notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 1ère Ch. Civile Cab. 4, 15 juin 2026, n° 21/05447

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

N° RG 21/05447 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KRU5

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


minute n°26/








 




N° RG 21/05447 - 
N° Portalis DB2E-W-B7F-KRU5








Copie exec. aux Avocats :
 
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Christian DECOT


Le
 
Le Greffier 






Me Nicolas CLAUSMANN
Me Christian DECOT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 15 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 23 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juin 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 15 Juin 2026
- Contradictoire et en premier ressort, 
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,


DEMANDERESSE :

S.A. CIC EST, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 754.800.712. agissant par la personne de son représentant légal venant au droit du CREDIT INDUSTRIEL D’ASACE ET DE LORRAINE (CIAL) S.A. ayant eu son siège à cette même adresse inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 548.502.392.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163



DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4] / SUISSE
représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Michel PATILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

 N° RG 21/05447 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KRU5

Selon acte introductif d’instance signifié le 17 août 2021, la SA Banque CIC EST a fait assigner Monsieur [I] [G] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal de :
* CONDAMNER Monsieur [I] [G] à payer à la Banque CIC EST la somme de 424.104,23 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 au titre du solde débiteur en compte courant n° 647 524 01 ;
* CONDAMNER Monsieur [I] [G] à payer à la Banque CIC EST la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Monsieur [I] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* CONSTATER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 03 mars 2025, la SA Banque CIC EST demande au tribunal, sur le fondement des articles 777, 772, 870 et suivants,
1101 et suivants, 1217 et suivants du Code civil et L.133-24 du Code monétaire et financier, de :
* DEBOUTER Monsieur [I] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER Monsieur [I] [G] à payer à la Banque CIC EST la somme de 424.104,23 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 au titre du solde débiteur en compte courant n° 647 524 01 ;
* CONDAMNER Monsieur [I] [G] à payer au CIC EST la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Monsieur [I] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
* CONSTATER l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.

Suivant dernières conclusions, notifiées le 05 décembre 2024, Monsieur [I] [G] demande au tribunal de 
* Dire et juger Monsieur [D] [G] recevable et bien fondé en ses conclusions ;
* Dire en tout état de cause que la créance invoquée par le CIC EST devra être diminuée de la somme de 107.567,16 euros, soit 297.497,57 euros, sous réserve de la production du calcul de cette dette résiduelle ;
* Ordonner au CIC EST de produire le détail de sa créance capital et intérêts, années par années depuis 2014 ;
* Donner acte à Monsieur [D] [G] qu’il reconnaît être débiteur vis-à-vis d’une certaine somme à déterminer , en tenant compte des préjudices causés par les manœuvres déloyales de la banque lorsque le détail du calcul de la créance bancaire aura été fourni.

Monsieur [D] [G] demande un sursis à statuer dans l’attente de la production des comptes permettant de déterminer sa dette exacte, pour le règlement de laquelle il sollicitera ultérieurement un délai de paiement compte tenu de sa situation personnelle .

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur la demande principale en paiement :

Il est établi et non contesté qu’en janvier 2006 Monsieur [G] a ouvert un compte courant personnel n° 647 524 01, initialement dans les livres de la banque CIAL, aux droits de laquelle vient le CIC EST.

C’est le solde débiteur de ce compte courant qui est l’objet de la présente instance.

Monsieur [G] a été mis en demeure de régler ce solde, d’un montant de 405.065, 16 € à l’époque, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2017, réitérée faute de régularisation, le 23 décembre 2017.

Suite à une procédure initiée en Suisse qui a conclu à la compétence de la juridiction française, la SA Banque CIC EST a établi un décompte actualisé de sa créance le 18 juin 2021, avant de saisir le tribunal de céans.

