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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième Chambre Civile, 26 juin 2026, n° 23/00448

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 

Suivant acte sous seing privé en date du 27 octobre 2017, la Société COFIDIM a conclu avec Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] un contrat de construction d'une maison individuelle à [Localité 3], au [Adresse 3], au prix global initial de 199.975 €, à raison de 156.734 € au titre du prix convenu et de 43.241 € au titre des travaux restant à la charge des maîtres de l'ouvrage. 

Suivant actes sous seing privé en date des 10 janvier 2018, 10 juillet 2018 et 22 octobre 2019, la Société COFIDIM a conclu avec Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] des avenants contractuels portant le montant des travaux confiés au constructeur à la somme de 170.094 € au titre du prix convenu.

Le permis de construire a été délivré le 20 février 2018.

L'acte de vente du terrain a été régularisé le 4 juillet 2018.

Le 30 août 2018, une police d'assurance Dommages-ouvrage a été souscrite auprès des MMA.

Le chantier a été déclaré ouvert à compter du 30 août 2018.

La réception du chantier a eu lieu le 22 octobre 2019, avec des réserves.
 
Par courrier en date du 30 octobre 2019, Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] ont notifié à la Société COFIDIM des réserves complémentaires, soit dans le délai de 8 jours prévu à l'article L231-8 du code de la construction et de l'habitation.

La Société COFIDIM a émis un décompte général définitif à hauteur de la somme de 42.003 €, suivi d'un appel de fonds pour achèvement des travaux d'un montant de 33.498,30 €, acceptant le principe de la consignation des 5% correspondant à la somme de 8.504,70 €. Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] ont réglé le 11 février 2020 la somme de 27.771,81 €, laissant impayée la somme de 5.726,49 €.

Par courier en date du 28 juillet 2020, Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] ont en outre dénoncé au constructeur de nouveaux désordres, et ont laissé impayée la somme précitée.

Par décision en date du 31 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, saisi par la Société COFIDIM, a rejeté la demande de provision formée par le constructeur à hauteur de la somme de 5.726,49 €, mais a fait droit à sa demande d'expertise, laquelle a été confiée à monsieur [B].

Parallèlement, par exploit d'huissier en date du 22 décembre 2021, la Société COFIDIM a fait assigner Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] devant le Tribunal de proximité de Montmorency, auquel il était demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, notamment de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.726,49 € au titre du solde des travaux d'équipement réalisés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020, outre la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour résistance abusive, et la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Pour sa part, l'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 août 2022.

Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal de proximité de Montmorency s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise pour trancher le litige opposant la Société COFIDIM à Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K], au regard des demandes reconventionnelles formées par ces derniers, dont le montant dépassait son taux de compétence. 

Le dossier de l'affaire a été transmis le 20 décembre 2022 dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, mais l'une des parties a refusé d'entrer en médiation.

Aux termes de leurs conclusions au fond en date du 23 octobre 2023, Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] ont demandé au tribunal, notamment de :
* Condamner la Société COFIDIM à leur payer la somme de 19.900,90 €, au titre des pénalités de retard et la somme de 12.073,82 €, à parfaire, au titre des suppléments de prix ;
* Condamner la Société COFIDIM à réaliser les travaux nécessaires à la levée de leurs réserves et à la reprises des désordres allégués dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard ;
* Condamner la Société COFIDIM à souscrire, pour leur compte une assurance Dommages-ouvrage conforme, incluant l'intégralité des travaux de construction (charge constructeur et charge maîtres de l'ouvrage), sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard courant à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement ;
* Condamner la Société COFIDIM à leur régler la somme de 2.760,36 € au titre de leur préjudice matériel, la somme de 10.000 € à titre de leur préjudice moral, la somme de 10.000 € au titre de leurs frais irrépétibles, en sus des dépens de l'instance. 

Aux termes de ses conclusions au fond en date du 11 mars 2024, la Société COFIDIM a demandé pour sa part au tribunal, notamment de :
A titre principal, 
Condamner Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à lui payer la somme de 12.431,19 € correspondants au solde des travaux réalisés au titre du contrat de construction de maison individuelle, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020 ;
Subsidiairement,
Condamner Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à lui verser la somme de 11.111,19 € correspondant au solde des travaux réalisés au titre du contrat de construction de maisons individuelle, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020, outre la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus entiers dépens.

La Société COFIDIM a saisi le juge de la mise en état de fins de non recevoir. 

Par décision en date du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- Déclaré Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 12.073,82 € à l'encontre de la Société COFIDIM, 
- Débouté la Société COFIDIM de sa demande aux fins de voir déclarer Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] irrecevables en leur demande reconventionnelle à son encontre au titre des travaux de levée des réserves et des travaux de reprise des désordres apparus postérieurement à la réception,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2024 pour les conclusions récapitulatives des parties, le cas échéant pour clôture et fixation. 

Il n'a pas été interjeté appel de cette ordonnance. 

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Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 12 novembre 2024, la Société COFIDIM demande au tribunal, au visa notamment des articles 1103 et 1104, 1343-1, 1343-2 du Code civil et de l'article R231-7du Code de la construction et de l'habitation, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- débouter Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] de l'ensemble de leur demande, fin et conclusions ; 
En conséquence : 
A titre principal, 
- condamner Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à lui payer la somme de 12.431,19 € correspondants au solde des travaux réalisés au titre du contrat de construction de maison individuelle, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020 ;
Subsidiairement, 
- condamner Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à lui verser la somme de 11.111,19 € correspondant au solde des travaux réalisés au titre du contrat de construction de maisons individuelle, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020 ; 
- ordonner que tous les paiements effectués par les débiteurs s'imputeront en priorité sur les intérêts dus, conformément aux disposition de l'article 1343-1 du Code civil ;
- condamner solidairement Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour résistance abusive ; 
- condamner solidairement Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 3.600 €.
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

