Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 16 juin 2026, n° 25/01232
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 25 janvier 2022, Monsieur [A] [K] [Y] a été recruté comme chargé d’entretien et de maintenance par l’Association FAC-HABITAT, aux droits de laquelle est venue l’Association OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT (ONLE) et a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction représentant un salaire en nature situé à la [Adresse 6]. L’Association ONLE a notifié à Monsieur [A] [K] [Y] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 16 décembre 2024 et lui a rappelé son obligation de restituer le logement de fonction à l’issu d’un délai de préavis de deux mois commençant à courir à compter de la première présentation du courrier de licenciement. Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, l’Association ONLE a fait assigner Monsieur [A] [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : — condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.320,50 euros au titre d’une indemnité d’occupation dues pour les mois de mars, avril, mai et juin 2025 ; — condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.234 euros au titre des travaux de remise en état effectués suite à la reprise des lieux ; — condamner le défendeur au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance et des frais d’exécution à venir. A l’audience du 17 mars 2026, l’Association ONLE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que le défendeur a restitué les clefs. Monsieur [A] [K] [Y], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026. Par courriel du 3 juin 2026, le juge a sollicité une note en délibéré pour que l’Association ONLE justifie de l’original de l’accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice dans le cadre de l’article 659 du code de procédure civile, Par note en délibéré du 4 juin 2026, l’Association ONLE a transmis l’accusé de réception.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les indemnités d’occupation Sur le point de départ des indemnités d’occupation Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Aux termes de l’article L.7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’Etat ou sans le paiement d’une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d’un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu’il perçoit. Selon l’article R.7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l’article L.7212-1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois. L’Association ONLE sollicite l’allocation d’indemnités d’occupation au titre de l’occupation du logement mis à la disposition de son ancien salarié occupé sans droit ni titre pour les périodes de mars, avril, mai et juin 2025, pour un montant de 2.320,50 €. A l’appui de sa demande, l’Association ONLE expose que Monsieur [A] [K] [Y] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail prenant effet à l’issue d’un préavis de 2 mois à compter de la première présentation de la lettre de licenciement aux termes de laquelle il devait rendre le logement et ses effets professionnels. Elle ajoute que le logement a pu finalement être repris le 24 juin 2025, 4 mois après la date de reprise prévue par le contrat, si bien qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation pour les mois de mars, avril, mai et juin 2025 pour un montant total de 2.320,50 euros. L’article VI du contrat de travail du 25 janvier 2022, prévoit que « L’attribution de ce logement représente un salaire en nature. La durée de jouissance est liée à celle de l’exercice des fonctions au titre du présent contrat de travail. En conséquence, si le présent contrat de travail vient à être dénoncé ou rompu, le salarié devra libérer le logement à la date de la rupture du présent contrat ». En application des dispositions précitées, du fait de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur en date du 16 décembre 2024 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception et présenté le 19 décembre 2024, Monsieur [A] [K] [Y] devait quitter le logement de fonction à l’expiration du délai de trois mois, soit à compter du 19 mars 2025 à minuit, donc du 20 mars 2025. En conséquence, aucune indemnité d’occupation ne saurait être due avant le 20 mars 2025. Sur le montant au titre de l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [A] [K] [Y] a restitué les clefs du logement sans toutefois apporter d’élément de nature à démontrer la date exacte de la remise des clefs. L’Association ONLE qui allègue que le logement a finalement pu être repris le 24 juin 2025 sans l’établir, sera déboutée de sa demande d’indemnité mensuelle pour les mois de mars, avril, mai et juin 2025. Au surplus, s’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, il est relevé que la demanderesse réclame des sommes mensuelles différentes sans l’expliciter. Elle ne produit ni les fiches de paie ni les caractéristiques et la localisation des lieux occupés ni des loyers de référence dans le secteur. Sur la demande en paiement des réparations locatives Aux termes de l’article 1731 du code civil, “S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.” Il résulte de cet article qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, le locataire est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives. En l’espèce, l’état des lieux d’entrée n’est pas produit et la demanderesse n’allègue pas de l’absence d’établissement d’état des lieux d’entrée aux termes de son assignation et d’autant plus qu’aucun élément sur le logement occupé par l’ancien salarié n’est versé aux débats. Il y a lieu de débouter l’Association ONLE de sa demande au titre des travaux de réparation. Sur les demandes accessoires : L’Association ONLE partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens. Il y a lieu de rejeter la demande de L’Association ONLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT qu’aucune indemnité d’occupation ne saurait être due avant le 20 mars 2025 ; DEBOUTE l’Association ONLE de sa demande au titre du paiement des indemnités d’occupation pour la période allant de mars, avril, mai et juin 2025 ; DEBOUTE l’Association ONLE de sa demande au titre des travaux de remise en état ; DEBOUTE l’Association ONLE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE l’Association ONLE aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit Fait à [Localité 5] le 16 juin 2026 La greffière La juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 25/01232 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5BM MINUTE N° : Association ONLE - FAC HABITAT c/ [A] [S] [Y] Copie certifiée conforme le : à : Me Aurélie FAURE Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 juin 2026 ; Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) : Association