Monsieur [G] ne conteste pas être débiteur de la banque, (de sorte que les développements relatifs aux autorisations de découvert sont sans emport), mais il formule nombre d’observations sur le contexte qui sont sans conséquence sur son obligation de rembourser.
Il conteste le montant de sa dette au motif qu’il conviendrait d’en expurger les intérêts en raison du manquement de la banque à son devoir de conseil.
Là encore ce moyen est sans emport en ce que le manquement au devoir de conseil ne constitue pas un moyen de défense permettant de rejeter la demande principale mais une demande reconventionnelle qui sera dès lors examinée séparément comme telle.
 
Monsieur [G] conteste par ailleurs un virement de compte à compte d’un montant de 107.567, 16 € effectué le 10 avril 2015 (en date de valeur du 31 mars 2015) au profit de la SAS LAB617, dont il était le Président, par le débit de son compte courant personnel.
Il allègue qu’il s’agirait d’une opération irrégulière comme ayant été effectuée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de cette société le 1er avril 2015 et que ce virement aurait été effectué par la banque sans l’aviser, de sorte qu’il n’aurait pu s’y opposer immédiatement.
Monsieur [G] accuse la banque de s’être ainsi prémunie d’une inscription au passif de la société LAB617 parce qu’elle n’était pas garantie par sa caution personnelle et, de manière plus générale, d’avoir organisé des compensations d’office sans qu’il puisse contester. Il allègue encore s’être retrouvé ainsi dans un engrenage qu’il ne pouvait contrôler.

La SA Banque CIC EST justifie en annexe 27 de ce que la procédure collective de la société LAB617 a été publiée au BODACC le 28 avril 2015.
Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il avait informé la banque préalablement à cette publication.
En outre, s’il n’était pas l’auteur de ce virement, Monsieur [G] disposait d’un délai de 13 mois pour contester l’opération litigieuse dont il reconnaît dans ses conclusions en la présente instance avoir eu connaissance dès 2015.

Or ce n’est qu’en mars 2023, presque deux ans après l’introduction de la présente instance qu’il a contesté ce virement pour venir en réduction de sa dette. Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve d’une contestation dans le délai de 13 mois suivant la date de débit, à tout le moins du débit dont il a eu connaissance en 2015. 
Il est donc forclos à contester l’opération dont il ne rapporte pas la preuve au surplus du caractère irrégulier au regard de la procédure collective compte tenu de la date d’opposabilité aux tiers résultant de la publication au BODACC.

Aux termes de l’article L.133-24 alinéa 1 du Code Monétaire et Financier “L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre I du livre III.”

Il s’évince de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande est bien fondée en ses principe et quantum.
Monsieur [G] sera dès lors condamné à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 424.104, 23 € au titre du solde débiteur de son compte courant n° 647 524 01, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021, date du décompte actualisé après mise en demeure.

Monsieur [G] indique dans ses dernières conclusions qu’il entendra proposer un échéancier de la dette qu’il reconnaîtra et qu’il sollicitera des délais de paiement compte tenu de sa situation personnelle.
Il évoque son état de surendettement mais il n’en justifie nullement, tout comme il ne justifie aucunement de sa situation financière et patrimoniale.
Les conditions d’octroi de délais de paiement ne sont pas réunies d’autant que les premières mises en demeure de la banque aux fins de paiement remontent à 2017 et qu’il y a déjà eu une procédure en Suisse de sorte que Monsieur [G], qui ne conteste pas le principe de sa dette, a déjà bénéficié de bien plus larges délais que ceux autorisés par la loi.


2) Sur la demande reconventionnelle pour manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil :

Monsieur [G] reproche à la banque d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil, et lui reproche des manoeuvres déloyales, des opérations irrégulières ainsi que d’avoir exercé sur lui un véritable chantage.

Il soutient que le non respect de cette obligation de conseil, instituée par la loi du 1er mars 1984, serait sanctionné par la déchéance des intérêts de sorte qu’il demande au tribunal d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la production des comptes permettant de déterminer sa dette exacte.

Sur ce, le manquement au devoir d’information et de conseil constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement de crédit en cas de préjudice présentant un lien de causalité direct et certain avec cette faute.

