Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00006
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE L’association [1] exploite une activité de services de soins infirmiers à domicile ([2]). Le financement des [2] est assuré par une dotation globale de soins, laquelle comprend une part forfaitaire dédiée aux frais afférents notamment aux actes infirmiers et à la facturation des produits inscrits à la Liste des produits et prestations (LPP). La Caisse primaire d’assurance maladie du Havre a notifié à l’association [1] un indu d’un montant de 17 329,50 euros le 22 janvier 2024 correspondant à des facturations individuelles d’actes infirmiers effectuées pour des patients pris en charge par le [2] et remboursées par la Caisse d’affiliation du patient alors que déjà prises en charge par la dotation globale de soins, s’agissant d’actes réalisés entre 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. L’association [1] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« CRA »), laquelle, en séance du 4 novembre 2024, a rejeté son recours. Par requête en date du 2 janvier 2025, l’association [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre aux fins de contester l’indu notifié par la CPAM. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 29 juin 2026. À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures. L’association [1] indique s’opposer au paiement de l’indu notifié par la CPAM. Elle demande que la CPAM soit déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement de l’indu et qu’elle soit condamnée aux dépens. En défense, la CPAM du Havre, dûment représentée, demande de rejeter l’ensemble des demandes de l’association [1] et de la condamner au paiement de la somme de 17 329,50 euros, ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance. Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. La décision du tribunal a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de l’indu : Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil : Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement. Plus particulièrement dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, c’est à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement d’une part et de son caractère indu d’autre part. L’article R.314-137 du code de l’action sociale et des familles dispose, en sa version applicable au litige : « Les dépenses afférentes aux soins dispensés à domicile aux assurés sociaux par un service relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 font l'objet d'une dotation globale de soins versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ». L’article R.314-138 du même code précise, également en sa version applicable au litige : « I.-Pour l'approbation des dépenses d'un service mentionné à l'article R. 314-137, l'autorité de tarification tient compte : 1° Des charges relatives à la rémunération des infirmiers libéraux, ainsi que des charges relatives à la rémunération des salariés du service ayant qualité de psychologue, d'auxiliaire médical et notamment d'infirmier ou d'infirmier coordonnateur, d'aide-soignant, ou d'aide médico-psychologique ; 2° Des frais de déplacement de ces personnels ; 3° Des charges relatives aux fournitures et au petit matériel médical dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale ; 4° Des autres frais généraux de fonctionnement du service. II.-Sont notamment exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par les produits de la tarification : 1° Les prestations qui relèvent de l'activité des services d'aide à domicile mentionnés à l'article R. 314-130 ; 2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-26, et en lieu et place de l'énumération qui y figure, les dépenses mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 314-168. » Il est de jurisprudence constante que le versement de la dotation globale exclut la prise en charge, en sus du forfait, des soins réalisés par des professionnels libéraux. En l’espèce, il résulte du contrôle de l’activité de l’association [1] réalisé par la Caisse concernant la facturation des actes infirmiers et des produits LPP, que s’agissant des actes réalisés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, des facturations individuelles d’actes infirmiers ont été effectuées pour des patients pris en charge par le [2] et remboursées par la Caisse d’affiliation du patient alors que déjà prises en charge par la dotation globale de soins. La CPAM verse aux débats un tableau récapitulant l’ensemble des anomalies relevées et sur lequel elle se fonde pour solliciter le paiement de la somme de 17 329,50 euros. L’association [1] ne conteste pas les irrégularités relevées par la Caisse, à savoir le double règlement et ne conteste pas le montant de l’indu notifié. Toutefois, elle soutient qu’elle n’est pas elle-même redevable de la somme de 17 329,50 euros et que l’indu doit être notifié aux infirmières libérales qui ne respectent pas la convention applicable. Néanmoins, la CPAM se trouvait fondée à solliciter le paiement de l’indu auprès du gestionnaire de la donation globale, lequel est libre ensuite de se retourner contre les infirmières libérales qu’il désigne comme étant à l’origine du non-respect des règles de facturation, ce d’autant plus qu’une convention a été signée avec les infirmières. C’est donc à bon droit que la CPAM du Havre a notifié à l’association [1] un indu d’un montant de 17 329,50 euros. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par l’association [1]. Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’indu : En l’espèce, la Caisse sollicite le paiement de la somme de 17 329,50 euros au titre de l’indu. L’association [1] ne conteste pas le montant de l’indu notifié. En outre, il résulte des développements ci-dessus, que la Caisse est bien fondée à en solliciter le paiement auprès de l’association [1]. Par conséquent, l’association [1] sera condamnée verser la somme de 17 329,50 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre au titre de l’indu notifié. Sur les dépens : En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, partie perdante, l’association [1] sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉBOUTE l’association [1] de ses demandes ; CONDAMNE l’association [1] à verser la somme de 17 329,50 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre au titre de l’indu notifié ; CONDAMNE l’association [1] aux dépens de l’instance.