Décision de justice
Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 13 juillet 2026, n° 22/03127
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre des élections professionnelles, organisées le 8 décembre 2022, des représentants au Comité social territorial du Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de la [Localité 2] (ci-après Centre de gestion de la [Localité 2]) et de la Commission administrative paritaire Catégorie B et Catégorie C placée auprès dudit Centre de gestion, les candidatures présentées, les 23 et 30 juin 2022, par le Syndicat [Localité 1] [Localité 3] des personnels des Communes et établissements publics affiliés au Centre de Gestion (ci-après le Syndicat FO) ont été rejetées par le président du Centre de gestion de la [Localité 2], par décisions du 7 novembre 2022, pour cause d’irrecevabilité, en raison de candidatures déposées précédemment par le Groupement départemental FO de la [Localité 2] (ci-après le Groupement FO), décision prise après avis en ce sens de la Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé FO. Considérant notamment que le président du [Adresse 3] aurait dû règlementairement consulter l’Union des Syndicat CGT-FO de la [Localité 2], le Syndicat FO a contesté les décisions devant le tribunal administratif (requêtes du 10 novembre 2022). Ces recours ont été rejetés par le juge administratif, par ordonnances du 17 novembre 2022, au motif que la décision de refus d’enregistrement des candidatures litigieuses n’est pas détachable des opérations électorales relevant de la compétence du juge de l’élection et que la contestation ne porte pas sur une question de recevabilité de la liste de candidats déposée relevant de la procédure de l’article 9 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (saisine du tribunal administratif pour trancher la question de la recevabilité d’une liste). Considérant que le Groupement FO n’avait pas qualité pour déposer sa liste de candidats concurrente, le Syndicat FO, par acte délivré à jour fixe le 15 décembre 2022, sur autorisation du 15 décembre 2022, l’a fait assigner aux fins que tribunal judiciaire : lui ordonne de retirer avant le 8 décembre 2022 l’intégralité des listes de candidats auxdites élections professionnelles, cela, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dès le prononcé de la décision à intervenir, prononce la publication de la décision à intervenir,le condamne à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.A l’appui, le Syndicat FO exposait que le Groupement FO aurait outrepassé l’objet de ses statuts en se présentant comme un syndicat aux élections professionnelles du Centre de gestion, alors qu’il n’en aurait pas la qualité au sens de l’article L 213 1-1 du code du travail, ne s’agissant que d’un groupement administré par une commission administrative comprenant les délégués de chaque syndicat et qui, faute d’affiliation ou d’adhésion FO, ne pouvait se substituer à la seule structure syndicale affiliée FO qu'il était lui-même. Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal a : déclaré irrecevables les notes en délibéré et pièces nouvelles notifiées postérieurement à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2023,rejeté l’exception d’irrégularité pour défaut de pouvoir de représentation,rejeté l’exception d’incompétence,rejeté l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir,Et avant dire droit sur le fond, sursis à statuer en l’attente de l’aboutissement de la procédure pendante devant le juge administratif tendant à voir annuler les élections professionnelles organisées le 8 décembre 2023 au sein du Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de la Vienne,réservé cependant l’hypothèse d’une sollicitation du tribunal judiciaire à titre préjudiciel par le juge administratif dans le cadre de cette procédure de contestation desdites élections professionnelles,sursis à statuer le sort des dépens,renvoyé l’affaire en circuit de mise en état. Par jugements du 11 avril 2023, confirmés par arrêt du 21 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté les deux requêtes présentées par le Syndicat FO aux fins d’annulation des résultats des élections professionnelles du 8 décembre 2022 visant à la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C, catégorie B et du CST affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne. Il a, en revanche, par décision du 11 avril 2023, a annulé les opérations électorales visant à désigner les représentants pour le CST, et ordonné l’organisation de nouvelles élections pour ces représentants, lesquelles se sont déroulées le 21 septembre 2023. La nouvelle liste présentée de ce chef par le Syndicat FO a été rejetée. Après rejet du recours administratif préalable obligatoire engagé auprès du président du Centre de gestion de la Vienne, le Syndicat FO a saisi le tribunal administratif par requête du 29 novembre 2023 aux fins d’annulation des nouvelles élections des représentants au CST, recours dont il se serait finalement désisté. La cause du sursis à statuer a disparu, aucune procédure devant les juridictions administratives ne demeurant pendante ; l’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience collégiale le 1er décembre 2025. Le jugement a été mis en délibéré à la date du 02 février 2026, par suite prorogé en dernier lieu, et en raison d’une surcharge d’activité, au 13 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, le Syndicat FO demande au tribunal de : « Vu l’article 480 du code de procédure civile Vu les dispositions de l’article L2131-1 du Code du travail Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil Vu les dispositions des articles 65 ; 70 ; 700 et 840 du Code de procédure civile Vu le jugement du 28 avril 2023 JUGER irrecevables les demandes du Groupement départemental FO de la [Localité 2] branche services publics relatives à la compétence du tribunal judiciaire, à l’absence d’intérêt à agir et de pouvoir à agir du Syndicat [Localité 1] [Localité 3] des personnels des communes et établissements publics affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne dénommé territoriaux isolés 86 car se heurtant à l’autorité de la chose jugée ; JUGER que le groupement départemental FO de la [Localité 2] n’est pas un Syndicat professionnel. En conséquence : DEBOUTER le Groupement départemental FO de la [Localité 2], branche services publics, de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER le Groupement départemental FO de la [Localité 2], branche services publics, à verser la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de voir les candidats des listes du Syndicat FO élus aux élections professionnelles du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la [Localité 2] ; PRONONCER la publication de la décision judiciaire à intervenir ; CONDAMNER le Groupement départemental FO de la [Localité 2] à verser la somme de 6.