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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 6 - Référés Pdt, 2 juillet 2026, n° 26/00559

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeConflits collectifs du travail
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Aurilis Group, exerçant sous l’enseigne « Flauraud », a pour activité le commerce de gros d’équipements automobile. 

En mars 2026, la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi impliquant la suppression d’un tiers des effectifs de la société a été décidée. 

Un piquet de grève est organisé devant l’entreprise depuis le 19 juin 2026. 

Par courriel du 25 juin 2026, la directrice des ressources humaines a informé l’ensemble des salariés de la désactivation temporaire des badges d’accès au site appartenant aux salariés n’exerçant pas leur activité professionnelle.

Le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme s’est plaint de l’impossibilité, pour les salariés grévistes, d’accéder à un point d’eau, à des toilettes et aux locaux du CSE et, pour les salariés grévistes également représentant du personnel, d’accéder aux locaux de l’entreprise afin d’y exercer librement leur mission.

Par requête du 26 juin 2026, le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SAS Aurilis Group. 

Suivant ordonnance du même jour, il a été fait droit à la demande du syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme pour l’audience du 30 juin 2026.

Par acte du 29 juin 2026, le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme a fait assigner en référé la SAS Aurilis Group aux fins suivantes :
- condamner la SAS Aurilis Group, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir :
A réactiver immédiatement les badges d’accès des salariés de la SAS Aurilis Group désactivés dans le cadre du mail du 25 juin 2026 de Mme [Q] [J], directrice des ressources humaines, A payer au syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme à titre d’indemnité provisionnelle la somme de 5 000 euros compte tenu de la gravité des atteintes portées aux droits des salariés dont il représente l’intérêt collectif, A cesser toute atteinte au droit de grève sous quelque forme que ce soit, - dire que le juge des référés se réservera le droit de liquider l’astreinte, 
- condamner la SAS Aurilis Group à payer au syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 30 juin 2026, les débats se sont tenus.

Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS Aurilis Group demande au juge des référés de : 
A titre principal
- juger irrecevable l’assignation et l’action diligentée par le syndicat, 
A titre subsidiaire
- débouter le syndicat de ses demandes, 

En tout état de cause
- condamner le syndicat à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme a conclu oralement à la recevabilité de son action et a réitéré ses demandes.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la recevabilité

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 

Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte (Soc., 22 novembre 2023, pourvoi n°22-14.807). 

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L’action en justice qui ne tend pas à obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, est recevable. 

Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La SAS Aurilis Group se prévaut de l’irrecevabilité de l’action du syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme, aux motifs que :
- le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme ne démontre pas qu’il agit dans le cadre d’un fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, l’existence de la mise en cause d’un intérêt collectif constituant en toutes hypothèses une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée par le juge des référés, 
- l’appréciation de la proportionnalité de la mesure contestée ne relève pas de l’office du juge des référés en ce qu’elle nécessite un examen approfondi et contradictoire du fond, 
- la mesure sollicitée par le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme est disproportionnée, 
- il existe une contestation sérieuse sur la qualification de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, 
- le syndicat ne peut agir en lieu et place du CSE pour solliciter l’accès à ses locaux dès lors que le CSE dispose de la personnalité morale et peut agir en son nom propre, 
- le mandat produit n’a pas été délivré par la bonne instance, n’a pas le même objet que la présente instance et n’est pas daté.

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge des référés tire de l’article 835 du code de procédure civile, sur lequel la présente action est fondée, le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Le même article lui permet, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d’en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou d’accorder une provision au créancier.

En vertu de cette disposition, il revient au juge des référés de déterminer si un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite est caractérisé ou s’il existe une contestation sérieuse à l’exécution d’une obligation ou au paiement d’une provision. 

En cela, l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, de même que l’existence d’une contestation sérieuse, ne constitue pas, en elle-même, une fin de non-recevoir mais un moyen relatif au bienfondé de la demande que le juge des référés a le pouvoir d’examiner.

Les moyens d’irrecevabilité soulevés par la SAS Aurilis Group relatifs à la proportionnalité de la mesure dénoncée et à l’existence d’une contestation sérieuse relèvent en cela, à l’évidence, de l’examen du bienfondé de la demande. 

