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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 9 juillet 2026, n° 25/00709

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte électronique du 20 septembre 2023, un contrat de prêt personnel a été souscrit auprès de la société anonyme [G] [J] désignant Monsieur [L] [N] en qualité d’emprunteur, pour un capital de 17.000 euros, remboursable en 34 mensualités de 540,04 euros hors assurance facultative au taux nominal de 5,36%. 

Le 27 décembre 2023, Monsieur [L] [N] a déposé plainte pour des faits de faux et usage de faux, affirmant ne jamais avoir conclu ce contrat de prêt. Il a également fait opposition aux prélèvements. 

Par lettres des 2 mars 2024 et 26 juin 2024, l’établissement de crédit a mis en demeure Monsieur [L] [N] d’avoir à régler les échéances impayées puis la totalité du solde du prêt. 

Par acte du 1er juillet 2025, la société [G] [J] a fait assigner Monsieur [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux en paiement des sommes dues selon elle et l’affaire a été fixée au 3 décembre 2025, renvoyée au 6 mai 2026 pour mise en état. 

A l'audience du 6 mai 2026,

La société [G] [J], représentée par son Conseil, s’est référée aux conclusions responsives n°2 et a sollicité du tribunal de voir : 

A titre principal :

Débouter Monsieur [L] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner celui-ci à lui payer la somme principale de 18.865,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,36% sur la somme de 17.807,19 euros à compter du 26 juin 2024 
A titre subsidiaire :

Prononcer la résiliation du prêt et condamner Monsieur [L] [N] à lui payer la somme principale de 18.865,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,36% sur la somme de 17.807,19 euros à compter du jugement à intervenir ;
Dans l’hypothèse où le défendeur demanderait l’annulation du contrat de prêt :

Condamner Monsieur [L] [N] à lui payer la somme principale de 17.000 euros au titre de son obligation de restitution avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 
A titre très subsidiaire, 

Condamner Monsieur [L] [N] à lui payer la somme principale de 17.000 euros au titre de la répétition de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 
A titre infiniment subsidiaire, 

Condamner Monsieur [L] [N] à lui payer la somme principale de 17.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :

Condamner Monsieur [L] [N] en paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

A l'audience, Monsieur [L] [N], assisté de son Conseil, s’est référé à ses conclusions et a sollicité du tribunal de voir :




A titre principal :

Juger qu’il n’est pas débiteur de la société [G] [J] ;Débouter la société [G] [J] de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :

Condamner la société [Adresse 2] à lui régler la somme de 17.000 euros à titre de dommages intérêts et ordonner la compensation avec toute somme qui serait due ;
En tout état de cause :

Condamner la société [G] [J] en paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux écritures visées.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS


I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMÉE PAR LA SA [Adresse 2] 

Sur l’opposabilité du contrat de crédit

Selon l’article 12 du code de procédure civile : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. (…) » 

L’article 1999 du code civil dispose que : « le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter ». 

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

A titre liminaire, la demande de Monsieur [N] consistant à ce que le tribunal juge qu’il n’est « pas débiteur » de la société [G] [J] doit s’analyser en une demande d’inopposabilité du contrat, à défaut pour l’intéressé de se prévaloir d’une cause de nullité ou de résolution judiciaire, raison pour laquelle le litige sera tranché à l’aune des dispositions de l’article 1999 du code civil.

Monsieur [N] soutient n’avoir jamais signé le crédit litigieux et indique qu’il a été victime d’une escroquerie établie par une personne se faisant passer par un agent de l’Etat, qu’il a remis à ce tiers un formulaire de candidature « ECO PRET TRAVAUX » ainsi que des documents d’identité et de solvabilité dans le but de bénéficier du dispositif « MA PRIME [C] » qui lui était proposée pour solder partiellement ses précédents prêts travaux ; il ajoute que ces éléments ont été utilisés par les escrocs pour procéder, à son insu, à la signature électronique du contrat de prêt avec [Adresse 2] ; que le numéro de téléphone et l’adresse mail employés pour la signature électronique ne sont pas les siens ; il ajoute qu’il a immédiatement remis les 17.000 euros perçus à une société dénommée SOS TRANSITION et que sa plainte pour faux et usage de faux est toujours en cours d’examen auprès du parquet du tribunal judiciaire de MEAUX.










