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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 16 juin 2026, n° 23/06225

Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [Q] a séjourné au sein de l’hôtel Ibiza, du 11 au 27 août 2017, sur invitation de la SASU [F] [M] société organisant des événements et voyages touristiques, en échange de ses prestations de rabbin officiant.

L’hôtel Ibiza, exploité par la SARL [Localité 1] [Localité 2], société du groupe Eurogroupe-Vacances, avait été mis à disposition d’[F] [M], par la société [Localité 1] [Localité 2] par acte sous seing privé non daté pour la période du 23 juillet au 3 septembre 2017.

Le 12 août 2017, M. [Q] a chuté dans les escaliers de l’hôtel, et il a immédiatement consulté le docteur [N], généraliste qui a constaté un traumatisme de son genou droit avec impotence fonctionnelle, et diagnostiqué, une « fracture, à priori, non déplacée du massif des ET ». 

Ce diagnostic a été confirmé par le docteur [R], chirurgien, le 17 octobre 2017 qui a constaté une « fracture du plateau tibial prédominant sur le massif des épines tibiales et un petit rebord postérieur sur le plateau externe », préconisant une rééducation douce.

M. [Q] a fait l’objet d’un traitement comportant notamment une immobilisation par attelle pendant deux mois, un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapie.


En raison de la persistance de douleurs importantes au genou, une IRM a été réalisée qui a révélé une non-consolidation de la facture du plateau tibial médial postérieur. 

Une expertise médicale amiable a été réalisée par le docteur [O]. 

La MACIF, assureur de M. [Q], a diligenté une expertise amiable des locaux dans lesquels s’est produit l’accident, une visite des lieux ayant été organisée le 27 février 2018, et le rapport final d’expertise ayant été déposé le 23 janvier 2019.
 
[Z], assureur de la SARL [Localité 1] [Localité 2], a également fait réaliser une expertise amiable des lieux, dont le rapport a été rendu le 16 mars 2018.

Par ordonnance du 14 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Eurogroup, ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluer les préjudices subis par M. [U], et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.

Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des référés a rejeté la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] situé [Adresse 11] à [Localité 3] (SDC [Adresse 12] [Localité 2]), débouté la société [F] [K] de sa demande de production de pièces et étendu les opérations d’expertise au SDC [Adresse 12] [Localité 2].

Le 27 janvier 2023, l’expert a déposé son rapport.

Par actes du 14, 15, 16, 17 et 24 novembre 2023, M. [Q] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise la société [F] [K] et son assureur la SA [Z], la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (CPAM), la SAS Eurogroup-Vacances, et le GIE Macif Finance Epargne, aux fins de les voir déclarer responsables de son préjudice et de les condamner à réparer les préjudices en lien avec l’accident du 12 août 2017.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/06225.
Par actes du 30 mai et 3 juin 2024, [F] [K] et [Z] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Pontoise le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], située [Adresse 11] à Venosc (SDC [Adresse 13]), et la SARL [Adresse 13]. 

Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/04847.

Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance 24/04847 et de de l’instance 23/06225. 

Le 19 décembre 2025, la CPAM a fait connaître le montant de sa créance pour un total de 6 735,86 euros.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré le 16 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions du 12 mai 2025, M. [Q] demande au tribunal de : 
Dire que [F] [M], Albigia, Eurogroup, la CAPAM et la MACIF sont responsables du dommage subi à la suite de l’accident du 17 août 2017 ;
-Fixer son préjudice comme suit :
54 000 euros au titre de la perte de salaires
825 euros, 581,25 euros et 407,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
42 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
8 489,27 euros au titre de l’aide à la tierce personne ;
1 500 euros ay titre des frais de santé futurs ;
-Condamner [F] [M], Albigia, Eurogroup, la CAPAM et la MACIF à lui payer les sommes correspondant à son préjudice ;
-Condamner [F] [M], Albigia, Eurogroup, la CAPAM et la MACIF au remboursement de la consignation sur les honoraires de l’expert d’un montant de 1 200 euros ;
-Condamner [F] [M], Albigia, Eurogroup, la CAPAM et la MA aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, M. [Q] fait valoir au visa de l’article 1242 du code civil que l’hôtel, gardien de l’escalier dans lequel la victime a chuté, a manqué à ses obligations en matière de sécurité, dans la mesure où les escaliers n’étaient pas suffisamment éclairés et signalés et n’étaient pas protégés par une barrière. Il indique que l’escalier présentait un caractère anormal en raison de l’absence de visibilité et de signalisation, et d’un caractère dangereux. Il soutient que le rapport d’expertise diligentée un an après la chute ne peut démontrer que l’escalier était conforme aux normes en vigueur au moment de la chute. Il soutient que l’organisme responsable de l’organisation du voyage est également tenu à une obligation de sécurité à son égard. Enfin, il indique que si l’escalier avait été correctement signalé, éclairé et protégé, il n’aurait pas chuté, ce qui est suffisant à établir le lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage.

Il soutient par ailleurs que son assureur est tenu d’indemniser son préjudice le déficit fonctionnel permanent excédant le seuil de 10%. Il ajoute que les assureurs de l’hôtel ([Z]) et de l’organisateur sont également tenus, conformément au code des assurances, de couvrir la responsabilité civile des parties.

S’agissant de l’évaluation de ses préjudices, il fait notamment valoir que les défendeurs n’ont pas contesté devant l’expert le taux de déficit fonctionnel permanent retenu. 

Par conclusions du 3 mars 2025, [F] [K] et [Z] son assureur demandent au tribunal de : 
A titre principal
-Débouter M. [Q] de sa demande de déclaration de responsabilité à l’égard d’[F] [K] ;
-Débouter M. [Q] de l’intégralité de ses demandes à l’égard d’[F] [K] et [Z] ;
-Débouter Eurogroupe et la [Localité 2] de leur demande tendant à être garanties par [F] [K] et [Z] ;
A titre subsidiaire
-Condamner in solidum la société [Localité 2] et le SDC [Adresse 13] à les garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
-Liquider les chefs de préjudice de M. [Q] comme suit :
Pertes de gains professionnels actuels : débouté et subsidiairement 5 941,20 euros 
Déficit fonctionnel temporaire : 1 675,55 euros
Déficit fonctionnel permanent : 17 000 euros
Souffrances endurées : 3 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros 
Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros 
Préjudice sexuel, débouté et subsidiairement 1 000 euros 
Frais d’assistance par tierce personne : 4 076,57 euros 
Dépenses de santé futures : débouté ;
-Débouter M. [Q], la société [Localité 2], le SDC [Localité 1] [Localité 2], la société Eurogroupe-Vacances, la GIE Macif Finance Epargne et la CPAM du Val d’Oise de leurs demandes ;
-Condamner M. [Q] et toute partie perdante aux dépens dont distraction au profit de la SCP Kerdrebez-Gambuli et Bati, et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, [F] [K] et [Z] soutiennent notamment qu’en raison du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, leur responsabilité ne peut être invoquée que sur le fondement du manquement contractuel. Elles précisent que la victime ne démontre aucun manquement contractuel de leur part. Subsidiairement elles indiquent que leur responsabilité délictuelle n’aurait pas pu être engagée, dès lors que M. [Q] ne démontre pas le rôle causal de la chose, et que par ailleurs l’escalier n’était pas sous leur garde, mais sous celle de l’hôtel. 

Pour contester leur obligation de garantir la société Eurogroup et la société [Localité 1] [Localité 2], elles indiquent que ces dernières devaient souscrire obligatoirement une assurance de responsabilité civile à l’égard des tiers, et doivent seules répondre des éventuels dommages causés en raison d’un aménagement des escaliers fautifs.
Subsidiairement, elles font valoir que le SDC [Localité 1] [Localité 2], en sa qualité de bailleur, et la société Eurogroup, en sa qualité d’exploitant, sont tenues d’une obligation de délivrance conforme de la chose louée, et qu’à défaut, elles doivent être tenues de les garantir. 

