Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 17 juin 2026, n° 25/00126
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 19 juillet 2023, la Présidente du tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire à la requête de Monsieur [E] [T], Madame [G] [Q] afin notamment d’examiner les nuisances sonores et olfactives alléguées. Par ordonnance de référé du 24 avril 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Madame [H] [F], propriétaire du local pris à bail par la SARL LES JOLIS CANONS et au syndicat des copropriétaires de la copropriété au [Adresse 5] à [Localité 1]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 octobre 2024. Par acte du 12 février 2025, Monsieur [E] [T] et Madame [G] [Q] ont donné assignation à la SARL LES JOLIS CANONS, Madame [H] [F] et au Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 1] aux fins de : -Ordonner la dépose immédiate des toiles d’ombrage sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; -Ordonner la cessation immédiate des nuisances sous astreinte de 1 000 euros ; -Condamner solidairement la SARL LES JOLIS CANONS et Madame [H] [F] à payer les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des nuisances, une perte de chance de revenus locatifs de 10 000 euros outre une perte de chance de revenus locatifs de 4 750 euros ; -Condamner la SARL LES JOLIS CANONS à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire ; -Dire et juger que l’ordonnance à intervenir est commune et opposable au Cabinet MTI, syndic de copropriété. Selon ordonnance du 7 mai 2025, une injonction à médiation a été délivrée. Monsieur [E] [T] est décédé le 18 août 2025. L’affaire est revenue à l’audience du 21 mai 2026. A cette audience, par écritures déposées et soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer, la demanderesse demande au juge des référés de : -DIRE ET JUGER que Madame [B] épouse [T], dans sa qualité d'épouse survivante de Monsieur [E] [T] a qualité pour reprendre l'instance par application des dispositions des articles 370 et suivants du code de procédure civile, -ORDONNER la cessation immédiate, des nuisances sonores et olfactives générées par la SARL LES JOLIS CANONS sous astreinte de 1 000€ par jour de constatation de nuisances par commissaire de justice et ce, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, dans l’attente de la réalisation des travaux prescrits dans le compte-rendu de visite sur site établi le 2 décembre 2025, par le bureau d’études techniques [L], -ORDONNER la cessation immédiate de l’arrêt de la consommation de tabac à l’intérieur de l’établissement la SARL LES JOLIS CANONS, en tous lieux, -CONDAMNER solidairement la SARL LES JOLIS CANONS et Mme [H] [F], son bailleur, à payer à Mme [T] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, les sommes suivantes : – 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des nuisances sonores et olfactives entraînant des troubles du sommeil, une dégradation de sa qualité de vie ainsi qu’une gêne dans les conditions de leur existence, ayant contribué à l'aggravation de la maladie de M. [T], décédé depuis d’un cancer du sang, – 10 000 euros au titre de la perte de chance de la location d'une partie de l'appartement de Mme [T] en location meublée sur une période de 10 mois par an à un étudiant au loyer de 500€ par mois soit 5 000€ par an soit depuis 2 ans une perte de 10 000 euros, – 7 125 euros au titre de la perte de chance de revenus locatifs au titre des revenus locatifs en location estivale des mois de juillet et août 2023, 2024 et 2025, soit environ 25 nuitées par été au tarif de 95€ la nuit, soit une moyenne de 2375€ par an, -CONDAMNER la SARL LES JOLIS CANONS au paiement à Mme [T] d'une somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire de M. [R], ainsi que les frais de médiation judiciaire ordonnée, -DIRE ET JUGER l'ordonnance à intervenir commune et opposable au Cabinet MTI, syndic de la copropriété du [Adresse 6], Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose que depuis l’ouverture de la SARL LES JOLIS CANONS des nuisances sont apparues dont une odeur et une fumée de tabac persistante et un bruit de fond généré par les clients, des bruits de portes, de rideau métallique, de porte en bois, les bruits de chaises et de tables rangés lors de la fermeture de l’établissement à 23h30 au lieu de l’autorisation donnée jusqu’à 22h00. Elle fait valoir les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et en conclut subir des troubles du voisinage. Elle précise que la Cour est utilisée comme fumoir et ne respecte pas l’ensemble des normes prévues. Elle ajoute qu’elle est fondée en ses demandes sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile en ce que l’urgence résulte de la durée et de l’ampleur des préjudices. Elle précise à ce titre que 5 jours sur 7 ainsi que les jours de fêtes locales, elle ne peut profiter de l’appartement et précisément de la chambre tant les nuisances sont présentes. Madame [T] soutient être fondée également en ses demandes sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile en l’état du compte rendu de visite du 2 décembre 2025 du bureau d’études techniques [L]. Par conclusions également soutenues oralement à cette audience de référé, la SARL LES JOLIS CANONS demande au juge des référés de : -DEBOUTER Madame [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; DEBOUTER Madame [H] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DONNER ACTE à la SARL LES JOLIS CANONS de ce qu’elle s’engage : ➢ À limiter à 12 le nombre de chaises installées dans la cour intérieure ; ➢ À interdire à sa clientèle de fumer ou vapoter dans la cour intérieure ; ➢ A interdire tout accès à la cour à partir de 22 heures ; ➢ À procéder au rangement du mobilier de la cour le lendemain matin, afin d’éviter toute manipulation de tables ou de chaises après la fermeture ; CONDAMNER Madame [T] à payer à la SARL LES JOLIS CANONS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens. Elle expose notamment qu’elle a volontairement limité son exploitation en fermant son établissement à 22 heures, que l’expert judiciaire n’a pris aucune mesure dans la chambre principale. Elle indique que la demande de faire cesser bruits et odeurs ne peut aboutir en ce qu’elle tend à obtenir une mesure générale, indifférenciée et particulièrement contraignante sans distinction des espaces concernés, des horaires d’exploitation des sources sonores et des mesures d’adaptation déjà mises en place. Elle précise que la seule mesure a été prise depuis la chambre d’amis et moins bien isolée que les autres pièces. Elle soutient que le rapport ne permet pas d’établir que l’appartement serait inhabitable, que des pièces de vie seraient affectées ni que toute occupation normale du logement serait empêchée. Elle fait valoir que le rapport [L] du bureau d’étude techniques ne constitue pas une expertise judiciaire et aucune mesure acoustique n’a été prise. Elle fait valoir les observations techniques de Monsieur [J] tendant à rappeler que les résultats du rapport d’expertise judiciaire ne peuvent être utilisés sur le fondement d’une injonction générale de cessation des bruits et odeurs allégués sans définition précise de comportements interdits, des espaces concernés ou seuils à respecter. Elle rappelle les mesures qu’elle a déjà mises en œuvre : l’interdiction de fumer ou de vapoter dans la cour intérieure, sa mobilisation pour obtenir l’autorisation d’exploiter une terrasse [Adresse 7] afin de transférer la clientèle de la cour intérieure à cette terrasse, la réduction du nombre de chaises installées dans la cour intérieure, procéder au rangement du mobilier le lendemain matin, l’interdiction d’accès à la cour à partir de 22 h. S’agissant des provisions, elle indique qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses. Par conclusions également soutenues oralement à cette audience de référé, Madame [H] [Y] veuve [F] demande au juge des référés de : -Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond SUBISIDIAIREMENT Si le tribunal jugeait recevable la demande en condamnation provisionnelle -Réduire à des sommes conformes à la jurisprudence en pareille matière -Débouter Madame [T] de ses demandes au titre des préjudices de perte de chance de revenus locatifs -Vu le bail commercial octroyer par Madame [F] pour l’activité de cave à vin à l’exclusion de l’activité de licence IV, vu les clauses du bail -Si le tribunal devait condamner solidairement la SARL LES JOLIS CANONS et son bailleur, -Condamner la SARL LES JOLIS CANONS à relever et garantir son bailleur Madame [F] [H] de toutes condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre -Condamner Madame [A] épouse [T] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle fait notamment valoir qu’elle a veillé à donner en location une activité commerciale qui ne soit ni bruyante ni odorante afin de se prémunir de toutes nuisances, que la question des bruits est une question purement subjective, que l’activité commerciale n’est pas celle d’un bar à vin mais d’une cave à vin. Elle fait valoir qu’il existe manifestement une contestation sérieuse sur la réalité et l’objectivité du trouble lequel relève d’une analyse au fond, s’agissant de bruits existant en milieu urbain dense dont la [Adresse 7] est réputée à [Localité 1] pour constituer la rue des cafés et boîte de nuit. Subsidiairement si des condamnations provisionnelles étaient prononcées, il conviendra de condamner la SARL LES JOLIS CANONS à relever et garantir Madame [F] de condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par conclusions également soutenues oralement à cette audience de référé, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] à [Localité 1] demande au juge des référés de : -Prendre acte qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires ; -Prendre et donner acte de ce que le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à justice sur la demande de voir l’ordonnance à venir lui être déclarée commune et opposable ; -Condamner la partie succombante à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. *** La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il y a lieu de juger qu’en l’état du décès de Monsieur [E] [T], Madame [B] [Q] épouse [T] a qualité à reprendre l’instance en application des articles 370 et suivants du code de procédure civile. Sur la demande tendant à la cessation immédiate des nuisances sonores et olfactives La demanderesse sollicite qu’il soit ordonné la cessation immédiate des nuisances générées par la SARL LES JOLIS CANONS sous astreinte de 1 000 euros par jour de constatation de nuisances par commissaire de justice et ce