Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, JCP FOND, 10 juillet 2026, n° 25/00285
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
SIREN 542097522
Exposé du litige
*********************** EXPOSE DU LITIGE : Suivant devis signé n°EA151223 daté du 15 décembre 2023, M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] ont acquis auprès de la société SAS RENOVATION DU PATRIMOINE : «IPG ; forfait mise en œuvre et sécurité, pose et fourniture de l'appareil;vérification de l'installation ;carottage du mur porteur » moyennant une somme de 6500 euros. Ce contrat devait être intégralement financé par l'organisme SOFINCO par un contrat de crédit affecté du même jour d'un montant de 6500 euros remboursable et 120 mensualités de 84,88 euros à un taux effectif global de 6,980 %. Par courrier du 15 janvier 2024 adressé à la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE, M. [B] [L] a demandé la récupération du matériel. Une plainte pour abus de faiblesse a été déposée le 25 janvier 2024 par Mme [V] épouse [B] [K]. Par actes de commissaires de justice signifiés à personne morale le 12 mars 2025, M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] ont assigné la SA CA CONSUMER FINANCE, la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE devant la chambre civile du tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS aux fins de voir constater la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner les sociétés à lui verser des dommages et intérêts. La SELARL EKIP a indiqué par courrier du 12 mars 2025 être le mandataire liquidateur de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE placée en liquidation judiciaire selon décision du 18 décembre 2024 et ne pas pouvoir financièrement mandater un conseil pour l'audience. La chambre civile, par mention au dossier du 15 mai 2025, a décidé du renvoi devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS, compétent en la matière. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle les consorts [B] sollicitent : - la nullité du contrat de vente du 14 décembre 2023 et du crédit affecté du 19 décembre 2023 ; - la restitution de l'intégralité des sommes versées par les époux [B] depuis le 19 décembre 2023 soit la somme de 2291,76 euros au jour des présentes, montant qu'il conviendra d'actualiser au jour du jugement ; - la fixation de la créance de M. et Mme [B] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE ; - la condamnation solidaire des sociétés SAS RENOVATION DU PATRIMOINE et CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 6500 euros à titre de dommages et intérêts ; - le rejet de l'ensemble des demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE ; - la condamnation solidaire de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE et la SA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - l'exécution provisoire de la décision M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] soutiennent tout d'abord que le contrat conclu avec la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE est nul pour défaut d'un certain nombre de mentions obligatoires, d'un bordereau de rétractation et de conseils suffisants fournis aux acheteurs, par ailleurs en situation de faiblesse. Ils estiment au surplus que le prêteur a commis une faute le privant de son droit à restitution. Ils demandent en outre l'octroi de dommages et intérêts compte tenu des répercussions de la signature de ce contrat au vu de leur vulnérabilité. La société SA CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de : - débouter, à titre principal, M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions - à titre subsidiaire, si le contrat devait être annulé, condamner M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] à la restitution du capital emprunté à la SA CONSUMER FINANCE soit la somme de 6.500 euros ; - condamner tout succombant à verser a la SA CONSUMER FINANCE une indemnité d'un montant de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner tout succombant aux entiers dépens L'organisme prêteur estime n'avoir commis aucune faute le privant de son droit à remboursement et ce même si les époux [B] n'ont pas perçu directement les sommes concernées. A l'audience du 1er juin 2026, la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE, représentée par le SELARL EKIP, mandataire liquidateur, n'a pas comparu ni personne pour la représenter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS : Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la nullité du contrat de vente avec la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE : Sur l'office du juge En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 du Code de procédure civile, à l'application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s'inscrit dans le cadre de l'impartialité prévue par l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d'ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention. Ces règles sont confirmées par l'article R 632-1 du code de la consommation qui précise que « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En l'espèce, les parties ont été informées dans le temps du délibéré de l'intention du juge des contentieux et de la protection de soulever d'office des mentions du code de la consommation et notamment l'article L111-1 sans formuler aucune observation. Les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux contrats objets de la présente procédure, régissent le formalisme contractuel auquel sont soumis les contrats de vente, location ou location financière de