Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 10 juillet 2026, n° 2025062616
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LES FAITS La société PATRIMEA exerçait une activité de conseiller en investissements financiers et était enregistré à l'ORIAS, organisme en charge du Registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance ; et ce jusqu'à sa radiation du RCS le 12 février 2024, ayant fait l'objet alors, à effet du 1er janvier 2024, d'une opération de fusion-absorption par voie de transmission universelle de son patrimoine au profit du défendeur, la société MEILLEURTAUX PLACEMENT (ci-après le CIF pour « conseiller en investissement financier »). Le groupe BIO C BON était un groupe spécialisé dans la distribution de produits, principalement alimentaires, issus de l'agriculture biologique. Il est sous procédure collective depuis le 2 septembre 2020. Le 15 juillet 2015, PATRIMEA a signé avec la société SAS BIO C BON, société holding du groupe éponyme (ci-après la HOLDING), une convention d'apporteur d'affaires en vue de commercialiser auprès de sa clientèle le produit dénommé BIO C'BON BUILDER (ci-après BCBB) « conçu » par la société MARNE ET FINANCE, actionnaire majoritaire du groupe BIO C BON ; le CIF était rémunéré, pour chaque souscription intermédiée, par une commission de 6,0 % HT du montant investi et, au titre d'une mission de suivi, par une commission de 0,6 % HT de l'encours. Le 10 février 2016, par l'intermédiaire du CIF, le demandeur, Monsieur [V] [P] (ciaprès l'INVESTISSEUR), a réalisé un investissement de 200 000 euros en souscrivant au capital de la société BIO DACCROISSEMENT, SAS à « capital variable » et filiale de la HOLDING (ci-après la FILIALE), pour 10 000 actions de catégorie B au prix unitaire d'achat de 20,00 euros par action (dont 0,10 euro de nominal et 19,90 euros de prime d'émission). Les fonds investis provenaient de la cession d'un bien immobilier. Aux dires du défendeur, afin de permettre le développement de son activité, le groupe BIO C BON avait mis en place des opérations d'augmentation de capital permettant à des investisseurs privés d'acquérir des titres de « sociétés support » qui investissaient ellesmêmes dans les magasins du groupe. Le produit « BCBB Rendement 2 » en question consistait ainsi en : la souscription au capital d'une « société support » dont la HOLDING était et restait directement ou indirectement l'actionnaire majoritaire ; ladite société support prenait ensuite des participations dans les « sociétés opérationnelles » du réseau BIO C'BON. L'objectif du produit BCBB était d'associer des investisseurs privés au développement de la chaîne de magasins et points de vente BIO C BON, en complément notamment de financements bancaires. Aux termes du pacte d'actionnaires signé concomitamment à la souscription des parts sociales de la FILIALE, Monsieur [P] bénéficiait du droit d'obtenir le rachat par la société holding SAS BIO C'BON des actions acquises, à hauteur de 7% par an, et pouvait solliciter la sortie anticipée de son placement en fin de mois des dates d'anniversaires de la date d'effet (2 mars 2016), après deux années pleines de détention, avec un rendement garanti minimum de 7 % l'an pouvant aller jusqu'à 9,5% l'an. Hors exercice de cette option, les investisseurs restaient actionnaires de la FILIALE. Entre 2017 en 2019, L'INVESTISSEUR a réalisé trois rachats partiels, pour un montant total de 42 000 euros. Février 2017 : 14 000 euros, représentant 7% du montant initial investi. Février 2018 : 14 000 euros. Février 2019 (le 1er mars) : 14 000 euros. Le cessionnaire des actions était la « société support opérationnelle » BIO ACCROISSEMENT et non la HOLDING. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2020, la HOLDING, qui avait consenti la promesse de rachat des titres acquis par l'INVESTISSEUR, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Après avoir étudié les offres de reprises du groupe BIO C'BON, le tribunal de commerce de Paris a retenu l'offre présentée par le groupe CARREFOUR pour un prix de cession de 60 millions d'euros ; et la procédure collective ouverte au bénéfice de la HOLDING a été convertie en liquidation judiciaire le 2 novembre 2020. La FILIALE, véhicule d'investissement de Monsieur [P], n'était pas incluse dans le périmètre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la HOLDING. Son dirigeant, Monsieur [M] [F], l'a déclarée en cessation d'activité au printemps 2022, avec effet au 1er janvier 2022. L'INVESTISSEUR précise que Messieurs [M] [F] et [M] [S], dirigeants du groupe BIO C'BON, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris pour y être jugés en mai 2025, du chef de pratiques commerciales trompeuses à raison de la conception et de la distribution du produit BCBB (ainsi que du produit ICBS). Face à une perte en capital totale et irréversible alors qu'il avait eu la promesse de réaliser un placement garanti, l'INVESTISSEUR a engagé la présente instance pour mettre en cause la responsabilité du CIF. LA PROCEDURE L'INVESTISSEUR a fait assigner le CIF devant le tribunal de céans par un acte introductif d'instance signifié à domicile confirmé le 21 juillet 2025. En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles. Pas ses dernières conclusions soutenues à l'audience du 12 février 2026, l'INVESTISSEUR demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER MEILLEURTAUX PLACEMENT à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 158 000 € de dommages-intérêts en réparation intégrale du préjudice financier principal subi, A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER MEILLEURTAUX PLACEMENT à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 150 100 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu investir dans un produit non-toxique, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER MEILLEURTAUX PLACEMENT à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 40 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier accessoire d'immobilisation du capital, CONDAMNER MEILLEURTAUX PLACEMENT à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 3.000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice moral, CONDAMNER MEILLEURTAUX PLACEMENT à verser à Monsieur [V] [P] une somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER MEILLEURTAUX PLACEMENT aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions en défense n°2 soutenues à l'audience du 31 mars 2026, le CIF demande au tribunal de : A titre principal Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, Juger que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à MEILLEURTAUX, ni de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées, Débouter en conséquence Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [P] à verser à MEILLEURTAUX la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance A titre subsidiaire Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Ecarter l'exécution provisoire, Ces demandes ont fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées sur la cote de procédure ou qui ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire. A son audience du 26 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties en leurs observations et explications, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026, date reportée au 10 juillet 2026. LES MOYENS DES PARTIES ET LA MOTIVATION
Motifs
