notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 7 juillet 2026, n° 24/00025

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] sont titulaires de plusieurs comptes auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, en particulier d’un compte courant et d’un livret A.

Le 27 mai 2022, à 16h04, l’activation du système Sécur’Pass a été enregistrée par les services de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, comme réalisée par Madame [Z].

Le 27 mai 2022 à 16h24, Madame [Z] a régularisé une opposition à sa carte bancaire, pour un motif de fraude suspectée.

Le 4 juin 2022, un virement d’un montant de 9800 € a été réalisé depuis le compte de dépôt de Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z], au bénéfice de [O] [U]. D’autres demandes de virement ont été effectuées, mais n’ont pas abouti. 

Ce jour, Madame [Z] avait reçu un SMS en provenance de sa banque l’informant de l’ajout d’un nouveau bénéficiaire, pour une opération de virement.

Le 7 juin 2022, Madame [Z] a déposé plainte auprès de la gendarmerie d’[L], celle-ci expliquant ne pas être à l’origine du virement susmentionné.

Parallèlement, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a initié une procédure de rappel des fonds. 

Par courrier du 21 juin 2022, elle a informé Monsieur et Madame [Z] que la banque du bénéficiaire ne lui avait pas retourné les fonds pour le motif suivant : « pas de réponse du client ».

Par courrier daté du 15 juillet 2022, Madame [C] [Z], leur fille, a présenté leurs doléances auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, expliquant que ses parents avaient été victimes d’une fraude et sollicitant le remboursement des fonds dérobés à ceux-ci à hauteur de 9800 €.

Par courriel de réponse du 23 août 2022, l’établissement bancaire lui a indiqué qu’il n’était pas possible de procéder à cette restitution, rappelant la réponse de l’établissement bancaire du bénéficiaire et relevant notamment que, dans son dépôt de plainte du 7 juin 2022, Madame [Z] avait reconnu avoir communiqué des données confidentielles à son tiers interlocuteur.

Par acte de commissaire de justice, signifié le 28 décembre 2023, Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] ont fait assigner la SA SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin notamment d’obtenir restitution de la somme de 9800 €.

Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 août 2025, Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] demandent, au visa des articles L. 133-18 du code monétaire et financier, de :

Condamner la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à leur restituer la somme de 9800 € avec intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du 4 juin 2022 ;
Condamner la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à leur restituer la somme de 1500 € de dommages-intérêts ;Condamner la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens.
Les demandeurs font valoir avoir été victimes d’une fraude et qu’ils ne sont pas à l’origine de l’autorisation de paiement et de l’ordre de virement litigieux, intervenus le 4 juin 2022. Ils exposent que Madame [Z] a reçu un appel téléphonique, le 27 mai 2022, aux termes duquel elle a transmis les premiers chiffres de sa carte bancaire et non la totalité ; qu’elle s’est montrée très réactive en informant immédiatement sa banque et en faisant opposition à sa carte bancaire ; qu’il n’y a pas de lien entre cet événement et la réalisation du virement litigieux du 4 juin 2022 ; que ce jour, elle a reçu un SMS de sa banque, l’informant de l’ajout d’un nouveau bénéficiaire ; qu’elle n’avait cependant effectué aucune opération via Sécur’Pass et n’avait communiqué, ni ses identifiants, ni ses codes à un tiers ; qu’elle a manifestement été victime d’une usurpation de son numéro de téléphone ; qu’elle a déposé une plainte le 7 juin 2022, qui a été classée sans suite. 

Les demandeurs contestent toute négligence grave de leur part et sollicitent le remboursement de la somme virée sans leur consentement, outre paiement d’une somme à type de dommages-intérêts pour résistance abusive de la banque et au titre des nombreuses démarches ils ont dû entreprendre.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demande, au visa des articles L.133-3-II, L.133-4, L. 133-6, L.133-7, L.133-16, L.133-18, L. 133-19, L.133-23 du code monétaire et financier, de :