Par dernières conclusions du 9 décembre 2024, la société Eurogroup et la société [Localité 1] [Localité 2] demandent au tribunal de :
-Déclarer irrecevables les demandes à l’égard d’Eurogroup pour défaut d’intérêt à agir en défense ;
-Débouter M. [Q] de ses demandes ;
-Débouter les sociétés [F] [K] et [Z] de leurs demandes reconventionnelles à leur égard ;
-Condamner solidairement [F] [K] et [Z] à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
-Condamner M. [Q] ou qui il appartiendra aux dépens et à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur fin de non-recevoir à l’égard d’Eurogroup, elles font valoir que le contrat de bail a été signé entre la société [Localité 1] [Localité 2] et la société [F] [K], Eurogroup n’ayant aucun lien avec le présent litige et disposant d’une personnalité morale distincte.

Sur le fond, elles indiquent que le fondement juridique des demandes de M. [Q] à leur égard n’est pas précisé. Elles soutiennent également que les circonstances de l’accident et les raisons de sa chute ne sont pas expliquées par le demandeur, et qu’aucune anomalie n’a été relevée par les différents experts. Elles avancent que l’accident est survenu un jour de shabbat et que les participants du séjour n’avaient pas allumé la lumière, cette circonstance ne pouvant être reprochée aux défendeurs. Enfin, elles indiquent que les escaliers sont des parties communes de l’immeuble, dont l’entretien et la conformité relèvent du syndicat des copropriétaires.

Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2025, le SDC [Localité 1] [Localité 2] demande au tribunal de :
A titre principal
-Débouter M. [Q], les sociétés Eurogroup, [Localité 1] [Localité 2], [F] [K] et [Z] de leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire
-Déclarer irrecevable les demandes à son égard pour défaut d’intérêt à agir en défense ;
En toute hypothèse
-Condamner solidairement ou in solidum les société Eurogroup, [Localité 1] [Localité 2], [F] [K] et [Z] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
-Condamner solidairement ou in solidum les parties perdantes aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les d’expertise judiciaire, ainsi qu’à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-Ecarter l’exécution provisoire de la décision.
 
Au soutien de ses prétentions, le SDC [Localité 1] [Localité 2] indique que M. [Q] ne rapporte pas la preuve du caractère dangereux de l’escalier, et produit exclusivement des attestations émanant de ses proches ou de sa famille, dépourvues de force probante. Elle soutient notamment que l’escalier était parfaitement éclairé, qu’il ne présentait aucune anomalie relativement à sa visibilité ou l’état des marches, et qu’aucun accident n’est survenu dans ces escaliers. Subsidiairement, le SDC fait valoir que seule la responsabilité de l’exploitant de l’hôtel peut être engagée, en l’absence de lien contractuel entre l’organisateur du séjour et le SDC, et les manquements allégués étant exclusivement imputables au gestionnaire de la résidence de tourisme. Il invoque à cet égard le règlement de copropriété qui fait peser sur l’exploitant l’entretien des installations et l’obligation d’assurance, et s’applique en l’absence de disposition légale contraire. Enfin, il soutient que le règlement de copropriété a opéré le transfert de la garde de l’immeuble.

Le GIE Macif Finance Epargne, régulièrement assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS

1. Sur les demandes de mise hors de cause

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour (…) statuer sur (..) les fins de non-recevoir ». 

Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

Enfin, en application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En conséquence, les fins de non-recevoir survenant ou se révélant avant l’ordonnance de clôture doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de mise en état par voie d’incident.

En l’espèce, les demandes de mise hors de cause formées par Eurogroup et le SDC [Localité 1] [Localité 2], qui visent à constater le défaut d’intérêt à agir des défendeurs, doivent s’analyser comme des fins de non-recevoir qui sont de la compétence exclusive du juge de la mise en état, et sont, à cet égard, irrecevables devant la juridiction du fond.

La fin de non-recevoir invoquée par le SDC [Localité 1] [Localité 2] sera donc déclarée irrecevable devant la juridiction de jugement.

Toutefois, il doit être relevé qu’un « groupe » n’a pas d’existence et de personnalité juridique, et ne peut être tenu à ce titre à aucune obligation. Au sein d’un groupe, la responsabilité de la société mère ne peut pas en principe être recherchée en raison d’un préjudice causé par une de ses filiales.

En l’espèce, si Eurogroup ne conteste pas être la société mère de la société [Localité 1] [Localité 2], les sociétés justifient par la production de leur extrait Kbis avoir des personnalités morales distinctes. Par ailleurs, le contrat de sous-location des locaux de l’hôtel Ibiza souscrit par la société [Localité 1] [Localité 2] auprès de la société [F] [K] ne mentionne pas la société Eurogroup, qui n’est pas partie à la relation contractuelle. 

M. [Q] n’invoque dans ses conclusions aucun lien juridique entre le présent litige et la société Eurogroup et aucune faute commise par cette dernière ou fait générateur à l’égard de sa filiale de nature à engager sa responsabilité. Cette dernière ne dispose donc d’aucun droit d’agir en défense dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, les demandes de M. [Q] à l’égard d’Eurogroup seront déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir en défense de cette société.

2. Sur la responsabilité

Il est constant que tout ce qui n’entre pas dans le cadre de la responsabilité contractuelle relève de la responsabilité délictuelle. Il est également constant en vertu du principe de non cumul des responsabilités que, lorsque le dommage survient dans le cadre de l’exécution d’un contrat, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire à l’application des dispositions propres à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur des règles spécifiques à la responsabilité extracontractuelle.

Enfin, la règle de non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles ne reçoit application que dans les rapports entre les contractants. 

Par ailleurs, en présence de plusieurs régimes de responsabilité délictuelle invoqués, il convient de faire application en premier lieu des régimes spéciaux et seulement subsidiairement du régime de droit commun.

En l’espèce, si M. [Q] sollicite la condamnation de l’ensemble des défendeurs à la réparation de son préjudice, il invoque toutefois exclusivement la responsabilité du fait des choses de la société [Localité 1] [Localité 2], filiale de la société Eurogroupe-Vacances, et exploitant de l’hôtel Ibiza, ainsi que celle de l’organisateur du séjour [F] [K] sans la qualifier plus avant.

[F] [K] pour sa part invoque subsidiairement la responsabilité du syndicat des copropriétaires en sa qualité de bailleur et celle d’Eurogroup en sa qualité d’exploitant.

Le SDC de la Farandole, également de manière subsidiaire, invoque la responsabilité délictuelle de l’exploitant de l’hôtel.

Enfin, Eurogroup et la [Localité 2] invoquent subsidiairement la responsabilité du syndicat des copropriétaires en raison du défaut d’entretien des parties communes.

Il convient en premier lieu de déterminer les éventuelles responsabilités découlant de la relation contractuelle.

Sur la responsabilité contractuelle d’[F] [K]

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 

Il est constant que la responsabilité du cocontractant ne peut être engagée que s’il est démontré l’existence d’un dommage, d’un fait dommageable, et d’un lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident est survenu à l’occasion d’un séjour de vacances de M. [Q] organisé par la société [F] [K].
 
Ce séjour a fait l’objet d’un accord entre M. [Q] et le représentant d’[F], M. [V], qui est produit aux débats, comporte la signature des deux parties et mentionne « OBJET : échange de prestation (…)

Je soussigné M. [V] [J], gérant de la société [F], offrir un séjour complet pour M. [Q] [P] aux 2 Alpes à l’hôtel Ibiza du 11.08.17 au 27.08.17 en échange d’une prestation en qualité de rabbin officiant. »

Il est donc établi que l’accident a bien eu lieu dans le cadre d’un contrat souscrit entre la victime et la société [F], fournissant à la première un séjour en échange de certaines prestations. 

Il s’ensuit que M. [Q] est uniquement fondé à exercer à l’égard d’[F] [M] une action en responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 du code civil. 

Le contrat signé entre [F] [K] et M. [Q], dont il n’est pas prétendu qu’il serait un forfait touristique ou de service de voyage au sens des articles L. 211-1 et suivant du code du tourisme, contient, en raison même des missions incombant à [F] [K] d’assurer l’ensemble du séjour et notamment l’hébergement, une obligation de sécurité. En effet, l’organisateur professionnel est tenu à une obligation de moyens qui consiste notamment à s’assurer de la sécurité des lieux, et à fournir les consignes de sécurité adaptées aux locaux et au public concerné.

