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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aubenas, 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES, 7 juillet 2026, n° 2026002406

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Exposé du litige

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Madame Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Audience de chambre du conseil du 23/06/2026

Par jugement du 08/07/2025, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [M] [L], [D] (EI) – née [W] et a notamment désigné la (selarl) MJ Synergie représentée par Me [H] [N] en qualité de mandataire judiciaire.

La (selarl) MJ Synergie représentée par Me [H] [N] a déposé au greffe du tribunal un rapport dans lequel est présenté un projet de plan de redressement qui constitue une issue favorable permettant le règlement à terme du passif dans la mesure où Mme [M] [L], [D] (EI) – née [W] respecte ses engagements.

Ce projet de plan de redressement, qui a été établi et communiqué aux personnes prévues par la loi selon les dispositions des articles L. 626-2 et suivants du code de commerce, propose le remboursement du passif selon les modalités suivantes :

Frais de justice :

Payable comptant dès l'arrêté des émoluments par Monsieur le président du tribunal de commerce d'Aubenas,

Créances égales ou inférieures à 500 euros :

Payables comptant dès l'homologation du plan,

Autres créances privilégiées ou chirographaires :

(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilés) : remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à mois qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (L. 622-28 du code de commerce) ; en 9 annuités constantes, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A l'audience, la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités a réitéré oralement les termes de son rapport et a donné un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement.

Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience.

Le juge commissaire et le ministère public ont donné un avis favorable.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère aux conclusions et rapports déposés et réitérés o ralement à l'audience par les parties, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des informations recueillies et des renseignements fournis que le plan proposé est réalisable.

Les comptes prévisionnels semblent raisonnables et la continuation de l'entreprise est possible telle que prévue dans le projet de plan de redressement.

Le projet de plan présenté n'a reçu par ailleurs aucune opposition de la part du juge -commissaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.

Il convient donc, au visa des articles L. 626-9 à L. 626-28 du code de commerce, d'arrêter le plan de redressement de l'entreprise selon le projet débattu et les conditions fixées par le tribunal dans le dispositif de la présente décision.

Les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au ministère public,

Vu les articles L. 631-19, L. 621-1 et suivants, et L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement de Mme [M] [L], [D] (EI) – née [W],

Vu le rapport du mandataire judiciaire, Entendu le juge-commissaire en son avis,

Constate qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement.

Arrête le plan de redressement de l'entreprise selon le projet de plan débattu.

Fixe la durée du plan à

9 ans
 * Donne acte aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues par l'article L. 626-18 du code de commerce.

Dit qu'en application des articles L. 626-20 II et R. 626-34 du code de commerce, les créances inférieures à 500 euros seront remboursables sans remise ni délai.

Dit que les éventuelles créances super-privilégiées et les frais de justice de la procédure collective seront réglés sans remise ni délai, sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire.

Dit que dans les trois mois de la présente décision les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et qui ne seraient pas réglées à ce jour devront être payées.

Dit que le règlement de toutes les autres créances admises à titre privilégié ou chirographaire devra intervenir à la diligence du débiteur par versement mensuel, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ci-dessous désigné, dont le premier à intervenir dans le mois qui suit la présente décision.

Dit que le commissaire à l'exécution du plan procédera à une répartition annuelle au profit desdits créanciers selon les modalités suivantes : 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (article L. 622-28 du code de commerce), en 9 annuités constantes.

Dit que le paiement du premier dividende aux créanciers à la diligence du commissaire à l'exécution du plan interviendra à la date d'anniversaire de la présente décision.

Dit que Mme [M] [L], [D] (EI) – née [W] est tenu(e) d'exécuter les conditions et modalités du plan de redressement dans les délais fixés sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire en application de l'article L. 626-27 du code de commerce.

Nomme pour la durée du plan, la (selarl) MJ Synergie, représentée par Maître [H] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan (article L. 626-25 du code de commerce), pour veiller à sa bonne exécution, faire tous rapports et diligences en application des articles R. 626-17 et suivants du code de commerce.

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra rendre compte de sa mission conformément aux articles R. 626-47 et R. 626-51 du code de commerce et qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, il saisira le tribunal.

Prononce en application des dispositions de l'article L. 626-14 du code de commerce, pour la durée du plan, l'inaliénabilité des biens d'exploitation de l'entreprise.

Dit que le commissaire à l'exécution du plan effectuera auprès du greffe de ce tribunal les formalités relatives à l'inscription de cette clause d'inaliénabilité, conformément aux articles R. 626-6 et R. 626-27 du code de commerce.

Si ce n'est déjà fait, maintient le mandataire judiciaire dans sa mission pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et à l'établissement définitif de l'état des créances, en application de l'article L. 626-24 alinéa 2 du code de commerce.