biens ou de fourniture de services conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile. Sur le non respect des dispositions du code de la consommation Ainsi, il résulte de l'article L. 221-5 du code de la consommation que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'article L111-1 du code de la consommation dispose quant à lui qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. Il est constant que la nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d'une nullité relative. La nullité relative d'un acte est susceptible de confirmation selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 1338, devenu 1182, du code civil. Cet article requiert pour ce faire l'existence d'un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et suppose donc d'une part, la connaissance du vice affectant l'obligation, et d'autre part, l'intention de la réparer. En l'espèce, M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] ont signé un devis le 15 décembre 2023 avec la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE pour l'acquisition de «IPG ; forfait mise en œuvre et sécurité, pose et fourniture de l'appareil;vérification de l'installation ;carottage du mur porteur » moyennant un prix total de 6500 euros TTC, avec offre de financement. Il est établi et non contesté que ce contrat a été signé après démarchage à domicile et qu'il rentre dans le champ d'application des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation. Les consorts [B] font grief au bon de commande de ne pas comprendre de bordereau de rétractation et du défaut de conseil de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE entraînant la nullité du contrat. Or, l'absence de production du contrat en original ou à tout le moins dans son intégralité empêche de vérifier si il était muni d'un bordereau de rétractation. En effet, la copie fournie par les demandeurs laisse penser que des mentions étaient imprimées au verso du devis signé. Les demandeurs ne démontrent pas au surplus en quoi le vendeur a manqué à son obligation de conseil. Il a été mis d'office dans les débats, le respect par le vendeur des dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation relatif aux éléments essentiels du contrat. Force est de constater en l'espèce que le modèle et les caractéristiques de « l'IPG » vendu ne sont pas précisés et que le délai de livraison et de pose ne sont pas plus mentionnés. Ainsi, le devis signé contrevient manifestement aux dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-6 du code de la consommation. Il est dès lors entaché de nullité. Il convient donc de constater la nullité du contrat de vente signé par M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] auprès de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE pour manquement au formalisme prévu en matière de démarchage à domicile. Sur la résolution du contrat de crédit affecté : Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, le crédit affecté est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». Il incombe à la banque qui octroie un contrat de crédit affecté de vérifier la régularité du contrat principal aux règles sur le démarchage sous peine de se voir priver de sa créance de restitution ; à défaut l'établissement bancaire commet une faute qui la prive de se voir restituer les fonds prêtés. Il résulte de l'article 1315 du code civil qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en rapporter la preuve tandis qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de démontrer le paiement à l'origine de l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort de l'exemplaire du contrat de crédit affecté versé aux débats que M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] ont souscrit auprès de la S.A. CONSUMER FINANCE un emprunt destiné à financer l'installation de l'IPG commandé auprès de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE, pour un montant total 6500 euros remboursable en 120 mensualités de 84,88 euros à un taux effectif global de 6,980 %. Le contrat principal conclu auprès de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE étant nul, il en découle automatiquement l'annulation subséquente du crédit accessoire souscrit auprès de la S.A. CONSUMER FINANCE. Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur. Néanmoins, étant rappelé qu'en application de l'article L.312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, le prêteur qui commet une faute dans la délivrance des fonds se voit privé des effets de la possibilité de se prévaloir à l'égard de l'emprunteur des effets de l'annulation du contrat de prêt dès lors que cet emprunteur subit un préjudice. Commet notamment une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l'occasion du démarchage au domicile de l'emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d'une cause de nullité. En l’espèce, il convient de relever que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute en finançant un devis signé qui était atteint de causes de nullité manifestes. Toutefois, l'objectif de préserver l’ordre public de protection du consommateur ne saurait conduire à priver la banque de sa créance de restitution en l’absence de tout préjudice subi par les emprunteurs en conséquence des fautes de la banque. En l'espèce, la SASRENOVATION DU PATRIMOINE se trouvant en liquidation judiciaire depuis 2024 et ne comparaissant pas dans la procédure, les époux [B] ne peuvent lui demander la restitution du prix versé pour financer l'IPG. Par conséquent et compte tenu du préjudice subi par les demandeurs, il convient de priver la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit à restitution des sommes prêtées suite à l'annulation du contrat de prêt et de la condamner au remboursement des échéances déjà versées par les époux [B]. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à la demande des époux [B] de fixation de leur créance dans le cadre de la liquidation de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE, leur préjudice étant réparé par l'absence de restitution du capital prêté par la SA CA CONSUMER FINANCE. La demande de dommages et intérêts formée par les époux [B] sera également rejetée en l'absence de la démonstration d'un préjudice indépendant de celui réparé par la privation de l'organisme prêteur de son droit à restitution. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA CA CONSUMER FINANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SA CA CONSUMER FINANC2 condamnée aux dépens, sera condamnées à verser à M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] la somme de 1500 euros en application de cet article. La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de cet article sera rejetée. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : PRONONCE la nullité du devis signé n°EA151223 conclu entre la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE et M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] le 15 décembre 2023 ; CONSTATE l'annulation du contrat de crédit affecté conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] en date du 15 décembre 2023 ; DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE sera privée de son droit à restitution du capital prêté soit la somme de 6500 euros et sera tenue à rembourser toutes les échéances qui ont été payées par M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] jusqu'à la présente décision ; la CONDAMNE au remboursement de ces sommes si besoin ; DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision dispose de l'exécution provisoire de plein droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière. Le greffier Le juge des contentieux et de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS [Adresse 1] [Localité 1] JCP FOND N° RG 25/00285 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-T4C Nature de l'Affaire: 50A Jugement du 10 Juillet 2026 Minute n° 2026 / Notifié le 1 FE + 1 ccc Me PERIGAULT 1 ccc Me RAYNAUD 1 ccc dossier JUGEMENT A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 10 juillet 2026 ; Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ; Aprés débats à l'audience du 01 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu, ENTRE : DEMANDEURS Madame [K] [V] épouse [B], demeurant [Adresse 2] Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant représentés par Maître Cyrille PERIGAULT de la SELEURL CABINET PERIGAULT, avocats au barreau de TOULOUSE c/ DEFENDEURS S.E.L.A.R.L. EKIP, prise en la personne de Maître [P] [F], en sa qualité de liquidateur de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE, désignée à ces fonctions parjugement du Tribunal de commerce de Poitiers en date du 18 décembre 2024, demeurant [Adresse 3] non comparante r S.A. CONSUMER FINANCE, SOFINCO, SA immatriculée au RCS EVRY sous le numéro 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal audit siège, demeurant [Adresse 4] non comparante eprésentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSEsubstituée par Me Nathalie RAYNAUD avocat au Barreau de Saint Gaudens *********************** EXPOSE DU LITIGE : Suivant devis signé n°EA151223 daté du 15 décembre 2023, M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] ont acquis auprès de la société SAS RENOVATION DU PATRIMOINE : «IPG ; forfait mise en œuvre et sécurité, pose et fourniture de l'appareil;vérification de l'installation ;carottage du mur porteur » moyennant une somme de 6500 euros. Ce contrat devait être intégralement financé par l'organisme SOFINCO par un contrat de crédit affecté du même jour d'un montant de 6500 euros remboursable et 120 mensualités de 84,88 euros à un taux effectif global de 6,980 %. Par courrier du 15 janvier 2024 adressé à la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE, M. [B] [L] a demandé la récupération du matériel. Une plainte pour abus de faiblesse a été déposée le 25 janvier 2024 par Mme [V] épouse [B] [K]. Par actes de commissaires de justice signifiés à personne morale le 12 mars 2025, M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] ont assigné la SA CA CONSUMER FINANCE, la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE devant la chambre civile du tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS aux fins de voir constater la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner les sociétés à lui verser des dommages et intérêts. La SELARL EKIP a indiqué par courrier du 12 mars 2025 être le mandataire liquidateur de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE placée en liquidation judiciaire selon décision du 18 décembre 2024 et ne pas pouvoir financièrement mandater un conseil pour l'audience. La chambre civile, par mention au dossier du 15 mai 2025, a décidé du renvoi devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS, compétent en la matière. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle les consorts [B] sollicitent : - la nullité du contrat de vente du 14 décembre 2023 et du crédit affecté du 19 décembre 2023 ; - la restitution de l'intégralité des sommes versées par les époux [B] depuis le 19 décembre 2023 soit la somme de 2291,76 euros au jour des présentes, montant qu'il conviendra d'actualiser au jour du jugement ; - la fixation de la créance de M. et Mme [B] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE ; - la condamnation solidaire des sociétés SAS RENOVATION DU PATRIMOINE et CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 6500 euros à titre de dommages et intérêts ; - le rejet de l'ensemble des demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE ; - la condamnation solidaire de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE et la SA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - l'exécution provisoire de la décision M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] soutiennent tout d'abord que le contrat conclu avec la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE est nul pour défaut d'un certain nombre de mentions obligatoires, d'un bordereau de rétractation et de conseils suffisants fournis aux acheteurs, par ailleurs en situation de faiblesse. Ils estiment au surplus que le prêteur a commis une faute le privant de son droit à restitution. Ils demandent en outre l'octroi de dommages et intérêts compte tenu des répercussions de la signature de ce contrat au vu de leur vulnérabilité. La société SA CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de : - débouter, à titre principal, M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions - à titre subsidiaire, si le contrat devait être annulé, condamner M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] à la restitution du capital emprunté à la SA CONSUMER FINANCE soit la somme de 6.500 euros ; - condamner tout succombant à verser a la SA CONSUMER FINANCE une indemnité d'un montant de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner tout succombant aux entiers dépens L'organisme prêteur estime n'avoir commis aucune faute le privant de son droit à remboursement et ce même si les époux [B] n'ont pas perçu directement les sommes concernées. A l'audience du 1er juin 2026, la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE, représentée par le SELARL EKIP, mandataire liquidateur, n'a pas comparu ni personne pour la représenter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS : Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la nullité du contrat de vente avec la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE : Sur l'office du juge En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 du Code de procédure civile, à l'application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s'inscrit dans le cadre de l'impartialité prévue par l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d'ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention. Ces règles sont confirmées par l'article R 632-1 du code de la consommation qui précise que « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En l'espèce, les parties ont été informées dans le temps du délibéré de l'intention du juge des contentieux et de la protection de soulever d'office des mentions du code de la consommation et notamment l'article L111-1 sans formuler aucune observation. Les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux contrats objets de la présente procédure, régissent le formalisme contractuel auquel sont soumis les contrats de vente, location ou location financière de biens ou de fourniture de services conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile. Sur le non respect des dispositions du code de la consommation Ainsi, il résulte de l'article L. 221-5 du code de la consommation que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'article L111-1 du code de la consommation dispose quant à lui qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. Il est constant que la nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d'une nullité relative. La nullité relative d'un acte est susceptible de confirmation selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 1338, devenu 1182, du code civil. Cet article requiert pour ce faire l'existence d'un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et suppose donc d'une part, la connaissance du vice affectant l'obligation, et d'autre part, l'intention de la réparer. En l'espèce, M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] ont signé un devis le 15 décembre 2023 avec la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE pour l'acquisition de «IPG ; forfait mise en œuvre et sécurité, pose et fourniture de l'appareil;vérification de l'installation ;carottage du mur porteur » moyennant un prix total de 6500 euros TTC, avec offre de financement. Il est établi et non contesté que ce contrat a été signé après démarchage à domicile et qu'il rentre dans le champ d'application des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation. Les consorts [B] font grief au bon de commande de ne pas comprendre de bordereau de rétractation et du défaut de conseil de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE entraînant la nullité du contrat. Or, l'absence de production du contrat en original ou à tout le moins dans son intégralité empêche de vérifier si il était muni d'un bordereau de rétractation. En effet, la copie fournie par les demandeurs laisse penser que des mentions étaient imprimées au verso du devis signé. Les demandeurs ne démontrent pas au surplus en quoi le vendeur a manqué à son obligation de conseil. Il a été mis d'office dans les débats, le respect par le vendeur des dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation relatif aux éléments essentiels du contrat. Force est de constater en l'espèce