Le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme sollicite du juge des référés de tirer les conséquences de la violation, par l’employeur, des dispositions légales, et de lui enjoindre de les respecter. 

La mesure dénoncée concerne l’ensemble des salariés qui ne travaillent pas sur le site, et n’est pas limitée aux seuls salariés grévistes, point qui est d’ailleurs soulevé par la SAS Aurilis Group dans ses écritures. 

Dans ces conditions, l’action du syndicat, qui justifie du dépôt de ses statuts en mairie, de la qualité de son secrétaire général et de la régularité du mandat qui lui a été donné pour l’exercer, tend bien à la défense de l’intérêt collectif de la profession. 

Le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme justifie ainsi d’un intérêt et de sa qualité à agir devant la juridiction des référés, à laquelle il n’appartient effectivement pas de se livrer à un examen approfondi de la notion d’intérêt collectif.

Par conséquent, l’action sera déclarée recevable. 

2/ Sur les demandes de condamnation sous astreinte

Le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme sollicite la condamnation de la SAS Aurilis Group, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir :
A réactiver immédiatement les badges d’accès des salariés de la SAS Aurilis Group désactivés dans le cadre du mail du 25 juin 2026 de Mme [Q] [J], directrice des ressources humaines, A payer au syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme à titre d’indemnité provisionnelle la somme de 5 000 euros compte tenu de la gravité des atteintes portées aux droits des salariés dont il représente l’intérêt collectif, A cesser toute atteinte au droit de grève sous quelque forme que ce soit, 
Sur la demande de réactivation des badges
Au soutien de sa demande, le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme fait valoir : 
- que la décision de désactiver les badges des salariés grévistes constitue une discrimination, 
- qu’elle constitue une entrave illicite à la liberté de circulation des représentants du personnel dans l’entreprise, 
- qu’elle constitue une forme de lock-out illicite en ce qu’elle prive le salarié gréviste de reprendre de manière autonome et immédiate son poste de travail, ce qui a une incidence sur sa rémunération, 
- qu’elle constitue une atteinte grave à la santé et à la sécurité des salariés, à plus fortes raisons en période de canicule, et porte une atteinte à leur dignité.

La SAS Aurilis Group soutient au contraire que :
- l’employeur n’est tenu de garantir un accès aux sanitaires et à l’eau potable qu’aux travailleurs, 
- l’exercice du droit de grève entraine la suspension du contrat de travail, 
- la salarié gréviste n’est donc pas un travailleur, 
- l’obligation de garantir aux salariés en poste un approvisionnement en eau, la présence de personnes extérieures à la société parmi les salariés grévistes et, ainsi, le risque de circulation de ces personnes dans les locaux de l’entreprise, les contraints de sécurité imposant le port d’équipement de protection individuelle (EPI) sur le site justifient la mise en œuvre d’une procédure de contrôle des entrées plus contraignante, 
- la mesure ne constitue pas une discrimination à l’encontre des salariés grévistes puisqu’elle concerne tous les salariés dont le contrat est suspendu, peu importe la cause, 
- l’accès au site n’est pas bloqué mais encadré, les salariés n’exerçant pas leur activité professionnelle, pouvant, selon un courriel de la directrice des ressources humaines du 26 juin 2026, « accéder ponctuellement aux sanitaires afin de remplir leur gourde ou leur bouteille d’eau et utiliser les sanitaires » via le siège de l’entreprise exclusivement, « pour des raisons de sécurité, [...], afin d’éviter toute circulation dans les zones logistiques sans les équipements de protection individuelle requis », 
- l’intérêt collectif de la profession n’est pas menacé par la mesure. 

En application de l’article 834 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.

En vertu de l’alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946, « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent ». 

L’article L.2511-1 du code du travail prévoit que le salarié exerçant son droit de grève ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l’exercice normal du droit de grève, sauf faute lourde. 

L’article L.1132-2 du même code interdit toute discrimination liée à l’exercice du droit de grève. 

Il résulte de la combinaison des articles L.4121-1, R.4228-1 à R.4228-37 et R.4225-2 du même code que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit mettre à disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches, et de l’eau potable et fraiche. 

La liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l'entreprise est un principe d'ordre public, qui ne peut donner lieu à restrictions qu'au regard d'impératifs de santé, d'hygiène ou de sécurité ou en cas d'abus. Elle s'exerce de la même façon en cas de mouvement de grève (Soc., 10 février 2021, pourvoi n° 19-14.021).

En toutes hypothèses, l’employeur ne peut mettre en œuvre des mesures de nature à porter atteinte de manière disproportionnée à l’exercice du droit de grève de ses salariés. 

Les restrictions imposées aux salariés grévistes, notamment en matière de circulation, doivent être justifiées par des d’impératifs de santé, d’hygiène, de sécurité ou en cas d’abus, et proportionnées.

En l’espèce, le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme sollicite la réactivation des badges se prévalant de l’obligation de l’employeur de garantir un accès aux sanitaires et à l’eau potable à l’ensemble des salariés et la libre circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l'entreprise. 

Il résulte de ce qui précède que l’employeur est tenu à des obligations de santé et de sécurité lui imposant, notamment, de permettre l’accès aux travailleurs à des sanitaires et à de l’eau potable.

Les dispositions précitées ne distinguent pas en fonction des salariés exerçant leurs fonctions ou non, et, a fortiori, entre les salariés grévistes et non-grévistes. Elles visent la notion de travailleurs sans en détailler le contenu. Or, il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier les contours de la notion de travailleurs visée par ces textes. 




Il s’ensuit que l’employeur est tenu de garantir un accès à des sanitaires et à de l’eau potable à l’ensemble de ses salariés. 

Par un premier courriel du 25 juin 2026, la directrice des ressources humaines informe les salariés de la plateforme logistique que les badges d’accès aux locaux de la SAS Aurilis Group des salariés qui n’exercent pas leur activité professionnelle ont été désactivés. Le courriel précise que « cette mesure vise notamment à limiter l’accès et l’approvisionnement en eaux et installations sanitaires aux seules personnes présentes pour l’exécution de leur travail ». La désactivation des badges permettant de limiter l’accès et l’approvisionnement en eaux et installations sanitaires, cela signifie, a contrario, que seuls les salariés exerçant leur activité professionnelle, puisque leur badge est toujours activé, bénéficient d’un accès au site et aux installations sanitaires et d’un approvisionnement en eau. 

Par un second courriel du 26 juin 2026, la directrice des ressources humaines informe les salariés « n’exerçant pas leur activité professionnelle » de la possibilité d’ « accéder ponctuellement aux sanitaires afin de remplir leur gourde ou leur bouteille d’eau et utiliser les sanitaires ». Elle invoque cependant « des raisons de sécurité » pour limiter l’accès de ces salariés aux locaux de l’entreprise et leur imposer de circuler, de manière exclusive, par le siège de l’entreprise, « afin d’éviter toute circulation dans les zones logistiques sans les équipements de protection individuelle requis ». 

Cependant, ledit courriel ne précise pas les modalités d’accès concrètes au siège de l’entreprise afin de bénéficier d’un accès à des sanitaires et à de l’eau potable. 

Or, il s’infère du premier courriel que l’activation des badges conditionne l’accès à l’entreprise et, ainsi, à des sanitaires et à de l’eau potable au sein de l’entreprise. 

Dans ces conditions, il apparait que seule la réactivation des badges pourrait permettre à l’ensemble des salariés d’accéder à des sanitaires et à de l’eau potable sur le site de l’entreprise, d’une part, et, d’autre part, aux représentants du personnel et des représentants syndicaux de circuler librement au sein de l'entreprise, qui est un principe d'ordre public. 

Néanmoins, au regard des impératifs de sécurité imposant le port d’équipement de protection individuelle sur certaines zones logistiques, l’encadrement de cette réactivation à certaines zones de l’entreprise, non concernées par cet impératif, mais garantissant un accès à des sanitaires et à de l’eau potable à l’ensemble des salariés et la libre circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l’entreprise, apparaît justifiée. 

La SAS Aurilis Group ne fait état d’aucun autre impératif de sécurité imposant de restreindre davantage l’accès des salariés n’exerçant pas leur activité professionnelle au site de l’entreprise et, à plus fortes raisons, de le limiter exclusivement à son siège. 



Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS Aurilis Group à réactiver les badges d’accès de l’ensemble de ses salariés de manière, d’une part, à leur garantir un accès à des sanitaires et à de l’eau potable, et, d’autre part, à permettre aux représentants du personnel et des représentants syndicaux de circuler librement au sein de l'entreprise, dans les zones de l’entreprise non concernées par l’impératif de port d’équipements de protection individuelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu, pour le juge de référé, de se réserver la liquidation de l’astreinte. L’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum. 

Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande qui n’est pas suffisamment justifiée ni explicitée dans les écritures du demandeur.

Sur la demande tendant à faire cesser l’atteinte au droit de grève sous quelque forme que ce soit
L’obligation dont le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme se prévaut est, en l’état, indéterminée. Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut donc en ordonner l’exécution.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. 

3/ Sur les frais

La SAS Aurilis Group sera condamnée à payer au syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, 

DECLARE l’action recevable, 

CONDAMNE la SAS Aurilis Group à réactiver les badges d’accès de l’ensemble de ses salariés de manière à leur garantir un accès à des sanitaires et à de l’eau potable dans les zones de l’entreprise non concernées par l’impératif de port d’équipements de protection individuelle, sous astreinte de MILLE EUROS (1 000 €) par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,

DIT n’y avoir lieu à se réserver le droit de liquider l’astreinte, 

DIT que l’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum,

DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, 



CONDAMNE la SAS Aurilis Group sera condamnée à payer au syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SAS Aurilis Group aux dépens, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
LC / CS


Ordonnance N°
du 02 JUILLET 2026


Chambre 6

N° RG 26/00559 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KVOT
du rôle général





Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY DE DÔME

c/

S.A. AURILIS GROUP




GROSSES le

- la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
, l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI



Copies électroniques :

- la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
, l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI



Copies :

- Dossier





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


rendue le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :


DEMANDERESSE

Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY DE DÔME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, 
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour conseil l’ AARPI VERDEAUX-RICHARD, avocats au Barreau de CLERMONT FERRAND, 



ET :


DEFENDERESSE

S.A. AURILIS GROUP, prise en la personne de son représentant légal, 
[Adresse 3]
[Localité 3]

Ayant pour conseil la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au Barreau de CLERMONT FERRAND

***
Après débats à l’audience publique du 2 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 7 Juillet 2026, avancé à l’audience de ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. 
EXPOSE DU LITIGE

La SAS Aurilis Group, exerçant sous l’enseigne « Flauraud », a pour activité le commerce de gros d’équipements automobile. 

En mars 2026, la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi impliquant la suppression d’un tiers des effectifs de la société a été décidée. 

Un piquet de grève est organisé devant l’entreprise depuis le 19 juin 2026. 

Par courriel du 25 juin 2026, la directrice des ressources humaines a informé l’ensemble des salariés de la désactivation temporaire des badges d’accès au site appartenant aux salariés n’exerçant pas leur activité professionnelle.

Le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme s’est plaint de l’impossibilité, pour les salariés grévistes, d’accéder à un point d’eau, à des toilettes et aux locaux du CSE et, pour les salariés grévistes également représentant du personnel, d’accéder aux locaux de l’entreprise afin d’y exercer librement leur mission.

Par requête du 26 juin 2026, le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SAS Aurilis Group. 

Suivant ordonnance du même jour, il a été fait droit à la demande du syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme pour l’audience du 30 juin 2026.

Par acte du 29 juin 2026, le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme a fait assigner en référé la SAS Aurilis Group aux fins suivantes :
- condamner la SAS Aurilis Group, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir :
A réactiver immédiatement les badges d’accès des salariés de la SAS Aurilis Group désactivés dans le cadre du mail du 25 juin 2026 de Mme [Q] [J], directrice des ressources humaines, A payer au syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme à titre d’indemnité provisionnelle la somme de 5 000 euros compte tenu de la gravité des atteintes portées aux droits des salariés dont il représente l’intérêt collectif, A cesser toute atteinte au droit de grève sous quelque forme que ce soit, - dire que le juge des référés se réservera le droit de liquider l’astreinte, 
- condamner la SAS Aurilis Group à payer au syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 30 juin 2026, les débats se sont tenus.

Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS Aurilis Group demande au juge des référés de : 
A titre principal
- juger irrecevable l’assignation et l’action diligentée par le syndicat, 
A titre subsidiaire
- débouter le syndicat de ses demandes, 

En tout état de cause
- condamner le syndicat à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme a conclu oralement à la recevabilité de son action et a réitéré ses demandes.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.


MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la recevabilité

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 

Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte (Soc., 22 novembre 2023, pourvoi n°22-14.807). 

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L’action en justice qui ne tend pas à obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, est recevable. 

Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La SAS Aurilis Group se prévaut de l’irrecevabilité de l’action du syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme, aux motifs que :
- le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme ne démontre pas qu’il agit dans le cadre d’un fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, l’existence de la mise en cause d’un intérêt collectif constituant en toutes hypothèses une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée par le juge des référés, 
- l’appréciation de la proportionnalité de la mesure contestée ne relève pas de l’office du juge des référés en ce qu’elle nécessite un examen approfondi et contradictoire du fond, 
- la mesure sollicitée par le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme est disproportionnée, 
- il existe une contestation sérieuse sur la qualification de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, 
- le syndicat ne peut agir en lieu et place du CSE pour solliciter l’accès à ses locaux dès lors que le CSE dispose de la personnalité morale et peut agir en son nom propre, 
- le mandat produit n’a pas été délivré par la bonne instance, n’a pas le même objet que la présente instance et n’est pas daté.

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge des référés tire de l’article 835 du code de procédure civile, sur lequel la présente action est fondée, le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Le même article lui permet, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d’en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou d’accorder une provision au créancier.

En vertu de cette disposition, il revient au juge des référés de déterminer si un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite est caractérisé ou s’il existe une contestation sérieuse à l’exécution d’une obligation ou au paiement d’une provision. 

En cela, l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, de même que l’existence d’une contestation sérieuse, ne constitue pas, en elle-même, une fin de non-recevoir mais un moyen relatif au bienfondé de la demande que le juge des référés a le pouvoir d’examiner.

Les moyens d’irrecevabilité soulevés par la SAS Aurilis Group relatifs à la proportionnalité de la mesure dénoncée et à l’existence d’une contestation sérieuse relèvent en cela, à l’évidence, de l’examen du bienfondé de la demande. 

Le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme sollicite du juge des référés de tirer les conséquences de la violation, par l’employeur, des dispositions légales, et de lui enjoindre de les respecter. 

La mesure dénoncée concerne l’ensemble des salariés qui ne travaillent pas sur le site, et n’est pas limitée aux seuls salariés grévistes, point qui est d’ailleurs soulevé par la SAS Aurilis Group dans ses écritures. 

Dans ces conditions, l’action du syndicat, qui justifie du dépôt de ses statuts en mairie, de la qualité de son secrétaire général et de la régularité du mandat qui lui a été donné pour l’exercer, tend bien à la défense de l’intérêt collectif de la profession. 

Le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme justifie ainsi d’un intérêt et de sa qualité à agir devant la juridiction des référés, à laquelle il n’appartient effectivement pas de se livrer à un examen approfondi de la notion d’intérêt collectif.

Par conséquent, l’action sera déclarée recevable. 

2/ Sur les demandes de condamnation sous astreinte

Le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme sollicite la condamnation de la SAS Aurilis Group, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir :
A réactiver immédiatement les badges d’accès des salariés de la SAS Aurilis Group désactivés dans le cadre du mail du 25 juin 2026 de Mme [Q] [J], directrice des ressources humaines, A payer au syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme à titre d’indemnité provisionnelle la somme de 5 000 euros compte tenu de la gravité des atteintes portées aux droits des salariés dont il représente l’intérêt collectif, A cesser toute atteinte au droit de grève sous quelque forme que ce soit, 
Sur la demande de réactivation des badges
Au soutien de sa demande, le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme fait valoir : 
- que la décision de désactiver les badges des salariés grévistes constitue une discrimination, 
- qu’elle constitue une entrave illicite à la liberté de circulation des représentants du personnel dans l’entreprise, 
- qu’elle constitue une forme de lock-out illicite en ce qu’elle prive le salarié gréviste de reprendre de manière autonome et immédiate son poste de travail, ce qui a une incidence sur sa rémunération, 
- qu’elle constitue une atteinte grave à la santé et à la sécurité des salariés, à plus fortes raisons en période de canicule, et porte une atteinte à leur dignité.