La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l'exposé des principaux moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. Lorsque certains moyens et arguments n'auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A titre liminaire, le tribunal observe que le produit BCBB consistait à acquérir des actions de sociétés filiales appelées « sociétés supports opérationnelles » (ci-après « SSO ») du groupe BIO C'BON, en l'espèce la société SAS BIO DACCROISSEMENT, avec une forte prime d'émission. Et que chaque investisseur bénéficiait d'une promesse de rachat des actions ainsi acquises, promesse consentie par la société holding du groupe, à savoir la SAS BIO C'BON, avec un prix de rachat correspondait au montant initialement investi majoré d'un rendement annuel garanti de 7 % l'an, pouvant monter à 9,5 % en fonction du nombre de magasins BIO C'BON ouverts pendant la durée de l'investissement. De plus, l'investisseur bénéficiait de la possibilité de « racheter » 7 % du montant initial investi chaque année, à date anniversaire, et d'une possibilité de sortie anticipée totale dès la fin de la deuxième année. A- SUR LES FAUTES DU CIF L'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier (ci-après CMF) dispose, dans sa rédaction en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, que les conseillers en investissements financiers, tels que définis à l'article L. 541-1 de ce même code et exerçant notamment des activités de services d'investissement tels que listés à l'article L. 321-1, doivent : « 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ; 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; […] 4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ; 5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter. » L'article 325-5 du règlement général de l'autorité des marchés financiers (ci-après l'AMF), dans sa version en vigueur depuis l'arrêté du 27 décembre 2007, prévoit que : « Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée. ». Et la commission des sanctions compétente en matière disciplinaire à l'égard des CIF a précisé, par une décision n°1 du 11 avril 2018, que : « La circonstance, à la supposer établie, que le CIF se soit borné à relayer l'information transmise par XXX, seul rédacteur des plaquettes commerciales, est indifférente à la caractérisation du grief dès lors que l'obligation prévue à l'article 325-5 du règlement général de l'AMF s'applique à toutes les informations adressées par un CIF, sans distinction que celui-ci en soit ou non l'auteur. » L'article 325-7 du même règlement énonce de plus que : « Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent. Ces propositions se fondent sur : 1° L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ; 2° Les objectifs du client en matière d'investissements. Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client. » ; Il revient donc au tribunal d'analyser, dans un premier temps, si le CIF a manqué à certaines de ces dispositions dans le cadre du placement qu'il a conseillé à puis fait souscrire par l'INVESTISSEUR. MOYENS DU DEMANDEUR L'INVESTISSEUR fait valoir que le CIF s'est totalement affranchi de son obligation de conseil, assorti de plus d'une fourniture d'informations inexactes et trompeuses, au visa de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier (ci-après CMF) ; la charge de la preuve incombant au CIF qui doit justifier qu'il se soit enquis des besoins et objectifs d'investissements de son client, de manière personnalisée, et de son niveau d'aversion aux risques. Or le CIF manque à produire des documents d'étude et d'analyse de la situation de son client d'où il se déduit que le travail de vente a primé sur le travail de conseil. Or, en l'absence de toute données sur son client réelles et actualisées, le CIF était tenu d'une obligation d'abstention et il lui était interdit de recommander un quelconque produit au demandeur. De plus, le CIF a tu à son client, en violation du 5° de l'article L 541-8-1 CMF et l'article 325-6 du règlement général de l'AMF, l'existence de sa rémunération. Par ailleurs, pour recommander le produit BCBB, la CIF s'est basé sur une plaquette commerciale BCBB RENDEMENT au contenu inexact et trompeur (pièce 3-1), comme il ressort de l'avis de l'AMF et dont les auteurs sont poursuivis pénalement pour pratiques commerciales trompeuses. Le CIF apporteur d'affaires était en possession d'une plaquette commerciale d'un produit non régulé et illiquide, voire ostensiblement toxique, qu'il relayait sans réfléchir et sans un quelconque travail personnalisé au profil de son client. Ainsi le CIF a dissimulé le statut de holding du garant, la SAS BIO C'BON, l'absence d'évidence de trésorerie de cette dernière et même la présomption de son insolvabilité, et plus généralement les risques encourus par le produit BCBB, et notamment du risque de contrepartie lié au garant. Enfin, le CIF n'a assuré aucun suivi, en violation de la convention le liant à la société holding, et ce probablement pour protéger les intérêts de cette dernière et sa propre rémunération sur les encours. REPONSE DU DEFENDEUR Concernant le conseil donné à l'INVESTISSEUR : le CIF lui oppose qu'il appartient au demandeur d'établir que le produit proposé n'était pas adapté à sa situation et à ses objectifs, étant précisé que cette inadéquation ne saurait se déduire du seul fait que les opérations réalisées n'auraient pas généré les résultats escomptés. Or Monsieur [P] s'abstient de produire les documents qui ont été établis à son bénéfice et n'apporte aucun justificatif de nature à démontrer l'inadéquation de l'investissement litigieux à son profil. Le CIF fait valoir qu'il a bien respecté son devoir de conseil en prenant connaissance des besoins, de la situation patrimoniale et du profil de risques de Monsieur [P] avant de lui conseiller d'investir dans le produit BCBB, ainsi que cela ressort clairement des termes de la lettre de mission, que le demandeur a signée et donc a approuvée. S'agissant du profil de risques de Monsieur [P] : ce dernier s'abstient de communiquer son profil de risques. Et les dispositions du 4° de l'article L. 541-8-1 du CMF ne mettent à la charge du CIF qu'une obligation de renseignement sur « la situation financière » du client et « ses objectifs d'investissement » sans qu'il soit fait une seule fois mention de son profil de risques. Sur les risques liés au placement souscrit : Monsieur [P] a lui-même reconnu avoir été informé des risques afférents à son placement dans les documents contractuels (pièce 3.2). Information(s) sur le produit : à titre liminaire, Monsieur [P] ne peut pas se prévaloir de la plaquette d'information réservée au CIF afin d'affirmer que ce dernier lui aurait communiqué des informations « mensongères » puisque Monsieur [P] ne démontre pas que cette plaquette lui a effectivement été remise par le CIF (Pièce demandeur n°3.1). Cette pièce devra donc être écartée du débat et les développements afférents déclarés inopérants. En tout état de cause, les caractéristiques du produit BCBB dont se prévaut le demandeur ressortent, à l'analyse, totalement inopérantes. Concernant la situation financière de la HOLDING : à l'époque de l'investissement litigieux, aucune donnée comptable publique n'indiquait qu'il aurait existé des doutes sur la capacité de cette société à honorer ses engagements. Un rapport publié le 23 janvier 2023, analysant la solvabilité de la SAS BIO C'BON, confirme que la situation financière du groupe était très positive à la date de l'investissement litigieux. Sur l'activité des sociétés supports : le CIF n'a jamais affirmé que les sociétés supports exploitaient directement les fonds de commerce des magasins BIO C'BON, et une telle indication ne figure d'ailleurs nulle part dans les bulletins ou documents remis à Monsieur [P]. En toute hypothèse, la circonstance selon laquelle la FILIALE, véhicule support de l'investissement réalisé, ne détenait pas directement l'actif sous-jacent est dépourvue de toute pertinence au regard de l'économie de l'opération. Sur les primes d'émission : cette prime d'émission est clairement mentionnée dans le bulletin de souscription, ainsi que dans le pacte d'actionnaires signé, et les mentions qui y sont portées sont parfaitement compréhensibles. En tout état de cause, l'existence de cette prime d'émission est indifférente au souhait du demandeur de rentabiliser son placement, qui reposait sur la promesse de rachat de ses actions par la HOLDING, ce rachat étant prévu à l'expiration d'une période de 5 ans, par la levée de l'option du demandeur. Sur la prétendue dissimulation des rémunérations perçues par le CIF : les modalités de rémunération du CIF ont été expressément prévues dans sa « lettre de mission », remise au demandeur, étant au surplus rappelé que le demandeur n'a jamais versé la moindre rémunération au CIF dans le cadre de cette opération. Sur les manquements allégués à une prétendue obligation de suivi : il n'existe aucune