Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 23 juin 2026, n° 25/02733
Exposé du litige
PREMIERE CHAMBRE 23 Juin 2026 N° RG 25/02733 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OMKW Code NAC : 72A S.D.C. LE PANORAMIQUE C/ DGFIP CENTRE VAL DE [Localité 1], curateur à la succession de [N] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame BELLAN, Vice-Présidente Monsieur FORTON, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 12 Mai 2026 devant Madame VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par : Madame BELLAN, Vice-Présidente --==o0§0o==-- DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “SDC LE PANORAMIQUE” de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet AMI ILE DE FRANCE AGENCE DE [Localité 2] SARL dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Me Aurélie GUERRE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Me Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSE DGFIP DUCENTRE VAL DE [Localité 3] ET DU DEPARTEMENT DU LOIRET, Gestion des Patrimoines Privés d’[Localité 4], sis [Adresse 3], curatrice à la succession de [N] [R] --==o0§0o==-- Madame [N] [R] était copropriétaire des lots 88 et 159 dans l’immeuble situé dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5]. Elle est décédée le 20 mars 2023 à [Localité 6]. L'administration des domaines en la personne de Monsieur le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret a été nommée curateur de la succession par ordonnance du 14 octobre 2024. Par acte exploit en date du 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires "SDC [Adresse 5]" de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à Cormeilles-en-Parisis, représenté par son syndic la société Ami Ile-de-France et Me [U], a fait citer la Direction générale des finances publiques du Centre Val de Loire et département du Loiret, gestion des patrimoines privés d'Orléans, prise en la personne de Monsieur le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamner au paiement des charges impayées, dommages et intérêts et frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, mais également envoyées à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 8 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la DGFIP du Centre, Val de [Localité 3] et [Localité 7] au paiement des sommes suivantes : - 7831,22 € au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 12 novembre 2025, la capitalisation des intérêts, - 3000 € à titre de dommages-intérêts, - 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Régulièrement assignée à personne morale et suivant courrier du 3 octobre 2025, la direction régionale des finances publiques du centre Val de [Localité 3] et du Loiret, pôle régional de gestion des patrimoines privés, en sa qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Madame [N] [R], a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la demande de paiement des charges de copropriété arrêtée au 8 avril 2025 à hauteur de 6668,35 €. Elle a sollicité le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires s'agissant des dommages et intérêts à hauteur de 3000 € ainsi que la demande en paiement des frais irrépétibles à hauteur de 2500 €. Sollicitée par le greffe suite à la notification des nouvelles conclusions du syndicat des copropriétaires, elle a indiqué qu'elle ne souhaitait pas répondre. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la demande en paiement des charges de copropriété La direction nationale des finances publiques du Centre Val de [Localité 3] et département du Loiret, représentée par son directeur, peut intervenir dans le cadre de la présente instance conformément aux articles R2331–1, R2331–3, R2331–6 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle a été nommée curateur à la succession déclarée vacante de Madame [N] [R] par une ordonnance rendue le 14 octobre 2024. En l’espèce, la DGFIP du Centre, Val de [Localité 3] et Loiret ne souhaite pas intervenir à l’instance, mais a écrit un courrier ci-dessus rappelé. En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l'article 35 du Décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale dont il résulte que Madame [N] [R] était propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n° 88 et 159, une fiche d’immeuble, - la copie intégrale de l’acte de décès de Madame [N] [R], étant précisé que le décès est intervenu le 20 mars 2023, - l’ordonnance du 14 octobre 2024 visant à la désignation de la DGFIP Centre Val de [Localité 3] en qualité de curatrice de la succession vacante de Madame [N] [R], - un compte individuel copropriétaire, - des appels de fonds et de provisions, - les procès-verbaux des assemblées générales des 21 juin 2022, 22 juin 2023, 30 mai 2024, 3 juin 2025, - le contrat de syndic. Il résulte des pièces versées aux débats que la somme due au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2025 inclus, s’élève la somme hors frais de 6851,22 euros, que la DGFIP sera condamnée à payer. Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Il sera fait droit à la demande en paiement des frais nécessaires à hauteur de 80 euros, correspondant à deux mises en demeure, les autres frais augmentant artificiellement la dette. Par ailleurs, les frais d'avocat entrent dans le cadre des frais irrépétibles. Il convient en conséquence de condamner la direction nationale des finances publiques du Centre Val de [Localité 3] et département du Loiret à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6931,22 €, au titre des charges de copropriété impayées du troisième trimestre 2023 au quatrième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343 –2 du Code civil. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’une conduite fautive de la part du défunt ou de la DGFIP qui lui aurait causé un préjudice distinct du simple retard de paiement. Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée au titre des dommages et intérêts. Sur les autres demandes Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice, ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La direction nationale des finances publiques du Centre Val de [Localité 3] et département du Loiret, qui succombe, supportera les dépens. Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne la direction nationale des finances publiques du Centre Val de [Localité 3] et département du Loiret à payer au syndicat des copropriétaires "SDC [Adresse 5]" de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5] les sommes suivantes: - 6931,22 €, au titre des charges de copropriété impayées du troisième trimestre 2023 au quatrième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025; - 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343 –2 du Code civil ; Rejette le surplus des demandes et notamment la demande de dommages et intérêts ; Rappelle que la Direction Nationale des finances publiques du Centre Val de [Localité 3] et département du Loiret ne peut, en sa qualité de curateur d'une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d'aucune somme excédant l'actif successoral recueilli ; Condamne la direction nationale des finances publiques du Centre Val de [Localité 3] et département du Loiret aux dépens, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 23 juin 2026. Le Greffier, La Présidente, Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS Notification le : Me Aurélie GUERRE