à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dans l’attente de la réalisation des travaux prescrits dans le compte-rendu de visite sur site établi le 2 décembre 2025 par le bureau d’études techniques [L], Elle verse notamment au soutien de ses demandes un procès-verbal de constat du 23 mai 2022, un rapport de mesurage du service hygiène de la Ville de [Localité 1] réalisé en décembre 2023, un rapport d’expertise de Monsieur [R] du 19 octobre 2024, un compte rendu de visite sur site du 2 décembre 2025 du bureau d’études techniques [L]. La SARL LES JOLIS CANONS s’oppose à la demande en ce que notamment le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de retenir une gêne sonore généralisée à l’ensemble de l’appartement et encore moins de justifier l’injonction sollicitée. Elle précise que la seule mesure a été prise par l’expert depuis une chambre d’amis inoccupée. Elle fait état des observations techniques de Monsieur [J] et rappelle avoir déjà mis en œuvre des mesures. Madame [H] [F] expose qu’il existe manifestement une contestation sérieuse sur la réalité et l’objectivité du trouble relevant d’une analyse au fond s’agissant de bruits existant en milieu urbain dense. Elle ajoute que le demandeur échoue à démontrer l’actualité du trouble en 2025/2026. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demanderesse fonde sa demande notamment sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] du 19 octobre 2024. Les autres parties relèvent que les constatations et les mesures ont été réalisées depuis une seule chambre et qu’ainsi il n’y aurait pas eu d’appréciation globale des lieux. Si l’expert judiciaire a conclu à une gêne anormale du voisinage dans les deux chambres des demandeurs, il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire que trois campagnes de mesures sur quatre ont un seul point de mesure dans la chambre numéro 1 dont il n’est pas contesté qu’elle serait la chambre d’amis (pages 14, 19, 24 du rapport : « Point de mesure : chambre 1 centre de la pièce, fenêtre sur cour ouverte »). Il existe ainsi une discussion entre les parties sur la méthodologie des mesures effectuées réalisées. Les parties défenderesses relèvent également que l’expertise ne comporte pas d’analyse des caractéristiques acoustiques propres de de l’appartement. Il y a lieu aussi de constater qu’alors que la SARL LES JOLIS CANONS fait état de mesures mises en œuvre tel que la limitation à 12 le nombre de chaises dans la cour intérieure, l’interdiction de fumer ou vapoter dans la cour intérieure, l’interdiction d’accès à la cour à partie de 22 heures et de procéder au rangement du mobilier seulement le lendemain matin, il n’est pas produit par la demanderesse d’élément technique contemporain justifiant de la persistance de ces nuisances. Ainsi, le caractère manifestement illicite du trouble allégué n’est pas démontré avec l’évidence exigée par l’article 835 du code de procédure civile. Or, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la demande présentée en l’absence de démonstration du trouble manifestement illicite. Madame [G] [Q] épouse [T] n’est pas non plus fondée à agir sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile en ce que la condition d’urgence n’est pas caractérisée, la demande étant fondée notamment sur un rapport d’expertise datant du 19 octobre 2024. La demande se heurte aussi à une contestation sérieuse tenant tant à l’actualité du rapport produit qu’à la méthodologie des mesures effectuées. Ces éléments nécessitent une appréciation approfondie des faits et des constatations produites, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés. En tout état de cause, c’est à juste titre que la SARL LES JOLIS CANONS fait observer que le compte rendu du bureau d’études [L] ne constitue pas une prescription technique immédiatement exécutable. Il est en effet mentionné par l’auteur même du rapport que « notre mission se limite à un rapport visuel (…). Nous rappelons que les travaux évoqués doivent faire l’objet d’un diagnostic complémentaire et d’une étude détaillée concernant les performances acoustiques mais aussi de l’ensemble des contraintes générées par ceux-ci vis-à-vis des problématiques de sécurité, de la thermique, de la ventilation… ». Ainsi, au surplus, la demanderesse n’était pas fondée à conditionner sa demande à la réalisation de travaux prescrits seulement dans le compte-rendu de visite sur site établi par le bureau d’études techniques [L]. La demande sera ainsi rejetée. Sur la demande tendant à la cessation immédiate de l’arrêt de la consommation de tabac à l’intérieur de l’établissement La demanderesse sollicite la cessation immédiate de l’arrêt de la consommation de tabac à l’intérieur de l’établissement en tous lieux sur le fondement des articles R 3512-2 et R3512-4 du code de la santé publique. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire datant du 19 octobre 2024 que les odeurs proviennent des cigarettes de la clientèle. Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur le caractère prétendument interdit de la consommation de tabac dans la cour intérieure litigieuse, une telle appréciation nécessitant un examen circonstancié de la configuration des lieux au regard des dispositions du Code de la santé publique et de leur champ d’application. Les éléments produits aux débats ne permettent également pas de démontrer avec l’évidence requise en référé que la consommation de tabac est toujours actuelle dans l’établissement. Sur les demandes de provision La demanderesse sollicite la condamnation de la SARL LES JOLIS CANONS à lui payer les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices : -30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des nuisances sonores et olfactives entraînant des troubles du sommeil, une dégradation de sa qualité de vie ainsi qu’une gêne dans les conditions de leur existence ayant contribué à l’aggravation de la maladie de Monsieur [T] décédé depuis d’un cancer du sang ; -10 000 euros au titre de la perte de chance de la location d’une partie de l’appartement de Madame [T] en location meublée sur une période de 10 mois par an à un étudiant au loyer de 500 euros par mois soit 5 000 euros par an soit depuis 2 ans une perte de 10 000 euros ; -7 125 euros au titre de la perte de chance de revenus locatifs au titre des revenus locatifs en location estivale des mois de juillet et août 2023, 2024 et 2025 soit environ 25 nuitées par été au tarif de 95 euros la nuit soit une moyenne de 2 375 euros par an. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il n’a pas été fait droit à la demande tendant à ordonner la cessation des nuisances en l’absence de trouble manifestement illicite et en l’état de l’existence de contestations sérieuses. Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de statuer en l’état des contestations sérieuses susvisées sur les responsabilités et dès lors il ne pourra pas être fait droit aux provisions sollicitées. Sur la demande de donner acte de la SARL LES JOLIS CANONS Il convient de donner acte à la SARL LES JOLIS CANONS de ce qu’elle s’engage à : -Limiter à 12 le nombre de chaises installées dans la cour intérieure ; -Interdire à sa clientèle de fumer ou vapoter dans la cour intérieure ; -Interdire tout accès à la cour à partir de 22 heures ; -Procéder au rangement du mobilier de la cour le lendemain matin, afin d’éviter toute manipulation de tables ou chaises après la fermeture. Sur les autres demandes: L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [R] et les frais de médiation ordonnée. Il n’y a pas lieu à dire et juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable au Cabinet MTI, syndic de la copropriété en ce que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 1] a été assigné et est ainsi dans la cause. L’ordonnance est ainsi de facto opposable à ce syndicat sans qu’il y ait lieu de déclarer l’ordonnance commune et opposable au Cabinet MTI. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ; DISONS que Madame [B] [Q] épouse [T] a qualité pour la reprise de l’instance en sa qualité de conjointe survivante de Monsieur [E] [T] ; DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande tendant à ordonner la cessation immédiate des nuisances générées par la SARL LES JOLIS CANONS sous astreinte de 1 000 euros par jour de constatation de nuisances par commissaire de justice et ce à compter de la signification de l’ordonnance dans l’attente de la réalisation des travaux prescrits dans le compte rendu de visite sur site établi le 2 décembre 2025 par le bureau d’études techniques [L] ; DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande tendant à ordonner la cessation immédiate de l’arrêt de la consommation de tabac à l’intérieur de l’établissement la SARL LES JOLIS CANONS en tous lieux ; DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de provision ; DISONS n’y avoir lieu à dire et juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable au Cabinet MTI, syndic de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 5] ; DONNONS acte à la SARL LES JOLIS CANONS de ce qu’elle s’engage : -A limiter à 12 le nombre de chaises installées dans la cour intérieure ; -A interdire à sa clientèle de fumer ou vapoter dans la cour intérieure ; -A interdire tout accès à la cour à partir de 22 heures ; -A procéder au rangement du mobilier de la cour le lendemain matin afin d’éviter toute manipulation de tables ou de chaises après fermeture. DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [K] [R] et les frais de médiation ordonnée ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 25/00126 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K322 Me Alexandre BERTEIGNE la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [D] la SELARL MANSAT JAFFRE la SELARL PARA FERRI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2026 PARTIES : DEMANDEUR Mme [G] [Q] épouse [T], née le 16 Septembre 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES DEFENDERESSES S.A.R.L. LES JOLIS CANONS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES Madame [H] [Y] veuve [F] née le 29/04/1965 à [Localité 3] (DANEMARK) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES Syndic. de copro. [Adresse 3] à [Localité 1] pris en la personne de son Syndic en exercice, Cabinet MTI, prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège, [Adresse 4], dont le siège social est sis [Localité 4] représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. RG - N° RG 25/00126 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K322 Me Alexandre BERTEIGNE la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [D] la SELARL MANSAT JAFFRE la SELARL PARA FERRI EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 19 juillet 2023, la Présidente du tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire à la requête de Monsieur [E] [T], Madame [G] [Q] afin notamment d’examiner les nuisances sonores et olfactives alléguées. Par ordonnance de référé du 24 avril 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Madame [H] [F], propriétaire du local pris à bail par la SARL LES JOLIS CANONS et au syndicat des copropriétaires de la copropriété au [Adresse 5] à [Localité 1]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 octobre 2024. Par acte du 12 février 2025, Monsieur [E] [T] et Madame [G] [Q] ont donné assignation à la SARL LES JOLIS CANONS, Madame [H] [F] et au Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 1] aux fins de : -Ordonner la dépose immédiate des toiles d’ombrage sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; -Ordonner la cessation immédiate des nuisances sous astreinte de 1 000 euros ; -Condamner solidairement la SARL LES JOLIS CANONS et Madame [H] [F] à payer les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des nuisances, une perte de chance de revenus locatifs de 10 000 euros outre une perte de chance de revenus locatifs de 4 750 euros ; -Condamner la SARL LES JOLIS CANONS à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire ; -Dire et juger que l’ordonnance à intervenir est commune et opposable au Cabinet MTI, syndic de copropriété. Selon ordonnance du 7 mai 2025, une injonction à médiation a été délivrée. Monsieur [E] [T] est décédé le 18 août 2025. L’affaire est revenue à l’audience du 21 mai 2026. A cette audience, par écritures déposées et soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer, la demanderesse demande au juge des référés de : -DIRE ET JUGER que Madame [B] épouse [T], dans sa qualité d'épouse survivante de Monsieur [E] [T] a qualité pour reprendre l'instance par application des dispositions des articles 370 et suivants du code de procédure civile, -ORDONNER la cessation immédiate, des nuisances sonores et olfactives générées par la SARL LES JOLIS CANONS sous astreinte de 1 000€ par jour de constatation de nuisances par commissaire de justice et ce, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, dans l’attente de la réalisation des travaux prescrits dans le compte-rendu de visite sur site établi le 2 décembre 2025, par le bureau d’études techniques [L], -ORDONNER la cessation immédiate de l’arrêt de la consommation de tabac à l’intérieur de l’établissement la SARL LES JOLIS CANONS, en tous lieux, -CONDAMNER solidairement la SARL LES JOLIS CANONS et Mme [H] [F], son bailleur, à payer à Mme [T] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, les sommes suivantes : – 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des nuisances sonores et olfactives entraînant des troubles du sommeil, une dégradation de sa qualité de vie ainsi qu’une gêne dans les conditions de leur existence, ayant contribué à l'aggravation de la maladie de M. [T], décédé depuis d’un cancer du sang, – 10 000 euros au titre de la perte de chance de la location d'une partie de l'appartement de Mme [T] en location meublée sur une période de 10 mois par an à un étudiant au loyer de 500€ par mois soit 5 000€ par an soit depuis 2 ans une perte de 10 000 euros, – 7 125 euros au titre de la perte de chance de revenus locatifs au titre des revenus locatifs en location estivale des mois de juillet et août 2023, 2024 et 2025, soit environ 25 nuitées par été au tarif de 95€ la nuit, soit une moyenne de 2375€ par an, -CONDAMNER la SARL LES JOLIS CANONS au paiement à Mme [T] d'une somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire de M. [R], ainsi que les frais de médiation judiciaire ordonnée, -DIRE ET JUGER l'ordonnance à intervenir commune et opposable au Cabinet MTI, syndic de la copropriété du [Adresse 6], Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose que depuis l’ouverture de la SARL LES JOLIS CANONS des nuisances sont apparues dont une odeur et une fumée de tabac persistante et un bruit de fond généré par les clients, des bruits de portes, de rideau métallique, de porte en bois, les bruits de chaises et de tables rangés lors de la fermeture de l’établissement à 23h30 au lieu de l’autorisation donnée jusqu’à 22h00. Elle fait valoir les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et en conclut subir des troubles du voisinage. Elle précise que la Cour est utilisée comme fumoir et ne respecte pas l’ensemble des normes prévues. Elle ajoute qu’elle est fondée en ses demandes sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile en ce que l’urgence résulte de la durée et de l’ampleur des préjudices. Elle précise à ce titre que 5 jours sur 7 ainsi que les jours de fêtes locales, elle ne peut profiter de l’appartement et précisément de la chambre tant les nuisances sont présentes. Madame [T] soutient être fondée également en ses demandes sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile en l’état du compte rendu de visite du 2 décembre 2025 du bureau d’études techniques [L]. Par conclusions également soutenues oralement à cette audience de référé, la SARL LES JOLIS CANONS demande au juge des référés de : -DEBOUTER Madame [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; DEBOUTER Madame [H] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DONNER