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ». Sur les exceptions d’incompétence du juge judiciaire, d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir, d’irrégularité de la procédure pour défaut de pouvoir de représentation du syndicat demandeur, soulevées par le Groupement FO, le Syndicat FO y oppose l’autorité de la chose jugée attachée au jugement mixte rendu par le tribunal le 28 avril 2023. Sur la demande indemnitaire, le Syndicat FO expose au préalable que, par ordonnance du 24 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers avait enjoint, sur sa saisine, une organisation dite « Syndicat départemental [Localité 1] [Localité 3] des personnels des collectivités affiliées au CDG86 » créée, selon lui, par l’un des membres du Groupement FO présentement défendeur et qu’il qualifie de syndicat « doublon », à modifier ses statuts et sa dénomination pour y retirer, sous astreinte, toutes références à « [Localité 1] [Localité 3] », « FO » ou « CGT-[Localité 1] [Localité 3] ». Le Syndicat FO soutient ainsi que le Groupement FO, dans le cadre des élections litigieuses, a agi avec le même objectif, en détournant ses statuts pour se prétendre un syndicat et présenter des listes concurrentes aux siennes. Il précise que la circonstance selon laquelle les élections litigieuses concernent la fonction publique est indifférente à la question de la compétence, pour apprécier la qualité de syndicat dont se prévaut le Groupement FO, compétence exclusivement judiciaire. Le Syndicat FO indique que le Groupement FO ne respecte pas les critères constitutifs de la qualité de syndicat au sens de l’article L 2131-1 du code du travail, son objet ne portant pas sur la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs, étant seulement une structure dite « organisme de liaison », de nature administrative, regroupant des syndicats, non des personnes physiques salariées, et aucunement affiliée notamment à l’Union des Syndicat CG-FO du département, dès lors sans autorité hiérarchique ni politique. Il ajoute que les missions du Groupement FO, selon la documentation fédérale FO, ne comporte pas la possibilité de constituer des listes pour les élections représentatives mais seulement de les vérifier et de les déposer. Sur ce point, le Syndicat FO précise que le rejet par la cour administrative d’appel de sa contestation visant la décision du président du Centre de Gestion de la [Localité 2] était fondé sur le fait qu’il ne pouvait pas être reproché au président de ne pas avoir consulté l’Union des Syndicat CGT-FO du département de la [Localité 2], dès lors que le Groupement FO n’en relevait pas. Le Syndicat FO ajoute que le Groupement FO ne respecte pas davantage la transparence financière prévue par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. Il ajoute que le Groupement FO, en détournant ses statuts, a agi abusivement en ses lieu et place, alors que lui-même justifie satisfaire à tous les critères constitutifs de la qualité de syndicat et être seul habilité à présenter des listes aux élections, sous l’autorité hiérarchique de l’Union départementale à laquelle il est affilié, en plus de son affiliation à la Fédération nationale FO. Il rejette par ailleurs l’existence d’une prétendue autorité du Groupement départemental FO, son propre rattachement à celui-ci n’ayant qu’un caractère administratif. Le Syndicat précise qu’en se plaçant ainsi sur le même champ de syndicalisation que lui, ce que ne peut ignorer son président, le Groupement FO a commis une faute d’où il est résulté une perte de chance préjudiciable pour lui de présenter ses candidats aux élections professionnelles litigieuses, d’obtenir les mandats de 4 ans (2022-2026) concernés et les avantages associés (droits syndicaux tenant aux décharges, autorisations d’absence, dotations financières). Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, le Groupement FO demande au tribunal de : « Vu le principe de la séparation des pouvoirs Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile Vu l’article 117 du Code de procédure civile Vu les articles 32-I du Code de procédure civile et 1240 du Code civil A TITRE PRINCIPAL, ET IN LIMINE LITIS, SUR L’EXCEPTION DE PROCEDURE TIREE DE L’INCOMPETENCE RATIONAE MATERIAE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CONSTATER que les prétentions du Syndicat demandeur relèvent de la compétence exclusive de la Juridiction administrative ; - CONSTATER l’incompétence du Tribunal Judiciaire de POITIERS ; - SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur les prétentions du Syndicat demandeur - CONSTATER plus spécifiquement que le Tribunal Judicaire de POITIERS est incompétent rationae materiae au profit du Tribunal administratif de POITIERS ; - RENVOYER le Syndicat demandeur à mieux se pourvoir ; A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES FAUTE D’lNTERET A AGIR - RELEVER DIRE ET JUGER que les demandes du Syndicat demandeur sont irrecevables faute d’intérêt à agir de celui-ci - REJETER les demandes comme étant irrecevables A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DITES ADDITIONNELLES DE CONDAMNATION FINANCIERE DU CONCLUANT - RELEVER DIRE ET JUGER que la demande de condamnation du défendeur à payer une somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance du Syndicat demandeur est une demande incidents irrecevable - REJETER la demande comme étant irrecevable A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION TIREE DU DEFAUT DE POUVOIR POUR AGIR EN JUSTICE - RELEVER DIRE ET JUGER que le Syndicat demandeur ne produit pas aux débats ses Statuts - CONSTATER la nullité de l’assignation du Syndicat demandeur titrée du défaut de pouvoir pour agir en justice - REJETER les demandes A TITRE TRES TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LE REJET DES DEMANDES EN CE QU’ELLES SONT SANS OBJET - RELEVER DIRE ET JUGER que la date butoir fixée à la demande de retrait des listes (8 décembre 2022) est d’ores et déjà passée - RELEVER DIRE ET JUGER que les élections professionnelles ont déjà eu lieu au jour où le Tribunal de céans statuera - DONNER ACTE au syndicat demandeur de ce qu’il reconnait que sa demande de retrait de listes aux élections de Décembre 2022 est devenue sans objet - REJETER les demandes du Syndicat demandeur comme étant devenues sans objet A TITRE TRES TRES TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LE REJET DES DEMANDES EN CE QU’ELLES SONT MAL FONDEES - RELEVER DIRE ET J UGER que seules les règles de droit public s’appliquent aux élections professionnelles dans la fonction publique - RELEVER DIRE ET JUGER que le Syndicat demandeur ne fait état d’aucune règle de droit public pour fonder ses demandes - REJETER les demandes du Syndicat demandeur comme étant mal fondées A TITRE TRES TRES TRES TRES INFINIMIENT SUBSIDIAIRE, SUR LE REJET DES DEMANDES EN CE QU’ELLES SONT NON FONDEES - RELEVER DIRE ET JUGER que le Syndicat demandeur ne justifie pas de l’existence