Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 9 juillet 2026, n° 19/05381
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS Courant 2011, la Commune de [Localité 3] a entrepris des travaux de rénovation de la piscine municipale [Localité 4] [Localité 5], consistant dans le remplacement des façades et le renforcement de l’isolation thermique. Dans le cadre de ce projet, la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société SECOS III, exerçant sous l’enseigne E2C ATLANTIQUE, Elle a notamment réalisé une étude de structure de la charpente et de faisabilité du projet. Le lot « BARDAGE- COUVERTURE – DESAMIANTAGE » a été attribué à la société AXIMA SEITHA (devenue AXIMA CONCEPT). Les panneaux de bardage de marque CEMBRIT ont été fabriqués par la société [Q] [L] [Z] et fournis par la société DISPANO. A l’origine, le CCTP prévoyait des panneaux de marque différente mais les couleurs ne convenaient pas à l’architecte. Les vis de fixation utilisées ont été préconisées par le fabricant des panneaux de bardage. La SOCOTEC, bureau de contrôle, s’est vue confier une mission portant sur la solidité des ouvrages assurant le clos et le couvert et une mission sur la solidité des existants. La réception des travaux a été prononcée le 8 novembre 2011. En fin d’année 2013, les services de la Commune ont constaté une détérioration des bardages extérieurs en façades Est et Ouest autour du bassin. La détérioration se manifeste par des fissurations du bardage au niveau des fixations des plaques de bardage aux extrémités. Plusieurs réunions amiables se sont tenues en présence des parties et notamment du fabricant des panneaux. La société AXIMA a procédé au remplacement de quatre panneaux. Aucun accord amiable n’a cependant été trouvé. Par ordonnance du 6 octobre 2016, rendue à la demande de la commune de [Localité 6], Monsieur [R] a été désigné en qualité d’Expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 13 juin 2018. Il indique notamment avoir constaté les désordres et malfaçons allégués par la commune de [Localité 3], à savoir des fissures et des casses des panneaux de bardage en façade. Au titre des responsabilités, il retient celle du maitre d’œuvre à hauteur de 25% et celle de la société AXIMA à hauteur de 75%. L’expert précise également que sur les 75% de responsabilité attribués à la société AXIMA, la société CEMBRIT OY (nouvelle dénomination : [Q] [L] [Z]) emporte une part de responsabilité à hauteur de 10 %. En ouverture de ce rapport, et par requête en date du 22 mars 2019, la commune de SAINT HERBLAIN a saisi le Juge des référés près le Tribunal Administratif de NANTES d’une demande de provision. Par ordonnance du 22 octobre 2019, la société AXIMA SEITHA et la société SECOS III ont été condamnées à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 216. 239,25 euros à titre de provision. En exécution de cette ordonnance, la compagnie ALLIANZ a réglé pour le compte de son assurée, la société AXIMA SEITHA, la somme de 148.079,44 €. La société AXIMA SEITHA a réglé le montant de sa franchise contractuelle, soit la somme de 15.000,00€. Selon requête en date du 22 mars 2019, la commune de SAINT HERBLAIN a ensuite saisi le Tribunal Administratif de NANTES d’une demande au fond aux fins d’obtenir la condamnation de la société AXIMA SEITHA, solidairement avec la société SECOS III: - au paiement de la somme de 205.332,43€ TTC au titre des préjudices; - au paiement de la somme de 39.631,20€ au titre des frais divers exposés dans le cadre des opérations d’expertise ; - au paiement d’une somme de 6.000€ au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par acte du 18 octobre 2019, la société AXIMA et son assureur la S.A ALLIANZ IARD ont assigné CEMBRIT (nouvelle dénomination : [Q] [L] [Z]) devant le Tribunal judiciaire de Nantes. Un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de la décision définitive du Tribunal Administratif. Le Tribunal Administratif de NANTES a rendu sa décision le 3 février 2021. En exécution de cette décision, la société ALLIANZ IARD a réglé à la commune de [Localité 3], et pour le compte de la société AXIMA, la somme de 21.058,48€. Par ordonnance de désistement partiel du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état a constaté l’extinction partielle de l’instance, inscrite au rôle général