La société [Adresse 2] soutient que le processus de signature électronique employé présente des garanties de fiabilité et souligne que de nombreux documents ont été transmis par Monsieur [N] lors de la souscription de son crédit ; elle ajoute qu’une personne physique peut avoir plusieurs adresses mails différentes, qu’il n’est pas prouvé que le numéro de téléphone utilisé dans le cadre de la signature n’est pas celui de Monsieur [N] ; elle s’interroge sur le fait qu’il a reçu 17.000 euros sans s’étonner de l’apparition du nom de [G] [J] dans le libellé de l’opération ; qu’il n’est pas cohérent que les fonds aient été transmis à la société SOS TRANSITION s’ils étaient destinés à rembourser de façon anticipée un prêt souscrit auprès de COFIDIS comme l’affirme le défendeur ; elle conclut que l’établissement bancaire ne peut être tenu responsable d’une quelconque manière et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir rencontré l’emprunteur lors de la signature du contrat, s’agissant d’une signature à distance parfaitement légale et régulière. 


En premier lieu, il convient de rappeler que celui qui détient un écrit électronique signé à l’aide d’une signature électronique qualifiée établie bénéficie d’une présomption de fiabilité de son écrit électronique.

L’article 1er du décret du 28 septembre 2017 pose trois conditions pour que la présomption de fiabilité du procédé de création de la signature électronique soit acquise. Il faut disposer d’une signature électronique avancée, qui soit créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique.

Dans le cas présent, il ressort des pièces versées que la société [Adresse 2] satisfait à ces conditions :

L’établissement a eu recours à la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique accrédité par LSTI et qualifié par l’ANSSI pour délivrer un certificat qualifié de signature électronique.Il produit aussi la justification que la signature électronique a bien été créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée reposant sur un certificat qualifié de signature électronique délivré par la société DocuSign.
Par conséquent, la présomption de fiabilité trouve à s’appliquer et il appartient à Monsieur [N] en application de l’article 288-1 du code de procédure civile, de la renverser.

En deuxième lieu, de nombreux éléments concordants conduisent à considérer que cette présomption est renversée et que Monsieur [N] n’est pas le signataire du prêt litigieux :

Monsieur [N] justifie du dépôt d’une plainte à la gendarmerie de [Localité 4] (27) pour faux et usage de faux dès le 27 décembre 2023 ; son récit est détaillé et cohérent avec les pièces produites, à savoir qu’il a été démarché au début du mois de juillet 2023 par une conseillère financière officiant sous le nom de « [M] [B] » au motif que l’entreprise PROTERNE ENERGIE qui avait procédé à l’installation de ses panneaux solaires était en redressement judiciaire et qu’elle reprenait l’examen de tous les dossiers de crédit concernés ; qu’à cette occasion, elle lui a proposé de déposer un dossier de candidature pour bénéficier du dispositif « MA PRIME [C] » et que Monsieur [N] lui a transmis à cet effet un RIB et de nombreux documents personnels et financiers ; qu’après réception des 17.000 euros, un dénommé « [U] [S] », se présentant comme responsable des services financiers de la société TRANSITION ENERGETIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE, lui a transmis un RIB pour reversement des fonds ; 
Monsieur [N] verse aux débats la copie d’un courriel de [M] [B] « [Courriel 1] » lui transmettant le 13 juillet 2023 un formulaire de candidature pour la PRIME [C] ; il verse également le retour de formulaire renseigné avec son épouse à la date du 19 juillet 2023 ;
Sur le formulaire de candidature, il est bien spécifié que la prime escomptée permettra d’alléger le montant des mensualités ou la durée d’un crédit souscrit auprès de COFIDIS en 2022 pour un capital de 22.900 euros pour financer l’installation d’une pompe à chaleur ; 





