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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 26/00118

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [J] née [D] a bénéficié d’un classement en invalidité de catégorie 2 à compter du 14 août 2015.

Par notification du 16 mai 2025, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a informé Madame [L] [J] née [D] que le versement de ladite pension cessera de droit à l’âge de 62 ans et qu’elle sera remplacée par une retraite personnelle, sous réserve de transmission d’une demande en ce sens, demande formalisée par l’intéressée le 8 juin 2025.
 
Par décision du 16 juillet 2025, la caisse nationale d’assurance vieillesse attribué à Madame [L] [J] née [D] une pension de retraite au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er novembre 2025, d’un montant net mensuel de 1050,64 euros, avant impôt.

Par requête en date du 05 janvier 2026, Madame [L] [J] née [D] a saisi le Pôle sociale du Tribunal judiciaire de Pontoise afin de solliciter réparation des préjudices subis du fait du retard de versement de sa pension de retraite. 

Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 23 mars 2026, où l’affaire a été examinée.

Madame [L] [J] née [D] a comparu et fait valoir oralement ses observations et demandes.
 
La caisse nationale d’assurance vieillesse a comparu, représentée par Madame [V] [E], munie d’un pouvoir spécial, et fait valoir ses observations et demande, renvoyant pour le surplus à ses dernières écritures visées à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 avec prorogation au 25 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de dommages-et-intérêts : 
En l’application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant qu’il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité d’un tiers de rapporter la preuve, d’une part, de la faute ou de l’imprudence à l’origine du dommage, d’autre part, de la réalité et de l’étendue du dommage et, enfin, d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.

Par ailleurs, au titre de l’article L.161-1-4, alinéa 1 et 3, du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition.
(…).
Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée».

En outre, l’article R.161-1 alinéa 1 du même code prévoit que toute personne affiliée aux assurances sociales ou rattachée aux organismes de sécurité sociale pour le bénéfice d'allocations ou prestations servies par ces organismes est identifiée par le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques qui lui a été attribué à sa naissance par l'Institut national de la statistique et des études économiques si cette personne est née en France ou, sur la base des pièces d'identité et d'état civil qu'elle communique, à l'occasion de sa première activité professionnelle en France ou sa première démarche devant être effectuée en vue du bénéfice d'une allocation ou prestation de sécurité sociale, par l'organisme mentionné à l'article L. 222-4 par délégation de l'Institut mentionné ci-dessus, si cette personne est née à l'étranger ».

En l’espèce, Madame [L] [J] née [D] sollicite la condamnation de la caisse nationale d’assurance vieillesse au paiement d’une somme de 4 700 € à titre de dommages-et- intérêts, toute cause de préjudice subi, soit moral et financier, du fait du retard de versement de la pension de retraite allouée par les services de la caisse. 
La requérante explique ainsi qu’elle avait signalé à la caisse nationale d’assurance vieillesse, dès la constitution de sa demande, que la procédure la concernant devait être suivie par l’utilisation de son nom d’usage, soit [J], et non de son nom de naissance, soit [D], ce qui n’a pas été fait lors de l’instruction de son dossier, entrainant ainsi la perception de la pension de retraite due avec deux mois de retard. 
Elle ajoute avoir dû ainsi, dans l’attente, subvenir à ses besoins au moyen uniquement de la retraite complémentaire versée par l’AGIRC-ARRCO, insuffisante pour couvrir l’intégralité de ses dépenses, d’où l’application de frais bancaires, la naissance d’une dette locative, etc.
Elle rappelle souffrir d’un handicap sévère et souligne que ces évènements ont été à l’origine d’un stress important et d’une dégradation de son état de santé. 

