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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 24/00637

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure :
La Société [1] exploite, sous l’enseigne [2], de nombreux magasins spécialisés dans la distribution de produits culturels et électroniques, à destination du grand public. 

 [X] [C] a été embauché par la Société [1] à compter du 1er avril 2010, avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 2009, date de son entrée dans le Groupe, en qualité de Logisticien. 

Il exerçait ses fonctions au sein du magasin [2] de [Localité 4].

Le 18 août 2021, [X] [C] était victime d’un accident. La déclaration d’accident du travail établie par la société le 3 septembre 2021 mentionnait ainsi:

“Activité de la victime au moment de l’accident: Le logisticien faisait la réception du camion arrivage de [Localité 5]
Nature de l’accident: Alarme qui a été déclenchée (l’alarme était au dessus du poste de travail). L’alarme a retenti pendant +10min- Volume sonore de l’alarme était très fort
Siège des lésions:Oreille droite (le salarié a ressenti une gêne importante avec fortes bourdonnements, oreille bouchée - oreille droite
Nature des lésions: oreille bouchée - Sensation petite perte audition”
Le certificat médical initial en date du 18 août 2021 mentionnait les lésions suivantes “Traumatisme sonore (alarme) avec perte auditive oreille droite”.

Par décision en date du 29 octobre 2021, la CPAM du Val d’Oise notifiait à [X] [C] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.. 
Par décision en date du 28 juin 2022, la CPAM du Val d’Oise informait Monsieur [C] que le médecin conseil envisageait de fixer la consolidation au 15 juillet 2022 et par décision en date du 18 août 2022, la CPAM du Val d’Oise notifiait à Monsieur [C] que son taux d’incapacité permanente était fixé à 10%, retenant des “séquelles d’un traumatisme sonore à type d’une perte auditive oreille droite, appareillée”. 


Par décision en date du 30 juin 2023, la CPAM du Val d’Oise notifiait à [X] [C] la prise en charge de la rechute en date du 18 juillet 2022, comme étant en lien avec son accident du travail du 18 août 2021. 
Par requête en date du 17 mai 2024, [X] [C] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Créteil, en son pôle social, fixait à 8% dans les rapports entre la société [1] et la CPAM du Val d’Oise le taux d’incapacité permanente partielle présenté à la date du 15 juillet 2022 par [X] [C] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 18 août 2021, déclarait ce taux opposable à la osicété [1] et rappelait que ce jugement était de droit exécutoire à titre provisoire. 
Par courrier daté du 31 janvier 2025, la CPAM du Val d’Oise notifiait à [X] [C] que son taux d’incapacité permanente était fixée à 20% à compter du 20 janvier 2025. 
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 
26 mai 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.

Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[X] [C], assisté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de reconnaître la faute inexcusable de la Société [1], et en conséquence:

 - d’ordonner la majoration au maximum de la rente attribuée, 
 - d’ordonner le versement par la CPAM d’une provision de 5.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation globale qui sera fixée ultérieurement ; 
 - avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer notamment les souffrances endurées tant physiques que psychologiques, le préjudice esthétique, la diminution ou de la perte de chance de promotion professionnelle, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel permanent et le déficit fonctionnel temporaire, 
 - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
 - condamner la Société [1] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir que l’employeur ne démontrait nullement que le niveau sonore de l’alarme était conforme aux normes Afnor, la seule déclaration de la DRH lors d’une réunion du CSE du 25 novembre 2021 n’étant pas suffisamment probante. Il mettait en avant qu’il avait été demandé au prestataire, suite à l’accident survenue, de calfeutrer l’appareil afin d’atténuer le niveau sonore de l’alarme, ce qui n’aurait pas été nécessaire si le niveau sonore avait été conforme aux normes Afnor. Il estimait ainsi que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne veillant pas à ce que les alarmes à proximité desquelles les salariés pouvaient être amenées à travailler aient un niveau sonore sécurisé. 