Les justificatifs remis dans le cadre de cette candidature correspondent à ceux fournis à [G] [J] pour procéder à l’ouverture de crédit, notamment une carte d’identité, un RIB, un avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, les bulletins de paie de juillet et août 2023 ;
Monsieur [N] justifie d’avoir transféré la totalité des 17.000 euros reçus à la société SOS TRANSITION dès le 6 octobre 2023 ;
De façon constante et cohérente, il s’est toujours opposé à la mise à exécution du contrat de crédit par la société [Adresse 2], en faisant opposition dès les premiers prélèvements sur son compte et en envoyant un courrier daté du 8 mars 2024, réceptionné le 11 mars 2024, au service contentieux de l’établissement de crédit, l’informant de la plainte déposée devant les services de gendarmerie ;
Certes, Monsieur [N] aurait pu s’interroger sur l’apparition de [G] [J] en tant qu’émetteur des 17.000 euros ; toutefois, les manœuvres antérieures de son interlocuteur constituaient un stratagème frauduleux ayant pu légitimement tromper sa vigilance ; en effet, la société PROTERN ENERGIE était bien en liquidation judiciaire au 26 juillet 2023 (annonce au BODACC à l’appui) et le formulaire MA PRIME [C] mentionnait des sigles officiels tels que « REPUBLIQUE FRANCAISE » ou encore « Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer » ;
Enfin, il justifie de l’utilisation d’une ligne téléphonique et d’une adresse mail différentes de celles employés pour valider la signature électronique ; certes, rien n’interdit à une personne de disposer de plusieurs numéros ou adresses mail ; néanmoins, dans le cas présent, ces éléments ajoutés aux autres indices déjà exposés démontrent que Monsieur [N] n’a pas signé le contrat litigieux. 
Par conséquent, le contrat litigieux ne lui est pas opposable. 

II. SUR LA DEMANDE DE LA SA [Adresse 2] EN RÉPÉTITION DE L’INDU 

L’article 1302 du code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Selon l’article 1302-2, « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. (…) » Toutefois, l’article 1302-3 du code civil prévoit que cette restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute. 

La société [G] [J] soutient au visa de l’article 1302-2 susvisé que Monsieur [N] a sciemment reçu sur son compte bancaire la somme de 17.000 euros alors qu’il savait que cette somme ne lui revenait pas.

Monsieur [N] soutient qu’à réception des 17.000 euros, il a immédiatement transféré les fonds à la société SOS TRANSITION en toute bonne foi, qu’il a été l’instrument d’une escroquerie et que l’établissement de crédit a commis une négligence fautive en ne s’assurant pas de la qualité de son cocontractant et en ne le rencontrant pas. 

En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] a bien réceptionné le capital d’un montant de 17.000 euros sur son compte personnel et il ne peut affirmer ne pas avoir été bénéficiaire du paiement au motif que la somme versée n’a fait que transiter sur son compte. 

De même, il est établi que les fonds ont été intégrés dans son patrimoine, sans contrepartie et sans intention libérale de la part de la SA [Adresse 2]. 

Le moyen tiré de sa bonne foi est sans incidence sur le principe de répétition de l’indu, qui est objectif et détaché de cette notion. 

S’agissant du défaut de vérification que Monsieur [N] reproche à l’établissement de crédit, le tribunal constate qu’aucune disposition légale précise n’est invoquée comme ayant été violée. De même, il ne précise pas quelles vérifications auraient dû être réalisées, sachant que la rencontre physique d’un emprunteur n’est pas imposée par les textes. 

En conséquence, Monsieur [N] sera condamné à restituer à la SA [G] [J] la somme indûment versée de 17.000 euros.



III. SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [N] EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS ET COMPENSATION 

L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

Monsieur [L] [N] sollicite la condamnation de la SA [G] [J] au paiement de 17.000 euros au motif qu’il appartenait à l’établissement d’effectuer « un minimum de vérifications » pour s’assurer qu’il était bien le signataire du contrat et que, ne l’ayant jamais rencontré, il n’était pas en mesure de s’assurer de son consentement.

