Décision de justice
Tribunal de commerce d'Orléans, AFFAIRE COURANTE, 9 juillet 2026, n° 2026001107
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Attendu que la demande représente des factures impayées pour un montant de 21 698,77 €, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée, Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal de 21 698,77 €, Le Tribunal condamnera la société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY à payer à la société MALECOT POIRIER AGRI la somme en principal de 21 698,77 €. L'article 1231-6 du Code Civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Attendu que les Conditions Générales de Vente de la société MALECOT POIRIER AGRI précise que « Tout retard de paiement entraine une pénalité égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal » (pièce n°3 du demandeur), Le Tribunal condamnera la société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY à payer à la société MALECOT POIRIER AGRI la pénalité égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 octobre 2025. B- Sur l'indemnité de recouvrement : Attendu qu'aucun règlement des factures, n°VV040020/D24 du 30 avril 2024-Facture n°VV060029/D24 du 30 juin 2024 facture n°VV070007/R24 du 31 juillet 2024 facture n°VV060028/D24 du 30 juin 2024 facture n°VV060030/D24 du 30 juin 2024 facture n°VV060031/D24, n'a été effectué. Attendu que la loi LME pour l'Agroéquipement précise que les délais de paiements sont de : 55 jours fin de mois pour les matériels d'entretien d'espaces verts. 110 jours fin de mois pour les matériels agricoles (hors tracteurs, matériels de transport et d'élevage). Le Tribunal condamnera la société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY à payer à la société MALECOT POIRIER AGRI la somme de 280,00€ pour les 7 factures impayées. C- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi : L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.» Les dispositions de l'article 1240 du Code Civil précise « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » * L'obtention de dommages et intérêts suppose d'établir la réunion d'une faute, d'un préjudice indemnisable subséquent et d'un lien de causalité. Aussi, pour qu'une telle action aboutisse, le demandeur doit rapporter la preuve de 3 éléments cumulatifs : Une faute imputable; Un préjudice indemnisable; Un lien de causalité nécessaire et direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqué. En l'espèce, la société MALECOT POIRIER AGRI n'apporte aucun élément probant permettant au Tribunal de statuer et d'évaluer le montant du préjudice. En conséquence, le Tribunal déboutera la société MALECOT POIRIER AGRI de sa demande de condamner AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY PCD à lui verser la somme de 5.000,00€ TTC à titre de dommage et intérêts. D- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY à payer à la société MALECOT POIRIER AGRI la somme de 21 698,77 € majorée de la pénalité égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 octobre 2025, Condamne la société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY à payer à la société MALECOT POIRIER AGRI la somme de 280,00 € pour les 7 factures impayées, Déboute la société MALECOT POIRIER AGRI d'indemnisation au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi, Condamne AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY à payer la somme de 3.000,00 € à la société MALECOT POIRIER AGRI sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, Condamne la société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58.55 euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 N°194 Rôle n° 2026001107 DEMANDEUR(S) SASU MALECOT POIRIER AGRI Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°507 493 286 Représentée par : Maître Stéphanie BAUDRY Avocat au Barreau de Tours DEFENDEUR(S) SASU AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY Dont le siège social est situé à [Localité 2], [Localité 3] Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°913 478 970 Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT Monsieur Olivier PHELINE Monsieur Thierry FOURNIGUET Lors des débats : Me Thierry DANIEL , Greffier Lors de la mise à disposition : Mme Aurore MILLET , Greffier DEBATS à l'audience publique du 16 avril 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, PRONONCE par mise à disposition au Greffe, Copie exécutoire délivrée I – LES FAITS La société MALECOT POIRIER AGRI est spécialisée dans les activités d'achat, vente, importation, exportation de matériels et équipements agricoles. La société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY exerce comme activité la production, revente de toutes énergies renouvelables par l'exploitation d'un ou plusieurs méthaniseurs agricoles collectifs, production, revente de toutes énergies. Dans le cadre de son activité, la société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY a commandé différentes marchandises à la société MALECOT POIRIER AGRI qui lui ont été livrées et qui ont donné lieu à facturation dans les conditions qui suivent : Facture n°VV040020/D24 du 30 avril 2024 d'un montant de 18 547,20 € TTC Facture n°VV060029/D24 du 30 juin 2024 d'un montant de 922,80 € TTC Facture n°VV060032/D24 du 30 juin 2024 d'un montant de 1 073,70 € TTC Facture n°VV070007/R24 du 31 juillet 2024 d'un montant de 699,74 € TTC Facture n°VV060028/D24 du 30 juin 2024 d'un montant de 259,32 € TTC Facture n°VV060030/D24 du 30 juin 2024 d'un montant de 624,96 € TTC Facture n°VV060031/D24 du 30 juin 2024 d'un montant de 451,49 € TTC Soit un total de 22 579,21 € TTC. Suite à la réception des marchandises, la société AGRIOLOGIE NIVERNAIS-BERRY a souhaité procéder au retour d'un article correspondant à la facture n°VV060032/D24 en date du 30 juin 2024, d'un montant de l 073,70 € TTC. En conséquence, un avoir d'un montant de 880,44 € TTC a été émis. La société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY était donc débitrice envers la société MALECOT POIRIER AGRI de la somme de 21 698,77 € TTC. La société MALECOT POIRIER AGRI a dû relancer à plusieurs reprises, de manière amiable, la société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY. En l'absence de toute réponse et de nombreuses relances la société MALECOT POIRIER AGRI a mis en demeure la société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY, le 24 octobre 2025, de procéder au paiement intégral des sommes dues. