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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 10 juillet 2026, n° 26/01525

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
De l'union de Monsieur [U] [G] et de Madame [X] [A] sont nées trois enfants : 
- Madame [H] [G], décédée le [Date décès 1] 2024
- Madame [D] [G], décédée le [Date décès 2] 2000
- Madame [O] [G], décédée le [Date décès 3] 2021.

Madame [O] [G] laisse pour lui succéder ses neuf enfants :
- Madame [M] [E]
- Madame [T] [E]
- Madame [I] [E]
- Madame [R] [E]
- Monsieur [K] [E]
- Monsieur [C] [Z]
- Madame [N] [Z]
- Monsieur [S] [Z]
- Monsieur [Q] [Z]. 

Monsieur [K] [E] est décédé le [Date décès 4] 2019. Il laisse pour lui succéder ses trois enfants : 
- Madame [W] [E]
- Monsieur [L] [E]
- Monsieur [Y] [E]. 

Aux termes d'un testament olographe du 7 octobre 2008, Madame [O] [G] a institué sa fille [N] [Z], légataire universelle de sa succession. 

Par acte de Commissaire de justice du 27 mai 2026, Madame [N] [Z] a fait assigner sa nièce, Madame [W] [E] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin d'obtenir la délivrance du legs universel résultant du testament de Madame [O] [G] du 7 octobre 2008.

Elle demande également la condamnation de Madame [W] [E] à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuse, Madame [E] n'a pas constitué avocat. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2026.

Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d'une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire. 

La partie constituée a accepté la procédure sans audience et a déposé son dossier le 17 juin 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur les conséquences de l'absence de constitution du défendeur

Madame [W] [E] n'a pas constitué avocat. Selon l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande de délivrance du legs universel

Aux termes de l'article 724 du Code civil « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ».

L'article 1004 du même code précise que « Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ».

En l'espèce, il apparaît que Madame [N] [Z] est la fille de la défunte et, à ce titre, héritière réservataire. Elle cumule cette vocation légale avec sa qualité de légataire universelle résultant du testament (non communiqué) de Madame [O] [G]. 

Il se déduit des dispositions des articles 724 et 1004 du Code civil que Madame [N] [Z] est à la fois légataire universelle non saisie, puisqu'elle est en concours avec des héritiers réservataires, et héritière légale saisie. Il est constant que la saisine successorale attachée à sa qualité d'héritière légale la dispense de solliciter la délivrance de son legs universel (en ce sens v. Civ. 1ère 20 mars 1984 : pourvoi n°83-11.143 ; Civ. 1ère 24 septembre 2014 : pourvoi n°12-26.486). 

Par suite, la demande de délivrance du legs présentée par Madame [N] [Z] ne pourra qu'être rejetée. 

A titre surabondant, le tribunal observe qu'instituée par un testament olographe, Madame [N] [Z] ne justifie pas non plus de son envoi en possession conformément aux dispositions des articles 1006 et 1007 du Code civil. 


Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 

Madame [N] [Z], qui succombe à la présente instance, conservera la charge des entiers dépens. 

Aucune circonstance ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, 

REJETTE la demande de Madame [N] [Z] de délivrance de son legs universel résultant du testament olographe de Madame [O] [G] du 7 octobre 2008 ; 

DIT que Madame [N] [Z] conservera la charge des dépens ; 

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 
 
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
de DIJON

1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 10 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 26/01525 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGC7

Jugement Rendu le 10 JUILLET 2026

AFFAIRE :

[N] [Z]


C/

[W] [E]

ENTRE :

Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (25), de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant


DEMANDERESSE


ET :


Madame [W] [E]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] (70), 
demeurant [Adresse 2]

défaillant


DEFENDERESSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 


GREFFIER : Madame Marine BERNARD,


DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 juin 2026. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application. 
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026


JUGEMENT : 

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON 
- signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;



Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le 
à
Me Paul BROCHERIEUX


EXPOSE DU LITIGE
 
De l'union de Monsieur [U] [G] et de Madame [X] [A] sont nées trois enfants : 
- Madame [H] [G], décédée le [Date décès 1] 2024
- Madame [D] [G], décédée le [Date décès 2] 2000
- Madame [O] [G], décédée le [Date décès 3] 2021.

Madame [O] [G] laisse pour lui succéder ses neuf enfants :
- Madame [M] [E]
- Madame [T] [E]
- Madame [I] [E]
- Madame [R] [E]
- Monsieur [K] [E]
- Monsieur [C] [Z]
- Madame [N] [Z]
- Monsieur [S] [Z]
- Monsieur [Q] [Z]. 

Monsieur [K] [E] est décédé le [Date décès 4] 2019. Il laisse pour lui succéder ses trois enfants : 
- Madame [W] [E]
- Monsieur [L] [E]
- Monsieur [Y] [E]. 

Aux termes d'un testament olographe du 7 octobre 2008, Madame [O] [G] a institué sa fille [N] [Z], légataire universelle de sa succession. 

Par acte de Commissaire de justice du 27 mai 2026, Madame [N] [Z] a fait assigner sa nièce, Madame [W] [E] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin d'obtenir la délivrance du legs universel résultant du testament de Madame [O] [G] du 7 octobre 2008.

Elle demande également la condamnation de Madame [W] [E] à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuse, Madame [E] n'a pas constitué avocat. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2026.

Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d'une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire. 

La partie constituée a accepté la procédure sans audience et a déposé son dossier le 17 juin 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DECISION 

Sur les conséquences de l'absence de constitution du défendeur

Madame [W] [E] n'a pas constitué avocat. Selon l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande de délivrance du legs universel

Aux termes de l'article 724 du Code civil « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ».

L'article 1004 du même code précise que « Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ».

En l'espèce, il apparaît que Madame [N] [Z] est la fille de la défunte et, à ce titre, héritière réservataire. Elle cumule cette vocation légale avec sa qualité de légataire universelle résultant du testament (non communiqué) de Madame [O] [G]. 

Il se déduit des dispositions des articles 724 et 1004 du Code civil que Madame [N] [Z] est à la fois légataire universelle non saisie, puisqu'elle est en concours avec des héritiers réservataires, et héritière légale saisie. Il est constant que la saisine successorale attachée à sa qualité d'héritière légale la dispense de solliciter la délivrance de son legs universel (en ce sens v. Civ. 1ère 20 mars 1984 : pourvoi n°83-11.143 ; Civ. 1ère 24 septembre 2014 : pourvoi n°12-26.486). 

Par suite, la demande de délivrance du legs présentée par Madame [N] [Z] ne pourra qu'être rejetée. 

A titre surabondant, le tribunal observe qu'instituée par un testament olographe, Madame [N] [Z] ne justifie pas non plus de son envoi en possession conformément aux dispositions des articles 1006 et 1007 du Code civil. 


Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 

Madame [N] [Z], qui succombe à la présente instance, conservera la charge des entiers dépens. 

Aucune circonstance ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, 

REJETTE la demande de Madame [N] [Z] de délivrance de son legs universel résultant du testament olographe de Madame [O] [G] du 7 octobre 2008 ; 

DIT que Madame [N] [Z] conservera la charge des dépens ; 

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 
 
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT



















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:50:53.520Z.