La SA [G] [J] sollicite pour sa part le rejet de ces demandes, motif pris d’une exécution satisfaisante de ses obligations précontractuelles en matière de souscription de crédits à distance et par voie électronique et qu’enfin, Monsieur [N] échoue à renverser la présomption de fiabilité dont bénéficie le processus de signature utilisée.

En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que Monsieur [N] se dispense de détailler à quelle obligation précontractuelle l’établissement de crédit se serait soustrait, qu’aucune disposition du code de la consommation n’est même citée dans ses écritures, carences auxquelles ce tribunal n’a pas vocation à pallier.

Par conséquent, en l’état actuel des débats et malgré l’usurpation de son identité, la demande indemnitaire qu’il forme à l’encontre de l’établissement de crédit ne peut qu’être rejetée.


IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [N], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [N] à payer à la SA [G] [J] les frais de procédure irrépétibles. 
Sur l'exécution provisoire

L’exécution provisoire de la présente décision sera écartée en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, en raison de l’importance de la créance devant être restituée par Monsieur [N]. A l’instar de toute partie, ce dernier dispose de voies de recours et pourrait, s’il le souhaite, faire valoir des éléments complémentaires dans ce cadre. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal,

DÉCLARE inopposable à Monsieur [L] [N] le contrat de crédit litigieux ; 

CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à la SOCIETE ANONYME [G] [J] la somme de 17.000 euros à titre de répétition de l’indu ;

CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux entiers dépens ;



ÉCARTE l’exécution provisoire ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,



N° RG 25/00709 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IG4E

Société [G] HYPERMARCHES

C/
[L] [N]



JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 09 Juillet 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier 

DEMANDERESSE :

Société [Adresse 2] 
[Adresse 3]
[Localité 2] 

Représentée par Maître Nina LETOUE, Membre de la SELARL CABINET BADINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de ROUEN



DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Comparant - Assisté de Maître Claire MOINARD de la SELARL VALLOIS-MOINARD, Avocat au Barreau de ROUEN




DÉBATS à l'audience publique du : 06 Mai 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ


JUGEMENT :

Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort













EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte électronique du 20 septembre 2023, un contrat de prêt personnel a été souscrit auprès de la société anonyme [G] [J] désignant Monsieur [L] [N] en qualité d’emprunteur, pour un capital de 17.000 euros, remboursable en 34 mensualités de 540,04 euros hors assurance facultative au taux nominal de 5,36%. 

Le 27 décembre 2023, Monsieur [L] [N] a déposé plainte pour des faits de faux et usage de faux, affirmant ne jamais avoir conclu ce contrat de prêt. Il a également fait opposition aux prélèvements. 

Par lettres des 2 mars 2024 et 26 juin 2024, l’établissement de crédit a mis en demeure Monsieur [L] [N] d’avoir à régler les échéances impayées puis la totalité du solde du prêt. 

Par acte du 1er juillet 2025, la société [G] [J] a fait assigner Monsieur [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux en paiement des sommes dues selon elle et l’affaire a été fixée au 3 décembre 2025, renvoyée au 6 mai 2026 pour mise en état. 

A l'audience du 6 mai 2026,

La société [G] [J], représentée par son Conseil, s’est référée aux conclusions responsives n°2 et a sollicité du tribunal de voir : 

A titre principal :

Débouter Monsieur [L] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner celui-ci à lui payer la somme principale de 18.865,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,36% sur la somme de 17.807,19 euros à compter du 26 juin 2024 
A titre subsidiaire :

Prononcer la résiliation du prêt et condamner Monsieur [L] [N] à lui payer la somme principale de 18.865,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,36% sur la somme de 17.807,19 euros à compter du jugement à intervenir ;
Dans l’hypothèse où le défendeur demanderait l’annulation du contrat de prêt :

