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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00736

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [J] était salarié de la SARL [1] depuis le 5 septembre 2005 en qualité d'ouvrier professionnel lorsqu'il a été victime d'un accident du travail le 21 avril 2017. Alors qu'il démolissait un mur en parpaings, la cloison s'est décollée et est tombée sur sa jambe gauche et son bassin. 

Le certificat médical établi le jour de l'accident faisait état d'un polytraumatisme et notamment de : fracture-luxation du cotyle gauche, fracture ouverte Cauchois II de rotule gauche ; fracture spiroïde du tibia droit, fermée ; fracture bimalléolaire externe droite fermée ; fracture de malléole postérieure du tibia droit fermée.

Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la CPAM du Puy-de-Dôme le 1er juin 2017.

L'état de santé de Monsieur [E] [J] a été initialement considéré comme consolidé au 1er mai 2020 avec un taux d'IPP de 30%, porté à 38% à compter du 2 mai 2020 suivant décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 17 décembre 2020. Puis, le taux a été porté à hauteur de 51%, dont 8% de taux socio professionnel, par jugement du 9 janvier 2024. Une procédure est actuellement pendante devant la Cour d'appel de Riom.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 avril 2018, Monsieur [E] [J] a saisi le présent Tribunal d'une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur, la SARL [1]. L'instance a été radiée par décision du 3 septembre 2020 puis réinscrite le 22 décembre 2020.

Par jugement en date du 8 juin 2021, le Tribunal a notamment:
- dit que l'accident du travail dont Monsieur [E] [J] a été victime le 21 avril 2017 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [1],
- dit que Monsieur [E] [J] peut prétendre à la majoration maximale des prestations de sécurité sociale,
- sursis à statuer sur la demande d'expertise médicale dans l'attente de la fixation définitive de la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [E] [J],
- alloué à Monsieur [E] [J] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en relation directe avec l'accident du travail dont il a été victime,
- dit que la CPAM du Puy-de-Dôme réglera la majoration et la provision et récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [1],
- condamné la société [1] à verser à Monsieur [E] [J] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] aux dépens.

Par jugement en date du 15 février 2022, le Tribunal a fixé la date de consolidation des lésions de Monsieur [E] [J], consécutives à l'accident du travail survenu le 21 avril 2017, au 30 novembre 2021.

Par jugement du 13 décembre 2022, le Tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire, aux fins d'évaluer les préjudices complémentaires engendrés par la faute inexcusable de l'employeur.

L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2023.

Par jugement du 24 mai 2024, le Tribunal a notamment:
- ordonné un complément d'expertise médicale judiciaire, avec pour mission de décrire la nécessité de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation (30.11.2021) de Monsieur [J], notamment pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de vie quotidienne, en précisant le cas échéant la nature de l'aide, sa période et sa durée quotidienne,
- sursis à statuer sur le préjudice d'assistance tierce personne dans l'attente du dépôt du rapport du médecin expert,
- renvoyé l'affaire à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
Sur les autres préjudices:
- condamné la société [1] à verser les sommes suivantes à Monsieur [J] [E] au titre de l'indemnisation de ses préjudices complémentaires suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société:
* 14 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 51 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 6 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Soit un total de 107 350 euros,
- dit que la CPAM du Puy-de-Dôme fera l'avance des fonds,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,
- condamné la société [1] à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] aux dépens de l'instance.

L'expert a établi son rapport de complément d'expertise le 14 novembre 2024. 

Par jugement en date du 10 avril 2025, le Tribunal a ordonné le retrait du rôle général de l'affaire.

A la demande de Monsieur [E] [J], l'affaire a été réinscrite le 24 novembre 2025, sous le numéro RG 25/00737.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026.