du Greffe sous le n° RG 19/05381- N° Portalis DBYS-W-B7D-KLLT, en raison du désistement d’instance de la S.A ALLIANZ IARD et de la S.A.S AXIMA SEITHA à l’encontre de la S.A.R.L SECOS III et de la S.A SMABTP. Par voie de conclusions notifiées le 30 novembre 2021, les concluantes ont souhaité reprendre l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire, ce afin d’obtenir la condamnation du fabricant de panneaux, la société CEMBRIT (nouvelle dénomination: [Q] [L] [Z]), à les garantir à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre, sur le fondement de la garantie des vices cachés, et subsidiairement, sur le défaut de conformité. Par conclusions en date du 19 juillet 2022, la société CEMBRIT (nouvelle dénomination : [Q] [L] [Z]) a saisi le Juge de la mise en état d’un incident. Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise a constaté que l’action des sociétés AXIMA SEITHA et ALLIANZ IARD n’est pas prescrite et déclaré en conséquence les sociétés AXIMA SEITHA et ALLIANZ recevables en leur action à l’encontre de la société CEMBRIT PRODUCTION OY (nouvelle dénomination: [Q] [L] [W] OY) Un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision par la société CEMBRIT PRODUCTION OY (nouvelle dénomination : [Q] [L] [Z]). Par un arrêt du 27 octobre 2023, la Cour d’Appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance du Juge de la mise en état. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, la S.A ALLIANZ IARD et la S.A.S AXIMA SEITHA demandent au Tribunal, de: Vu l’article L 121-12 du code des assurances, Vu les articles 1249 et suivant du code civil Vu l’article 1641 du code civil, Vu l’article 1603 et suivants du code civil, - Constater que la société ALLIANZ IARD a versé à la commune de [Localité 7], au titre du sinistre affectant les panneaux de bardage, une somme de 169.137,92 €, - Constater que la société AXIMA a versé à la commune de [Localité 3], au titre du sinistre affectant les panneaux de bardage, une somme de 15.000 €, - Dire et juger que les panneaux fabriqués par la société [Q] [L] [Z] sont affectés d’un vice, - Dire et juger la société [Q] [L] [Z] responsable en partie des désordres qui ont affecté les panneaux de bardage, - A tout le moins, Dire et juger que la société [Q] [L] [W] OY a manqué à son obligation de délivrance conforme, - Homologuer le rapport de l’expert judiciaire en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société [Q] [L] [Z] à hauteur de 10 %, - Condamner la société [Q] [L] [W] OY à garantir à hauteur de 10 % la société AXIMA, et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, de toutes les condamnations qui ont été prononcées à leur encontre au titre de l’ordonnance du Juge des référés près le Tribunal Administratif de NANTES du 22 octobre 2019, - Condamner la Société [Q] [L] [W] OY à garantir à hauteur de 10 % la Société AXIMA, et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre au titre du Jugement du Tribunal Administratif de RENNES du 3 février 2021 EN CONSEQUENCE, - Condamner la Société [Q] [L] [W] OY à verser à la Compagnie ALLIANZ une somme de 16.913,79 €, - Condamner la Société [Q] [L] [W] OY à verser à la société AXIMA une somme de 1.500,00 €, - Condamner la Société [Q] [L] [W] OY à régler à la société AXIMA et à son assureur ALLIANZ, outre aux entiers dépens, à régler une somme de 9.000 € au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Débouter la société [Q] [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la société [Q] [L] [W] OY demande au Tribunal, de: Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article L121-12 du code des assurances, Vu l’article 700 du code de procédure civile, - Donner acte à [Q] de ses plus expresses réserves sur la recevabilité des demandes formulées à son encontre, - Débouter ALLIANZ et AXIMA de toutes leurs demandes à l’encontre de [Q], - Condamner les demanderesses à payer à [Q] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - Réserver les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur la subrogation de la compagnie ALLIANZ IARD Conformément à l’article L.121-12 du Codes des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de son assuré, contre les tiers responsables du dommage. Toutefois, il appartient à l’assureur qui invoque la subrogation de rapporter la preuve du paiement