Condamner Monsieur [L] [N] à lui payer la somme principale de 17.000 euros au titre de son obligation de restitution avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 
A titre très subsidiaire, 

Condamner Monsieur [L] [N] à lui payer la somme principale de 17.000 euros au titre de la répétition de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 
A titre infiniment subsidiaire, 

Condamner Monsieur [L] [N] à lui payer la somme principale de 17.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :

Condamner Monsieur [L] [N] en paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

A l'audience, Monsieur [L] [N], assisté de son Conseil, s’est référé à ses conclusions et a sollicité du tribunal de voir :




A titre principal :

Juger qu’il n’est pas débiteur de la société [G] [J] ;Débouter la société [G] [J] de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :

Condamner la société [Adresse 2] à lui régler la somme de 17.000 euros à titre de dommages intérêts et ordonner la compensation avec toute somme qui serait due ;
En tout état de cause :

Condamner la société [G] [J] en paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux écritures visées.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS


I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMÉE PAR LA SA [Adresse 2] 

Sur l’opposabilité du contrat de crédit

Selon l’article 12 du code de procédure civile : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. (…) » 

L’article 1999 du code civil dispose que : « le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter ». 

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

A titre liminaire, la demande de Monsieur [N] consistant à ce que le tribunal juge qu’il n’est « pas débiteur » de la société [G] [J] doit s’analyser en une demande d’inopposabilité du contrat, à défaut pour l’intéressé de se prévaloir d’une cause de nullité ou de résolution judiciaire, raison pour laquelle le litige sera tranché à l’aune des dispositions de l’article 1999 du code civil.

Monsieur [N] soutient n’avoir jamais signé le crédit litigieux et indique qu’il a été victime d’une escroquerie établie par une personne se faisant passer par un agent de l’Etat, qu’il a remis à ce tiers un formulaire de candidature « ECO PRET TRAVAUX » ainsi que des documents d’identité et de solvabilité dans le but de bénéficier du dispositif « MA PRIME [C] » qui lui était proposée pour solder partiellement ses précédents prêts travaux ; il ajoute que ces éléments ont été utilisés par les escrocs pour procéder, à son insu, à la signature électronique du contrat de prêt avec [Adresse 2] ; que le numéro de téléphone et l’adresse mail employés pour la signature électronique ne sont pas les siens ; il ajoute qu’il a immédiatement remis les 17.000 euros perçus à une société dénommée SOS TRANSITION et que sa plainte pour faux et usage de faux est toujours en cours d’examen auprès du parquet du tribunal judiciaire de MEAUX.










La société [Adresse 2] soutient que le processus de signature électronique employé présente des garanties de fiabilité et souligne que de nombreux documents ont été transmis par Monsieur [N] lors de la souscription de son crédit ; elle ajoute qu’une personne physique peut avoir plusieurs adresses mails différentes, qu’il n’est pas prouvé que le numéro de téléphone utilisé dans le cadre de la signature n’est pas celui de Monsieur [N] ; elle s’interroge sur le fait qu’il a reçu 17.000 euros sans s’étonner de l’apparition du nom de [G] [J] dans le libellé de l’opération ; qu’il n’est pas cohérent que les fonds aient été transmis à la société SOS TRANSITION s’ils étaient destinés à rembourser de façon anticipée un prêt souscrit auprès de COFIDIS comme l’affirme le défendeur ; elle conclut que l’établissement bancaire ne peut être tenu responsable d’une quelconque manière et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir rencontré l’emprunteur lors de la signature du contrat, s’agissant d’une signature à distance parfaitement légale et régulière. 


En premier lieu, il convient de rappeler que celui qui détient un écrit électronique signé à l’aide d’une signature électronique qualifiée établie bénéficie d’une présomption de fiabilité de son écrit électronique.

L’article 1er du décret du 28 septembre 2017 pose trois conditions pour que la présomption de fiabilité du procédé de création de la signature électronique soit acquise. Il faut disposer d’une signature électronique avancée, qui soit créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique.

