Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 2 juin 2026, n° 25/01304
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 9 juillet 2020, la S.A. BNP PARIBAS FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [R] [G] un crédit d’un montant de 14.000,00 euros, remboursable en 72 échéances de 228,14 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 5,41% et un taux annuel effectif global de 5,55%. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. BNP PARIBAS FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2024, mis en demeure Monsieur [R] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 21 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée du 5 septembre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et lui a demandé le paiement de l’intégralité du prêt. En date du 1er octobre 2024, la S.A. BNP PARIBAS FINANCE a cédé à la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sa créance à l’égard de Monsieur [R] [G]. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a ensuite fait assigner Monsieur [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de : 6.536,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,41% à compter du 5 septembre 2024 au titre de la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, au titre de le résolution judiciaire du contrat avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; la capitalisation des intérêts est demandée ; 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 2 avril 2026, la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal. Cité par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [G] n’est pas comparant ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 202-6 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort. Selon l’article 472 et 474 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 juillet 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion. Par conséquent, l’action en paiement est recevable. 2. Sur la déchéance du terme En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin). La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin). 1. En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant que « le prêteur pourra résilie le présent contrat après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat… » (Conditions et modalités de résiliation du contrat). 2. 3. Cette clause, qui ne prévoit aucun préavis laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite. 4. La mise en demeure du 17 août 2024 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite. La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED. La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit. 3. Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt n'ont pas été réglées depuis mai 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de l'emprunteur. 4. Sur la déchéance du droit aux intérêts La S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED demande à bénéficier des intérêts contractuels. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. En application des dispositions des articles L. 312-19 et 21, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28, au moyen d’un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur afin de faciliter l’exercice de son droit de rétractation. En application de l’article 1176 du code civil, “lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.” Selon l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre aux emprunteurs un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21, est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, l’offre de contrat de crédit versée aux débats a été souscrite par la voie électronique, impliquant l’absence de remise d’un exemplaire papier à l’emprunteur. Or, le bordereau de rétractation annexé à cette offre n’est utilisable qu’en l’imprimant et en l’envoyant par lettre recommandée avec accusé de réception, et non par la voie électronique. Ainsi, le bordereau de rétractation, qui ne respecte pas le parallélisme de la forme dans laquelle l’offre préalable de crédit a été souscrite est irrégulier et le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef. Compte tenu de ce manquement contractuel de la part du prêteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt litigieux depuis l’origine. Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. 5. Sur le montant de la créance Il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] [G] doit ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. Il sera, en conséquence, condamné à payer à la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 3.213,14 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (14.000,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (10.786,86 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12). En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel annuel prévu par le crédit litigieux s’élève à 5,41% ; dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [G] payer à la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 3.213,14 euros au titre du solde du crédit qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal. Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED devient sans objet, étant rappelé, en tout état de cause, que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l'article L.312-38 du code de la consommation. 4. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [G], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L’équité commande à Monsieur [R] [G] à verser à la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED une somme qu'il est équitable de fixer à 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED recevable en son action ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée, PRONONCE la résolution judiciaire du crédit affecté souscrit le 9 juillet 2020 par Monsieur [R] [G] aux torts de ce dernier, CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 3.213,14 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal ; DEBOUTE la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens, DÉBOUTE la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED du surplus de ses demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01304 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O63O MINUTE N° : 26/1091 S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE BNP PERSONAL FINANCE c/ [R] [G] Copie certifiée conforme le : à : Copie exécutoire délivrée le : à :Me HKH AVOCATS COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 JUIN 2026 ; Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE BNP PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Adresse 3] IRLANDE représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat plaidant DEMANDERESSE ET Monsieur [R] [G] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant DÉFENDEUR EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 9 juillet 2020, la S.A. BNP PARIBAS FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [R] [G] un crédit d’un montant de 14.000,00 euros, remboursable en 72 échéances de 228,14 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 5,41% et un taux annuel effectif global de 5,55%. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. BNP PARIBAS FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2024, mis en demeure Monsieur [R] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 21 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée du 5 septembre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et lui a demandé le paiement de l’intégralité du prêt. En date du 1er octobre 2024, la S.A. BNP PARIBAS FINANCE a cédé à la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sa créance à l’égard de Monsieur [R] [G]. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a ensuite fait assigner Monsieur [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de : 6.536,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,41% à compter du 5 septembre 2024 au titre de la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, au titre de le résolution judiciaire du contrat avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; la capitalisation des intérêts est demandée ; 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 2 avril 2026, la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal. Cité par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [G] n’est pas comparant ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 202-6 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort. Selon l’article 472 et 474 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 juillet 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion. Par conséquent, l’action en paiement est recevable. 2. Sur la déchéance du terme En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin). La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin). 1. En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant que « le prêteur pourra résilie le présent contrat après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat… » (Conditions et modalités de résiliation du contrat). 2. 3. Cette clause, qui ne prévoit aucun préavis laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite. 4. La mise en demeure du 17 août 2024 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite. La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED. La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit. 3. Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt n'ont pas été réglées depuis mai 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de l'emprunteur. 4. Sur la déchéance du droit aux intérêts La S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED demande à bénéficier des intérêts contractuels. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. En application des dispositions des articles L. 312-19 et 21, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28, au moyen d’un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur afin de faciliter l’exercice de son droit de rétractation. En application de l’article 1176 du code civil, “lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.” Selon l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre aux emprunteurs un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21, est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, l’offre de contrat de crédit versée aux débats a été souscrite par la voie électronique, impliquant l’absence de remise d’un exemplaire papier à l’emprunteur. Or, le bordereau de rétractation annexé à cette offre n’est utilisable qu’en l’imprimant et en l’envoyant par lettre recommandée avec accusé de réception, et non par la voie électronique. Ainsi, le bordereau de rétractation, qui ne respecte pas le parallélisme de la forme dans laquelle l’offre préalable de crédit a été souscrite est irrégulier et le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef. Compte tenu de ce manquement contractuel de la part du prêteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt litigieux depuis l’origine. Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. 5. Sur le montant de la créance Il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] [G] doit ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. Il sera, en conséquence, condamné à payer à la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 3.213,14 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (14.000,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (10.786,86 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12). En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel annuel prévu par le crédit litigieux s’élève à 5,41% ; dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [G] payer à la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 3.213,14 euros au titre du solde du crédit qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal. Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED devient sans objet, étant rappelé, en tout état de cause, que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l'article L.312-38 du code de la consommation. 4. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [G], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L’équité commande à Monsieur [R] [G] à verser à la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED une somme qu'il est équitable de fixer à 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED recevable en son action ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée, PRONONCE la résolution judiciaire du crédit affecté souscrit le 9 juillet 2020 par Monsieur [R] [G] aux torts de ce dernier, CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 3.213,14 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal ; DEBOUTE la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens, DÉBOUTE la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED du surplus de ses demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:30:26.852Z.