effectif de l’indemnité et de démontrer l’étendue exacte de sa créance subrogatoire. Il est constant que la preuve du paiement de l’indemnité est suffisante pour permettre à l’assureur d’exercer son recours subrogatoire. En l’espèce, la société ALLIANZ IARD soutient avoir indemnisé son assurée, la société AXIMA, à hauteur de: - 148.079,44 euros en exécution d’une ordonnance de référé du Tribunal Administratif de NANTES du 22 octobre 2019, - 21.058,48 euros en exécution d’un jugement du Tribunal administratif de Nantes. Ces paiements étant établis, la compagnie ALLIANZ IARD est dès lors subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société AXIMA à concurrence des sommes versées. Elle est donc recevable et bien fondée à exercer son recours contre la société [Q] [L] [Z], en sa qualité de tiers responsable des désordres litigieux, afin d’obtenir le remboursement des indemnités qu’elle a exposées. Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’action subrogatoire de la compagnie ALLIANZ IARD recevable. Sur la responsabilité et la garantie de la société [Q] [L] [Z] Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. En l’espèce, les sociétés AXIMA et ALLIANZ recherchent la responsabilité de la société [Q] [L] [P] OY sur le fondement de la garantie des vices cachés , soutenant que les panneaux de bardage fabriqués par cette dernière présentaient une masse volumique supérieure aux caractéristiques techniques annoncées, ce qui a contribué à la survenance des désordres. La société [Q] conteste l’existence de tout vice caché. Elle fait valoir que les analyse du LERM n’ont révélé aucune anomalie intrinsèque des panneaux, que le léger surpoids constaté ne caractérise ni un défaut de conformité ni un vice de fabrication, que les désordres sont exclusivement imputables aux conditions de mise en oeuvre des panneaux par la société AXIMA et que le rapport d’expertise judiciaire serait insuffisamment motivé. Elle invoque également les stipulations de ses conditions générales de vente afin d’exclure ou de limiter sa responsabilité. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, établi au terme d’opérations contradictoires auxquelles les parties ont été régulièrement appelées à participer, et ayant pu faire l’objet de Dires, que les panneaux litigieux présentent une masse volumique comprise entre 1763 kg/m3 et 1818 kg/m3, supérieure à la valeur de 1700 kg/m3 figurant dans les caractéristiques techniques communiquées par le fabriquant. L’expert judiciaire a retenu que ce surpoids augmentait les contraintes exercées sur les systèmes de fixation et constituait un facteur ayant contribué à la réalisation des désordres. Si la société [Q] produit des analyses et des essais techniques afin de remettre en cause ces conclusions, il sera rappelé que ces éléments ont été discutés contradictoirement au cours des opérations d’expertise. Il ne ressort ni de ses écritures, ni des pièces versées aux débats que le rapport d’expertise serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une contradiction ou d’une insuffisance de motivation de nature à en écarter la valeur probante. L’expert a retenu une part de responsabilité limitée à 10 % du fabricant, démontrant avoir pris en considération l’ensemble des causes des désordres, notamment les conditions de mise en oeuvre invoquées par la société [Q], sans pour autant exclure l’existence d’un défaut propre aux panneaux. Les critiques formulées par cette dernière ne sont pas donc pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire. De plus, la société [Q] ne justifie pas que les conditions générales de vente qu’elle invoque ait été régulièrement portées à la connaissance de son cocontractant et acceptées par celui-ci lors de la conclusion du contrat. Elles sont, dès lors, inopposables à la société AXIMA et à la société ALLIANZ. En tout état de cause, ces stipulations ne sauraient exonérer le fabricant de la garantie légale des vices cachés. Il s’en déduit que les panneaux litigieux étaient affectés d’un vice caché ayant contribué à la réalisation des désordres et que la société [Q] [L] [W] OY doit répondre de ce vice dans la proportion retenue par l’expert judiciaire. En conséquence, il y a lieu de condamner la société [Q] [L] [Z] à garantir la société AXIMA et la société ALLIANZ IARD à hauteur de 