Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juin 2026, n° 25/00694
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [M] [A] a déposé, le 14 août 2024, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après la caisse, une demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire (CSS, ci -après). Par décision en date du 26 août 2024, la caisse a refusé à Monsieur [Z] [M] [A] le bénéfice de la complémentaire santé solidaire au motif que les ressources du foyer composé de conq personnes, pour la période du 1 juillet 2023 au 30 juin 2024, s’élevaient à 53 830,58 euros , après ajout d’un montant forfaitaire applicable aux personnes percevant une aide au logement ou propriétaires de leur logement ou occupant leur logement à titre gratuit, et étaient donc supérieures aux plafonds applicables aux fins d’octroi de la complémentaire santé solidaire non contributive et contributive. Monsieur [Z] [M] [A] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision, qui, dans sa séance du 16 décembre 2024, a confirmé la décision initiale de la caisse. Par une requête enregistrée au greffe le 25 mars 2025, Monsieur [Z] [M] [A] a formé un recours contentieux auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’attribution de la complémentaire santé solidaire. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026, où l’affaire a été examinée. Monsieur [Z] [M] [A] a comparu, assisté de son conseil, et a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières conclusions déposées à l’audience. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représentée par Monsieur [W] [S], a repris oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 avec prorogation au 9 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire : Aux termes des dispositions de l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l’article L.160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35%. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0.50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. » En outre, conformément à l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale, un arrêté fixe le montant du plafond annuel de revenus à ne pas dépasser pour l’accès à la complémentaire santé solidaire. Il prévoit pour la période à compter du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, un plafond de 15 249 euros pour un foyer composé de deux personnes pour l’attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation financière, et un plafond annuel de 20.586 euros pour son attribution avec participation financière. Par ailleurs, aux termes de l’article L.861-2 du même code, dans sa version applicable au cas d’espèce : “L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 861-1, les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active.” L’article R.861-5 du code de la sécurité sociale précise aussi que : “Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ; 2° A 14 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3° A 14 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.” Enfin, selon les dispositions de l’article R861-8 du même code applicable au présent litige: « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine, les revenus des droits d'auteur et des fonctionnaires chercheurs, les salaires et pensions de source étrangère imposables ou exonérés, les pensions et obligations alimentaires perçues et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % : 1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ; 2° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation; 3° S'il est écroué, sauf s'il est affilié à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 382-32 ; 4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ; 5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle. Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution. » . En l’espèce, Monsieur [Z] [M] [A], pour solliciter le bénéfice de la complémentaire santé solidaire, et ce de manière rétroactive, fait valoir que ses ressources étaient inférieures au plafond de la complémentaire santé non contribituve fixé à la somme de 25 414 € pour un foyer composé de 5 personnes, comme en attestent, selon lui, les avis d’impôt sur les revenus de 2022 et 2023 mentionnant des ressources respectivement de 11.276 et de 12.292 €, soit un total de 23.568€. Il ajoute que les rappels de prestations sociales perçus, en l’espèce au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AHH) relativement à la période du 1 novembre 2020 au 31 décembre 2022 et du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023, pour un montant respectivement de 23 856,18 euros et de 5784,06 euros , ne peuvent être pris en compte. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise sollicite, quant à elle, la confirmation des termes de sa décision, prise conformément aux conditions d’attribution de la prestation en cause tenant compte des ressources du demandeur et du plafond légal applicable relativement à une période de référence déterminée, et soutient que les rappels de prestations constituent bien des ressources à prendre en considération. Il ressort des pièces du dossier et des débats que, relativement à la période du 01er juillet 2023 au 30 juin 2024, le foyer de Monsieur [Z] [M] [A] était composé de cinq personnes, soit le demandeur et ses quatre enfants et que les ressources annuelles de la famille retenues se décomposaient comme suit : - concernant Monsieur [Z] [M] [A] : 11.018,49 € au titre des allocations chômage et 27 524.04 € au titre des prestations familiales et de l’AAH; - concernant l’enfant [O] [M] [A] : 1745.66 au titre des allocations chômage et 12.167,79 euros au titre de ses salaires et traitements. Par ailleurs, un forfait logement a été appliqué à hauteur de 2190,90 euros et un abattement d’une somme de 816 euros opéré en faveur du requérant au titre de l’AAH. Les montants contestés par Monsieur [Z] [M] [A] au titre d’un rappel de versement de l’allocation aux adultes handicapés versé ont été effectivement perçus sur la période de référence par celui-ci et ne constituent pas des revenus expressément exclus des ressources à prendre en considération listés par les dispositions susvisées. Les ressources du foyer de Monsieur [Z] [M] [A] s’élevaient donc, pour la période considérée, à 53 830,58 euros, soit un montant supérieur au plafond d’éligibilité à la complémentaire santé solidaire sans participation financière fixé à 25 414 euros mais aussi supérieur au plafond d’éligibilité à la complémentaire santé solidaire avec participation financière fixé à 34 310 euros. En conséquence, la demande de Monsieur [Z] [M] [A] d’attribution de la complémentaire santé solidaire ne peut être que rejetée, faute d’éligibilité relativement à la période en cause. Sur les demandes accessoires : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [Z] [M] [A], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens éventuels de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 09 juin 2026 : DEBOUTE Monsieur [Z] [M] [A] de sa demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire dont le bénéfice lui avait été refusé par décision du 26 aôut 2024 rendue par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, confirmée par décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2024; CONDAMNE Monsieur [Z] [M] [A] aux dépens éventuels de l’instance; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/485 09 Juin 2026 N° RG 25/00694 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQUO 88W Aide sociale - Contestation d’une décision relative à une allocation santé [Z] [M] [A] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, A PRONONCÉ LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame FLAYOU, Vice-Présidente Monsieur PILLARD, Assesseur Madame RIVALLAN, Assesseur Date des débats : 19 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. La mise à disposition a été prorogée au 09 juin 2026. --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [Z] [M] [A] [Adresse 1] [Localité 1] rep/assistant : Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau de VAL D’OISE Assisté de Maître [H] [G] DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Monsieur [W] [S], Audiencier, muni d’un pouvoir --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [M] [A] a déposé, le 14 août 2024, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après la caisse, une demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire (CSS, ci -après). Par décision en date du 26 août 2024, la caisse a refusé à Monsieur [Z] [M] [A] le bénéfice de la complémentaire santé solidaire au motif que les ressources du foyer composé de conq personnes, pour la période du 1 juillet 2023 au 30 juin 2024, s’élevaient à 53 830,58 euros , après ajout d’un montant forfaitaire applicable aux personnes percevant une aide au logement ou propriétaires de leur logement ou occupant leur logement à titre gratuit, et étaient donc supérieures aux plafonds applicables aux fins d’octroi de la complémentaire santé solidaire non contributive et contributive. Monsieur [Z] [M] [A] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision, qui, dans sa séance du 16 décembre 2024, a confirmé la décision initiale de la caisse. Par une requête enregistrée au greffe le 25 mars 2025, Monsieur [Z] [M] [A] a formé un recours contentieux auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’attribution de la complémentaire santé solidaire. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026, où l’affaire a été examinée. Monsieur [Z] [M] [A] a comparu, assisté de son conseil, et a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières conclusions déposées à l’audience. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représentée par Monsieur [W] [S], a repris oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 avec prorogation au 9 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire : Aux termes des dispositions de l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l’article L.160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35%. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0.50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. » En outre, conformément à l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale, un arrêté fixe le montant du plafond annuel de revenus à ne pas dépasser pour l’accès à la complémentaire santé solidaire. Il prévoit pour la période à compter du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, un plafond de 15 249 euros pour un foyer composé de deux personnes pour l’attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation financière, et un plafond annuel de 20.586 euros pour son attribution avec participation financière. Par ailleurs, aux termes de l’article L.861-2 du même code, dans sa version applicable au cas d’espèce : “L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. 