Dans le cas présent, il ressort des pièces versées que la société [Adresse 2] satisfait à ces conditions :

L’établissement a eu recours à la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique accrédité par LSTI et qualifié par l’ANSSI pour délivrer un certificat qualifié de signature électronique.Il produit aussi la justification que la signature électronique a bien été créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée reposant sur un certificat qualifié de signature électronique délivré par la société DocuSign.
Par conséquent, la présomption de fiabilité trouve à s’appliquer et il appartient à Monsieur [N] en application de l’article 288-1 du code de procédure civile, de la renverser.

En deuxième lieu, de nombreux éléments concordants conduisent à considérer que cette présomption est renversée et que Monsieur [N] n’est pas le signataire du prêt litigieux :

Monsieur [N] justifie du dépôt d’une plainte à la gendarmerie de [Localité 4] (27) pour faux et usage de faux dès le 27 décembre 2023 ; son récit est détaillé et cohérent avec les pièces produites, à savoir qu’il a été démarché au début du mois de juillet 2023 par une conseillère financière officiant sous le nom de « [M] [B] » au motif que l’entreprise PROTERNE ENERGIE qui avait procédé à l’installation de ses panneaux solaires était en redressement judiciaire et qu’elle reprenait l’examen de tous les dossiers de crédit concernés ; qu’à cette occasion, elle lui a proposé de déposer un dossier de candidature pour bénéficier du dispositif « MA PRIME [C] » et que Monsieur [N] lui a transmis à cet effet un RIB et de nombreux documents personnels et financiers ; qu’après réception des 17.000 euros, un dénommé « [U] [S] », se présentant comme responsable des services financiers de la société TRANSITION ENERGETIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE, lui a transmis un RIB pour reversement des fonds ; 
Monsieur [N] verse aux débats la copie d’un courriel de [M] [B] « [Courriel 1] » lui transmettant le 13 juillet 2023 un formulaire de candidature pour la PRIME [C] ; il verse également le retour de formulaire renseigné avec son épouse à la date du 19 juillet 2023 ;
Sur le formulaire de candidature, il est bien spécifié que la prime escomptée permettra d’alléger le montant des mensualités ou la durée d’un crédit souscrit auprès de COFIDIS en 2022 pour un capital de 22.900 euros pour financer l’installation d’une pompe à chaleur ; 





Les justificatifs remis dans le cadre de cette candidature correspondent à ceux fournis à [G] [J] pour procéder à l’ouverture de crédit, notamment une carte d’identité, un RIB, un avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, les bulletins de paie de juillet et août 2023 ;
Monsieur [N] justifie d’avoir transféré la totalité des 17.000 euros reçus à la société SOS TRANSITION dès le 6 octobre 2023 ;
De façon constante et cohérente, il s’est toujours opposé à la mise à exécution du contrat de crédit par la société [Adresse 2], en faisant opposition dès les premiers prélèvements sur son compte et en envoyant un courrier daté du 8 mars 2024, réceptionné le 11 mars 2024, au service contentieux de l’établissement de crédit, l’informant de la plainte déposée devant les services de gendarmerie ;
Certes, Monsieur [N] aurait pu s’interroger sur l’apparition de [G] [J] en tant qu’émetteur des 17.000 euros ; toutefois, les manœuvres antérieures de son interlocuteur constituaient un stratagème frauduleux ayant pu légitimement tromper sa vigilance ; en effet, la société PROTERN ENERGIE était bien en liquidation judiciaire au 26 juillet 2023 (annonce au BODACC à l’appui) et le formulaire MA PRIME [C] mentionnait des sigles officiels tels que « REPUBLIQUE FRANCAISE » ou encore « Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer » ;
Enfin, il justifie de l’utilisation d’une ligne téléphonique et d’une adresse mail différentes de celles employés pour valider la signature électronique ; certes, rien n’interdit à une personne de disposer de plusieurs numéros ou adresses mail ; néanmoins, dans le cas présent, ces éléments ajoutés aux autres indices déjà exposés démontrent que Monsieur [N] n’a pas signé le contrat litigieux. 
Par conséquent, le contrat litigieux ne lui est pas opposable. 