Monsieur [E] [J], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de:
- fixer son indemnisation sur le besoin en tierce personne temporaire comme suit:
* à titre principal, à la somme de 38 496,50 euros
* à titre subsidiaire, à la somme de 9 695,10 euros
- dire que la caisse fera l'avance des fonds qui lui seront alloués,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,
- condamner la SARL [1] à lui payer et porter la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [J] fait valoir que la jurisprudence reconnaît que l'indemnisation du besoin en tierce personne ne doit pas se limiter aux seuls besoins vitaux mais concerne aussi les besoins en vie sociale, y compris pendant l'hospitalisation. Il ajoute que doivent être pris en compte les besoins pendant les fins de semaine où le patient est rentré à son domicile, le besoin d'assistance pendant son hospitalisation et son besoin d'assistance pour la prise en charge de ses enfants. Il fait observer que l'indemnité allouée ne peut être subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives et qu'elle ne peut être minorée en cas d'assistance d'un membre de la famille.
Monsieur [E] [J] rappelle que, suite à l'accident du travail, il a été hospitalisé du 21 avril au 12 mai 2017; qu'il a fait l'objet de plusieurs interventions chirurgicales; qu'il a ensuite été hospitalisé au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 4] pendant quatre mois; que sa prise en charge s'est poursuivie en hôpital de jour à [Localité 5] et qu'il conserve encore séquelles de l'accident dont il a été victime.
Monsieur [E] [J] souligne qu'une assistance par tierce personne était retenue dans le rapport d'expertise du 4 mai 2023, mais non chiffrée, alors même qu'il avait bien transmis à l'expert les éléments précis à ce titre, contrairement au dire du Docteur [S]. Il soutient en outre que, contrairement à ce qu'indique l'expert, ses permissions lors de son hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 4] étaient intégralement répertoriées au dossier médical transmis pour l'expertise.
Il conteste, par ailleurs, le chiffrage du Docteur [S] aux motifs que:
- l'expert n'explique pas en quoi les tableaux établis par son entourage familial ne pouvaient être repris en l'état;
- cette évaluation doit être mise en correspondance avec la fixation des autres postes de préjudices par l'expert dans son rapport initial du 4 mai 2023, notamment s'agissant du déficit fonctionnel;
- il habitait à l'époque à 28 kilomètres du centre hospitalier de [Localité 4], soit pour une permission 2 trajets aller-retour effectués par son épouse, représentant 2h28 minoré dans les tableaux à 2 heures;
- quand bien même il aurait été hospitalisé et n'aurait été présent à son domicile que lors des permissions, il convient de tenir compte du temps nécessaire à l'entretien du logement et du linge ainsi que la gestion du domicile et des tâches administratives, pour un total qui ne peut être inférieur à 3 heures par semaine.
Monsieur [E] [J] produit des calculs période par période pour justifier sa demande indemnitaire s'agissant de l'aide apportée par Madame [Q] pour la garde des enfants, rendue nécessaire lors des absences de leur mère pour des motifs liés à l'accident du requérant, et de celle apportée par son épouse (préparation des repas, toilette/habillage, ménage/courses, lessives, gestion de la prise des rendez-vous médicaux, tâches administratives, suivi des traitements, accompagnements aux rendez-vous, transport sortie/rendez-vous, surveillance suite aux traitements, visites de soutien émotionnel). S'agissant de l'aide à la garde d'enfants, il soutient en outre qu'aucune condition de lien biologique ne s'applique et qu'il doit être tenu compte de l'organisation du foyer, fût-il recomposé. Il ajoute que cette aide était exceptionnelle et directement causée par l'accident et précise que tous les rendez-vous médicaux auxquels il s'est présenté lorsque sa fille était à la garderie ont été naturellement exclus du décompte. Il indique en dernier lieu qu'aucun référentiel de mode de garde d'avant l'accident ne peut être fourni dans la mesure où Madame [Y], la mère des enfants, était encore en congé parental au jour des faits.

La société [1], représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
- allouer à Monsieur [J] la somme de 2 329 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
- débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- réduire la demande présentée par Monsieur [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- juger que la CPAM fera l'avance des sommes allouées à Monsieur [J] et en récupérera le montant auprès de l'employeur.

Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que les demandes de Monsieur [E] [J] sont disproportionnées et devraient être réduites au chiffrage de l'expert, en prenant en compte le tableau versé au débat par le requérant pour justifier des permissions de sortie obtenues pendant la période d'hospitalisation complète, soit un total de 137 heures à indemniser sur la base d'un taux horaire de 17 €. La société fait par ailleurs valoir que la comparaison avec l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire n'est pas opportune dès lors qu'avec un déficit à 25%, le requérant avait retrouvé une autonomie complète pour accomplir les actes de la vie courante.
S'agissant de l'aide apportée pour s'occuper des enfants, la société précise que l'expert a pris le soin de ne pas en tenir compte dans le cadre de son évaluation médico-légale estimant que cette demande d'aide ne correspondait pas à la définition du poste de préjudice au regard de la nomenclature DINTILHAC. Elle soutient par ailleurs qu'il ne peut être retenu aucune aide s'agissant de [W] [A] [Y] qui n'est pas la fille de Monsieur [J]. Elle allègue également que l'aide sollicitée lorsque Madame [Y] était dans l'impossibilité de s'occuper de ses enfants du fait de son absence lors des visites de Monsieur [J] pendant son hospitalisation correspond en réalité à une aide apportée à Madame [Y] pour lui libérer du temps. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié des horaires des rendez-vous médicaux de Monsieur [J], qui ont dû avoir lieu pendant des horaires où les enfants étaient déjà pris en charge (école et crèche ou assistante maternelle), et fait observer que lorsque le requérant travaillait, les consorts [J] [Y] disposaient à l'évidence d'un mode de garde avant l'accident, dont il n'est pas justifié. Elle souligne qu'il n'est pas davantage justifié des horaires de travail de Madame [Y]. En dernier lieu, elle considère qu'il ne peut être justifié qu'une aide soit retenue pour s'occuper des enfants postérieurement au 13 octobre 2019, date à compter de laquelle l'expert ne retient aucune nécessité d'assistance par tierce personne temporaire dans les actes de la vie courante.

