Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 10 juillet 2026, n° J2025000622
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LA COSTASCHERMANN MASSELIN ASSOCIESSOCIETE DE GESTION [I] [U]
Exposé du litige
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 9 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2025000622 ET : SELASU HDS représentée par Maître [C] [Z], administrateur judiciaire de la succession [I] [U], dont le siège social est [Adresse 1] Partie intervenante volontaire : assistée de Maître DUMAINE-MARTIN Stéphane, avocat et comparant par Maître Delay-Peuch Nicole, avocat (A377) AFFAIRE 2024032934 ENTRE : Mme [U] épouse [X] [H], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Maître GEISSMANN ACHILLE Béatrice, avocat (G0033) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représentée par Maître Virginie Trehet, avocat (J119) ET : 1) M. [E] [O], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Maître APOLLIS Bruno, avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142) 2) SAS [I] [U] EVOLUTION, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 383 371 960 Partie défenderesse : assistée du CABINET COHEN AMIR-ASLANI & ASSOCIES représentée par Maître Clarisse Brely, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240) 3) SAS SOCIETE DE GESTION [I] [U], dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 732 037 056 Partie défenderesse : assistée du CABINET COHEN AMIR-ASLANI & ASSOCIES représentée par Maître Clarisse Brely, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240) 4) SNC LA COSTA, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 512 632 001 Partie défenderesse : assistée du CABINET COHEN AMIR-ASLANI & ASSOCIES représentée par Maître Clarisse Brely, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240) AFFAIRE 2025016409 ENTRE : Mme [U] épouse [X] [H], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Maître GEISSMANN ACHILLE Béatrice, avocat (G0033) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représentée par Maître Virginie Trehet, avocat (J119) ET : Maître [N] [A], Administrateur judiciaire, en sa qualité de Mandataire Successoral de la succession de Monsieur [I] [U], dont le siège social est [Adresse 6] Partie défenderesse : assistée de Maître DUMAINE-MARTIN Stéphane, avocat et comparant par Maître Delay-Peuch Nicole, avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige M. [P] [U] dit [I] [U] est décédé en [Date décès 1] 2020 sans postérité. Il a laissé un patrimoine composé notamment des parts sociales des sociétés composant le GROUPE [I] [U], regroupées sous la SAS [I] [U] EVOLUTION ci-après « PCE », holding du groupe, pour une valeur estimée à environ 244.000.000 € au jour de son décès, ainsi que d'autres actifs mobiliers et immobiliers. Ayant eu 12 frères et sœurs et de nombreux neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, il laisse 22 héritiers collatéraux suivant acte de notoriété dressé les 24 et 25 mai 2021 (lequel acte a fait l'objet d'un rectificatif le 24 avril 2024) et ce sous réserve de dispositions à cause de mort au profit de M. [O] [E], petit-neveu du défunt, et d'une autre personne. Cette succession, conflictuelle, fait l'objet de nombreuses procédures judiciaires pendantes Cette succession, conflictuelle, fait l'objet de nombreuses procedures judiciaires pendantes devant diverses juridictions. Monsieur [O] [E] dispose en pleine propriété, d'une (1) action de la SAS [I] [U] EVOLUTION (sur 2.002.500 actions, les autres actions dépendant toutes de la succession de [I] [U]). Il occupe actuellement les fonctions de président de cette société, après en avoir été désigné directeur général, selon la décision prise, alors, par [I] [U]. Suivant jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond, le 4 novembre 2021, Maître [N] [A], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [I] [U] avec mission habituelle en la matière (accomplissement des actes visés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa dudit texte). La mission de Maître [A] a, depuis lors, été prorogée, pour la dernière fois, suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 7 mai 2025 pour une durée de 18 mois à compter du 4 novembre 2024. Contestant la gestion de Monsieur [O] [E], Madame [H] [U], épouse [X], petite-nièce du défunt (ci-après Mme [Q] [U]), a introduit la présente instance. Ainsi se présente l'affaire. Procédure RG 2024032934 Par acte en date du 21 mai 2024 remis à tiers présent au domicile, Mme [H] [U] épouse [X] assigne M. [O] [E] ainsi que les sociétés SAS [I] CADRIN EVOLUTION « PCE », SAS SOCIETE DE GESTION [I] [U] « SGPC » et SNC LA COSTA, par actes du même jour délivrés à domicile certains et demande au tribunal de : désigner un administrateur provisoire chargé de gérer les sociétés du Groupe [I] [U] françaises : la SAS [I] [U] EVOLUTION, la SAS SOCIETE DE GESTION [I] [U] et la SNC LA COSTA dans l'attente de la liquidation de la succession de Monsieur [I] [U], désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter les intérêts de l'indivision constituée des héritiers ab intestat de Monsieur [I] [U] détenant les actions de ce dernier dans la société PCE (99,99 %) et dans la société SGPC (5,5 %), Condamner in solidum, et sous astreinte, Monsieur [O] [E] et les sociétés défenderesses à communiquer aux débats un certain nombre de documents sociaux relatifs à la gestion des sociétés défenderesses pour les exercices 2021, 2022 et 2023. Plusieurs autres demandes sont également formulées, notamment : juger nulles et de nul effet toutes les décisions votées en assemblées et décisions prises par Monsieur [O] [E] dans les sociétés SAS [I] [U] EVOLUTION, SAS SOCIETE DE GESTION [I] [U] et SNC LA COSTA, modifier, sous astreinte, le registre des actionnaires et le fichier des bénéficiaires effectifs des sociétés [I] [U] EVOLUTION et SOCIETE DE GESTION [I] [U] pour y voir mentionnée l'indivision successorale composée des héritiers ab intestat de Monsieur [I] [U], représentée par le mandataire ad hoc, condamner Monsieur [O] [E] à rembourser aux sociétés [I] [U] EVOLUTION, SOCIETE DE GESTION [I] [U] et LACOSTA des sommes détournées à son profit personnel. Les parties défenderesses ont conclu en réponse à l'audience du 25 septembre 2025. RG: 2025016409 Par acte en date du 17 février 2025, remis à personne habilitée, Mme [H] [U] épouse [X] assigne Maître [N] [A], Administrateur Judiciaire, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de M. [I] [U] et demande au tribunal de : prononcer la jonction avec l'instance principale enrôlée sous le N° RG 2024032934 qui vient à l'audience du 6 mars 2024, juger que l'assignation et les conclusions récapitulatives sont dénoncées à Maître [N] [A] ès-qualités de mandataire successoral de Monsieur [I] [U] afin qu'elle présente ses observations sur les demandes formulées par Madame [H] [U] [X], juger que le jugement à intervenir sera opposable à Maître [N] [A] èsqualités de mandataire successoral de Monsieur [I] [U]. Me [A] ès-qualités de mandataire successoral de Monsieur [I] [U] a conclu en réponse à l'audience du 4 septembre 2025. Par jugement du 31 octobre 2025, le tribunal de céans a : joint