10% des condamnations mises à leur charge, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Ainsi, la société [Q] [L] [Z] doit être condamnée à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 16.913,79 € et à la société AXIMA la somme de 1.500 €. Sur les demandes accessoires La société [Q] [L] [Z] succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AXIMA et son assureur ALLIANZ les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner la société [Q] [L] [W] OY à payer à la société AXIMA et son assureur ALLIANZ la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC. Compte-tenu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, CONDAMNE la société [Q] [L] [Z] à garantir à hauteur de 10 % la société AXIMA, et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, de toutes les condamnations qui ont été prononcées à leur encontre au titre de l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal Administratif de NANTES du 22 octobre 2019; CONDAMNE la Société [Q] [L] [Z] à garantir à hauteur de 10 % la Société AXIMA, et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre au titre du Jugement du Tribunal Administratif de RENNES du 3 février 2021;
Dispositif
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la Société [Q] [L] [Z] à verser à la Compagnie ALLIANZ une somme de 16.913,79 € CONDAMNE la Société [Q] [L] [Z] à verser à la société AXIMA une somme de 1.500,00€ CONDAMNE la Société [Q] [L] [Z] aux dépens du présent litige; CONDAMNE la Société [Q] [L] [Z] à régler à la société AXIMA et à son assureur ALLIANZ, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile DEBOUTE la société [Q] [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ORDONNE l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Texte intégral
SG LE 09 JUILLET 2026 Minute n° N° RG 19/05381 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KLLT S.A. ALLIANZ IARD S.A.S. AXIMA SEITHA C/ [Q] [L] [Z] (anciennement dénommée CEMBRIT PRODUCTION OY) Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELAS AVOLITIS - [Localité 1] la SELAS ORATIO AVOCATS - 29 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 10 FEVRIER 2026 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 12 MAI 2026 prorogé au 09 JUILLET 2026. Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES S.A.S. AXIMA SEITHA, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES DEMANDERESSES. D’UNE PART ET : [Q] [L] [Z] (anciennement dénommée CEMBRIT PRODUCTION OY), dont le siège social est sis [Adresse 3] (FINLANDE) Rep/assistant : Maître Rita AUVRAY de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSE. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS Courant 2011, la Commune de [Localité 3] a entrepris des travaux de rénovation de la piscine municipale [Localité 4] [Localité 5], consistant dans le remplacement des façades et le renforcement de l’isolation thermique. Dans le cadre de ce projet, la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société SECOS III, exerçant sous l’enseigne E2C ATLANTIQUE, Elle a notamment réalisé une étude de structure de la charpente et de faisabilité du projet. Le lot « BARDAGE- COUVERTURE – DESAMIANTAGE » a été attribué à la société AXIMA SEITHA (devenue AXIMA CONCEPT). Les panneaux de bardage de marque CEMBRIT ont été fabriqués par la société [Q] [L] [Z] et fournis par la société DISPANO. A l’origine, le CCTP prévoyait des panneaux de marque différente mais les couleurs ne convenaient pas à l’architecte. Les vis de fixation utilisées ont été préconisées par le fabricant des panneaux de bardage. La SOCOTEC, bureau de contrôle, s’est vue confier une mission portant sur la solidité des ouvrages assurant le clos et le couvert et une mission sur la solidité des existants. La réception des travaux a été prononcée le 8 novembre 2011. En fin d’année 2013, les services de la Commune ont constaté une détérioration des bardages extérieurs en façades Est et Ouest autour du bassin. La détérioration se manifeste par des fissurations du bardage au niveau des fixations des plaques de bardage aux extrémités. Plusieurs réunions amiables se sont tenues en présence des parties et notamment du fabricant des panneaux. La société AXIMA a procédé au remplacement de quatre panneaux. Aucun accord amiable n’a cependant été trouvé. Par ordonnance du 6 octobre 