notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 2 juin 2026, n° 25/01305

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 6 juillet 2022, la S.A. [Q] BANQUE a consenti à Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I] un prêt d’un montant de 18.000,00 euros remboursable en 84 mensualités de 252,55 euros, hors assurances, moyennant un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 4,77% et un taux annuel effectif global fixe de 4,89%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. [Q] BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2024, mis en demeure Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2024, la banque les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

En date du 30 juin 2024, la S.A. [Adresse 1] a cédé à la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sa créance à l’égard de Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I].

Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a ensuite fait assigner Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de : 
16.669,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,77% à compter du 7 juin 2024 au titre de la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, au titre de le résolution judiciaire du contrat avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; la capitalisation des intérêts est demandée ; 
800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience de plaidoirie du 2 avril 2026, la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Puis, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a rejeté toute irrégularité.

Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I], comparants en personne, reconnaissent la dette, indiquent avoir eu des problèmes financiers et signalent avoir déposé un dossier à la Commission de surendettement du Val d’Oise qui a arrêté un plan de mesures.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Le jugement sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

A titre liminaire, Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I] indiquent la Commission de surendettement du Val d’Oise a imposé des mesures sans pour autant communique aucun document en ce sens.

Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler que les dispositions des articles L.331-3-1 et L.331-9 du code de la consommation suspendant et interdisant les procédures d’exécution n’empêchent pas un créancier de solliciter la délivrance d’un titre exécutoire constatant sa créance à l’égard de son débiteur faisant l’objet d’une procédure de surendettement.


Il sera appliqué d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 juillet 2022 sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur la forclusion 

Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. 

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion.

Par conséquent, l’action en paiement est recevable.

2. Sur le constat de la déchéance du terme

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin). 

La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin). 

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat et en totalité après une mise en demeure de l’emprunteur (clause 9. Exigibilité anticipée).

Cette clause qui ne prévoit aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement après la réception d’une mise en demeure crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite. 

La mise en demeure du 3 mai 2024 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite. 

La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED. La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.

3. Sur la résolution judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt n'ont pas été réglées depuis le mois de février 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de l'emprunteur.

4. Sur la déchéance du droit aux intérêts 
 
La S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED demande à bénéficier des intérêts contractuels. 

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L. 751-1 du même code.

En l’espèce, il apparaît que le justificatif de consultation du FICP n’est pas produit, de sorte que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit conformément aux prescriptions de l'article L. 312-16 du code précité, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

Compte tenu de ce manquement contractuel de la part du prêteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt litigieux depuis l’origine.

Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

5. Sur le montant de la créance 


Il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I] doivent ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’ils ont déjà versées.

Ils seront, en conséquence, condamnés à payer à la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 14.032,85 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit (18.000,00) et celui, justifié et non contesté, des remboursements mensuels versés par les emprunteurs (3.967,15).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).

En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel prévu par le crédit personnel litigieux s’élève à 4,77%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas inférieurs à ce taux conventionnel.

Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. 

La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat de prêt prévoit la solidarité entre les emprunteurs ; ainsi, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I] au versement de la somme de 14.032,85 euros au titre du capital restant dû et qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal. 

Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l'article L.312-38 du code de la consommation.

6. Sur les demandes accessoires

Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I] qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Il est enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée; 

PRONONCE la résolution judiciaire du crédit souscrit le 6 juillet 2022 par Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I] aux torts de ces derniers ; 

CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au titre du prêt souscrit par Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I] à payer à la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 14.032,85 euros au titre du capital restant dû ; 

DIT que cette somme n’est pas productive d’intérêts, même au taux légal ;

DEBOUTE la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I] aux entiers dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




N° RG 25/01305 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O63S

MINUTE N° : 26/1092




S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE LA SA [Adresse 1]
c/
[R] [G], [W] [I] épouse [G]



Copie certifiée conforme 
le :


à :Monsieur [R] [G]
et
à : Madame [W] [I] épouse [G]

Copie exécutoire délivrée 
le :