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Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 13 novelmbre 2024, Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] demandent au tribunal :
- débouter la Société COFIDIM de l'ensemble de ses demandes à leur encontre ; 
- condamner la Société COFIDIM à leur payer la somme de 19.900,90 € au titre des pénalités de retard ; 
- condamner la Société COFIDIM à réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves suivantes dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard : 
* Réserve n°6 -Plusieurs fissures sur la chape du RDC 
* Réserve n°7- absence de joint périphérique au niveau des baies vitrées 
* Réserve n°8 -Absence joint autour des tuyaux d'évacuation 
* Réserve n°9 - Les fixations des canalisations des eaux usées ne les tiennent pas correctement et sont en nombre insuffisant 
* Réserve n°12 - Absence de lave-mains dans la salle d'eau du RDC 
* Réserve n°13 - Absence de robinetterie de type mitigeur dans la salle d'eau du RDC 
* Réserve n°21 - Présence d'un coffre dans la salle d'eau parentale non conforme aux plans 
* Réserve n°22 -Volets électriques ne sont pas équipés de motorisation radio 
* Réserve n°24 - Pas de seuil de porte de garage prévu au CCMI 
* Réserve n°30 - Fourniture de l'attestation de mise sous pression du plancher chauffant et de l'attestation de mise en chauffage progressif 
* Réserve n°32 - Plusieurs fissures sur l'appui de fenêtre la cuisine 
* Réserve n°33 - Porte de service garage non isolé 
* Réserve n°36 - Gaine VMC mal fixée, sans collier, à la tuile douille 
* Réserve n°52 -Défaut de jonction entre l'écran sous toiture et la tuile à douille VMC 
* Réserve n°38 - Le nombre de té de visite est insuffisant pour le réseau d'évacuations des eaux usée au vide sanitaire 
* Réserve n°39 -Calfeutrement des menuiseries en appui sur la maçonnerie n'est pas dans les règles de l'art 
* Réserve n°40 - Réglage de fin de course des volets 
* Réserve n°45 -Nettoyage des déchets dans le vide sanitaire 
* Réserve n°48 - Nombre de panneaux insuffisant (4 sur 6) 
* Réserve n°49 - Absence de stockage de terre végétale en arrière de la construction 
* Réserve n°57- Les grilles de défense intégrées dans les deux petites fenêtres de façade sud et du garage sont de solidité insuffisante ;
Subsidiairement, si la Société COFIDIM n'était pas condamnée à reprendre les réserves 24, 32, 36, 38 et 52 : 
- condamner la Société COFIDIM à leur verser la somme de 2.250 € HT, soit la somme de 2.700 € TTC ; 
- condamner la Société COFIDIM à réaliser les travaux nécessaires à la reprise des désordres suivants, sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard, dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir : 
* Désordre n°3 : Fissure sous l'appui de fenêtre de la cuisine 
* Désordre n°6 : Canalisation de la chaudière détachée du mur 
Subsidiairement, si la Société COFIDIM n'était pas condamnée à reprendre ces désordres: 
- condamner la Société COFIDIM à leur verser la somme de 1.320 € ; 
- condamner la Société COFIDIM à souscrire, pour leur compte, une assurance Dommages-ouvrage conforme, incluant l'intégralité des travaux de construction (charge constructeur et charge maîtres de l'ouvrage), sous peine d'une astreinte de 200€ par jour de retard courant à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement ; 
- condamner la Société COFIDIM à leur régler la somme de 2.760,36 € au titre de leur préjudice matériel ; 
- condamner la Société COFIDIM à leur régler la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral ; 
- condamner la Société COFIDIM à leur régler la somme de 10.000 € au titre de leurs frais irrépétibles ; 
- indexer les sommes chiffrées par devis ou par Expert sur l'indice du BT01 au jour de la signification par huissier de la décision à intervenir ; 
- condamner la Société COFIDIM à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Motifs

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Sur ce, une ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2025, suivie d'une ordonnance de clôture modificative déplaçant l'exament de l'affaire par le tribunal à son audience de plaidoirie du 6 mars 2026, à l'issue de laquelle, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogé au 26 juin 2026, date du présent jugement, étant précisé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs.

MOTIFS

Il n'est pas contesté que le contrat conclu entre la Société COFIDIM et Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] est un contrat de construction de maison individuelle au sens des articles L230-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Pour rappel, le constructeur de maisons individuelles est tenu à un certain nombre d'obligations générales, contractuelles comme légales. Il est ainsi tenu de respecter les obligations générales de tout constructeur : obligation de conseil, obligation de construire de manière conforme au contrat, obligation de respecter les délais sauf intempéries, force majeure ou cas fortuit et obligation de résultat. Il doit en outre les garanties de tout constructeur : décennale, annale de parfait achèvement, biennale ou de bon fonctionnement.

De son côté, le maître de l'ouvrage doit payer le prix, étant précisé que le contrat doit indiquer le coût total du bâtiment à construire et procéder à une ventilation entre les travaux compris dans le prix et les autres, étant précisé également que la réglementation a prévu un échelonnement des paiements en fonction de l'état d'avancement des travaux et les conditions de paiement du solde des travaux, étant précisé enfin que le maître de l'ouvrage peut aussi opposer une exception d'inexécution à une demande en paiement et demander la compensation.

Sur la demande de la Société COFIDIM en condamnation de Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à lui payer le solde du marché :

Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il est constant que le montant global des travaux confiés à la Société COFIDIM s'élève à la somme de 170.094 € et que Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] ont payé les appels de fonds que la demanderesse a émis à hauteur de la somme de 128.091 €.

Le solde du marché s'élève donc, aux termes du décompte général définitif établi par la Société COFIDIM à la somme de 42.003 €. La Société COFIDIM a donné son accord pour que 5% du prix global, soit (5% x 170.094 €) 8.504,70 € soit consignée, et a par conséquent émis un dernier appel de fonds à hauteur de la somme de 33.498,30 €, sur lesquel Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] ont payé la somme de 27.771,81 €. 

Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] restent donc devoir la somme principale de (5.726,49 € + 8.504,70 €) 14.231,19 € à la Société COFIDIM au titre du solde du marché de construction de leur maison individuelle, au paiement de laquelle il convient de les condamner.

Sur la demande de Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] en condamnation de la Société COFIDIM au titre du retard de livraison 

L'article R231-14 du code de la construction et de l'habitation dispose :
En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i) de l'article L231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.

En l'espèce, le contrat de construction de maison individuelle conclu entre la Société COFIDIM et Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] stipule que la durée d'exécution des travaux sera de 14 mois à compter de l'ouverture du chantier.

Ainsi que précisé plus haut, le chantier a été déclaré ouvert à comtper du 30 août 2018. Les travaux devaient donc être achevés 14 mois plus tard, soit le 30 octobre 2019.

Les travaux ont été réceptionnés le 22 octobre 2019. 

Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] reprochent à la Société COFIDIM :
- de leur avoir livré à cette date une maison qui n'était pas habitable, à défaut de raccordement au réseau de distribution de gaz, les privant par voie de conséquence de chauffage, 
- et de n'avoir pu emménager dans une maison habitable qu'avec 351 jours de retard, soit le 15 octobre 2020, date à laquelle ils arguent avoir réussi à opérer par leurs propres moyens la mise en service de leur chauffage.

Il est constant qu'à la date de la récéption des travaux, les équipements non alimentés en fluide n'ont pu être mis en marche et testés, à défaut de raccordement au réseau de distribution de gaz.

Il est produit aux débats :
- l'attestation de conformité de l'installation électrique de la maison en date du 16 octobre 2019,
- le certificat de conformité de l'installation intérieure de gaz en date du 22 novembre 2019.

Cependant, aux termes du contrat conclu entre les parties, en particulier de la notice descriptive annexée au contrat, il a été convenu que les travaux de Raccordement/Assainissement/Evacuation restaient à la charge du maître de l'ouvrage, en ce compris le choix de l'entreprise qui serait chargée d'y procéder. 