une perte de chance - RELEVER DIRE ET JUGER que le Syndicat demandeur ne justifie pas du quantum d’indemnisation sollicitée au titre de la perte de chance alléguée - REJETER les demandes du Syndicat demandeur comme étant non fondées EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMULEES PAR [Localité 4] CONCLUANT CONDAMNER le Syndicat demandeur à verser au GROUPEMENT DEPARTEMENTAL [Localité 1] OUVRIERE DE LA [Localité 2], Branche Services Publics une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêt pour abus d’ester en justice CONDAMNER le Syndicat demandeur à verser au GROUPEMENT DEPARTEMENTAL [Localité 1] OUVRIERE DE LA [Localité 2], Branche Services Publics une somme de 6000€ au titre de l’Artic1e 700 du Code de procédure civile CONDAMNER le Syndicat demandeur aux entiers dépens. » A l’appui, le Groupement FO fait valoir que le litige relève de la compétence du juge administratif, le juge judiciaire ne pouvant interférer dans le processus électoral litigieux dont le contentieux ressort de la compétence du juge de l’élection, en l’espèce le tribunal administratif, pas plus qu’il ne peut remettre en cause les décisions administratives ayant admis ses listes de candidatures, actes non détachables du processus électoral dont la contestation échappe au juge judiciaire, et que le tribunal administratif a validé par ordonnance du 17 novembre 2022. Le Groupement FO oppose par ailleurs que le Syndicat FO ne justifie pas d’un intérêt à agir à la voir enjoint de retirer ses propres listes de l’élection, le droit de présenter les siennes n’en devant pas être acquis pour autant, outre que les élections professionnelles du 8 décembre 2022 s’étant déroulées, le trouble prétendument évoqué a dès lors cessé. Il ajoute que les nouvelles demandes en condamnation financière présentées par le Syndicat FO ne sont pas conformes aux règles relatives aux demandes additionnelles, dès lors qu’elles opèrent changement de l’objet matériel et juridique, c’est-à-dire sa cause et son fondement, du litige. Le Groupement FO objecte également que les élections professionnelles ayant eu lieu, la demande portant injonction de retirer ses listes est devenue sans objet. S’agissant de la validité de l’assignation, le Groupement FO la conteste pour défaut de pouvoir spécial du représentant du Syndicat FO, le mandat produit n’établissant nullement l’existence d’un pouvoir de représentation, outre que celui-ci est général, alors que la représentation en justice exige un mandat spécial. Il précise que le mandat produit est sans lien avec le litige, datant de près d’un an avant les élections concernées et l’engagement de la présente instance. Sur le fond, il conteste également l’argumentation adverse s’agissant de sa qualité de syndicat au sens du code du travail, soutenant que son adversaire se prévaut de règles et d’interprétations jurisprudentielle applicables au secteur privé, et même aux entreprises de moins de 11 salariés, alors que l’élection litigieuse concerne la Fonction publique et que les décisions du président du Centre de Gestion de la [Localité 2], qui ont été validées par la Fédération nationale, ont été prises en application des règles électorales en vigueur dans la Fonction publique. Le Groupement FO indique par ailleurs que le litige ne porte pas sur sa qualité de syndicat, mais sur le respect de son objet social s’agissant de sa participation aux élections professionnelles. Subsidiairement, il oppose à la réclamation indemnitaire que le Syndicat FO ne démontre pas la réalité et le sérieux de la chance que ses candidats auraient été élus, cette chance ne pouvant, selon lui, s’apprécier au seul vu des sièges que lui-même a obtenus, les électeurs votant pour des candidats spécifiques, au regard de leurs qualités intrinsèques, de leur capacité à défendre leurs intérêts. Le Groupement FO ajoute que par jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a reconnu que les unions de syndicat, dont il dit être, jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels et sont habilités à présenter des listes pour les élections professionnelles, relevant également que la Fédération nationale a validé les listes attaquées par le Syndicat FO. Il précise que le Syndicat FO a, au titre de l’élection annulée, la possibilité de présenter une nouvelle liste de candidats correspondante. Il termine en opposant que le quantum de la demande indemnitaire n’est pas justifié. A titre reconventionnel, le Groupement justifie sa demande indemnitaire pour abus du droit d’agir par l’acharnement dont le Syndicat FO ferait preuve, après avoir agi dans un premier temps en annulation des décisions d’invalidation de ses candidatures par le président du Centre de gestion de la [Localité 2], recours rejeté en raison de son caractère prématuré, avant d’engager la présente procédure avant la tenue des élections dont les réclamations initiales pouvaient dépendre, et avant de saisir en contestation le juge de l’élection tout en maintenant la présente instance qui y était pourtant rattachable.
Motifs
* MOTIFS DE LA DECISION : Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevéesIl ressort des dispositions de l’article 480 du code civil que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ». L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47, les incidents mettant n à l’instance et les fins de non-recevoir. En l’espèce, la partie défenderesse soulève successivement : L’incompétence matérielle de la juridiction judiciaire ; L’irrecevabilité du demandeur pour défaut d’intérêt à agir ;L’irrecevabilité des demandes incidentes (additionnelles) du demandeur ;L’irrecevabilité tirée du défaut de pouvoir pour agir en justice (nullité de l’assignation).Le tribunal a rendu un jugement le 28 avril 2023 statuant en ces termes : « REJETTE l’exception d’irrégularité pour défaut de pouvoir de représentation, REJETTE l’exception d’incompétence, REJETTE l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir ». Ainsi, il sera constaté que le tribunal a déjà rejeté l’intégralité des exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées en défense, dispositions revêtues de l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs, c’est le Juge de la mise en état, auquel le tribunal a renvoyé la procédure, qui avait compétence à statuer sur ces incidents de procédure. En conséquence, le tribunal déclarera ces demandes irrecevables. II. Sur la demande de réparation au titre de la perte de chance Sur la responsabilité L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il convient d’apprécier les faits reprochés à l’aune des droits et obligations des parties tels qu’ils résultent des statuts et de l’organisation interne générale de FO, étant relevé que, même si la question de savoir si une organisation est ou non un syndicat au sens du code du travail relève bien de la compétence du juge judiciaire, les élections litigieuses – réservées aux « syndicats » - ont eu lieu et ont été validées par le juge de l’élection. Autrement dit, il est jugé indifférent au tribunal de savoir si les critères légaux définissant un syndicat sont applicables ou non au Groupement FO. Les statuts du Groupement FO mentionnent, dans leur article 2 : « Le groupement a pour but : d’assurer la liaison entre les divers syndicat et sections des syndicats nationaux existant dans le département de la [Localité 2], et de les représenter au sein de l’organisation régionale ;de faire les démarches nécessaires et d’engager le cas échéant toute action utile pour la défense des intérêts des adhérents, des syndicats affiliés, si l’action particulière des syndicats se révèle inefficace ; d’animer toutes les commissions ou organismes départementaux officiels ou privés ou les intérêts des travailleurs des services publics et des services de santé sont en cause ; de préparer toutes les élections professionnelles ou sociales à caractère départemental ou national intéressant les diverses catégories d’agents ou de travailleurs entrant dans le champ de recrutement de la fédération ; de développer, d’élaborer, et diffuser, en accord avec la région Poitou Charentes Limousin et les syndicats du département, la propagande et les actions nécessaires en vue de la création de nouveaux syndicats et de l’éducation de leurs membres ». La fiche fédérale produite aux débats (pièce Syndicat FO n° [Cadastre 1]), mentionne à propos du rôle du Groupement départemental dans le cadre des élections professionnelles : « il organise les élections auprès du centre de gestion », « s’assure du dépôt des listes par tous les syndicats de son département, s’assure de leur conformité », « met tout en œuvre pour déposer un maximum de listes ». Cette fiche ne fait à aucun moment référence s’agissant du Groupement d’une mission directe de défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs. Le Groupement FO n’apparait pas davantage dans le tableau récapitulatif des cartes et timbres payés par chaque syndicat sur la période 2018 à 2022, document réalisé par le Groupement lui-même. Il en ressort qu’au sein de l’organisation générale FO du département de la [Localité 2] applicable à l’ensemble des entités FO, dont le Syndicat FO demandeur et le Groupement FO défendeur, a été définie une répartition des attributions et missions selon laquelle le Groupement FO assure, au niveau départemental et au profit de chaque syndicat FO du département attachés à tel secteur, une gestion préparatoire et administrative des élections auxquelles se présentent lesdits syndicats (centralisation des listes, vérification de leur conformité), tels le Syndicat FO demandeur. Des débats et des pièces versés, il ressort que deux listes ont donc été déposées par le Syndicat FO, lesquelles ont été rejetées au motif énoncé par le président du Centre de gestion de la [Localité 2], le 7 novembre 2022, que « deux organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires, à savoir [Adresse 4] [Localité 3], ont déposé des listes concurrentes ». Il s’en déduit que si les listes du Groupement FO n’avait pas été déposées préalablement à celles du Syndicat FO, ces dernières auraient participé aux élections de décembre 2022. Il sera ainsi jugé qu’en ne respectant pas par la présentation de listes électorales la répartition définie au niveau de l’organisation générale FO au regard des statuts respectifs des parties, le Groupement FO a commis une faute. Sur le préjudice, La perte de chance désigne une situation où le préjudice causé peut priver la victime de la possibilité de survenance d’un élément qui lui aurait été favorable. La perte de chance ne constitue un préjudice réparable que si la chance perdue était sérieuse et n'avait pas un caractère hypothétique. En l’espèce, l’impossibilité pour le Syndicat FO de pouvoir présenter ses listes aux élections litigieuses, l’a privé de la chance d’avoir des élus représentants du personnel à la CAP B, la CAP C et au CST, étant relevé les résultats obtenus : Pour le CST, 1/7 sièges en 2022 (2 sièges /7 en 2018)Pour la CAP A, 0/4 en 2022 (1/4 en 2018)Pour la CAP B, 2/5 en 2022 (3/5 en 2018)Pour la CAP C, 2/8 en 2022 (4/8 en 2018) A cette perte, s’ajoutent des pertes de décharges syndicales et autorisations d’absence calculées sur le nombre de sièges et voix obtenus et autres moyens financiers de fonctionnement. La perte de chance sera jugée sérieuse et certaine. L’incidence importante de la faute, s’agissant d’élections professionnelles à l’échelle départementale, et durable, les mandats durant 4 ans, commande de réparer la perte de chance subie par le Syndicat FO à la somme de 5.000 €. La demande du Syndicat FO tendant à voir ordonner la publication du jugement ne sera pas jugée proportionnée, étant relevé qu’il s’agit d’un manquement aux règles internes de répartition des missions des entités FO au sein de l’organisation départementale FO, les circuits de communication internes devant par ailleurs se révéler en l’espèce efficaces pour prévenir tout nouveau manquement. III. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au motif de l’abus de droit L’issue de la demande principale commande de rejeter la prétention indemnitaire reconventionnelle. * Le Groupement FO, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Le Groupement FO sera condamné en outre à payer au Syndicat [Localité 1] [Localité 3] des personnels des communes et établissements publics « ISOLES 86 », au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2000€. Aucun élément ne commande d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, DECLARE IRRECEVABLES les exceptions de procédures et fins de non-recevoir opposées par le Groupement départemental [Localité 1] [Localité 3] de la [Localité 2], CONDAMNE le Groupement départemental [Localité 1] [Localité 3] de la [Localité 2] à payer au Syndicat [Localité 1] [Localité 3] des personnels des communes et établissements publics « ISOLES 86 », la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE le Groupement départemental [Localité 1] [Localité 3] de la [Localité 2] aux dépens ; CONDAMNE le Groupement départemental [Localité 1] [Localité 3] de la [Localité 2] à verser à Syndicat [Localité 1] [Localité 3] des personnels des communes et établissements publics « ISOLES 86 », la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut. La présente décision a été signée et rendue après mise à disposition au Greffe par Stéphane WINTER, président, et Edith GABORIT, greffière. La GREFFIERE, Le PRESIDENT,