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. C'est en l'état que se présente cette affaire devant notre Tribunal. II – LA PROCEDURE Le Tribunal est saisi par voie d'assignation de commissaire de justice en date du 06 février 2026 pour l'audience du 05 mars 2026. Dans ses dernières conclusions, la société MALECOT POIRIER AGRI demande au Tribunal de : Vu les dispositions des Articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des Articles 11t)4 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des Articles 1120 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence, Condamner la société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY à payer à la société MALECOT POIRIER AGRI une somme de 21 698,77 € TTC outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 24 octobre 2025 et à parfaire, Condamner la société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY à payer à la société MALECOT POIRIER AGRI une somme de 280,00 € au titre de l'indemnité de recouvrement prévu par la Loi LME, Condamner la société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY à payer à la société MALECOT POIRIER AGRI une somme de 5 000,00 € au titre de dommages et intérêts par suite de l'inexécution de la société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY de son obligation d'exécuter son contrat de bonne foi, Condamner par provision la société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY à payer à la société MALECOT POIRIER AGRI une somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la Société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY aux entiers dépens. La Société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY n'est ni présente ni représentée, et n'a pas déposé de conclusions. III – LES DIRES DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le tribunal, renverra par visa aux conclusions des parties : A- La société MALECOT POIRIER AGRI : Vu les conclusions récapitulatives déposées pour l'audience du 05 mars 2026 par le conseil de la société MALECOT POIRIER AGRI, B- La Société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY : La Société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY n'a déposé aucune écriture ni fait valoir aucun moyen de quelque manière que ce soit. IV – MOTIFS DU JUGEMENT À titre liminaire, aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur, la société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY, s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable. A. Sur la demande en principal : L'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» L'article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Vu que l'existence des contrats de vente, entre à la société MALECOT POIRIER AGRI et AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY, n'est pas contestable puisque : les commandes objets du litige ont été livrées (pièce n°3 du demandeur), les facture émises (pièce n°3 du demandeur). Attendu que la demande représente des factures impayées pour un montant de 21 698,77 €, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée, Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal de 21 698,77 €, Le Tribunal condamnera la société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY à payer à la société MALECOT POIRIER AGRI la somme en principal de 21 698,77 €. L'article 1231-6 du Code Civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Attendu que les Conditions Générales de Vente de la société MALECOT POIRIER AGRI précise que « Tout retard de paiement entraine une pénalité égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal » (pièce n°3 du demandeur), Le Tribunal condamnera la société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY à payer à la société MALECOT POIRIER AGRI la pénalité égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 octobre 2025. B- Sur l'indemnité de recouvrement : Attendu qu'aucun règlement des factures, n°VV040020/D24 du 30 avril 2024-Facture n°VV060029/D24 du 30 juin 2024 facture n°VV070007/R24 du 31 juillet 2024 facture n°VV060028/D24 du 30 juin 2024 facture n°VV060030/D24 du 30 juin 2024 facture n°VV060031/D24, n'a été effectué. Attendu que la loi LME pour l'Agroéquipement précise que les délais de paiements sont de : 55 jours fin de mois pour les matériels d'entretien d'espaces verts. 110 jours fin de mois pour les matériels agricoles (hors tracteurs, matériels de transport et d'élevage). Le Tribunal condamnera la société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY à payer à la société MALECOT POIRIER AGRI la somme de 280,00€ pour les 7 factures impayées. C- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi : L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.» Les dispositions de l'article 1240 du Code Civil précise « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » * L'obtention de dommages et intérêts suppose d'établir la réunion d'une faute, d'un préjudice indemnisable subséquent et d'un lien de causalité. Aussi, pour qu'une telle action aboutisse, le demandeur doit rapporter la preuve de 3 éléments cumulatifs : Une faute imputable; Un préjudice indemnisable; Un lien de causalité nécessaire et direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqué. En l'espèce, la société MALECOT POIRIER AGRI n'apporte aucun élément probant permettant au Tribunal de statuer et d'évaluer le montant du préjudice. En conséquence, le Tribunal déboutera la société MALECOT POIRIER AGRI de sa demande de condamner AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY PCD à lui verser la somme de 5.000,00€ TTC à titre de dommage et intérêts. D- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY à payer à la société MALECOT POIRIER AGRI la somme de 21 698,77 € majorée de la pénalité égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 octobre 2025, Condamne la société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY à payer à la société MALECOT POIRIER AGRI la somme de 280,00 € pour les 7 factures impayées, Déboute la société MALECOT POIRIER AGRI d'indemnisation au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi, Condamne AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY à payer la somme de 3.000,00 € à la société MALECOT POIRIER AGRI sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, Condamne la société AGRICOLOGIE NIVERNAIS-BERRY en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58.55 euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-14T09:06:05.756Z.