La CPAM du Puy-de-Dôme s'en remet à droit sur les préjudices et maintient sa demande relative à l'action récursoire à l'égard de l'employeur. Elle demande au Tribunal de dire qu'elle fera l'avance des sommes fixées et en récupérera le montant auprès de l'employeur concernant les préjudices, la majoration de la rente, l'assistance tierce personne.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la liquidation du préjudice au titre de l'assistance par tierce personne :

Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter. La Cour de cassation a cependant jugé que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. 

L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale.

S'agissant de l'existence de ce poste de préjudice durant les périodes d'hospitalisation, le seul fait d'être hospitalisé ou pris en charge en milieu médical ne peut conduire à écarter par principe toute indemnisation de l'assistance par une tierce personne, sans prendre en compte les besoins d'assistance dont la victime pourrait avoir besoin durant ces périodes (Cass., 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-14.232 ).

Au terme de son rapport de complément d'expertise en date du 14 novembre 2024, le Docteur [S] conclut : 
« - Du 10/06/2017 au 01/07/2017: 2 heures par jour, sur les jours de permission allégués (absence de justificatif).
- Du 02/07/2017 au 22/12/2017: 5 heures par semaine (qu'il faudra uniquement appliquer aux jours de permission allégués lors de son hospitalisation complète puis sur la période d'hospitalisation de jour - absence de justificatif).
- Du 14/06/2019 au 14/07/2019: 1 h par jour, exceptée la période d'hospitalisation du 21/06/2019 au 27/06/2019.
- Du 01/10/2019 au 13/10/2019: 1h par jour.
- Aide pour s'occuper de ses enfants: fonction de la jurisprudence et des séquelles décrites (cf discussion)».
 
En l'espèce, les parties ne contestent pas l'existence d'un préjudice de tierce personne temporaire et s'accordent a minima sur l'indemnisation des heures retenues par l'expert au regard du tableau versé au débat par Monsieur [J] pour justifier des permissions de sortie obtenues pendant la période d'hospitalisation complète. 

Ainsi, sur la période du 10 juin 2017 au 1er juillet 2017, Monsieur [J] a bénéficié de six jours de permission, de sorte que 12 heures (2 heures x 6 jours) peuvent être retenues. 


Sur la période du 2 juillet 2017 au 22 décembre 2017, Monsieur [J] a bénéficié de 26 jours de permission entre le 2 juillet 2017 et le 19 septembre 2017, avant un retour à domicile du 20 septembre 2017 au 24 septembre 2017, puis une hospitalisation de jour à [Localité 5] du 25 septembre 2017 au 22 décembre 2017, soit un total de 120 jours à prendre en considération, représentant 17,14 semaines. Ainsi, 85,7 heures (17,14 semaines x 5 heures) peuvent être retenues au titre de l'assistance par tierce personne.

Sur la période du 14 juin 2019 au 14 juillet 2019, 24 jours doivent être retenus après avoir décompté la période d'hospitalisation du 21 au 27 juin 2019, soit un total de 24 heures (24 jours x 1 heure) au titre de l'assistance tierce personne.

Sur la période du 1er octobre 2019 au 13 octobre 2019, 13 heures (13 jours x 1 heure) peuvent être retenues au titre de l'assistance par tierce personne.

En retenant uniquement le chiffrage de l'expert, le besoin en assistance par tierce personne peut être évalué à hauteur de 134,7 heures.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [J], le Docteur [S] a expliqué pourquoi il ne retenait pas le tableau établi par Madame [Y]. Il indique en effet que ce tableau a été comparé aux pièces médicales (annexées au rapport), et en particulier aux fiches de réalisation des soins AS au cours de son hospitalisation, lesquelles précisent l'aide apportée au patient pour les actes simples de la vie et révèlent que celui-ci a eu besoin d'aide jusqu'au 1er juillet 2017 uniquement. Il ajoute qu'il est mentionné sur une évaluation (viaTrajectoire) qu'à la fin de son hospitalisation complète, en septembre 2017, Monsieur [J] ne bénéficiait d'aucune aide au regard des capacités fonctionnelles. Il rappelle, en outre, que la victime n'utilisait plus qu'une canne simple durant sa prise en charge en hôpital de jour et que, par suite, il marchait sans canne et disposait d'une canne simple pliable pour les trajets longs.