A cet égard, M. [Q] soutient qu’[F] [M] a manqué à son obligation de sécurité, en ne signalant pas suffisamment le danger de l’escalier caractérisé par les éléments suivants :
-Non-conformité des escaliers
-Absence totale d’éclairage
-Manque de visibilité
-Absence de barrière et de dispositif de sécurité.

L’escalier litigieux est un escalier hélicoïdal en bois, placé dans une trémie entourée sur toute sa hauteur de lames de bois formant un barreaudage ajouré, et ne disposant pas d’une rampe. Les marches étaient, au moment de l’accident, en bon état et de hauteur régulière.

Pour établir le fait dommageable, M. [Q] produit plusieurs attestations de participants au séjour, et notamment celles de :
-Madame [X] [L] (Pièce 13), qui indique qu’elle a assisté à la chute de M. [Q]. Elle précise que l’endroit n’est pas sécurisé, puisqu’il manquait une barrière, il n’y avait pas d’éclairage, et elle a dû retenir une petite de 2 ans au même endroit qui menaçait de chuter. Elle ajoute que le site n’affiche aucun signe de sécurité et qu’il n’y avait aucune indication de la présence d’escaliers.
-Madame [E] [G] [W] (Pièce 14) affirme également avoir assisté à la chute de M. [Y] qui « se dirigeait à la salle à manger qui se trouvait à côté de la piscine où les escaliers n’étaient pas visibles étant donné que la lumière était éteinte à cet endroit ». Elle relève l’absence totale de protection, de barrière ou de rampe, ainsi que l’absence de panneaux signalant la présence d’escaliers. Elle explique qu’elle a dû récupérer à plusieurs reprises des enfants qui courraient dans cette zone, et elle y signale la chute d’un serveur de l’organisme.
-Monsieur [S] [U] (Pièce 15) pour sa part explique que M. [Q] a « amorcé sa chute en haut des escaliers », qu’il décrit décrit les escaliers comme « assombris » du fait de l’absence de lumière et de barrière, ce qui ne lui a laissé « aucune possibilité de ralentir à défaut d’arrêter la chute ». Il souligne l’absence de toute protection ou indication du danger.
-Madame [I] [U] (Pièce 16) constate que le lieu est sombre, dépourvu d’éclairage et de barrière, et que aucune sécurité n’est visible, constituant ainsi un danger.
-Monsieur [D] [C] (Pièce 17) atteste que le site de l’accident est particulièrement sombre et « accidentogène », qu’il n’y a aucune barrière de sécurité, et que les escaliers sont très étroits et dangereux. Il relève que plusieurs enfants ont manqué de glisser et que aucune signalétique n’indique la présence d’escaliers.
-Mme [H] [A] [T] (Pièce 22) affirme avoir été témoin de la chute et souligne que l’endroit n’était pas sécurisé en l’absence de lumière, de barrière et de panneau de signalisation.


Il résulte de ces attestations que tous les témoins déclarent que le 12 août 2017, l’escalier était plongé dans l’obscurité, sans éclairage, sans barrière, ni signalisation visible. La force probante des attestations versées est contestée par les défendeurs, au motif qu’il s’agit de proches de la victime. Les témoins de l’accident sont cependant nécessairement des participants au voyage et ont entretenu une éventuelle proximité avec le rabbin officiant pendant le séjour, ce qui implique une certaine subjectivité dans la narration des faits. 

Les lieux de l’accident ont par ailleurs fait l’objet de deux rapports d’expertise non-contradictoire, diligentés par la Macif et par [Z], qui comportent de nombreuses photographies permettant d’établir objectivement la disposition des lieux. M. [Q] soutient que, compte tenu du délai entre les expertises et l’accident, d’éventuelles modifications ont pu être apportées. Ces contestations ne sont toutefois appuyées par aucun témoignage ou photographie.

* sur l’absence de barrière de sécurité

Si l’ensemble des témoins indiquent que les escaliers pouvaient avoir un caractère dangereux pour de petits enfants en raison de l’absence de barrière de sécurité, une obligation de sécuriser l’escalier par une barrière de sécurité ne saurait peser sur l’organisateur à l’égard des participants adultes, lesquels sont parfaitement maîtres de leurs mouvements et à même d’identifier la présence d’un escalier contrairement à de tout petits enfants. 

Au surplus, M. [Q] ne fournit aucune indication sur les circonstances de sa chute permettant notamment de savoir ce qui a déclenché cette chute, pourquoi il se trouvait dans cette partie de la pièce (s’il se contentait de circuler ou s’il se rendait à l’étage inférieur), et aucune des attestations produites n’explique s’il entendait ou non s’engager dans l’escalier avant de chuter.

Or, l’escalier se trouvant à l’extrémité de la pièce, et la victime ne prétendant pas avoir chuté à la renverse en reculant, le tribunal en conclut qu’elle souhaitait nécessairement emprunter l’escalier.

M. [Q] n’explique donc pas en quoi l’absence d’une telle barrière placée avant l’escalier l’aurait empêché de chuter une fois engagé dans les escaliers.

En conséquence l’absence de barrière de sécurité devant l’escalier ne saurait être considérée comme un manquement de l’organisateur à ses obligations contractuelle à l’égard de M. [Q].

* Sur l’absence d’éclairage.

Il résulte des photographies du rapport d’expertise diligenté par la MACIF, assureur de la victime, que l’escalier est bien éclairé par la lumière naturelle passant au travers de nombreuses baies vitrées, et de la cloison ajourée entourant l’escalier. 

En outre, ces photographies établissent également que la pièce est éclairée par plusieurs lampes, dont un lustre situé au-dessus de l’escalier. M. [Q] affirme, sans le démontrer, que le lustre n’était pas présent au moment des faits. Il est en toute hypothèse établi par les attestations que l’accident s’étant produit un jour de shabbat, aucune lumière n’était allumée. M. [Q] ne peut se prévaloir de circonstances qui sont exclusivement de son fait. 

Les deux expertises amiables, diligentées par la MACIF et par [Z], ont conclu à une luminosité extérieure suffisante pour détecter la présence de l’escalier.

M. [Q], sur qui repose la charge de la preuve, n’indique pas l’heure exacte de sa chute et ne fait valoir aucune circonstance particulière, telle qu’un ciel couvert ou des rideaux fermés par l’établissement, expliquant la prétendue absence de luminosité.

En conséquence, en dépit des attestations faisant valoir, de manière nécessairement subjective, l’obscurité de l’escalier, il n’est établi par aucun des éléments objectifs versés au dossier que l’escalier n’ait pas été suffisamment éclairé et, partant, que l’organisateur ait manqué à son obligation de sécurité à cet égard.

* Sur le manque de visibilité.

A cet égard l’expert de la MACIF note que l’accès n’est pas clairement identifié par un panneau, par une différence de couleur ou de la première marche. Il résulte effectivement des photographies, que les marches sont de couleur sombre et de la même couleur que le sol de la pièce. L’expert d’[Z] relève pour sa part qu’un panneau indique l’accès aux équipements de l’étage inférieur et ne détecte pas d’anomalie rendant l’escalier particulièrement dangereux en termes de visibilité. M. [Q] conteste la présence d’un panneau au moment de l’accident.

Cependant, l’analyse des photographies permet d’établir encore une fois que l’escalier est en journée normalement éclairé, et que tout utilisateur de cet escalier est en mesure de déterminer immédiatement avant de l’emprunter qu’il s’agissait d’un escalier étroit et relativement raide. Il appartient en conséquence à tout usager d’adapter son comportement et de le descendre prudemment, les marches étant régulières et selon les deux rapports d’une hauteur conforme à la législation en vigueur.

L’absence d’information de la victime sur le manque de visibilité allégué des marches ne peut en conséquence être reprochée à l’organisateur.

* Sur la non-conformité

M. [Q] ne cite à cet égard aucune norme de manière explicite, et se contente de mentionner « les normes en vigueur » de manière générique et sans les détailler. Il fait seulement état d’un déficit de luminosité constaté par le rapport de la sous commission départementale de sécurité du 21 mars 2017, qui recommande de « renforcer l’éclairage de sécurité ».