II. SUR LA DEMANDE DE LA SA [Adresse 2] EN RÉPÉTITION DE L’INDU 

L’article 1302 du code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Selon l’article 1302-2, « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. (…) » Toutefois, l’article 1302-3 du code civil prévoit que cette restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute. 

La société [G] [J] soutient au visa de l’article 1302-2 susvisé que Monsieur [N] a sciemment reçu sur son compte bancaire la somme de 17.000 euros alors qu’il savait que cette somme ne lui revenait pas.

Monsieur [N] soutient qu’à réception des 17.000 euros, il a immédiatement transféré les fonds à la société SOS TRANSITION en toute bonne foi, qu’il a été l’instrument d’une escroquerie et que l’établissement de crédit a commis une négligence fautive en ne s’assurant pas de la qualité de son cocontractant et en ne le rencontrant pas. 

En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] a bien réceptionné le capital d’un montant de 17.000 euros sur son compte personnel et il ne peut affirmer ne pas avoir été bénéficiaire du paiement au motif que la somme versée n’a fait que transiter sur son compte. 

De même, il est établi que les fonds ont été intégrés dans son patrimoine, sans contrepartie et sans intention libérale de la part de la SA [Adresse 2]. 

Le moyen tiré de sa bonne foi est sans incidence sur le principe de répétition de l’indu, qui est objectif et détaché de cette notion. 

S’agissant du défaut de vérification que Monsieur [N] reproche à l’établissement de crédit, le tribunal constate qu’aucune disposition légale précise n’est invoquée comme ayant été violée. De même, il ne précise pas quelles vérifications auraient dû être réalisées, sachant que la rencontre physique d’un emprunteur n’est pas imposée par les textes. 

En conséquence, Monsieur [N] sera condamné à restituer à la SA [G] [J] la somme indûment versée de 17.000 euros.



III. SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [N] EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS ET COMPENSATION 

L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

Monsieur [L] [N] sollicite la condamnation de la SA [G] [J] au paiement de 17.000 euros au motif qu’il appartenait à l’établissement d’effectuer « un minimum de vérifications » pour s’assurer qu’il était bien le signataire du contrat et que, ne l’ayant jamais rencontré, il n’était pas en mesure de s’assurer de son consentement.

La SA [G] [J] sollicite pour sa part le rejet de ces demandes, motif pris d’une exécution satisfaisante de ses obligations précontractuelles en matière de souscription de crédits à distance et par voie électronique et qu’enfin, Monsieur [N] échoue à renverser la présomption de fiabilité dont bénéficie le processus de signature utilisée.

En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que Monsieur [N] se dispense de détailler à quelle obligation précontractuelle l’établissement de crédit se serait soustrait, qu’aucune disposition du code de la consommation n’est même citée dans ses écritures, carences auxquelles ce tribunal n’a pas vocation à pallier.

Par conséquent, en l’état actuel des débats et malgré l’usurpation de son identité, la demande indemnitaire qu’il forme à l’encontre de l’établissement de crédit ne peut qu’être rejetée.


IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [N], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [N] à payer à la SA [G] [J] les frais de procédure irrépétibles. 
Sur l'exécution provisoire

L’exécution provisoire de la présente décision sera écartée en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, en raison de l’importance de la créance devant être restituée par Monsieur [N]. A l’instar de toute partie, ce dernier dispose de voies de recours et pourrait, s’il le souhaite, faire valoir des éléments complémentaires dans ce cadre. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal,

DÉCLARE inopposable à Monsieur [L] [N] le contrat de crédit litigieux ; 

CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à la SOCIETE ANONYME [G] [J] la somme de 17.000 euros à titre de répétition de l’indu ;

CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux entiers dépens ;



ÉCARTE l’exécution provisoire ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1302-3, code de procedure civile 288-1, code civil 1999). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:52:39.956Z.