ACTE à la SARL LES JOLIS CANONS de ce qu’elle s’engage : ➢ À limiter à 12 le nombre de chaises installées dans la cour intérieure ; ➢ À interdire à sa clientèle de fumer ou vapoter dans la cour intérieure ; ➢ A interdire tout accès à la cour à partir de 22 heures ; ➢ À procéder au rangement du mobilier de la cour le lendemain matin, afin d’éviter toute manipulation de tables ou de chaises après la fermeture ; CONDAMNER Madame [T] à payer à la SARL LES JOLIS CANONS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens. Elle expose notamment qu’elle a volontairement limité son exploitation en fermant son établissement à 22 heures, que l’expert judiciaire n’a pris aucune mesure dans la chambre principale. Elle indique que la demande de faire cesser bruits et odeurs ne peut aboutir en ce qu’elle tend à obtenir une mesure générale, indifférenciée et particulièrement contraignante sans distinction des espaces concernés, des horaires d’exploitation des sources sonores et des mesures d’adaptation déjà mises en place. Elle précise que la seule mesure a été prise depuis la chambre d’amis et moins bien isolée que les autres pièces. Elle soutient que le rapport ne permet pas d’établir que l’appartement serait inhabitable, que des pièces de vie seraient affectées ni que toute occupation normale du logement serait empêchée. Elle fait valoir que le rapport [L] du bureau d’étude techniques ne constitue pas une expertise judiciaire et aucune mesure acoustique n’a été prise. Elle fait valoir les observations techniques de Monsieur [J] tendant à rappeler que les résultats du rapport d’expertise judiciaire ne peuvent être utilisés sur le fondement d’une injonction générale de cessation des bruits et odeurs allégués sans définition précise de comportements interdits, des espaces concernés ou seuils à respecter. Elle rappelle les mesures qu’elle a déjà mises en œuvre : l’interdiction de fumer ou de vapoter dans la cour intérieure, sa mobilisation pour obtenir l’autorisation d’exploiter une terrasse [Adresse 7] afin de transférer la clientèle de la cour intérieure à cette terrasse, la réduction du nombre de chaises installées dans la cour intérieure, procéder au rangement du mobilier le lendemain matin, l’interdiction d’accès à la cour à partir de 22 h. S’agissant des provisions, elle indique qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses. Par conclusions également soutenues oralement à cette audience de référé, Madame [H] [Y] veuve [F] demande au juge des référés de : -Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond SUBISIDIAIREMENT Si le tribunal jugeait recevable la demande en condamnation provisionnelle -Réduire à des sommes conformes à la jurisprudence en pareille matière -Débouter Madame [T] de ses demandes au titre des préjudices de perte de chance de revenus locatifs -Vu le bail commercial octroyer par Madame [F] pour l’activité de cave à vin à l’exclusion de l’activité de licence IV, vu les clauses du bail -Si le tribunal devait condamner solidairement la SARL LES JOLIS CANONS et son bailleur, -Condamner la SARL LES JOLIS CANONS à relever et garantir son bailleur Madame [F] [H] de toutes condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre -Condamner Madame [A] épouse [T] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle fait notamment valoir qu’elle a veillé à donner en location une activité commerciale qui ne soit ni bruyante ni odorante afin de se prémunir de toutes nuisances, que la question des bruits est une question purement subjective, que l’activité commerciale n’est pas celle d’un bar à vin mais d’une cave à vin. Elle fait valoir qu’il existe manifestement une contestation sérieuse sur la réalité et l’objectivité du trouble lequel relève d’une analyse au fond, s’agissant de bruits existant en milieu urbain dense dont la [Adresse 7] est réputée à [Localité 1] pour constituer la rue des cafés et boîte de nuit. Subsidiairement si des condamnations provisionnelles étaient prononcées, il conviendra de condamner la SARL LES JOLIS CANONS à relever et garantir Madame [F] de condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par conclusions également soutenues oralement à cette audience de référé, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] à [Localité 1] demande au juge des référés de : -Prendre acte qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires ; -Prendre et donner acte de ce que le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à justice sur la demande de voir l’ordonnance à venir lui être déclarée commune et opposable ; -Condamner la partie succombante à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. *** La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il y a lieu de juger qu’en l’état du décès de Monsieur [E] [T], Madame [B] [Q] épouse [T] a qualité à reprendre l’instance en application des articles 370 et suivants du code de procédure civile. Sur la demande tendant à la cessation immédiate des nuisances sonores et olfactives La demanderesse sollicite qu’il soit ordonné la cessation immédiate des nuisances générées par la SARL LES JOLIS CANONS sous astreinte de 1 000 euros par jour de constatation de nuisances par commissaire de justice et ce à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dans l’attente de la réalisation des travaux prescrits dans le