Une visite du service départemental d’incendie et de secours s’est en effet tenue le 6 février 2017, un rapport ayant ensuite été établi le 21 mars 2017 qui préconise de « renforcer l’éclairage de sécurité au RDC bas et au bout des circulations dans les étages ». M. [Q] ne justifie toutefois pas en quoi cette indication serait en lien avec l’escalier dans lequel il a chuté, et en quoi ces recommandations, formulées dans le cadre d’une protection accrue contre le risque incendie et notamment en cas de fumée, sont en lien avec l’accident.

L’expertise diligentée par [Z] relève, ce qui n’est pas contesté par les parties, que l’escalier « étant situé dans un établissement recevant du public, l’arrêté du 9 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 20006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissement recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public pourrait avoir vocation à s’appliquer ». L’expert conclut à ce titre qu’ « il ne nous apparaît pas que les dommages subis par Monsieur [Q] ne peuvent pas être imputés à une non-conformité de l’escalier de l’hôtel Ibiza », après avoir noté que le procès-verbal de la sous-commission départementale avait émis un avis favorable « confirmant que les escaliers de l’établissement, bien que ne répondant pas à l’ensemble des normes en vigueur, n’était pas remis en cause compte tenu du caractère existant de l’établissement ».

La non-conformité de l’escalier aux normes en vigueur n’est par conséquent pas établie par la victime.

En conséquence, il convient de constater qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité de l’organisateur n’est établi par le demandeur, et de rejeter les demandes indemnitaires formées à l’égard d’[F] [K].

Sur la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires

En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Il est constant que la responsabilité du syndicat des copropriétaires établie par l’article 14 est une responsabilité de plein droit, et qu’il suffit à la victime d’apporter la preuve que le dommage est imputable à une partie commune, notamment un défaut d’entretien ou un vice de construction. Dès lors que le lien de causalité est établi, le syndicat des copropriétaires ne peut limiter ou s’exonérer de toute responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou de la faute de la victime. 

La faute éventuelle de l’exploitant de l’immeuble n’a pas d’effet exonératoire, le syndicat des copropriétaires ne pouvant qu’envisager une action récursoire ou un appel en garantie.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la salle de séjour et l’escalier sont des parties communes de l’immeuble. 

Toutefois, il résulte des développements précédents qu’aucun défaut d’entretien ou vice de construction ne peut être identifié comme ayant causé la chute de la victime, et que plus généralement, le lien de causalité entre l’escalier et l’accident n’est pas établi par M. [Q]. 

En effet M. [Q] se contente d’indiquer qu’il a chuté dans les escaliers sans décrire les circonstances précises et le motif exacts de sa chute. Au vu des développements précédents, un élément circonstancié dans son récit ou dans les attestations produites, ne permettent d’établir que l’accident ait été causé par un défaut de l’escalier.

En conséquence, la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires instituée par l’article 14 ne trouve pas application au cas d’espèce.



Sur la responsabilité délictuelle

En application de l’article 1242, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Il est admis que le propriétaire d’une chose en est présumé être le gardien. Toutefois, le propriétaire peut renverser cette présomption en rapportant la preuve qu’il n’était pas gardien de la chose au moment du dommage.

En l’espèce, le chapitre I du règlement de copropriété de l’immeuble prévoit que « l’immeuble est initialement destiné à l’usage d’hôtel et ce au minimum jusqu’au 30 septembre 2017 inclus (…) il est ici expressément stipulé que les lots n°7 à 13 seront affectés, pendant la période initiale jusqu’au 30 septembre 2017 minimum au gestionnaire de la résidence hôtelière ».

Le chapitre IV du même règlement prévoit « il est ici rappelé que pendant la période d’exploitation de l’immeuble en hôtel les lots n°7 à 13, ainsi que la piscine, le sauna, le hammam et toute installations assimilées seront affectées à l’usage du gestionnaire, et ce pour toute la durée de l’exploitation de la copropriété en hôtel, pour lui permettre d’assurer les prestations et les services dont il a la charge. Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne pourront en aucun cas intervenir dans le mode de gestion et d’affectation desdits lots et installations par le gestionnaire de l’hôtel ».

Il est donc parfaitement établi que l’usage des locaux où se sont produits l’accident, et notamment de l’escalier, partie commune, avait été totalement affecté à l’exploitant de l’hôtel, sans que le syndicat des copropriétaires ne puisse intervenir dans la gestion de ces équipements. 

En conséquence, l’exploitant de l’hôtel, c’est-à-dire la société [Localité 1] [Localité 2], était bien gardien de l’escalier litigieux au moment de l’accident.

La responsabilité du gardien de la chose peut être engagée lorsque la chose inerte présente un caractère anormal, c’est-à-dire un caractère dangereux, un vice, une défectuosité, et d’autre part, a joué un rôle actif dans la production du dommage.
Il incombe à la victime de démontrer le caractère anormal et le rôle causal de la chose dans le dommage.

En l’espèce, M. [Q] ne démontre pas le caractère anormal ou dangereux de l’escalier, dont il a été précédemment établi qu’il était normalement éclairé, en bon état et suffisamment visible pour permettre à l’usager d’adapter son comportement lors de la descente. 

En outre, il lui appartenait de démontrer que le caractère anormal de la chose, qui doit receler le dommage potentiel, a joué un rôle causal dans l’accident, la simple survenue de ce dommage n'étant pas en elle-même démonstrative de cette anormalité. Or M. [Q] se contente de procéder par affirmations générales, en indiquant que sa chute a nécessairement été causée par la dangerosité de l’escalier.
Par conséquent, non seulement M. [Q] ne démontre pas l’anormalité de l’escalier, mais le simple constat de sa chute ne suffit pas à démontrer que les anormalités alléguées ont été l’instrument du dommage.

En conséquence, ses demandes tendant à déclarer la société [Localité 2] et du SDC [Localité 1] [Adresse 14] responsables de son dommage seront rejetées.

3. Sur la garantie du dommage par MACIF

Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Il appartient donc à l’assuré d’établir que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies, alors qu’il appartient à l’assureur, qui se prévaut d’une déchéance de garantie, de démontrer que les conditions de celle-ci sont remplies.

En l’espèce, M. [Q] sur qui repose la preuve des conditions de mise en œuvre de la garantie de la MACIF, ne produit strictement aucune pièce relative au contrat d’assurance invoqué. Il sera donc débouté de ses demandes à l’égard de l’assureur.

4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, le juge des référés a déjà statué sur les dépens de l’instance en référé. En revanche, les frais d’expertise qui sont en lien avec la présente instance, seront inclus dans les dépens.

Il y a lieu de condamner M. [Q], partie perdante, aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code au profit de la SCP Kerdrebez-Gambuli et Bati. 

L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. 

Au cas présent, il n’y a pas lieu de condamner M. [Q] au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 

En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire, et le SDC [Localité 1] [Localité 2] sera débouté de sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir du SDC [Adresse 12] [Localité 2] tirée du défaut de droit d’agir en défense ;

Déclare irrecevables les demandes de M. [Q] à l’égard de la SA Eurogroup-Vacances ;

Déboute M. [Q] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [Q] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Kerdrebez-Gambuli et Bati conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens comprendront les frais d’expertise ;

Dit n’y avoir lieu à condamner M. [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le SDC [Adresse 13] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire.

Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 16 juin 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS







Notification le :
Me Katy CISSE
Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI
Me Magali LEVY
Me Marjolaine ROUXEL
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE

16 Juin 2026

N° RG 23/06225 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLME
64B

[P] [Q]

C/

S.D.C. [Localité 1] [Localité 2]
CPAM DU VAL D’OISE
G.I.E. MACIF FINANCE EPARGNE
S.A.S. EUROGROUP-VACANCES exploitant de l’hôtel IBIZA
S.A.S. [F] [K]
S.A. [Z]
S.A.R.L. [Localité 1] [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge

Jugement rédigé par : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe

Date des débats : 05 Mai 2026

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Q], demeurant Chez Monsieur [B] [Q] [Adresse 1]

représenté par Me Magali LEVY, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Me Cindy SAMAMA, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE DES PINS dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me Marjolaine ROUXEL, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Me Annabelle TEXIER, avocat plaidant au barreau des SABLES D’OLONNE

S.A.S. EUROGROUP dont le siège social est sis [Adresse 5]

S.A.R.L. [Localité 1] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentées par Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Me Bénédicte NOEL, avocat plaidant au barreau de DAX

S.A.S. [F] [K], dont le siège social est sis [Adresse 7]

S.A. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentées par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistées de Me Fabien GIRAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS

CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillante

G.I.E. MACIF FINANCE EPARGNE, dont le siège social est sis [Adresse 10]

défaillant
--==o0§0o==--

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [Q] a séjourné au sein de l’hôtel Ibiza, du 11 au 27 août 2017, sur invitation de la SASU [F] [M] société organisant des événements et voyages touristiques, en échange de ses prestations de rabbin officiant.

L’hôtel Ibiza, exploité par la SARL [Localité 1] [Localité 2], société du groupe Eurogroupe-Vacances, avait été mis à disposition d’[F] [M], par la société [Localité 1] [Localité 2] par acte sous seing privé non daté pour la période du 23 juillet au 3 septembre 2017.

Le 12 août 2017, M. [Q] a chuté dans les escaliers de l’hôtel, et il a immédiatement consulté le docteur [N], généraliste qui a constaté un traumatisme de son genou droit avec impotence fonctionnelle, et diagnostiqué, une « fracture, à priori, non déplacée du massif des ET ». 

Ce diagnostic a été confirmé par le docteur [R], chirurgien, le 17 octobre 2017 qui a constaté une « fracture du plateau tibial prédominant sur le massif des épines tibiales et un petit rebord postérieur sur le plateau externe », préconisant une rééducation douce.

M. [Q] a fait l’objet d’un traitement comportant notamment une immobilisation par attelle pendant deux mois, un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapie.


En raison de la persistance de douleurs importantes au genou, une IRM a été réalisée qui a révélé une non-consolidation de la facture du plateau tibial médial postérieur. 

Une expertise médicale amiable a été réalisée par le docteur [O]. 

La MACIF, assureur de M. [Q], a diligenté une expertise amiable des locaux dans lesquels s’est produit l’accident, une visite des lieux ayant été organisée le 27 février 2018, et le rapport final d’expertise ayant été déposé le 23 janvier 2019.
 
[Z], assureur de la SARL [Localité 1] [Localité 2], a également fait réaliser une expertise amiable des lieux, dont le rapport a été rendu le 16 mars 2018.

Par ordonnance du 14 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Eurogroup, ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluer les préjudices subis par M. [U], et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.

Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des référés a rejeté la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] situé [Adresse 11] à [Localité 3] (SDC [Adresse 12] [Localité 2]), débouté la société [F] [K] de sa demande de production de pièces et étendu les opérations d’expertise au SDC [Adresse 12] [Localité 2].

Le 27 janvier 2023, l’expert a déposé son rapport.

Par actes du 14, 15, 16, 17 et 24 novembre 2023, M. [Q] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise la société [F] [K] et son assureur la SA [Z], la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (CPAM), la SAS Eurogroup-Vacances, et le GIE Macif Finance Epargne, aux fins de les voir déclarer responsables de son préjudice et de les condamner à réparer les préjudices en lien avec l’accident du 12 août 2017.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/06225.
Par actes du 30 mai et 3 juin 2024, [F] [K] et [Z] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Pontoise le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], située [Adresse 11] à Venosc (SDC [Adresse 13]), et la SARL [Adresse 13]. 

Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/04847.

Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance 24/04847 et de de l’instance 23/06225. 

Le 19 décembre 2025, la CPAM a fait connaître le montant de sa créance pour un total de 6 735,86 euros.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré le 16 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions du 12 mai 2025, M. [Q] demande au tribunal de : 
Dire que [F] [M], Albigia, Eurogroup, la CAPAM et la MACIF sont responsables du dommage subi à la suite de l’accident du 17 août 2017 ;
-Fixer son préjudice comme suit :
54 000 euros au titre de la perte de salaires
825 euros, 581,25 euros et 407,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
42 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
8 489,27 euros au titre de l’aide à la tierce personne ;
1 500 euros ay titre des frais de santé futurs ;
-Condamner [F] [M], Albigia, Eurogroup, la CAPAM et la MACIF à lui payer les sommes correspondant à son préjudice ;
-Condamner [F] [M], Albigia, Eurogroup, la CAPAM et la MACIF au remboursement de la consignation sur les honoraires de l’expert d’un montant de 1 200 euros ;
-Condamner [F] [M], Albigia, Eurogroup, la CAPAM et la MA aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, M. [Q] fait valoir au visa de l’article 1242 du code civil que l’hôtel, gardien de l’escalier dans lequel la victime a chuté, a manqué à ses obligations en matière de sécurité, dans la mesure où les escaliers n’étaient pas suffisamment éclairés et signalés et n’étaient pas protégés par une barrière. Il indique que l’escalier présentait un caractère anormal en raison de l’absence de visibilité et de signalisation, et d’un caractère dangereux. Il soutient que le rapport d’expertise diligentée un an après la chute ne peut démontrer que l’escalier était conforme aux normes en vigueur au moment de la chute. Il soutient que l’organisme responsable de l’organisation du voyage est également tenu à une obligation de sécurité à son égard. Enfin, il indique que si l’escalier avait été correctement signalé, éclairé et protégé, il n’aurait pas chuté, ce qui est suffisant à établir le lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage.

Il soutient par ailleurs que son assureur est tenu d’indemniser son préjudice le déficit fonctionnel permanent excédant le seuil de 10%. Il ajoute que les assureurs de l’hôtel ([Z]) et de l’organisateur sont également tenus, conformément au code des assurances, de couvrir la responsabilité civile des parties.

S’agissant de l’évaluation de ses préjudices, il fait notamment valoir que les défendeurs n’ont pas contesté devant l’expert le taux de déficit fonctionnel permanent retenu. 

Par conclusions du 3 mars 2025, [F] [K] et [Z] son assureur demandent au tribunal de : 
A titre principal
-Débouter M. [Q] de sa demande de déclaration de responsabilité à l’égard d’[F] [K] ;
-Débouter M. [Q] de l’intégralité de ses demandes à l’égard d’[F] [K] et [Z] ;
-Débouter Eurogroupe et la [Localité 2] de leur demande tendant à être garanties par [F] [K] et [Z] ;
A titre subsidiaire
-Condamner in solidum la société [Localité 2] et le SDC [Adresse 13] à les garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
-Liquider les chefs de préjudice de M. [Q] comme suit :
Pertes de gains professionnels actuels : débouté et subsidiairement 5 941,20 euros 
Déficit fonctionnel temporaire : 1 675,55 euros
Déficit fonctionnel permanent : 17 000 euros
Souffrances endurées : 3 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros 
Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros 
Préjudice sexuel, débouté et subsidiairement 1 000 euros 
Frais d’assistance par tierce personne : 4 076,57 euros 
Dépenses de santé futures : débouté ;
-Débouter M. [Q], la société [Localité 2], le SDC [Localité 1] [Localité 2], la société Eurogroupe-Vacances, la GIE Macif Finance Epargne et la CPAM du Val d’Oise de leurs demandes ;
-Condamner M. [Q] et toute partie perdante aux dépens dont distraction au profit de la SCP Kerdrebez-Gambuli et Bati, et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, [F] [K] et [Z] soutiennent notamment qu’en raison du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, leur responsabilité ne peut être invoquée que sur le fondement du manquement contractuel. Elles précisent que la victime ne démontre aucun manquement contractuel de leur part. Subsidiairement elles indiquent que leur responsabilité délictuelle n’aurait pas pu être engagée, dès lors que M. [Q] ne démontre pas le rôle causal de la chose, et que par ailleurs l’escalier n’était pas sous leur garde, mais sous celle de l’hôtel. 