La SAS Aurilis Group soutient au contraire que :
- l’employeur n’est tenu de garantir un accès aux sanitaires et à l’eau potable qu’aux travailleurs, 
- l’exercice du droit de grève entraine la suspension du contrat de travail, 
- la salarié gréviste n’est donc pas un travailleur, 
- l’obligation de garantir aux salariés en poste un approvisionnement en eau, la présence de personnes extérieures à la société parmi les salariés grévistes et, ainsi, le risque de circulation de ces personnes dans les locaux de l’entreprise, les contraints de sécurité imposant le port d’équipement de protection individuelle (EPI) sur le site justifient la mise en œuvre d’une procédure de contrôle des entrées plus contraignante, 
- la mesure ne constitue pas une discrimination à l’encontre des salariés grévistes puisqu’elle concerne tous les salariés dont le contrat est suspendu, peu importe la cause, 
- l’accès au site n’est pas bloqué mais encadré, les salariés n’exerçant pas leur activité professionnelle, pouvant, selon un courriel de la directrice des ressources humaines du 26 juin 2026, « accéder ponctuellement aux sanitaires afin de remplir leur gourde ou leur bouteille d’eau et utiliser les sanitaires » via le siège de l’entreprise exclusivement, « pour des raisons de sécurité, [...], afin d’éviter toute circulation dans les zones logistiques sans les équipements de protection individuelle requis », 
- l’intérêt collectif de la profession n’est pas menacé par la mesure. 

En application de l’article 834 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.

En vertu de l’alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946, « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent ». 

L’article L.2511-1 du code du travail prévoit que le salarié exerçant son droit de grève ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l’exercice normal du droit de grève, sauf faute lourde. 

L’article L.1132-2 du même code interdit toute discrimination liée à l’exercice du droit de grève. 

Il résulte de la combinaison des articles L.4121-1, R.4228-1 à R.4228-37 et R.4225-2 du même code que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit mettre à disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches, et de l’eau potable et fraiche. 

La liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l'entreprise est un principe d'ordre public, qui ne peut donner lieu à restrictions qu'au regard d'impératifs de santé, d'hygiène ou de sécurité ou en cas d'abus. Elle s'exerce de la même façon en cas de mouvement de grève (Soc., 10 février 2021, pourvoi n° 19-14.021).

En toutes hypothèses, l’employeur ne peut mettre en œuvre des mesures de nature à porter atteinte de manière disproportionnée à l’exercice du droit de grève de ses salariés. 

Les restrictions imposées aux salariés grévistes, notamment en matière de circulation, doivent être justifiées par des d’impératifs de santé, d’hygiène, de sécurité ou en cas d’abus, et proportionnées.

En l’espèce, le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme sollicite la réactivation des badges se prévalant de l’obligation de l’employeur de garantir un accès aux sanitaires et à l’eau potable à l’ensemble des salariés et la libre circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l'entreprise. 

Il résulte de ce qui précède que l’employeur est tenu à des obligations de santé et de sécurité lui imposant, notamment, de permettre l’accès aux travailleurs à des sanitaires et à de l’eau potable.

Les dispositions précitées ne distinguent pas en fonction des salariés exerçant leurs fonctions ou non, et, a fortiori, entre les salariés grévistes et non-grévistes. Elles visent la notion de travailleurs sans en détailler le contenu. Or, il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier les contours de la notion de travailleurs visée par ces textes. 




Il s’ensuit que l’employeur est tenu de garantir un accès à des sanitaires et à de l’eau potable à l’ensemble de ses salariés. 