A titre principal, constater que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN démontre que les opérations contestées ont été réalisées par authentification forte ;Constater qu’elles ont été dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ;Débouter Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [G] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, constater que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN démontre que les opérations contestées ont été réalisées par authentification forte ;Constater qu’elles ont été dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ;Constater que la fraude dont s’estime victime Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [G] épouse [Z] est la conséquence de plusieurs imprudences fautives qui leurs incombent ;Débouter Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [G] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [B] [Z] et madame [X] [G] épouse [Z] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocat, sur l’affirmation qu’elle a fait l’avance de ceux-ci sans en avoir reçu provision suffisante. La défenderesse s’oppose aux demandes, soutenant, d’une part, que le paiement litigieux a été autorisé par les demandeurs. Elle expose que le système mis en place avec Sécur’Pass bénéficie d’une authentification forte, système qu’elle détaille dans ses écritures et que les parties ont convenu que les informations contenues dans les fichiers informatiques de la banque faisaient foi entre elles. Elle soutient, au vu de l’historique des opérations et en l’absence de preuve d’un piratage du téléphone de Madame [Z], que les informations pour activer ce système ont bien été communiquées à la cliente, laquelle n’a pu que transmettre ses identifiants et codes au tiers impliqué. 

Elle estime, d’autre part et à titre subsidiaire, que Madame [Z] a commis des négligences graves, justifiant le rejet des demandes : transmission du numéro de carte bancaire par téléphone ; communication des identifiants Direct Ecureuil ; communication du code reçu par SMS. Enfin, elle s’oppose à l’octroi de dommages-intérêts, faisant valoir que les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique de leur demande ; que celle-ci est forfaitaire, ce qui n’est pas permis ; qu’elle n’est pas l’auteur du préjudice qu’ils invoquent.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 24 novembre 2025 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 7 juillet 2026, par mention au dossier. 

Par note en délibéré, communiquée électroniquement le 19 mars 2026, le conseil de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demande d’écarter des débats les moyens suivants, développés par le conseil des époux [Z] oralement lors de l’audience du même jour et ne figurant pas dans leurs dernières conclusions écrites : 

Affirmation selon laquelle l’appel téléphonique reçu le 27 mai 2022 émanerait du numéro de téléphone de la banque ;Moyen relatif au manquement par la banque à son devoir de vigilance. 
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN présente quelques observations sur ces moyens, dans sa note en délibéré. 

Par note en délibéré, communiquée électroniquement le 19 mai 2026, le conseil des époux [Z] indique ne pas s’opposer à ce que le moyen développé oralement, qui ne figure pas dans les dernières conclusions de ses clients, soit écarté des débats. 

Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance, leur conseil précise avoir souhaité reprendre les arguments présents dans les conclusions, sans soulever de nouvel argument juridique.

Motifs

DISCUSSION

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur les moyens soulevés oralement le 19 mars 2026 par Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z]

L’article 775 du code de procédure civile dispose que, devant le tribunal judiciaire, « La procédure est écrite sauf disposition contraire. ».

L’article 802 du code de procédure civile dispose « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. ».

Les parties s’accordent pour que soit écarté des débats le moyen relatif au numéro de téléphone affiché concernant l’appel reçu le 27 mai 2022, par Madame [Z]. Cet élément ne figurant pas dans les conclusions écrites des demandeurs, il est effectivement écarté. 

S’agissant du manquement de la banque à son devoir de vigilance, les conclusions écrites de Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] ne comportent effectivement aucune référence à ce moyen, celles-ci étant axées sur l’absence d’autorisation de paiement donnée à l’établissement bancaire pour procéder au virement litigieux et à l’absence de négligence fautive qu’ils auraient eux-mêmes commise. Ce moyen est donc également écarté des débats, pour n’avoir nullement été développé par écrit par les époux [Z] avant la clôture de la procédure. 

Sur les demandes de Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z]

L’article 1937 du code civil dispose que « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. ».

Par ailleurs, selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.

Il doit être rappelé que la seule démonstration par le prestataire de services de paiement qu'un tel service, doté d'un dispositif de sécurité, a été utilisé, ne permet pas de présumer que l'utilisateur du service de paiement a donné son autorisation à l'opération de paiement litigieuse (en ce sens : Cass. Com., 30 novembre 2022, n° 21-17.614).


La charge de la preuve de la régularité de l'autorisation pèse sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l'ordre émane bien de l'utilisateur du service ; c'est aussi au prestataire de services de paiement, soit en l'espèce la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, qu’il incombe de démontrer la négligence grave de son client (Cass. Com., 23 Octobre 2024, n° 23-16.267), étant observé qu'il est jugé que la preuve d'une telle négligence de l'utilisateur d'un service de paiement ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu'aucune présomption ne doit être attachée à l'infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l'utilisateur.

