Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00613
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier daté du 14 novembre 2024, le Comité Economique des Produits de Santé a informé la S.A.S. [1] que le montant M avait été dépassé au titre de l’année 2023 et joint une facture d’un montant de 3 812 794 €, sur la base des informations fournies par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF). Le 18 novembre 2024, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société une notification au titre de l’exercice 2023, réclamant la somme de 3 812 794 € au titre de la remise ONDAM - remise montant M (article L. 138-13 du code de la sécurité sociale). Par courrier daté du 14 janvier 2025, la S.A.S. [1] a sollicité auprès de l’organisme social l’annulation de cet appel de fonds et la réalisation d’un nouveau calcul. A défaut de réponse, la société a contesté la décision implicite de rejet de l’URSSAF Rhône-Alpes devant la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier daté du 7 mai 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 octobre 2025, la S.A.S. [1] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00613. La CRA a finalement rejeté la contestation de la S.A.S. [1] par décision en date du 28 novembre 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 janvier 2026, la S.A.S. [1] a de nouveau saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00078. Les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 12 Mai 2026. La S.A.S. [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal : - d’ordonner la jonction des deux procédures, En tout état de cause: - d’annuler la décision de rejet implicite de la CRA du 26 juillet 2025 et la décision de rejet explicite de la CRA du 28 novembre 2025 et dire par conséquent non fondée la somme de 3 812 794 €, - de dire que le plafond des 10% s’apprécie au niveau des spécialités, A titre principal: - d’ordonner à l’URSSAF de recalculer les remises dues en tenant compte du chiffre d’affaires antérieur des spécialités acquises conformément à la 1re méthode susmentionnée, - d’ordonner en conséquence à l’URSSAF de déterminer un nouveau montant de remises dues, actant d’un indu en faveur de la Société de 603 254 € au titre de la deuxième tranche, - de condamner l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement d’une somme de 5 000 € au bénéfice de la Société, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens, - d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, A titre subsidiaire: - d’ordonner à l’URSSAF de recalculer les remises dues en tenant compte du chiffre d’affaires antérieur des spécialités acquises conformément à la 2e méthode susmentionnée, - d’ordonner en conséquence à l’URSSAF de calculer un nouveau montant de remises dues, actant d’un indu en faveur de la Société de 558 475 € au titre de la deuxième tranche, - de condamner l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement d’une somme de 5 000 € au bénéfice de la Société, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens, - d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Au visa des articles L. 138-10 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale, la S.A.S. [1] rappelle les modalités de calcul de la contribution et met en exergue le silence de la loi, s’agissant de l’intégration dans le portefeuille d’un exploitant d’une spécialité pharmaceutique déjà existante, pour le calcul de la seconde tranche de la contribution au niveau de chaque entreprise. Elle souligne qu’afin d’apprécier la progression d’un chiffre d’affaires d’une année sur l’autre, il faut nécessairement un comparatif et que la comparaison au seul niveau de l’exploitant acquéreur ne ferait pas de sens, dès lors que cela reviendrait à totalement ignorer l’existence d’un chiffre d’affaires relatif à l’année N-1 pour cette spécialité et à dénaturer l’objet de la part de la contribution ONDAM relative à la croissance du chiffre d’affaires. Elle s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2019 concernant la contribution dite “vente en gros”, qui est également découpée en plusieurs tranches, dont l’une est calculée en fonction de la progression du chiffre d’affaires et pour laquelle, comme pour la contribution ONDAM, le texte ne traite que la problématique de l’année de démarrage de l’activité. Elle soutient que l’objectif poursuivi par le législateur est de faire contribuer chaque entreprise à due proportion de sa responsabilité réelle dans le dépassement de l’objectif de dépenses et que le respect de cet objectif impose, en l’espèce, de raisonner par analogie avec la contribution dite “vente en gros” et d’appréhender le chiffre d’affaires des spécialités acquises au regard de la réalité