Pour contester leur obligation de garantir la société Eurogroup et la société [Localité 1] [Localité 2], elles indiquent que ces dernières devaient souscrire obligatoirement une assurance de responsabilité civile à l’égard des tiers, et doivent seules répondre des éventuels dommages causés en raison d’un aménagement des escaliers fautifs.
Subsidiairement, elles font valoir que le SDC [Localité 1] [Localité 2], en sa qualité de bailleur, et la société Eurogroup, en sa qualité d’exploitant, sont tenues d’une obligation de délivrance conforme de la chose louée, et qu’à défaut, elles doivent être tenues de les garantir. 

Par dernières conclusions du 9 décembre 2024, la société Eurogroup et la société [Localité 1] [Localité 2] demandent au tribunal de :
-Déclarer irrecevables les demandes à l’égard d’Eurogroup pour défaut d’intérêt à agir en défense ;
-Débouter M. [Q] de ses demandes ;
-Débouter les sociétés [F] [K] et [Z] de leurs demandes reconventionnelles à leur égard ;
-Condamner solidairement [F] [K] et [Z] à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
-Condamner M. [Q] ou qui il appartiendra aux dépens et à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur fin de non-recevoir à l’égard d’Eurogroup, elles font valoir que le contrat de bail a été signé entre la société [Localité 1] [Localité 2] et la société [F] [K], Eurogroup n’ayant aucun lien avec le présent litige et disposant d’une personnalité morale distincte.

Sur le fond, elles indiquent que le fondement juridique des demandes de M. [Q] à leur égard n’est pas précisé. Elles soutiennent également que les circonstances de l’accident et les raisons de sa chute ne sont pas expliquées par le demandeur, et qu’aucune anomalie n’a été relevée par les différents experts. Elles avancent que l’accident est survenu un jour de shabbat et que les participants du séjour n’avaient pas allumé la lumière, cette circonstance ne pouvant être reprochée aux défendeurs. Enfin, elles indiquent que les escaliers sont des parties communes de l’immeuble, dont l’entretien et la conformité relèvent du syndicat des copropriétaires.

Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2025, le SDC [Localité 1] [Localité 2] demande au tribunal de :
A titre principal
-Débouter M. [Q], les sociétés Eurogroup, [Localité 1] [Localité 2], [F] [K] et [Z] de leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire
-Déclarer irrecevable les demandes à son égard pour défaut d’intérêt à agir en défense ;
En toute hypothèse
-Condamner solidairement ou in solidum les société Eurogroup, [Localité 1] [Localité 2], [F] [K] et [Z] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
-Condamner solidairement ou in solidum les parties perdantes aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les d’expertise judiciaire, ainsi qu’à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-Ecarter l’exécution provisoire de la décision.
 
Au soutien de ses prétentions, le SDC [Localité 1] [Localité 2] indique que M. [Q] ne rapporte pas la preuve du caractère dangereux de l’escalier, et produit exclusivement des attestations émanant de ses proches ou de sa famille, dépourvues de force probante. Elle soutient notamment que l’escalier était parfaitement éclairé, qu’il ne présentait aucune anomalie relativement à sa visibilité ou l’état des marches, et qu’aucun accident n’est survenu dans ces escaliers. Subsidiairement, le SDC fait valoir que seule la responsabilité de l’exploitant de l’hôtel peut être engagée, en l’absence de lien contractuel entre l’organisateur du séjour et le SDC, et les manquements allégués étant exclusivement imputables au gestionnaire de la résidence de tourisme. Il invoque à cet égard le règlement de copropriété qui fait peser sur l’exploitant l’entretien des installations et l’obligation d’assurance, et s’applique en l’absence de disposition légale contraire. Enfin, il soutient que le règlement de copropriété a opéré le transfert de la garde de l’immeuble.

Le GIE Macif Finance Epargne, régulièrement assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

1. Sur les demandes de mise hors de cause

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour (…) statuer sur (..) les fins de non-recevoir ». 

Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

Enfin, en application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En conséquence, les fins de non-recevoir survenant ou se révélant avant l’ordonnance de clôture doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de mise en état par voie d’incident.

En l’espèce, les demandes de mise hors de cause formées par Eurogroup et le SDC [Localité 1] [Localité 2], qui visent à constater le défaut d’intérêt à agir des défendeurs, doivent s’analyser comme des fins de non-recevoir qui sont de la compétence exclusive du juge de la mise en état, et sont, à cet égard, irrecevables devant la juridiction du fond.

La fin de non-recevoir invoquée par le SDC [Localité 1] [Localité 2] sera donc déclarée irrecevable devant la juridiction de jugement.

Toutefois, il doit être relevé qu’un « groupe » n’a pas d’existence et de personnalité juridique, et ne peut être tenu à ce titre à aucune obligation. Au sein d’un groupe, la responsabilité de la société mère ne peut pas en principe être recherchée en raison d’un préjudice causé par une de ses filiales.

En l’espèce, si Eurogroup ne conteste pas être la société mère de la société [Localité 1] [Localité 2], les sociétés justifient par la production de leur extrait Kbis avoir des personnalités morales distinctes. Par ailleurs, le contrat de sous-location des locaux de l’hôtel Ibiza souscrit par la société [Localité 1] [Localité 2] auprès de la société [F] [K] ne mentionne pas la société Eurogroup, qui n’est pas partie à la relation contractuelle. 

M. [Q] n’invoque dans ses conclusions aucun lien juridique entre le présent litige et la société Eurogroup et aucune faute commise par cette dernière ou fait générateur à l’égard de sa filiale de nature à engager sa responsabilité. Cette dernière ne dispose donc d’aucun droit d’agir en défense dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, les demandes de M. [Q] à l’égard d’Eurogroup seront déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir en défense de cette société.

2. Sur la responsabilité

Il est constant que tout ce qui n’entre pas dans le cadre de la responsabilité contractuelle relève de la responsabilité délictuelle. Il est également constant en vertu du principe de non cumul des responsabilités que, lorsque le dommage survient dans le cadre de l’exécution d’un contrat, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire à l’application des dispositions propres à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur des règles spécifiques à la responsabilité extracontractuelle.

Enfin, la règle de non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles ne reçoit application que dans les rapports entre les contractants. 

Par ailleurs, en présence de plusieurs régimes de responsabilité délictuelle invoqués, il convient de faire application en premier lieu des régimes spéciaux et seulement subsidiairement du régime de droit commun.

En l’espèce, si M. [Q] sollicite la condamnation de l’ensemble des défendeurs à la réparation de son préjudice, il invoque toutefois exclusivement la responsabilité du fait des choses de la société [Localité 1] [Localité 2], filiale de la société Eurogroupe-Vacances, et exploitant de l’hôtel Ibiza, ainsi que celle de l’organisateur du séjour [F] [K] sans la qualifier plus avant.

[F] [K] pour sa part invoque subsidiairement la responsabilité du syndicat des copropriétaires en sa qualité de bailleur et celle d’Eurogroup en sa qualité d’exploitant.

Le SDC de la Farandole, également de manière subsidiaire, invoque la responsabilité délictuelle de l’exploitant de l’hôtel.

Enfin, Eurogroup et la [Localité 2] invoquent subsidiairement la responsabilité du syndicat des copropriétaires en raison du défaut d’entretien des parties communes.

Il convient en premier lieu de déterminer les éventuelles responsabilités découlant de la relation contractuelle.

Sur la responsabilité contractuelle d’[F] [K]

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 

Il est constant que la responsabilité du cocontractant ne peut être engagée que s’il est démontré l’existence d’un dommage, d’un fait dommageable, et d’un lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident est survenu à l’occasion d’un séjour de vacances de M. [Q] organisé par la société [F] [K].
 
Ce séjour a fait l’objet d’un accord entre M. [Q] et le représentant d’[F], M. [V], qui est produit aux débats, comporte la signature des deux parties et mentionne « OBJET : échange de prestation (…)

Je soussigné M. [V] [J], gérant de la société [F], offrir un séjour complet pour M. [Q] [P] aux 2 Alpes à l’hôtel Ibiza du 11.08.17 au 27.08.17 en échange d’une prestation en qualité de rabbin officiant. »

Il est donc établi que l’accident a bien eu lieu dans le cadre d’un contrat souscrit entre la victime et la société [F], fournissant à la première un séjour en échange de certaines prestations. 