En l’espèce, il n’existe pas de difficulté concernant le déroulé des faits, à savoir qu’un virement d’un montant de 9800 €, au bénéfice d’une certaine [O] [U], a été émis depuis le compte courant de Monsieur et Madame [Z], le 4 juin 2022, après qu’un précédent virement de 14 990 € ait été effectué depuis leur livret A sur leur compte courant. Il est également constant que d’autres virements au bénéfice de [O] [U] ont été tentés le même jour, ainsi que vers un certain [J] [H], mais que ceux-ci ont tous été rejetés.

De même, les parties s’accordent pour dire que le 4 juin 2022, un SMS a été reçu par Madame [Z], l’informant d’un ajout d’un bénéficiaire pour des virements sur Internet et lui indiquant que si celle-ci n’était pas à l’initiative de cette opération, elle devait contacter son agence, ce qu’elle a fait.

La charge de la preuve de l’existence d’une opération paiement autorisée pèse sur la banque.

Les conditions générales de l’utilisation des services de Direct Ecureuil prévoient, en page 10, que « La preuve des opérations effectuées pourra être faite par toute forme d’enregistrements résultant des moyens de communication utilisés entre le Client et la Caisse d’Epargne. De convention expresse, les parties reconnaissent que les enregistrements effectués par la Caisse d’Epargne, quel qu’en soit le support, feront foi, sauf preuve contraire. La preuve des opérations effectuées pourra également être rapportée par tous moyens notamment par les récapitulatifs des transactions établies par les systèmes informatiques de la Caisse d’Epargne. »

Les demandeurs ne contestent pas avoir eu connaissance de ces conditions générales.

Aussi, au vu des règles contractuelles régissant les relations entre les parties, le tribunal peut examiner le fichier informatique du compte Direct Ecureuil de Monsieur et Madame [Z] et le considérer comme suffisamment probant. 

Il ressort de ce fichier que des connexions au système Sécur’Pass ont effectivement été réalisées entre le 27 mai 2022 et le 2 juin 2022.

Pour autant, ce seul document est insuffisant pour caractériser l’accord formel des demandeurs quant à la réalisation de l’ordre de virement, alors même qu’il est constant que les tentatives de connexion litigieuses, qu’elles aient abouti ou non, ont été effectuées depuis un téléphone Free Mobile et non [Localité 4], alors que [Localité 4] est l’opérateur téléphonique de Madame [Z].

De même, le simple fait que le SMS de contrôle ait bien été adressé au numéro déclaré de Madame [Z], le 27 mai 2022, ne permet pas de supputer que celle-ci aurait communiqué les codes nécessaires et qu’elle aurait validé l’ordre du virement du 4 juin 2022.
Le tribunal considère donc que la banque ne rapporte pas la preuve d’une autorisation de paiement donné par les utilisateurs légitimes du compte.

Il convient dès lors de rechercher, d’une part, si les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique, et d’autre part, si Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] peuvent se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16, L.133-17 et L.133-19 IV et suivants du code monétaire et financier faisant obstacle à leur indemnisation.

Sur le premier point, il n’est soutenu aucune défaillance dans la réalisation des opérations litigieuses, de sorte qu’il convient de considérer qu’il s’agit d’opérations dûment authentifiées. 

Le second point est discuté. 

Il convient de rappeler que la seule utilisation d'un système de sécurité et des données qui lui sont liées ne permet pas de prouver que l'utilisateur du service, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence à ses obligations. Cette charge de la preuve de la fraude ou du manquement intentionnel ou par négligence à ses obligations de l'utilisateur du service, certes difficile à établir, incombe à la banque et ne peut émaner uniquement de ses propres écrits.

Ainsi qu’il l’a été rappelé, les éléments fournis ne permettent pas de s’assurer que Madame [Z] aurait communiqué les codes litigieux pour la validation du virement via Sécur’Pass, le 4 juin 2022.

Il doit, en revanche, être prêté attention à son dépôt de plainte du 7 juin 2022, s’agissant du déroulé des faits.