économique. Elle ajoute que, pour apprécier la progression du chiffre d’affaires de l’exploitant d’une année sur l’autre, il est donc nécessaire de prendre en compte, pour les spécialités nouvellement acquises, le chiffre d’affaires déjà existant et réalisé par un autre exploitant au titre de l’année N-1. Par ailleurs, elle rappelle que l’article L. 138-12 précité énonce que le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10% de son chiffre d’affaires hors taxes, garantie du caractère non confiscatoire de la contribution. La S.A.S. [1] explique qu’elle a fait l’acquisition d’un nouveau client, [2], et de ses spécialités, parmi lesquelles figurent le Natulan et le Chenodeox, et que le périmètre de son portefeuille de spécialités a donc évolué entre 2022 et 2023. Elle relève qu’en l’état du calcul réalisé par l’URSSAF, le chiffre d’affaires réalisé par [2] au titre de ses spécialités pour l’année 2022 n’a pas été pris en compte, de sorte qu’il n’a pas été tenu compte de la progression réelle du chiffre d’affaires de ces spécialités. Elle ajoute que la méthode de calcul retenue par l’URSSAF est contraire à l’esprit du texte et présente un caractère confiscatoire en captant une progression fictive du chiffre d’affaires. Au regard de ces éléments, la S.A.S. [1] propose deux méthodes de recalcul envisageables, à savoir réintégrer, dans le chiffre d’affaires 2022 de la société, le chiffre d’affaires de [2] de 2022 au titre des spécialités concernées ou calculer la part de croissance au niveau de [2] et l’ajouter ensuite à la contribution due par la société. Elle s’estime en droit d’obtenir le remboursement de l’indu versé à tort à l’URSSAF pour un montant dépendant de la méthode de calcul retenue. Au surplus, la S.A.S. [1] fait valoir que le plafonnement du chiffre d’affaires à hauteur de 10% ne peut se faire au niveau de la société, dans la mesure où son chiffre d’affaires réel correspond aux seuls commissions perçues pour les prestations de services rendues. Elle précise que la contribution due au titre de chaque médicament étant refacturée aux laboratoires titulaires de l’AMM, un plafond globalisé au niveau de la société pourrait entraîner un dépassement du seuil des 10% au niveau des laboratoires pris individuellement et que, dans un tel cas, la contribution réclamée serait confiscatoire et donc entâchée d’inconstitutionnalité. Elle demande en conséquence au Tribunal de confirmer sa bonne lecture du texte pour éviter tout futur débat avec l’URSSAF ou le CEPS. L'URSSAF Rhônes-Alpes demande au Tribunal : - d’ordonner la jonction des deux procédures, - de débouter la S.A.S. [1] de l’ensemble de ses prétentions, - de dire et juger bien fondé le refus de recalcul et de remboursement opposé à la S.A.S. [1], - de condamner la S.A.S. [1] au paiement à l’URSSAF de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au visa des articles L. 138-10, L. 138-12, L. 138-13 et L. 138-14 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que la S.A.S. [1] ne saurait invoquer l’incomplétude des textes pour élaborer une méthode de calcul de la seconde tranche de la contribution liée à la progression de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente, non prévue par le législateur. Elle soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation relative à une autre contribution ne saurait davantage faire grief et conduire à la détermination du montant de l’indu revendiqué par la requérante. Elle souligne qu’à la lecture de l’article L. 138-12 précité, le législateur a prévu que la part déterminée à hauteur de 30% en fonction de la progression du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente n’était pas due par les entreprises créées depuis moins d’un an, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d’entreprise ou de groupe. Elle précise qu’aux termes de l’article L. 138-14 précité, le législateur a précisé qu’en cas de scission ou de fusion le calcul est défini à périmètre constant. Elle allègue qu’en cas d’acquisition par l’entreprise redevable de ladite contribution d’un nouveau client exploitant des spécialités modifiant ainsi son portefeuille de spécialités d’une année sur l’autre, les textes ne mentionnent, ni une possibilité d’exonération à l’instar des entreprises créées depuis moins d’un an, ni un mode de calcul individuel au niveau de l’entreprise prenant en compte le chiffre d’affaires d’une autre entité. Elle ajoute que si le législateur avait voulu prévoir un mode de calcul alternatif, il l’aurait expressément indiqué dans les textes. Elle en déduit que le calcul de la contribution M a été effectué conformément aux textes et qu’il n’y a donc pas lieu de procéder à un rechiffrage. A l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes ajoute que la S.A.S. [1] ne verse au débat aucun document concernant le développement de la société et propose deux modes de calcul sans produire le moindre justificatif. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de jonction: Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et compte tenu de leur connexité, il conviendra d'ordonner la jonction du recours RG n° 26/00078 au recours enregistré sous le numéro 25/00613. Sur la demande d’annulation des décisions de la CRA de l’URSSAF: Il est rappelé que le Pôle social du Tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la validité des décisions de la CRA. Si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). Par conséquent, les parties ne peuvent demander à la juridiction de sécurité sociale de confirmer ou d’annuler les décisions de la CRA. Sur la demande de recalcul des remises dues: En application de l’article L. 138-10 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause: “I.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L. 5124-13 et L. 5124-13-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 , est supérieur à un montant M, déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, ces entreprises sont assujetties à une contribution”. Il ressort de l’article L. 138-12 du même code, dans sa version applicable à la cause, que: “La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d'une entreprise ou d'un groupe. Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.” L’article L. 138-14 du même code énonce que “En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant”. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que la S.A.S. [1], assujettie à la contribution mise à la charge des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, a fait l’acquisition d’un nouveau client, [2], et de ses spécialités, parmi lesquelles figurent le Natulan et le Chenodeox, et que le périmètre de son portefeuille de spécialités a ainsi évolué entre 2022 et 2023. S’agissant du mode de calcul de sa part de contribution déterminée en fonction de la progression de son chiffre d'affaires, la jurisprudence de la Cour de cassation sur la contribution dite “vente en gros”, selon laquelle “en cas de fusion-absorption d'une entreprise assujettie à la contribution par une entreprise également assujettie à celle-ci, la seconde part est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise absorbante et la somme des chiffres d'affaires hors taxes réalisés l'année civile précédente par l'entreprise absorbante et l'entreprise absorbée” (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.160), est parfaitement transposable au cas d’espèce. En effet, la Haute Juridiction a validé l’analyse de la Cour d’appel d’Angers qui consistait à interprétrer les dispositions relatives à cette contribution à l’aune de l’esprit du texte et de la volonté du législateur, et non en fonction de la seule lettre du texte de l’article L. 132-8 du code de la sécurité sociale. S’il est exact que cette affaire concernait un autre type de contribution, il convient de relever que sa seconde tranche était également déterminée en fonction de la progression du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre, dont seules les entreprises soumises pour la première fois à la contribution étaient exemptées en application de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale. En outre, la Cour de cassation a jugé que ce mode de calcul était applicable en cas de fusion-absorption d'une entreprise assujettie à la contribution par une entreprise également assujettie à celle-ci, alors même que l’article L. 138-14 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu’« en cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant », ne concernait pas la contribution prévue par l’article L. 138-1 du même code. Il en résulte que la part des contributions à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, déterminée en fonction de la différence du chiffre d’affaires de l’entreprise entre l’année de la taxation et l’année précédente, doit être calculée au regard de sa finalité, à savoir la participation de chaque entreprise à due proportion de sa responsabilité réelle, et non fictive, dans le dépassement de l’objectif de dépenses de l’Assurance Maladie. La comparaison avec le chiffre d’affaires réalisé par la seule S.A.S. [1] au cours de l’année précédant l’acquisition d’un nouveau client et de ses spécialités pharmaceutiques conduirait à une augmentation significative de la contribution litigieuse, sans commune mesure avec la hausse réelle du chiffre d’affaires qui serait enregistrée par chaque entité prise isolément, [2] et [1], si l’acquisition n’avait pas eu lieu. Comme le soulève à juste titre la