Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 10 juillet 2026, n° 25/00272
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [B] [C] est décédée le [Date décès 1] 2019 en l’état de deux testaments, l’un en date du 3 mai 2018, instituant son cousin [G] [X] légataire universel et à défaut la [1], l’autre en date du 20 juin 2018, instituant [G] [X] légataire universel. Suivant arrêt du 17 janvier 2024, [G] [X] a été condamné pour avoir donné la mort à [B] [C]. Le 15 janvier 2025, la [1] a fait assigner [G] [C] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de révocation du legs consenti au bénéfice de ce dernier. [G] [C] a constitué avocat, puis [P] [J], sa mère et héritière légale de [B] [C] est intervenue volontairement à l’instance. La procédure a été clôturée le 2 février 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉVOCATION DU LEGS UNIVERSEL Il résulte des articles 954, 955 et 1046 du Code civil que les dispositions testamentaires peuvent être révoquées pour cause d'ingratitude, dans le cas où le donataire a attenté à la vie du donateur. L’article 1036 du code civil dispose que les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. Aux termes de l’article 736 du code civil, lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié. En l’espèce, suivant testament authentique en date du 3 mai 2018, [B] [C] a institué son cousin [G] [X] légataire universel et à défaut la [1]. Elle a rédigé ensuite un testament olographe en date du 20 juin 2018, aux termes duquel, sans révoquer le testament précédent, elle a légué tous ses biens à [G] [X], mais sans instituer la [1] comme légataire universel de second rang, de sorte que le second testament a annulé cette disposition précédente incompatible. Ne subsiste dès lors que la désignation de [G] [X] comme légataire universel, mais celui-ci ayant été déclaré coupable du meurtre de [B] [C], le legs qu’elle lui a consenti sera révoqué. Aucune disposition testamentaire ne trouvant plus à s’appliquer, et le défunt ne laissant ni postérité, ni frère, ni soeur et son père étant prédécédé, il sera jugé que [P] [J] est la seule héritière légale. SUR LES DÉPENS La [1] supportera la charge des dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, - révoque le legs consenti par [B] [C] à [G] [X], - dit que la [1] n’a pas la qualité de légataire de [B] [C], - dit que [P] [J] est la seule héritière légale de [B] [C], - rejette les autres demandes, - condamne la [1] aux dépens. LA GREFFIÉRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/4500 Dossier n° RG 25/00272 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVWS / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT Le 10 Juillet 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire, Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre : DEMANDERESSE [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Valérie COURTOIS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS DELTOMBE MULOT CALVINO COURTOIS WASILEWSKI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Alexandra LY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 29 et DEFENDEURS Mme [P] [J], intervenant volontairement, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114 M. [G] [X], demeurant [Adresse 3], et actuellement [Adresse 4] [Localité 1][Adresse 5] représenté par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114 FAITS ET PROCÉDURE [B] [C] est décédée le [Date décès 1] 2019 en l’état de deux testaments, l’un en date du 3 mai 2018, instituant son cousin [G] [X] légataire universel et à défaut la [1], l’autre en date du 20 juin 2018, instituant [G] [X] légataire universel. Suivant arrêt du 17 janvier 2024, [G] [X] a été condamné pour avoir donné la mort à [B] [C]. Le 15 janvier 2025, la [1] a fait assigner [G] [C] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de révocation du legs consenti au bénéfice de ce dernier. [G] [C] a constitué avocat, puis [P] [J], sa mère et héritière légale de [B] [C] est intervenue volontairement à l’instance. La procédure a été clôturée le 2 février 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉVOCATION DU LEGS UNIVERSEL Il résulte des articles 954, 955 et 1046 du Code civil que les dispositions testamentaires peuvent être révoquées pour cause d'ingratitude, dans le cas où le donataire a attenté à la vie du donateur. L’article 1036 du code civil dispose que les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. Aux termes de l’article 736 du code civil, lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié. En l’espèce, suivant testament authentique en date du 3 mai 2018, [B] [C] a institué son cousin [G] [X] légataire universel et à défaut la [1]. Elle a rédigé ensuite un testament olographe en date du 20 juin 2018, aux termes duquel, sans révoquer le testament précédent, elle a légué tous ses biens à [G] [X], mais sans instituer la [1] comme légataire universel de second rang, de sorte que le second testament a annulé cette disposition précédente incompatible. Ne subsiste dès lors que la désignation de [G] [X] comme légataire universel, mais celui-ci ayant été déclaré coupable du meurtre de [B] [C], le legs qu’elle lui a consenti sera révoqué. Aucune disposition testamentaire ne trouvant plus à s’appliquer, et le défunt ne laissant ni postérité, ni frère, ni soeur et son père étant prédécédé, il sera jugé que [P] [J] est la seule héritière légale. SUR LES DÉPENS La [1] supportera la charge des dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, - révoque le legs consenti par [B] [C] à [G] [X], - dit que la [1] n’a pas la qualité de légataire de [B] [C], - dit que [P] [J] est la seule héritière légale de [B] [C], - rejette les autres demandes, - condamne la [1] aux dépens. LA GREFFIÉRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:37:50.186Z.