En effet, au terme de son dépôt de plainte du 7 juin 2022, Madame [Z] a indiqué qu’elle avait été démarchée téléphoniquement une fois, le 27 mai 2022 et qu’elle a communiqué, sur demande, le numéro de sa carte de crédit. Contrairement à ce qu’elle soutient dans ses conclusions, elle ne fait pas mention devant les enquêteurs de la communication des seules premiers chiffres de sa carte, mais dit bien qu’elle a communiqué le numéro de celle-ci, sans nuancer. Elle précise avoir constaté que c’était une arnaque (sans expliquer comment) et avoir contacté dans la foulée sa banque pour faire opposition. Elle n’a pas su dire pour quel motif le numéro de sa carte de crédit était sollicité, mais a précisé qu’elle n’avait pas communiqué d’identifiant ou le numéro de ses comptes à son interlocuteur.

Elle a également expliqué aux enquêteurs que la société [Localité 4], son fournisseur d’accès à Internet, l’avait informée que quelqu’un essayait de la pirater, quelques jours avant les virements (sur la question de l’utilisation de sa messagerie internet), sans avoir constaté d’élément étrange.

Il s’en évince que Madame [Z] a bien communiqué un élément clé, nécessaire au fraudeur pour pouvoir activer Sécur’Pass, ce 27 mai 2022. En effet, cette activation nécessite différentes étapes. S’il est nécessaire de communiquer différents codes, après que la banque les ait communiqués par SMS au titulaire du compte, la première étape consiste à s’identifier et à entrer les huit chiffres de sa carte bancaire.



Or, le fichier de preuve transmis par l’établissement bancaire permet de constater que le 27 mai 2022, il y a bien eu des tentatives de connexion à ce système, cela avant même l’opposition réalisée par Madame [Z] à sa carte bleue, laquelle n’est intervenue qu’une vingtaine de minutes plus tard. Le fraudeur n’a donc pas attendu le 4 juin 2022 pour utiliser le système litigieux, mais a bien activé celui-ci immédiatement après son appel à la demanderesse. 

Le tribunal considère donc qu’il est possible de rattacher cette imprudence au méfait accompli par le tiers fraudeur, ayant conduit à la réalisation du virement litigieux quelques jours plus tard, ledit tiers étant finalement parvenu à activer totalement Sécur’Pass.

Il est observé que les conditions générales du service Direct Ecureuil détaillent le mode d’utilisation du système Sécur’Pass et les prescriptions à l’attention de l’utilisateur, notamment s’agissant de la sécurisation de ses données personnelles.

Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que, s’il n’est pas démontré que l’opération de paiement litigieux a été autorisée par les titulaires du compte, en revanche ceux-ci ont commis une négligence grave, justifiant de rejeter leur demande principale en restitution de la somme de 9800 €.

Pour le surplus, le tribunal observe que la demande de dommages-intérêts n’est pas fondée en droit et que les demandeurs invoquent simplement une résistance abusive de la banque, outre l’existence de démarches.

Au vu des relations existant entre les parties, il est possible de considérer que cette demande se fonde sur la responsabilité contractuelle de la banque.

A ce titre, l'article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » 

Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] ne caractérisent pas quelle faute aurait commis la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN dans l’exercice de ses obligations, ni dans quelle mesure elle aurait fait preuve de résistance abusive.

La demande de dommages-intérêts est également rejetée.

Sur les mesures accessoires

Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] succombant au principal, ils seront condamnés au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocat.

En outre, il y a lieu de condamner Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN une somme que l’équité commande de fixer à 1000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

ECARTE des débats les moyens nouveaux soulevés oralement par les demandeurs, lors de l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026, portant sur : 

Le numéro de téléphone, relatif à l’appel reçu le 27 mai 2022 ; Le manquement de la banque à son devoir de vigilance ;
DEBOUTE Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] de leur demande tendant à voir condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à leur restituer la somme de 9800 € avec intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du 4 juin 2022 ;

DEBOUTE Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] de leur demande tendant à voir condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à leur restituer la somme de 1500 € de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocat ;

DEBOUTE Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Jugement N°
du 07 JUILLET 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 24/00025 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLIH / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL






[B] [Z]
[X] [G] épouse [Z]


Contre :

S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin








Grosse : le

la SELARL HELENE SOULIER-BONNEFOIS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES




Copies électroniques :
 
la SELARL HELENE SOULIER-BONNEFOIS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES




Copie dossier

la SELARL HELENE SOULIER-BONNEFOIS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, 

dans le litige opposant :

Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [X] [G] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

tous deux représentés par la SELARL HELENE SOULIER-BONNEFOIS, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE

DEMANDEURS 

ET :

S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE
 

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, et après prorogation à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] sont titulaires de plusieurs comptes auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, en particulier d’un compte courant et d’un livret A.