Il ne saurait dès lors être reproché à la Société COFIDIM de ne pas avoir veillé à l'exécution des travaux de raccordement. L'absence de fonctionnement du chauffage à la date de la réception ne saurait lui être reprochée. Dès lors, l'inhabitabilité de la maison à la date de la réception des travaux à défaut d'un chauffage en état de fonctionnement ne lui est pas imputable. 

Aucun retard dans la livraison du bien ne saurait lui être reproché.

Par suite, il convient de déclarer Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] mal fondés en leur demande de condamnation de la Société COFIDIM en paiement de pénalités de retard.

Sur les demandes de Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à l'encontre de la Société COFIDIM au titre des réserves et désordres apparus après la réception

Aux termes de son rapport en date du 11 août 2022, l'expert judiciaire a précisé que les travaux réalisés couvrant les désordres allégués ne pouvaient être pris en compte, a fortiori en l'absence de procès-verbal de constat d'huissier préalable à la reprise de travaux.

Les constatations de l'expert sont les suivantes à partir des réserves émises par Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] ou des désordres dénoncés dans l'année de la réception : 
- Réserve n° 1 : l'ensemble des réseaux étaient raccordés ; la chaudière ne faisait pas de bruit particulier ;
- Réserves n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 29 : non visible ou aucun constat de non conformité, précisant s'agissant de la :
- Réserve n° 5 : la pose du revêtement par l'entreprise valide la réception du support,
- Réserve n° 6 : les fissures dans une chape recouverte par un carrelage ne peuvent être constatées,
- Réserve n° 7 : les finitions posées ne permettent pas de vérifier le point dénoncé par Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K],
- Réserve n° 17 : le constructeur valide le fait qu'il n'a pas été posé de plaque hydrofuge ; les plaques hydrofuges sont obligatoires dans les pièces classées à hygrométrie forte (salle de bains) ; elles ne sont pas obligatoires dans les lièces à hygrométrie moyenne (cuisine ou cellier) ; le traitement appliqué généralisé est donc conforme et au-delà des exigences normatives ;
- Réserve n° 19 : non constaté / le vide sanitaire n'est pas accessible dans des conditions normales avec une hauteur suffisante,
- Réserve n° 20 : non visible/ par ailleurs, il n'existe aucun dommage à ce jour;
- Réserve n° 12 : le lave mains est à la charge du client selon le CCMI et constitue une option validée, puis retirée ;
- Réserve n° 13 : la SDB aménagée par le demandeur est un WC sur le contrat de CCMI ; les équipements sont à la charge du client ; la robinetterie est bien rattachée au lave mains
- Réserve n° 14 : le dispositif fourni par le constructeur est conforme à la règlementation ;
- Réserve n° 15 : conformité selon notice transmise ;
- Réserve n° 16 : ce dispositif n'est pas une obligation dans le cas de tuiles posées sur une pente classique , sur un garage ;
- Réserve n° 18 : l'imperméabilisation du vide sanitaire, qui n'est pas une obligation du DTU, n'est pas mentionnée dans le CCMI ;
- Réserve n° 24 : absence du seuil de porte prévu au CCMI ;
- Réserve n° 25 : conforme ;
- Réserve n° 26 : conforme ;
- Réserve n° 28 : fait ; une attestation de vérification de la perméabilité a bien été fournie ;
- Réserve n° 29 : aucun constat de non conformité ;
- Réserve n° 30 : les plans de l'installation sont fournis ; à ce jour, il n'existe aucun dommage sur le plancher chauffant qui induirait un désordre ;
- Réserve n° 31 : les linteaux sont notés en EXE entre 20 et 40 cm lorsqu'ils sont retroussés ; les constats sur place ne permettent pas l'analyse des sections posées ; les photos transmises ne permettent pas de définir les localisations des sections utilisées ; il n'existe aucun dommage consécutif aux allégations des demandeurs;
- Réserve n° 32 : vu ; microfissures à reprendre ; il s'agit de microfissures de retraits liés aux matériaux, sans conséquences structurelles ;
- Réserve n° 33 : fiche à transmettre ;
- Réserve n° 34 : pas de non conformité constatée ;
- Réserve n° 35 : il existe un arrêt de coulage de la chape du plancher chauffant ; il est inutile d'inspecter la chape ; cette disposition est tout à fait classique ; aucune conformité n'est constatée;
- Réserve n° 36 : les gaines de VMC ne sont pas fixées et écrasées par endroits ; le moteur n'est pas correctement fixé ;
- Réserve n° 37 : le VS n'est pas accessible ; il n'existe aucun dommage consécutif à ce prétendu désordres non accessible ; pas de souci de bouchement ou d'écoulement d'eau;
- Réserve n° 38 : transmettre les plans des réseaux et des trappes de visite ;
- Réserve n° 39 : réserve non visible ; aucun dommage consécutif à ce prétendu désordre n'est constaté;
- Réserve n° 40 : les règlages de fin de course ne présentent pas de non conformité ; les arrêts en butée sont normaux ;
- Réserves n° 41, 42, 43, 47, 51 : fait ;
- Réserve n° 44 : aucun résidu constaté ;
- Réserve n° 45 : à confirmer ; même motif d'accès ;
- Réserve n° 46 : la DAACT est à transmettre par le maître de l'ouvrage aux services instucteurs : fait ;
- Réserve n° 48 : le nombre est conforme à l'étude thermique ;
- Réserve n° 49 : le régalage des terres est à la charge du maître de l'ouvrage ;
- Réserve n° 50 : non constaté ; aucun défaut flagrant visible; le redressage des tableaux peut être effectué ponctuellement ;
- Réserve n° 52 : gaine a priori mal fixée (constat depuis les combles) ;
- Réserve n° 53 : les garanties font partie du CCMI :
- Réserve n° 54 : même remarques que plus haut sur les fixations ;
- Réserve n° 55 : les nourrices sont bien étiquettées / chaque départ ne dispose pas d'une étiquette spécifique ;
- Réserve n° 56 ; le béton des places de parking n'est pas prévu au CCMI ;
- Réserve n° 57 : fournir la fiche technique ;
- Réserve n° 58 : aucune obligation règlementaire ; 
- GPA1 : le volet fonctionne ;
- GPA2 : fonctionne
- GPA3 : constaté ; il s'agit d'une micro-fissure non structurelle ;
- GPA4 : pas de fuite constatée ;
- GPA5 : non constaté ;
- GPA6 : vu, à reprendre.

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L'expert judiciaire conclut que les désordres, malfaçons ou non conformités qu'il a pu constater ont pour causes des défauts d'exécution imputables à la Société COFIDIM et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité.