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/03127 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F4EG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 13 Juillet 2026 LE : Copie simple à : - Me GENEST - Me MADY - Copie exécutoire à : - Me GENEST - DEMANDERESSE : Syndicat [Localité 1] Ouvrière des Personnels des Communes et établissements publics - ISOLÉS 86 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Sabine TISSERAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDERESSE : GROUPEMENT DEPARTEMENTAL [Localité 1] OUVRIERE DE LA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant, et Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreaude MARSEILLE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge GREFFIER : Edith GABORIT Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 01 Décembre 2025. EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre des élections professionnelles, organisées le 8 décembre 2022, des représentants au Comité social territorial du Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de la [Localité 2] (ci-après Centre de gestion de la [Localité 2]) et de la Commission administrative paritaire Catégorie B et Catégorie C placée auprès dudit Centre de gestion, les candidatures présentées, les 23 et 30 juin 2022, par le Syndicat [Localité 1] [Localité 3] des personnels des Communes et établissements publics affiliés au Centre de Gestion (ci-après le Syndicat FO) ont été rejetées par le président du Centre de gestion de la [Localité 2], par décisions du 7 novembre 2022, pour cause d’irrecevabilité, en raison de candidatures déposées précédemment par le Groupement départemental FO de la [Localité 2] (ci-après le Groupement FO), décision prise après avis en ce sens de la Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé FO. Considérant notamment que le président du [Adresse 3] aurait dû règlementairement consulter l’Union des Syndicat CGT-FO de la [Localité 2], le Syndicat FO a contesté les décisions devant le tribunal administratif (requêtes du 10 novembre 2022). Ces recours ont été rejetés par le juge administratif, par ordonnances du 17 novembre 2022, au motif que la décision de refus d’enregistrement des candidatures litigieuses n’est pas détachable des opérations électorales relevant de la compétence du juge de l’élection et que la contestation ne porte pas sur une question de recevabilité de la liste de candidats déposée relevant de la procédure de l’article 9 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (saisine du tribunal administratif pour trancher la question de la recevabilité d’une liste). Considérant que le Groupement FO n’avait pas qualité pour déposer sa liste de candidats concurrente, le Syndicat FO, par acte délivré à jour fixe le 15 décembre 2022, sur autorisation du 15 décembre 2022, l’a fait assigner aux fins que tribunal judiciaire : lui ordonne de retirer avant le 8 décembre 2022 l’intégralité des listes de candidats auxdites élections professionnelles, cela, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dès le prononcé de la décision à intervenir, prononce la publication de la décision à intervenir,le condamne à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.A l’appui, le Syndicat FO exposait que le Groupement FO aurait outrepassé l’objet de ses statuts en se présentant comme un syndicat aux élections professionnelles du Centre de gestion, alors qu’il n’en aurait pas la qualité au sens de l’article L 213 1-1 du code du travail, ne s’agissant que d’un groupement administré par une commission administrative comprenant les délégués de chaque syndicat et qui, faute d’affiliation ou d’adhésion FO, ne pouvait se substituer à la seule structure syndicale affiliée FO qu'il était lui-même. Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal a : déclaré irrecevables les notes en délibéré et pièces nouvelles notifiées postérieurement à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2023,rejeté l’exception d’irrégularité pour défaut de pouvoir de représentation,rejeté l’exception d’incompétence,rejeté l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir,Et avant dire droit sur le fond, sursis à statuer en l’attente de l’aboutissement de la procédure pendante devant le juge administratif tendant à voir annuler les élections professionnelles organisées le 8 décembre 2023 au sein du Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de la Vienne,réservé cependant l’hypothèse d’une sollicitation du tribunal judiciaire à titre préjudiciel par le juge administratif dans le cadre de cette procédure de contestation desdites élections professionnelles,sursis à statuer le sort des dépens,renvoyé l’affaire en circuit de mise en état. Par jugements du 11 avril 2023, confirmés par arrêt du 21 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté les deux requêtes présentées par le Syndicat FO aux fins d’annulation des résultats des élections professionnelles du 8 décembre 2022 visant à la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C, catégorie B et du CST affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne. Il a, en revanche, par décision du 11 avril 2023, a annulé les opérations électorales visant à désigner les représentants pour le CST, et ordonné l’organisation de nouvelles élections pour ces représentants, lesquelles se sont déroulées le 21 septembre 2023. La nouvelle liste présentée de ce chef par le Syndicat FO a été rejetée. Après rejet du recours administratif préalable obligatoire engagé auprès du président du Centre de gestion de la Vienne, le Syndicat FO a saisi le tribunal administratif par requête du 29 novembre 2023 aux fins d’annulation des nouvelles élections des représentants au CST, recours dont il se serait finalement désisté. La cause du sursis à statuer a disparu, aucune procédure devant les juridictions administratives ne demeurant pendante ; l’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience collégiale le 1er décembre 2025. Le jugement a été mis en délibéré à la date du 02 février 2026, par suite prorogé en dernier lieu, et en raison d’une surcharge d’activité, au 13 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, le Syndicat FO demande au tribunal de : « Vu l’article 480 du code de procédure civile Vu les dispositions de l’article L2131-1 du Code du travail Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil Vu les dispositions des articles 65 ; 70 ; 700 et 840 du Code de procédure civile Vu le jugement du 28 avril 2023 JUGER irrecevables les demandes du Groupement départemental FO de la [Localité 2] branche services publics relatives à la compétence du tribunal judiciaire, à l’absence d’intérêt à agir et de pouvoir à agir du Syndicat [Localité 1] [Localité 3] des personnels des communes et établissements publics affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne dénommé territoriaux isolés 86 car se heurtant à l’autorité de la chose jugée ; JUGER que le groupement départemental FO de la [Localité 2] n’est pas un Syndicat professionnel. En conséquence : DEBOUTER le Groupement départemental FO de la [Localité 2], branche services publics, de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER le Groupement départemental FO de la [Localité 2], branche services publics, à verser la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de voir les candidats des listes du Syndicat FO élus aux élections professionnelles du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la [Localité 2] ; PRONONCER la publication de la décision judiciaire à intervenir ; CONDAMNER le Groupement départemental FO de la [Localité 2] à verser la somme de 6.