Le 27 mai 2022, à 16h04, l’activation du système Sécur’Pass a été enregistrée par les services de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, comme réalisée par Madame [Z].

Le 27 mai 2022 à 16h24, Madame [Z] a régularisé une opposition à sa carte bancaire, pour un motif de fraude suspectée.

Le 4 juin 2022, un virement d’un montant de 9800 € a été réalisé depuis le compte de dépôt de Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z], au bénéfice de [O] [U]. D’autres demandes de virement ont été effectuées, mais n’ont pas abouti. 

Ce jour, Madame [Z] avait reçu un SMS en provenance de sa banque l’informant de l’ajout d’un nouveau bénéficiaire, pour une opération de virement.

Le 7 juin 2022, Madame [Z] a déposé plainte auprès de la gendarmerie d’[L], celle-ci expliquant ne pas être à l’origine du virement susmentionné.

Parallèlement, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a initié une procédure de rappel des fonds. 

Par courrier du 21 juin 2022, elle a informé Monsieur et Madame [Z] que la banque du bénéficiaire ne lui avait pas retourné les fonds pour le motif suivant : « pas de réponse du client ».

Par courrier daté du 15 juillet 2022, Madame [C] [Z], leur fille, a présenté leurs doléances auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, expliquant que ses parents avaient été victimes d’une fraude et sollicitant le remboursement des fonds dérobés à ceux-ci à hauteur de 9800 €.

Par courriel de réponse du 23 août 2022, l’établissement bancaire lui a indiqué qu’il n’était pas possible de procéder à cette restitution, rappelant la réponse de l’établissement bancaire du bénéficiaire et relevant notamment que, dans son dépôt de plainte du 7 juin 2022, Madame [Z] avait reconnu avoir communiqué des données confidentielles à son tiers interlocuteur.

Par acte de commissaire de justice, signifié le 28 décembre 2023, Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] ont fait assigner la SA SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin notamment d’obtenir restitution de la somme de 9800 €.

Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 août 2025, Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] demandent, au visa des articles L. 133-18 du code monétaire et financier, de :

Condamner la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à leur restituer la somme de 9800 € avec intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du 4 juin 2022 ;
Condamner la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à leur restituer la somme de 1500 € de dommages-intérêts ;Condamner la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens.
Les demandeurs font valoir avoir été victimes d’une fraude et qu’ils ne sont pas à l’origine de l’autorisation de paiement et de l’ordre de virement litigieux, intervenus le 4 juin 2022. Ils exposent que Madame [Z] a reçu un appel téléphonique, le 27 mai 2022, aux termes duquel elle a transmis les premiers chiffres de sa carte bancaire et non la totalité ; qu’elle s’est montrée très réactive en informant immédiatement sa banque et en faisant opposition à sa carte bancaire ; qu’il n’y a pas de lien entre cet événement et la réalisation du virement litigieux du 4 juin 2022 ; que ce jour, elle a reçu un SMS de sa banque, l’informant de l’ajout d’un nouveau bénéficiaire ; qu’elle n’avait cependant effectué aucune opération via Sécur’Pass et n’avait communiqué, ni ses identifiants, ni ses codes à un tiers ; qu’elle a manifestement été victime d’une usurpation de son numéro de téléphone ; qu’elle a déposé une plainte le 7 juin 2022, qui a été classée sans suite. 

