Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00369
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Après avoir procédé à un contrôle de l’activité de la pharmacie dont M. [S] [V] est le gérant, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre lui a notifié un indu d’un montant de 24 294,07 euros le 18 décembre 2023 au regard de la mise en évidence par la Caisse de délivrances de médicaments en excès, de délivrances non conformes de médicaments à prescription restreinte, de facturations de produits de santé sans respecter les règles de facturation et de facturations de médicaments sur prescription non recevable pour sa prise en charge, pour la période du 2 septembre 2019 au 21 septembre 2021. Le 5 janvier 2024, M. [S] [V] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« CRA »), laquelle n’a pas rendu sa décision dans le délai de deux mois requis. M. [S] [V] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre aux fins de contester cette décision implicite de rejet (RG 24-169). La Commission de recours amiable (« CRA ») a finalement rendu une décision le 6 août 2024, rejetant le recours de M. [S] [V]. Ce dernier a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’une nouvelle requête aux fins de contester cette décision (RG 25-369). L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 29 juin 2026. À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures. M. [S] [V] demande à titre principal, d’ordonner la jonction des deux recours, d’annuler la décision de notification de l’indu d’un montant de 24 294,07 euros et de condamner la CPAM du Havre à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande de constater l’annulation de l’indu à hauteur de 51,87 euros et d’enjoindre à la CPAM du Havre de réétudier son dossier. En défense, la CPAM du Havre, dûment représentée, demande de rejeter l’ensemble des demandes de M. [S] [V], d’annuler l’indu à hauteur de 51,87 euros, de condamner la pharmacie [V] et M. [S] [V], en sa qualité de gérant, à rembourser à la CPAM du Havre la somme de 24 242,20 euros, ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. La décision du tribunal a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction : Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, l'affaire n° RG 24/00169 a été radiée et réinscrite au rôle du tribunal sous le n°RG 25/00369, il s'en évince le rejet de la demande de jonction. Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu : Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale : « (…) L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations dans un délai de deux mois ». L’article 2224 du code civil prévoit quant à lui que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En l’espèce, M. [S] [V] soutient que l’action en répétition de l’indu pour la période antérieure au 18 décembre 2020 est prescrite dans la mesure où l’indu a été notifié le 18 décembre 2023 et que la prescription triennale est applicable au cas de l’espèce. A défaut de production par la Caisse de la date d’envoi de la lettre de notification de l’indu, M. [S] [V] sollicite que soit relevée la prescription de l’action sur l’intégralité de la période objet du contrôle. Toutefois, il convient de relever que la majorité des anomalies relevées par la Caisse ne résultent pas de simples erreurs mais de non-respect volontaires de dispositions législatives et règlementaires applicables. Ainsi, dans la mesure où la fraude est caractérisée en l’espèce, l’action en recouvrement ne se prescrit pas par trois ans comme le soutient M. [S] [V] mais par cinq ans, délai de prescription de droit commun. Par conséquent, l’action en répétition de l’indu ne pourra être déclarée prescrite et la demande de M. [S] [V] visant à ce que l’action en répétition de l’indu de la Caisse soit déclarée irrecevable comme prescrite sera rejetée. Sur le bien-fondé de l’indu : Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil : Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement. Plus particulièrement dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, c’est à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement d’une part et de son caractère indu d’autre part. Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale : « I. - A. - En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. B. - Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce. II. - L'indu mentionné au A du I peut, lorsque l'inobservation de ces règles est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie, à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance maladie chargé du recouvrement de l'indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement. Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l'accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, son montant est opposable aux deux parties. III. - Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort (…) ». I. Sur les délivrances en excès : Sur la facturation de renouvellement non-prescrit au-delà de la durée totale mentionnée par le prescripteur (13 041 euros) : L’article L.5125-23-1 du code de la santé publique prévoit que : « Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement dans la limite de trois mois, par délivrance d'un mois. Le médecin prescripteur en est informé par des moyens de communication sécurisés. Les catégories de médicaments et de dispositifs médicaux exclues du champ d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ». L’article R.5123-2-1 du même code prévoit quant à lui que : « Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense, dans la limite de trois mois, par délivrances successives d'un mois, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies : 1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article R. 5123-2, une durée totale de traitement d'au moins trois mois ; 2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1 ; 3° La première délivrance intervient dans le mois suivant l'expiration de l'ordonnance. Le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec la dispensation exceptionnelle pour une durée d'un mois compte tenu de la prescription initiale figurant sur l'ordonnance. Le pharmacien précise, au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3, le ou les médicaments dispensés ainsi que, pour chacun d'eux, le nombre de boîtes délivrées suivi de la mention “ dispensation supplémentaire exceptionnelle ”. En l'absence de prescription électronique, ces informations, ainsi que la date de dispensation et le timbre de l'officine, sont apposés sur l'ordonnance. Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5 ou, à défaut, par tout autre moyen garantissant la confidentialité des informations ». S’agissant du patient n°8, du patient n°15, du patient n°21 et du patient n°22 : M. [S] [V] fait valoir la prescription totale ou partielle de l’action en répétition de l’indu de la Caisse concernant ces patients. Toutefois, il convient de rappeler qu’il résulte des développement ci-dessus que son action n’est pas prescrite. S’agissant du patient n°3 : M. [S] [V] indique qu’une boite de médicaments a dû être délivrée par anticipation pour éviter au patient un manque de médicaments durant les congés d’été. La Caisse relève quant à elle que l’ordonnance concernée du 11 juin 2020 ne comportait aucune mention autorisant son renouvellement, ce que M. [S] [V] ne conteste pas. C’est donc à bon droit que la Caisse a considéré que M. [S] [V] ne pouvait permettre la délivrance de médicaments sur la base de cette ordonnance. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°18 : M. [S] [V] conteste l’indu notifié en faisant valoir qu’il pouvait dispenser un médicament nécessaire à la poursuite du traitement au-delà de la période prescrite. La Caisse relève quant à elle que l’ordonnance concernée du 2 juillet 2021 ne comportait aucune mention autorisant son renouvellement, ce que M. [S] [V] ne conteste pas. C’est donc à bon droit que la Caisse a considéré que M. [S] [V] ne pouvait permettre la délivrance de médicaments sur la base de cette ordonnance. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°19 : M. [S] [V] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM. Or, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°21 : M. [S] [V] conteste l’indu notifié et indique qu’aucun justificatif n’est produit par la CPAM et que le praticien a fait une erreur dans le calcul du nombre d’ampoules nécessaires compris dans la boite. La Caisse relève quant à elle que les ordonnances concernées ne comportaient aucune mention autorisant leur renouvellement, ce que M. [S] [V] ne conteste pas. Il doit être par ailleurs relevé que la CPAM justifie parfaitement du montant de l’indu notifié par la production de plusieurs pièces versées aux débats. C’est donc à bon droit que la Caisse a considéré que M. [S] [V] ne pouvait permettre la délivrance de médicaments sur la base des ordonnances concernées. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°22 : M. [S] [V] conteste l’indu notifié et indique que deux médicaments étaient prescrits sur une même ordonnance et que la même durée de prescription a été appliquée pour les deux médicaments. Toutefois, la Caisse relève quant à elle que les ordonnances concernées ne comportaient aucune mention autorisant leur renouvellement exceptionnel, ce que M. [S] [V] ne conteste pas. C’est donc à bon droit que la Caisse a considéré que M. [S] [V] ne pouvait permettre la délivrance de médicaments sur la base de ces ordonnances. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Par conséquent, s’agissant de la facturation de renouvellement non-prescrit au-delà de la durée totale mentionnée par le prescripteur, c’est donc à bon droit que la Caisse a notifié à M. [S] [V] un indu d’un montant de 13 041 euros à ce titre. Sur la facturation chevauchée de médicaments au dispositifs médicaux (3 315,95 euros) : Selon l’article R. 5132-14 du code de la santé publique : « Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées. Le renouvellement fait l'objet d'un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l'enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente. Sont ajoutées sur l'ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l'article R. 5132-13 ». S’agissant du patient n°8, du patient n°11, du patient n°13 : M. [S] [V] fait valoir la prescription totale ou partielle de l’action en répétition de l’indu de la Caisse concernant ces patients. Toutefois, il convient de rappeler qu’il résulte des développement ci-dessus que son action n’est pas prescrite. S’agissant du patient n°8 : M. [S] [V] soutient que le chevauchement des facturations correspondait à une perte de boîtes demandées par l’EHPAD pour la préparation d’un pilulier et qu’au mois d’août, le médecin prescripteur n’a pas pu être contacté. Toutefois, il convient de constater que ce dernier n’en justifie pas et n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°11 : M. [S] [V] soutient que la CPAM ne produit aucun justificatif s’agissant de cet indu et qu’il n’est pas démontré que le praticien n’a pas renouvelé sur toute la période considérée, le même traitement au patient. Toutefois, il convient de constater que la CPAM justifie bien du montant de l’indu sollicité et démontre que les ordonnances concernées ne comportaient aucune mention autorisant leur renouvellement exceptionnel au-delà de la période prescrite par le médecin, ce que M. [S] [V] ne conteste pas. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°13 : M. [S] [V] soutient que la CPAM ne produit aucun justificatif s’agissant de cet indu et qu’il s’agissait d’un patient avec un traitement chronique qui voyait son médecin pour les renouvellements et qu’une boite a dû être délivrée par anticipation pour éviter au patient un manque de médicaments, sans néanmoins être en mesure d’en justifier. De surcroit, il convient de constater que la CPAM justifie bien du montant de l’indu sollicité et démontre que les ordonnances concernées ne comportaient aucune mention autorisant leur renouvellement exceptionnel au-delà de la période prescrite par le médecin, ce que M. [S] [V] ne conteste pas. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°9, du patient n°10 et du patient n°21 : M. [S] [V] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Par conséquent, s’agissant de la facturation chevauchée de médicaments au dispositifs médicaux, c’est à bon droit que la Caisse a notifié à M. [S] [V] un indu d’un montant de 3 315,95 euros à ce titre. Sur la facturation de quantités supérieures à la quantité prescrite (3 555,04 euros) : Selon l’article R.162-20-4 du code de la sécurité sociale : « Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-1 du code de la santé publique : " Art. R. 5123-1. - L'ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits : 1° La posologie ; 2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement. Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 5132-3, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés ». S’agissant du patient n°9 et du patient n°21 : M. [S] [V] fait valoir la prescription totale ou partielle de l’action en répétition de l’indu de la Caisse concernant ces patients. Toutefois, il convient de rappeler qu’il résulte des développement ci-dessus que son action n’est pas prescrite. S’agissant du patient n°9 : M. [S] [V] conteste avoir facturé 28 boites de 30 unités au lieu d’une seule boite contenant 30 unités de ce produit, sans néanmoins être en mesure d’en justifier. En outre, M. [S] [V] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°21 : M. [S] [V] soutient que le praticien a fait une erreur dans le calcul du nombre d’ampoules nécessaires comprises dans une boîte, sans néanmoins être en mesure d’en justifier. En outre, M. [S] [V] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°3 : M. [S] [V] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Par conséquent, s’agissant de la facturation de quantités supérieures à la quantité prescrite, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. C’est donc à bon droit que la Caisse a notifié à M. [S] [V] un indu d’un montant de 3 555,04 euros à ce titre. Sur la facturation de médicaments ou produits non prescrits (55,39 euros) : Selon l’article R.163-2 du code de la sécurité sociale : « I.-Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, ceux faisant l'objet d'une distribution parallèle ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale ». S’agissant du patient n°3, du patient n°4 : M. [S] [V] fait valoir la prescription totale ou partielle de l’action en répétition de l’indu de la Caisse concernant ces patients. Toutefois, il convient de rappeler qu’il résulte des développement ci-dessus que son action n’est pas prescrite. S’agissant du patient n°22 : M. [S] [V] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Par conséquent, s’agissant de la facturation de médicaments ou produits non prescrits, c’est à bon droit que la Caisse a notifié à M. [S] [V] un indu d’un montant de 55,39 euros à ce titre. Sur le non-respect du conditionnement le plus économique (316,60 euros) : S’agissant du patient n°2 : M. [S] [V] fait valoir la prescription totale ou partielle de l’action en répétition de l’indu de la Caisse concernant ces patients. Toutefois, il convient de rappeler qu’il résulte des développement ci-dessus que son action n’est pas prescrite. Sur le fond, M. [S] [V] soutient que la CPAM ne produit aucun justificatif pour calculer la différence de coûts entre les deux conditionnements, pour un médicament conditionné en 100 mg au lieu de prendre des boîtes de 400 mg. Toutefois, comme le relève justement la CPAM, compte tenu de l’obligation faite au pharmacien de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l’ordonnance, celle-ci se trouve bien fondée à demander le remboursement de la somme correspondant à la différence de prix entre les 10 boites de 60 comprimés de GLIVEC 100mg délivrés les 17 août 2020, 09 septembre 2020, 08 octobre 2020, 05 novembre 2020 et 03 décembre 2020 et les 5 boites de 30 comprimés de GLIVEC 400mg qui auraient dû être délivrées, ainsi que les honoraires de dispensation associés, soit la somme de 305,38 euros. