Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 9 juin 2026, n° 25/02892
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Du mariage de Monsieur [C] [V] et Madame [X] [V] sont issus huit enfants : [Q] [V], né le [Date naissance 5] 1999, [F] [V], né le [Date naissance 6] 2003, [N] [V], né le [Date naissance 7] 2004, [B] [V], née le [Date naissance 1] 2007, [P] [V], née [Date naissance 2] 2009, [E] [V], née le [Date naissance 3] 2011, [G] [V], née le [Date naissance 4] 2014, [D] [V], née le [Date naissance 8] 2016. Une mesure d’assistance éducative a été ouverte et a conduit au placement de [Q] à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) en avril 2014. L’ensemble des enfants ont fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative à compter du 15 avril 2015. Les enfants [F], [N], [B], [P], [E] et [G] ont été placés par décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Pontoise du 17 janvier 2019. Par arrêt du 2 décembre 2022, la cour d’appel de [Localité 1] a annulé la dernière décision du juge des enfants et ordonné la mainlevée du placement de [B], [P], [E] et [G] et une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Par ordonnances du 29 octobre 2024, le juge des enfants a ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative. Par acte en date du 12 mai 2025, M. et Mme [V] ont fait assigner, en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir l’Etat condamné à réparer leur préjudice moral ainsi que celui de leurs enfants, en raison des fautes lourdes commises. Par conclusions d’incident du 8 décembre 2025, l’agent judiciaire de l’Etat a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater l’incompétence du juge judiciaire et subsidiairement déclarer irrecevables les demandes à son égard. L’audience d’incident a été fixée au 14 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2026, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de : -Déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour se prononcer sur les demandes des consorts [V] relatives aux dysfonctionnements reprochés à l’ASE et les inviter à mieux se pourvoir ; -Déclarer les consorts [V] irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir à son égard ; -Débouter les consorts [V] de leurs demandes ; -Condamner les consorts [V] aux dépens ; -Condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de l’exception de procédure, l’agent judiciaire de l’Etat soutient que les consorts [V] invoquent dans l’assignation les fautes commises par l’ASE. Il fait valoir que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée devant le juge judiciaire que lorsqu’il est allégué un dysfonctionnement du service public de la justice, le juge administratif étant compétent pour les fautes reprochées à un service administratif tel que l’ASE qui est rattaché au département. Subsidiairement, il indique que l’ASE étant un service du département, ses fautes sont de nature à engager la responsabilité du département et non de l’Etat, si bien que l’agent judiciaire de l’Etat est dépourvu de droit d’agir en défense. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 16 février 2026, les consorts [V] demande au juge de la mise en état de : -Débouter l’agent judiciaire de l’Etat de ses demandes ; -Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ; -Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 700 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les manquements reprochés à l’ASE ne sont pas détachables de la décision judiciaire, l’ASE agissant sous mandat judiciaire, et sont donc bien de la compétence du juge judiciaire. Sur le moyen subsidiaire tiré du défaut de droit d’agir en défense de l’agent judiciaire de l’Etat, ils soutiennent que les manquements de l’ASE sont invoqués pour établir la responsabilité du service public de la justice, et non du département.
Motifs
MOTIFS Sur la compétence du juge judiciaire Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Enfin, il est constant qu’il appartient à la juridiction de l’ordre judiciaire de connaître d’une action en réparation de fautes reprochées au service de l’ASE, auprès duquel le mineur a été placé par le juge des enfants, dès lors que les fautes invoquées ne sont pas détachables des obligations que le service de l’aide sociale à l’enfance assume dans l’exercice de la mission d’assistance éducative qui lui a été confiée par le juge judiciaire sur ce mineur. En l’espèce, les consorts [V] reprochent plusieurs manquements à l’ASE dans la mise en œuvre de la mesure de placement, et notamment dans l’organisation de la scolarité des mineurs placés et leur orientation scolaire, l’absence de mise en place d’un soutien psychologique, la carence dans le maintien des liens familiaux, l’absence de projet pour l’enfant (PPE) qui n’a été ordonné que tardivement par le juge des enfants et a été refusé par l’ASE, l’absence de désignation d’un avocat par le juge des enfants, et le déni de justice. L’ensemble des fautes alléguées sont directement en lien avec la mesure d’assistance éducative ordonnée par le juge des enfants, et notamment les décisions de placement prises par ce dernier et leur exécution par les services de l’aide sociale à l’enfance. Dès lors que les manquements invoqués ne sont pas détachables des obligations de l’ASE dans le cadre de la mission confiée par le juge des enfants, et sans qu’il soit nécessaire de déterminer le régime de responsabilité applicable à ces divers manquements, le juge judiciaire est compétent pour trancher l’intégralité du présent litige, et l’exception d’incompétence sera rejetée. Sur le droit d’agir en défense Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’intérêt à agir se définit