Les demandeurs contestent toute négligence grave de leur part et sollicitent le remboursement de la somme virée sans leur consentement, outre paiement d’une somme à type de dommages-intérêts pour résistance abusive de la banque et au titre des nombreuses démarches ils ont dû entreprendre.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demande, au visa des articles L.133-3-II, L.133-4, L. 133-6, L.133-7, L.133-16, L.133-18, L. 133-19, L.133-23 du code monétaire et financier, de :

A titre principal, constater que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN démontre que les opérations contestées ont été réalisées par authentification forte ;Constater qu’elles ont été dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ;Débouter Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [G] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, constater que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN démontre que les opérations contestées ont été réalisées par authentification forte ;Constater qu’elles ont été dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ;Constater que la fraude dont s’estime victime Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [G] épouse [Z] est la conséquence de plusieurs imprudences fautives qui leurs incombent ;Débouter Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [G] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [B] [Z] et madame [X] [G] épouse [Z] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocat, sur l’affirmation qu’elle a fait l’avance de ceux-ci sans en avoir reçu provision suffisante. La défenderesse s’oppose aux demandes, soutenant, d’une part, que le paiement litigieux a été autorisé par les demandeurs. Elle expose que le système mis en place avec Sécur’Pass bénéficie d’une authentification forte, système qu’elle détaille dans ses écritures et que les parties ont convenu que les informations contenues dans les fichiers informatiques de la banque faisaient foi entre elles. Elle soutient, au vu de l’historique des opérations et en l’absence de preuve d’un piratage du téléphone de Madame [Z], que les informations pour activer ce système ont bien été communiquées à la cliente, laquelle n’a pu que transmettre ses identifiants et codes au tiers impliqué. 

Elle estime, d’autre part et à titre subsidiaire, que Madame [Z] a commis des négligences graves, justifiant le rejet des demandes : transmission du numéro de carte bancaire par téléphone ; communication des identifiants Direct Ecureuil ; communication du code reçu par SMS. Enfin, elle s’oppose à l’octroi de dommages-intérêts, faisant valoir que les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique de leur demande ; que celle-ci est forfaitaire, ce qui n’est pas permis ; qu’elle n’est pas l’auteur du préjudice qu’ils invoquent.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 24 novembre 2025 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 7 juillet 2026, par mention au dossier. 

Par note en délibéré, communiquée électroniquement le 19 mars 2026, le conseil de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demande d’écarter des débats les moyens suivants, développés par le conseil des époux [Z] oralement lors de l’audience du même jour et ne figurant pas dans leurs dernières conclusions écrites : 

Affirmation selon laquelle l’appel téléphonique reçu le 27 mai 2022 émanerait du numéro de téléphone de la banque ;Moyen relatif au manquement par la banque à son devoir de vigilance. 
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN présente quelques observations sur ces moyens, dans sa note en délibéré. 

Par note en délibéré, communiquée électroniquement le 19 mai 2026, le conseil des époux [Z] indique ne pas s’opposer à ce que le moyen développé oralement, qui ne figure pas dans les dernières conclusions de ses clients, soit écarté des débats. 

Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance, leur conseil précise avoir souhaité reprendre les arguments présents dans les conclusions, sans soulever de nouvel argument juridique. 


DISCUSSION

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur les moyens soulevés oralement le 19 mars 2026 par Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z]

L’article 775 du code de procédure civile dispose que, devant le tribunal judiciaire, « La procédure est écrite sauf disposition contraire. ».

L’article 802 du code de procédure civile dispose « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. ».

Les parties s’accordent pour que soit écarté des débats le moyen relatif au numéro de téléphone affiché concernant l’appel reçu le 27 mai 2022, par Madame [Z]. Cet élément ne figurant pas dans les conclusions écrites des demandeurs, il est effectivement écarté. 

S’agissant du manquement de la banque à son devoir de vigilance, les conclusions écrites de Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] ne comportent effectivement aucune référence à ce moyen, celles-ci étant axées sur l’absence d’autorisation de paiement donnée à l’établissement bancaire pour procéder au virement litigieux et à l’absence de négligence fautive qu’ils auraient eux-mêmes commise. Ce moyen est donc également écarté des débats, pour n’avoir nullement été développé par écrit par les époux [Z] avant la clôture de la procédure. 

Sur les demandes de Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z]

L’article 1937 du code civil dispose que « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. ».

Par ailleurs, selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.

Il doit être rappelé que la seule démonstration par le prestataire de services de paiement qu'un tel service, doté d'un dispositif de sécurité, a été utilisé, ne permet pas de présumer que l'utilisateur du service de paiement a donné son autorisation à l'opération de paiement litigieuse (en ce sens : Cass. Com., 30 novembre 2022, n° 21-17.614).