Il s'ensuit que ces désordres, malfaçons ou non conformités ne sont pas de nature décennale et relèvent du régime de droit commun applicable en matière de responsabilité contractuelle du constructeur, au sens des articles 1103 et 1104 précités du code civil, ainsi que de l'article 1231-1 du même code, lequel dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'expert judiciaire ajoute que le montant des travaux de reprise peut être évalué comme suit :
- seuil garage : 200 €
- reprise des microfissures en façade : 750 €
- fixation des gaines de VMC : 450 €
- récolement des réseaux traitement : 850 €
- fixation des réseaux chaudière : 350 €, 
soit un montant total de 2.600 € ht, soit la somme de 3.120 € ttc, ajoutant que s'agissant de travaux de main d'oeuvre, avec une fourniture de pièces très résiduelle, il n'y a pas lieu d'actualiser le prix selon les conditions économiques actuelles, l'inflation actuellement constatée touchant les matériaux (essentiellement le bois et le métal). 

En l'espèce, la Société COFIDIM n'allègue ni ne justifie qu'elle aurait été empêchée d'exécuter ses obligations par la force majeure.

Il convient par conséquent de condamner la Société COFIDIM à payer à Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] la somme de 3.120 € à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise à la charge du constructeur.

Il convient en outre de juger qu'en application des dispositions de l'article 1347 du code civil, la somme de 3.120 € viendra par compensation de plein droit en déduction de la somme due par les maîtres de l'ouvrage au constructeur.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à payer à la Société COFIDIM la somme totale de (5.726,49 € - 3.120 € + 8.504,70 €) de 11.111,19 €, majorée des intérêts moratoires calculés au taux légal sur la somme de 2.606,49 € à compter du 7 février 2020, date de la mise en demeure restée infructueuse s'agissant de la somme de 5.726,49€, la compensation étant réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première des deux dettes en application de l'article 1348-8 du code civil, et calculés au taux légal sur la somme de 8.504,70 € à compter du présent jugement en ce que cette somme, dont la consignation a été acceptée par la Société COFIDIM, n'a pu produire d'intérêts moratoires, rappel étant fait qu'à compter du présent jugement les versements effectués par Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] s'imputeront sur les sommes restant dues conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil.

Sur les demandes de Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à l'encontre de la Société COFIDIM au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral

S'agissant de la demande de Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] au titre de leur préjudice matériel, Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] sollicitent le remboursement de la somme de 2.760,36 € représentant les loyers versés de novembre 2019 à février 2020 qu'ils ont dû débourser en raison de l'inhabilité de la maison, dépourvue de chauffage.

Cependant, ayant retenu plus haut que l'absence de raccordement de la maison au réseau de gaz, et par conséquent l'absence de chauffage à la date de réception de la maison, leur était imputable, Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] ne sauraient obtenir la condamnation de la Société COFIDIM à les indemniser à hauteur de la somme de 2.760,36 €. 

Il convient de les débouter de ce chef de demande.

S'agissant de la demande de Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] au titre de leur préjudice moral et de jouissance, Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] sollicitent la condamnation de la Société COFIDIM à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.

Il résulte de ce qui précède qu'une partie des réserves dénoncées par Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] a pu être constatée par l'expert judiciaire. Cependant l'absence de gravité des désordres ou malfaçons relevés n'a pu leur causer qu'un préjudice moral et de jouissance limité, qu'il convient d'évaluer à la somme de 2.500 €.

Il convient par conséquent de condamner la Société COFIDIM à payer à Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance et de débouter ces derniers du surplus de leur demande de ce chef.
Sur la demande de Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] en condamnation de la Société COFIDIM à leur fournir une assurance Dommages-ouvrage sous astreinte

Pour rappel, il résulte de l'article L242-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Si le constructeur de maisons individuelles est obligé de s'assurer au titre de l'assurance de responsabilité, il n'est pas tenu de souscrire à une assurances de Dommages-ouvrage dès lors qu'il n'est ni maître de l'ouvrage, ni vendeur, ni promoteur. 

En vertu de l'article L231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle visé à l'article L231-1 du même code doit comporter la référence de l'assurance Dommages-Ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage, ou pour son compte, en application de l'article L242-1 du code des assurances.

En l'espèce, force est de constater que l'assurance Dommages-ouvrage souscrite pour le compte de Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] , dont la référence est reportée dans le contrat de construction de maison individuelle, ne couvre que les travaux à la charge du constructeur, à l'exclusion de ceux restant à la charge du maître de l'ouvrage.

Cependant, l'assurance de Dommages-ouvrage devant nécessairement être souscrite avant l'ouverture du chantier, il convient de déclarer Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] mal fondés en leur demande et de les en débouter.

Sur la demande de la Société COFIDIM en condamnation de Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à l'indemniser au titre de leur résistance abusive 

L'article 1231-6 du code civil dispose :
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la Société COFIDIM ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K], ni d'un préjudice distinct de ce qui se trouve réparé par la condamnation principale prononcée à leur encontre.

Il convient par conséquent de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] aux entiers dépens, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui resteront à la charge de la Société COFIDIM.



Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l'intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter la Société COFIDIM et Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. en l'espèce, n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DIT que Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] restent devoir à la Société COFIDIM la somme de 14.231,19 € au titre du solde du marché de construction de leur maison individuelle ;
CONDAMNE la Société COFIDIM à payer à Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] la somme de 3.120 € à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise des réserves et malfaçons,
DIT que la somme de 3.120 € viendra par compensation de plein droit en déduction de la somme due par les maîtres de l'ouvrage au constructeur.
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à payer à la Société COFIDIM la somme totale de 11.111,19 €, majorée des intérêts moratoires calculés au taux légal sur la somme de 2.606,49 € à compter du 7 février 2020 et calculés au taux légal sur la somme de 8.504,70 € à compter du présent jugement, et ce jusqu'à parfait paiement, rappel étant fait qu'à compter du présent jugement les versements effectués par Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] s'imputeront sur les sommes restant dues conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil ;
CONDAMNE la Société COFIDIM à payer à Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] de leur demande de condamnation de la Société COFIDIM en paiement de pénalités de retard ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] du surplus de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] de leur demande de condamnation de la Société COFIDIM à leur fournir une assurance Dommages-ouvrage sous astreinte ; 
DÉBOUTE la Société COFIDIM de sa demande en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] aux entiers dépens, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui resteront à la charge de la Société COFIDIM ;
DÉBOUTE la Société COFIDIM et Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [F] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN 
 























































Me Ana FERREIRA DA SILVA 
Me Fanny COUTURIER
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE

26 Juin 2026

N° RG 23/00448 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M6NJ 

Code NAC : 54A 

S.A.S.U. COFIDIM

C/

[Z] [I] [K]
[W] [G] épouse [I] [K]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, a rendu le 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 06 Mars 2026 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogé à ce jour. 

Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A.S.U. COFIDIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Ana FERREIRA DA SILVA, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Btissam DAFIA, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [I] [K], né le 12 Novembre 1982 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

Madame [W] [G] ÉPOUSE [I] [K], née le 12 Mars 1986 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Fanny COUTURIER, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Olivier FALGA, avocat plaidant au barreau de PARIS

--==o0§0o==--

FAITS ET PROCÉDURE 

Suivant acte sous seing privé en date du 27 octobre 2017, la Société COFIDIM a conclu avec Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] un contrat de construction d'une maison individuelle à [Localité 3], au [Adresse 3], au prix global initial de 199.975 €, à raison de 156.734 € au titre du prix convenu et de 43.241 € au titre des travaux restant à la charge des maîtres de l'ouvrage. 

Suivant actes sous seing privé en date des 10 janvier 2018, 10 juillet 2018 et 22 octobre 2019, la Société COFIDIM a conclu avec Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] des avenants contractuels portant le montant des travaux confiés au constructeur à la somme de 170.094 € au titre du prix convenu.

Le permis de construire a été délivré le 20 février 2018.

L'acte de vente du terrain a été régularisé le 4 juillet 2018.

Le 30 août 2018, une police d'assurance Dommages-ouvrage a été souscrite auprès des MMA.

Le chantier a été déclaré ouvert à compter du 30 août 2018.

La réception du chantier a eu lieu le 22 octobre 2019, avec des réserves.
 
Par courrier en date du 30 octobre 2019, Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] ont notifié à la Société COFIDIM des réserves complémentaires, soit dans le délai de 8 jours prévu à l'article L231-8 du code de la construction et de l'habitation.

La Société COFIDIM a émis un décompte général définitif à hauteur de la somme de 42.003 €, suivi d'un appel de fonds pour achèvement des travaux d'un montant de 33.498,30 €, acceptant le principe de la consignation des 5% correspondant à la somme de 8.504,70 €. Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] ont réglé le 11 février 2020 la somme de 27.771,81 €, laissant impayée la somme de 5.726,49 €.

Par courier en date du 28 juillet 2020, Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] ont en outre dénoncé au constructeur de nouveaux désordres, et ont laissé impayée la somme précitée.

Par décision en date du 31 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, saisi par la Société COFIDIM, a rejeté la demande de provision formée par le constructeur à hauteur de la somme de 5.726,49 €, mais a fait droit à sa demande d'expertise, laquelle a été confiée à monsieur [B].

Parallèlement, par exploit d'huissier en date du 22 décembre 2021, la Société COFIDIM a fait assigner Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] devant le Tribunal de proximité de Montmorency, auquel il était demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, notamment de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.726,49 € au titre du solde des travaux d'équipement réalisés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020, outre la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour résistance abusive, et la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Pour sa part, l'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 août 2022.

Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal de proximité de Montmorency s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise pour trancher le litige opposant la Société COFIDIM à Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K], au regard des demandes reconventionnelles formées par ces derniers, dont le montant dépassait son taux de compétence. 

Le dossier de l'affaire a été transmis le 20 décembre 2022 dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, mais l'une des parties a refusé d'entrer en médiation.

Aux termes de leurs conclusions au fond en date du 23 octobre 2023, Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] ont demandé au tribunal, notamment de :
* Condamner la Société COFIDIM à leur payer la somme de 19.900,90 €, au titre des pénalités de retard et la somme de 12.073,82 €, à parfaire, au titre des suppléments de prix ;
* Condamner la Société COFIDIM à réaliser les travaux nécessaires à la levée de leurs réserves et à la reprises des désordres allégués dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard ;
* Condamner la Société COFIDIM à souscrire, pour leur compte une assurance Dommages-ouvrage conforme, incluant l'intégralité des travaux de construction (charge constructeur et charge maîtres de l'ouvrage), sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard courant à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement ;
* Condamner la Société COFIDIM à leur régler la somme de 2.760,36 € au titre de leur préjudice matériel, la somme de 10.000 € à titre de leur préjudice moral, la somme de 10.000 € au titre de leurs frais irrépétibles, en sus des dépens de l'instance. 

Aux termes de ses conclusions au fond en date du 11 mars 2024, la Société COFIDIM a demandé pour sa part au tribunal, notamment de :
A titre principal, 
Condamner Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à lui payer la somme de 12.431,19 € correspondants au solde des travaux réalisés au titre du contrat de construction de maison individuelle, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020 ;
Subsidiairement,
Condamner Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à lui verser la somme de 11.111,19 € correspondant au solde des travaux réalisés au titre du contrat de construction de maisons individuelle, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020, outre la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus entiers dépens.

La Société COFIDIM a saisi le juge de la mise en état de fins de non recevoir. 

Par décision en date du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- Déclaré Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 12.073,82 € à l'encontre de la Société COFIDIM, 
- Débouté la Société COFIDIM de sa demande aux fins de voir déclarer Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] irrecevables en leur demande reconventionnelle à son encontre au titre des travaux de levée des réserves et des travaux de reprise des désordres apparus postérieurement à la réception,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2024 pour les conclusions récapitulatives des parties, le cas échéant pour clôture et fixation. 

Il n'a pas été interjeté appel de cette ordonnance. 

***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 12 novembre 2024, la Société COFIDIM demande au tribunal, au visa notamment des articles 1103 et 1104, 1343-1, 1343-2 du Code civil et de l'article R231-7du Code de la construction et de l'habitation, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- débouter Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] de l'ensemble de leur demande, fin et conclusions ; 
En conséquence : 
A titre principal, 
- condamner Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à lui payer la somme de 12.431,19 € correspondants au solde des travaux réalisés au titre du contrat de construction de maison individuelle, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020 ;
Subsidiairement, 
- condamner Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à lui verser la somme de 11.111,19 € correspondant au solde des travaux réalisés au titre du contrat de construction de maisons individuelle, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020 ; 
- ordonner que tous les paiements effectués par les débiteurs s'imputeront en priorité sur les intérêts dus, conformément aux disposition de l'article 1343-1 du Code civil ;
- condamner solidairement Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour résistance abusive ; 
- condamner solidairement Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 3.600 €.
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