Contrairement à ce qu’allègue Monsieur [G] la sanction d’un tel manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais l’allocation de dommages et intérêts en compensation de la perte de chance subie.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à la banque la production du détail des comptes avec les intérêts ni le sursis à statuer. Ces demandes seront rejetées. 

Par ailleurs, si Monsieur [G] reproche au CIC de ne pas l’avoir mis en garde sur les risques encourus par les montages qu’elle aurait conseillé, il s’agit là d’une allégation non démontrée. Monsieur [G] fait état des comptes professionnels de ses sociétés mais il ne produit aucune pièce relative à l’ouverture de ces comptes, à leur situation et aux difficultés de ses entreprises.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la banque serait intervenue comme gestionnaire de patrimoine, autrement que comme simple teneur de compte. Il sera encore rappelé que l’objet du litige est un découvert en compte courant personnel. 

En tout état de cause, Monsieur [G] ne saurait valablement prétendre ne pas être un emprunteur avisé en ce qu’il se présente lui-même, dans une publication sur le site de l’IFAG communiquée par la demanderesse en annexe 26, comme issu de l’IFAG [Localité 5] 1988, comme étant avant tout un financier, ayant exercé comme trader et comme conseiller en investissement sur les marchés à terme obligataires, ainsi que comme manager de produits financiers dédiés aux investisseurs professionnels... Il fait état d’une expertise financière, de sa qualité de chef d’entreprise, dirigeant de société...

Il n’est donc pas sérieux de prétendre qu’il serait un profane, qu’il ne serait pas un emprunteur avisé. 


3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [G] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SA Banque CIC EST une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de quatre cent vingt quatre mille cent quatre euros et vingt trois centimes (424.104,23 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 au titre du solde débiteur en compte courant n° 647 524 01 ;

DEBOUTE Monsieur [I] [G] de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer au à la SA Banque CIC EST une indemnité de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ; 

Le Greffier Le Président





Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI
Texte intégral
N° RG 21/05447 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KRU5

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


minute n°26/








 




N° RG 21/05447 - 
N° Portalis DB2E-W-B7F-KRU5








Copie exec. aux Avocats :
 
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Christian DECOT


Le
 
Le Greffier 






Me Nicolas CLAUSMANN
Me Christian DECOT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 15 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 23 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juin 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 15 Juin 2026
- Contradictoire et en premier ressort, 
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,


DEMANDERESSE :

S.A. CIC EST, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 754.800.712. agissant par la personne de son représentant légal venant au droit du CREDIT INDUSTRIEL D’ASACE ET DE LORRAINE (CIAL) S.A. ayant eu son siège à cette même adresse inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 548.502.392.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163



DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4] / SUISSE
représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Michel PATILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

 N° RG 21/05447 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KRU5

Selon acte introductif d’instance signifié le 17 août 2021, la SA Banque CIC EST a fait assigner Monsieur [I] [G] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal de :
* CONDAMNER Monsieur [I] [G] à payer à la Banque CIC EST la somme de 424.104,23 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 au titre du solde débiteur en compte courant n° 647 524 01 ;
* CONDAMNER Monsieur [I] [G] à payer à la Banque CIC EST la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Monsieur [I] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* CONSTATER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 03 mars 2025, la SA Banque CIC EST demande au tribunal, sur le fondement des articles 777, 772, 870 et suivants,
1101 et suivants, 1217 et suivants du Code civil et L.133-24 du Code monétaire et financier, de :
* DEBOUTER Monsieur [I] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER Monsieur [I] [G] à payer à la Banque CIC EST la somme de 424.104,23 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 au titre du solde débiteur en compte courant n° 647 524 01 ;
* CONDAMNER Monsieur [I] [G] à payer au CIC EST la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Monsieur [I] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
* CONSTATER l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.