La charge de la preuve de la régularité de l'autorisation pèse sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l'ordre émane bien de l'utilisateur du service ; c'est aussi au prestataire de services de paiement, soit en l'espèce la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, qu’il incombe de démontrer la négligence grave de son client (Cass. Com., 23 Octobre 2024, n° 23-16.267), étant observé qu'il est jugé que la preuve d'une telle négligence de l'utilisateur d'un service de paiement ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu'aucune présomption ne doit être attachée à l'infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l'utilisateur.

En l’espèce, il n’existe pas de difficulté concernant le déroulé des faits, à savoir qu’un virement d’un montant de 9800 €, au bénéfice d’une certaine [O] [U], a été émis depuis le compte courant de Monsieur et Madame [Z], le 4 juin 2022, après qu’un précédent virement de 14 990 € ait été effectué depuis leur livret A sur leur compte courant. Il est également constant que d’autres virements au bénéfice de [O] [U] ont été tentés le même jour, ainsi que vers un certain [J] [H], mais que ceux-ci ont tous été rejetés.

De même, les parties s’accordent pour dire que le 4 juin 2022, un SMS a été reçu par Madame [Z], l’informant d’un ajout d’un bénéficiaire pour des virements sur Internet et lui indiquant que si celle-ci n’était pas à l’initiative de cette opération, elle devait contacter son agence, ce qu’elle a fait.

La charge de la preuve de l’existence d’une opération paiement autorisée pèse sur la banque.

Les conditions générales de l’utilisation des services de Direct Ecureuil prévoient, en page 10, que « La preuve des opérations effectuées pourra être faite par toute forme d’enregistrements résultant des moyens de communication utilisés entre le Client et la Caisse d’Epargne. De convention expresse, les parties reconnaissent que les enregistrements effectués par la Caisse d’Epargne, quel qu’en soit le support, feront foi, sauf preuve contraire. La preuve des opérations effectuées pourra également être rapportée par tous moyens notamment par les récapitulatifs des transactions établies par les systèmes informatiques de la Caisse d’Epargne. »

Les demandeurs ne contestent pas avoir eu connaissance de ces conditions générales.

Aussi, au vu des règles contractuelles régissant les relations entre les parties, le tribunal peut examiner le fichier informatique du compte Direct Ecureuil de Monsieur et Madame [Z] et le considérer comme suffisamment probant. 

Il ressort de ce fichier que des connexions au système Sécur’Pass ont effectivement été réalisées entre le 27 mai 2022 et le 2 juin 2022.

Pour autant, ce seul document est insuffisant pour caractériser l’accord formel des demandeurs quant à la réalisation de l’ordre de virement, alors même qu’il est constant que les tentatives de connexion litigieuses, qu’elles aient abouti ou non, ont été effectuées depuis un téléphone Free Mobile et non [Localité 4], alors que [Localité 4] est l’opérateur téléphonique de Madame [Z].

De même, le simple fait que le SMS de contrôle ait bien été adressé au numéro déclaré de Madame [Z], le 27 mai 2022, ne permet pas de supputer que celle-ci aurait communiqué les codes nécessaires et qu’elle aurait validé l’ordre du virement du 4 juin 2022.
Le tribunal considère donc que la banque ne rapporte pas la preuve d’une autorisation de paiement donné par les utilisateurs légitimes du compte.

Il convient dès lors de rechercher, d’une part, si les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique, et d’autre part, si Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] peuvent se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16, L.133-17 et L.133-19 IV et suivants du code monétaire et financier faisant obstacle à leur indemnisation.

Sur le premier point, il n’est soutenu aucune défaillance dans la réalisation des opérations litigieuses, de sorte qu’il convient de considérer qu’il s’agit d’opérations dûment authentifiées. 

Le second point est discuté. 

Il convient de rappeler que la seule utilisation d'un système de sécurité et des données qui lui sont liées ne permet pas de prouver que l'utilisateur du service, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence à ses obligations. Cette charge de la preuve de la fraude ou du manquement intentionnel ou par négligence à ses obligations de l'utilisateur du service, certes difficile à établir, incombe à la banque et ne peut émaner uniquement de ses propres écrits.

Ainsi qu’il l’a été rappelé, les éléments fournis ne permettent pas de s’assurer que Madame [Z] aurait communiqué les codes litigieux pour la validation du virement via Sécur’Pass, le 4 juin 2022.