La caisse nationale d’assurance vieillesse sollicite le rejet de la demande de dommages-et-intérêts ainsi formulée, faisant valoir que la situation de Madame [L] [J] née [D] a été régularisée; que surtout, elle rappelle que l’identification des usagers est une étape essentielle afin de garantir une attribution à la bonne personne et d’éviter les fraudes et qu’elle est régie par les textes qui imposent l’utilisation du nom de naissance et qu’en cas de dérogation, une enquête est effectuée. 
Elle ajoute que Madame [L] [J] née [D] mentionne dans sa demande être divorcée depuis le 7 février 2013 mais utiliser son nom d’épouse en tant que nom d’usage, sans justificatif apporté toutefois et ce jusqu’au 23 octobre 2025, avec envoi par l’intéressée du jugement de divorce, permettant alors un regroupement de noms et la finalisation du dossier.
Elle indique ainsi n’avoir commis aucune faute.

Il ressort des pièces produites et des débats que Madame [L] [J] née [D] a formalisé un demande de retraite le 8 juin 2025, en renseignant son nom de naissance : [D] et son d’usage : [J], avec une mention manuscrite apposée aux termes de laquelle elle indique que le nom d’usage doit être utilisé pour la boite aux lettres et rédigé comme suit : « impératif usuel pour boîte aux lettres ; impératif adresser les courriers à mon nom usuel [J] et non [D] ». 

Le 16 juillet 2025, la caisse a attribué à Madame [L] [D], une pension de retraite prenant effet le 1er novembre 2025.
 
Le 17 octobre 2025, Madame [L] [J] née [D] a adressé à la caisse nationale d’assurance vieillesse un courrier dans lequel elle se plaint des délais d’instruction dus à l’absence d’utilisation par la caisse de son nom d’usage et dans lequel elle indique aussi :
“Je vous joints photocopie de la décision de mon ex-mari et du juge sur l’usage du nom”.

Sur interrogation à l’audience, Madame [L] [J] née [D] n’a pas justifié avoir adressé, dès le dépôt de sa demande de retraite ou antérieurement au 17 octobre 2025, une copie du jugement du divorce en cause l’autorisant expréssement à continuer d’user de son nom d’épouse postérieurement au prononcé du divorce.

Or, il ressort des dispositions légales explicites sus-visées que le principe en matière d’identification des personnes pour l’instruction des dossiers par la caisse nationale d’assurance vieillesse est l’utilisation du nom de naissance. Dès lors, si, par exception, l’identification d’une personne doit se faire par le biais de son nom d’usage, celle-ci doit en rapporter la preuve auprès de la caisse. La simple mention dans la demande formalisée par l’intéressée, faisant état de l’utilisation impérative du nom d’usage, n’est en tout état de cause pas de nature à établir cette preuve.

En outre, aux termes des dispositions de l'article 264 du code civil, : 
“à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants”.

Il en ressort que Madame [L] [J] née [D] étant divorcée depuis le 7 février 2013, comme renseigné dans la demande adressée à la caisse, elle était présumée avoir perdu l’usage du nom de son époux, sauf pour elle à rapporter la preuve contraire, celle-ci ne pouvant ainsi être satisfaite qu’en produisant la décision du juge aux affaires familiales judiciaire ayant force exécutoire.

Il est acquis que le jugement en cause n’a été transmis à la caisse nationale d’assurance vieillesse par Madame [L] [J] née [D] que le 17 octobre 2025, alors que la demande datait du 8 juin 2025.

Les diligences alors effectuées par la caisse ont permis le versement sur le compte de la demanderesse d’une somme de 3 161,37 € le 20 février 2026, correspondant aux arrérages dus depuis la date d’attribution de la pension de retraite, soit depuis le 1er novembre 2025.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] [J] née [D] ne démontre pas d’existence d’une faute commise à son encontre par la caisse nationale d’assurance vieillesse.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [L] [J] née [D] de sa demande de dommages-et-intérêts. 


Sur les dépens : 

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [L] [J] née [D], succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 25 juin 2026 : 

DEBOUTE Madame [L] [J] née [D] de sa demande de dommages-et-intérêts à l’encontre de la caisse nationale d’assurance vieillesse ;

CONDAMNE Madame [L] [J] née [D] aux éventuels dépens de l’instance. 



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/594

25 Juin 2026

N° RG 26/00118 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCWH

88E Demande en paiement de prestations

[L] [J]

C/

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE,GREFFIERE, A PRONONCÉ LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame FLAYOU, Vice-Présidente
Madame TER JUNG, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur

Date des débats : 23 Mars 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. La mise à disposition a été prorogée au 25 juin 2025. 