requérante, cela reviendrait à totalement ignorer l’existence d’un chiffre d’affaires relatif à l’année N-1 pour les spécialités concernées et à dénaturer l’objet de la part de la contribution ONDAM relative à la croissance du chiffre d’affaires. Ainsi, le chiffre d’affaires de [2] doit être pris en compte au titre de l’année N-1 pour les spécialités concernées afin de pouvoir le comparer au chiffre d’affaires de la S.A.S. [1] relatif à l’année de la taxation. En conséquence, le mode de calcul de l’URSSAF Rhône-Alpes qui consiste à prendre en compte les résultats de la S.A.S. [1] suite à l’acquisition de nouvelles spécialités pharmaceutiques sans prendre en considération les résultats de la société qui les détenait précédemment est erroné. Il conviendra donc de dire que l’URSSAF Rhône-Alpes devra recalculer l’assiette de la contribution déterminée en fonction de la progression du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente en prenant en compte pour l’année N-1 le chiffre d’affaires de la Société [2] au titre des spécialités entrant dans l’assiette de la contribution ONDAM et en le comparant au chiffre d’affaires de la S.A.S. [1] pour l’année 2023 au titre de ces mêmes spécialités. En revanche, il ne pourra être fait droit à la demande de fixation de l’indu ou de remboursement formée par la S.A.S. [1]. Outre le fait que la société ne produise aucun document justifiant du montant du chiffre d’affaires de la Société [2] au titre de l’année N-1 pour les spécialités concernées, il convient de relever que le montant de la contribution M sert en l’espèce de base de calcul de la remise M au titre de l’année 2023, facturée par le CEPS et pour laquelle l’URSSAF procède seulement à un appel de contribution. La requérante sera donc déboutée de sa demande de remboursement et de capitalisation des intérêts et renvoyée devant l’URSSAF Rhône-Alpes pour le recalcul du montant individuel de sa contribution M au titre de l’année 2023 servant de base de calcul de la remise M au titre de l’année 2023. Sur la demande au titre du plafonnement des 10% : La S.A.S. [1] demande au Tribunal de dire que le plafond des 10% s’apprécie au niveau des spécialités et non au regard du chiffre d’affaires de la société, dans la mesure où son chiffre d’affaires réel correspond uniquement aux commissions perçues pour les prestations rendues et que la contribution due au titre de chaque médicament est refacturée aux clients titulaires de l’AMM. L’URSSAF Rhône-Alpes ne conclut pas sur ce point. Néanmoins, comme l’organisme le relevait dans son courrier du 15 octobre 2025, rejetant les demandes de la société requérante, les dispositions de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale visent, au titre du plafonnement des 10%, le chiffre d’affaires de “chaque entreprise redevable” de la contribution M. Or, il ne peut être contesté que la S.A.S. [1] est bien l’entreprise redevable de la contribution au sens des dispositions précitées, bien qu’elle en soit exonérée du fait d’une convention conclue avec le CEPS. Les accords contractuels conclus entre cette société et les laboratoires titulaires de l’AMM ne sauraient justifier une application différenciée de ces dispositions, jugées non confiscatoires par le Conseil Constitutionnel. La S.A.S. [1] sera donc déboutée de sa demande. Sur les autres demandes: En équité, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront par conséquent rejetées. L’URSSAF Rhône-Alpes qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction du recours enregistré sous le numéro RG n° 26/00078 au recours enregistré sous le numéro 25/00613, DIT n’y avoir lieu à annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, DIT que l’URSSAF Rhône-Alpes devra recalculer l’assiette de la seconde tranche de la contribution M, déterminée en fonction de la progression du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, en prenant en compte au titre de l’année 2022 le chiffre d’affaires de la société [2] au titre des spécialités acquises par la S.A.S. [1], entrant dans l’assiette de la contribution ONDAM, et en le comparant au chiffre d’affaires de la S.A.S. [1] pour l’année 2023 au titre de ces mêmes spécialités, RENVOIE la S.A.S. [1] devant l’URSSAF Rhône-Alpes pour le recalcul du montant individuel de sa contribution M au titre de l’année 2023 servant de base de calcul de la remise M au titre de l’année 2023, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens, RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 09/07/2026 N° RG 25/00613 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIIS CPS MINUTE N° : 26/323 S.A.S. [1] CONTRE URSSAF RHONE-ALPES Copies : Dossier S.A.S. [1] URSSAF RHONE-ALPES Me Romain