les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024032934 et 2025016409 sous le numéro J2025000622, rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée à la requête de Mme [H] [U] épouse [X], soulevée par les défendeurs, déclaré Mme [H] [U] épouse [X] recevable mais dit y avoir lieu de surseoir à statuer sur ses demandes, dans l'attente des décisions définitives des juridictions compétentes appelées à se prononcer sur la dévolution de la succession de M. [I] [U], déclaré Maître [N] [A], Administrateur judiciaire, ès-qualités de mandataire successoral de la succession de M. [I] [U] recevable, mais seulement sur les demandes qui entrent dans le périmètre de sa mission, renvoyé l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 décembre 2025 pour fixation d'un calendrier de procédure. Suivant conclusions en date du 5 mars 2026, Maître [N] [A], Administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de M. [I] [U], demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : La DIRE ET JUGER bien-fondée en ses demandes, En conséquence et y faisant droit, ORDONNER sous astreinte à la SOCIETE [I] [U] EVOLUTION et à la SOCIETE DE GESTION [I] [U] ainsi qu'à Monsieur [O] [E] [U] d'avoir à lui communiquer, ès qualités, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir : * les documents visés dans le courriel de la société DBF AUDIT du 15 novembre 2025 (cf. document n°19) : * Bilan et compte de résultat détaillé des dossiers PCE, SGPC et de leurs filiales (françaises et étrangères) 2023 et 2024 * Contrats de location-gérance (conditions, durée, redevance, obligations du gérant et du bailleur) * Contrats de licence de marque avec l'Allemagne * Conventions de management fees, prestations de services intra-groupe conventions de trésorerie * Registre des immobilisations * Documents relatifs à la propriété intellectuelle (titres de margues, dépôts INPI /EUIPO / OMPIL, certificats de renouvellement) * Grand livre général / balance générale 2023 et 2024 * Situations intermédiaires récentes et détaillés (dernier trimestre ou semestre) * Compte rendu du conseil d'administration et du comité stratégique * Budget prévisionnel et business plan à 3 ans * Suivi de la rentabilité des marques / licences * États détaillés de la facturation intra-groupe et inter-sociétés * Avancement et situation du contrôle fiscal * Baux signés * Titres de propriété des biens loués ou mis en location-gérance * Assurances des actifs * Registres des contrats de location et sous-location * Plan d'amortissement et valeur nette comptable des actifs mis à disposition * Tableaux de suivi des redevances par structure (sur 3 ans) * Reporting mensuel / trimestriel du groupe PAGE 5 * Tableau de bord financier consolidé (marge, EBITDA, cash-flow) * KPI de rentabilité des marques et filiales * Répartition du chiffre d'affaires par activité / zone géographique * Budget / réel par pôle (licences, loyers, prestations) * Plan de trésorerie consolidé * Conventions de mise à disposition de personnel intra-groupe * État des effectifs par entité / pays * Situation des comptes courants d'associés * Litiges en cours (juridiques, fiscaux, prud'homaux) * une copie certifiée du registre des mouvements de titre et de comptes individuels d'actionnaires de PCE et SGPC visée dans le courrier de Maître [J] [W], notaire, du 20 novembre 2025 (cf. document n°20), * tous les documents concernant l'acquisition de la société [I] [U] ITALIE Sr. Et Lr. évoqués dans le rapport de gestion du Président de la société [I] [U] EVOLUTION daté du 10 juin 2025 en prévision de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2025 (cf. constituant la pièce n° 50 de la société PCE- document n°14- page 28), à savoir : * l'acte de cession des parts et ses annexes, * les décisions prises par les gouvernances des deux sociétés, notamment l'administrateur unique pour MDS et par le président de la société SGPC pour la réalisation de cette transaction, * le bordereau CERFA faisant état de la transaction, * la preuve des virements en application de la transaction, * les comptes en banque de la société MDS depuis mai 2025 et jusqu'au 31 décembre 2025 pour confirmation que les sommes sont toujours disponibles sur le compte de la société MDS. * VOIR CONDAMNER in solidum les sociétés [I] [U] EVOLUTION, SOCIETE DE GESTION [I] [U] et Monsieur [O] [E] [U] à payer à Maître [N] [A] ès qualités la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Suivant conclusions régularisées à l'audience du 21 mai 2026, les sociétés SAS [I] [U] EVOLUTION, SAS SOCIETE DE GESTION [I] [U] et SNC LA COSTA, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, suivant conclusions en défense n° 2, de : * DEBOUTER Me [A], ès qualité de mandataire successoral de la succession [I] [U], de toutes ses demandes, qui sont infondées, À titre subsidiaire * LIMITER la communication des documents au strict nécessaire ; * DIRE que les documents seront uniquement consultables au siège ; * RAPPELER à Maître [A] qu'elle ne peut transmettre copie des documents et informations transmises à des tiers et notamment aux héritiers putatifs. En tout état de cause. * CONDAMNER Me [A] à verser à chacune des sociétés [I] [U] EVOLUTION, SOCIETE DE GESTION [I] [U] et SNC LACOST A la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir * DONNER ACTE aux sociétés [I] [U] EVOLUTION, SOCIETE DE GESTION [I] [U] et SNC LACOSTA qu'elles se réservent le droit de conclure sur les demandes de Madame [H] [U] après que les décisions définitives fixant la dévolution successorale aient été rendues. Suivant conclusions en date du 2 avril 2026, régularisées à l'audience du 21 mai 2026, Monsieur [O] [E] [U], demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions récapitulatives en défense, de : Au principal DECLARER Maître [N] [A] irrecevable en toutes ses demandes faute d'intérêt à agir et de qualité pour agir ; DEBOUTER Maître [N] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, DONNER ACTE à Monsieur [O] [E] [U], de son accord pour porter à la connaissance de Maître [A], sitôt qu'elle justifiera d'un intérêt entrant dans le périmètre de sa mission, les documents ci-après, aux conditions suivantes : * Documents concernés : * Rapport d'activités du Groupe (mensuel) * Rolling Forecast (semestriel) * Reporting de trésorerie (mensuel) * Comptes détaillés (annuel) * consultable seulement au siège des sociétés PCE et SGPC et sans possibilité d'en obtenir une copie ; * engagement strict de non divulgation de leur contenu, à l'égard de quiconque A titre infiniment subsidiaire, surabondamment et en tout état de cause, ECARTER l'exécution provisoire de droit au visa de l'article 514-1 du code de procédure civile, laquelle n'est pas compatible avec la nature de l'affaire ; CONDAMNER Maître [N] [A] à verser à Monsieur [O] [E]-[U] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 21 mai 2026, la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], Administrateur Judiciaire, saisie en sa qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [U], ainsi désignée suivant jugement du 20 mai 2026, en remplacement de Maître [N] [A], Administrateur Judiciaire, initialement désignée dans les mêmes