Suivant dernières conclusions, notifiées le 05 décembre 2024, Monsieur [I] [G] demande au tribunal de 
* Dire et juger Monsieur [D] [G] recevable et bien fondé en ses conclusions ;
* Dire en tout état de cause que la créance invoquée par le CIC EST devra être diminuée de la somme de 107.567,16 euros, soit 297.497,57 euros, sous réserve de la production du calcul de cette dette résiduelle ;
* Ordonner au CIC EST de produire le détail de sa créance capital et intérêts, années par années depuis 2014 ;
* Donner acte à Monsieur [D] [G] qu’il reconnaît être débiteur vis-à-vis d’une certaine somme à déterminer , en tenant compte des préjudices causés par les manœuvres déloyales de la banque lorsque le détail du calcul de la créance bancaire aura été fourni.

Monsieur [D] [G] demande un sursis à statuer dans l’attente de la production des comptes permettant de déterminer sa dette exacte, pour le règlement de laquelle il sollicitera ultérieurement un délai de paiement compte tenu de sa situation personnelle .

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 novembre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur la demande principale en paiement :

Il est établi et non contesté qu’en janvier 2006 Monsieur [G] a ouvert un compte courant personnel n° 647 524 01, initialement dans les livres de la banque CIAL, aux droits de laquelle vient le CIC EST.

C’est le solde débiteur de ce compte courant qui est l’objet de la présente instance.

Monsieur [G] a été mis en demeure de régler ce solde, d’un montant de 405.065, 16 € à l’époque, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2017, réitérée faute de régularisation, le 23 décembre 2017.

Suite à une procédure initiée en Suisse qui a conclu à la compétence de la juridiction française, la SA Banque CIC EST a établi un décompte actualisé de sa créance le 18 juin 2021, avant de saisir le tribunal de céans.

Monsieur [G] ne conteste pas être débiteur de la banque, (de sorte que les développements relatifs aux autorisations de découvert sont sans emport), mais il formule nombre d’observations sur le contexte qui sont sans conséquence sur son obligation de rembourser.
Il conteste le montant de sa dette au motif qu’il conviendrait d’en expurger les intérêts en raison du manquement de la banque à son devoir de conseil.
Là encore ce moyen est sans emport en ce que le manquement au devoir de conseil ne constitue pas un moyen de défense permettant de rejeter la demande principale mais une demande reconventionnelle qui sera dès lors examinée séparément comme telle.
 
Monsieur [G] conteste par ailleurs un virement de compte à compte d’un montant de 107.567, 16 € effectué le 10 avril 2015 (en date de valeur du 31 mars 2015) au profit de la SAS LAB617, dont il était le Président, par le débit de son compte courant personnel.
Il allègue qu’il s’agirait d’une opération irrégulière comme ayant été effectuée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de cette société le 1er avril 2015 et que ce virement aurait été effectué par la banque sans l’aviser, de sorte qu’il n’aurait pu s’y opposer immédiatement.
Monsieur [G] accuse la banque de s’être ainsi prémunie d’une inscription au passif de la société LAB617 parce qu’elle n’était pas garantie par sa caution personnelle et, de manière plus générale, d’avoir organisé des compensations d’office sans qu’il puisse contester. Il allègue encore s’être retrouvé ainsi dans un engrenage qu’il ne pouvait contrôler.

La SA Banque CIC EST justifie en annexe 27 de ce que la procédure collective de la société LAB617 a été publiée au BODACC le 28 avril 2015.
Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il avait informé la banque préalablement à cette publication.
En outre, s’il n’était pas l’auteur de ce virement, Monsieur [G] disposait d’un délai de 13 mois pour contester l’opération litigieuse dont il reconnaît dans ses conclusions en la présente instance avoir eu connaissance dès 2015.

Or ce n’est qu’en mars 2023, presque deux ans après l’introduction de la présente instance qu’il a contesté ce virement pour venir en réduction de sa dette. Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve d’une contestation dans le délai de 13 mois suivant la date de débit, à tout le moins du débit dont il a eu connaissance en 2015. 
Il est donc forclos à contester l’opération dont il ne rapporte pas la preuve au surplus du caractère irrégulier au regard de la procédure collective compte tenu de la date d’opposabilité aux tiers résultant de la publication au BODACC.