***

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 13 novelmbre 2024, Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] demandent au tribunal :
- débouter la Société COFIDIM de l'ensemble de ses demandes à leur encontre ; 
- condamner la Société COFIDIM à leur payer la somme de 19.900,90 € au titre des pénalités de retard ; 
- condamner la Société COFIDIM à réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves suivantes dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard : 
* Réserve n°6 -Plusieurs fissures sur la chape du RDC 
* Réserve n°7- absence de joint périphérique au niveau des baies vitrées 
* Réserve n°8 -Absence joint autour des tuyaux d'évacuation 
* Réserve n°9 - Les fixations des canalisations des eaux usées ne les tiennent pas correctement et sont en nombre insuffisant 
* Réserve n°12 - Absence de lave-mains dans la salle d'eau du RDC 
* Réserve n°13 - Absence de robinetterie de type mitigeur dans la salle d'eau du RDC 
* Réserve n°21 - Présence d'un coffre dans la salle d'eau parentale non conforme aux plans 
* Réserve n°22 -Volets électriques ne sont pas équipés de motorisation radio 
* Réserve n°24 - Pas de seuil de porte de garage prévu au CCMI 
* Réserve n°30 - Fourniture de l'attestation de mise sous pression du plancher chauffant et de l'attestation de mise en chauffage progressif 
* Réserve n°32 - Plusieurs fissures sur l'appui de fenêtre la cuisine 
* Réserve n°33 - Porte de service garage non isolé 
* Réserve n°36 - Gaine VMC mal fixée, sans collier, à la tuile douille 
* Réserve n°52 -Défaut de jonction entre l'écran sous toiture et la tuile à douille VMC 
* Réserve n°38 - Le nombre de té de visite est insuffisant pour le réseau d'évacuations des eaux usée au vide sanitaire 
* Réserve n°39 -Calfeutrement des menuiseries en appui sur la maçonnerie n'est pas dans les règles de l'art 
* Réserve n°40 - Réglage de fin de course des volets 
* Réserve n°45 -Nettoyage des déchets dans le vide sanitaire 
* Réserve n°48 - Nombre de panneaux insuffisant (4 sur 6) 
* Réserve n°49 - Absence de stockage de terre végétale en arrière de la construction 
* Réserve n°57- Les grilles de défense intégrées dans les deux petites fenêtres de façade sud et du garage sont de solidité insuffisante ;
Subsidiairement, si la Société COFIDIM n'était pas condamnée à reprendre les réserves 24, 32, 36, 38 et 52 : 
- condamner la Société COFIDIM à leur verser la somme de 2.250 € HT, soit la somme de 2.700 € TTC ; 
- condamner la Société COFIDIM à réaliser les travaux nécessaires à la reprise des désordres suivants, sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard, dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir : 
* Désordre n°3 : Fissure sous l'appui de fenêtre de la cuisine 
* Désordre n°6 : Canalisation de la chaudière détachée du mur 
Subsidiairement, si la Société COFIDIM n'était pas condamnée à reprendre ces désordres: 
- condamner la Société COFIDIM à leur verser la somme de 1.320 € ; 
- condamner la Société COFIDIM à souscrire, pour leur compte, une assurance Dommages-ouvrage conforme, incluant l'intégralité des travaux de construction (charge constructeur et charge maîtres de l'ouvrage), sous peine d'une astreinte de 200€ par jour de retard courant à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement ; 
- condamner la Société COFIDIM à leur régler la somme de 2.760,36 € au titre de leur préjudice matériel ; 
- condamner la Société COFIDIM à leur régler la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral ; 
- condamner la Société COFIDIM à leur régler la somme de 10.000 € au titre de leurs frais irrépétibles ; 
- indexer les sommes chiffrées par devis ou par Expert sur l'indice du BT01 au jour de la signification par huissier de la décision à intervenir ; 
- condamner la Société COFIDIM à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. 
 
***

Sur ce, une ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2025, suivie d'une ordonnance de clôture modificative déplaçant l'exament de l'affaire par le tribunal à son audience de plaidoirie du 6 mars 2026, à l'issue de laquelle, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogé au 26 juin 2026, date du présent jugement, étant précisé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs.

MOTIFS

Il n'est pas contesté que le contrat conclu entre la Société COFIDIM et Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] est un contrat de construction de maison individuelle au sens des articles L230-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Pour rappel, le constructeur de maisons individuelles est tenu à un certain nombre d'obligations générales, contractuelles comme légales. Il est ainsi tenu de respecter les obligations générales de tout constructeur : obligation de conseil, obligation de construire de manière conforme au contrat, obligation de respecter les délais sauf intempéries, force majeure ou cas fortuit et obligation de résultat. Il doit en outre les garanties de tout constructeur : décennale, annale de parfait achèvement, biennale ou de bon fonctionnement.

De son côté, le maître de l'ouvrage doit payer le prix, étant précisé que le contrat doit indiquer le coût total du bâtiment à construire et procéder à une ventilation entre les travaux compris dans le prix et les autres, étant précisé également que la réglementation a prévu un échelonnement des paiements en fonction de l'état d'avancement des travaux et les conditions de paiement du solde des travaux, étant précisé enfin que le maître de l'ouvrage peut aussi opposer une exception d'inexécution à une demande en paiement et demander la compensation.

Sur la demande de la Société COFIDIM en condamnation de Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à lui payer le solde du marché :

Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il est constant que le montant global des travaux confiés à la Société COFIDIM s'élève à la somme de 170.094 € et que Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] ont payé les appels de fonds que la demanderesse a émis à hauteur de la somme de 128.091 €.

Le solde du marché s'élève donc, aux termes du décompte général définitif établi par la Société COFIDIM à la somme de 42.003 €. La Société COFIDIM a donné son accord pour que 5% du prix global, soit (5% x 170.094 €) 8.504,70 € soit consignée, et a par conséquent émis un dernier appel de fonds à hauteur de la somme de 33.498,30 €, sur lesquel Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] ont payé la somme de 27.771,81 €. 

Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] restent donc devoir la somme principale de (5.726,49 € + 8.504,70 €) 14.231,19 € à la Société COFIDIM au titre du solde du marché de construction de leur maison individuelle, au paiement de laquelle il convient de les condamner.

Sur la demande de Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] en condamnation de la Société COFIDIM au titre du retard de livraison 

L'article R231-14 du code de la construction et de l'habitation dispose :
En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i) de l'article L231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.

En l'espèce, le contrat de construction de maison individuelle conclu entre la Société COFIDIM et Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] stipule que la durée d'exécution des travaux sera de 14 mois à compter de l'ouverture du chantier.

Ainsi que précisé plus haut, le chantier a été déclaré ouvert à comtper du 30 août 2018. Les travaux devaient donc être achevés 14 mois plus tard, soit le 30 octobre 2019.

Les travaux ont été réceptionnés le 22 octobre 2019. 

Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] reprochent à la Société COFIDIM :
- de leur avoir livré à cette date une maison qui n'était pas habitable, à défaut de raccordement au réseau de distribution de gaz, les privant par voie de conséquence de chauffage, 
- et de n'avoir pu emménager dans une maison habitable qu'avec 351 jours de retard, soit le 15 octobre 2020, date à laquelle ils arguent avoir réussi à opérer par leurs propres moyens la mise en service de leur chauffage.

Il est constant qu'à la date de la récéption des travaux, les équipements non alimentés en fluide n'ont pu être mis en marche et testés, à défaut de raccordement au réseau de distribution de gaz.

Il est produit aux débats :
- l'attestation de conformité de l'installation électrique de la maison en date du 16 octobre 2019,
- le certificat de conformité de l'installation intérieure de gaz en date du 22 novembre 2019.