fonctions, suivant jugement en date du 4 novembre 2021, intervient volontairement par voie de conclusions d'intervention volontaire, régularisées à ladite audience. Par ces conclusions, la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], Administrateur Judiciaire demande ès qualités de : DIRE ET JUGER recevable et bien-fondée la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], agissant en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [U] en ses demandes, En conséquence et y faisant droit, AU PREALABLE : DECLARER la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], agissant en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [U], recevable en son intervention volontaire, ORDONNER la mise hors de cause de Maître [N] [A], agissant initialement en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [U] ENSUITE : ORDONNER … Par ses conclusions d'intervention volontaire, la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], Administrateur Judiciaire, ès qualités, reprend à l'identique les demandes formulées par Maître [N] [A], ès qualités, dans ses conclusions en date du 5 mars 2026, citées plus haut. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure. A l'audience collégiale en date du 21 mai 2026, à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président demande à l'un des juges de présenter un rapport dans les conditions de l'article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations au soutien de leurs écritures, le président de la formation collégiale clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties et motivation Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties en leurs écritures et à l'audience, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen. Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais constituent tout au plus des moyens, de telle sorte qu'il n'y a lieu d'y répondre. Sur l'irrecevabilité opposée à Me [A] es-qualités, par M. [O] [E] [U] Attendu que par jugement du 31 octobre 2025, le tribunal de céans a, entre autres, déclaré Maître [N] [A], Administrateur judiciaire, ès-qualités de mandataire successoral de la succession de [I] [U] recevable, mais seulement sur les demandes qui entrent dans le périmètre de sa mission ; que la question de l'irrecevabilité soulevée à nouveau ayant déjà été tranchée et aucun moyen nouveau n'étant soulevé, il n'y a pas lieu d'y revenir ; le tribunal écartera en conséquence cette demande ; Sur l'intervention volontaire de la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], agissant en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [I] [U] et la mise hors de cause de Maître [N] [A], agissant initialement en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement ladite succession Attendu que la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], administrateur judiciaire se présente à l'audience collégiale du tribunal le 21 mai 2026 et produit une copie du jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 20 mai 2026 par le président du tribunal judiciaire de Paris ; que ce jugement a été communiqué aux parties à titre de pièce versée au débat sous le n° 25 ; Attendu que ce jugement du 20 mai 2026 désigne notamment, en remplacement de Maître [N] [A], pour une durée de 18 mois à compter du 20 mai 2026 la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [I] [U] ; Attendu que la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], ès qualités, soutient sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile que son intervention volontaire est recevable ; Attendu que les parties à l'instance n'ont pas élevé de protestation à l'intervention volontaire de la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], ès qualités, le tribunal la dira recevable, à titre principal, en lieu et place de Maître [N] [A] ; Attendu que Maître [A] ès qualités, qui demande sa mise hors de cause, n'a plus à figurer en qualité de partie à la présente instance, le tribunal la mettra hors de cause ; Le tribunal constate en outre que la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], ès qualités, déclare reprendre à son compte et à l'identique, l'intégralité des moyens et demandes de Maître [A] ès qualités telles que figurant dans son dernier jeu de conclusions ; Sur la demande de communication de documents sous astreinte formée à l'encontre de la [I] [U] EVOLUTION « PCE » et à la SOCIETE DE GESTION [I] [U] « SGPC » ainsi qu'à M. [O] [E] [U] La SELASU HDS, administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [U] soutient qu'elle ne reçoit plus communication des éléments essentiels lui permettant de suivre la gestion du GROUPE [I] [U], et de s'assurer de l'évolution de sa valorisation depuis le décès de [I] [U], laquelle succession est titulaire de 99,99 % des parts sociales (M. [E] étant propriétaire de l'ordre de 0,001 % des parts considérées) de « PCE », société holding financière du groupe, laquelle détient 94,5 % de la SOCIETE DE GESTION [I] [U], société holding « opérationnelle » du groupe (les 5,5 % restant relevant directement de la succession), ou à tout le moins de leur valeur patrimoniale. Cette communication de pièce lui est indispensable à l'exercice de sa mission au regard d'une absence de visibilité sur les flux de licences de marques, sur des opérations de cessions d'actif et opérations de restructurations internationales des actifs constituant l'actif successoral. Les sociétés « PCE », « SGPC » et SNC LA COSTA répliquent que : la communication des documents réclamés par la SELASU HDS, ès qualités, n'entre pas dans ses prérogatives du mandataire successoral : tant que la dévolution successorale de [I] [U] n'a pas été définitivement fixée, les actions soumises à agrément (à savoir les 2.002.499 actions de PCE et les 11 actions de SGPC) sont gelées et ne peuvent être attribuées en l'absence de partage ni faire l'objet d'une demande d'agrément, la SELASU HDS, ès qualités, dispose des informations nécessaires à l'exercice de son mandat qui lui ont été communiquées spontanément par les sociétés du groupe ; elle sollicite des documents qui lui ont déjà été communiqués, la demande de communication excède le droit limité d'accès des actionnaires et méconnaît le secret des affaires (L.151-1 du code de commerce) : la dévolution successorale n'étant pas fixée, les héritiers ne sont que putatifs et, dès lors, nonagréés, ils sont privés des droits financiers et politiques et ne peuvent se prévaloir du droit à la communication des documents sociaux. la SELASU HDS, ès qualités, ne peut donc avoir plus de droit que ses représentés et, dès lors, la communication ne peut être que sur une base volontaire de SGPC et PCE, la SELASU HDS qui succède à Me [A] est seule responsable des difficultés de communication, Me [A] ayant refusé de participer à plusieurs réunions ou assemblées générales des sociétés SGPC et PCE. M. [O] [E] [U] réplique sur le caractère infondé de la communication des pièces et informations exigée car la SELASU HDS, ès qualités, n'administre pas les titres sociaux dépendant de la succession et n'exerce aucune prérogative d'associée et la communication des pièces demandées n'entre pas dans le périmètre de sa mission.