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE 23 Juin 2026 N° RG 25/02733 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OMKW Code NAC : 72A S.D.C. LE PANORAMIQUE C/ DGFIP CENTRE VAL DE [Localité 1], curateur à la succession de [N] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame BELLAN, Vice-Présidente Monsieur FORTON, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 12 Mai 2026 devant Madame VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par : Madame BELLAN, Vice-Présidente --==o0§0o==-- DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “SDC LE PANORAMIQUE” de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet AMI ILE DE FRANCE AGENCE DE [Localité 2] SARL dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Me Aurélie GUERRE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Me Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSE DGFIP DUCENTRE VAL DE [Localité 3] ET DU DEPARTEMENT DU LOIRET, Gestion des Patrimoines Privés d’[Localité 4], sis [Adresse 3], curatrice à la succession de [N] [R] --==o0§0o==-- Madame [N] [R] était copropriétaire des lots 88 et 159 dans l’immeuble situé dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5]. Elle est décédée le 20 mars 2023 à [Localité 6]. L'administration des domaines en la personne de Monsieur le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret a été nommée curateur de la succession par ordonnance du 14 octobre 2024. Par acte exploit en date du 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires "SDC [Adresse 5]" de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à Cormeilles-en-Parisis, représenté par son syndic la société Ami Ile-de-France et Me [U], a fait citer la Direction générale des finances publiques du Centre Val de Loire et département du Loiret, gestion des patrimoines privés d'Orléans, prise en la personne de Monsieur le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamner au paiement des charges impayées, dommages et intérêts et frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, mais également envoyées à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 8 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la DGFIP du Centre, Val de [Localité 3] et [Localité 7] au paiement des sommes suivantes : - 7831,22 € au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 12 novembre 2025, la capitalisation des intérêts, - 3000 € à titre de dommages-intérêts, - 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Régulièrement assignée à personne morale et suivant courrier du 3 octobre 2025, la direction régionale des finances publiques du centre Val de [Localité 3] et du Loiret, pôle régional de gestion des patrimoines privés, en sa qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Madame [N] [R], a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la demande de paiement des charges de copropriété arrêtée au 8 avril 2025 à hauteur de 6668,35 €. Elle a sollicité le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires s'agissant des dommages et intérêts à hauteur de 3000 € ainsi que la demande en paiement des frais irrépétibles à hauteur de 2500 €. Sollicitée par le greffe suite à la notification des nouvelles conclusions du syndicat des copropriétaires, elle a indiqué qu'elle ne souhaitait pas répondre. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties. MOTIFS Sur la demande en paiement des charges de copropriété La direction nationale des finances publiques du Centre Val de [Localité 3] et département du Loiret, représentée par son directeur, peut intervenir dans le cadre de la présente instance conformément aux articles R2331–1, R2331–3, R2331–6 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle a été nommée curateur à la succession déclarée vacante de Madame [N] [R] par une ordonnance rendue le 14 octobre 2024. En l’espèce, la DGFIP du Centre, Val de [Localité 3] et Loiret ne souhaite pas intervenir à l’instance, mais a écrit un courrier ci-dessus rappelé. En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l'article 35 du Décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale dont il résulte que Madame [N] [R] était propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n° 88 et 159, une fiche d’immeuble, - la copie intégrale de l’acte de décès de Madame [N] [R], étant précisé que le décès est intervenu le 20 mars 2023, - l’ordonnance du 14 octobre 2024 visant à la désignation de la DGFIP Centre Val de [Localité 3] en qualité de curatrice de la succession vacante de Madame [N] [R], - un compte individuel copropriétaire, - des appels de fonds et de provisions, - les procès-verbaux des assemblées générales des 21 juin 2022, 22 juin 2023, 30 mai 2024, 3 juin 2025, - le contrat de syndic. Il résulte des pièces versées aux débats que la somme due au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2025 inclus, s’élève la somme hors frais de 6851,22 euros, que la DGFIP sera condamnée à payer. Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Il sera fait droit à la demande en paiement des frais nécessaires à hauteur de 80 euros, correspondant à deux mises en demeure, les autres frais augmentant artificiellement la dette. Par ailleurs, les frais d'avocat entrent dans le cadre des frais irrépétibles. Il convient en conséquence de condamner la direction nationale des finances publiques du Centre Val de [Localité 3] et département du Loiret à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6931,22 €, au titre des charges de copropriété impayées du troisième trimestre 2023 au quatrième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343 –2 du Code civil. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’une conduite fautive de la part du défunt ou de la DGFIP qui lui aurait causé un préjudice distinct du simple retard de paiement. Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée au titre des dommages et intérêts. Sur les autres demandes Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice, ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La direction nationale des finances publiques du Centre Val de [Localité 3] et département du Loiret, qui succombe, supportera les dépens. Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne la direction nationale des finances publiques du Centre Val de [Localité 3] et département du Loiret à payer au syndicat des copropriétaires "SDC [Adresse 5]" de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5] les sommes suivantes: - 6931,22 €, au titre des charges de copropriété impayées du troisième trimestre 2023 au quatrième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025; - 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343 –2 du Code civil ; Rejette le surplus des demandes et notamment la demande de dommages et intérêts ; Rappelle que la Direction Nationale des finances publiques du Centre Val de [Localité 3] et département du Loiret ne peut, en sa qualité de curateur d'une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d'aucune somme excédant l'actif successoral recueilli ; Condamne la direction nationale des finances publiques du Centre Val de [Localité 3] et département du Loiret aux dépens, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 23 juin 2026. Le Greffier, La Présidente, Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS Notification le : Me Aurélie GUERRE
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