que le modèle et les caractéristiques de « l'IPG » vendu ne sont pas précisés et que le délai de livraison et de pose ne sont pas plus mentionnés. Ainsi, le devis signé contrevient manifestement aux dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-6 du code de la consommation. Il est dès lors entaché de nullité. Il convient donc de constater la nullité du contrat de vente signé par M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] auprès de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE pour manquement au formalisme prévu en matière de démarchage à domicile. Sur la résolution du contrat de crédit affecté : Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, le crédit affecté est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». Il incombe à la banque qui octroie un contrat de crédit affecté de vérifier la régularité du contrat principal aux règles sur le démarchage sous peine de se voir priver de sa créance de restitution ; à défaut l'établissement bancaire commet une faute qui la prive de se voir restituer les fonds prêtés. Il résulte de l'article 1315 du code civil qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en rapporter la preuve tandis qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de démontrer le paiement à l'origine de l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort de l'exemplaire du contrat de crédit affecté versé aux débats que M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] ont souscrit auprès de la S.A. CONSUMER FINANCE un emprunt destiné à financer l'installation de l'IPG commandé auprès de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE, pour un montant total 6500 euros remboursable en 120 mensualités de 84,88 euros à un taux effectif global de 6,980 %. Le contrat principal conclu auprès de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE étant nul, il en découle automatiquement l'annulation subséquente du crédit accessoire souscrit auprès de la S.A. CONSUMER FINANCE. Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur. Néanmoins, étant rappelé qu'en application de l'article L.312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, le prêteur qui commet une faute dans la délivrance des fonds se voit privé des effets de la possibilité de se prévaloir à l'égard de l'emprunteur des effets de l'annulation du contrat de prêt dès lors que cet emprunteur subit un préjudice. Commet notamment une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l'occasion du démarchage au domicile de l'emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d'une cause de nullité. En l’espèce, il convient de relever que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute en finançant un devis signé qui était atteint de causes de nullité manifestes. Toutefois, l'objectif de préserver l’ordre public de protection du consommateur ne saurait conduire à priver la banque de sa créance de restitution en l’absence de tout préjudice subi par les emprunteurs en conséquence des fautes de la banque. En l'espèce, la SASRENOVATION DU PATRIMOINE se trouvant en liquidation judiciaire depuis 2024 et ne comparaissant pas dans la procédure, les époux [B] ne peuvent lui demander la restitution du prix versé pour financer l'IPG. Par conséquent et compte tenu du préjudice subi par les demandeurs, il convient de priver la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit à restitution des sommes prêtées suite à l'annulation du contrat de prêt et de la condamner au remboursement des échéances déjà versées par les époux [B]. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à la demande des époux [B] de fixation de leur créance dans le cadre de la liquidation de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE, leur préjudice étant réparé par l'absence de restitution du capital prêté par la SA CA CONSUMER FINANCE. La demande de dommages et intérêts formée par les époux [B] sera également rejetée en l'absence de la démonstration d'un préjudice indépendant de celui réparé par la privation de l'organisme prêteur de son droit à restitution. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA CA CONSUMER FINANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SA CA CONSUMER FINANC2 condamnée aux dépens, sera condamnées à verser à M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] la somme de 1500 euros en application de cet article. La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de cet article sera rejetée. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : PRONONCE la nullité du devis signé n°EA151223 conclu entre la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE et M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] le 15 décembre 2023 ; CONSTATE l'annulation du contrat de crédit affecté conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] en date du 15 décembre 2023 ; DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE sera privée de son droit à restitution du capital prêté soit la somme de 6500 euros et sera tenue à rembourser toutes les échéances qui ont été payées par M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] jusqu'à la présente décision ; la CONDAMNE au remboursement de ces sommes si besoin ; DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer M. [B] [L] et Mme [V] [K] épouse [B] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision dispose de l'exécution provisoire de plein droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière. Le greffier Le juge des contentieux et de la protection
Mise à jour de la source le 2026-07-13T19:44:06.402Z.