Motifs
Sur ce, Attendu que la SELASU HDS, ès qualités, déclare à l'audience n'agir pas sur le fondement des droits de l'associé en raison de l'absence d'agréement prévu à l'article 15 des statuts de PCE, mais sur le fondement des pouvoirs légaux qu'elle tire des articles 813-1 et suivants du code civil et de l'article 784 du même code tandis que les défendeurs répliquent que l'administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [I] [U], ne dispose que d'un mandat de représentation qui ne lui confère aucune prérogative particulière relativement aux actifs successoraux, notamment aucun droit de participer à la vie sociale ou de réclamer les documents dus aux actionnaires ; Attendu que la demande de communication de pièces ne se conçoit que dans l'hypothèse où une partie se prévaut d'un document sans en assurer la transmission à l'autre partie, ce qui est distinct d'une demande de production forcée de pièces détenues par une partie ; Attendu que cette dernière situation, qui est précisément celle dont est présentement saisi le tribunal par la demande de la SELASU HDS, ès qualités de mandataire successoral de la succession de [I] [U], est régie par l'article 142 du code de procédure civile, lequel dispose : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 » ; Attendu que cette demande consiste, a contrario d'une demande de communication de pièces, à requérir la production par une partie d'une pièce dont elle ne fait pas état dans ses écritures ; la procédure de production forcée constitue par conséquent une exception au principe de l'initiative probatoire. Elle ne peut dès lors être mobilisée qu'à des conditions strictes, qui ne sauraient être présumées : En premier lieu, il incombe à la partie demanderesse de justifier d'un motif légitime pour solliciter la production d'un document qu'elle ne détient pas, En deuxième lieu, le demandeur doit démontrer que la pièce sollicitée est nécessaire à la solution du litige dans la mesure où la demande doit être indispensable à la manifestation de la vérité. Le caractère utile de la pièce ne peut être apprécié de manière hypothétique ou générale, mais doit résulter d'un lien direct, évident et déterminant avec les prétentions formulées, En troisième lieu, l'existence des documents dont la production est demandée doit être au moins vraisemblable. En effet, la charge de la preuve pèse sur la partie requérante : celle-ci doit démontrer non seulement l'existence plausible des pièces sollicitées, mais également qu'elles sont effectivement détenues par la partie adverse à l'encontre de laquelle une injonction sous astreinte est sollicitée, En quatrième lieu, la demande de production forcée ne peut porter sur un ensemble général de pièces indéterminées. Une telle formulation serait contraire à l'esprit de l'institution de la production forcée de pièces, Enfin, la demande de production forcée de pièces relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; Attendu que le tribunal retient que : Si SELASU HDS, ès qualités, a précisé la liste exacte des documents dont elle demande communication forcée, les défenderesses ont établi par leurs écritures et les débats à l'audience que beaucoup de ces documents ou informations ont déjà été communiquées en son temps à Me [A] ou que celle-ci a refusé d'assister à de nombreuses réunions avec les sociétés, en ce compris des assemblées générales, La demande de communication de ces pièces se heurte aux dispositions (i) légales relatives aux prérogatives du représentant qui ne saurait avoir plus de pouvoirs que le représenté (article 1159 du code civil) et (ii) légales et statutaires en matière de secret des affaires des sociétés défenderesses et en matière de droit de communication aux associés, ce que la SELASU HDS, ès qualités, n'est pas, Le tribunal dira que la demande de la SELASU HDS, ès qualités, ne satisfait pas aux exigences strictes posées en matière de production forcée de pièces ; Le tribunal, en conséquence, faisant usage de son pouvoir souverain, au vu des dispositions légales et doctrinales rappelées plus haut, et après avoir pris connaissance des moyens, résumés ci-avant, respectivement soutenus par les parties dans leurs conclusions écrites et à l'audience, retient que l'intervenante volontaire échoue à démontrer son droit à bénéficier de la communication des pièces sollicitées ; Le tribunal, en conséquence, déboutera la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [I] [U] de cette demande. Sur l'application de l'article 700 CPC Compte tenu de la solution qui sera donnée à l'incident, le tribunal réservera les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [I] [U], qui succombe. En raison du sens de la décision qui sera rendue, et sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les moyens et demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après ; Le tribunal rappelant qu'il a statué par jugement du 31 octobre 2025 en ordonnant le sursis à statuer sur les demandes au fond des parties, dans l'attente des décisions définitives des juridictions compétentes appelées à se prononcer sur la dévolution de la succession de M. [I] [U], réouvrira les débats et renverra l'affaire au rôle des parties ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Ecarte l'irrecevabilité opposée à Maître [N] [A] ès qualités, par M. [O] [E] [U], Dit recevable l'intervention volontaire de la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], en sa qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [U], à titre principal, en lieu et place de Maître [N] [A] Met hors de cause Maître [N] [A], ès qualités, Déboute la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], en sa qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [U] de l'ensemble de ses demandes, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, notamment les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Réouvre les débats et renvoie l'affaire au rôle des parties, Laisse à la charge de la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], en sa qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [U] les dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,69 € dont 20,57 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant M. Etienne Huré, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Etienne Huré, Mme Corinne Delaye. Délibéré le 25 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 9 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2025000622 ET : SELASU HDS représentée par Maître [C] [Z], administrateur judiciaire de la succession [I] [U], dont le siège social est [Adresse 1] Partie intervenante volontaire : assistée de Maître DUMAINE-MARTIN Stéphane, avocat et comparant par Maître Delay-Peuch Nicole, avocat (A377) AFFAIRE 2024032934 ENTRE : Mme [U] épouse [X] [H], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Maître GEISSMANN ACHILLE Béatrice, avocat (G0033) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représentée par Maître Virginie Trehet, avocat (J119) ET : 