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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/00066

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier du 12 février 2025, Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC d'un recours contre la décision de la Commission de recours amiable de la [1] du 28 novembre 2024 ayant confirme lé refus de prise en charge de son arrêt de travail du 17 juin 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026.

Madame [B] a maintenu ses demandes, expliquant avoir droit à ses indemnités journalières pour avoir été inscrite à [2] et avoir été indemnisée par [2] du 1er novembre 2023 au 16 juin 2024.

La [1] a conclu en demandant au tribunal de :

- confirmer le refus d'indemniser l'arrêt de travail initial du 17 juin 2024, ainsi que les arrêts de prolongation, au motif que, pour l'étude du droit aux prestations journalières sur la période considérée, la requérante ne satisfait, ni aux conditions de maintien de droit aux prestations, ni à l'exigence d'une activité salariée suffisante.

Motifs

MOTIFS :

Madame [B] a été hospitalisée du 17 juin au 25 juin 2024 au Centre hospitalier [Localité 1] LE FOLL de [Localité 2] puis s'est vue prescrire un arrêt de travail du 25 juin 2024 au 7 juillet 2024.

Par courrier daté du 23 juillet 2024 la [1] lui a notifié un refus de versement des indemnités journalières au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale pour percevoir des indemnités journalières faute de justifier avoir occupé un emploi salarié ou assimilé, au moins 150 heures les trois mois ayant précédé son arrêt de travail, ou avoir perçu au cours des six mois civils précédant la date d'arrêt de travail un salaire au moins égal à 1015 fois le SMIC.

Madame [B] oppose à cette décision de refus qu'elle est en droit de percevoir ses indemnités journalières puisqu'elle remplit la condition de percevoir une indemnisation chômage soit une ARE.

Cependant la Caisse est fondée à répliquer que c'est le salaire que Madame [B] touchait pendant ses derniers mois travaillés qui doit être pris en compte pour déterminer ses indemnités journalières et non son allocation chômage, (ce que rappelle d'ailleurs, le document produit par Madame [B] en pièce 5, fin de la première page de ce document.)

Or selon les conclusions de la Caisse non contredites par Madame [B] la cessation de son activité salariée était le 29 février 2020.

Selon ces mêmes conclusions Madame [B] a perçu des indemnités journalières du 12 octobre 2020 au 11 octobre 2023 soit pendant la période maximale de trois ans prévue par les articles L 323-1 et R 323-1 du Code de la sécurité sociale.

En ce sens ces articles :

- Article L 323-1 du code de la sécurité sociale: "L'indemnité journalière prévue au 4° de l'article L 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé". 

- Article R 323-1 du code de la sécurité sociale : "Pour l'application du premier alinéa de l'article L 323-1 : 

1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 5° de l'article L 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L 324-1 ;

2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360".

La MSA d'Armorique est donc fondée à soutenir que pour ouvrir de nouveaux droits à indemnités journalières Madame [B] devait satisfaire aux conditions des articles suivants:

- Article L313-1 du Code de la Sécurité Sociale : 

"I.-Pour avoir droit :
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
II.-Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;
2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,
l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation."

- Article R313-3 du Code de la sécurité sociale les conditions auxquelles renvoie cet article sont les suivantes:

"1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. 

L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.

2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.

Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail."

Or ces conditions ne sont pas satisfaites les indemnités journalières ou les allocations chômage n'étant pas assimilables à des heures de travail, et Madame [B] n'ayant pas repris d'activité salariée entre 11 octobre 2023 et le 17 juin 2024.

Madame [B] ne pourra donc qu'être déboutée de son recours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

DÉBOUTE Madame [B] [D] de son recours;

CONDAMNE Madame [B] [D] aux dépens.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL




Jugement du 25 Juin 2026

N° RG 25/00066 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYTB
N° minute 26/00232

88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame LECORNU, faisant fonction de Président 
Monsieur HERVE, Assesseur salarié
Monsieur COURCOUX, Assesseur Employeur

GREFFIER : Madame BRICAUD en présence de Madame URFALINO lors des débats, Madame LE BESCOND-REUX lors du délibéré

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2026

JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe 

Délibéré initial le 25 juin 2026.