Par un premier courriel du 25 juin 2026, la directrice des ressources humaines informe les salariés de la plateforme logistique que les badges d’accès aux locaux de la SAS Aurilis Group des salariés qui n’exercent pas leur activité professionnelle ont été désactivés. Le courriel précise que « cette mesure vise notamment à limiter l’accès et l’approvisionnement en eaux et installations sanitaires aux seules personnes présentes pour l’exécution de leur travail ». La désactivation des badges permettant de limiter l’accès et l’approvisionnement en eaux et installations sanitaires, cela signifie, a contrario, que seuls les salariés exerçant leur activité professionnelle, puisque leur badge est toujours activé, bénéficient d’un accès au site et aux installations sanitaires et d’un approvisionnement en eau. 

Par un second courriel du 26 juin 2026, la directrice des ressources humaines informe les salariés « n’exerçant pas leur activité professionnelle » de la possibilité d’ « accéder ponctuellement aux sanitaires afin de remplir leur gourde ou leur bouteille d’eau et utiliser les sanitaires ». Elle invoque cependant « des raisons de sécurité » pour limiter l’accès de ces salariés aux locaux de l’entreprise et leur imposer de circuler, de manière exclusive, par le siège de l’entreprise, « afin d’éviter toute circulation dans les zones logistiques sans les équipements de protection individuelle requis ». 

Cependant, ledit courriel ne précise pas les modalités d’accès concrètes au siège de l’entreprise afin de bénéficier d’un accès à des sanitaires et à de l’eau potable. 

Or, il s’infère du premier courriel que l’activation des badges conditionne l’accès à l’entreprise et, ainsi, à des sanitaires et à de l’eau potable au sein de l’entreprise. 

Dans ces conditions, il apparait que seule la réactivation des badges pourrait permettre à l’ensemble des salariés d’accéder à des sanitaires et à de l’eau potable sur le site de l’entreprise, d’une part, et, d’autre part, aux représentants du personnel et des représentants syndicaux de circuler librement au sein de l'entreprise, qui est un principe d'ordre public. 

Néanmoins, au regard des impératifs de sécurité imposant le port d’équipement de protection individuelle sur certaines zones logistiques, l’encadrement de cette réactivation à certaines zones de l’entreprise, non concernées par cet impératif, mais garantissant un accès à des sanitaires et à de l’eau potable à l’ensemble des salariés et la libre circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l’entreprise, apparaît justifiée. 

La SAS Aurilis Group ne fait état d’aucun autre impératif de sécurité imposant de restreindre davantage l’accès des salariés n’exerçant pas leur activité professionnelle au site de l’entreprise et, à plus fortes raisons, de le limiter exclusivement à son siège. 



Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS Aurilis Group à réactiver les badges d’accès de l’ensemble de ses salariés de manière, d’une part, à leur garantir un accès à des sanitaires et à de l’eau potable, et, d’autre part, à permettre aux représentants du personnel et des représentants syndicaux de circuler librement au sein de l'entreprise, dans les zones de l’entreprise non concernées par l’impératif de port d’équipements de protection individuelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu, pour le juge de référé, de se réserver la liquidation de l’astreinte. L’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum. 

Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande qui n’est pas suffisamment justifiée ni explicitée dans les écritures du demandeur.

Sur la demande tendant à faire cesser l’atteinte au droit de grève sous quelque forme que ce soit
L’obligation dont le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme se prévaut est, en l’état, indéterminée. Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut donc en ordonner l’exécution.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. 

3/ Sur les frais

La SAS Aurilis Group sera condamnée à payer au syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, 

DECLARE l’action recevable, 

CONDAMNE la SAS Aurilis Group à réactiver les badges d’accès de l’ensemble de ses salariés de manière à leur garantir un accès à des sanitaires et à de l’eau potable dans les zones de l’entreprise non concernées par l’impératif de port d’équipements de protection individuelle, sous astreinte de MILLE EUROS (1 000 €) par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,

DIT n’y avoir lieu à se réserver le droit de liquider l’astreinte, 

DIT que l’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum,

DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, 



CONDAMNE la SAS Aurilis Group sera condamnée à payer au syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SAS Aurilis Group aux dépens, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1132-2, code du travail L2132-3, code du travail R4225-2, code du travail R4228-1, code du travail L2511-1, code du travail R4228-37). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:47:34.224Z.