Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 9 juillet 2026, n° 25/03783
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 8 octobre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [X] [K] un crédit à la consommation, de type prêt étudiant, d’un montant de 15.000 euros, remboursable, après une période de différé d’amortissement de 36 échéances de 7,50 euros, hors assurance facultative, en 48 mensualités de 316,34 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,60 %. M. [N] [K] s’est porté caution dudit contrat de crédit. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 novembre 2023, mis en demeure M. [X] [K] et M. [N] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée du 30 juillet 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Sur requête de la société FRANFINANCE, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance du 2 décembre 2024, a rejeté la demande d’injonction de payer. Par actes de commissaire de justice des 28 mars 2025 et 18 avril 2025, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [X] [K] et M. [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : 16.514,95 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 8 octobre 2021, dont 1.200 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 0,60 % à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A titre subsidiaire, la société FRANFINANCE sollicite de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et de condamner le débiteur et la caution au paiement des mêmes sommes. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026. Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité l’établissement de crédit à présenter ses observations sur ceux-ci : - La forclusion de l’action ; - La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ; - La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP et tous les trois ans, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ; - La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit). À l’audience, la société FRANFINANCE a comparu représentée par son conseil. Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Au soutien de ses demandes, elle relève que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 20 août 2023 et, que la situation n’a pas été régularisée malgré l’envoi de mises en demeure à l’emprunteur et à la caution, la contraignant à prononcer la déchéance du terme le 30 juillet 2024. Elle estime justifier du montant de sa créance. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l'article 659 du Code de procédure civile, M. [X] [K] et M. [N] [K] n'ont pas comparu ni personne pour eux. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. Autorisée par le président d’audience à produire une note en délibéré pour répondre aux points soulevés d’office, la société FRANFINANCE n’a pas usé de cette faculté.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. 1. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même Code et de l'article L.312-39 du Code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En l’espèce, l’article 5-6 des conditions générales du contrat de crédit rappelle les conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements. Il précise ainsi que la société SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échues et non payées outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû et, des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Par ailleurs l’engagement de caution signé par M. [N] [K] le 8 octobre 2021 prévoit expressément la solidarité entre l’emprunteur et la caution en cas de « non-paiement d’une somme quelconque due par l’emprunteur ». Au vu de l’historique de compte, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 20 août 2023. Il est justifié de l’envoi de mises en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception, adressées à l’emprunteur et la caution le 21 novembre 2023. L’accusé de réception du courrier de M. [X] [K] est revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et celui de M. [N] [K] portant la mention « pli avisé et non réclamé », le courrier ayant été présenté le 28 novembre 2023. Ces courriers faisaient expressément référence au prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement de la somme de 99,63 euros dans les quinze jours. D’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir à compter du 6 décembre 2023. La société FRANFINANCE justifie venir aux droits de la société SOGEFINANCEMENT dans les suites d’une fusion par absorption en date du 7 mai 2024. La société FRANFINANCE justifie également avoir adressé, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, une mise en demeure à l’emprunteur et à la caution le 30 juillet 2024 d’avoir à payer l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit. Elle entend se prévaloir de cette date au titre de la déchéance du terme. Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 15.000 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 153,75 euros, soit une somme totale de 15.153,75 euros. En conséquence, M. [X] [K] et M. [N] [K] seront solidairement condamnés à payer à la société FRANFINANCE la somme de 15.153,75 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 0,60% à compter du 30 juillet 2024. Enfin, s'agissant de l'indemnité prévue à l’article L. 312-9 du Code de la consommation, et en application de l'article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, augmenter ou modérer la peine convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Au regard du montant du capital restant dû et des difficultés de remboursement apparues rapidement au cours de la période de différé, il y a lieu de considérer que la clause pénale est justifiée. M. [X] [K] et M. [N] [K] seront donc solidairement condamnés à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1.200 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %. 2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [X] [K] et M. [N] [K], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés, aux dépens. Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 111-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Dès lors, les frais de requête en injonction de payer ne sauraient être imputés aux débiteurs. Ils resteront à la charge du créancier. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenus aux dépens, M. [X] [K] et M. [N] [K], seront solidairement condamnés à payer à la société FRANFINANCE la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [X] [K] et M. [N] [K] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes : 15.153,75 euros (quinze mille cent cinquante-trois euros et soixante-quinze centimes) au titre du capital et des mensualités échues impayées, restant dû au titre du contrat de crédit souscrit le 8 octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 0,60% l'an à compter du 30 juillet 2024, 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de la clause pénale, CONDAMNE solidairement M. [X] [K] et M. [N] [K] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [X] [K] et M. [N] [K] aux dépens, à l’exclusion des frais de procédure en injonction de payer, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 juillet 2026. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 1] JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 N° RG 25/03783 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LS5S Jugement du 09 Juillet 2026 S.A. FRANFINANCE C/ [X] [K] cautionnaire EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre FLOCH Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 09 Juillet 2026 ; Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 05 Mars 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 09 juillet 2026. ENTRE : DEMANDEUR : S.A. FRANFINANCE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par maitre FLOCH, avocate au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [X] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant, ni représenté M. cautionnaire [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant, ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 8 octobre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [X] [K] un crédit à la consommation, de type prêt étudiant, d’un montant de 15.000 euros, remboursable, après une période de différé d’amortissement de 36 échéances de 7,50 euros, hors assurance facultative, en 48 mensualités de 316,34 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,60 %. M. [N] [K] s’est porté caution dudit contrat de crédit. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 novembre 2023, mis en demeure M. [X] [K] et M. [N] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée du 30 juillet 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Sur requête de la société FRANFINANCE, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance du 2 décembre 2024, a rejeté la demande d’injonction de payer. Par actes de commissaire de justice des 28 mars 2025 et 18 avril 2025, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [X] [K] et M. [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : 16.514,95 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 8 octobre 2021, dont 1.200 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 0,60 % à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A titre subsidiaire, la société FRANFINANCE sollicite de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et de condamner le débiteur et la caution au paiement des mêmes sommes. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026. Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité l’établissement de crédit à présenter ses observations sur ceux-ci : - La forclusion de l’action ; - La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ; - La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP et tous les trois ans, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ; - La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit). À l’audience, la société FRANFINANCE a comparu représentée par son conseil. Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Au soutien de ses demandes, elle relève que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 20 août 2023 et, que la situation n’a pas été régularisée malgré l’envoi de mises en demeure à l’emprunteur et à la caution, la contraignant à prononcer la déchéance du terme le 30 juillet 2024. Elle estime justifier du montant de sa créance. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l'article 659 du Code de procédure civile, M. [X] [K] et M. [N] [K] n'ont pas comparu ni personne pour eux. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. Autorisée par le président d’audience à produire une note en délibéré pour répondre aux points soulevés d’office, la société FRANFINANCE n’a pas usé de cette faculté. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. 1. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même Code et de l'article L.312-39 du Code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En l’espèce, l’article 5-6 des conditions générales du contrat de crédit rappelle les conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements. Il précise ainsi que la société SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échues et non payées outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû et, des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Par ailleurs l’engagement de caution signé par M. [N] [K] le 8 octobre 2021 prévoit expressément la solidarité entre l’emprunteur et la caution en cas de « non-paiement d’une somme quelconque due par l’emprunteur ». Au vu de l’historique de compte, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 20 août 2023. Il est justifié de l’envoi de mises en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception, adressées à l’emprunteur et la caution le 21 novembre 2023. L’accusé de réception du courrier de M. [X] [K] est revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et celui de M. [N] [K] portant la mention « pli avisé et non réclamé », le courrier ayant été présenté le 28 novembre 2023. Ces courriers faisaient expressément référence au prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement de la somme de 99,63 euros dans les quinze jours. D’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir à compter du 6 décembre 2023. La société FRANFINANCE justifie venir aux droits de la société SOGEFINANCEMENT dans les suites d’une fusion par absorption en date du 7 mai 2024. La société FRANFINANCE justifie également avoir adressé, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, une mise en demeure à l’emprunteur et à la caution le 30 juillet 2024 d’avoir à payer l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit. Elle entend se prévaloir de cette date au titre de la déchéance du terme. Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 15.000 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 153,75 euros, soit une somme totale de 15.153,75 euros. En conséquence, M. [X] [K] et M. [N] [K] seront solidairement condamnés à payer à la société FRANFINANCE la somme de 15.153,75 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 0,60% à compter du 30 juillet 2024. Enfin, s'agissant de l'indemnité prévue à l’article L. 312-9 du Code de la consommation, et en application de l'article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, augmenter ou modérer la peine convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Au regard du montant du capital restant dû et des difficultés de remboursement apparues rapidement au cours de la période de différé, il y a lieu de considérer que la clause pénale est justifiée. M. [X] [K] et M. [N] [K] seront donc solidairement condamnés à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1.200 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %. 2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [X] [K] et M. [N] [K], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés, aux dépens. Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 111-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Dès lors, les frais de requête en injonction de payer ne sauraient être imputés aux débiteurs. Ils resteront à la charge du créancier. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenus aux dépens, M. [X] [K] et M. [N] [K], seront solidairement condamnés à payer à la société FRANFINANCE la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [X] [K] et M. [N] [K] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes : 15.153,75 euros (quinze mille cent cinquante-trois euros et soixante-quinze centimes) au titre du capital et des mensualités échues impayées, restant dû au titre du contrat de crédit souscrit le 8 octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 0,60% l'an à compter du 30 juillet 2024, 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de la clause pénale, CONDAMNE solidairement M. [X] [K] et M. [N] [K] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [X] [K] et M. [N] [K] aux dépens, à l’exclusion des frais de procédure en injonction de payer, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 juillet 2026. La Greffière La Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T18:35:59.712Z.