L'expert a néanmoins pris en considération les éléments apportés par Monsieur [J] en évaluant notamment un besoin en tierce personne de 5 heures par semaine du 2 juillet 2017 au 22 décembre 2017, appliqué uniquement aux jours de permission. Il ne retient pas de préjudice de tierce personne durant les périodes d'hospitalisation complète, hors jours de permission.

Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [J] n'apporte aucun élément médical nouveau permettant de contredire les conclusions de l'expert, claires, motivées et dénuées d'ambiguités, et de démontrer un besoin d'assistance supérieur. 

Il convient, par ailleurs, de rappeler que le besoin en tierce personne n'est pas dépendant du déficit fonctionnel temporaire et qu'il doit être évalué au regard de la justification des besoins, s'agissant de deux postes de préjudice distincts. Or, Monsieur [J] n'apporte aucun élément nouveau justifiant objectivement un besoin d'aide humaine supérieur à ce que l'expert a évaluer sur le plan des tâches du quotidien, à l'exception de l'aide à la conduite lorsqu’il était pris en charge au centre de rééducation de [Localité 4]. 

En effet, il conviendra de prendre en compte les trajets effectués par Madame [Y] pour aller chercher son époux lors des permissions accordées pendant cette hospitalisation dès lors qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur [J] présentait une contre-indication à la conduite sur cette période. Ainsi, au regard des 13 permissions sur la période et de la domiciliation de la victime, 32,5 heures d'assistance par tierce personne seront retenues en sus du chiffrage de l'expert.
S'agissant de l'aide à la garde d'enfants, il n'est pas contestable que Monsieur [J] était dans l'incapacité de s'occuper des enfants de son foyer pendant les périodes d'hospitalisation complète. En revanche, aucun élément versé au débat ne démontre que cette incapacité ait par suite perduré au regard de ses capacités fonctionnelles et en l'absence de contre-indication à la conduite.

En outre, les seules pièces justificatives produites sont un tableau listant la durée de l'aide apportée semaine par semaine et une attestation de Madame [O] [Q] en date du 7 mars 2023, qui certifie avoir aidé sa fille et son mari pour la garde de ses petits enfants lors de l'hospitalisation de Monsieur [J], mais aussi lors de ses rendez-vous médicaux ou pour récupérer les enfants à l'école lorsque sa fille travaillait. 

Comme le soulève à juste titre la société [1], aucun justificatif n’est fourni concernant le congé parental de Madame [Y] au moment de l’accident du travail, la date de sa reprise d’activité professionnelle et ses horaires de travail ainsi que s’agissant des dates et horaires des rendez-vous médicaux de Monsieur [J] qui auraient nécessité la présence de son épouse. Dans ce contexte, le préjudice n’est pas démontré et ne sera donc pas indemnisé.

Au regard de ces éléments, l'indemnisation au titre du besoin de tierce personne sera évaluée sur la base d'un taux horaire de 17 € applicable sur 167,2 heures, soit un montant de 2 842,40 €.

- Sur les autres demandes:
Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale que le versement du capital ou de la rente majorée et des indemnités allouées à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur incombe à la caisse primaire d'assurance maladie, en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision éventuellement déjà payée, mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur.

En conséquence, la caisse dispose d'un recours à l'encontre de l'employeur et peut récupérer auprès de ce dernier l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par l'assuré.

Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [J] la charge des frais irrépétibles qu'il a dû exposer à l'occasion de la présente procédure. La société [1] sera condamnée à lui verser une somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société [1] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

FIXE l'indemnisation complémentaire du préjudice de Monsieur [E] [J] à la suite de la faute inexcusable de la société [1] à la somme de 2 842,40 € au titre de l'assistance par tierce personne,

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme fera l'avance de la somme allouée et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [1],

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme;

CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressé par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement du : 09/07/2026


N° RG 25/00736 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKY3 

CPS



MINUTE N° : 26/327








M. [E] [J] 

CONTRE

S.A.R.L. [1]

CPAM DU PUY-DE-DOME














Copies : 

Dossier
[E] [J]
S.A.R.L. [1]
SCP BORIE & ASSOCIES
Me Anne-sophie BRUSTEL
CPAM DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Julie-eléna NIELS de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR


ET : 

S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-sophie BRUSTEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE


CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 3]
Représentée par Nathalie GIRARD, munie d’un pouvoir


PARTIE INTERVENANTE


LE TRIBUNAL,

composé de : 
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l'accord des parties, en application de l'article L 218-1 du code d'organisation judiciaire. 

assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière,

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 



EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [J] était salarié de la SARL [1] depuis le 5 septembre 2005 en qualité d'ouvrier professionnel lorsqu'il a été victime d'un accident du travail le 21 avril 2017. Alors qu'il démolissait un mur en parpaings, la cloison s'est décollée et est tombée sur sa jambe gauche et son bassin. 