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°22 : M. [S] [V] soutient que la CPAM ne produit aucun justificatif pour calculer la différence de coûts entre les deux conditionnements, pour un médicament conditionné en 100 mg au lieu de prendre des boîtes de 400 mg. Toutefois, comme le relève justement la CPAM, compte tenu de l’obligation faite au pharmacien de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l’ordonnance, celle-ci se trouve bien fondée à demander le remboursement de la somme correspondant à la différence de prix entre la boîte de 90 comprimés délivrée le 16 septembre 2021 et la boite de 30 comprimés qui aurait dû être délivrée, ainsi que l’honoraire de dispensation associé, soit la somme de 11,22 euros. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Par conséquent, s’agissant du non-respect du conditionnement le plus économique, c’est à bon droit que la Caisse a notifié à M. [S] [V] un indu d’un montant de 316,60 euros à ce titre. Sur la facturation de médicaments ou produits sans tenir compte de la quantité précédemment délivrée (387,10 euros) : Selon l’article R. 5132-14 du code de la santé publique : « Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées. Le renouvellement fait l'objet d'un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l'enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente. Sont ajoutées sur l'ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l'article R. 5132-13 ». S’agissant du patient n°3 : M. [S] [V] fait valoir la prescription totale ou partielle de l’action en répétition de l’indu de la Caisse concernant ces patients. Toutefois, il convient de rappeler qu’il résulte des développement ci-dessus que son action n’est pas prescrite. S’agissant du patient n°20 : M. [S] [V] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Par conséquent, s’agissant de la facturation de médicaments ou produits sans tenir compte de la quantité précédemment délivrée, c’est à bon droit que la Caisse a notifié à M. [S] [V] un indu d’un montant de 387,10 euros ce titre. Sur la facturation de médicaments au-delà de la durée règlementaire et maximale de prescription (10,21 euros) : S’agissant du patient n°21 : M. [S] [V] fait valoir la prescription de l’action en répétition de l’indu de la Caisse concernant ce patient. Toutefois, il convient de rappeler qu’il résulte des développement ci-dessus que son action n’est pas prescrite. Sur le fond, M. [S] [V] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM Il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Par conséquent, s’agissant de la facturation de médicaments au-delà de la durée règlementaire et maximale de prescription, c’est à bon droit que la Caisse a notifié à M. [S] [V] un indu d’un montant de 10,21 euros ce titre. II. Sur les délivrances non conformes de médicaments à prescription restreinte (321,77 euros) : Selon l’article L. 5125-23 du code de la santé publique : « I.-Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient ». S’agissant du patient n°24 : M. [S] [V] soutient que la CPAM ne produit aucun justificatif pour calculer la différence de coûts entre le médicament bio similaire et le bio référent. Or, il convient de constater que le Caisse justifie que l’ordonnance ayant servi à la délivrance du médicament en question prescrivait un médicament biologique similaire. Le pharmacien était donc tenu de délivrer le médicament prescrit et non le médicament biologique de référence. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Par conséquent, s’agissant des délivrances non conformes de médicaments à prescription restreinte, c’est à bon droit que la Caisse a notifié à M. [S] [V] un indu d’un montant de 321,77 euros ce titre. III. Sur les facturations de produits de santé sans respecter les règles de facturation (1 572,58 euros) : Sur le non-respect du taux de prise en charge et du tarif dégressif (517,11 euros) : S’agissant du patient n°3 : M. [S] [V] fait valoir la prescription totale ou partielle de l’action en répétition de l’indu de la Caisse concernant ces patients. Toutefois, il convient de rappeler qu’il résulte des développement ci-dessus que son action n’est pas prescrite. S’agissant du patient n°3 : M. [S] [V] fait valoir qu’il a toujours respecté la liste de produits et de prestations et a précisé qu’il s’agissait d’un patient tétraplégique qui dispose d’une ALD, sans néanmoins le démontrer. La Caisse considère quant à elle que l’indu relatif à cette anomalie de facturation doit être confirmée par le tribunal à hauteur de 371,30 euros et annulé à hauteur 51,87 euros. M. [S] [V] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM. Il demande à titre subsidiaire de confirmer l’annulation de l’indu à hauteur de 51,87 euros. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant, s’agissant de l’indu à hauteur de 371,30 euros. Par conséquent, s’agissant du non-respect du taux de prise en charge et du tarif dégressif, c’est à bon droit que la Caisse a notifié à M. [S] [V] un indu d’un montant de 371,30 euros à ce titre, l’autre partie de l’indu, à savoir 51,87 euros, devra être annulé. S’agissant du patient n°4 : M. [S] [V] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Sur le non-respect de la prescription, mention « ne pas délivrer » (NPD) (941,47 euros) : S’agissant du patient n°1 et du patient n°8 : M. [S] [V] fait valoir qu’il s’agit de prescriptions avec la mention « NPD » pour des patients en EHPAD seulement pour une seule fois et non pas pour les fois suivantes et qu’aucun justificatif de l’indu n’est pas produit par la CPAM. Toutefois, la Caisse justifie bien de l’indu notifié et il résulte bien des pièces utiles en l’espèce que les prescriptions du praticien ne comportent aucune mention quant à une éventuelle limite dans le temps de la mention « NPD ». M. [S] [V] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé des indus sollicités à ce titre, tant en leur principe qu’en leur montant. Sur la facturation de dispositifs médicaux sous un code de prestation erroné ou non prévu à la LPP (114 euros) : S’agissant du patient n°17 : M. [S] [V] fait valoir la prescription totale ou partielle de l’action en répétition de l’indu de la Caisse concernant ces patients. Toutefois, il convient de rappeler qu’il résulte des développement ci-dessus que son action n’est pas prescrite. Sur le fond, M. [S] [V] fait valoir qu’il s’agit d’une prescription pour un lit médicalisé pour un patient pesant plus de 135 kilogrammes et que la pharmacie a facturé un lit médical de plus de 135 kilogrammes. Toutefois, M. [S] [V] ne justifie pas de ce qu’il aurait entrepris des démarches auprès du médecin prescripteur et il doit être souligné que l’ordonnance concerne ne mentionne aucunement la prescription d’un lit pour une personne de plus de 135 kilogrammes, comme il le soutient. Il se devait donc de facturer le forfait applicable au lit médical standard. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Par conséquent, s’agissant facturations de produits de santé sans respecter les règles de facturation, c’est à bon droit que la Caisse a notifié à M. [S] [V] un indu d’un montant de 1 520,71 euros ce titre. IV. Sur la facturation de médicaments sur prescription non-recevable pour sa prise en charge (1718,44 euros) : Selon l’article R.161-48 du code de la sécurité sociale : « La transmission des prescriptions électroniques à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 du code de la santé publique dans les délais prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 du présent code. Lorsque le prescripteur établit une ordonnance sur papier, dans l'une des situations prévues à l'article R. 4073-2 du code de la santé publique, la transmission est assurée de manière dématérialisée par le professionnel qui exécute la prescription, concomitamment à l'envoi de la feuille de soins électronique. Si le professionnel qui exécute la prescription n'est pas en mesure d'établir une feuille de soins électronique et utilise une feuille de soins sur papier, la prescription est transmise dans les conditions prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 du présent code. Il n'est pas fait application des dispositions du présent article lorsque l'ordonnance a préalablement été transmise à l'organisme d'assurance maladie à l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable mentionné au II de l'article L. 315-2 ». Sur l’absence de l’ordonnance de médicament d’exception (402,30 euros) : S’agissant du patient n°9 : M. [S] [V] fait valoir la prescription totale ou partielle de l’action en répétition de l’indu de la Caisse concernant ces patients. Toutefois, il convient de rappeler qu’il résulte des développement ci-dessus que son action n’est pas prescrite. Sur le fond, M. [S] [V] soutient ne conteste pas que les médicaments ont été délivrés sans ordonnance d’exception mais indique qu’il s’agissait d’une erreur du praticien. Toutefois, cet argument est inopérant. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Sur l’absence de mentions nécessaires pour la prise en charge de la prescription (1 316,14 euros) S’agissant du patient n°12 : M. [S] [V] fait valoir qu’il s’agirait d’une prescription mal scannée ou illisible mais qu’il ne lui a pas été laissé la possibilité de les rééditer. Toutefois, il appartenait à ce dernier de les fournir au tribunal dans le cadre de la présente instance, ce qu’il ne fait pas. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°19 : M. [S] [V] fait valoir que la pharmacie n’a délivré qu’une seule boite du médicament concerné et a bien apposé son tampon sur l’ordonnance. Toutefois, la pharmacie se devait également d’apposer les mentions obligatoires relatives au nom de la spécialité, à la durée et à la posologie, ce que M. [S] [V] ne conteste pas ne pas avoir fait. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°22 : M. [S] [V] fait valoir qu’il ne manque pas la date de prescription sur l’ordonnance concernée. Toutefois, la Caisse relève qu’indépendamment de la mention de la date d’établissement de l’ordonnance, l’ordonnance avait déjà servi à la délivrance de deux médicaments, alors que celle-ci n’autorisait aucun renouvellement. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°24 : M. [S] [V] fait valoir qu’il n’a été délivré qu’une seule boite de ce médicament d’exception en août 2020 par la pharmacie qui a bien apposé son tampon sur l’ordonnance. Toutefois, la Caisse relève, ce que M. [S] [V] ne conteste pas, que la pharmacie n’a pas renseigné les informations permettant de l’identifier, ni les mentions obligatoires (nom de la spécialité, durée, posologie) et la date de délivrance, comme elle devait le faire. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Par conséquent, s’agissant de la facturation de médicaments sur prescription non-recevable pour sa prise en charge, c’est à bon droit que la Caisse a notifié à M. [S] [V] un indu d’un montant de 1 718,44 euros ce titre. En conclusion, après avoir examiné l’ensemble des arguments exposés par les parties et les pièces versées aux débats, il résulte de l’ensemble des développements ci-dessus que c’est à bon droit que la CPAM du Havre a notifié à M. [S] [V], en sa qualité de gérant de la pharmacie [V], un indu d’un montant totale de 24 242,20 euros. Il conviendra en effet d’annuler partiellement l’indu notifié, à hauteur de 51,87 euros. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de M. [S] [V] visant à annuler l’indu notifié par la CPAM à hauteur de 24 294,07 euros le 18 décembre 2023. Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’indu : En l’espèce, la Caisse sollicite le paiement de la somme de 24 242,20 euros au titre de l’indu. Il résulte des développements ci-dessus, que la Caisse est bien fondée à en solliciter le paiement auprès de M. [S] [V] et de la pharmacie [V]. Par conséquent, M. [S] [V] et la pharmacie [V] seront condamnés à verser la somme de 24 242,20 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre au titre de l’indu notifié. Sur les frais du procès : Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, partie perdante, M. [S] [V] sera condamné aux entiers dépens ; succombant, il sera également condamné à verser la somme de 2 500 euros à la CPAM du Havre au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, REJETTE la demande de jonction ; REJETTE la demande de M. [S] [V] visant à ce que l’action en répétition de l’indu de la CPAM du Havre soit déclarée irrecevable comme prescrite ; REJETTE la demande de M. [S] [V] visant à annuler l’indu notifié par la CPAM à hauteur de 24 294,07 euros le 18 décembre 2023. CONFIRME le bien fondé de l’indu notifié à M. [S] [V] par la CPAM du Havre à hauteur de 24 242,20 euros ; ANNULE partiellement l’indu notifié à hauteur de 51,87 euros ; CONDAMNE M. [S] [V] et la pharmacie [V] à verser la somme de 24 242,20 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre au titre de l’indu notifié ; CONDAMNE M. [S] [V] et la pharmacie [V] à verser la somme de 2 500 euros à la CPAM du Havre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [V] et la pharmacie [V] aux dépens de l’instance.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale [Adresse 1] de Justice, [Adresse 2] 02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 [Courriel 1] JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Affaire N° de RG : N° RG 25/00369 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G6AC ------------------------------- [S] [V] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX ------------------------------- Notification électronique : - Me JOVE DE JAIFFE Notification LRAR : - M. [V] - CPAM Copie dossier DEMANDEUR Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 3] - [Adresse 4], représenté par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Madame [D] [Y], salariée munie d’un pouvoir L’affaire appelée en audience publique le 29 Juin 2026 a été jugée à juge unique tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ; Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Après avoir procédé à un contrôle de l’activité de la pharmacie dont M. [S] [V] est le gérant, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre lui a notifié un indu d’un montant de 24 294,07 euros le 18 décembre 2023 au regard de la mise en évidence par la Caisse de délivrances de médicaments en excès, de délivrances non conformes de médicaments à prescription restreinte, de facturations de