2016, rendue à la demande de la commune de [Localité 6], Monsieur [R] a été désigné en qualité d’Expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 13 juin 2018. Il indique notamment avoir constaté les désordres et malfaçons allégués par la commune de [Localité 3], à savoir des fissures et des casses des panneaux de bardage en façade. Au titre des responsabilités, il retient celle du maitre d’œuvre à hauteur de 25% et celle de la société AXIMA à hauteur de 75%. L’expert précise également que sur les 75% de responsabilité attribués à la société AXIMA, la société CEMBRIT OY (nouvelle dénomination : [Q] [L] [Z]) emporte une part de responsabilité à hauteur de 10 %. En ouverture de ce rapport, et par requête en date du 22 mars 2019, la commune de SAINT HERBLAIN a saisi le Juge des référés près le Tribunal Administratif de NANTES d’une demande de provision. Par ordonnance du 22 octobre 2019, la société AXIMA SEITHA et la société SECOS III ont été condamnées à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 216. 239,25 euros à titre de provision. En exécution de cette ordonnance, la compagnie ALLIANZ a réglé pour le compte de son assurée, la société AXIMA SEITHA, la somme de 148.079,44 €. La société AXIMA SEITHA a réglé le montant de sa franchise contractuelle, soit la somme de 15.000,00€. Selon requête en date du 22 mars 2019, la commune de SAINT HERBLAIN a ensuite saisi le Tribunal Administratif de NANTES d’une demande au fond aux fins d’obtenir la condamnation de la société AXIMA SEITHA, solidairement avec la société SECOS III: - au paiement de la somme de 205.332,43€ TTC au titre des préjudices; - au paiement de la somme de 39.631,20€ au titre des frais divers exposés dans le cadre des opérations d’expertise ; - au paiement d’une somme de 6.000€ au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par acte du 18 octobre 2019, la société AXIMA et son assureur la S.A ALLIANZ IARD ont assigné CEMBRIT (nouvelle dénomination : [Q] [L] [Z]) devant le Tribunal judiciaire de Nantes. Un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de la décision définitive du Tribunal Administratif. Le Tribunal Administratif de NANTES a rendu sa décision le 3 février 2021. En exécution de cette décision, la société ALLIANZ IARD a réglé à la commune de [Localité 3], et pour le compte de la société AXIMA, la somme de 21.058,48€. Par ordonnance de désistement partiel du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état a constaté l’extinction partielle de l’instance, inscrite au rôle général du Greffe sous le n° RG 19/05381- N° Portalis DBYS-W-B7D-KLLT, en raison du désistement d’instance de la S.A ALLIANZ IARD et de la S.A.S AXIMA SEITHA à l’encontre de la S.A.R.L SECOS III et de la S.A SMABTP. Par voie de conclusions notifiées le 30 novembre 2021, les concluantes ont souhaité reprendre l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire, ce afin d’obtenir la condamnation du fabricant de panneaux, la société CEMBRIT (nouvelle dénomination: [Q] [L] [Z]), à les garantir à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre, sur le fondement de la garantie des vices cachés, et subsidiairement, sur le défaut de conformité. Par conclusions en date du 19 juillet 2022, la société CEMBRIT (nouvelle dénomination : [Q] [L] [Z]) a saisi le Juge de la mise en état d’un incident. Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise a constaté que l’action des sociétés AXIMA SEITHA et ALLIANZ IARD n’est pas prescrite et déclaré en conséquence les sociétés AXIMA SEITHA et ALLIANZ recevables en leur action à l’encontre de la société CEMBRIT PRODUCTION OY (nouvelle dénomination: [Q] [L] [W] OY) Un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision par la société CEMBRIT PRODUCTION OY (nouvelle dénomination : [Q] [L] [Z]). Par un arrêt du 27 octobre 2023, la Cour d’Appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance du Juge de la mise en état. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, la S.A ALLIANZ IARD et la S.A.S AXIMA SEITHA demandent au Tribunal, de: Vu l’article L 121-12 du code des assurances, Vu les articles 1249 et suivant du code civil Vu l’article 1641 du code civil, Vu l’article 1603 et suivants du code civil, - Constater que la société ALLIANZ IARD a versé à la commune de [Localité 7], au titre du sinistre affectant les panneaux de bardage, une somme de 169.137,92 €, - Constater que la société AXIMA a versé à la commune de [Localité 3], au titre du sinistre affectant les panneaux de bardage, une somme de 15.000 €, - Dire et juger que les panneaux fabriqués par la société [Q] [L] [Z] sont affectés d’un vice, - Dire et juger la société [Q] [L] [Z] responsable en partie des désordres qui ont affecté les panneaux de bardage, - A tout le moins, Dire et juger que la société [Q] [L] [W] OY a manqué à son obligation de délivrance conforme, - Homologuer le rapport de l’expert judiciaire en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société [Q] [L] [Z] à hauteur de 10 %, - Condamner la société [Q] [L] [W] OY à garantir à hauteur de 10 % la société AXIMA, et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, de toutes les condamnations qui ont été prononcées à leur encontre au titre de l’ordonnance du Juge des référés près le Tribunal Administratif de NANTES du 22 octobre 2019, - Condamner la Société [Q] [L] [W] OY à garantir à hauteur de 10 % la Société AXIMA, et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre au titre du Jugement du Tribunal Administratif de RENNES du 3 février 2021 EN CONSEQUENCE, - Condamner la Société [Q] [L] [W] OY à verser à la Compagnie ALLIANZ une somme de 16.913,79 €, - Condamner la Société [Q] [L] [W] OY à verser à la société AXIMA une somme de 1.500,00 €, - Condamner la Société [Q] [L] [W] OY à régler à la société AXIMA et à son assureur ALLIANZ, outre aux entiers dépens, à régler une somme de 9.000 € au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Débouter la société [Q] [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la société [Q] [L] [W] OY demande au Tribunal, de: Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article L121-12 du code des assurances, Vu l’article 700 du code de procédure civile, - Donner acte à [Q] de ses plus expresses réserves sur la recevabilité des demandes formulées à son encontre, - Débouter ALLIANZ et AXIMA de toutes leurs demandes à l’encontre de [Q], - Condamner les demanderesses à payer à [Q] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - Réserver les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur la subrogation de la compagnie ALLIANZ IARD Conformément à l’article L.121-12 du Codes des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de son assuré, contre les tiers responsables du dommage. Toutefois, il appartient à l’assureur qui invoque la subrogation de rapporter la preuve du paiement effectif de l’indemnité et de démontrer l’étendue exacte de sa créance subrogatoire. Il est constant que la preuve du paiement de l’indemnité est suffisante pour permettre à l’assureur d’exercer son recours subrogatoire. En l’espèce, la société ALLIANZ IARD soutient avoir indemnisé son assurée, la société AXIMA, à hauteur de: - 148.079,44 euros en exécution d’une ordonnance de référé du Tribunal Administratif de NANTES du 22 octobre 2019, - 21.058,48 euros en exécution d’un jugement du Tribunal administratif de Nantes. Ces paiements étant établis, la compagnie ALLIANZ IARD est dès lors subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société AXIMA à concurrence des sommes versées. Elle est donc recevable et bien fondée à exercer son recours contre la société [Q] [L] [Z], en sa qualité de tiers responsable des désordres litigieux, afin d’obtenir le remboursement des indemnités qu’elle a exposées. Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’action subrogatoire de la compagnie ALLIANZ IARD recevable. Sur la responsabilité et la garantie de la société [Q] [L] [Z] Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. En l’espèce, les sociétés AXIMA et ALLIANZ recherchent la responsabilité de la société [Q] [L] [P] OY sur le fondement de la garantie des vices cachés , soutenant que les panneaux de bardage fabriqués par cette dernière présentaient une masse volumique supérieure aux caractéristiques techniques annoncées, ce qui a contribué à la survenance des désordres. La société [Q] conteste l’existence de tout vice caché. Elle fait valoir que les analyse du LERM n’ont révélé aucune anomalie intrinsèque des panneaux, que le léger surpoids constaté ne caractérise ni un défaut de conformité ni un vice de fabrication, que les désordres sont exclusivement imputables aux conditions de mise en oeuvre des panneaux par la société AXIMA et que le rapport d’expertise judiciaire serait insuffisamment motivé. Elle invoque également les stipulations de ses conditions générales de vente afin d’exclure ou de limiter sa responsabilité. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, établi au terme d’opérations contradictoires auxquelles les parties ont été régulièrement appelées à participer, et ayant pu faire l’objet de Dires, que les panneaux litigieux présentent une masse volumique comprise entre 1763 kg/m3 et 1818 kg/m3, supérieure à la valeur de 1700 kg/m3 figurant dans les caractéristiques techniques communiquées par le fabriquant. L’expert judiciaire a retenu que ce surpoids augmentait les contraintes exercées sur les systèmes de fixation et constituait un facteur ayant contribué à la réalisation des désordres. Si la société [Q] produit des analyses et des essais techniques afin de remettre en cause ces conclusions, il sera rappelé que ces éléments ont été discutés contradictoirement au cours des opérations d’expertise. Il ne ressort ni de ses écritures, ni des pièces versées aux débats que le rapport d’expertise serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une contradiction ou d’une insuffisance de motivation de nature à en écarter la valeur probante. L’expert a retenu une part de responsabilité limitée à 10 % du fabricant, démontrant avoir pris en considération l’ensemble des causes des désordres, notamment les conditions de mise en oeuvre invoquées par la société [Q], sans pour autant exclure l’existence d’un défaut propre aux panneaux. Les critiques formulées par cette dernière ne sont pas donc pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire. De plus, la société [Q] ne justifie pas que les conditions générales de vente qu’elle invoque ait été régulièrement portées à la connaissance de son cocontractant et acceptées par celui-ci lors de la conclusion du contrat. Elles sont, dès lors, inopposables à la société AXIMA et à la société ALLIANZ. En tout état de cause, ces stipulations ne sauraient exonérer le fabricant de la garantie légale des vices cachés. Il s’en déduit que les panneaux litigieux étaient affectés d’un vice caché ayant contribué à la réalisation des désordres et que la société [Q] [L] [W] OY doit répondre de ce vice dans la proportion retenue par l’expert judiciaire. En conséquence, il y a lieu de condamner la société [Q] [L] [Z] à garantir la société AXIMA et la société ALLIANZ IARD à hauteur de 10% des condamnations mises à leur charge, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Ainsi, la société [Q] [L] [Z] doit être condamnée à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 16.913,79 € et à la société AXIMA la somme de 1.500 €. Sur les demandes accessoires La société [Q] [L] [Z] succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AXIMA et son assureur ALLIANZ les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner la société [Q] [L] [W] OY à payer à la société AXIMA et son assureur ALLIANZ la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC. Compte-tenu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, CONDAMNE la société [Q] [L] [Z] à garantir à hauteur de 10 % la société AXIMA, et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, de toutes les condamnations qui ont été prononcées à leur encontre au titre de l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal Administratif de NANTES du 22 octobre 2019; CONDAMNE la Société [Q] [L] [Z] à garantir à hauteur de 10 % la Société AXIMA, et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre au titre du Jugement du Tribunal Administratif de RENNES du 3 février 2021; EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la Société [Q] [L] [Z] à verser à la Compagnie ALLIANZ une somme de 16.913,79 € CONDAMNE la Société [Q] [L] [Z] à verser à la société AXIMA une somme de 1.500,00€ CONDAMNE la Société [Q] [L] [Z] aux dépens du présent litige; CONDAMNE la Société [Q] [L] [Z] à régler à la société AXIMA et à son assureur ALLIANZ, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile DEBOUTE la société [Q] [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ORDONNE l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Mise à jour de la source le 2026-07-13T19:31:06.969Z.