Le certificat médical établi le jour de l'accident faisait état d'un polytraumatisme et notamment de : fracture-luxation du cotyle gauche, fracture ouverte Cauchois II de rotule gauche ; fracture spiroïde du tibia droit, fermée ; fracture bimalléolaire externe droite fermée ; fracture de malléole postérieure du tibia droit fermée.

Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la CPAM du Puy-de-Dôme le 1er juin 2017.

L'état de santé de Monsieur [E] [J] a été initialement considéré comme consolidé au 1er mai 2020 avec un taux d'IPP de 30%, porté à 38% à compter du 2 mai 2020 suivant décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 17 décembre 2020. Puis, le taux a été porté à hauteur de 51%, dont 8% de taux socio professionnel, par jugement du 9 janvier 2024. Une procédure est actuellement pendante devant la Cour d'appel de Riom.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 avril 2018, Monsieur [E] [J] a saisi le présent Tribunal d'une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur, la SARL [1]. L'instance a été radiée par décision du 3 septembre 2020 puis réinscrite le 22 décembre 2020.

Par jugement en date du 8 juin 2021, le Tribunal a notamment:
- dit que l'accident du travail dont Monsieur [E] [J] a été victime le 21 avril 2017 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [1],
- dit que Monsieur [E] [J] peut prétendre à la majoration maximale des prestations de sécurité sociale,
- sursis à statuer sur la demande d'expertise médicale dans l'attente de la fixation définitive de la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [E] [J],
- alloué à Monsieur [E] [J] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en relation directe avec l'accident du travail dont il a été victime,
- dit que la CPAM du Puy-de-Dôme réglera la majoration et la provision et récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [1],
- condamné la société [1] à verser à Monsieur [E] [J] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] aux dépens.

Par jugement en date du 15 février 2022, le Tribunal a fixé la date de consolidation des lésions de Monsieur [E] [J], consécutives à l'accident du travail survenu le 21 avril 2017, au 30 novembre 2021.

Par jugement du 13 décembre 2022, le Tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire, aux fins d'évaluer les préjudices complémentaires engendrés par la faute inexcusable de l'employeur.

L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2023.

Par jugement du 24 mai 2024, le Tribunal a notamment:
- ordonné un complément d'expertise médicale judiciaire, avec pour mission de décrire la nécessité de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation (30.11.2021) de Monsieur [J], notamment pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de vie quotidienne, en précisant le cas échéant la nature de l'aide, sa période et sa durée quotidienne,
- sursis à statuer sur le préjudice d'assistance tierce personne dans l'attente du dépôt du rapport du médecin expert,
- renvoyé l'affaire à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
Sur les autres préjudices:
- condamné la société [1] à verser les sommes suivantes à Monsieur [J] [E] au titre de l'indemnisation de ses préjudices complémentaires suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société:
* 14 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 51 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 6 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Soit un total de 107 350 euros,
- dit que la CPAM du Puy-de-Dôme fera l'avance des fonds,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,
- condamné la société [1] à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] aux dépens de l'instance.

L'expert a établi son rapport de complément d'expertise le 14 novembre 2024. 

Par jugement en date du 10 avril 2025, le Tribunal a ordonné le retrait du rôle général de l'affaire.

A la demande de Monsieur [E] [J], l'affaire a été réinscrite le 24 novembre 2025, sous le numéro RG 25/00737.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026.