1) M. [E] [O], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Maître APOLLIS Bruno, avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142) 2) SAS [I] [U] EVOLUTION, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 383 371 960 Partie défenderesse : assistée du CABINET COHEN AMIR-ASLANI & ASSOCIES représentée par Maître Clarisse Brely, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240) 3) SAS SOCIETE DE GESTION [I] [U], dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 732 037 056 Partie défenderesse : assistée du CABINET COHEN AMIR-ASLANI & ASSOCIES représentée par Maître Clarisse Brely, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240) 4) SNC LA COSTA, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 512 632 001 Partie défenderesse : assistée du CABINET COHEN AMIR-ASLANI & ASSOCIES représentée par Maître Clarisse Brely, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240) AFFAIRE 2025016409 ENTRE : Mme [U] épouse [X] [H], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Maître GEISSMANN ACHILLE Béatrice, avocat (G0033) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représentée par Maître Virginie Trehet, avocat (J119) ET : Maître [N] [A], Administrateur judiciaire, en sa qualité de Mandataire Successoral de la succession de Monsieur [I] [U], dont le siège social est [Adresse 6] Partie défenderesse : assistée de Maître DUMAINE-MARTIN Stéphane, avocat et comparant par Maître Delay-Peuch Nicole, avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige M. [P] [U] dit [I] [U] est décédé en [Date décès 1] 2020 sans postérité. Il a laissé un patrimoine composé notamment des parts sociales des sociétés composant le GROUPE [I] [U], regroupées sous la SAS [I] [U] EVOLUTION ci-après « PCE », holding du groupe, pour une valeur estimée à environ 244.000.000 € au jour de son décès, ainsi que d'autres actifs mobiliers et immobiliers. Ayant eu 12 frères et sœurs et de nombreux neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, il laisse 22 héritiers collatéraux suivant acte de notoriété dressé les 24 et 25 mai 2021 (lequel acte a fait l'objet d'un rectificatif le 24 avril 2024) et ce sous réserve de dispositions à cause de mort au profit de M. [O] [E], petit-neveu du défunt, et d'une autre personne. Cette succession, conflictuelle, fait l'objet de nombreuses procédures judiciaires pendantes Cette succession, conflictuelle, fait l'objet de nombreuses procedures judiciaires pendantes devant diverses juridictions. Monsieur [O] [E] dispose en pleine propriété, d'une (1) action de la SAS [I] [U] EVOLUTION (sur 2.002.500 actions, les autres actions dépendant toutes de la succession de [I] [U]). Il occupe actuellement les fonctions de président de cette société, après en avoir été désigné directeur général, selon la décision prise, alors, par [I] [U]. Suivant jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond, le 4 novembre 2021, Maître [N] [A], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [I] [U] avec mission habituelle en la matière (accomplissement des actes visés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa dudit texte). La mission de Maître [A] a, depuis lors, été prorogée, pour la dernière fois, suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 7 mai 2025 pour une durée de 18 mois à compter du 4 novembre 2024. Contestant la gestion de Monsieur [O] [E], Madame [H] [U], épouse [X], petite-nièce du défunt (ci-après Mme [Q] [U]), a introduit la présente instance. Ainsi se présente l'affaire. Procédure RG 2024032934 Par acte en date du 21 mai 2024 remis à tiers présent au domicile, Mme [H] [U] épouse [X] assigne M. [O] [E] ainsi que les sociétés SAS [I] CADRIN EVOLUTION « PCE », SAS SOCIETE DE GESTION [I] [U] « SGPC » et SNC LA COSTA, par actes du même jour délivrés à domicile certains et demande au tribunal de : désigner un administrateur provisoire chargé de gérer les sociétés du Groupe [I] [U] françaises : la SAS [I] [U] EVOLUTION, la SAS SOCIETE DE GESTION [I] [U] et la SNC LA COSTA dans l'attente de la liquidation de la succession de Monsieur [I] [U], désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter les intérêts de l'indivision constituée des héritiers ab intestat de Monsieur [I] [U] détenant les actions de ce dernier dans la société PCE (99,99 %) et dans la société SGPC (5,5 %), Condamner in solidum, et sous astreinte, Monsieur [O] [E] et les sociétés défenderesses à communiquer aux débats un certain nombre de documents sociaux relatifs à la gestion des sociétés défenderesses pour les exercices 2021, 2022 et 2023. Plusieurs autres demandes sont également formulées, notamment : juger nulles et de nul effet toutes les décisions votées en assemblées et décisions prises par Monsieur [O] [E] dans les sociétés SAS [I] [U] EVOLUTION, SAS SOCIETE DE GESTION [I] [U] et SNC LA COSTA, modifier, sous astreinte, le registre des actionnaires et le fichier des bénéficiaires effectifs des sociétés [I] [U] EVOLUTION et SOCIETE DE GESTION [I] [U] pour y voir mentionnée l'indivision successorale composée des héritiers ab intestat de Monsieur [I] [U], représentée par le mandataire ad hoc, condamner Monsieur [O] [E] à rembourser aux sociétés [I] [U] EVOLUTION, SOCIETE DE GESTION [I] [U] et LACOSTA des sommes détournées à son profit personnel. Les parties défenderesses ont conclu en réponse à l'audience du 25 septembre 2025. RG: 2025016409 Par acte en date du 17 février 2025, remis à personne habilitée, Mme [H] [U] épouse [X] assigne Maître [N] [A], Administrateur Judiciaire, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de M. [I] [U] et demande au tribunal de : prononcer la jonction avec l'instance principale enrôlée sous le N° RG 2024032934 qui vient à l'audience du 6 mars 2024, juger que l'assignation et les conclusions récapitulatives sont dénoncées à Maître [N] [A] ès-qualités de mandataire successoral de Monsieur [I] [U] afin qu'elle présente ses observations sur les demandes formulées par Madame [H] [U] [X], juger que le jugement à intervenir sera opposable à Maître [N] [A] èsqualités de mandataire successoral de Monsieur [I] [U]. Me [A] ès-qualités de mandataire successoral de Monsieur [I] [U] a conclu en réponse à l'audience du 4 septembre 2025. Par jugement du 31 octobre 2025, le tribunal de céans a : joint les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024032934 et 2025016409 sous le numéro J2025000622, rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée à la requête de Mme [H] [U] épouse [X], soulevée par les défendeurs, déclaré Mme [H] [U] épouse [X] recevable mais dit y avoir lieu de surseoir à statuer sur ses demandes, dans l'attente des décisions définitives des juridictions compétentes appelées à se prononcer sur la dévolution de la succession de M. [I] [U], déclaré Maître [N] [A], Administrateur judiciaire, ès-qualités de mandataire successoral de la succession de M. [I] [U] recevable, mais seulement sur les demandes qui entrent dans le périmètre de sa mission, renvoyé l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 décembre 2025 