produits de santé sans respecter les règles de facturation et de facturations de médicaments sur prescription non recevable pour sa prise en charge, pour la période du 2 septembre 2019 au 21 septembre 2021. Le 5 janvier 2024, M. [S] [V] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« CRA »), laquelle n’a pas rendu sa décision dans le délai de deux mois requis. M. [S] [V] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre aux fins de contester cette décision implicite de rejet (RG 24-169). La Commission de recours amiable (« CRA ») a finalement rendu une décision le 6 août 2024, rejetant le recours de M. [S] [V]. Ce dernier a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’une nouvelle requête aux fins de contester cette décision (RG 25-369). L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 29 juin 2026. À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures. M. [S] [V] demande à titre principal, d’ordonner la jonction des deux recours, d’annuler la décision de notification de l’indu d’un montant de 24 294,07 euros et de condamner la CPAM du Havre à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande de constater l’annulation de l’indu à hauteur de 51,87 euros et d’enjoindre à la CPAM du Havre de réétudier son dossier. En défense, la CPAM du Havre, dûment représentée, demande de rejeter l’ensemble des demandes de M. [S] [V], d’annuler l’indu à hauteur de 51,87 euros, de condamner la pharmacie [V] et M. [S] [V], en sa qualité de gérant, à rembourser à la CPAM du Havre la somme de 24 242,20 euros, ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. La décision du tribunal a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction : Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, l'affaire n° RG 24/00169 a été radiée et réinscrite au rôle du tribunal sous le n°RG 25/00369, il s'en évince le rejet de la demande de jonction. Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu : Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale : « (…) L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations dans un délai de deux mois ». L’article 2224 du code civil prévoit quant à lui que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En l’espèce, M. [S] [V] soutient que l’action en répétition de l’indu pour la période antérieure au 18 décembre 2020 est prescrite dans la mesure où l’indu a été notifié le 18 décembre 2023 et que la prescription triennale est applicable au cas de l’espèce. A défaut de production par la Caisse de la date d’envoi de la lettre de notification de l’indu, M. [S] [V] sollicite que soit relevée la prescription de l’action sur l’intégralité de la période objet du contrôle. Toutefois, il convient de relever que la majorité des anomalies relevées par la Caisse ne résultent pas de simples erreurs mais de non-respect volontaires de dispositions législatives et règlementaires applicables. Ainsi, dans la mesure où la fraude est caractérisée en l’espèce, l’action en recouvrement ne se prescrit pas par trois ans comme le soutient M. [S] [V] mais par cinq ans, délai de prescription de droit commun. Par conséquent, l’action en répétition de l’indu ne pourra être déclarée prescrite et la demande de M. [S] [V] visant à ce que l’action en répétition de l’indu de la Caisse soit déclarée irrecevable comme prescrite sera rejetée. Sur le bien-fondé de l’indu : Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil : Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement. Plus particulièrement dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, c’est à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement d’une part et de son caractère indu d’autre part. Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale : « I. - A. - En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. B. - Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce. II. - L'indu mentionné au A du I peut, lorsque l'inobservation de ces règles est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie, à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance maladie chargé du recouvrement de l'indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement. Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l'accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, son montant est opposable aux deux parties. III. - Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort (…) ». I. Sur les délivrances en excès : Sur la facturation de renouvellement non-prescrit au-delà de la durée totale mentionnée par le prescripteur (13 041 euros) : L’article L.5125-23-1 du code de la santé publique prévoit que : « Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement dans la limite de trois mois, par délivrance d'un mois. Le médecin prescripteur en est informé par des moyens de communication sécurisés. Les catégories de médicaments et de dispositifs médicaux exclues du champ d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ». L’article R.5123-2-1 du même code prévoit quant à lui que : « Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense, dans la limite de trois mois, par délivrances successives d'un mois, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies : 1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article R. 5123-2, une durée totale de traitement d'au moins trois mois ; 2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1 ; 3° La première délivrance intervient dans le mois suivant l'expiration de l'ordonnance. Le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec la dispensation exceptionnelle pour une durée d'un mois compte tenu de la prescription initiale figurant sur l'ordonnance. Le pharmacien précise, au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3, le ou les médicaments dispensés ainsi que, pour chacun d'eux, le nombre de boîtes délivrées suivi de la mention “ dispensation supplémentaire exceptionnelle ”. En l'absence de prescription électronique, ces informations, ainsi que la date de dispensation et le timbre de l'officine, sont apposés sur l'ordonnance. Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5 ou, à défaut, par tout autre moyen garantissant la confidentialité des informations ». S’agissant du patient n°8, du patient n°15, du patient n°21 et du patient n°22 : M. [S] [V] fait valoir la prescription totale ou partielle de l’action en répétition de l’indu de la Caisse concernant ces patients. Toutefois, il convient de rappeler qu’il résulte des développement ci-dessus que son action n’est pas prescrite. S’agissant du patient n°3 : M. [S] [V] indique qu’une boite de médicaments a dû être délivrée par anticipation pour éviter au patient un manque de médicaments durant les congés d’été. La Caisse relève quant à elle que l’ordonnance concernée du 11 juin 2020 ne comportait aucune mention autorisant son renouvellement, ce que M. [S] [V] ne conteste pas. C’est donc à bon droit que la Caisse a considéré que M. [S] [V] ne pouvait permettre la délivrance de médicaments sur la base de cette ordonnance. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°18 : M. [S] [V] conteste l’indu notifié en faisant valoir qu’il pouvait dispenser un médicament nécessaire à la poursuite du traitement au-delà de la période prescrite. La Caisse relève quant à elle que l’ordonnance concernée du 2 juillet 2021 ne comportait aucune mention autorisant son renouvellement, ce que M. [S] [V] ne conteste pas. C’est donc à bon droit que la Caisse a considéré que M. [S] [V] ne pouvait permettre la délivrance de médicaments sur la base de cette ordonnance. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°19 : M. [S] [V] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM. Or, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°21 : M. [S] [V] conteste l’indu notifié et indique qu’aucun justificatif n’est produit par la CPAM et que le praticien a fait une erreur dans le calcul du nombre d’ampoules nécessaires compris dans la boite. La Caisse relève quant à elle que les ordonnances concernées ne comportaient aucune mention autorisant leur renouvellement, ce que M. [S] [V] ne conteste pas. Il doit être par ailleurs relevé que la CPAM justifie parfaitement du montant de l’indu notifié par la production de plusieurs pièces versées aux débats. C’est donc à bon droit que la Caisse a considéré que M. [S] [V] ne pouvait permettre la délivrance de médicaments sur la base des ordonnances concernées. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°22 : M. [S] [V] conteste l’indu notifié et indique que deux médicaments étaient prescrits sur une même ordonnance et que la même durée de prescription a été appliquée pour les deux médicaments. Toutefois, la Caisse relève quant à elle que les ordonnances concernées ne comportaient aucune mention autorisant leur renouvellement exceptionnel, ce que M. [S] [V] ne conteste pas. C’est donc à bon droit que la Caisse a considéré que M. [S] [V] ne pouvait permettre la délivrance de médicaments sur la base de ces ordonnances. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Par conséquent, s’agissant de la facturation de renouvellement non-prescrit au-delà de la durée totale mentionnée par le prescripteur, c’est donc à bon droit que la Caisse a notifié à M. [S] [V] un indu d’un montant de 13 041 euros à ce titre. Sur la facturation chevauchée de médicaments au dispositifs médicaux (3 315,95 euros) : Selon l’article R. 5132-14 du code de la santé publique : « Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées. Le renouvellement fait l'objet d'un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l'enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente. Sont ajoutées sur l'ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l'article R. 5132-13 ». S’agissant du patient n°8, du patient n°11, du patient n°13 : M. [S] [V] fait valoir la prescription totale ou partielle de l’action en répétition de l’indu de la Caisse concernant ces patients. Toutefois, il convient de rappeler qu’il résulte des développement ci-dessus que son action n’est pas prescrite. S’agissant du patient n°8 : M. [S] [V] soutient que le chevauchement des facturations correspondait à une perte de boîtes demandées par l’EHPAD pour la préparation d’un pilulier et qu’au mois d’août, le médecin prescripteur n’a pas pu être contacté. Toutefois, il convient de constater que ce dernier n’en justifie pas et n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°11 : M. [S] [V] soutient que la CPAM ne produit aucun justificatif s’agissant de cet indu et qu’il n’est pas démontré que le praticien n’a pas renouvelé sur toute la période considérée, le même traitement au patient. Toutefois, il convient de constater que la CPAM justifie bien du montant de l’indu sollicité et démontre que les ordonnances concernées ne comportaient aucune mention autorisant leur renouvellement exceptionnel au-delà de la période prescrite par le médecin, ce que M. [S] [V] ne conteste pas. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°13 : M. [S] [V] soutient que la CPAM ne produit aucun justificatif s’agissant de cet indu et qu’il s’agissait d’un patient avec un traitement chronique qui voyait son médecin pour les renouvellements et qu’une boite a dû être délivrée par anticipation pour éviter au patient un manque de médicaments, sans néanmoins être en mesure d’en justifier. De surcroit, il convient de constater que la CPAM justifie bien du montant de l’indu sollicité et démontre que les ordonnances concernées ne comportaient aucune mention autorisant leur renouvellement exceptionnel au-delà de la période prescrite par le médecin, ce que M. [S] [V] ne conteste pas. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°9, du patient n°10 et du patient n°21 : M. [S] [V] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Par conséquent, s’agissant de la facturation chevauchée de médicaments au dispositifs médicaux, c’est à bon droit que la Caisse a notifié à M. [S] [V] un indu d’un montant de 3 315,95 euros à ce titre. Sur la facturation de quantités supérieures à la quantité prescrite (3 555,04 euros) : Selon l’article R.162-20-4 du code de la sécurité sociale : « Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-1 du code de la santé publique : " Art. R. 5123-1. - L'ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits : 1° La posologie ; 2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement. Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 5132-3, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés ». S’agissant du patient n°9 et du patient n°21 : M. [S] [V] fait valoir la prescription totale ou partielle de l’action en répétition de l’indu de la Caisse concernant ces patients. Toutefois, il convient de rappeler qu’il résulte des développement ci-dessus que son action n’est pas prescrite. S’agissant du patient n°9 : M. [S] [V] conteste avoir facturé 28 boites de 30 unités au lieu d’une seule boite contenant 30 unités de ce produit, sans néanmoins être en mesure d’en justifier. En outre, M. [S] [V] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°21 : M. [S] [V] soutient que le praticien a fait une erreur dans le calcul du nombre d’ampoules nécessaires comprises dans une boîte, sans néanmoins être en mesure d’en justifier. En outre, M. [S] [V] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°3 : M. [S] [V] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Par conséquent, s’agissant de la facturation de quantités supérieures à la quantité prescrite, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. C’est donc à bon droit que la Caisse a notifié à M. [S] [V] un indu d’un montant de 3 555,04 euros à ce titre. Sur la facturation de médicaments ou produits non prescrits (55,39 euros) : Selon l’article R.163-2 du code de la sécurité sociale : « I.-Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, ceux faisant l'objet d'une distribution parallèle ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale ». S’agissant du patient n°3, du patient n°4 : M. [S] [V] fait valoir la prescription totale ou partielle de l’action en répétition de l’indu de la Caisse concernant ces patients. Toutefois, il convient de rappeler qu’il résulte des développement ci-dessus que son action n’est pas prescrite. S’agissant du patient n°22 : M. [S] [V] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Par conséquent, s’agissant de la facturation de médicaments ou produits non prescrits, c’est à bon droit que la Caisse a notifié à M. [S] [V] un indu d’un montant de 55,39 euros à ce titre. Sur le non-respect du conditionnement le plus économique (316,60 euros) : S’agissant du patient n°2 : M. [S] [V] fait valoir la prescription totale ou partielle de l’action en répétition de l’indu de la Caisse concernant ces patients. Toutefois, il convient de rappeler qu’il résulte des développement ci-dessus que son action n’est pas prescrite. Sur le fond, M. [S] [V] soutient que la CPAM ne produit aucun justificatif pour calculer la différence de coûts entre les deux conditionnements, pour un médicament conditionné en 100 mg au lieu de prendre des boîtes de 400 mg. Toutefois, comme le relève justement la CPAM, compte tenu de l’obligation faite au pharmacien de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l’ordonnance, celle-ci se trouve bien fondée à demander le remboursement de la somme correspondant à la différence de prix entre les 10 boites de 60 comprimés de GLIVEC 100mg délivrés les 17 août 2020, 09 septembre 2020, 08 octobre 2020, 05 novembre 2020 et 03 décembre 2020 et les 5 boites de 30 comprimés de GLIVEC 400mg qui auraient dû être délivrées, ainsi que les honoraires de dispensation associés, soit la somme de 305,38 euros. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°22 : M. [S] [V] soutient que la CPAM ne produit aucun justificatif pour calculer la différence de coûts entre les deux conditionnements, pour un médicament conditionné en 100 mg au lieu de prendre des boîtes de 400 mg. Toutefois, comme le relève justement la CPAM, compte tenu de l’obligation faite au pharmacien de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l’ordonnance, celle-ci se trouve bien fondée à demander le remboursement de la somme correspondant à la différence de prix entre la boîte de 90 comprimés délivrée le 16 septembre 2021 et la boite de 30 comprimés qui aurait dû être délivrée, ainsi que l’honoraire de dispensation associé, soit la somme de 11,22 euros. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Par conséquent, s’agissant du non-respect du conditionnement le plus économique, c’est à bon droit que la Caisse a notifié à M. [S] [V] un indu d’un montant de 316,60 euros à ce titre. Sur la facturation de médicaments ou produits sans tenir compte de la quantité précédemment délivrée (387,10 euros) : Selon l’article R. 5132-14 du code de la santé publique : « Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées. Le renouvellement fait l'objet d'un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l'enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente. Sont ajoutées sur l'ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l'article R. 5132-13 ». S’agissant du patient n°3 : M. [S] [V] fait valoir la prescription totale ou partielle de l’action en répétition de l’indu de la Caisse concernant ces patients. Toutefois, il convient de rappeler qu’il résulte des développement ci-dessus que son action n’est pas prescrite. S’agissant du patient n°20 : M. [S] [V] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Par conséquent, s’agissant de la facturation de médicaments ou produits sans tenir compte de la quantité précédemment délivrée, c’est à bon droit que la Caisse a notifié à M. [S] [V] un indu d’un montant de 387,10 euros ce titre. Sur la facturation de médicaments au-delà de la durée règlementaire et maximale de prescription (10,21 euros) : S’agissant du patient n°21 : M. [S] [V] fait valoir la prescription de l’action en répétition de l’indu de la Caisse concernant ce patient. Toutefois, il convient de rappeler qu’il résulte des développement ci-dessus que son action n’est pas prescrite. Sur le fond, M. [S] [V] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM Il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Par conséquent, s’agissant de la facturation de médicaments au-delà de la durée règlementaire et maximale de prescription, c’est à bon droit que la Caisse a notifié à M. [S] [V] un indu d’un montant de 10,21 euros ce titre. II. Sur les délivrances non conformes de médicaments à prescription restreinte (321,77 euros) : Selon l’article L. 5125-23 du code de la santé publique : « I.-Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient ». S’agissant du patient n°24 : M. [S] [V] soutient que la CPAM ne produit aucun justificatif pour calculer la différence de coûts entre le médicament bio similaire et le bio référent. Or, il convient de constater que le Caisse justifie que l’ordonnance ayant servi à la délivrance du médicament en question prescrivait un médicament biologique similaire. Le pharmacien était donc tenu de délivrer le médicament prescrit et non le médicament biologique de référence. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Par conséquent, s’agissant des délivrances non conformes de médicaments à prescription restreinte, c’est à bon droit que la Caisse a notifié à M. [S] [V] un indu d’un montant de 321,77 euros ce titre. III. Sur les facturations de produits de santé sans respecter les règles de facturation (1 572,58 euros) : Sur le non-respect du taux de prise en charge et du tarif dégressif (517,11 euros) : S’agissant du patient n°3 : M. [S] [V] fait valoir la prescription totale ou partielle de l’action en répétition de l’indu de la Caisse concernant ces patients. Toutefois, il convient de rappeler qu’il résulte des développement ci-dessus que son action n’est pas prescrite. S’agissant du patient n°3 : M. [S] [V] fait valoir qu’il a toujours respecté la liste de produits et de prestations et a précisé qu’il s’agissait d’un patient tétraplégique qui dispose d’une ALD, sans néanmoins le démontrer. La Caisse considère quant à elle que l’indu relatif à cette anomalie de facturation doit être confirmée par le tribunal à hauteur de 371,30 euros et annulé à hauteur 51,87 euros. M. [S] [V] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM. Il demande à titre subsidiaire de confirmer l’annulation de l’indu à hauteur de 51,87 euros. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant, s’agissant de l’indu à hauteur de 371,30 euros. Par conséquent, s’agissant du non-respect du taux de prise en charge et du tarif dégressif, c’est à bon droit que la Caisse a notifié à M. [S] [V] un indu d’un montant de 371,30 euros à ce titre, l’autre partie de l’indu, à savoir 51,87 euros, devra être annulé. S’agissant du patient n°4 : M. [S] [V] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Sur le non-respect de la prescription, mention « ne pas délivrer » (NPD) (941,47 euros) : S’agissant du patient n°1 et du patient n°8 : M. [S] [V] fait valoir qu’il s’agit de prescriptions avec la mention « NPD » pour des patients en EHPAD seulement pour une seule fois et non pas pour les fois suivantes et qu’aucun justificatif de l’indu n’est pas produit par la CPAM. Toutefois, la Caisse justifie bien de l’indu notifié et il résulte bien des pièces utiles en l’espèce que les prescriptions du praticien ne comportent aucune mention quant à une éventuelle limite dans le temps de la mention « NPD ». M. [S] [V] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par la CPAM. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé des indus sollicités à ce titre, tant en leur principe qu’en leur montant. Sur la facturation de dispositifs médicaux sous un code de prestation erroné ou non prévu à la LPP (114 euros) : S’agissant du patient n°17 : M. [S] [V] fait valoir la prescription totale ou partielle de l’action en répétition de l’indu de la Caisse concernant ces patients. Toutefois, il convient de rappeler qu’il résulte des développement ci-dessus que son action n’est pas prescrite. Sur le fond, M. [S] [V] fait valoir qu’il s’agit d’une prescription pour un lit médicalisé pour un patient pesant plus de 135 kilogrammes et que la pharmacie a facturé un lit médical de plus de 135 kilogrammes. Toutefois, M. [S] [V] ne justifie pas de ce qu’il aurait entrepris des démarches auprès du médecin prescripteur et il doit être souligné que l’ordonnance concerne ne mentionne aucunement la prescription d’un lit pour une personne de plus de 135 kilogrammes, comme il le soutient. Il se devait donc de facturer le forfait applicable au lit médical standard. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Par conséquent, s’agissant facturations de produits de santé sans respecter les règles de facturation, c’est à bon droit que la Caisse a notifié à M. [S] [V] un indu d’un montant de 1 520,71 euros ce titre. IV. Sur la facturation de médicaments sur prescription non-recevable pour sa prise en charge (1718,44 euros) : Selon l’article R.161-48 du code de la sécurité sociale : « La transmission des prescriptions électroniques à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 du code de la santé publique dans les délais prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 du présent code. Lorsque le prescripteur établit une ordonnance sur papier, dans l'une des situations prévues à l'article R. 4073-2 du code de la santé publique, la transmission est assurée de manière dématérialisée par le professionnel qui exécute la prescription, concomitamment à l'envoi de la feuille de soins électronique. Si le professionnel qui exécute la prescription n'est pas en mesure d'établir une feuille de soins électronique et utilise une feuille de soins sur papier, la prescription est transmise dans les conditions prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 du présent code. Il n'est pas fait application des dispositions du présent article lorsque l'ordonnance a préalablement été transmise à l'organisme d'assurance maladie à l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable mentionné au II de l'article L. 315-2 ». Sur l’absence de l’ordonnance de médicament d’exception (402,30 euros) : S’agissant du patient n°9 : M. [S] [V] fait valoir la prescription totale ou partielle de l’action en répétition de l’indu de la Caisse concernant ces patients. Toutefois, il convient de rappeler qu’il résulte des développement ci-dessus que son action n’est pas prescrite. Sur le fond, M. [S] [V] soutient ne conteste pas que les médicaments ont été délivrés sans ordonnance d’exception mais indique qu’il s’agissait d’une erreur du praticien. Toutefois, cet argument est inopérant. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Sur l’absence de mentions nécessaires pour la prise en charge de la prescription (1 316,14 euros) S’agissant du patient n°12 : M. [S] [V] fait valoir qu’il s’agirait d’une prescription mal scannée ou illisible mais qu’il ne lui a pas été laissé la possibilité de les rééditer. Toutefois, il appartenait à ce dernier de les fournir au tribunal dans le cadre de la présente instance, ce qu’il ne fait pas. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°19 : M. [S] [V] fait valoir que la pharmacie n’a délivré qu’une seule boite du médicament concerné et a bien apposé son tampon sur l’ordonnance. Toutefois, la pharmacie se devait également d’apposer les mentions obligatoires relatives au nom de la spécialité, à la durée et à la posologie, ce que M. [S] [V] ne conteste pas ne pas avoir fait. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°22 : M. [S] [V] fait valoir qu’il ne manque pas la date de prescription sur l’ordonnance concernée. Toutefois, la Caisse relève qu’indépendamment de la mention de la date d’établissement de l’ordonnance, l’ordonnance avait déjà servi à la délivrance de deux médicaments, alors que celle-ci n’autorisait aucun renouvellement. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. S’agissant du patient n°24 : M. [S] [V] fait valoir qu’il n’a été délivré qu’une seule boite de ce médicament d’exception en août 2020 par la pharmacie qui a bien apposé son tampon sur l’ordonnance. Toutefois, la Caisse relève, ce que M. [S] [V] ne conteste pas, que la pharmacie n’a pas renseigné les informations permettant de l’identifier, ni les mentions obligatoires (nom de la spécialité, durée, posologie) et la date de délivrance, comme elle devait le faire. Dès lors, il convient de constater que la CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Par conséquent, s’agissant de la facturation de médicaments sur prescription non-recevable pour sa prise en charge, c’est à bon droit que la Caisse a notifié à M. [S] [V] un indu d’un montant de 1 718,44 euros ce titre. En conclusion, après avoir examiné l’ensemble des arguments exposés par les parties et les pièces versées aux débats, il résulte de l’ensemble des développements ci-dessus que c’est à bon droit que la CPAM du Havre a notifié à M. [S] [V], en sa qualité de gérant de la pharmacie [V], un indu d’un montant totale de 24 242,20 euros. Il conviendra en effet d’annuler partiellement l’indu notifié, à hauteur de 51,87 euros. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de M. [S] [V] visant à annuler l’indu notifié par la CPAM à hauteur de 24 294,07 euros le 18 décembre 2023. Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’indu : En l’espèce, la Caisse sollicite le paiement de la somme de 24 242,20 euros au titre de l’indu. Il résulte des développements ci-dessus, que la Caisse est bien fondée à en solliciter le paiement auprès de M. [S] [V] et de la pharmacie [V]. Par conséquent, M. [S] [V] et la pharmacie [V] seront condamnés à verser la somme de 24 242,20 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre au titre de l’indu notifié. Sur les frais du procès : Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, partie perdante, M. [S] [V] sera condamné aux entiers dépens ; succombant, il sera également condamné à verser la somme de 2 500 euros à la CPAM du Havre au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, REJETTE la demande de jonction ; REJETTE la demande de M. [S] [V] visant à ce que l’action en répétition de l’indu de la CPAM du Havre soit déclarée irrecevable comme prescrite ; REJETTE la demande de M. [S] [V] visant à annuler l’indu notifié par la CPAM à hauteur de 24 294,07 euros le 18 décembre 2023. CONFIRME le bien fondé de l’indu notifié à M. [S] [V] par la CPAM du Havre à hauteur de 24 242,20 euros ; ANNULE partiellement l’indu notifié à hauteur de 51,87 euros ; CONDAMNE M. [S] [V] et la pharmacie [V] à verser la somme de 24 242,20 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre au titre de l’indu notifié ; CONDAMNE M. [S] [V] et la pharmacie [V] à verser la somme de 2 500 euros à la CPAM du Havre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [V] et la pharmacie [V] aux dépens de l’instance. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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en commun : code de la sante publique R5123-1, code de la sante publique L5125-23, code de la securite sociale R162-20-4, code de la securite sociale R161-48, code de la securite sociale R163-2, code de la sante publique L5121-8
- 10 novembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/13011
en commun : code de la sante publique R5123-1, code de la sante publique L5125-23, code de la securite sociale R162-20-4, code de la securite sociale R161-48, code de la securite sociale R163-2, code de la sante publique L5121-8
- 20 septembre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/00065
en commun : code de la sante publique R5123-1, code de la sante publique L5125-23, code de la securite sociale R162-20-4, code de la sante publique R5132-14, code de la securite sociale R163-2
- 3 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02750
en commun : code de la sante publique R5123-1, code de la sante publique L5125-23, code de la sante publique R5132-14, code de la sante publique L5125-23-1, code de la securite sociale R163-2
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/05994
en commun : code de la sante publique R5123-1, code de la securite sociale R162-20-4, code de la sante publique R5123-2-1, code de la sante publique L5125-23-1
- 9 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/00003
en commun : code de la sante publique L5125-23, code de la sante publique R5123-2-1, code de la sante publique R5132-14, code de la securite sociale R163-2, code de la sante publique L5121-8
Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:54:24.741Z.