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [L] [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparante

DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Madame [V] [E], Audiencière, munie d’un pouvoir



--==o0§0o==--


EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [J] née [D] a bénéficié d’un classement en invalidité de catégorie 2 à compter du 14 août 2015.

Par notification du 16 mai 2025, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a informé Madame [L] [J] née [D] que le versement de ladite pension cessera de droit à l’âge de 62 ans et qu’elle sera remplacée par une retraite personnelle, sous réserve de transmission d’une demande en ce sens, demande formalisée par l’intéressée le 8 juin 2025.
 
Par décision du 16 juillet 2025, la caisse nationale d’assurance vieillesse attribué à Madame [L] [J] née [D] une pension de retraite au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er novembre 2025, d’un montant net mensuel de 1050,64 euros, avant impôt.

Par requête en date du 05 janvier 2026, Madame [L] [J] née [D] a saisi le Pôle sociale du Tribunal judiciaire de Pontoise afin de solliciter réparation des préjudices subis du fait du retard de versement de sa pension de retraite. 

Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 23 mars 2026, où l’affaire a été examinée.

Madame [L] [J] née [D] a comparu et fait valoir oralement ses observations et demandes.
 
La caisse nationale d’assurance vieillesse a comparu, représentée par Madame [V] [E], munie d’un pouvoir spécial, et fait valoir ses observations et demande, renvoyant pour le surplus à ses dernières écritures visées à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 avec prorogation au 25 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de dommages-et-intérêts : 
En l’application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant qu’il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité d’un tiers de rapporter la preuve, d’une part, de la faute ou de l’imprudence à l’origine du dommage, d’autre part, de la réalité et de l’étendue du dommage et, enfin, d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.

Par ailleurs, au titre de l’article L.161-1-4, alinéa 1 et 3, du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition.
(…).
Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée».

En outre, l’article R.161-1 alinéa 1 du même code prévoit que toute personne affiliée aux assurances sociales ou rattachée aux organismes de sécurité sociale pour le bénéfice d'allocations ou prestations servies par ces organismes est identifiée par le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques qui lui a été attribué à sa naissance par l'Institut national de la statistique et des études économiques si cette personne est née en France ou, sur la base des pièces d'identité et d'état civil qu'elle communique, à l'occasion de sa première activité professionnelle en France ou sa première démarche devant être effectuée en vue du bénéfice d'une allocation ou prestation de sécurité sociale, par l'organisme mentionné à l'article L. 222-4 par délégation de l'Institut mentionné ci-dessus, si cette personne est née à l'étranger ».

En l’espèce, Madame [L] [J] née [D] sollicite la condamnation de la caisse nationale d’assurance vieillesse au paiement d’une somme de 4 700 € à titre de dommages-et- intérêts, toute cause de préjudice subi, soit moral et financier, du fait du retard de versement de la pension de retraite allouée par les services de la caisse. 
La requérante explique ainsi qu’elle avait signalé à la caisse nationale d’assurance vieillesse, dès la constitution de sa demande, que la procédure la concernant devait être suivie par l’utilisation de son nom d’usage, soit [J], et non de son nom de naissance, soit [D], ce qui n’a pas été fait lors de l’instruction de son dossier, entrainant ainsi la perception de la pension de retraite due avec deux mois de retard. 
Elle ajoute avoir dû ainsi, dans l’attente, subvenir à ses besoins au moyen uniquement de la retraite complémentaire versée par l’AGIRC-ARRCO, insuffisante pour couvrir l’intégralité de ses dépenses, d’où l’application de frais bancaires, la naissance d’une dette locative, etc.
Elle rappelle souffrir d’un handicap sévère et souligne que ces évènements ont été à l’origine d’un stress important et d’une dégradation de son état de santé. 