Monsieur [E] [J], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de:
- fixer son indemnisation sur le besoin en tierce personne temporaire comme suit:
* à titre principal, à la somme de 38 496,50 euros
* à titre subsidiaire, à la somme de 9 695,10 euros
- dire que la caisse fera l'avance des fonds qui lui seront alloués,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,
- condamner la SARL [1] à lui payer et porter la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [J] fait valoir que la jurisprudence reconnaît que l'indemnisation du besoin en tierce personne ne doit pas se limiter aux seuls besoins vitaux mais concerne aussi les besoins en vie sociale, y compris pendant l'hospitalisation. Il ajoute que doivent être pris en compte les besoins pendant les fins de semaine où le patient est rentré à son domicile, le besoin d'assistance pendant son hospitalisation et son besoin d'assistance pour la prise en charge de ses enfants. Il fait observer que l'indemnité allouée ne peut être subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives et qu'elle ne peut être minorée en cas d'assistance d'un membre de la famille.
Monsieur [E] [J] rappelle que, suite à l'accident du travail, il a été hospitalisé du 21 avril au 12 mai 2017; qu'il a fait l'objet de plusieurs interventions chirurgicales; qu'il a ensuite été hospitalisé au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 4] pendant quatre mois; que sa prise en charge s'est poursuivie en hôpital de jour à [Localité 5] et qu'il conserve encore séquelles de l'accident dont il a été victime.
Monsieur [E] [J] souligne qu'une assistance par tierce personne était retenue dans le rapport d'expertise du 4 mai 2023, mais non chiffrée, alors même qu'il avait bien transmis à l'expert les éléments précis à ce titre, contrairement au dire du Docteur [S]. Il soutient en outre que, contrairement à ce qu'indique l'expert, ses permissions lors de son hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 4] étaient intégralement répertoriées au dossier médical transmis pour l'expertise.
Il conteste, par ailleurs, le chiffrage du Docteur [S] aux motifs que:
- l'expert n'explique pas en quoi les tableaux établis par son entourage familial ne pouvaient être repris en l'état;
- cette évaluation doit être mise en correspondance avec la fixation des autres postes de préjudices par l'expert dans son rapport initial du 4 mai 2023, notamment s'agissant du déficit fonctionnel;
- il habitait à l'époque à 28 kilomètres du centre hospitalier de [Localité 4], soit pour une permission 2 trajets aller-retour effectués par son épouse, représentant 2h28 minoré dans les tableaux à 2 heures;
- quand bien même il aurait été hospitalisé et n'aurait été présent à son domicile que lors des permissions, il convient de tenir compte du temps nécessaire à l'entretien du logement et du linge ainsi que la gestion du domicile et des tâches administratives, pour un total qui ne peut être inférieur à 3 heures par semaine.
Monsieur [E] [J] produit des calculs période par période pour justifier sa demande indemnitaire s'agissant de l'aide apportée par Madame [Q] pour la garde des enfants, rendue nécessaire lors des absences de leur mère pour des motifs liés à l'accident du requérant, et de celle apportée par son épouse (préparation des repas, toilette/habillage, ménage/courses, lessives, gestion de la prise des rendez-vous médicaux, tâches administratives, suivi des traitements, accompagnements aux rendez-vous, transport sortie/rendez-vous, surveillance suite aux traitements, visites de soutien émotionnel). S'agissant de l'aide à la garde d'enfants, il soutient en outre qu'aucune condition de lien biologique ne s'applique et qu'il doit être tenu compte de l'organisation du foyer, fût-il recomposé. Il ajoute que cette aide était exceptionnelle et directement causée par l'accident et précise que tous les rendez-vous médicaux auxquels il s'est présenté lorsque sa fille était à la garderie ont été naturellement exclus du décompte. Il indique en dernier lieu qu'aucun référentiel de mode de garde d'avant l'accident ne peut être fourni dans la mesure où Madame [Y], la mère des enfants, était encore en congé parental au jour des faits.

La société [1], représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
- allouer à Monsieur [J] la somme de 2 329 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
- débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- réduire la demande présentée par Monsieur [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- juger que la CPAM fera l'avance des sommes allouées à Monsieur [J] et en récupérera le montant auprès de l'employeur.

Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que les demandes de Monsieur [E] [J] sont disproportionnées et devraient être réduites au chiffrage de l'expert, en prenant en compte le tableau versé au débat par le requérant pour justifier des permissions de sortie obtenues pendant la période d'hospitalisation complète, soit un total de 137 heures à indemniser sur la base d'un taux horaire de 17 €. La société fait par ailleurs valoir que la comparaison avec l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire n'est pas opportune dès lors qu'avec un déficit à 25%, le requérant avait retrouvé une autonomie complète pour accomplir les actes de la vie courante.
S'agissant de l'aide apportée pour s'occuper des enfants, la société précise que l'expert a pris le soin de ne pas en tenir compte dans le cadre de son évaluation médico-légale estimant que cette demande d'aide ne correspondait pas à la définition du poste de préjudice au regard de la nomenclature DINTILHAC. Elle soutient par ailleurs qu'il ne peut être retenu aucune aide s'agissant de [W] [A] [Y] qui n'est pas la fille de Monsieur [J]. Elle allègue également que l'aide sollicitée lorsque Madame [Y] était dans l'impossibilité de s'occuper de ses enfants du fait de son absence lors des visites de Monsieur [J] pendant son hospitalisation correspond en réalité à une aide apportée à Madame [Y] pour lui libérer du temps. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié des horaires des rendez-vous médicaux de Monsieur [J], qui ont dû avoir lieu pendant des horaires où les enfants étaient déjà pris en charge (école et crèche ou assistante maternelle), et fait observer que lorsque le requérant travaillait, les consorts [J] [Y] disposaient à l'évidence d'un mode de garde avant l'accident, dont il n'est pas justifié. Elle souligne qu'il n'est pas davantage justifié des horaires de travail de Madame [Y]. En dernier lieu, elle considère qu'il ne peut être justifié qu'une aide soit retenue pour s'occuper des enfants postérieurement au 13 octobre 2019, date à compter de laquelle l'expert ne retient aucune nécessité d'assistance par tierce personne temporaire dans les actes de la vie courante.

La CPAM du Puy-de-Dôme s'en remet à droit sur les préjudices et maintient sa demande relative à l'action récursoire à l'égard de l'employeur. Elle demande au Tribunal de dire qu'elle fera l'avance des sommes fixées et en récupérera le montant auprès de l'employeur concernant les préjudices, la majoration de la rente, l'assistance tierce personne.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. 



MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la liquidation du préjudice au titre de l'assistance par tierce personne :

Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter. La Cour de cassation a cependant jugé que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. 

L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale.

S'agissant de l'existence de ce poste de préjudice durant les périodes d'hospitalisation, le seul fait d'être hospitalisé ou pris en charge en milieu médical ne peut conduire à écarter par principe toute indemnisation de l'assistance par une tierce personne, sans prendre en compte les besoins d'assistance dont la victime pourrait avoir besoin durant ces périodes (Cass., 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-14.232 ).

Au terme de son rapport de complément d'expertise en date du 14 novembre 2024, le Docteur [S] conclut : 
« - Du 10/06/2017 au 01/07/2017: 2 heures par jour, sur les jours de permission allégués (absence de justificatif).
- Du 02/07/2017 au 22/12/2017: 5 heures par semaine (qu'il faudra uniquement appliquer aux jours de permission allégués lors de son hospitalisation complète puis sur la période d'hospitalisation de jour - absence de justificatif).
- Du 14/06/2019 au 14/07/2019: 1 h par jour, exceptée la période d'hospitalisation du 21/06/2019 au 27/06/2019.
- Du 01/10/2019 au 13/10/2019: 1h par jour.
- Aide pour s'occuper de ses enfants: fonction de la jurisprudence et des séquelles décrites (cf discussion)».
 
En l'espèce, les parties ne contestent pas l'existence d'un préjudice de tierce personne temporaire et s'accordent a minima sur l'indemnisation des heures retenues par l'expert au regard du tableau versé au débat par Monsieur [J] pour justifier des permissions de sortie obtenues pendant la période d'hospitalisation complète. 

Ainsi, sur la période du 10 juin 2017 au 1er juillet 2017, Monsieur [J] a bénéficié de six jours de permission, de sorte que 12 heures (2 heures x 6 jours) peuvent être retenues. 


Sur la période du 2 juillet 2017 au 22 décembre 2017, Monsieur [J] a bénéficié de 26 jours de permission entre le 2 juillet 2017 et le 19 septembre 2017, avant un retour à domicile du 20 septembre 2017 au 24 septembre 2017, puis une hospitalisation de jour à [Localité 5] du 25 septembre 2017 au 22 décembre 2017, soit un total de 120 jours à prendre en considération, représentant 17,14 semaines. Ainsi, 85,7 heures (17,14 semaines x 5 heures) peuvent être retenues au titre de l'assistance par tierce personne.

Sur la période du 14 juin 2019 au 14 juillet 2019, 24 jours doivent être retenus après avoir décompté la période d'hospitalisation du 21 au 27 juin 2019, soit un total de 24 heures (24 jours x 1 heure) au titre de l'assistance tierce personne.

Sur la période du 1er octobre 2019 au 13 octobre 2019, 13 heures (13 jours x 1 heure) peuvent être retenues au titre de l'assistance par tierce personne.