Cependant, aux termes du contrat conclu entre les parties, en particulier de la notice descriptive annexée au contrat, il a été convenu que les travaux de Raccordement/Assainissement/Evacuation restaient à la charge du maître de l'ouvrage, en ce compris le choix de l'entreprise qui serait chargée d'y procéder. 

Il ne saurait dès lors être reproché à la Société COFIDIM de ne pas avoir veillé à l'exécution des travaux de raccordement. L'absence de fonctionnement du chauffage à la date de la réception ne saurait lui être reprochée. Dès lors, l'inhabitabilité de la maison à la date de la réception des travaux à défaut d'un chauffage en état de fonctionnement ne lui est pas imputable. 

Aucun retard dans la livraison du bien ne saurait lui être reproché.

Par suite, il convient de déclarer Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] mal fondés en leur demande de condamnation de la Société COFIDIM en paiement de pénalités de retard.

Sur les demandes de Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à l'encontre de la Société COFIDIM au titre des réserves et désordres apparus après la réception

Aux termes de son rapport en date du 11 août 2022, l'expert judiciaire a précisé que les travaux réalisés couvrant les désordres allégués ne pouvaient être pris en compte, a fortiori en l'absence de procès-verbal de constat d'huissier préalable à la reprise de travaux.

Les constatations de l'expert sont les suivantes à partir des réserves émises par Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] ou des désordres dénoncés dans l'année de la réception : 
- Réserve n° 1 : l'ensemble des réseaux étaient raccordés ; la chaudière ne faisait pas de bruit particulier ;
- Réserves n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 29 : non visible ou aucun constat de non conformité, précisant s'agissant de la :
- Réserve n° 5 : la pose du revêtement par l'entreprise valide la réception du support,
- Réserve n° 6 : les fissures dans une chape recouverte par un carrelage ne peuvent être constatées,
- Réserve n° 7 : les finitions posées ne permettent pas de vérifier le point dénoncé par Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K],
- Réserve n° 17 : le constructeur valide le fait qu'il n'a pas été posé de plaque hydrofuge ; les plaques hydrofuges sont obligatoires dans les pièces classées à hygrométrie forte (salle de bains) ; elles ne sont pas obligatoires dans les lièces à hygrométrie moyenne (cuisine ou cellier) ; le traitement appliqué généralisé est donc conforme et au-delà des exigences normatives ;
- Réserve n° 19 : non constaté / le vide sanitaire n'est pas accessible dans des conditions normales avec une hauteur suffisante,
- Réserve n° 20 : non visible/ par ailleurs, il n'existe aucun dommage à ce jour;
- Réserve n° 12 : le lave mains est à la charge du client selon le CCMI et constitue une option validée, puis retirée ;
- Réserve n° 13 : la SDB aménagée par le demandeur est un WC sur le contrat de CCMI ; les équipements sont à la charge du client ; la robinetterie est bien rattachée au lave mains
- Réserve n° 14 : le dispositif fourni par le constructeur est conforme à la règlementation ;
- Réserve n° 15 : conformité selon notice transmise ;
- Réserve n° 16 : ce dispositif n'est pas une obligation dans le cas de tuiles posées sur une pente classique , sur un garage ;
- Réserve n° 18 : l'imperméabilisation du vide sanitaire, qui n'est pas une obligation du DTU, n'est pas mentionnée dans le CCMI ;
- Réserve n° 24 : absence du seuil de porte prévu au CCMI ;
- Réserve n° 25 : conforme ;
- Réserve n° 26 : conforme ;
- Réserve n° 28 : fait ; une attestation de vérification de la perméabilité a bien été fournie ;
- Réserve n° 29 : aucun constat de non conformité ;
- Réserve n° 30 : les plans de l'installation sont fournis ; à ce jour, il n'existe aucun dommage sur le plancher chauffant qui induirait un désordre ;
- Réserve n° 31 : les linteaux sont notés en EXE entre 20 et 40 cm lorsqu'ils sont retroussés ; les constats sur place ne permettent pas l'analyse des sections posées ; les photos transmises ne permettent pas de définir les localisations des sections utilisées ; il n'existe aucun dommage consécutif aux allégations des demandeurs;
- Réserve n° 32 : vu ; microfissures à reprendre ; il s'agit de microfissures de retraits liés aux matériaux, sans conséquences structurelles ;
- Réserve n° 33 : fiche à transmettre ;
- Réserve n° 34 : pas de non conformité constatée ;
- Réserve n° 35 : il existe un arrêt de coulage de la chape du plancher chauffant ; il est inutile d'inspecter la chape ; cette disposition est tout à fait classique ; aucune conformité n'est constatée;
- Réserve n° 36 : les gaines de VMC ne sont pas fixées et écrasées par endroits ; le moteur n'est pas correctement fixé ;
- Réserve n° 37 : le VS n'est pas accessible ; il n'existe aucun dommage consécutif à ce prétendu désordres non accessible ; pas de souci de bouchement ou d'écoulement d'eau;
- Réserve n° 38 : transmettre les plans des réseaux et des trappes de visite ;
- Réserve n° 39 : réserve non visible ; aucun dommage consécutif à ce prétendu désordre n'est constaté;
- Réserve n° 40 : les règlages de fin de course ne présentent pas de non conformité ; les arrêts en butée sont normaux ;
- Réserves n° 41, 42, 43, 47, 51 : fait ;
- Réserve n° 44 : aucun résidu constaté ;
- Réserve n° 45 : à confirmer ; même motif d'accès ;
- Réserve n° 46 : la DAACT est à transmettre par le maître de l'ouvrage aux services instucteurs : fait ;
- Réserve n° 48 : le nombre est conforme à l'étude thermique ;
- Réserve n° 49 : le régalage des terres est à la charge du maître de l'ouvrage ;
- Réserve n° 50 : non constaté ; aucun défaut flagrant visible; le redressage des tableaux peut être effectué ponctuellement ;
- Réserve n° 52 : gaine a priori mal fixée (constat depuis les combles) ;
- Réserve n° 53 : les garanties font partie du CCMI :
- Réserve n° 54 : même remarques que plus haut sur les fixations ;
- Réserve n° 55 : les nourrices sont bien étiquettées / chaque départ ne dispose pas d'une étiquette spécifique ;
- Réserve n° 56 ; le béton des places de parking n'est pas prévu au CCMI ;
- Réserve n° 57 : fournir la fiche technique ;
- Réserve n° 58 : aucune obligation règlementaire ; 
- GPA1 : le volet fonctionne ;
- GPA2 : fonctionne
- GPA3 : constaté ; il s'agit d'une micro-fissure non structurelle ;
- GPA4 : pas de fuite constatée ;
- GPA5 : non constaté ;
- GPA6 : vu, à reprendre.

***
L'expert judiciaire conclut que les désordres, malfaçons ou non conformités qu'il a pu constater ont pour causes des défauts d'exécution imputables à la Société COFIDIM et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité.