pour fixation d'un calendrier de procédure. Suivant conclusions en date du 5 mars 2026, Maître [N] [A], Administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de M. [I] [U], demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : La DIRE ET JUGER bien-fondée en ses demandes, En conséquence et y faisant droit, ORDONNER sous astreinte à la SOCIETE [I] [U] EVOLUTION et à la SOCIETE DE GESTION [I] [U] ainsi qu'à Monsieur [O] [E] [U] d'avoir à lui communiquer, ès qualités, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir : * les documents visés dans le courriel de la société DBF AUDIT du 15 novembre 2025 (cf. document n°19) : * Bilan et compte de résultat détaillé des dossiers PCE, SGPC et de leurs filiales (françaises et étrangères) 2023 et 2024 * Contrats de location-gérance (conditions, durée, redevance, obligations du gérant et du bailleur) * Contrats de licence de marque avec l'Allemagne * Conventions de management fees, prestations de services intra-groupe conventions de trésorerie * Registre des immobilisations * Documents relatifs à la propriété intellectuelle (titres de margues, dépôts INPI /EUIPO / OMPIL, certificats de renouvellement) * Grand livre général / balance générale 2023 et 2024 * Situations intermédiaires récentes et détaillés (dernier trimestre ou semestre) * Compte rendu du conseil d'administration et du comité stratégique * Budget prévisionnel et business plan à 3 ans * Suivi de la rentabilité des marques / licences * États détaillés de la facturation intra-groupe et inter-sociétés * Avancement et situation du contrôle fiscal * Baux signés * Titres de propriété des biens loués ou mis en location-gérance * Assurances des actifs * Registres des contrats de location et sous-location * Plan d'amortissement et valeur nette comptable des actifs mis à disposition * Tableaux de suivi des redevances par structure (sur 3 ans) * Reporting mensuel / trimestriel du groupe PAGE 5 * Tableau de bord financier consolidé (marge, EBITDA, cash-flow) * KPI de rentabilité des marques et filiales * Répartition du chiffre d'affaires par activité / zone géographique * Budget / réel par pôle (licences, loyers, prestations) * Plan de trésorerie consolidé * Conventions de mise à disposition de personnel intra-groupe * État des effectifs par entité / pays * Situation des comptes courants d'associés * Litiges en cours (juridiques, fiscaux, prud'homaux) * une copie certifiée du registre des mouvements de titre et de comptes individuels d'actionnaires de PCE et SGPC visée dans le courrier de Maître [J] [W], notaire, du 20 novembre 2025 (cf. document n°20), * tous les documents concernant l'acquisition de la société [I] [U] ITALIE Sr. Et Lr. évoqués dans le rapport de gestion du Président de la société [I] [U] EVOLUTION daté du 10 juin 2025 en prévision de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2025 (cf. constituant la pièce n° 50 de la société PCE- document n°14- page 28), à savoir : * l'acte de cession des parts et ses annexes, * les décisions prises par les gouvernances des deux sociétés, notamment l'administrateur unique pour MDS et par le président de la société SGPC pour la réalisation de cette transaction, * le bordereau CERFA faisant état de la transaction, * la preuve des virements en application de la transaction, * les comptes en banque de la société MDS depuis mai 2025 et jusqu'au 31 décembre 2025 pour confirmation que les sommes sont toujours disponibles sur le compte de la société MDS. * VOIR CONDAMNER in solidum les sociétés [I] [U] EVOLUTION, SOCIETE DE GESTION [I] [U] et Monsieur [O] [E] [U] à payer à Maître [N] [A] ès qualités la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Suivant conclusions régularisées à l'audience du 21 mai 2026, les sociétés SAS [I] [U] EVOLUTION, SAS SOCIETE DE GESTION [I] [U] et SNC LA COSTA, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, suivant conclusions en défense n° 2, de : * DEBOUTER Me [A], ès qualité de mandataire successoral de la succession [I] [U], de toutes ses demandes, qui sont infondées, À titre subsidiaire * LIMITER la communication des documents au strict nécessaire ; * DIRE que les documents seront uniquement consultables au siège ; * RAPPELER à Maître [A] qu'elle ne peut transmettre copie des documents et informations transmises à des tiers et notamment aux héritiers putatifs. En tout état de cause. * CONDAMNER Me [A] à verser à chacune des sociétés [I] [U] EVOLUTION, SOCIETE DE GESTION [I] [U] et SNC LACOST A la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir * DONNER ACTE aux sociétés [I] [U] EVOLUTION, SOCIETE DE GESTION [I] [U] et SNC LACOSTA qu'elles se réservent le droit de conclure sur les demandes de Madame [H] [U] après que les décisions définitives fixant la dévolution successorale aient été rendues. Suivant conclusions en date du 2 avril 2026, régularisées à l'audience du 21 mai 2026, Monsieur [O] [E] [U], demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions récapitulatives en défense, de : Au principal DECLARER Maître [N] [A] irrecevable en toutes ses demandes faute d'intérêt à agir et de qualité pour agir ; DEBOUTER Maître [N] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, DONNER ACTE à Monsieur [O] [E] [U], de son accord pour porter à la connaissance de Maître [A], sitôt qu'elle justifiera d'un intérêt entrant dans le périmètre de sa mission, les documents ci-après, aux conditions suivantes : * Documents concernés : * Rapport d'activités du Groupe (mensuel) * Rolling Forecast (semestriel) * Reporting de trésorerie (mensuel) * Comptes détaillés (annuel) * consultable seulement au siège des sociétés PCE et SGPC et sans possibilité d'en obtenir une copie ; * engagement strict de non divulgation de leur contenu, à l'égard de quiconque A titre infiniment subsidiaire, surabondamment et en tout état de cause, ECARTER l'exécution provisoire de droit au visa de l'article 514-1 du code de procédure civile, laquelle n'est pas compatible avec la nature de l'affaire ; CONDAMNER Maître [N] [A] à verser à Monsieur [O] [E]-[U] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 21 mai 2026, la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], Administrateur Judiciaire, saisie en sa qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [U], ainsi désignée suivant jugement du 20 mai 2026, en remplacement de Maître [N] [A], Administrateur Judiciaire, initialement désignée dans les mêmes fonctions, suivant jugement en date du 4 novembre 2021, intervient volontairement par voie de conclusions d'intervention volontaire, régularisées à ladite audience. Par ces conclusions, la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], Administrateur Judiciaire demande ès qualités de : DIRE ET JUGER recevable et bien-fondée la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], agissant en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [U] en ses demandes, En conséquence et y faisant droit, AU PREALABLE : DECLARER la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], agissant en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [U], recevable en son intervention volontaire, ORDONNER la mise hors de cause de Maître [N] [A], agissant initialement en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [U] ENSUITE : ORDONNER … Par ses conclusions d'intervention volontaire, la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], Administrateur Judiciaire, ès qualités, reprend à l'identique les demandes formulées par Maître [N] [A], ès qualités, dans ses conclusions en date du 5 mars 2026, citées plus haut. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure. A l'audience collégiale en date du 21 mai 2026, à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président demande à l'un des juges de présenter un rapport dans les conditions de l'article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations au soutien de leurs écritures, le président de la formation collégiale clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties et motivation Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties en leurs écritures et à l'audience, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen. Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais constituent tout au plus des moyens, de telle sorte qu'il n'y a lieu d'y répondre. Sur l'irrecevabilité opposée à Me [A] es-qualités, par M. [O] [E] [U] Attendu que par jugement du 31 octobre 2025, le tribunal de céans a, entre autres, déclaré Maître [N] [A], Administrateur judiciaire, ès-qualités de mandataire successoral de la succession de [I] [U] recevable, mais seulement sur les demandes qui entrent dans le périmètre de sa mission ; que la question de l'irrecevabilité soulevée à nouveau ayant déjà été tranchée et aucun moyen nouveau n'étant soulevé, il n'y a pas lieu d'y revenir ; le tribunal écartera en conséquence cette demande ; Sur l'intervention volontaire de la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], agissant en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [I] [U] et la mise hors de cause de Maître [N] [A], agissant initialement en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement ladite succession Attendu que la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], administrateur judiciaire se présente à l'audience collégiale du tribunal le 21 mai 2026 et produit une copie du jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 20 mai 2026 par le président du tribunal judiciaire de Paris ; que ce jugement a été communiqué aux parties à titre de pièce versée au débat sous le n° 25 ; Attendu que ce jugement du 20 mai 2026 désigne notamment, en remplacement de Maître [N] [A], pour une durée de 18 mois à compter du 20 mai 2026 la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [I] [U] ; Attendu que la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], ès qualités, soutient sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile que son intervention volontaire est recevable ; Attendu que les parties à l'instance n'ont pas élevé de protestation à l'intervention volontaire de la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], ès qualités, le tribunal la dira recevable, à titre principal, en lieu et place de Maître [N] [A] ; Attendu que Maître [A] ès qualités, qui demande sa mise hors de cause, n'a plus à figurer en qualité de partie à la présente instance, le tribunal la mettra hors de cause ; Le tribunal constate en outre que la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], ès qualités, déclare reprendre à son compte et à l'identique, l'intégralité des moyens et demandes de Maître [A] ès qualités telles que figurant dans son dernier jeu de conclusions ; Sur la demande de communication de documents sous astreinte formée à l'encontre de la [I] [U] EVOLUTION « PCE » et à la SOCIETE DE GESTION [I] [U] « SGPC » ainsi qu'à M. [O] [E] [U] La SELASU HDS, administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [U] soutient qu'elle ne reçoit plus communication des éléments essentiels lui permettant de suivre la gestion du GROUPE [I] [U], et de s'assurer de l'évolution de sa valorisation depuis le décès de [I] [U], laquelle succession est titulaire de 99,99 % des parts sociales (M. [E] étant propriétaire de l'ordre de 0,001 % des parts considérées) de « PCE », société holding financière du groupe, laquelle détient 94,5 % de la SOCIETE DE GESTION [I] [U], société holding « opérationnelle » du groupe (les 5,5 % restant relevant directement de la succession), ou à tout le moins de leur valeur patrimoniale. Cette communication de pièce lui est indispensable à l'exercice de sa mission au regard d'une absence de visibilité sur les flux de licences de marques, sur des opérations de cessions d'actif et opérations de restructurations internationales des actifs constituant l'actif successoral. Les sociétés « PCE », « SGPC » et SNC LA COSTA répliquent que : la communication des documents réclamés par la SELASU HDS, ès qualités, n'entre pas dans ses prérogatives du mandataire successoral : tant que la dévolution successorale de [I] [U] n'a pas été définitivement fixée, les actions soumises à agrément (à savoir les 2.002.499 actions de PCE et les 11 actions de SGPC) sont gelées et ne peuvent être attribuées en l'absence de partage ni faire l'objet d'une demande d'agrément, la SELASU HDS, ès qualités, dispose des informations nécessaires à l'exercice de son mandat qui lui ont été communiquées spontanément par les sociétés du groupe ; elle sollicite des documents qui lui ont déjà été communiqués, la demande de communication excède le droit limité d'accès des actionnaires et méconnaît le secret des affaires (L.151-1 du code de commerce) : la dévolution successorale n'étant pas fixée, les héritiers ne sont que putatifs et, dès lors, nonagréés, ils sont privés des droits financiers et politiques et ne peuvent se prévaloir du droit à la communication des documents sociaux. la SELASU HDS, ès qualités, ne peut donc avoir plus de droit que ses représentés et, dès lors, la communication ne peut être que sur une base volontaire de SGPC et PCE, la SELASU HDS qui succède à Me [A] est seule responsable des difficultés de communication, Me [A] ayant refusé de participer à plusieurs réunions ou assemblées générales des sociétés SGPC et PCE. M. [O] [E] [U] réplique sur le caractère infondé de la communication des pièces et informations exigée car la SELASU HDS, ès qualités, n'administre pas les titres sociaux dépendant de la succession et n'exerce aucune prérogative d'associée et la communication des pièces demandées n'entre pas dans le périmètre de sa mission. Sur ce, Attendu que la SELASU HDS, ès qualités, déclare à l'audience n'agir pas sur le fondement des droits de l'associé en raison de l'absence d'agréement prévu à l'article 15 des statuts de PCE, mais sur le fondement des pouvoirs légaux qu'elle tire des articles 813-1 et suivants du code civil et de l'article 784 du même code tandis que les défendeurs répliquent que l'administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [I] [U], ne dispose que d'un