DAGUZAN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Romain DAGUZAN, avocat au barreau de PARIS, DEMANDERESSE ET : URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [F] [I], munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire, assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par courrier daté du 14 novembre 2024, le Comité Economique des Produits de Santé a informé la S.A.S. [1] que le montant M avait été dépassé au titre de l’année 2023 et joint une facture d’un montant de 3 812 794 €, sur la base des informations fournies par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF). Le 18 novembre 2024, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société une notification au titre de l’exercice 2023, réclamant la somme de 3 812 794 € au titre de la remise ONDAM - remise montant M (article L. 138-13 du code de la sécurité sociale). Par courrier daté du 14 janvier 2025, la S.A.S. [1] a sollicité auprès de l’organisme social l’annulation de cet appel de fonds et la réalisation d’un nouveau calcul. A défaut de réponse, la société a contesté la décision implicite de rejet de l’URSSAF Rhône-Alpes devant la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier daté du 7 mai 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 octobre 2025, la S.A.S. [1] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00613. La CRA a finalement rejeté la contestation de la S.A.S. [1] par décision en date du 28 novembre 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 janvier 2026, la S.A.S. [1] a de nouveau saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00078. Les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 12 Mai 2026. La S.A.S. [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal : - d’ordonner la jonction des deux procédures, En tout état de cause: - d’annuler la décision de rejet implicite de la CRA du 26 juillet 2025 et la décision de rejet explicite de la CRA du 28 novembre 2025 et dire par conséquent non fondée la somme de 3 812 794 €, - de dire que le plafond des 10% s’apprécie au niveau des spécialités, A titre principal: - d’ordonner à l’URSSAF de recalculer les remises dues en tenant compte du chiffre d’affaires antérieur des spécialités acquises conformément à la 1re méthode susmentionnée, - d’ordonner en conséquence à l’URSSAF de déterminer un nouveau montant de remises dues, actant d’un indu en faveur de la Société de 603 254 € au titre de la deuxième tranche, - de condamner l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement d’une somme de 5 000 € au bénéfice de la Société, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens, - d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, A titre subsidiaire: - d’ordonner à l’URSSAF de recalculer les remises dues en tenant compte du chiffre d’affaires antérieur des spécialités acquises conformément à la 2e méthode susmentionnée, - d’ordonner en conséquence à l’URSSAF de calculer un nouveau montant de remises dues, actant d’un indu en faveur de la Société de 558 475 € au titre de la deuxième tranche, - de condamner l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement d’une somme de 5 000 € au bénéfice de la Société, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens, - d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Au visa des articles L. 138-10 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale, la S.A.S. [1] rappelle les modalités de calcul de la contribution et met en exergue le silence de la loi, s’agissant de l’intégration dans le portefeuille d’un exploitant d’une spécialité pharmaceutique déjà existante, pour le calcul de la seconde tranche de la contribution au niveau de chaque entreprise. Elle souligne qu’afin d’apprécier la progression d’un chiffre d’affaires d’une année sur l’autre, il faut nécessairement un comparatif et que la comparaison au seul niveau de l’exploitant acquéreur ne ferait pas de sens, dès lors que cela reviendrait à totalement ignorer l’existence d’un chiffre d’affaires relatif à l’année N-1 pour cette spécialité et à dénaturer l’objet de la part de la contribution ONDAM relative à la croissance du chiffre d’affaires. Elle s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2019 concernant la contribution dite “vente en gros”, qui est également découpée en plusieurs tranches, dont l’une est calculée en fonction de la progression du chiffre d’affaires et pour laquelle, comme pour la contribution ONDAM, le texte ne traite que la problématique de l’année de démarrage de l’activité. Elle soutient que l’objectif poursuivi par le législateur est de faire contribuer chaque entreprise à due proportion de sa responsabilité réelle dans le dépassement de l’objectif de dépenses et que le respect de cet objectif impose, en