Il faisait valoir que la prise en considération du bruit impulsif faisait partie des risques d’exposition devant être évalués par l’employeur et devant figurer dans le DUERP.
Il rappelait que la charge de la preuve était partagée en ce sens que la victime devait établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger mais qu’il revenait à l’employeur de démontrer qu’il avait effectivement mis en oeuvre les mesures nécessaires à la prévention du risque. Or il estimait qu’aucune mesure, autre que curative, n’avait été mise en place par l’employeur au niveau de cette exposition sonore. Il ajoutait qu’il appartenait à l’employeur d’anticiper un éventuel dysfonctionnement de l’alarme. 

Il affirmait qu’il n’avait jamais adopté de comportement imprudent et qu’il était resté immobile plusieurs minutes à son poste, immobile, c’était en raison de la violence du bruit qui l’avait complètement désorienté. 

Par note en délibéré autorisée, et faisant suite aux pièces produites postérieurement à l’audience, il mentionnait que dans les pièces produites, il s’agissait d’un contrat général conclu pour une quarantaine de magasins, qu’aucun justificatif d’intervention et/ou de maintenant de l’alarme concernant spécifiquement le magasin [2] de [Localité 4] n’était apporté et que la société [1] s’abstenait également de verser le document de suivi des différentes interventions réalisées au sein du magasin [2] de [Localité 4], qui était pourtant fourni par le prestataire de sécurité [3]. 
 
2/ En défense :

2-1 La société [1]

La société [1], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait, à titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes sollicitées. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une reconnaissance de faute inexcusable, elle sollicitait de LIMITER la mission de l’Expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et aux préjudices complémentaires non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et tels que visés par le demandeur et de prononcer que l’action récursoire de la CPAM ne pourra s’effectuer que sur une majoration de capital telle qui sera recalculée sur la base du taux d’IPP de 8 % opposable à l’employeur. 

En tout état de cause, elle sollicitait reconventionnellement la condamnation de [X] [C] au paiement de la somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, elle rappelait que l’alarme anti-intrusion était un équipement de sécurité dont la fonction était de prévenir un danger et non pas de créer un danger. Elle faisait valoir qu’elle ne pouvait raisonnalement anticiper qu’un déclenchement fortuit causerait un dommage auditif et ce d’autant que l’installation de l’alarme avait été réalisée par une entreprise spécialisée. Elle ajoutait que l’alarme s’était déclenchée de manière inopinée et qu’elle n’avait donc nullement pu anticiper ce déclenchement. Elle indiquait que le salarié ne démontrait pas que l’intensité de l’alarme sonore était objectivement connue par l’employeur comme étant dangereuse pour l’audition et n’apportait ainsi aucun élément objectif quant à la dangerosité arguée.
 
Elle ajoutait qu’elle avait fait procéder à la mise en place du système d’alarme et de télésurveillance par un prestataire et qu’elle était dès lors parfaitement à même de penser que ledit système était conforme aux normes. Elle précisait qu’elle avait bien évalué ce risque mais que l’évaluatoin avait conclu à une absence de risque et ainsi à une absence de nécessité de mettre en place des mesures de prévention. 

Elle mettait en avant le comportement imprévisible du salarié, ce dernier était resté plusieurs minutes sur place, restant exposé au bruit qu’il allègue comme ayant été insupportable. 

Par note en délibéré autorisée, la société [1] produisait les éléments contractuels la liant avec la société [3]. Elle en concluait qu’elle démontrait avoir fait appel à un prestataire spécialisé, disposant des connaissances techniques et des certifications et habilitations légales ou règlementaires pour procéder à l’installation de l’alarme anti-intrusion en cause ; le Prestataire étant débiteur d’une obligation de résultat quant au maintien en conformité du matériel installé. Elle estimait ainsi qu’il ne saurait lui être reproché le déclenchement inopiné d’une alarme anti-intrusion, dont ni l’installation ni la maintenance ne relevait de sa responsabilité.
2-2 La CPAM du Val d’Oise, intervenant
La CPAM du Val d’Oise, dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal qu’il lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur la demande de majoration et de la rente ainsi que sur le montant de la provision à allouer le cas échéant. Elle sollicitait d’ordonner qu’elle récupérera auprès de la société [1] le montant de toutes les sommes dont elle sera tenu de faire l’avance auprès de Monsieur [C], conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, comprenant les frais d’expertise, la majoration de la rente dans la limite du taux opposable à l’employeur, la provision et l’ensemble des postes de préjudices qui seront indemnisés. 
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 07 juillet 2026