obligation légale de suivi d'investissement ni aucun engagement contractuel en la matière, de sorte que l'intervention du CIF se limitait à aider à la souscription de Monsieur [P]. En toutes hypothèses, à supposer que la CIF aurait été tenu à une telle obligation, aucun manquement n'est en tout état de cause démontré per l'INVESTISSEUR. SUR CE, SUR LES FAUTES DU CIF Le tribunal rappelle qu'il n'appartient pas à l'investisseur particulier de démontrer que son CIF a commis une faute : la charge de la preuve de la satisfaction par le CIF de ses obligations professionnelles, légales et réglementaires, dont celles rappelées ci-dessus, pèse sur le débiteur desdites obligations, à savoir sur le CIF. Le tribunal a pris connaissance des pièces versées au débat, et notamment des pièces suivantes du défendeur : Document d'entrée en relation signé du 10 février 2016 (n°2-2) ; Fiche connaissance client signé du même jour (n°2-3) ; Lettre de mission signée du 4 février 2016 (n°2-4) ; Il en ressort que : Le CIF ne prouve pas avoir réalisé une analyse du patrimoine de son client, des objectifs de placement recherchés, ni de son appétit aux risques ; faute d'avoir pu apprécier la situation financière du client, son expérience en matière financière et ses objectifs, le CIF n'a pas respecté les dispositions du 4° de l'article L. 541-8-1 du CMF qui lui ordonne, dans ce cas, de s'abstenir de toute recommandation d'« opérations, instruments et services ». Il n'est versé aucun rapport écrit tel que requis par les textes susvisés (dont notamment l'article 325-7 du règlement général de l'AMF) ou tout autre document qui justifierait des différentes propositions d'investissement faites par le CIF à son client, de leur adéquation au client, de leurs avantages inconvénients et de leurs risques. Aucune information sur les commissions à recevoir par le CIF n'a été fournie au client ; et le CIF n'a également fourni aucune information sur ses relations entretenues avec le groupe BIO C'BON, en violation du 5° de l'article L. 541-8-1 repris ci-dessus. Le tribunal en déduit que le CIF a manqué à ses obligations professionnelles vis-à-vis de Monsieur [P]. Au surplus, il n'est versé au débat aucun élément probant permettant de démontrer que le CIF ait dûment informé l'INVESTISSEUR et attiré son attention sur les caractéristiques particulières du produit BBCB et sur les risques associés. Le CIF fait valoir qu'il n'a jamais remis à Monsieur [P] la plaquette d'information que ce dernier verse au débat et il demande que cette plaquette, réservée aux CIF, soit écartée du débat et que les développements afférents soient déclarés inopérants. Dans cette hypothèse, le tribunal observe cependant (i) que le CIF ne produit aucun autre document qu'il aurait remis à son client début 2016 pour permettre à ce dernier de prendre connaissance des caractéristiques du produit proposé et (ii) qu'il est donc défaillant dans son obligation de loyauté et d'équité, au mieux des intérêts de son client, en manquant de « communiquer » à son client les informations indispensables à la prise de décision par ce dernier. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal d'analyser le bien-fondé des autres moyens avancés par l'INVESTISSEUR et des autres fautes du CIF alléguées par l'INVESTISSEUR, le tribunal en conclut que le CIF, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer qu'il ait dûment rempli, préalablement à la souscription, son devoir d'analyse, d'information et de conseil relatif à l'opération d'investissement litigieuse vis-à-vis de l'INVESTISSEUR, ce dont il se déduit qu'il a été gravement fautif envers lui dans la phase de conseil du produit avant son investissement. B- SUR LE PREJUDICE MOYENS DU DEMANDEUR L'INVESTISSEUR affirme subir une perte certaine et irréversible de la totalité du capital investi : le garant, la HOLDING, sous procédure de liquidation judiciaire après la cession de ses activités au groupe CARREFOUR, est grevée d'un passif de plus de 200 millions d'euros et cette procédure, aux dires du liquidateur judiciaire, sera clôturée pour insuffisance d'actifs sans aucune répartition aux créanciers chirographaires, parmi lesquels se trouve le demandeur. la propriété des actions dans la FILIALE (la société BIO DACCROISSEMENT) ne constitue aucunement un palliatif. Les comptes 2020 de la FILIALE confirment l'absence de détention de tout actif et un déficit de plus de 5,3 millions d'euros. A titre principal, l'INVESTISSEUR demande une réparation intégrale du préjudice financier subi, soit 158.000 euros, constitué des 200.000 euros investis initialement au net des 42.000 euros reçus lors des 3 rachats partiels réalisés de 2017 à 2019. A titre subsidiaire, l'INVESTISSEUR demande la réparation de la perte de chance de ne pas contracter ou, à tout le moins, de la perte de chance de souscrire un produit moins hasardeux, qu'il évalue à 95%, justifiant donc une réparation de son préjudice financier à hauteur de 150.100 euros. En outre, l'INVESTISSEUR demande réparation : D'un préjudice accessoire d'immobilisation du capital, au sens des gains manqués. En premier lieu, les sommes investies n'ont produit aucun intérêt alors qu'elles auraient pu en produire, même de manière marginale, sur un support sans risque de type assurance-vie en fonds euro (considéré comme « placement de bon père de famille »). La moyenne des fonds euro avoisine les 2,50% (pièce 1-32) : il sera ainsi retenu un préjudice d'immobilisation du capital investi de 2% l'an, sur la somme investie jusqu'à la date du prononcé du jugement fin 2026, soit 2% de 200.000 euros pendant 10 ans = 40.000 euros. D'un préjudice moral à hauteur de 3.000 euros. REPONSE DU DEFENDEUR Seuls les préjudices actuels et certains peuvent être indemnisés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'investisseur est toujours détenteur des parts sociales acquises dans la FILIALE. De plus, en matière d'indemnisation de préjudice causé par la faute d'un CIF, la jurisprudence fait application de la notion de perte de chance, compte tenu notamment du fait que ce professionnel n'est tenu que d'une obligation de moyen. Or force est de constater qu'il est impossible pour Monsieur [P] de justifier une perte en capital certaine, tant qu'il ne sera pas indemnisé par les organes de la procédure collective de la société holding BIO C'BON, de sorte que, en l'absence d'un préjudice certain, aucune indemnisation ne pourra lui être accordée, à considérer qu'une faute soit préalablement caractérisée à l'encontre du CIF. D'ailleurs, le liquidateur en charge de la procédure collective de BIO C'BON confirme lui-même cette absence de certitude. Ne justifiant d'aucune perte de chance d'investir autrement ou de ne pas investir dans BCBB, la perte de chance est donc nulle. Sur le prétendu préjudice lié à l'immobilisation des capitaux investis : un tel chef de préjudice est mal fondé, car la perte de chance du demandeur de faire fructifier son capital dans un produit d'épargne classique est nulle. Sur le préjudice moral : le demandeur se garde de produire une quelconque pièce qui serait de nature à justifier ce préjudice moral alors que, en cette matière, la Cour de cassation considère que « le préjudice moral ne peut se déduire des seules difficultés financières consécutives aux pertes subies ». Sur le lien de causalité : enfin, il est incontestable que les difficultés rencontrées par le demandeur dans le remboursement de ses investissements et le prétendu préjudice en résultant n'a strictement aucun lien logique ou chronologique avec l'intervention du CIF. En effet, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du groupe BIO C'BON, a été causée, selon les propres déclarations de BIO C'BON et des organes de sa procédure collective, par : Des erreurs de gestion de la part de son dirigeant qui aurait mis en place un système pyramidal s'apparentant à une pyramide de « Ponzi » ; L'accroissement de la concurrence sur le marché « bio » ; Un contexte de perturbations sociales lié aux manifestations des gilets jaunes fin 2018, presque toute l'année 2019, et début 2020 ; Les difficultés de transition vers une nouvelle plate-forme logistique en 2019. Toutes ces circonstances sont étrangères à l'intervention du CIF et ce dernier ne pouvait spécialement anticiper, au-delà de l'information sur les risques qu'il a pu fournir à son client, comme l'ont déjà jugé plusieurs juridictions. Ainsi, le demandeur devra être débouté de l'intégralité de ses demandes, faute de preuve d'un lien de causalité entre les manquements reprochés et les préjudices allégués. SUR CE, SUR LE PREJUDICE La mise en œuvre de la responsabilité civile - délictuelle ou contractuelle - nécessite la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; Le tribunal a retenu la commission par la CIF de fautes dans la vente du produit BBCB à l'INVESTISSEUR, du fait notamment des graves manquements à ses obligation de conseil en phase précontractuelle. En l'espèce, le tribunal retient que l'INVESTISSEUR n'a consenti à s'engager sur le support BBCB que parce qu'il cherchait un placement sécurisé, ce que satisfaisait en apparence l'obligation contractuelle de rachat pesant sur la HOLDING avec la fixation - par avance - d'un rendement garanti minimum de 7% l'an. Que ce placement a, à ce jour, une valeur nulle ou quasi-nulle, causant un préjudice à l'INVESTISSEUR. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est donc établi, le tribunal retenant qu'il est indifférent à cet égard, comme tente de le faire valoir le défendeur, que la situation actuelle du placement soit la conséquence directe de circonstances étrangères au CIF et à son intervention, dont les manifestations des gilets jaunes, qui étaient par nature imprévisibles à la date de souscription. Excluant toute incertitude sur la décision de l'INVESTISSEUR de ne pas investir s'il avait été dûment informé des aléas et risques éventuels de l'opération d'investissement proposée, le tribunal en déduit que le préjudice causé par le manquement du CIF à son devoir d'information et de conseil ne peut consister en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et correspond à l'intégralité de la perte subie. S'agissant de la situation du placement réalisé, le tribunal retient que : l'INVESTISSEUR ne dispose d'aucune perspective de récupération, compte tenu de la situation tant de la FILIALE que de la HOLDING ; il n'a bénéficié d'aucun rendement sur son placement, mais seulement de trois rachats partiels de 14.000 euros chacun en début des années 2017, 2018 et 2019, pour un montant « net investi résiduel » de 158.000 euros. Aussi le tribunal trouve dans les faits de l'espèce les éléments permettant de justifier que l'INVESTISSEUR subit un préjudice personnel, certain, né et actuel, par l'impossibilité dans laquelle il se trouve de disposer librement des fonds qu'il a investis dans le produit BBCB, en l'absence (i) de pouvoir exercer son option de vente auprès de la HOLDING et (ii) de toute valeur et de toute liquidité des actions détenues dans la FILIALE. Le manquement au devoir d'information et de conseil n'engendre pas nécessairement un préjudice consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus favorables. En effet, lorsque le consentement de l'investisseur a été déterminé par la croyance erronée en la sécurité de l'opération, entretenue par l'absence de toute mise en garde sur les risques qui lui étaient inhérents, le préjudice réside dans la réalisation même de l'opération litigieuse et des conséquences patrimoniales qui en découlent : le dommage présente, dans une telle hypothèse, un caractère certain et direct, de sorte qu'il doit être réparé intégralement. Le tribunal retient qu'il convient donc de condamner le CIF à payer à l'INVESTISSEUR une somme correspondant à son investissement initial, au net des rachats partiels déjà réalisés, soit la somme de 158.000 euros. A titre de réparation du préjudice financier accessoire d'immobilisation qu'invoque à juste titre l'INVESTISSEUR, en considération d'un placement sans risque et liquide que ce dernier indique avoir recherché et de la fiscalité pesant sur ce placement et les revenus afférents, le tribunal retient de faire application sur la somme nette investie - baissant progressivement de 200.000 euros à 158.000 euros - d'un taux d'intérêts qu'il fixera à 1% l'an « net», à compter de la date d'investissement, à savoir le 10 février 2016 et jusqu'à la date de prononcé du présent jugement, à savoir le 10 juillet 2026, soit des intérêts que le tribunal valorise à la somme de 17.300 euros. En outre, à compter de la date de prononcé du présent jugement, il sera fait application du taux légal sur la somme qui sera mise à la charge du CIF. En conséquence, le tribunal condamnera le CIF à payer à Monsieur [P] la somme de 175.300 euros (= 158 000 + 17 300) en réparation intégrale du préjudice financier principal subi et du préjudice financier accessoire d'immobilisation du capital, outre les intérêts légaux. Afin d'éviter tout risque d'enrichissement sans cause de l'INVESTISSEUR susceptible de résulter d'une telle condamnation, le tribunal prendra la décision qui est précisée au paragraphe C/ ci-dessous. Enfin l'INVESTISSEUR demande la réparation d'un préjudice moral qu'il quantifié à 3 000 euros. Le tribunal relève que le préjudice moral réparable revêt un caractère extrapatrimonial et non matériel portant atteinte à l'honneur, à la considération, à l'affection voire à l'anxiété ou l'angoisse. En l'espèce, alors que la perte de valeur d'un placement au sein du « patrimoine familial » engendre nécessairement un préjudice de désorganisation budgétaire et d'anxiété qui en découle, le tribunal fera droit à la demande de Monsieur [P], estimant à 3.000 euros le montant de ce préjudice moral, qu'il condamnera le CIF à payer à Monsieur [P]. C/ Sur le risque d'enrichissement sans cause et la subrogation légale Alors que l'INVESTISSEUR aura été intégralement indemnisé en ce compris des « intérêts » sur le montant investi, le tribunal, afin d'éviter tout risque d'enrichissement sans cause susceptible de résulter des décisions qui précèdent, subrogera le CIF, à concurrence des sommes versées en exécution de son obligation d'indemnisation - et à actualiser au taux légal -, dans l'ensemble des droits, actions et créances détenus par l'INVESTISSEUR au titre de son investissement résiduel dans le produit BCBB ; cette subrogation portant notamment sur les actions détenues dans la FILIALE. D/ Sur l'exécution provisoire Le CIF demande que soit écartée l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 514-1 du code de procédure civile en l'absence de garanties de restitution en cas de réformation, cet article disposant que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, le tribunal estime que les circonstances ne justifient pas qu'il en dispose autrement et dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, qui est de droit. E/ Sur les autres demandes (…) » Le défendeur, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens. Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le CIF à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : condamne la société MEILLEURTAUX PLACEMENT à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 175.300 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts légaux à compter du 10 juillet 2026, dit que la société MEILLEURTAUX PLACEMENT sera subrogée, à concurrence des sommes versées en exécution de son obligation d'indemnisation ci-dessus - et à actualiser au taux légal - dans l'ensemble des droits, actions et créances détenus par Monsieur [V] [P] au titre de son investissement dans le produit BBCB ; cette subrogation portant notamment sur les actions détenues dans la société BIO DACCROISSEMENT, condamne la société MEILLEURTAUX PLACEMENT à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, condamne la société MEILLEURTAUX PLACEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA, la condamne en outre à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe et M. Emmanuel Ramé, M. Thierry Marquès. Délibéré le 30 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI TREHET AVOCATS - Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025062616 ENTRE : Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 1], Polynésie Française Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS - Maître Dimitri PINCENT, Avocat (G326) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS - Maître Virginie TREHET, Avocat (J119) ET : SAS MEILLEURTAUX PLACEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée du cabinet ARMA AVOCATS - Maître Arnaud PERICARD, Avocat (B0036) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société PATRIMEA exerçait une activité de conseiller en investissements financiers et était enregistré à l'ORIAS, organisme en charge du Registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance ; et ce jusqu'à sa radiation du RCS le 12 février 2024, ayant fait l'objet alors, à effet du 1er janvier 2024, d'une opération de fusion-absorption par voie de transmission universelle de son patrimoine au profit du défendeur, la société MEILLEURTAUX PLACEMENT (ci-après le CIF pour « conseiller en investissement financier »). Le groupe BIO C BON était un groupe spécialisé dans la distribution de produits, principalement alimentaires, issus de l'agriculture biologique. Il est sous procédure collective depuis le 2 septembre 2020. Le 15 juillet 2015, PATRIMEA a signé avec la société SAS BIO C BON, société holding du groupe éponyme (ci-après la HOLDING), une convention d'apporteur d'affaires en vue de commercialiser auprès de sa clientèle le produit dénommé BIO C'BON BUILDER (ci-après BCBB) « conçu » par la société MARNE ET FINANCE, actionnaire majoritaire du groupe BIO C BON ; le CIF était rémunéré, pour chaque souscription intermédiée, par une commission de 6,0 % HT du montant investi et, au titre d'une mission de suivi, par une commission de 0,6 % HT de l'encours. Le 10 février 2016, par l'intermédiaire du CIF, le demandeur, Monsieur [V] [P] (ciaprès l'INVESTISSEUR), a réalisé un investissement de 200 000 euros en souscrivant au capital de la société BIO DACCROISSEMENT, SAS à « capital variable » et filiale de la HOLDING (ci-après la FILIALE), pour 10 000 actions de catégorie B au prix unitaire d'achat de 20,00 euros par action (dont 0,10 euro de nominal et 19,90 euros de prime d'émission). Les fonds investis provenaient de la cession d'un bien immobilier. Aux dires du défendeur, afin de permettre le développement de son activité, le groupe BIO C BON avait mis en place des opérations d'augmentation de capital permettant à des investisseurs privés d'acquérir des titres de « sociétés support » qui investissaient ellesmêmes dans les magasins du groupe. Le produit « BCBB Rendement 2 » en question consistait ainsi en : la souscription au capital d'une « société support » dont la HOLDING était et restait directement ou indirectement l'actionnaire majoritaire ; ladite société support prenait ensuite des participations dans les « sociétés opérationnelles » du réseau BIO C'BON. L'objectif du produit BCBB était d'associer des investisseurs privés au développement de la chaîne de magasins et points de vente BIO C BON, en complément notamment de financements bancaires. Aux termes du pacte d'actionnaires signé concomitamment à la souscription des parts sociales de la FILIALE, Monsieur [P] bénéficiait du droit d'obtenir le rachat par la société holding SAS BIO C'BON des actions acquises, à hauteur de 7% par an, et pouvait solliciter la sortie anticipée de son placement en fin de mois des dates d'anniversaires de la date d'effet (2 mars 2016), après deux années pleines de détention, avec un rendement garanti minimum de 7 % l'an pouvant aller jusqu'à 9,5% l'an. Hors exercice de cette option, les investisseurs restaient actionnaires de la FILIALE. Entre 2017 en 2019, L'INVESTISSEUR a réalisé trois rachats partiels, pour un montant total de 42 000 euros. Février 2017 : 14 000 euros, représentant 7% du montant initial investi. Février 2018 : 14 000 euros. Février 2019 (le 1er mars) : 14 000 euros. Le cessionnaire des actions était la « société support opérationnelle » BIO ACCROISSEMENT et non la HOLDING. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2020, la HOLDING, qui avait consenti la promesse de rachat des titres acquis par l'INVESTISSEUR, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Après avoir étudié les offres de reprises du groupe BIO C'BON, le tribunal de commerce de Paris a retenu l'offre présentée par le groupe CARREFOUR pour un prix de cession de 60 millions d'euros ; et la procédure collective ouverte au bénéfice de la HOLDING a été convertie en liquidation judiciaire le 2 novembre 2020. La FILIALE, véhicule d'investissement de Monsieur [P], n'était pas incluse dans le périmètre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la HOLDING. Son dirigeant, Monsieur [M] [F], l'a déclarée en cessation d'activité au printemps 2022, avec effet au 1er janvier 2022. L'INVESTISSEUR précise que Messieurs [M] [F] et [M] [S], dirigeants du groupe BIO C'BON, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris pour y être jugés en mai 2025, du chef de pratiques commerciales trompeuses à raison de la conception et de la distribution du produit BCBB (ainsi que du produit ICBS). Face à une perte en capital totale et irréversible alors qu'il avait eu la promesse de réaliser un placement garanti, l'INVESTISSEUR a engagé la présente instance pour mettre en cause la responsabilité du CIF. LA PROCEDURE L'INVESTISSEUR a fait assigner le CIF devant le tribunal de céans par un acte introductif d'instance signifié à domicile confirmé le 21 juillet 2025. En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles. Pas ses dernières conclusions soutenues à l'audience du 12 février 2026, l'INVESTISSEUR demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER MEILLEURTAUX PLACEMENT à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 158 000 € de dommages-intérêts en réparation intégrale du préjudice financier principal subi, A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER MEILLEURTAUX PLACEMENT à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 150 100 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu investir dans un produit non-toxique, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER MEILLEURTAUX PLACEMENT à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 40 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier accessoire d'immobilisation du capital, CONDAMNER MEILLEURTAUX PLACEMENT à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 3.000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice moral, CONDAMNER MEILLEURTAUX PLACEMENT à verser à Monsieur [V] [P] une somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER MEILLEURTAUX PLACEMENT aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions en défense n°2 soutenues à l'audience du 31 mars 2026, le CIF demande au tribunal de : A titre principal Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, Juger que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à MEILLEURTAUX, ni de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées, Débouter en conséquence Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [P] à verser à MEILLEURTAUX la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance A titre subsidiaire Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Ecarter l'exécution provisoire, Ces demandes ont fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées sur la cote de procédure ou qui ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire. A son audience du 26 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties en leurs observations et explications, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026, date reportée au 10 juillet 2026. LES MOYENS DES PARTIES ET LA MOTIVATION La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l'exposé des principaux moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. Lorsque certains moyens et arguments n'auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A titre liminaire, le tribunal observe que le produit BCBB consistait à acquérir des actions de sociétés filiales appelées « sociétés supports opérationnelles » (ci-après « SSO ») du groupe BIO C'BON, en l'espèce la société SAS BIO DACCROISSEMENT, avec une forte prime d'émission. Et que chaque investisseur bénéficiait d'une promesse de rachat des actions ainsi acquises, promesse