Il s’ensuit que M. [Q] est uniquement fondé à exercer à l’égard d’[F] [M] une action en responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 du code civil. 

Le contrat signé entre [F] [K] et M. [Q], dont il n’est pas prétendu qu’il serait un forfait touristique ou de service de voyage au sens des articles L. 211-1 et suivant du code du tourisme, contient, en raison même des missions incombant à [F] [K] d’assurer l’ensemble du séjour et notamment l’hébergement, une obligation de sécurité. En effet, l’organisateur professionnel est tenu à une obligation de moyens qui consiste notamment à s’assurer de la sécurité des lieux, et à fournir les consignes de sécurité adaptées aux locaux et au public concerné.

A cet égard, M. [Q] soutient qu’[F] [M] a manqué à son obligation de sécurité, en ne signalant pas suffisamment le danger de l’escalier caractérisé par les éléments suivants :
-Non-conformité des escaliers
-Absence totale d’éclairage
-Manque de visibilité
-Absence de barrière et de dispositif de sécurité.

L’escalier litigieux est un escalier hélicoïdal en bois, placé dans une trémie entourée sur toute sa hauteur de lames de bois formant un barreaudage ajouré, et ne disposant pas d’une rampe. Les marches étaient, au moment de l’accident, en bon état et de hauteur régulière.

Pour établir le fait dommageable, M. [Q] produit plusieurs attestations de participants au séjour, et notamment celles de :
-Madame [X] [L] (Pièce 13), qui indique qu’elle a assisté à la chute de M. [Q]. Elle précise que l’endroit n’est pas sécurisé, puisqu’il manquait une barrière, il n’y avait pas d’éclairage, et elle a dû retenir une petite de 2 ans au même endroit qui menaçait de chuter. Elle ajoute que le site n’affiche aucun signe de sécurité et qu’il n’y avait aucune indication de la présence d’escaliers.
-Madame [E] [G] [W] (Pièce 14) affirme également avoir assisté à la chute de M. [Y] qui « se dirigeait à la salle à manger qui se trouvait à côté de la piscine où les escaliers n’étaient pas visibles étant donné que la lumière était éteinte à cet endroit ». Elle relève l’absence totale de protection, de barrière ou de rampe, ainsi que l’absence de panneaux signalant la présence d’escaliers. Elle explique qu’elle a dû récupérer à plusieurs reprises des enfants qui courraient dans cette zone, et elle y signale la chute d’un serveur de l’organisme.
-Monsieur [S] [U] (Pièce 15) pour sa part explique que M. [Q] a « amorcé sa chute en haut des escaliers », qu’il décrit décrit les escaliers comme « assombris » du fait de l’absence de lumière et de barrière, ce qui ne lui a laissé « aucune possibilité de ralentir à défaut d’arrêter la chute ». Il souligne l’absence de toute protection ou indication du danger.
-Madame [I] [U] (Pièce 16) constate que le lieu est sombre, dépourvu d’éclairage et de barrière, et que aucune sécurité n’est visible, constituant ainsi un danger.
-Monsieur [D] [C] (Pièce 17) atteste que le site de l’accident est particulièrement sombre et « accidentogène », qu’il n’y a aucune barrière de sécurité, et que les escaliers sont très étroits et dangereux. Il relève que plusieurs enfants ont manqué de glisser et que aucune signalétique n’indique la présence d’escaliers.
-Mme [H] [A] [T] (Pièce 22) affirme avoir été témoin de la chute et souligne que l’endroit n’était pas sécurisé en l’absence de lumière, de barrière et de panneau de signalisation.


Il résulte de ces attestations que tous les témoins déclarent que le 12 août 2017, l’escalier était plongé dans l’obscurité, sans éclairage, sans barrière, ni signalisation visible. La force probante des attestations versées est contestée par les défendeurs, au motif qu’il s’agit de proches de la victime. Les témoins de l’accident sont cependant nécessairement des participants au voyage et ont entretenu une éventuelle proximité avec le rabbin officiant pendant le séjour, ce qui implique une certaine subjectivité dans la narration des faits. 

Les lieux de l’accident ont par ailleurs fait l’objet de deux rapports d’expertise non-contradictoire, diligentés par la Macif et par [Z], qui comportent de nombreuses photographies permettant d’établir objectivement la disposition des lieux. M. [Q] soutient que, compte tenu du délai entre les expertises et l’accident, d’éventuelles modifications ont pu être apportées. Ces contestations ne sont toutefois appuyées par aucun témoignage ou photographie.

* sur l’absence de barrière de sécurité

Si l’ensemble des témoins indiquent que les escaliers pouvaient avoir un caractère dangereux pour de petits enfants en raison de l’absence de barrière de sécurité, une obligation de sécuriser l’escalier par une barrière de sécurité ne saurait peser sur l’organisateur à l’égard des participants adultes, lesquels sont parfaitement maîtres de leurs mouvements et à même d’identifier la présence d’un escalier contrairement à de tout petits enfants. 

Au surplus, M. [Q] ne fournit aucune indication sur les circonstances de sa chute permettant notamment de savoir ce qui a déclenché cette chute, pourquoi il se trouvait dans cette partie de la pièce (s’il se contentait de circuler ou s’il se rendait à l’étage inférieur), et aucune des attestations produites n’explique s’il entendait ou non s’engager dans l’escalier avant de chuter.

Or, l’escalier se trouvant à l’extrémité de la pièce, et la victime ne prétendant pas avoir chuté à la renverse en reculant, le tribunal en conclut qu’elle souhaitait nécessairement emprunter l’escalier.

M. [Q] n’explique donc pas en quoi l’absence d’une telle barrière placée avant l’escalier l’aurait empêché de chuter une fois engagé dans les escaliers.

En conséquence l’absence de barrière de sécurité devant l’escalier ne saurait être considérée comme un manquement de l’organisateur à ses obligations contractuelle à l’égard de M. [Q].

* Sur l’absence d’éclairage.

Il résulte des photographies du rapport d’expertise diligenté par la MACIF, assureur de la victime, que l’escalier est bien éclairé par la lumière naturelle passant au travers de nombreuses baies vitrées, et de la cloison ajourée entourant l’escalier. 

En outre, ces photographies établissent également que la pièce est éclairée par plusieurs lampes, dont un lustre situé au-dessus de l’escalier. M. [Q] affirme, sans le démontrer, que le lustre n’était pas présent au moment des faits. Il est en toute hypothèse établi par les attestations que l’accident s’étant produit un jour de shabbat, aucune lumière n’était allumée. M. [Q] ne peut se prévaloir de circonstances qui sont exclusivement de son fait. 

Les deux expertises amiables, diligentées par la MACIF et par [Z], ont conclu à une luminosité extérieure suffisante pour détecter la présence de l’escalier.

M. [Q], sur qui repose la charge de la preuve, n’indique pas l’heure exacte de sa chute et ne fait valoir aucune circonstance particulière, telle qu’un ciel couvert ou des rideaux fermés par l’établissement, expliquant la prétendue absence de luminosité.

En conséquence, en dépit des attestations faisant valoir, de manière nécessairement subjective, l’obscurité de l’escalier, il n’est établi par aucun des éléments objectifs versés au dossier que l’escalier n’ait pas été suffisamment éclairé et, partant, que l’organisateur ait manqué à son obligation de sécurité à cet égard.

* Sur le manque de visibilité.

A cet égard l’expert de la MACIF note que l’accès n’est pas clairement identifié par un panneau, par une différence de couleur ou de la première marche. Il résulte effectivement des photographies, que les marches sont de couleur sombre et de la même couleur que le sol de la pièce. L’expert d’[Z] relève pour sa part qu’un panneau indique l’accès aux équipements de l’étage inférieur et ne détecte pas d’anomalie rendant l’escalier particulièrement dangereux en termes de visibilité. M. [Q] conteste la présence d’un panneau au moment de l’accident.

Cependant, l’analyse des photographies permet d’établir encore une fois que l’escalier est en journée normalement éclairé, et que tout utilisateur de cet escalier est en mesure de déterminer immédiatement avant de l’emprunter qu’il s’agissait d’un escalier étroit et relativement raide. Il appartient en conséquence à tout usager d’adapter son comportement et de le descendre prudemment, les marches étant régulières et selon les deux rapports d’une hauteur conforme à la législation en vigueur.