En retenant uniquement le chiffrage de l'expert, le besoin en assistance par tierce personne peut être évalué à hauteur de 134,7 heures.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [J], le Docteur [S] a expliqué pourquoi il ne retenait pas le tableau établi par Madame [Y]. Il indique en effet que ce tableau a été comparé aux pièces médicales (annexées au rapport), et en particulier aux fiches de réalisation des soins AS au cours de son hospitalisation, lesquelles précisent l'aide apportée au patient pour les actes simples de la vie et révèlent que celui-ci a eu besoin d'aide jusqu'au 1er juillet 2017 uniquement. Il ajoute qu'il est mentionné sur une évaluation (viaTrajectoire) qu'à la fin de son hospitalisation complète, en septembre 2017, Monsieur [J] ne bénéficiait d'aucune aide au regard des capacités fonctionnelles. Il rappelle, en outre, que la victime n'utilisait plus qu'une canne simple durant sa prise en charge en hôpital de jour et que, par suite, il marchait sans canne et disposait d'une canne simple pliable pour les trajets longs.

L'expert a néanmoins pris en considération les éléments apportés par Monsieur [J] en évaluant notamment un besoin en tierce personne de 5 heures par semaine du 2 juillet 2017 au 22 décembre 2017, appliqué uniquement aux jours de permission. Il ne retient pas de préjudice de tierce personne durant les périodes d'hospitalisation complète, hors jours de permission.

Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [J] n'apporte aucun élément médical nouveau permettant de contredire les conclusions de l'expert, claires, motivées et dénuées d'ambiguités, et de démontrer un besoin d'assistance supérieur. 

Il convient, par ailleurs, de rappeler que le besoin en tierce personne n'est pas dépendant du déficit fonctionnel temporaire et qu'il doit être évalué au regard de la justification des besoins, s'agissant de deux postes de préjudice distincts. Or, Monsieur [J] n'apporte aucun élément nouveau justifiant objectivement un besoin d'aide humaine supérieur à ce que l'expert a évaluer sur le plan des tâches du quotidien, à l'exception de l'aide à la conduite lorsqu’il était pris en charge au centre de rééducation de [Localité 4]. 

En effet, il conviendra de prendre en compte les trajets effectués par Madame [Y] pour aller chercher son époux lors des permissions accordées pendant cette hospitalisation dès lors qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur [J] présentait une contre-indication à la conduite sur cette période. Ainsi, au regard des 13 permissions sur la période et de la domiciliation de la victime, 32,5 heures d'assistance par tierce personne seront retenues en sus du chiffrage de l'expert.
S'agissant de l'aide à la garde d'enfants, il n'est pas contestable que Monsieur [J] était dans l'incapacité de s'occuper des enfants de son foyer pendant les périodes d'hospitalisation complète. En revanche, aucun élément versé au débat ne démontre que cette incapacité ait par suite perduré au regard de ses capacités fonctionnelles et en l'absence de contre-indication à la conduite.

En outre, les seules pièces justificatives produites sont un tableau listant la durée de l'aide apportée semaine par semaine et une attestation de Madame [O] [Q] en date du 7 mars 2023, qui certifie avoir aidé sa fille et son mari pour la garde de ses petits enfants lors de l'hospitalisation de Monsieur [J], mais aussi lors de ses rendez-vous médicaux ou pour récupérer les enfants à l'école lorsque sa fille travaillait. 

Comme le soulève à juste titre la société [1], aucun justificatif n’est fourni concernant le congé parental de Madame [Y] au moment de l’accident du travail, la date de sa reprise d’activité professionnelle et ses horaires de travail ainsi que s’agissant des dates et horaires des rendez-vous médicaux de Monsieur [J] qui auraient nécessité la présence de son épouse. Dans ce contexte, le préjudice n’est pas démontré et ne sera donc pas indemnisé.

Au regard de ces éléments, l'indemnisation au titre du besoin de tierce personne sera évaluée sur la base d'un taux horaire de 17 € applicable sur 167,2 heures, soit un montant de 2 842,40 €.

- Sur les autres demandes:
Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale que le versement du capital ou de la rente majorée et des indemnités allouées à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur incombe à la caisse primaire d'assurance maladie, en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision éventuellement déjà payée, mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur.

En conséquence, la caisse dispose d'un recours à l'encontre de l'employeur et peut récupérer auprès de ce dernier l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par l'assuré.

Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [J] la charge des frais irrépétibles qu'il a dû exposer à l'occasion de la présente procédure. La société [1] sera condamnée à lui verser une somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société [1] sera condamnée aux dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

FIXE l'indemnisation complémentaire du préjudice de Monsieur [E] [J] à la suite de la faute inexcusable de la société [1] à la somme de 2 842,40 € au titre de l'assistance par tierce personne,

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme fera l'avance de la somme allouée et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [1],

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme;

CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressé par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:50:16.654Z.