l’espèce, de raisonner par analogie avec la contribution dite “vente en gros” et d’appréhender le chiffre d’affaires des spécialités acquises au regard de la réalité économique. Elle ajoute que, pour apprécier la progression du chiffre d’affaires de l’exploitant d’une année sur l’autre, il est donc nécessaire de prendre en compte, pour les spécialités nouvellement acquises, le chiffre d’affaires déjà existant et réalisé par un autre exploitant au titre de l’année N-1. Par ailleurs, elle rappelle que l’article L. 138-12 précité énonce que le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10% de son chiffre d’affaires hors taxes, garantie du caractère non confiscatoire de la contribution. La S.A.S. [1] explique qu’elle a fait l’acquisition d’un nouveau client, [2], et de ses spécialités, parmi lesquelles figurent le Natulan et le Chenodeox, et que le périmètre de son portefeuille de spécialités a donc évolué entre 2022 et 2023. Elle relève qu’en l’état du calcul réalisé par l’URSSAF, le chiffre d’affaires réalisé par [2] au titre de ses spécialités pour l’année 2022 n’a pas été pris en compte, de sorte qu’il n’a pas été tenu compte de la progression réelle du chiffre d’affaires de ces spécialités. Elle ajoute que la méthode de calcul retenue par l’URSSAF est contraire à l’esprit du texte et présente un caractère confiscatoire en captant une progression fictive du chiffre d’affaires. Au regard de ces éléments, la S.A.S. [1] propose deux méthodes de recalcul envisageables, à savoir réintégrer, dans le chiffre d’affaires 2022 de la société, le chiffre d’affaires de [2] de 2022 au titre des spécialités concernées ou calculer la part de croissance au niveau de [2] et l’ajouter ensuite à la contribution due par la société. Elle s’estime en droit d’obtenir le remboursement de l’indu versé à tort à l’URSSAF pour un montant dépendant de la méthode de calcul retenue. Au surplus, la S.A.S. [1] fait valoir que le plafonnement du chiffre d’affaires à hauteur de 10% ne peut se faire au niveau de la société, dans la mesure où son chiffre d’affaires réel correspond aux seuls commissions perçues pour les prestations de services rendues. Elle précise que la contribution due au titre de chaque médicament étant refacturée aux laboratoires titulaires de l’AMM, un plafond globalisé au niveau de la société pourrait entraîner un dépassement du seuil des 10% au niveau des laboratoires pris individuellement et que, dans un tel cas, la contribution réclamée serait confiscatoire et donc entâchée d’inconstitutionnalité. Elle demande en conséquence au Tribunal de confirmer sa bonne lecture du texte pour éviter tout futur débat avec l’URSSAF ou le CEPS. L'URSSAF Rhônes-Alpes demande au Tribunal : - d’ordonner la jonction des deux procédures, - de débouter la S.A.S. [1] de l’ensemble de ses prétentions, - de dire et juger bien fondé le refus de recalcul et de remboursement opposé à la S.A.S. [1], - de condamner la S.A.S. [1] au paiement à l’URSSAF de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au visa des articles L. 138-10, L. 138-12, L. 138-13 et L. 138-14 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que la S.A.S. [1] ne saurait invoquer l’incomplétude des textes pour élaborer une méthode de calcul de la seconde tranche de la contribution liée à la progression de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente, non prévue par le législateur. Elle soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation relative à une autre contribution ne saurait davantage faire grief et conduire à la détermination du montant de l’indu revendiqué par la requérante. Elle souligne qu’à la lecture de l’article L. 138-12 précité, le législateur a prévu que la part déterminée à hauteur de 30% en fonction de la progression du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente n’était pas due par les entreprises créées depuis moins d’un an, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d’entreprise ou de groupe. Elle précise qu’aux termes de l’article L. 138-14 précité, le législateur a précisé qu’en cas de scission ou de fusion le calcul est défini à périmètre constant. Elle allègue qu’en cas d’acquisition par l’entreprise redevable de ladite contribution d’un nouveau client exploitant des spécialités modifiant ainsi son portefeuille de spécialités d’une année sur l’autre, les textes ne mentionnent, ni une possibilité d’exonération à l’instar des entreprises créées depuis moins d’un an, ni un mode de calcul individuel au niveau de l’entreprise prenant en compte le chiffre d’affaires d’une autre entité. Elle ajoute que si le législateur avait voulu prévoir un mode de calcul alternatif, il l’aurait expressément indiqué dans les textes. Elle en déduit que le calcul de la contribution M a été effectué conformément aux textes et qu’il n’y a donc pas lieu de procéder à un rechiffrage. A l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes ajoute que la S.A.S. [1] ne verse au débat aucun document concernant le développement de la société et propose deux modes de calcul sans produire le moindre justificatif. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la demande de jonction: Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et compte tenu de leur connexité, il conviendra d'ordonner la jonction du recours RG n° 26/00078 au recours enregistré sous le numéro 25/00613. Sur la demande d’annulation des décisions de la CRA de l’URSSAF: Il est rappelé que le Pôle social du Tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la validité des décisions de la CRA. Si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). Par conséquent, les parties ne peuvent demander à la juridiction de sécurité sociale de confirmer ou d’annuler les décisions de la CRA. Sur la demande de recalcul des remises dues: En application de l’article L. 138-10 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause: “I.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L. 5124-13 et L. 5124-13-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 , est supérieur à un montant M, déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, ces entreprises sont assujetties à une contribution”. Il ressort de l’article L. 138-12 du même code, dans sa version applicable à la cause, que: “La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d'une entreprise ou d'un groupe. Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.” L’article L. 138-14 du même code énonce que “En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant”. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que la S.A.S. [1], assujettie à la contribution mise à la charge des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, a fait l’acquisition d’un nouveau client, [2], et de ses spécialités, parmi lesquelles figurent le Natulan et le Chenodeox, et que le périmètre de son portefeuille de spécialités a ainsi évolué entre 2022 et 2023. S’agissant du mode de calcul de sa part de contribution déterminée en fonction de la progression de son chiffre d'affaires, la jurisprudence de la Cour de cassation sur la contribution dite “vente en gros”, selon laquelle “en cas de fusion-absorption d'une entreprise assujettie à la contribution par une entreprise également assujettie à celle-ci, la seconde part est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise absorbante et la somme des chiffres d'affaires hors taxes réalisés l'année civile précédente par l'entreprise absorbante et l'entreprise absorbée” (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.160), est parfaitement transposable au cas d’espèce. En effet, la Haute Juridiction a validé l’analyse de la Cour d’appel d’Angers qui consistait à interprétrer les dispositions relatives à cette contribution à l’aune de l’esprit du texte et de la volonté du législateur, et non en fonction de la seule lettre du texte de l’article L. 132-8 du code de la sécurité sociale. S’il est exact que cette affaire concernait un autre type de contribution, il convient de relever que sa seconde tranche était également déterminée en fonction de la progression du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre, dont seules les entreprises soumises pour la première fois à la contribution étaient exemptées en application de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale. En outre, la Cour de cassation a jugé que ce mode de calcul était applicable en cas de fusion-absorption d'une entreprise assujettie à la contribution par une entreprise également assujettie à celle-ci, alors même que l’article L. 138-14 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu’« en cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant », ne concernait pas la contribution prévue par l’article L. 138-1 du même code. Il en résulte que la part des contributions à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, déterminée en fonction de la différence du chiffre d’affaires de l’entreprise entre l’année de la taxation et l’année précédente, doit être calculée au regard de sa finalité, à savoir la participation de chaque entreprise à due proportion de sa responsabilité réelle, et non fictive, dans le dépassement de l’objectif de dépenses de l’Assurance Maladie. La comparaison avec le chiffre d’affaires réalisé par la seule S.A.S. [1] au cours de l’année précédant l’acquisition d’un nouveau client et de ses spécialités pharmaceutiques conduirait à une augmentation significative de la contribution litigieuse, sans commune mesure avec la