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ». Sur les exceptions d’incompétence du juge judiciaire, d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir, d’irrégularité de la procédure pour défaut de pouvoir de représentation du syndicat demandeur, soulevées par le Groupement FO, le Syndicat FO y oppose l’autorité de la chose jugée attachée au jugement mixte rendu par le tribunal le 28 avril 2023. Sur la demande indemnitaire, le Syndicat FO expose au préalable que, par ordonnance du 24 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers avait enjoint, sur sa saisine, une organisation dite « Syndicat départemental [Localité 1] [Localité 3] des personnels des collectivités affiliées au CDG86 » créée, selon lui, par l’un des membres du Groupement FO présentement défendeur et qu’il qualifie de syndicat « doublon », à modifier ses statuts et sa dénomination pour y retirer, sous astreinte, toutes références à « [Localité 1] [Localité 3] », « FO » ou « CGT-[Localité 1] [Localité 3] ». Le Syndicat FO soutient ainsi que le Groupement FO, dans le cadre des élections litigieuses, a agi avec le même objectif, en détournant ses statuts pour se prétendre un syndicat et présenter des listes concurrentes aux siennes. Il précise que la circonstance selon laquelle les élections litigieuses concernent la fonction publique est indifférente à la question de la compétence, pour apprécier la qualité de syndicat dont se prévaut le Groupement FO, compétence exclusivement judiciaire. Le Syndicat FO indique que le Groupement FO ne respecte pas les critères constitutifs de la qualité de syndicat au sens de l’article L 2131-1 du code du travail, son objet ne portant pas sur la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs, étant seulement une structure dite « organisme de liaison », de nature administrative, regroupant des syndicats, non des personnes physiques salariées, et aucunement affiliée notamment à l’Union des Syndicat CG-FO du département, dès lors sans autorité hiérarchique ni politique. Il ajoute que les missions du Groupement FO, selon la documentation fédérale FO, ne comporte pas la possibilité de constituer des listes pour les élections représentatives mais seulement de les vérifier et de les déposer. Sur ce point, le Syndicat FO précise que le rejet par la cour administrative d’appel de sa contestation visant la décision du président du Centre de Gestion de la [Localité 2] était fondé sur le fait qu’il ne pouvait pas être reproché au président de ne pas avoir consulté l’Union des Syndicat CGT-FO du département de la [Localité 2], dès lors que le Groupement FO n’en relevait pas. Le Syndicat FO ajoute que le Groupement FO ne respecte pas davantage la transparence financière prévue par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. Il ajoute que le Groupement FO, en détournant ses statuts, a agi abusivement en ses lieu et place, alors que lui-même justifie satisfaire à tous les critères constitutifs de la qualité de syndicat et être seul habilité à présenter des listes aux élections, sous l’autorité hiérarchique de l’Union départementale à laquelle il est affilié, en plus de son affiliation à la Fédération nationale FO. Il rejette par ailleurs l’existence d’une prétendue autorité du Groupement départemental FO, son propre rattachement à celui-ci n’ayant qu’un caractère administratif. Le Syndicat précise qu’en se plaçant ainsi sur le même champ de syndicalisation que lui, ce que ne peut ignorer son président, le Groupement FO a commis une faute d’où il est résulté une perte de chance préjudiciable pour lui de présenter ses candidats aux élections professionnelles litigieuses, d’obtenir les mandats de 4 ans (2022-2026) concernés et les avantages associés (droits syndicaux tenant aux décharges, autorisations d’absence, dotations financières). Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, le Groupement FO demande au tribunal de : « Vu le principe de la séparation des pouvoirs Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile Vu l’article 117 du Code de procédure civile Vu les articles 32-I du Code de procédure civile et 1240 du Code civil A TITRE PRINCIPAL, ET IN LIMINE LITIS, SUR L’EXCEPTION DE PROCEDURE TIREE DE L’INCOMPETENCE RATIONAE MATERIAE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CONSTATER que les prétentions du Syndicat demandeur relèvent de la compétence exclusive de la Juridiction administrative ; - CONSTATER l’incompétence du Tribunal Judiciaire de POITIERS ; - SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur les prétentions du Syndicat demandeur - CONSTATER plus spécifiquement que le Tribunal Judicaire de POITIERS est incompétent rationae materiae au profit du Tribunal administratif de POITIERS ; - RENVOYER le Syndicat demandeur à mieux se pourvoir ; A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES FAUTE D’lNTERET A AGIR - RELEVER DIRE ET JUGER que les demandes du Syndicat demandeur sont irrecevables faute d’intérêt à agir de celui-ci - REJETER les demandes comme étant irrecevables A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DITES ADDITIONNELLES DE CONDAMNATION FINANCIERE DU CONCLUANT - RELEVER DIRE ET JUGER que la demande de condamnation du défendeur à payer une somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance du Syndicat demandeur est une demande incidents irrecevable - REJETER la demande comme étant irrecevable A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION TIREE DU DEFAUT DE POUVOIR POUR AGIR EN JUSTICE - RELEVER DIRE ET JUGER que le Syndicat demandeur ne produit pas aux débats ses Statuts - CONSTATER la nullité de l’assignation du Syndicat demandeur titrée du défaut de pouvoir pour agir en justice - REJETER les demandes A TITRE TRES TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LE REJET DES DEMANDES EN CE QU’ELLES SONT SANS OBJET - RELEVER DIRE ET JUGER que la date butoir fixée à la demande de retrait des listes (8 décembre 2022) est d’ores et déjà passée - RELEVER DIRE ET JUGER que les élections professionnelles ont déjà eu lieu au jour où le Tribunal de céans statuera - DONNER ACTE au syndicat demandeur de ce qu’il reconnait que sa demande de retrait de listes aux élections de Décembre 2022 est devenue sans objet - REJETER les demandes du Syndicat demandeur comme étant devenues sans objet A TITRE TRES TRES TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LE REJET DES DEMANDES EN CE QU’ELLES SONT MAL FONDEES - RELEVER DIRE ET J UGER que seules les règles de droit public s’appliquent aux élections professionnelles dans la fonction publique - RELEVER DIRE ET JUGER que le