Il doit, en revanche, être prêté attention à son dépôt de plainte du 7 juin 2022, s’agissant du déroulé des faits.

En effet, au terme de son dépôt de plainte du 7 juin 2022, Madame [Z] a indiqué qu’elle avait été démarchée téléphoniquement une fois, le 27 mai 2022 et qu’elle a communiqué, sur demande, le numéro de sa carte de crédit. Contrairement à ce qu’elle soutient dans ses conclusions, elle ne fait pas mention devant les enquêteurs de la communication des seules premiers chiffres de sa carte, mais dit bien qu’elle a communiqué le numéro de celle-ci, sans nuancer. Elle précise avoir constaté que c’était une arnaque (sans expliquer comment) et avoir contacté dans la foulée sa banque pour faire opposition. Elle n’a pas su dire pour quel motif le numéro de sa carte de crédit était sollicité, mais a précisé qu’elle n’avait pas communiqué d’identifiant ou le numéro de ses comptes à son interlocuteur.

Elle a également expliqué aux enquêteurs que la société [Localité 4], son fournisseur d’accès à Internet, l’avait informée que quelqu’un essayait de la pirater, quelques jours avant les virements (sur la question de l’utilisation de sa messagerie internet), sans avoir constaté d’élément étrange.

Il s’en évince que Madame [Z] a bien communiqué un élément clé, nécessaire au fraudeur pour pouvoir activer Sécur’Pass, ce 27 mai 2022. En effet, cette activation nécessite différentes étapes. S’il est nécessaire de communiquer différents codes, après que la banque les ait communiqués par SMS au titulaire du compte, la première étape consiste à s’identifier et à entrer les huit chiffres de sa carte bancaire.



Or, le fichier de preuve transmis par l’établissement bancaire permet de constater que le 27 mai 2022, il y a bien eu des tentatives de connexion à ce système, cela avant même l’opposition réalisée par Madame [Z] à sa carte bleue, laquelle n’est intervenue qu’une vingtaine de minutes plus tard. Le fraudeur n’a donc pas attendu le 4 juin 2022 pour utiliser le système litigieux, mais a bien activé celui-ci immédiatement après son appel à la demanderesse. 

Le tribunal considère donc qu’il est possible de rattacher cette imprudence au méfait accompli par le tiers fraudeur, ayant conduit à la réalisation du virement litigieux quelques jours plus tard, ledit tiers étant finalement parvenu à activer totalement Sécur’Pass.

Il est observé que les conditions générales du service Direct Ecureuil détaillent le mode d’utilisation du système Sécur’Pass et les prescriptions à l’attention de l’utilisateur, notamment s’agissant de la sécurisation de ses données personnelles.

Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que, s’il n’est pas démontré que l’opération de paiement litigieux a été autorisée par les titulaires du compte, en revanche ceux-ci ont commis une négligence grave, justifiant de rejeter leur demande principale en restitution de la somme de 9800 €.

Pour le surplus, le tribunal observe que la demande de dommages-intérêts n’est pas fondée en droit et que les demandeurs invoquent simplement une résistance abusive de la banque, outre l’existence de démarches.

Au vu des relations existant entre les parties, il est possible de considérer que cette demande se fonde sur la responsabilité contractuelle de la banque.

A ce titre, l'article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » 

Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] ne caractérisent pas quelle faute aurait commis la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN dans l’exercice de ses obligations, ni dans quelle mesure elle aurait fait preuve de résistance abusive.

La demande de dommages-intérêts est également rejetée.

Sur les mesures accessoires

Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] succombant au principal, ils seront condamnés au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocat.

En outre, il y a lieu de condamner Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN une somme que l’équité commande de fixer à 1000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

ECARTE des débats les moyens nouveaux soulevés oralement par les demandeurs, lors de l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026, portant sur : 

Le numéro de téléphone, relatif à l’appel reçu le 27 mai 2022 ; Le manquement de la banque à son devoir de vigilance ;
DEBOUTE Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] de leur demande tendant à voir condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à leur restituer la somme de 9800 € avec intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du 4 juin 2022 ;

DEBOUTE Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] de leur demande tendant à voir condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à leur restituer la somme de 1500 € de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocat ;

DEBOUTE Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-7, code de procedure civile 802, code civil 1937, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17, code de procedure civile 775). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:27:46.089Z.