hausse réelle du chiffre d’affaires qui serait enregistrée par chaque entité prise isolément, [2] et [1], si l’acquisition n’avait pas eu lieu. Comme le soulève à juste titre la requérante, cela reviendrait à totalement ignorer l’existence d’un chiffre d’affaires relatif à l’année N-1 pour les spécialités concernées et à dénaturer l’objet de la part de la contribution ONDAM relative à la croissance du chiffre d’affaires. Ainsi, le chiffre d’affaires de [2] doit être pris en compte au titre de l’année N-1 pour les spécialités concernées afin de pouvoir le comparer au chiffre d’affaires de la S.A.S. [1] relatif à l’année de la taxation. En conséquence, le mode de calcul de l’URSSAF Rhône-Alpes qui consiste à prendre en compte les résultats de la S.A.S. [1] suite à l’acquisition de nouvelles spécialités pharmaceutiques sans prendre en considération les résultats de la société qui les détenait précédemment est erroné. Il conviendra donc de dire que l’URSSAF Rhône-Alpes devra recalculer l’assiette de la contribution déterminée en fonction de la progression du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente en prenant en compte pour l’année N-1 le chiffre d’affaires de la Société [2] au titre des spécialités entrant dans l’assiette de la contribution ONDAM et en le comparant au chiffre d’affaires de la S.A.S. [1] pour l’année 2023 au titre de ces mêmes spécialités. En revanche, il ne pourra être fait droit à la demande de fixation de l’indu ou de remboursement formée par la S.A.S. [1]. Outre le fait que la société ne produise aucun document justifiant du montant du chiffre d’affaires de la Société [2] au titre de l’année N-1 pour les spécialités concernées, il convient de relever que le montant de la contribution M sert en l’espèce de base de calcul de la remise M au titre de l’année 2023, facturée par le CEPS et pour laquelle l’URSSAF procède seulement à un appel de contribution. La requérante sera donc déboutée de sa demande de remboursement et de capitalisation des intérêts et renvoyée devant l’URSSAF Rhône-Alpes pour le recalcul du montant individuel de sa contribution M au titre de l’année 2023 servant de base de calcul de la remise M au titre de l’année 2023. Sur la demande au titre du plafonnement des 10% : La S.A.S. [1] demande au Tribunal de dire que le plafond des 10% s’apprécie au niveau des spécialités et non au regard du chiffre d’affaires de la société, dans la mesure où son chiffre d’affaires réel correspond uniquement aux commissions perçues pour les prestations rendues et que la contribution due au titre de chaque médicament est refacturée aux clients titulaires de l’AMM. L’URSSAF Rhône-Alpes ne conclut pas sur ce point. Néanmoins, comme l’organisme le relevait dans son courrier du 15 octobre 2025, rejetant les demandes de la société requérante, les dispositions de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale visent, au titre du plafonnement des 10%, le chiffre d’affaires de “chaque entreprise redevable” de la contribution M. Or, il ne peut être contesté que la S.A.S. [1] est bien l’entreprise redevable de la contribution au sens des dispositions précitées, bien qu’elle en soit exonérée du fait d’une convention conclue avec le CEPS. Les accords contractuels conclus entre cette société et les laboratoires titulaires de l’AMM ne sauraient justifier une application différenciée de ces dispositions, jugées non confiscatoires par le Conseil Constitutionnel. La S.A.S. [1] sera donc déboutée de sa demande. Sur les autres demandes: En équité, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront par conséquent rejetées. L’URSSAF Rhône-Alpes qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction du recours enregistré sous le numéro RG n° 26/00078 au recours enregistré sous le numéro 25/00613, DIT n’y avoir lieu à annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, DIT que l’URSSAF Rhône-Alpes devra recalculer l’assiette de la seconde tranche de la contribution M, déterminée en fonction de la progression du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, en prenant en compte au titre de l’année 2022 le chiffre d’affaires de la société [2] au titre des spécialités acquises par la S.A.S. [1], entrant dans l’assiette de la contribution ONDAM, et en le comparant au chiffre d’affaires de la S.A.S. [1] pour l’année 2023 au titre de ces mêmes spécialités, RENVOIE la S.A.S. [1] devant l’URSSAF Rhône-Alpes pour le recalcul du montant individuel de sa contribution M au titre de l’année 2023 servant de base de calcul de la remise M au titre de l’année 2023, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens, RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
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