Syndicat demandeur ne fait état d’aucune règle de droit public pour fonder ses demandes - REJETER les demandes du Syndicat demandeur comme étant mal fondées A TITRE TRES TRES TRES TRES INFINIMIENT SUBSIDIAIRE, SUR LE REJET DES DEMANDES EN CE QU’ELLES SONT NON FONDEES - RELEVER DIRE ET JUGER que le Syndicat demandeur ne justifie pas de l’existence une perte de chance - RELEVER DIRE ET JUGER que le Syndicat demandeur ne justifie pas du quantum d’indemnisation sollicitée au titre de la perte de chance alléguée - REJETER les demandes du Syndicat demandeur comme étant non fondées EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMULEES PAR [Localité 4] CONCLUANT CONDAMNER le Syndicat demandeur à verser au GROUPEMENT DEPARTEMENTAL [Localité 1] OUVRIERE DE LA [Localité 2], Branche Services Publics une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêt pour abus d’ester en justice CONDAMNER le Syndicat demandeur à verser au GROUPEMENT DEPARTEMENTAL [Localité 1] OUVRIERE DE LA [Localité 2], Branche Services Publics une somme de 6000€ au titre de l’Artic1e 700 du Code de procédure civile CONDAMNER le Syndicat demandeur aux entiers dépens. » A l’appui, le Groupement FO fait valoir que le litige relève de la compétence du juge administratif, le juge judiciaire ne pouvant interférer dans le processus électoral litigieux dont le contentieux ressort de la compétence du juge de l’élection, en l’espèce le tribunal administratif, pas plus qu’il ne peut remettre en cause les décisions administratives ayant admis ses listes de candidatures, actes non détachables du processus électoral dont la contestation échappe au juge judiciaire, et que le tribunal administratif a validé par ordonnance du 17 novembre 2022. Le Groupement FO oppose par ailleurs que le Syndicat FO ne justifie pas d’un intérêt à agir à la voir enjoint de retirer ses propres listes de l’élection, le droit de présenter les siennes n’en devant pas être acquis pour autant, outre que les élections professionnelles du 8 décembre 2022 s’étant déroulées, le trouble prétendument évoqué a dès lors cessé. Il ajoute que les nouvelles demandes en condamnation financière présentées par le Syndicat FO ne sont pas conformes aux règles relatives aux demandes additionnelles, dès lors qu’elles opèrent changement de l’objet matériel et juridique, c’est-à-dire sa cause et son fondement, du litige. Le Groupement FO objecte également que les élections professionnelles ayant eu lieu, la demande portant injonction de retirer ses listes est devenue sans objet. S’agissant de la validité de l’assignation, le Groupement FO la conteste pour défaut de pouvoir spécial du représentant du Syndicat FO, le mandat produit n’établissant nullement l’existence d’un pouvoir de représentation, outre que celui-ci est général, alors que la représentation en justice exige un mandat spécial. Il précise que le mandat produit est sans lien avec le litige, datant de près d’un an avant les élections concernées et l’engagement de la présente instance. Sur le fond, il conteste également l’argumentation adverse s’agissant de sa qualité de syndicat au sens du code du travail, soutenant que son adversaire se prévaut de règles et d’interprétations jurisprudentielle applicables au secteur privé, et même aux entreprises de moins de 11 salariés, alors que l’élection litigieuse concerne la Fonction publique et que les décisions du président du Centre de Gestion de la [Localité 2], qui ont été validées par la Fédération nationale, ont été prises en application des règles électorales en vigueur dans la Fonction publique. Le Groupement FO indique par ailleurs que le litige ne porte pas sur sa qualité de syndicat, mais sur le respect de son objet social s’agissant de sa participation aux élections professionnelles. Subsidiairement, il oppose à la réclamation indemnitaire que le Syndicat FO ne démontre pas la réalité et le sérieux de la chance que ses candidats auraient été élus, cette chance ne pouvant, selon lui, s’apprécier au seul vu des sièges que lui-même a obtenus, les électeurs votant pour des candidats spécifiques, au regard de leurs qualités intrinsèques, de leur capacité à défendre leurs intérêts. Le Groupement FO ajoute que par jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a reconnu que les unions de syndicat, dont il dit être, jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels et sont habilités à présenter des listes pour les élections professionnelles, relevant également que la Fédération nationale a validé les listes attaquées par le Syndicat FO. Il précise que le Syndicat FO a, au titre de l’élection annulée, la possibilité de présenter une nouvelle liste de candidats correspondante. Il termine en opposant que le quantum de la demande indemnitaire n’est pas justifié. A titre reconventionnel, le Groupement justifie sa demande indemnitaire pour abus du droit d’agir par l’acharnement dont le Syndicat FO ferait preuve, après avoir agi dans un premier temps en annulation des décisions d’invalidation de ses candidatures par le président du Centre de gestion de la [Localité 2], recours rejeté en raison de son caractère prématuré, avant d’engager la présente procédure avant la tenue des élections dont les réclamations initiales pouvaient dépendre, et avant de saisir en contestation le juge de l’élection tout en maintenant la présente instance qui y était pourtant rattachable. * MOTIFS DE LA DECISION : Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevéesIl ressort des dispositions de l’article 480 du code civil que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ». L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47, les incidents mettant n à l’instance et les fins de non-recevoir. En l’espèce, la partie défenderesse soulève successivement : L’incompétence matérielle de la juridiction judiciaire ; L’irrecevabilité du demandeur pour défaut d’intérêt à agir ;L’irrecevabilité des demandes incidentes (additionnelles) du demandeur ;L’irrecevabilité tirée du défaut de pouvoir pour agir en justice (nullité de l’assignation).Le tribunal a rendu un jugement le 28 avril 2023 statuant en ces termes : « REJETTE l’exception d’irrégularité pour défaut de pouvoir de représentation, REJETTE l’exception d’incompétence, REJETTE l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir ». Ainsi, il sera constaté que le tribunal a déjà rejeté l’intégralité des exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées en défense, dispositions revêtues de l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs, c’est le Juge de la mise en état, auquel le tribunal a renvoyé la procédure, qui avait compétence à statuer sur ces incidents de procédure. En conséquence, le tribunal déclarera ces demandes irrecevables. II. Sur la demande de réparation au titre de la perte de chance Sur la responsabilité L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il convient d’apprécier les faits reprochés