Rappelle que selon les dispositions de l'article L. 626-13 du code de commerce l'arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

Précise qu'en application de l'article L. 626-28 du code de commerce, il appartiendra au débiteur ou au commissaire à l'exécution du plan de saisir le tribunal par requête pour faire constater que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Л.
Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 07/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 002406

Débiteur(s): Mme [M] [L], [D] (EI) née [W] [Adresse 1]

Représentant(s) : Non-comparante

Mandataire judiciaire : (selarl) MJ Synergie, représentée par Maître Fabrice CHRETIEN [Adresse 2]

Représentant(s) : Me Fabrice CHRETIEN, en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Maître Manon CHARNAY

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Madame Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Audience de chambre du conseil du 23/06/2026

Par jugement du 08/07/2025, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [M] [L], [D] (EI) – née [W] et a notamment désigné la (selarl) MJ Synergie représentée par Me [H] [N] en qualité de mandataire judiciaire.

La (selarl) MJ Synergie représentée par Me [H] [N] a déposé au greffe du tribunal un rapport dans lequel est présenté un projet de plan de redressement qui constitue une issue favorable permettant le règlement à terme du passif dans la mesure où Mme [M] [L], [D] (EI) – née [W] respecte ses engagements.

Ce projet de plan de redressement, qui a été établi et communiqué aux personnes prévues par la loi selon les dispositions des articles L. 626-2 et suivants du code de commerce, propose le remboursement du passif selon les modalités suivantes :

Frais de justice :

Payable comptant dès l'arrêté des émoluments par Monsieur le président du tribunal de commerce d'Aubenas,

Créances égales ou inférieures à 500 euros :

Payables comptant dès l'homologation du plan,

Autres créances privilégiées ou chirographaires :

(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilés) : remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à mois qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (L. 622-28 du code de commerce) ; en 9 annuités constantes, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A l'audience, la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités a réitéré oralement les termes de son rapport et a donné un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement.

Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience.

Le juge commissaire et le ministère public ont donné un avis favorable.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère aux conclusions et rapports déposés et réitérés o ralement à l'audience par les parties, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des informations recueillies et des renseignements fournis que le plan proposé est réalisable.

Les comptes prévisionnels semblent raisonnables et la continuation de l'entreprise est possible telle que prévue dans le projet de plan de redressement.

Le projet de plan présenté n'a reçu par ailleurs aucune opposition de la part du juge -commissaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.

Il convient donc, au visa des articles L. 626-9 à L. 626-28 du code de commerce, d'arrêter le plan de redressement de l'entreprise selon le projet débattu et les conditions fixées par le tribunal dans le dispositif de la présente décision.

Les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au ministère public,

Vu les articles L. 631-19, L. 621-1 et suivants, et L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement de Mme [M] [L], [D] (EI) – née [W],

Vu le rapport du mandataire judiciaire, Entendu le juge-commissaire en son avis,

Constate qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement.

Arrête le plan de redressement de l'entreprise selon le projet de plan débattu.

Fixe la durée du plan à

9 ans
 * Donne acte aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues par l'article L. 626-18 du code de commerce.

Dit qu'en application des articles L. 626-20 II et R. 626-34 du code de commerce, les créances inférieures à 500 euros seront remboursables sans remise ni délai.

Dit que les éventuelles créances super-privilégiées et les frais de justice de la procédure collective seront réglés sans remise ni délai, sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire.

Dit que dans les trois mois de la présente décision les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et qui ne seraient pas réglées à ce jour devront être payées.

Dit que le règlement de toutes les autres créances admises à titre privilégié ou chirographaire devra intervenir à la diligence du débiteur par versement mensuel, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ci-dessous désigné, dont le premier à intervenir dans le mois qui suit la présente décision.

Dit que le commissaire à l'exécution du plan procédera à une répartition annuelle au profit desdits créanciers selon les modalités suivantes : 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (article L. 622-28 du code de commerce), en 9 annuités constantes.

Dit que le paiement du premier dividende aux créanciers à la diligence du commissaire à l'exécution du plan interviendra à la date d'anniversaire de la présente décision.

Dit que Mme [M] [L], [D] (EI) – née [W] est tenu(e) d'exécuter les conditions et modalités du plan de redressement dans les délais fixés sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire en application de l'article L. 626-27 du code de commerce.

Nomme pour la durée du plan, la (selarl) MJ Synergie, représentée par Maître [H] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan (article L. 626-25 du code de commerce), pour veiller à sa bonne exécution, faire tous rapports et diligences en application des articles R. 626-17 et suivants du code de commerce.

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra rendre compte de sa mission conformément aux articles R. 626-47 et R. 626-51 du code de commerce et qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, il saisira le tribunal.

Prononce en application des dispositions de l'article L. 626-14 du code de commerce, pour la durée du plan, l'inaliénabilité des biens d'exploitation de l'entreprise.

Dit que le commissaire à l'exécution du plan effectuera auprès du greffe de ce tribunal les formalités relatives à l'inscription de cette clause d'inaliénabilité, conformément aux articles R. 626-6 et R. 626-27 du code de commerce.

Si ce n'est déjà fait, maintient le mandataire judiciaire dans sa mission pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et à l'établissement définitif de l'état des créances, en application de l'article L. 626-24 alinéa 2 du code de commerce.

Rappelle que selon les dispositions de l'article L. 626-13 du code de commerce l'arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

Précise qu'en application de l'article L. 626-28 du code de commerce, il appartiendra au débiteur ou au commissaire à l'exécution du plan de saisir le tribunal par requête pour faire constater que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Л.

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:04:13.081Z.