mandat de représentation qui ne lui confère aucune prérogative particulière relativement aux actifs successoraux, notamment aucun droit de participer à la vie sociale ou de réclamer les documents dus aux actionnaires ; Attendu que la demande de communication de pièces ne se conçoit que dans l'hypothèse où une partie se prévaut d'un document sans en assurer la transmission à l'autre partie, ce qui est distinct d'une demande de production forcée de pièces détenues par une partie ; Attendu que cette dernière situation, qui est précisément celle dont est présentement saisi le tribunal par la demande de la SELASU HDS, ès qualités de mandataire successoral de la succession de [I] [U], est régie par l'article 142 du code de procédure civile, lequel dispose : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 » ; Attendu que cette demande consiste, a contrario d'une demande de communication de pièces, à requérir la production par une partie d'une pièce dont elle ne fait pas état dans ses écritures ; la procédure de production forcée constitue par conséquent une exception au principe de l'initiative probatoire. Elle ne peut dès lors être mobilisée qu'à des conditions strictes, qui ne sauraient être présumées : En premier lieu, il incombe à la partie demanderesse de justifier d'un motif légitime pour solliciter la production d'un document qu'elle ne détient pas, En deuxième lieu, le demandeur doit démontrer que la pièce sollicitée est nécessaire à la solution du litige dans la mesure où la demande doit être indispensable à la manifestation de la vérité. Le caractère utile de la pièce ne peut être apprécié de manière hypothétique ou générale, mais doit résulter d'un lien direct, évident et déterminant avec les prétentions formulées, En troisième lieu, l'existence des documents dont la production est demandée doit être au moins vraisemblable. En effet, la charge de la preuve pèse sur la partie requérante : celle-ci doit démontrer non seulement l'existence plausible des pièces sollicitées, mais également qu'elles sont effectivement détenues par la partie adverse à l'encontre de laquelle une injonction sous astreinte est sollicitée, En quatrième lieu, la demande de production forcée ne peut porter sur un ensemble général de pièces indéterminées. Une telle formulation serait contraire à l'esprit de l'institution de la production forcée de pièces, Enfin, la demande de production forcée de pièces relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; Attendu que le tribunal retient que : Si SELASU HDS, ès qualités, a précisé la liste exacte des documents dont elle demande communication forcée, les défenderesses ont établi par leurs écritures et les débats à l'audience que beaucoup de ces documents ou informations ont déjà été communiquées en son temps à Me [A] ou que celle-ci a refusé d'assister à de nombreuses réunions avec les sociétés, en ce compris des assemblées générales, La demande de communication de ces pièces se heurte aux dispositions (i) légales relatives aux prérogatives du représentant qui ne saurait avoir plus de pouvoirs que le représenté (article 1159 du code civil) et (ii) légales et statutaires en matière de secret des affaires des sociétés défenderesses et en matière de droit de communication aux associés, ce que la SELASU HDS, ès qualités, n'est pas, Le tribunal dira que la demande de la SELASU HDS, ès qualités, ne satisfait pas aux exigences strictes posées en matière de production forcée de pièces ; Le tribunal, en conséquence, faisant usage de son pouvoir souverain, au vu des dispositions légales et doctrinales rappelées plus haut, et après avoir pris connaissance des moyens, résumés ci-avant, respectivement soutenus par les parties dans leurs conclusions écrites et à l'audience, retient que l'intervenante volontaire échoue à démontrer son droit à bénéficier de la communication des pièces sollicitées ; Le tribunal, en conséquence, déboutera la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [I] [U] de cette demande. Sur l'application de l'article 700 CPC Compte tenu de la solution qui sera donnée à l'incident, le tribunal réservera les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [I] [U], qui succombe. En raison du sens de la décision qui sera rendue, et sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les moyens et demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après ; Le tribunal rappelant qu'il a statué par jugement du 31 octobre 2025 en ordonnant le sursis à statuer sur les demandes au fond des parties, dans l'attente des décisions définitives des juridictions compétentes appelées à se prononcer sur la dévolution de la succession de M. [I] [U], réouvrira les débats et renverra l'affaire au rôle des parties ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Ecarte l'irrecevabilité opposée à Maître [N] [A] ès qualités, par M. [O] [E] [U], Dit recevable l'intervention volontaire de la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], en sa qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [U], à titre principal, en lieu et place de Maître [N] [A] Met hors de cause Maître [N] [A], ès qualités, Déboute la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], en sa qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [U] de l'ensemble de ses demandes, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, notamment les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Réouvre les débats et renvoie l'affaire au rôle des parties, Laisse à la charge de la SELASU HDS, représentée par Maître [C] [Z], en sa qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [U] les dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,69 € dont 20,57 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant M. Etienne Huré, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Etienne Huré, Mme Corinne Delaye. Délibéré le 25 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1159, code civil 813-1, code de procedure civile 870, code de procedure civile 142, code de procedure civile 328, code civil 784). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Partages - désigne un représentant de l'héritier défaillant · n° 25/01568
en commun : code civil 813-1, code civil 784
- 9 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/53866
en commun : code civil 813-1, code civil 784
- 15 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/12929
en commun : code civil 813-1, code civil 784
- 16 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00925
en commun : code civil 813-1, code civil 784
- 16 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/53367
en commun : code civil 813-1, code civil 784
- 16 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/51238
en commun : code civil 813-1, code civil 784
- 22 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/13481
en commun : code civil 813-1, code civil 784
- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/54556
en commun : code civil 813-1, code civil 784
Mise à jour de la source le 2026-07-14T10:23:35.890Z.