une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel. En application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Enfin, aux termes de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat. Selon l’article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental, les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil. En l’espèce, l’action en responsabilité engagée par les consorts [V] vise à obtenir la réparation des préjudices causés à la fois par des manquements de l’aide sociale à l’enfance dans l’exécution de la mesure d’assistance éducative ordonnée par le juge des enfants, mais également par des manquements allégués du service public de la justice et notamment les fautes reprochées au juge des enfants. La demande en réparation du déni de justice est exclusivement formée à l’encontre de l’Etat. En conséquence, l’agent judiciaire de l’Etat a bien qualité et intérêt à agir en défense à l’égard des demandes formées sur le fondement d’une faute du service public de la justice et il appartiendra à la juridiction du fond d’examiner le bienfondé des demandes, et notamment de déterminer les faits dommageables et le lien de causalité avec les préjudices invoqués. Il convient par ailleurs d’inviter les parties à mettre en cause le département du Val d’Oise pour les demandes visant exclusivement les fautes dont il est prétendu qu’elles ont été commises par le service de l'aide sociale à l'enfance et, partant, qui sont susceptibles d’engager la responsabilité du département. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens. En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Rejette l’exception d’incompétence soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat ; Rejette la demande de l’agent judiciaire de l’Etat tendant à déclarer irrecevable les demandes des consorts [V] au titre du défaut de droit d’agir ; Invite les parties à mettre en cause le département du Val d’Oise ; Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Renvoie à l’audience de la mise en état du 1er octobre 2026 pour conclusions du demandeur au fond. Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 9 juin 2026. Le Greffier, La Présidente, Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS Notification le : Me Delphine BORGNE Me Alexandra LECOQ
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE N° RG 25/02892 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OM5M 4IG [C] [V] [X] [V] [N] [V] C/ AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE --==00§00==-- ORDONNANCE D’INCIDENT --==00§00==-- Ordonnance rendue le 09 juin 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Céline TERREAU, greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ; Date des débats : 14 avril 2026. DEMANDEURS AU PRINCIPAL Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1] Madame [X] [V], demeurant [Adresse 1] tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs : [B] [V] née le [Date naissance 1] 2007, [P] [V] née le [Date naissance 2] 2009, [E] [V] née le [Date naissance 3] 2011 et [G] [V] née le [Date naissance 4] 2014 Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Alexandra LECOQ, avocat au barreau de VERSAILLES DÉFENDEUR AU PRINCIPAL AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT, sis [Adresse 2] représenté par Me Delphine BORGNE, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 7 --==00§00==-- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Du mariage de Monsieur [C] [V] et Madame [X] [V] sont issus huit enfants : [Q] [V], né le [Date naissance 5] 1999, [F] [V], né le [Date naissance 6] 2003, [N] [V], né le [Date naissance 7] 2004, [B] [V], née le [Date naissance 1] 2007, [P] [V], née [Date naissance 2] 2009, [E] [V], née le [Date naissance 3] 2011, [G] [V], née le [Date naissance 4] 2014, [D] [V], née le [Date naissance 8] 2016. Une mesure d’assistance éducative a été ouverte et a conduit au placement de [Q] à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) en avril 2014. L’ensemble des enfants ont fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative à compter du 15 avril 2015. Les enfants [F], [N], [B], [P], [E] et [G] ont été placés par décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Pontoise du 17 janvier 2019. Par arrêt du 2 décembre 2022, la cour d’appel de [Localité 1] a annulé la dernière décision du juge des enfants et ordonné la mainlevée du placement de [B], [P], [E] et [G] et une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Par ordonnances du 29 octobre 2024, le juge des enfants a ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative. Par acte en date du 12 mai 2025, M. et Mme [V] ont fait assigner, en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir l’Etat condamné à réparer leur préjudice moral ainsi que celui de leurs enfants, en raison des fautes lourdes commises. Par conclusions d’incident du 8 décembre 2025, l’agent judiciaire de l’Etat a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater l’incompétence du juge judiciaire et subsidiairement déclarer irrecevables les demandes à son égard. L’audience d’incident a été fixée au 14 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2026, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de : -Déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour se prononcer sur les demandes des consorts [V] relatives aux dysfonctionnements reprochés à l’ASE et les inviter à mieux se pourvoir ; -Déclarer les consorts [V] irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir à son égard ; -Débouter les consorts [V] de leurs demandes ; -Condamner les consorts [V] aux dépens ; -Condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de l’exception de procédure, l’agent judiciaire de l’Etat soutient que les consorts [V] invoquent dans l’assignation les fautes commises par l’ASE. Il fait valoir que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée devant le juge judiciaire que lorsqu’il est allégué un dysfonctionnement du service public de la justice, le juge administratif étant compétent pour les fautes reprochées à un service administratif tel que l’ASE qui est rattaché au département. Subsidiairement, il indique que l’ASE étant un service du département, ses fautes sont de nature à engager la responsabilité du département et non de l’Etat, si bien que l’agent judiciaire de l’Etat est dépourvu de droit d’agir en défense. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 16 février 2026, les consorts [V] demande au juge de la mise en état de : -Débouter l’agent judiciaire de l’Etat de ses demandes ; -Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ; -Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 700 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les manquements reprochés à l’ASE ne sont pas détachables de la décision judiciaire, l’ASE agissant sous mandat judiciaire, et sont donc bien de la compétence du juge judiciaire. Sur le moyen subsidiaire tiré du défaut de droit d’agir en défense de l’agent judiciaire de l’Etat, ils soutiennent que les manquements de l’ASE sont invoqués pour établir la responsabilité du service public de la justice, et non du département. MOTIFS Sur la compétence du juge judiciaire Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Enfin, il est constant qu’il appartient à la juridiction de l’ordre judiciaire de connaître d’une action en réparation de fautes reprochées au service de l’ASE, auprès duquel le mineur a été placé par le juge des enfants, dès lors que les fautes invoquées ne sont pas détachables des obligations que le service de l’aide sociale à l’enfance assume dans l’exercice de la mission d’assistance éducative qui lui a été confiée par le juge judiciaire sur ce mineur. En l’espèce, les consorts [V] reprochent plusieurs manquements à l’ASE dans la mise en œuvre de la mesure de placement, et notamment dans l’organisation de la scolarité des mineurs placés et leur orientation scolaire, l’absence de mise en place d’un soutien psychologique, la carence dans le maintien des liens familiaux, l’absence de projet pour l’enfant (PPE) qui n’a été ordonné que tardivement par le juge des enfants et a été refusé par l’ASE, l’absence de désignation d’un avocat par le juge des enfants, et le déni de justice. L’ensemble des fautes alléguées sont directement en lien avec la mesure d’assistance éducative ordonnée par le juge des enfants, et notamment les décisions de placement prises par ce dernier et leur exécution par les services de l’aide sociale à l’enfance. Dès lors que les manquements invoqués ne sont pas détachables des obligations de l’ASE dans le cadre de la mission confiée par le juge des enfants, et sans qu’il soit nécessaire de déterminer le régime de responsabilité applicable à ces divers manquements, le juge judiciaire est compétent pour trancher l’intégralité du présent litige, et l’exception d’incompétence sera rejetée. Sur le droit d’agir en défense Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’intérêt à agir se définit une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel. En application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Enfin, aux termes de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat. Selon l’article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental, les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil. En l’espèce, l’action en responsabilité engagée par les consorts [V] vise à obtenir la réparation des préjudices causés à la fois par des manquements de l’aide sociale à l’enfance dans l’exécution de la mesure d’assistance éducative ordonnée par le juge des enfants, mais également par des manquements allégués du service public de la justice et notamment les fautes reprochées au juge des enfants. La demande en réparation du déni de justice est exclusivement formée à l’encontre de l’Etat. En conséquence, l’agent judiciaire de l’Etat a bien qualité et intérêt à agir en défense à l’égard des demandes formées sur le fondement d’une faute du service public de la justice et il appartiendra à la juridiction du fond d’examiner le bienfondé des demandes, et notamment de déterminer les faits dommageables et le lien de causalité avec les préjudices invoqués. Il convient par ailleurs d’inviter les parties à mettre en cause le département du Val d’Oise pour les demandes visant exclusivement les fautes dont il est prétendu qu’elles ont été commises par le service de l'aide sociale à l'enfance et, partant, qui sont susceptibles d’engager la responsabilité du département. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens. En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Rejette l’exception d’incompétence soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat ; Rejette la demande de l’agent judiciaire de l’Etat tendant à déclarer irrecevable les demandes des consorts [V] au titre du défaut de droit d’agir ; Invite les parties à mettre en cause le département du Val d’Oise ; Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Renvoie à l’audience de la mise en état du 1er octobre 2026 pour conclusions du demandeur au fond. Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 9 juin 2026. Le Greffier, La Présidente, Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS Notification le : Me Delphine BORGNE Me Alexandra LECOQ
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en commun : code civil 375-3, code de l'action sociale et des familles L222-5
Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:08:58.641Z.