L’absence d’information de la victime sur le manque de visibilité allégué des marches ne peut en conséquence être reprochée à l’organisateur.

* Sur la non-conformité

M. [Q] ne cite à cet égard aucune norme de manière explicite, et se contente de mentionner « les normes en vigueur » de manière générique et sans les détailler. Il fait seulement état d’un déficit de luminosité constaté par le rapport de la sous commission départementale de sécurité du 21 mars 2017, qui recommande de « renforcer l’éclairage de sécurité ».

Une visite du service départemental d’incendie et de secours s’est en effet tenue le 6 février 2017, un rapport ayant ensuite été établi le 21 mars 2017 qui préconise de « renforcer l’éclairage de sécurité au RDC bas et au bout des circulations dans les étages ». M. [Q] ne justifie toutefois pas en quoi cette indication serait en lien avec l’escalier dans lequel il a chuté, et en quoi ces recommandations, formulées dans le cadre d’une protection accrue contre le risque incendie et notamment en cas de fumée, sont en lien avec l’accident.

L’expertise diligentée par [Z] relève, ce qui n’est pas contesté par les parties, que l’escalier « étant situé dans un établissement recevant du public, l’arrêté du 9 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 20006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissement recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public pourrait avoir vocation à s’appliquer ». L’expert conclut à ce titre qu’ « il ne nous apparaît pas que les dommages subis par Monsieur [Q] ne peuvent pas être imputés à une non-conformité de l’escalier de l’hôtel Ibiza », après avoir noté que le procès-verbal de la sous-commission départementale avait émis un avis favorable « confirmant que les escaliers de l’établissement, bien que ne répondant pas à l’ensemble des normes en vigueur, n’était pas remis en cause compte tenu du caractère existant de l’établissement ».

La non-conformité de l’escalier aux normes en vigueur n’est par conséquent pas établie par la victime.

En conséquence, il convient de constater qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité de l’organisateur n’est établi par le demandeur, et de rejeter les demandes indemnitaires formées à l’égard d’[F] [K].

Sur la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires

En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Il est constant que la responsabilité du syndicat des copropriétaires établie par l’article 14 est une responsabilité de plein droit, et qu’il suffit à la victime d’apporter la preuve que le dommage est imputable à une partie commune, notamment un défaut d’entretien ou un vice de construction. Dès lors que le lien de causalité est établi, le syndicat des copropriétaires ne peut limiter ou s’exonérer de toute responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou de la faute de la victime. 

La faute éventuelle de l’exploitant de l’immeuble n’a pas d’effet exonératoire, le syndicat des copropriétaires ne pouvant qu’envisager une action récursoire ou un appel en garantie.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la salle de séjour et l’escalier sont des parties communes de l’immeuble. 

Toutefois, il résulte des développements précédents qu’aucun défaut d’entretien ou vice de construction ne peut être identifié comme ayant causé la chute de la victime, et que plus généralement, le lien de causalité entre l’escalier et l’accident n’est pas établi par M. [Q]. 

En effet M. [Q] se contente d’indiquer qu’il a chuté dans les escaliers sans décrire les circonstances précises et le motif exacts de sa chute. Au vu des développements précédents, un élément circonstancié dans son récit ou dans les attestations produites, ne permettent d’établir que l’accident ait été causé par un défaut de l’escalier.

En conséquence, la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires instituée par l’article 14 ne trouve pas application au cas d’espèce.



Sur la responsabilité délictuelle

En application de l’article 1242, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Il est admis que le propriétaire d’une chose en est présumé être le gardien. Toutefois, le propriétaire peut renverser cette présomption en rapportant la preuve qu’il n’était pas gardien de la chose au moment du dommage.

En l’espèce, le chapitre I du règlement de copropriété de l’immeuble prévoit que « l’immeuble est initialement destiné à l’usage d’hôtel et ce au minimum jusqu’au 30 septembre 2017 inclus (…) il est ici expressément stipulé que les lots n°7 à 13 seront affectés, pendant la période initiale jusqu’au 30 septembre 2017 minimum au gestionnaire de la résidence hôtelière ».

Le chapitre IV du même règlement prévoit « il est ici rappelé que pendant la période d’exploitation de l’immeuble en hôtel les lots n°7 à 13, ainsi que la piscine, le sauna, le hammam et toute installations assimilées seront affectées à l’usage du gestionnaire, et ce pour toute la durée de l’exploitation de la copropriété en hôtel, pour lui permettre d’assurer les prestations et les services dont il a la charge. Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne pourront en aucun cas intervenir dans le mode de gestion et d’affectation desdits lots et installations par le gestionnaire de l’hôtel ».

Il est donc parfaitement établi que l’usage des locaux où se sont produits l’accident, et notamment de l’escalier, partie commune, avait été totalement affecté à l’exploitant de l’hôtel, sans que le syndicat des copropriétaires ne puisse intervenir dans la gestion de ces équipements. 

En conséquence, l’exploitant de l’hôtel, c’est-à-dire la société [Localité 1] [Localité 2], était bien gardien de l’escalier litigieux au moment de l’accident.

La responsabilité du gardien de la chose peut être engagée lorsque la chose inerte présente un caractère anormal, c’est-à-dire un caractère dangereux, un vice, une défectuosité, et d’autre part, a joué un rôle actif dans la production du dommage.
Il incombe à la victime de démontrer le caractère anormal et le rôle causal de la chose dans le dommage.

En l’espèce, M. [Q] ne démontre pas le caractère anormal ou dangereux de l’escalier, dont il a été précédemment établi qu’il était normalement éclairé, en bon état et suffisamment visible pour permettre à l’usager d’adapter son comportement lors de la descente. 

En outre, il lui appartenait de démontrer que le caractère anormal de la chose, qui doit receler le dommage potentiel, a joué un rôle causal dans l’accident, la simple survenue de ce dommage n'étant pas en elle-même démonstrative de cette anormalité. Or M. [Q] se contente de procéder par affirmations générales, en indiquant que sa chute a nécessairement été causée par la dangerosité de l’escalier.
Par conséquent, non seulement M. [Q] ne démontre pas l’anormalité de l’escalier, mais le simple constat de sa chute ne suffit pas à démontrer que les anormalités alléguées ont été l’instrument du dommage.

En conséquence, ses demandes tendant à déclarer la société [Localité 2] et du SDC [Localité 1] [Adresse 14] responsables de son dommage seront rejetées.

3. Sur la garantie du dommage par MACIF

Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Il appartient donc à l’assuré d’établir que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies, alors qu’il appartient à l’assureur, qui se prévaut d’une déchéance de garantie, de démontrer que les conditions de celle-ci sont remplies.

En l’espèce, M. [Q] sur qui repose la preuve des conditions de mise en œuvre de la garantie de la MACIF, ne produit strictement aucune pièce relative au contrat d’assurance invoqué. Il sera donc débouté de ses demandes à l’égard de l’assureur.

4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, le juge des référés a déjà statué sur les dépens de l’instance en référé. En revanche, les frais d’expertise qui sont en lien avec la présente instance, seront inclus dans les dépens.

Il y a lieu de condamner M. [Q], partie perdante, aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code au profit de la SCP Kerdrebez-Gambuli et Bati. 

L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. 

Au cas présent, il n’y a pas lieu de condamner M. [Q] au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 

En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire, et le SDC [Localité 1] [Localité 2] sera débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir du SDC [Adresse 12] [Localité 2] tirée du défaut de droit d’agir en défense ;

Déclare irrecevables les demandes de M. [Q] à l’égard de la SA Eurogroup-Vacances ;

Déboute M. [Q] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [Q] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Kerdrebez-Gambuli et Bati conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens comprendront les frais d’expertise ;

Dit n’y avoir lieu à condamner M. [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le SDC [Adresse 13] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire.

Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 16 juin 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS







Notification le :
Me Katy CISSE
Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI
Me Magali LEVY
Me Marjolaine ROUXEL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code de procedure civile 802, code du tourisme L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:54:09.513Z.