à l’aune des droits et obligations des parties tels qu’ils résultent des statuts et de l’organisation interne générale de FO, étant relevé que, même si la question de savoir si une organisation est ou non un syndicat au sens du code du travail relève bien de la compétence du juge judiciaire, les élections litigieuses – réservées aux « syndicats » - ont eu lieu et ont été validées par le juge de l’élection. Autrement dit, il est jugé indifférent au tribunal de savoir si les critères légaux définissant un syndicat sont applicables ou non au Groupement FO. Les statuts du Groupement FO mentionnent, dans leur article 2 : « Le groupement a pour but : d’assurer la liaison entre les divers syndicat et sections des syndicats nationaux existant dans le département de la [Localité 2], et de les représenter au sein de l’organisation régionale ;de faire les démarches nécessaires et d’engager le cas échéant toute action utile pour la défense des intérêts des adhérents, des syndicats affiliés, si l’action particulière des syndicats se révèle inefficace ; d’animer toutes les commissions ou organismes départementaux officiels ou privés ou les intérêts des travailleurs des services publics et des services de santé sont en cause ; de préparer toutes les élections professionnelles ou sociales à caractère départemental ou national intéressant les diverses catégories d’agents ou de travailleurs entrant dans le champ de recrutement de la fédération ; de développer, d’élaborer, et diffuser, en accord avec la région Poitou Charentes Limousin et les syndicats du département, la propagande et les actions nécessaires en vue de la création de nouveaux syndicats et de l’éducation de leurs membres ». La fiche fédérale produite aux débats (pièce Syndicat FO n° [Cadastre 1]), mentionne à propos du rôle du Groupement départemental dans le cadre des élections professionnelles : « il organise les élections auprès du centre de gestion », « s’assure du dépôt des listes par tous les syndicats de son département, s’assure de leur conformité », « met tout en œuvre pour déposer un maximum de listes ». Cette fiche ne fait à aucun moment référence s’agissant du Groupement d’une mission directe de défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs. Le Groupement FO n’apparait pas davantage dans le tableau récapitulatif des cartes et timbres payés par chaque syndicat sur la période 2018 à 2022, document réalisé par le Groupement lui-même. Il en ressort qu’au sein de l’organisation générale FO du département de la [Localité 2] applicable à l’ensemble des entités FO, dont le Syndicat FO demandeur et le Groupement FO défendeur, a été définie une répartition des attributions et missions selon laquelle le Groupement FO assure, au niveau départemental et au profit de chaque syndicat FO du département attachés à tel secteur, une gestion préparatoire et administrative des élections auxquelles se présentent lesdits syndicats (centralisation des listes, vérification de leur conformité), tels le Syndicat FO demandeur. Des débats et des pièces versés, il ressort que deux listes ont donc été déposées par le Syndicat FO, lesquelles ont été rejetées au motif énoncé par le président du Centre de gestion de la [Localité 2], le 7 novembre 2022, que « deux organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires, à savoir [Adresse 4] [Localité 3], ont déposé des listes concurrentes ». Il s’en déduit que si les listes du Groupement FO n’avait pas été déposées préalablement à celles du Syndicat FO, ces dernières auraient participé aux élections de décembre 2022. Il sera ainsi jugé qu’en ne respectant pas par la présentation de listes électorales la répartition définie au niveau de l’organisation générale FO au regard des statuts respectifs des parties, le Groupement FO a commis une faute. Sur le préjudice, La perte de chance désigne une situation où le préjudice causé peut priver la victime de la possibilité de survenance d’un élément qui lui aurait été favorable. La perte de chance ne constitue un préjudice réparable que si la chance perdue était sérieuse et n'avait pas un caractère hypothétique. En l’espèce, l’impossibilité pour le Syndicat FO de pouvoir présenter ses listes aux élections litigieuses, l’a privé de la chance d’avoir des élus représentants du personnel à la CAP B, la CAP C et au CST, étant relevé les résultats obtenus : Pour le CST, 1/7 sièges en 2022 (2 sièges /7 en 2018)Pour la CAP A, 0/4 en 2022 (1/4 en 2018)Pour la CAP B, 2/5 en 2022 (3/5 en 2018)Pour la CAP C, 2/8 en 2022 (4/8 en 2018) A cette perte, s’ajoutent des pertes de décharges syndicales et autorisations d’absence calculées sur le nombre de sièges et voix obtenus et autres moyens financiers de fonctionnement. La perte de chance sera jugée sérieuse et certaine. L’incidence importante de la faute, s’agissant d’élections professionnelles à l’échelle départementale, et durable, les mandats durant 4 ans, commande de réparer la perte de chance subie par le Syndicat FO à la somme de 5.000 €. La demande du Syndicat FO tendant à voir ordonner la publication du jugement ne sera pas jugée proportionnée, étant relevé qu’il s’agit d’un manquement aux règles internes de répartition des missions des entités FO au sein de l’organisation départementale FO, les circuits de communication internes devant par ailleurs se révéler en l’espèce efficaces pour prévenir tout nouveau manquement. III. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au motif de l’abus de droit L’issue de la demande principale commande de rejeter la prétention indemnitaire reconventionnelle. * Le Groupement FO, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Le Groupement FO sera condamné en outre à payer au Syndicat [Localité 1] [Localité 3] des personnels des communes et établissements publics « ISOLES 86 », au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2000€. Aucun élément ne commande d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, DECLARE IRRECEVABLES les exceptions de procédures et fins de non-recevoir opposées par le Groupement départemental [Localité 1] [Localité 3] de la [Localité 2], CONDAMNE le Groupement départemental [Localité 1] [Localité 3] de la [Localité 2] à payer au Syndicat [Localité 1] [Localité 3] des personnels des communes et établissements publics « ISOLES 86 », la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE le Groupement départemental [Localité 1] [Localité 3] de la [Localité 2] aux dépens ; CONDAMNE le Groupement départemental [Localité 1] [Localité 3] de la [Localité 2] à verser à Syndicat [Localité 1] [Localité 3] des personnels des communes et établissements publics « ISOLES 86 », la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut. La présente décision a été signée et rendue après mise à disposition au Greffe par Stéphane WINTER, président, et Edith GABORIT, greffière. La GREFFIERE, Le PRESIDENT,
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