compte-rendu de visite sur site établi le 2 décembre 2025 par le bureau d’études techniques [L], Elle verse notamment au soutien de ses demandes un procès-verbal de constat du 23 mai 2022, un rapport de mesurage du service hygiène de la Ville de [Localité 1] réalisé en décembre 2023, un rapport d’expertise de Monsieur [R] du 19 octobre 2024, un compte rendu de visite sur site du 2 décembre 2025 du bureau d’études techniques [L]. La SARL LES JOLIS CANONS s’oppose à la demande en ce que notamment le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de retenir une gêne sonore généralisée à l’ensemble de l’appartement et encore moins de justifier l’injonction sollicitée. Elle précise que la seule mesure a été prise par l’expert depuis une chambre d’amis inoccupée. Elle fait état des observations techniques de Monsieur [J] et rappelle avoir déjà mis en œuvre des mesures. Madame [H] [F] expose qu’il existe manifestement une contestation sérieuse sur la réalité et l’objectivité du trouble relevant d’une analyse au fond s’agissant de bruits existant en milieu urbain dense. Elle ajoute que le demandeur échoue à démontrer l’actualité du trouble en 2025/2026. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demanderesse fonde sa demande notamment sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] du 19 octobre 2024. Les autres parties relèvent que les constatations et les mesures ont été réalisées depuis une seule chambre et qu’ainsi il n’y aurait pas eu d’appréciation globale des lieux. Si l’expert judiciaire a conclu à une gêne anormale du voisinage dans les deux chambres des demandeurs, il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire que trois campagnes de mesures sur quatre ont un seul point de mesure dans la chambre numéro 1 dont il n’est pas contesté qu’elle serait la chambre d’amis (pages 14, 19, 24 du rapport : « Point de mesure : chambre 1 centre de la pièce, fenêtre sur cour ouverte »). Il existe ainsi une discussion entre les parties sur la méthodologie des mesures effectuées réalisées. Les parties défenderesses relèvent également que l’expertise ne comporte pas d’analyse des caractéristiques acoustiques propres de de l’appartement. Il y a lieu aussi de constater qu’alors que la SARL LES JOLIS CANONS fait état de mesures mises en œuvre tel que la limitation à 12 le nombre de chaises dans la cour intérieure, l’interdiction de fumer ou vapoter dans la cour intérieure, l’interdiction d’accès à la cour à partie de 22 heures et de procéder au rangement du mobilier seulement le lendemain matin, il n’est pas produit par la demanderesse d’élément technique contemporain justifiant de la persistance de ces nuisances. Ainsi, le caractère manifestement illicite du trouble allégué n’est pas démontré avec l’évidence exigée par l’article 835 du code de procédure civile. Or, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la demande présentée en l’absence de démonstration du trouble manifestement illicite. Madame [G] [Q] épouse [T] n’est pas non plus fondée à agir sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile en ce que la condition d’urgence n’est pas caractérisée, la demande étant fondée notamment sur un rapport d’expertise datant du 19 octobre 2024. La demande se heurte aussi à une contestation sérieuse tenant tant à l’actualité du rapport produit qu’à la méthodologie des mesures effectuées. Ces éléments nécessitent une appréciation approfondie des faits et des constatations produites, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés. En tout état de cause, c’est à juste titre que la SARL LES JOLIS CANONS fait observer que le compte rendu du bureau d’études [L] ne constitue pas une prescription technique immédiatement exécutable. Il est en effet mentionné par l’auteur même du rapport que « notre mission se limite à un rapport visuel (…). Nous rappelons que les travaux évoqués doivent faire l’objet d’un diagnostic complémentaire et d’une étude détaillée concernant les performances acoustiques mais aussi de l’ensemble des contraintes générées par ceux-ci vis-à-vis des problématiques de sécurité, de la thermique, de la ventilation… ». Ainsi, au surplus, la demanderesse n’était pas fondée à conditionner sa demande à la réalisation de travaux prescrits seulement dans le compte-rendu de visite sur site établi par le bureau d’études techniques [L]. La demande sera ainsi rejetée. Sur la demande tendant à la cessation immédiate de l’arrêt de la consommation de tabac à l’intérieur de l’établissement La demanderesse sollicite la cessation immédiate de l’arrêt de la consommation de tabac à l’intérieur de l’établissement en tous lieux sur le fondement des articles R 3512-2 et R3512-4 du code de la santé publique. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire datant du 19 octobre 2024 que les odeurs proviennent des cigarettes de la clientèle. Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur le caractère prétendument interdit de la consommation de tabac dans la cour intérieure litigieuse, une telle appréciation nécessitant un examen circonstancié de la configuration des lieux au regard des dispositions du Code de la santé publique et de leur champ d’application. Les éléments produits aux débats ne permettent également pas de démontrer avec l’évidence requise en référé que la consommation de tabac est toujours actuelle dans l’établissement. Sur les demandes de provision La demanderesse sollicite la condamnation de la SARL LES JOLIS CANONS à lui payer les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices : -30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des nuisances sonores et olfactives entraînant des troubles du sommeil, une dégradation de sa qualité de vie ainsi qu’une gêne dans les conditions de leur existence ayant contribué à l’aggravation de la maladie de Monsieur [T] décédé depuis d’un cancer du sang ; -10 000 euros au titre de la perte de chance de la location d’une partie de l’appartement de Madame [T] en location meublée sur une période de 10 mois par an à un étudiant au loyer de 500 euros par mois soit 5 000 euros par an soit depuis 2 ans une perte de 10 000 euros ; -7 125 euros au titre de la perte de chance de revenus locatifs au titre des revenus locatifs en location estivale des mois de juillet et août 2023, 2024 et 2025 soit environ 25 nuitées par été au tarif de 95 euros la nuit soit une moyenne de 2 375 euros par an. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il n’a pas été fait droit à la demande tendant à ordonner la cessation des nuisances en l’absence de trouble manifestement illicite et en l’état de l’existence de contestations sérieuses. Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de statuer en l’état des contestations sérieuses susvisées sur les responsabilités et dès lors il ne pourra pas être fait droit aux provisions sollicitées. Sur la demande de donner acte de la SARL LES JOLIS CANONS Il convient de donner acte à la SARL LES JOLIS CANONS de ce qu’elle s’engage à : -Limiter à 12 le nombre de chaises installées dans la cour intérieure ; -Interdire à sa clientèle de fumer ou vapoter dans la cour intérieure ; -Interdire tout accès à la cour à partir de 22 heures ; -Procéder au rangement du mobilier de la cour le lendemain matin, afin d’éviter toute manipulation de tables ou chaises après la fermeture. Sur les autres demandes: L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [R] et les frais de médiation ordonnée. Il n’y a pas lieu à dire et juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable au Cabinet MTI, syndic de la copropriété en ce que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 1] a été assigné et est ainsi dans la cause. L’ordonnance est ainsi de facto opposable à ce syndicat sans qu’il y ait lieu de déclarer l’ordonnance commune et opposable au Cabinet MTI. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ; DISONS que Madame [B] [Q] épouse [T] a qualité pour la reprise de l’instance en sa qualité de conjointe survivante de Monsieur [E] [T] ; DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande tendant à ordonner la cessation immédiate des nuisances générées par la SARL LES JOLIS CANONS sous astreinte de 1 000 euros par jour de constatation de nuisances par commissaire de justice et ce à compter de la signification de l’ordonnance dans l’attente de la réalisation des travaux prescrits dans le compte rendu de visite sur site établi le 2 décembre 2025 par le bureau d’études techniques [L] ; DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande tendant à ordonner la cessation immédiate de l’arrêt de la consommation de tabac à l’intérieur de l’établissement la SARL LES JOLIS CANONS en tous lieux ; DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de provision ; DISONS n’y avoir lieu à dire et juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable au Cabinet MTI, syndic de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 5] ; DONNONS acte à la SARL LES JOLIS CANONS de ce qu’elle s’engage : -A limiter à 12 le nombre de chaises installées dans la cour intérieure ; -A interdire à sa clientèle de fumer ou vapoter dans la cour intérieure ; -A interdire tout accès à la cour à partir de 22 heures ; -A procéder au rangement du mobilier de la cour le lendemain matin afin d’éviter toute manipulation de tables ou de chaises après fermeture. DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [K] [R] et les frais de médiation ordonnée ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 370, code de la sante publique R3512-4, code de la sante publique R3512-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 mai 2022 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 19/03992
en commun : code de la sante publique R3512-4, code de la sante publique R3512-2
- 20 octobre 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 21/02351
en commun : code de la sante publique R3512-2
- 15 décembre 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 20/03082
en commun : code de la sante publique R3512-2
- 4 mai 2023 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 21/02395
en commun : code de la sante publique R3512-2
- 13 décembre 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/00652
en commun : code de la sante publique R3512-2
- 10 janvier 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/01770
en commun : code de la sante publique R3512-2
- 28 janvier 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/01411
en commun : code de la sante publique R3512-2
- 28 janvier 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 22/00985
en commun : code de la sante publique R3512-2
Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:19:09.262Z.