La caisse nationale d’assurance vieillesse sollicite le rejet de la demande de dommages-et-intérêts ainsi formulée, faisant valoir que la situation de Madame [L] [J] née [D] a été régularisée; que surtout, elle rappelle que l’identification des usagers est une étape essentielle afin de garantir une attribution à la bonne personne et d’éviter les fraudes et qu’elle est régie par les textes qui imposent l’utilisation du nom de naissance et qu’en cas de dérogation, une enquête est effectuée. 
Elle ajoute que Madame [L] [J] née [D] mentionne dans sa demande être divorcée depuis le 7 février 2013 mais utiliser son nom d’épouse en tant que nom d’usage, sans justificatif apporté toutefois et ce jusqu’au 23 octobre 2025, avec envoi par l’intéressée du jugement de divorce, permettant alors un regroupement de noms et la finalisation du dossier.
Elle indique ainsi n’avoir commis aucune faute.

Il ressort des pièces produites et des débats que Madame [L] [J] née [D] a formalisé un demande de retraite le 8 juin 2025, en renseignant son nom de naissance : [D] et son d’usage : [J], avec une mention manuscrite apposée aux termes de laquelle elle indique que le nom d’usage doit être utilisé pour la boite aux lettres et rédigé comme suit : « impératif usuel pour boîte aux lettres ; impératif adresser les courriers à mon nom usuel [J] et non [D] ». 

Le 16 juillet 2025, la caisse a attribué à Madame [L] [D], une pension de retraite prenant effet le 1er novembre 2025.
 
Le 17 octobre 2025, Madame [L] [J] née [D] a adressé à la caisse nationale d’assurance vieillesse un courrier dans lequel elle se plaint des délais d’instruction dus à l’absence d’utilisation par la caisse de son nom d’usage et dans lequel elle indique aussi :
“Je vous joints photocopie de la décision de mon ex-mari et du juge sur l’usage du nom”.

Sur interrogation à l’audience, Madame [L] [J] née [D] n’a pas justifié avoir adressé, dès le dépôt de sa demande de retraite ou antérieurement au 17 octobre 2025, une copie du jugement du divorce en cause l’autorisant expréssement à continuer d’user de son nom d’épouse postérieurement au prononcé du divorce.

Or, il ressort des dispositions légales explicites sus-visées que le principe en matière d’identification des personnes pour l’instruction des dossiers par la caisse nationale d’assurance vieillesse est l’utilisation du nom de naissance. Dès lors, si, par exception, l’identification d’une personne doit se faire par le biais de son nom d’usage, celle-ci doit en rapporter la preuve auprès de la caisse. La simple mention dans la demande formalisée par l’intéressée, faisant état de l’utilisation impérative du nom d’usage, n’est en tout état de cause pas de nature à établir cette preuve.

En outre, aux termes des dispositions de l'article 264 du code civil, : 
“à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants”.

Il en ressort que Madame [L] [J] née [D] étant divorcée depuis le 7 février 2013, comme renseigné dans la demande adressée à la caisse, elle était présumée avoir perdu l’usage du nom de son époux, sauf pour elle à rapporter la preuve contraire, celle-ci ne pouvant ainsi être satisfaite qu’en produisant la décision du juge aux affaires familiales judiciaire ayant force exécutoire.

Il est acquis que le jugement en cause n’a été transmis à la caisse nationale d’assurance vieillesse par Madame [L] [J] née [D] que le 17 octobre 2025, alors que la demande datait du 8 juin 2025.

Les diligences alors effectuées par la caisse ont permis le versement sur le compte de la demanderesse d’une somme de 3 161,37 € le 20 février 2026, correspondant aux arrérages dus depuis la date d’attribution de la pension de retraite, soit depuis le 1er novembre 2025.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] [J] née [D] ne démontre pas d’existence d’une faute commise à son encontre par la caisse nationale d’assurance vieillesse.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [L] [J] née [D] de sa demande de dommages-et-intérêts. 


Sur les dépens : 

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [L] [J] née [D], succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 25 juin 2026 : 

DEBOUTE Madame [L] [J] née [D] de sa demande de dommages-et-intérêts à l’encontre de la caisse nationale d’assurance vieillesse ;

CONDAMNE Madame [L] [J] née [D] aux éventuels dépens de l’instance. 



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:29:30.202Z.