ONLE - FAC HABITAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, ET LE(S) DÉFENDEUR(S) : Monsieur [A] [S] [Y] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant ----------- Le tribunal a été saisi le 12 Novembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 04 Novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 17 Mars 2026, et jugée le 16 juin 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 25 janvier 2022, Monsieur [A] [K] [Y] a été recruté comme chargé d’entretien et de maintenance par l’Association FAC-HABITAT, aux droits de laquelle est venue l’Association OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT (ONLE) et a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction représentant un salaire en nature situé à la [Adresse 6]. L’Association ONLE a notifié à Monsieur [A] [K] [Y] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 16 décembre 2024 et lui a rappelé son obligation de restituer le logement de fonction à l’issu d’un délai de préavis de deux mois commençant à courir à compter de la première présentation du courrier de licenciement. Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, l’Association ONLE a fait assigner Monsieur [A] [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : — condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.320,50 euros au titre d’une indemnité d’occupation dues pour les mois de mars, avril, mai et juin 2025 ; — condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.234 euros au titre des travaux de remise en état effectués suite à la reprise des lieux ; — condamner le défendeur au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance et des frais d’exécution à venir. A l’audience du 17 mars 2026, l’Association ONLE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que le défendeur a restitué les clefs. Monsieur [A] [K] [Y], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026. Par courriel du 3 juin 2026, le juge a sollicité une note en délibéré pour que l’Association ONLE justifie de l’original de l’accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice dans le cadre de l’article 659 du code de procédure civile, Par note en délibéré du 4 juin 2026, l’Association ONLE a transmis l’accusé de réception. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les indemnités d’occupation Sur le point de départ des indemnités d’occupation Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Aux termes de l’article L.7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’Etat ou sans le paiement d’une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d’un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu’il perçoit. Selon l’article R.7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l’article L.7212-1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois. L’Association ONLE sollicite l’allocation d’indemnités d’occupation au titre de l’occupation du logement mis à la disposition de son ancien salarié occupé sans droit ni titre pour les périodes de mars, avril, mai et juin 2025, pour un montant de 2.320,50 €. A l’appui de sa demande, l’Association ONLE expose que Monsieur [A] [K] [Y] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail prenant effet à l’issue d’un préavis de 2 mois à compter de la première présentation de la lettre de licenciement aux termes de laquelle il devait rendre le logement et ses effets professionnels. Elle ajoute que le logement a pu finalement être repris le 24 juin 2025, 4 mois après la date de reprise prévue par le contrat, si bien qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation pour les mois de mars, avril, mai et juin 2025 pour un montant total de 2.320,50 euros. L’article VI du contrat de travail du 25 janvier 2022, prévoit que « L’attribution de ce logement représente un salaire en nature. La durée de jouissance est liée à celle de l’exercice des fonctions au titre du présent contrat de travail. En conséquence, si le présent contrat de travail vient à être dénoncé ou rompu, le salarié devra libérer le logement à la date de la rupture du présent contrat ». En application des dispositions précitées, du fait de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur en date du 16 décembre 2024 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception et présenté le 19 décembre 2024, Monsieur [A] [K] [Y] devait quitter le logement de fonction à l’expiration du délai de trois mois, soit à compter du 19 mars 2025 à minuit, donc du 20 mars 2025. En conséquence, aucune indemnité d’occupation ne saurait être due avant le 20 mars 2025. Sur le montant au titre de l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [A] [K] [Y] a restitué les clefs du logement sans toutefois apporter d’élément de nature à démontrer la date exacte de la remise des clefs. L’Association ONLE qui allègue que le logement a finalement pu être repris le 24 juin 2025 sans l’établir, sera déboutée de sa demande d’indemnité mensuelle pour les mois de mars, avril, mai et juin 2025. Au surplus, s’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, il est relevé que la demanderesse réclame des sommes mensuelles différentes sans l’expliciter. Elle ne produit ni les fiches de paie ni les caractéristiques et la localisation des lieux occupés ni des loyers de référence dans le secteur. Sur la demande en paiement des réparations locatives Aux termes de l’article 1731 du code civil, “S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.” Il résulte de cet article qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, le locataire est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives. En l’espèce, l’état des lieux d’entrée n’est pas produit et la demanderesse n’allègue pas de l’absence d’établissement d’état des lieux d’entrée aux termes de son assignation et d’autant plus qu’aucun élément sur le logement occupé par l’ancien salarié n’est versé aux débats. Il y a lieu de débouter l’Association ONLE de sa demande au titre des travaux de réparation. Sur les demandes accessoires : L’Association ONLE partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens. Il y a lieu de rejeter la demande de L’Association ONLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT qu’aucune indemnité d’occupation ne saurait être due avant le 20 mars 2025 ; DEBOUTE l’Association ONLE de sa demande au titre du paiement des indemnités d’occupation pour la période allant de mars, avril, mai et juin 2025 ; DEBOUTE l’Association ONLE de sa demande au titre des travaux de remise en état ; DEBOUTE l’Association ONLE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE l’Association ONLE aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit Fait à [Localité 5] le 16 juin 2026 La greffière La juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:43:25.695Z.