Il s'ensuit que ces désordres, malfaçons ou non conformités ne sont pas de nature décennale et relèvent du régime de droit commun applicable en matière de responsabilité contractuelle du constructeur, au sens des articles 1103 et 1104 précités du code civil, ainsi que de l'article 1231-1 du même code, lequel dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'expert judiciaire ajoute que le montant des travaux de reprise peut être évalué comme suit :
- seuil garage : 200 €
- reprise des microfissures en façade : 750 €
- fixation des gaines de VMC : 450 €
- récolement des réseaux traitement : 850 €
- fixation des réseaux chaudière : 350 €, 
soit un montant total de 2.600 € ht, soit la somme de 3.120 € ttc, ajoutant que s'agissant de travaux de main d'oeuvre, avec une fourniture de pièces très résiduelle, il n'y a pas lieu d'actualiser le prix selon les conditions économiques actuelles, l'inflation actuellement constatée touchant les matériaux (essentiellement le bois et le métal). 

En l'espèce, la Société COFIDIM n'allègue ni ne justifie qu'elle aurait été empêchée d'exécuter ses obligations par la force majeure.

Il convient par conséquent de condamner la Société COFIDIM à payer à Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] la somme de 3.120 € à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise à la charge du constructeur.

Il convient en outre de juger qu'en application des dispositions de l'article 1347 du code civil, la somme de 3.120 € viendra par compensation de plein droit en déduction de la somme due par les maîtres de l'ouvrage au constructeur.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à payer à la Société COFIDIM la somme totale de (5.726,49 € - 3.120 € + 8.504,70 €) de 11.111,19 €, majorée des intérêts moratoires calculés au taux légal sur la somme de 2.606,49 € à compter du 7 février 2020, date de la mise en demeure restée infructueuse s'agissant de la somme de 5.726,49€, la compensation étant réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première des deux dettes en application de l'article 1348-8 du code civil, et calculés au taux légal sur la somme de 8.504,70 € à compter du présent jugement en ce que cette somme, dont la consignation a été acceptée par la Société COFIDIM, n'a pu produire d'intérêts moratoires, rappel étant fait qu'à compter du présent jugement les versements effectués par Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] s'imputeront sur les sommes restant dues conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil.

Sur les demandes de Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à l'encontre de la Société COFIDIM au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral

S'agissant de la demande de Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] au titre de leur préjudice matériel, Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] sollicitent le remboursement de la somme de 2.760,36 € représentant les loyers versés de novembre 2019 à février 2020 qu'ils ont dû débourser en raison de l'inhabilité de la maison, dépourvue de chauffage.

Cependant, ayant retenu plus haut que l'absence de raccordement de la maison au réseau de gaz, et par conséquent l'absence de chauffage à la date de réception de la maison, leur était imputable, Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] ne sauraient obtenir la condamnation de la Société COFIDIM à les indemniser à hauteur de la somme de 2.760,36 €. 

Il convient de les débouter de ce chef de demande.

S'agissant de la demande de Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] au titre de leur préjudice moral et de jouissance, Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] sollicitent la condamnation de la Société COFIDIM à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.

Il résulte de ce qui précède qu'une partie des réserves dénoncées par Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] a pu être constatée par l'expert judiciaire. Cependant l'absence de gravité des désordres ou malfaçons relevés n'a pu leur causer qu'un préjudice moral et de jouissance limité, qu'il convient d'évaluer à la somme de 2.500 €.

Il convient par conséquent de condamner la Société COFIDIM à payer à Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance et de débouter ces derniers du surplus de leur demande de ce chef.
Sur la demande de Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] en condamnation de la Société COFIDIM à leur fournir une assurance Dommages-ouvrage sous astreinte

Pour rappel, il résulte de l'article L242-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Si le constructeur de maisons individuelles est obligé de s'assurer au titre de l'assurance de responsabilité, il n'est pas tenu de souscrire à une assurances de Dommages-ouvrage dès lors qu'il n'est ni maître de l'ouvrage, ni vendeur, ni promoteur. 

En vertu de l'article L231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle visé à l'article L231-1 du même code doit comporter la référence de l'assurance Dommages-Ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage, ou pour son compte, en application de l'article L242-1 du code des assurances.

En l'espèce, force est de constater que l'assurance Dommages-ouvrage souscrite pour le compte de Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] , dont la référence est reportée dans le contrat de construction de maison individuelle, ne couvre que les travaux à la charge du constructeur, à l'exclusion de ceux restant à la charge du maître de l'ouvrage.

Cependant, l'assurance de Dommages-ouvrage devant nécessairement être souscrite avant l'ouverture du chantier, il convient de déclarer Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] mal fondés en leur demande et de les en débouter.

Sur la demande de la Société COFIDIM en condamnation de Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à l'indemniser au titre de leur résistance abusive 

L'article 1231-6 du code civil dispose :
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la Société COFIDIM ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K], ni d'un préjudice distinct de ce qui se trouve réparé par la condamnation principale prononcée à leur encontre.

Il convient par conséquent de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] aux entiers dépens, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui resteront à la charge de la Société COFIDIM.



Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l'intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter la Société COFIDIM et Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. en l'espèce, n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DIT que Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] restent devoir à la Société COFIDIM la somme de 14.231,19 € au titre du solde du marché de construction de leur maison individuelle ;
CONDAMNE la Société COFIDIM à payer à Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] la somme de 3.120 € à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise des réserves et malfaçons,
DIT que la somme de 3.120 € viendra par compensation de plein droit en déduction de la somme due par les maîtres de l'ouvrage au constructeur.
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] à payer à la Société COFIDIM la somme totale de 11.111,19 €, majorée des intérêts moratoires calculés au taux légal sur la somme de 2.606,49 € à compter du 7 février 2020 et calculés au taux légal sur la somme de 8.504,70 € à compter du présent jugement, et ce jusqu'à parfait paiement, rappel étant fait qu'à compter du présent jugement les versements effectués par Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] s'imputeront sur les sommes restant dues conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil ;
CONDAMNE la Société COFIDIM à payer à Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] de leur demande de condamnation de la Société COFIDIM en paiement de pénalités de retard ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] du surplus de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] de leur demande de condamnation de la Société COFIDIM à leur fournir une assurance Dommages-ouvrage sous astreinte ; 
DÉBOUTE la Société COFIDIM de sa demande en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [K] aux entiers dépens, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui resteront à la charge de la Société COFIDIM ;
DÉBOUTE la Société COFIDIM et Monsieur [Z] [I] [K] et Madame [W] [G] épouse [I] [F] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN 
 























































Me Ana FERREIRA DA SILVA 
Me Fanny COUTURIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L231-8, code des assurances L242-1, code de la construction et de l'habitation R231-14, code civil 1343-1, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation L230-1, code de procedure civile 82, code de la construction et de l'habitation 1231-1, code de la construction et de l'habitation L231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:48:03.339Z.