consentie par la société holding du groupe, à savoir la SAS BIO C'BON, avec un prix de rachat correspondait au montant initialement investi majoré d'un rendement annuel garanti de 7 % l'an, pouvant monter à 9,5 % en fonction du nombre de magasins BIO C'BON ouverts pendant la durée de l'investissement. De plus, l'investisseur bénéficiait de la possibilité de « racheter » 7 % du montant initial investi chaque année, à date anniversaire, et d'une possibilité de sortie anticipée totale dès la fin de la deuxième année. A- SUR LES FAUTES DU CIF L'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier (ci-après CMF) dispose, dans sa rédaction en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, que les conseillers en investissements financiers, tels que définis à l'article L. 541-1 de ce même code et exerçant notamment des activités de services d'investissement tels que listés à l'article L. 321-1, doivent : « 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ; 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; […] 4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ; 5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter. » L'article 325-5 du règlement général de l'autorité des marchés financiers (ci-après l'AMF), dans sa version en vigueur depuis l'arrêté du 27 décembre 2007, prévoit que : « Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée. ». Et la commission des sanctions compétente en matière disciplinaire à l'égard des CIF a précisé, par une décision n°1 du 11 avril 2018, que : « La circonstance, à la supposer établie, que le CIF se soit borné à relayer l'information transmise par XXX, seul rédacteur des plaquettes commerciales, est indifférente à la caractérisation du grief dès lors que l'obligation prévue à l'article 325-5 du règlement général de l'AMF s'applique à toutes les informations adressées par un CIF, sans distinction que celui-ci en soit ou non l'auteur. » L'article 325-7 du même règlement énonce de plus que : « Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent. Ces propositions se fondent sur : 1° L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ; 2° Les objectifs du client en matière d'investissements. Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client. » ; Il revient donc au tribunal d'analyser, dans un premier temps, si le CIF a manqué à certaines de ces dispositions dans le cadre du placement qu'il a conseillé à puis fait souscrire par l'INVESTISSEUR. MOYENS DU DEMANDEUR L'INVESTISSEUR fait valoir que le CIF s'est totalement affranchi de son obligation de conseil, assorti de plus d'une fourniture d'informations inexactes et trompeuses, au visa de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier (ci-après CMF) ; la charge de la preuve incombant au CIF qui doit justifier qu'il se soit enquis des besoins et objectifs d'investissements de son client, de manière personnalisée, et de son niveau d'aversion aux risques. Or le CIF manque à produire des documents d'étude et d'analyse de la situation de son client d'où il se déduit que le travail de vente a primé sur le travail de conseil. Or, en l'absence de toute données sur son client réelles et actualisées, le CIF était tenu d'une obligation d'abstention et il lui était interdit de recommander un quelconque produit au demandeur. De plus, le CIF a tu à son client, en violation du 5° de l'article L 541-8-1 CMF et l'article 325-6 du règlement général de l'AMF, l'existence de sa rémunération. Par ailleurs, pour recommander le produit BCBB, la CIF s'est basé sur une plaquette commerciale BCBB RENDEMENT au contenu inexact et trompeur (pièce 3-1), comme il ressort de l'avis de l'AMF et dont les auteurs sont poursuivis pénalement pour pratiques commerciales trompeuses. Le CIF apporteur d'affaires était en possession d'une plaquette commerciale d'un produit non régulé et illiquide, voire ostensiblement toxique, qu'il relayait sans réfléchir et sans un quelconque travail personnalisé au profil de son client. Ainsi le CIF a dissimulé le statut de holding du garant, la SAS BIO C'BON, l'absence d'évidence de trésorerie de cette dernière et même la présomption de son insolvabilité, et plus généralement les risques encourus par le produit BCBB, et notamment du risque de contrepartie lié au garant. Enfin, le CIF n'a assuré aucun suivi, en violation de la convention le liant à la société holding, et ce probablement pour protéger les intérêts de cette dernière et sa propre rémunération sur les encours. REPONSE DU DEFENDEUR Concernant le conseil donné à l'INVESTISSEUR : le CIF lui oppose qu'il appartient au demandeur d'établir que le produit proposé n'était pas adapté à sa situation et à ses objectifs, étant précisé que cette inadéquation ne saurait se déduire du seul fait que les opérations réalisées n'auraient pas généré les résultats escomptés. Or Monsieur [P] s'abstient de produire les documents qui ont été établis à son bénéfice et n'apporte aucun justificatif de nature à démontrer l'inadéquation de l'investissement litigieux à son profil. Le CIF fait valoir qu'il a bien respecté son devoir de conseil en prenant connaissance des besoins, de la situation patrimoniale et du profil de risques de Monsieur [P] avant de lui conseiller d'investir dans le produit BCBB, ainsi que cela ressort clairement des termes de la lettre de mission, que le demandeur a signée et donc a approuvée. S'agissant du profil de risques de Monsieur [P] : ce dernier s'abstient de communiquer son profil de risques. Et les dispositions du 4° de l'article L. 541-8-1 du CMF ne mettent à la charge du CIF qu'une obligation de renseignement sur « la situation financière » du client et « ses objectifs d'investissement » sans qu'il soit fait une seule fois mention de son profil de risques. Sur les risques liés au placement souscrit : Monsieur [P] a lui-même reconnu avoir été informé des risques afférents à son placement dans les documents contractuels (pièce 3.2). Information(s) sur le produit : à titre liminaire, Monsieur [P] ne peut pas se prévaloir de la plaquette d'information réservée au CIF afin d'affirmer que ce dernier lui aurait communiqué des informations « mensongères » puisque Monsieur [P] ne démontre pas que cette plaquette lui a effectivement été remise par le CIF (Pièce demandeur n°3.1). Cette pièce devra donc être écartée du débat et les développements afférents déclarés inopérants. En tout état de cause, les caractéristiques du produit BCBB dont se prévaut le demandeur ressortent, à l'analyse, totalement inopérantes. Concernant la situation financière de la HOLDING : à l'époque de l'investissement litigieux, aucune donnée comptable publique n'indiquait qu'il aurait existé des doutes sur la capacité de cette société à honorer ses engagements. Un rapport publié le 23 janvier 2023, analysant la solvabilité de la SAS BIO C'BON, confirme que la situation financière du groupe était très positive à la date de l'investissement litigieux. Sur l'activité des sociétés supports : le CIF n'a jamais affirmé que les sociétés supports exploitaient directement les fonds de commerce des magasins BIO C'BON, et une telle indication ne figure d'ailleurs nulle part dans les bulletins ou documents remis à Monsieur [P]. En toute hypothèse, la circonstance selon laquelle la FILIALE, véhicule support de l'investissement réalisé, ne détenait pas directement l'actif sous-jacent est dépourvue de toute pertinence au regard de l'économie de l'opération. Sur les primes d'émission : cette prime d'émission est clairement mentionnée dans le bulletin de souscription, ainsi que dans le pacte d'actionnaires signé, et les mentions qui y sont portées sont parfaitement compréhensibles. En tout état de cause, l'existence de cette prime d'émission est indifférente au souhait du demandeur de rentabiliser son placement, qui reposait sur la promesse de rachat de ses actions par la HOLDING, ce rachat étant prévu à l'expiration d'une période de 5 ans, par la levée de l'option du demandeur. Sur la prétendue dissimulation des rémunérations perçues par le CIF : les modalités de rémunération du CIF ont été expressément prévues dans sa « lettre de mission », remise au demandeur, étant au surplus rappelé