ENTRE :

Madame [D] [Z] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
Comparante


ET :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE, dont le siège social est sis Service contentieux - [Adresse 2]
Représentée par Madame [H] [I], en vertu d’un pouvoir spécial









Notifié le : 
Copie conforme délivrée à : Mme [B], MSA D’ARMORIQUE
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier du 12 février 2025, Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC d'un recours contre la décision de la Commission de recours amiable de la [1] du 28 novembre 2024 ayant confirme lé refus de prise en charge de son arrêt de travail du 17 juin 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026.

Madame [B] a maintenu ses demandes, expliquant avoir droit à ses indemnités journalières pour avoir été inscrite à [2] et avoir été indemnisée par [2] du 1er novembre 2023 au 16 juin 2024.

La [1] a conclu en demandant au tribunal de :

- confirmer le refus d'indemniser l'arrêt de travail initial du 17 juin 2024, ainsi que les arrêts de prolongation, au motif que, pour l'étude du droit aux prestations journalières sur la période considérée, la requérante ne satisfait, ni aux conditions de maintien de droit aux prestations, ni à l'exigence d'une activité salariée suffisante.

MOTIFS :

Madame [B] a été hospitalisée du 17 juin au 25 juin 2024 au Centre hospitalier [Localité 1] LE FOLL de [Localité 2] puis s'est vue prescrire un arrêt de travail du 25 juin 2024 au 7 juillet 2024.

Par courrier daté du 23 juillet 2024 la [1] lui a notifié un refus de versement des indemnités journalières au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale pour percevoir des indemnités journalières faute de justifier avoir occupé un emploi salarié ou assimilé, au moins 150 heures les trois mois ayant précédé son arrêt de travail, ou avoir perçu au cours des six mois civils précédant la date d'arrêt de travail un salaire au moins égal à 1015 fois le SMIC.

Madame [B] oppose à cette décision de refus qu'elle est en droit de percevoir ses indemnités journalières puisqu'elle remplit la condition de percevoir une indemnisation chômage soit une ARE.

Cependant la Caisse est fondée à répliquer que c'est le salaire que Madame [B] touchait pendant ses derniers mois travaillés qui doit être pris en compte pour déterminer ses indemnités journalières et non son allocation chômage, (ce que rappelle d'ailleurs, le document produit par Madame [B] en pièce 5, fin de la première page de ce document.)

Or selon les conclusions de la Caisse non contredites par Madame [B] la cessation de son activité salariée était le 29 février 2020.

Selon ces mêmes conclusions Madame [B] a perçu des indemnités journalières du 12 octobre 2020 au 11 octobre 2023 soit pendant la période maximale de trois ans prévue par les articles L 323-1 et R 323-1 du Code de la sécurité sociale.

En ce sens ces articles :

- Article L 323-1 du code de la sécurité sociale: "L'indemnité journalière prévue au 4° de l'article L 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé". 

- Article R 323-1 du code de la sécurité sociale : "Pour l'application du premier alinéa de l'article L 323-1 : 

1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 5° de l'article L 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L 324-1 ;

2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360".

La MSA d'Armorique est donc fondée à soutenir que pour ouvrir de nouveaux droits à indemnités journalières Madame [B] devait satisfaire aux conditions des articles suivants:

- Article L313-1 du Code de la Sécurité Sociale : 

"I.-Pour avoir droit :
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
II.-Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;
2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,
l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation."

- Article R313-3 du Code de la sécurité sociale les conditions auxquelles renvoie cet article sont les suivantes:

"1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. 

L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.

2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.

Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail."

Or ces conditions ne sont pas satisfaites les indemnités journalières ou les allocations chômage n'étant pas assimilables à des heures de travail, et Madame [B] n'ayant pas repris d'activité salariée entre 11 octobre 2023 et le 17 juin 2024.

Madame [B] ne pourra donc qu'être déboutée de son recours.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

DÉBOUTE Madame [B] [D] de son recours;

CONDAMNE Madame [B] [D] aux dépens.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T19:49:47.261Z.