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale [Adresse 1] de Justice, [Adresse 2] 02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 [Courriel 1] JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Affaire N° de RG : N° RG 25/00006 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXRH ------------------------------- Association [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX ------------------------------- Notification électronique : - Me [P] Notification LRAR : - [1] - CPAM Copie dossier DEMANDERESSE Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Sophie JOUBERT, avocat au barreau du HAVRE DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [U] [W], salariée munie d’un pouvoir L’affaire appelée en audience publique le 29 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ; Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE L’association [1] exploite une activité de services de soins infirmiers à domicile ([2]). Le financement des [2] est assuré par une dotation globale de soins, laquelle comprend une part forfaitaire dédiée aux frais afférents notamment aux actes infirmiers et à la facturation des produits inscrits à la Liste des produits et prestations (LPP). La Caisse primaire d’assurance maladie du Havre a notifié à l’association [1] un indu d’un montant de 17 329,50 euros le 22 janvier 2024 correspondant à des facturations individuelles d’actes infirmiers effectuées pour des patients pris en charge par le [2] et remboursées par la Caisse d’affiliation du patient alors que déjà prises en charge par la dotation globale de soins, s’agissant d’actes réalisés entre 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. L’association [1] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« CRA »), laquelle, en séance du 4 novembre 2024, a rejeté son recours. Par requête en date du 2 janvier 2025, l’association [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre aux fins de contester l’indu notifié par la CPAM. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 29 juin 2026. À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures. L’association [1] indique s’opposer au paiement de l’indu notifié par la CPAM. Elle demande que la CPAM soit déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement de l’indu et qu’elle soit condamnée aux dépens. En défense, la CPAM du Havre, dûment représentée, demande de rejeter l’ensemble des demandes de l’association [1] et de la condamner au paiement de la somme de 17 329,50 euros, ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance. Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. La décision du tribunal a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de l’indu : Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil : Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement. Plus particulièrement dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, c’est à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement d’une part et de son caractère indu d’autre part. L’article R.314-137 du code de l’action sociale et des familles dispose, en sa version applicable au litige : « Les dépenses afférentes aux soins dispensés à domicile aux assurés sociaux par un service relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 font l'objet d'une dotation globale de soins versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ». L’article R.314-138 du même code précise, également en sa version applicable au litige : « I.-Pour l'approbation des dépenses d'un service mentionné à l'article R. 314-137, l'autorité de tarification tient compte : 1° Des charges relatives à la rémunération des infirmiers libéraux, ainsi que des charges relatives à la rémunération des salariés du service ayant qualité de psychologue, d'auxiliaire médical et notamment d'infirmier ou d'infirmier coordonnateur, d'aide-soignant, ou d'aide médico-psychologique ; 2° Des frais de déplacement de ces personnels ; 3° Des charges relatives aux fournitures et au petit matériel médical dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale ; 4° Des autres frais généraux de fonctionnement du service. II.-Sont notamment exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par les produits de la tarification : 1° Les prestations qui relèvent de l'activité des services d'aide à domicile mentionnés à l'article R. 314-130 ; 2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-26, et en lieu et place de l'énumération qui y figure, les dépenses mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 314-168. » Il est de jurisprudence constante que le versement de la dotation globale exclut la prise en charge, en sus du forfait, des soins réalisés par des professionnels libéraux. En l’espèce, il résulte du contrôle de l’activité de l’association [1] réalisé par la Caisse concernant la facturation des actes infirmiers et des produits LPP, que s’agissant des actes réalisés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, des facturations individuelles d’actes infirmiers ont été effectuées pour des patients pris en charge par le [2] et remboursées par la Caisse d’affiliation du patient alors que déjà prises en charge par la dotation globale de soins. La CPAM verse aux débats un tableau récapitulant l’ensemble des anomalies relevées et sur lequel elle se fonde pour solliciter le paiement de la somme de 17 329,50 euros. L’association [1] ne conteste pas les irrégularités relevées par la Caisse, à savoir le double règlement et ne conteste pas le montant de l’indu notifié. Toutefois, elle soutient qu’elle n’est pas elle-même redevable de la somme de 17 329,50 euros et que l’indu doit être notifié aux infirmières libérales qui ne respectent pas la convention applicable. Néanmoins, la CPAM se trouvait fondée à solliciter le paiement de l’indu auprès du gestionnaire de la donation globale, lequel est libre ensuite de se retourner contre les infirmières libérales qu’il désigne comme étant à l’origine du non-respect des règles de facturation, ce d’autant plus qu’une convention a été signée avec les infirmières. C’est donc à bon droit que la CPAM du Havre a notifié à l’association [1] un indu d’un montant de 17 329,50 euros. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par l’association [1]. Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’indu : En l’espèce, la Caisse sollicite le paiement de la somme de 17 329,50 euros au titre de l’indu. L’association [1] ne conteste pas le montant de l’indu notifié. En outre, il résulte des développements ci-dessus, que la Caisse est bien fondée à en solliciter le paiement auprès de l’association [1]. Par conséquent, l’association [1] sera condamnée verser la somme de 17 329,50 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre au titre de l’indu notifié. Sur les dépens : En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, partie perdante, l’association [1] sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉBOUTE l’association [1] de ses demandes ; CONDAMNE l’association [1] à verser la somme de 17 329,50 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre au titre de l’indu notifié ; CONDAMNE l’association [1] aux dépens de l’instance. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R314-137, code de la securite sociale L133-4, code de l'action sociale et des familles R314-138, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'action sociale et des familles R314-137, code de la securite sociale L133-4, code de l'action sociale et des familles R314-138, code civil 1302-1
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en commun : code de l'action sociale et des familles R314-137, code de l'action sociale et des familles R314-138
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en commun : code de l'action sociale et des familles R314-137, code de l'action sociale et des familles R314-138
Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:53:14.033Z.