que le demandeur n'a jamais versé la moindre rémunération au CIF dans le cadre de cette opération. Sur les manquements allégués à une prétendue obligation de suivi : il n'existe aucune obligation légale de suivi d'investissement ni aucun engagement contractuel en la matière, de sorte que l'intervention du CIF se limitait à aider à la souscription de Monsieur [P]. En toutes hypothèses, à supposer que la CIF aurait été tenu à une telle obligation, aucun manquement n'est en tout état de cause démontré per l'INVESTISSEUR. SUR CE, SUR LES FAUTES DU CIF Le tribunal rappelle qu'il n'appartient pas à l'investisseur particulier de démontrer que son CIF a commis une faute : la charge de la preuve de la satisfaction par le CIF de ses obligations professionnelles, légales et réglementaires, dont celles rappelées ci-dessus, pèse sur le débiteur desdites obligations, à savoir sur le CIF. Le tribunal a pris connaissance des pièces versées au débat, et notamment des pièces suivantes du défendeur : Document d'entrée en relation signé du 10 février 2016 (n°2-2) ; Fiche connaissance client signé du même jour (n°2-3) ; Lettre de mission signée du 4 février 2016 (n°2-4) ; Il en ressort que : Le CIF ne prouve pas avoir réalisé une analyse du patrimoine de son client, des objectifs de placement recherchés, ni de son appétit aux risques ; faute d'avoir pu apprécier la situation financière du client, son expérience en matière financière et ses objectifs, le CIF n'a pas respecté les dispositions du 4° de l'article L. 541-8-1 du CMF qui lui ordonne, dans ce cas, de s'abstenir de toute recommandation d'« opérations, instruments et services ». Il n'est versé aucun rapport écrit tel que requis par les textes susvisés (dont notamment l'article 325-7 du règlement général de l'AMF) ou tout autre document qui justifierait des différentes propositions d'investissement faites par le CIF à son client, de leur adéquation au client, de leurs avantages inconvénients et de leurs risques. Aucune information sur les commissions à recevoir par le CIF n'a été fournie au client ; et le CIF n'a également fourni aucune information sur ses relations entretenues avec le groupe BIO C'BON, en violation du 5° de l'article L. 541-8-1 repris ci-dessus. Le tribunal en déduit que le CIF a manqué à ses obligations professionnelles vis-à-vis de Monsieur [P]. Au surplus, il n'est versé au débat aucun élément probant permettant de démontrer que le CIF ait dûment informé l'INVESTISSEUR et attiré son attention sur les caractéristiques particulières du produit BBCB et sur les risques associés. Le CIF fait valoir qu'il n'a jamais remis à Monsieur [P] la plaquette d'information que ce dernier verse au débat et il demande que cette plaquette, réservée aux CIF, soit écartée du débat et que les développements afférents soient déclarés inopérants. Dans cette hypothèse, le tribunal observe cependant (i) que le CIF ne produit aucun autre document qu'il aurait remis à son client début 2016 pour permettre à ce dernier de prendre connaissance des caractéristiques du produit proposé et (ii) qu'il est donc défaillant dans son obligation de loyauté et d'équité, au mieux des intérêts de son client, en manquant de « communiquer » à son client les informations indispensables à la prise de décision par ce dernier. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal d'analyser le bien-fondé des autres moyens avancés par l'INVESTISSEUR et des autres fautes du CIF alléguées par l'INVESTISSEUR, le tribunal en conclut que le CIF, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer qu'il ait dûment rempli, préalablement à la souscription, son devoir d'analyse, d'information et de conseil relatif à l'opération d'investissement litigieuse vis-à-vis de l'INVESTISSEUR, ce dont il se déduit qu'il a été gravement fautif envers lui dans la phase de conseil du produit avant son investissement. B- SUR LE PREJUDICE MOYENS DU DEMANDEUR L'INVESTISSEUR affirme subir une perte certaine et irréversible de la totalité du capital investi : le garant, la HOLDING, sous procédure de liquidation judiciaire après la cession de ses activités au groupe CARREFOUR, est grevée d'un passif de plus de 200 millions d'euros et cette procédure, aux dires du liquidateur judiciaire, sera clôturée pour insuffisance d'actifs sans aucune répartition aux créanciers chirographaires, parmi lesquels se trouve le demandeur. la propriété des actions dans la FILIALE (la société BIO DACCROISSEMENT) ne constitue aucunement un palliatif. Les comptes 2020 de la FILIALE confirment l'absence de détention de tout actif et un déficit de plus de 5,3 millions d'euros. A titre principal, l'INVESTISSEUR demande une réparation intégrale du préjudice financier subi, soit 158.000 euros, constitué des 200.000 euros investis initialement au net des 42.000 euros reçus lors des 3 rachats partiels réalisés de 2017 à 2019. A titre subsidiaire, l'INVESTISSEUR demande la réparation de la perte de chance de ne pas contracter ou, à tout le moins, de la perte de chance de souscrire un produit moins hasardeux, qu'il évalue à 95%, justifiant donc une réparation de son préjudice financier à hauteur de 150.100 euros. En outre, l'INVESTISSEUR demande réparation : D'un préjudice accessoire d'immobilisation du capital, au sens des gains manqués. En premier lieu, les sommes investies n'ont produit aucun intérêt alors qu'elles auraient pu en produire, même de manière marginale, sur un support sans risque de type assurance-vie en fonds euro (considéré comme « placement de bon père de famille »). La moyenne des fonds euro avoisine les 2,50% (pièce 1-32) : il sera ainsi retenu un préjudice d'immobilisation du capital investi de 2% l'an, sur la somme investie jusqu'à la date du prononcé du jugement fin 2026, soit 2% de 200.000 euros pendant 10 ans = 40.000 euros. D'un préjudice moral à hauteur de 3.000 euros. REPONSE DU DEFENDEUR Seuls les préjudices actuels et certains peuvent être indemnisés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'investisseur est toujours détenteur des parts sociales acquises dans la FILIALE. De plus, en matière d'indemnisation de préjudice causé par la faute d'un CIF, la jurisprudence fait application de la notion de perte de chance, compte tenu notamment du fait que ce professionnel n'est tenu que d'une obligation de moyen. Or force est de constater qu'il est impossible pour Monsieur [P] de justifier une perte en capital certaine, tant qu'il ne sera pas indemnisé par les organes de la procédure collective de la société holding BIO C'BON, de sorte que, en l'absence d'un préjudice certain, aucune indemnisation ne pourra lui être accordée, à considérer qu'une faute soit préalablement caractérisée à l'encontre du CIF. D'ailleurs, le liquidateur en charge de la procédure collective de BIO C'BON confirme lui-même cette absence de certitude. Ne justifiant d'aucune perte de chance d'investir autrement ou de ne pas investir dans BCBB, la perte de chance est donc nulle. Sur le prétendu préjudice lié à l'immobilisation des capitaux investis : un tel chef de préjudice est mal fondé, car la perte de chance du demandeur de faire fructifier son capital dans un produit d'épargne classique est nulle. Sur le préjudice moral : le demandeur se garde de produire une quelconque pièce qui serait de nature à justifier ce préjudice moral alors que, en cette matière, la Cour de cassation considère que « le préjudice moral ne peut se déduire des seules difficultés financières consécutives aux pertes subies ». Sur le lien de causalité : enfin, il est incontestable que les difficultés rencontrées par le demandeur dans le remboursement de ses investissements et le prétendu préjudice en résultant n'a strictement aucun lien logique ou chronologique avec l'intervention du CIF. En effet, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du groupe BIO C'BON, a été causée, selon les propres déclarations de BIO C'BON et des organes de sa procédure collective, par : Des erreurs de gestion de la part de son dirigeant qui aurait mis en place un système pyramidal s'apparentant à une pyramide de « Ponzi » ; L'accroissement de la concurrence sur le marché « bio » ; Un contexte de perturbations