à :Me HKH AVOCATS


















COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]


--------------------


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :


ENTRE

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE LA SA [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
 IRLANDE

représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat plaidant




DEMANDERESSE


ET 


Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparant


Madame [W] [I] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]

comparante



DÉFENDEURS




EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 6 juillet 2022, la S.A. [Q] BANQUE a consenti à Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I] un prêt d’un montant de 18.000,00 euros remboursable en 84 mensualités de 252,55 euros, hors assurances, moyennant un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 4,77% et un taux annuel effectif global fixe de 4,89%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. [Q] BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2024, mis en demeure Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2024, la banque les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

En date du 30 juin 2024, la S.A. [Adresse 1] a cédé à la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sa créance à l’égard de Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I].

Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a ensuite fait assigner Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de : 
16.669,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,77% à compter du 7 juin 2024 au titre de la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, au titre de le résolution judiciaire du contrat avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; la capitalisation des intérêts est demandée ; 
800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience de plaidoirie du 2 avril 2026, la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Puis, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a rejeté toute irrégularité.

Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I], comparants en personne, reconnaissent la dette, indiquent avoir eu des problèmes financiers et signalent avoir déposé un dossier à la Commission de surendettement du Val d’Oise qui a arrêté un plan de mesures.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

Le jugement sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

A titre liminaire, Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I] indiquent la Commission de surendettement du Val d’Oise a imposé des mesures sans pour autant communique aucun document en ce sens.

Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler que les dispositions des articles L.331-3-1 et L.331-9 du code de la consommation suspendant et interdisant les procédures d’exécution n’empêchent pas un créancier de solliciter la délivrance d’un titre exécutoire constatant sa créance à l’égard de son débiteur faisant l’objet d’une procédure de surendettement.


Il sera appliqué d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 juillet 2022 sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur la forclusion 

Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. 

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion.

Par conséquent, l’action en paiement est recevable.

2. Sur le constat de la déchéance du terme

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin). 

La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin). 

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat et en totalité après une mise en demeure de l’emprunteur (clause 9. Exigibilité anticipée).

Cette clause qui ne prévoit aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement après la réception d’une mise en demeure crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite. 

La mise en demeure du 3 mai 2024 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite. 

La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED. La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.

3. Sur la résolution judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt n'ont pas été réglées depuis le mois de février 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de l'emprunteur.

4. Sur la déchéance du droit aux intérêts 
 
La S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED demande à bénéficier des intérêts contractuels. 

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L. 751-1 du même code.

En l’espèce, il apparaît que le justificatif de consultation du FICP n’est pas produit, de sorte que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit conformément aux prescriptions de l'article L. 312-16 du code précité, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

Compte tenu de ce manquement contractuel de la part du prêteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt litigieux depuis l’origine.

Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

5. Sur le montant de la créance 


Il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I] doivent ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’ils ont déjà versées.

Ils seront, en conséquence, condamnés à payer à la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 14.032,85 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit (18.000,00) et celui, justifié et non contesté, des remboursements mensuels versés par les emprunteurs (3.967,15).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).

En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel prévu par le crédit personnel litigieux s’élève à 4,77%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas inférieurs à ce taux conventionnel.

Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. 

La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat de prêt prévoit la solidarité entre les emprunteurs ; ainsi, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I] au versement de la somme de 14.032,85 euros au titre du capital restant dû et qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal. 

Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l'article L.312-38 du code de la consommation.

6. Sur les demandes accessoires

Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I] qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Il est enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée; 

PRONONCE la résolution judiciaire du crédit souscrit le 6 juillet 2022 par Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I] aux torts de ces derniers ; 

CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au titre du prêt souscrit par Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I] à payer à la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 14.032,85 euros au titre du capital restant dû ; 

DIT que cette somme n’est pas productive d’intérêts, même au taux légal ;

DEBOUTE la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] née [I] aux entiers dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L331-9, code de la consommation R312-25, code civil L751-1, code de la consommation L331-3-1, code de la consommation L241-1, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:30:46.643Z.