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Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 861-1, les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active.” L’article R.861-5 du code de la sécurité sociale précise aussi que : “Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ; 2° A 14 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3° A 14 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.” Enfin, selon les dispositions de l’article R861-8 du même code applicable au présent litige: « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine, les revenus des droits d'auteur et des fonctionnaires chercheurs, les salaires et pensions de source étrangère imposables ou exonérés, les pensions et obligations alimentaires perçues et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % : 1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ; 2° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation; 3° S'il est écroué, sauf s'il est affilié à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 382-32 ; 4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ; 5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle. Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution. » . En l’espèce, Monsieur [Z] [M] [A], pour solliciter le bénéfice de la complémentaire santé solidaire, et ce de manière rétroactive, fait valoir que ses ressources étaient inférieures au plafond de la complémentaire santé non contribituve fixé à la somme de 25 414 € pour un foyer composé de 5 personnes, comme en attestent, selon lui, les avis d’impôt sur les revenus de 2022 et 2023 mentionnant des ressources respectivement de 11.276 et de 12.292 €, soit un total de 23.568€. Il ajoute que les rappels de prestations sociales perçus, en l’espèce au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AHH) relativement à la période du 1 novembre 2020 au 31 décembre 2022 et du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023, pour un montant respectivement de 23 856,18 euros et de 5784,06 euros , ne peuvent être pris en compte. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise sollicite, quant à elle, la confirmation des termes de sa décision, prise conformément aux conditions d’attribution de la prestation en cause tenant compte des ressources du demandeur et du plafond légal applicable relativement à une période de référence déterminée, et soutient que les rappels de prestations constituent bien des ressources à prendre en considération. Il ressort des pièces du dossier et des débats que, relativement à la période du 01er juillet 2023 au 30 juin 2024, le foyer de Monsieur [Z] [M] [A] était composé de cinq personnes, soit le demandeur et ses quatre enfants et que les ressources annuelles de la famille retenues se décomposaient comme suit : - concernant Monsieur [Z] [M] [A] : 11.018,49 € au titre des allocations chômage et 27 524.04 € au titre des prestations familiales et de l’AAH; - concernant l’enfant [O] [M] [A] : 1745.66 au titre des allocations chômage et 12.167,79 euros au titre de ses salaires et traitements. Par ailleurs, un forfait logement a été appliqué à hauteur de 2190,90 euros et un abattement d’une somme de 816 euros opéré en faveur du requérant au titre de l’AAH. Les montants contestés par Monsieur [Z] [M] [A] au titre d’un rappel de versement de l’allocation aux adultes handicapés versé ont été effectivement perçus sur la période de référence par celui-ci et ne constituent pas des revenus expressément exclus des ressources à prendre en considération listés par les dispositions susvisées. Les ressources du foyer de Monsieur [Z] [M] [A] s’élevaient donc, pour la période considérée, à 53 830,58 euros, soit un montant supérieur au plafond d’éligibilité à la complémentaire santé solidaire sans participation financière fixé à 25 414 euros mais aussi supérieur au plafond d’éligibilité à la complémentaire santé solidaire avec participation financière fixé à 34 310 euros. En conséquence, la demande de Monsieur [Z] [M] [A] d’attribution de la complémentaire santé solidaire ne peut être que rejetée, faute d’éligibilité relativement à la période en cause. Sur les demandes accessoires : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [Z] [M] [A], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens éventuels de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 09 juin 2026 : DEBOUTE Monsieur [Z] [M] [A] de sa demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire dont le bénéfice lui avait été refusé par décision du 26 aôut 2024 rendue par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, confirmée par décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2024; CONDAMNE Monsieur [Z] [M] [A] aux dépens éventuels de l’instance; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
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- 28 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00540
en commun : code du travail L5423-6, code de la securite sociale L861-1, code de la securite sociale R861-5, code du travail L5423-1, code de la securite sociale L861-2, code du travail L6341-1
Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:50:58.593Z.