sociales lié aux manifestations des gilets jaunes fin 2018, presque toute l'année 2019, et début 2020 ; Les difficultés de transition vers une nouvelle plate-forme logistique en 2019. Toutes ces circonstances sont étrangères à l'intervention du CIF et ce dernier ne pouvait spécialement anticiper, au-delà de l'information sur les risques qu'il a pu fournir à son client, comme l'ont déjà jugé plusieurs juridictions. Ainsi, le demandeur devra être débouté de l'intégralité de ses demandes, faute de preuve d'un lien de causalité entre les manquements reprochés et les préjudices allégués. SUR CE, SUR LE PREJUDICE La mise en œuvre de la responsabilité civile - délictuelle ou contractuelle - nécessite la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; Le tribunal a retenu la commission par la CIF de fautes dans la vente du produit BBCB à l'INVESTISSEUR, du fait notamment des graves manquements à ses obligation de conseil en phase précontractuelle. En l'espèce, le tribunal retient que l'INVESTISSEUR n'a consenti à s'engager sur le support BBCB que parce qu'il cherchait un placement sécurisé, ce que satisfaisait en apparence l'obligation contractuelle de rachat pesant sur la HOLDING avec la fixation - par avance - d'un rendement garanti minimum de 7% l'an. Que ce placement a, à ce jour, une valeur nulle ou quasi-nulle, causant un préjudice à l'INVESTISSEUR. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est donc établi, le tribunal retenant qu'il est indifférent à cet égard, comme tente de le faire valoir le défendeur, que la situation actuelle du placement soit la conséquence directe de circonstances étrangères au CIF et à son intervention, dont les manifestations des gilets jaunes, qui étaient par nature imprévisibles à la date de souscription. Excluant toute incertitude sur la décision de l'INVESTISSEUR de ne pas investir s'il avait été dûment informé des aléas et risques éventuels de l'opération d'investissement proposée, le tribunal en déduit que le préjudice causé par le manquement du CIF à son devoir d'information et de conseil ne peut consister en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et correspond à l'intégralité de la perte subie. S'agissant de la situation du placement réalisé, le tribunal retient que : l'INVESTISSEUR ne dispose d'aucune perspective de récupération, compte tenu de la situation tant de la FILIALE que de la HOLDING ; il n'a bénéficié d'aucun rendement sur son placement, mais seulement de trois rachats partiels de 14.000 euros chacun en début des années 2017, 2018 et 2019, pour un montant « net investi résiduel » de 158.000 euros. Aussi le tribunal trouve dans les faits de l'espèce les éléments permettant de justifier que l'INVESTISSEUR subit un préjudice personnel, certain, né et actuel, par l'impossibilité dans laquelle il se trouve de disposer librement des fonds qu'il a investis dans le produit BBCB, en l'absence (i) de pouvoir exercer son option de vente auprès de la HOLDING et (ii) de toute valeur et de toute liquidité des actions détenues dans la FILIALE. Le manquement au devoir d'information et de conseil n'engendre pas nécessairement un préjudice consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus favorables. En effet, lorsque le consentement de l'investisseur a été déterminé par la croyance erronée en la sécurité de l'opération, entretenue par l'absence de toute mise en garde sur les risques qui lui étaient inhérents, le préjudice réside dans la réalisation même de l'opération litigieuse et des conséquences patrimoniales qui en découlent : le dommage présente, dans une telle hypothèse, un caractère certain et direct, de sorte qu'il doit être réparé intégralement. Le tribunal retient qu'il convient donc de condamner le CIF à payer à l'INVESTISSEUR une somme correspondant à son investissement initial, au net des rachats partiels déjà réalisés, soit la somme de 158.000 euros. A titre de réparation du préjudice financier accessoire d'immobilisation qu'invoque à juste titre l'INVESTISSEUR, en considération d'un placement sans risque et liquide que ce dernier indique avoir recherché et de la fiscalité pesant sur ce placement et les revenus afférents, le tribunal retient de faire application sur la somme nette investie - baissant progressivement de 200.000 euros à 158.000 euros - d'un taux d'intérêts qu'il fixera à 1% l'an « net», à compter de la date d'investissement, à savoir le 10 février 2016 et jusqu'à la date de prononcé du présent jugement, à savoir le 10 juillet 2026, soit des intérêts que le tribunal valorise à la somme de 17.300 euros. En outre, à compter de la date de prononcé du présent jugement, il sera fait application du taux légal sur la somme qui sera mise à la charge du CIF. En conséquence, le tribunal condamnera le CIF à payer à Monsieur [P] la somme de 175.300 euros (= 158 000 + 17 300) en réparation intégrale du préjudice financier principal subi et du préjudice financier accessoire d'immobilisation du capital, outre les intérêts légaux. Afin d'éviter tout risque d'enrichissement sans cause de l'INVESTISSEUR susceptible de résulter d'une telle condamnation, le tribunal prendra la décision qui est précisée au paragraphe C/ ci-dessous. Enfin l'INVESTISSEUR demande la réparation d'un préjudice moral qu'il quantifié à 3 000 euros. Le tribunal relève que le préjudice moral réparable revêt un caractère extrapatrimonial et non matériel portant atteinte à l'honneur, à la considération, à l'affection voire à l'anxiété ou l'angoisse. En l'espèce, alors que la perte de valeur d'un placement au sein du « patrimoine familial » engendre nécessairement un préjudice de désorganisation budgétaire et d'anxiété qui en découle, le tribunal fera droit à la demande de Monsieur [P], estimant à 3.000 euros le montant de ce préjudice moral, qu'il condamnera le CIF à payer à Monsieur [P]. C/ Sur le risque d'enrichissement sans cause et la subrogation légale Alors que l'INVESTISSEUR aura été intégralement indemnisé en ce compris des « intérêts » sur le montant investi, le tribunal, afin d'éviter tout risque d'enrichissement sans cause susceptible de résulter des décisions qui précèdent, subrogera le CIF, à concurrence des sommes versées en exécution de son obligation d'indemnisation - et à actualiser au taux légal -, dans l'ensemble des droits, actions et créances détenus par l'INVESTISSEUR au titre de son investissement résiduel dans le produit BCBB ; cette subrogation portant notamment sur les actions détenues dans la FILIALE. D/ Sur l'exécution provisoire Le CIF demande que soit écartée l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 514-1 du code de procédure civile en l'absence de garanties de restitution en cas de réformation, cet article disposant que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, le tribunal estime que les circonstances ne justifient pas qu'il en dispose autrement et dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, qui est de droit. E/ Sur les autres demandes (…) » Le défendeur, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens. Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le CIF à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : condamne la société MEILLEURTAUX PLACEMENT à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 175.300 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts légaux à compter du 10 juillet 2026, dit que la société MEILLEURTAUX PLACEMENT sera subrogée, à concurrence des sommes versées en exécution de son obligation d'indemnisation ci-dessus - et à actualiser au taux légal - dans l'ensemble des droits, actions et créances détenus par Monsieur [V] [P] au titre de son investissement dans le produit BBCB ; cette subrogation portant notamment sur les actions détenues dans la société BIO DACCROISSEMENT, condamne la société MEILLEURTAUX PLACEMENT à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, condamne la société MEILLEURTAUX PLACEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA, la condamne en outre à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe et M. Emmanuel Ramé, M. Thierry Marquès. Délibéré le 30 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-14T09:28:18.063Z.