Aux termes de l’article L.133-24 alinéa 1 du Code Monétaire et Financier “L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre I du livre III.”

Il s’évince de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande est bien fondée en ses principe et quantum.
Monsieur [G] sera dès lors condamné à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 424.104, 23 € au titre du solde débiteur de son compte courant n° 647 524 01, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021, date du décompte actualisé après mise en demeure.

Monsieur [G] indique dans ses dernières conclusions qu’il entendra proposer un échéancier de la dette qu’il reconnaîtra et qu’il sollicitera des délais de paiement compte tenu de sa situation personnelle.
Il évoque son état de surendettement mais il n’en justifie nullement, tout comme il ne justifie aucunement de sa situation financière et patrimoniale.
Les conditions d’octroi de délais de paiement ne sont pas réunies d’autant que les premières mises en demeure de la banque aux fins de paiement remontent à 2017 et qu’il y a déjà eu une procédure en Suisse de sorte que Monsieur [G], qui ne conteste pas le principe de sa dette, a déjà bénéficié de bien plus larges délais que ceux autorisés par la loi.


2) Sur la demande reconventionnelle pour manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil :

Monsieur [G] reproche à la banque d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil, et lui reproche des manoeuvres déloyales, des opérations irrégulières ainsi que d’avoir exercé sur lui un véritable chantage.

Il soutient que le non respect de cette obligation de conseil, instituée par la loi du 1er mars 1984, serait sanctionné par la déchéance des intérêts de sorte qu’il demande au tribunal d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la production des comptes permettant de déterminer sa dette exacte.

Sur ce, le manquement au devoir d’information et de conseil constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement de crédit en cas de préjudice présentant un lien de causalité direct et certain avec cette faute.

Contrairement à ce qu’allègue Monsieur [G] la sanction d’un tel manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais l’allocation de dommages et intérêts en compensation de la perte de chance subie.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à la banque la production du détail des comptes avec les intérêts ni le sursis à statuer. Ces demandes seront rejetées. 

Par ailleurs, si Monsieur [G] reproche au CIC de ne pas l’avoir mis en garde sur les risques encourus par les montages qu’elle aurait conseillé, il s’agit là d’une allégation non démontrée. Monsieur [G] fait état des comptes professionnels de ses sociétés mais il ne produit aucune pièce relative à l’ouverture de ces comptes, à leur situation et aux difficultés de ses entreprises.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la banque serait intervenue comme gestionnaire de patrimoine, autrement que comme simple teneur de compte. Il sera encore rappelé que l’objet du litige est un découvert en compte courant personnel. 

En tout état de cause, Monsieur [G] ne saurait valablement prétendre ne pas être un emprunteur avisé en ce qu’il se présente lui-même, dans une publication sur le site de l’IFAG communiquée par la demanderesse en annexe 26, comme issu de l’IFAG [Localité 5] 1988, comme étant avant tout un financier, ayant exercé comme trader et comme conseiller en investissement sur les marchés à terme obligataires, ainsi que comme manager de produits financiers dédiés aux investisseurs professionnels... Il fait état d’une expertise financière, de sa qualité de chef d’entreprise, dirigeant de société...

Il n’est donc pas sérieux de prétendre qu’il serait un profane, qu’il ne serait pas un emprunteur avisé. 


3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [G] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SA Banque CIC EST une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. 



PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de quatre cent vingt quatre mille cent quatre euros et vingt trois centimes (424.104,23 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 au titre du solde débiteur en compte courant n° 647 524 01 ;

DEBOUTE Monsieur [I] [G] de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer au à la SA Banque CIC EST une indemnité de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ; 

Le Greffier Le Président





Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 870, code monetaire et financier L133-24, code civil 772, code civil 777). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:31:26.810Z.