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS
1/ Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. 
Par ailleurs, l’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L. 4121-2 du même code précisant que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Ainsi, dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

S’agissant des accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, notamment en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Il se doit également de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.


Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. 
De même, la faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur, à savoir que ce dernier avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces deux conditions sont cumulatives. 
De plus, l’article L. 4221-1 du code du travail dispose que « Les établissement et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs ».

Aux termes de l’article R.4432-1 du code du travail, “l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.”

Et selon l’article R.4433-5 du même code, “lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les éléments suivants :
1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif”

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en sa qualité de logisticien, [X] [C] avait notamment pour mission le contrôle quotidien des livraisons, le rangement des produits dans les zones de stockage, et l’acheminement des produits en surface de vente et la mise en rayon. 

S’agissant de la conscience du danger

Il ressort des éléments versés au dossier qu’il n’est pas contesté que l’alarme anti- intrusion est positionnée juste au-dessus du poste de travail des logisticiens en charge de réceptionner la livraison. 

L’enquête menée le 14 septembre 2021, sur l’accident du travail de [X] [C], produite en pièce 14 en demande et menée, d’après la pièce 4 de la défense, par [G] [S], représentant du personnel, fait part qu’ “à 11h48, suite à un exercice de vérification des entrées et sorties de l’établissement par la Commission Sécurité du Centre Commercial et par la Direction du magasin, l’alarme anti-intrusion positionnée au dessus du salarié se déclenche. Le niveau sonore est très élévé”

A la lecture de l’extrait du compte-rendu du CSE du 25 novembre 2021, il apparaît que Mme [T], Directrice des Ressources Humaines, dément tout exercice effectué et affirme, au vu des renseignements pris, que le déclenchement de l’alarme était inopinée, ce dont s’étonnent les différents représentants du personnel. 

Cependant, le Tribunal relève que dans la mesure où cette alarme anti-intrusion est située au-dessus du poste de travail d’un salarié et qu’elle a vocation à s’enclencher en cas d’intrusion, de jour ou de nuit, et ainsi durant le temps de travail des salariés en poste, le facteur du bruit intempestif de cette alarme doit nécessairement être pris en considération, que ce soit dans le cadre d’un déclenchement suite à un test où à un déclenchement intempestif. 

Il convient de rappeler que le bruit intempestif fait partie, tel que rappelé ci-dessus, des risques en prendre en considération dans le cadre du DUERP. 

Ainsi, en installant cette alarme anti-intrusion à un endroit impactant nécessairement les salariés en cas de déclenchement de l’alarme durant le temps de travail des salariés, l’employeur avait nécessairement conscience du danger afférent à cette exposition sonore intempestive et à tout le moins aurait dû en avoir conscience. 

S’agissant des mesures de prévention prises par l’employeur

Face à ce risque, la société [1] produit le DUERP dans lequel est mentionné au titre du Bruit: “Niveau du risque: Faible - Probabilité: Moyenne” . Aucune autre mention ne fait référence dans le DUERP au risque d’un bruit intempestif avec une volumétrie sonore importante en cas de déclenchenement de l’alarme. 

Ce risque n’a donc pas été pris en considération par l’employeur dans le cadre de son obligation de prévention. 

La société [1] avance qu’elle a fait appel à un prestataire de service concernant la mise en place de cette alarme anti-intrusion et que c’est ce dernier qui lui a assuré que le niveau sonore de l’alarme était conforme aux Normes. Elle estimait également que ce prestataire était donc responsable de la maintenance de l’alarme tel que le contrat, produit par note en délibéré, le démontrait. 

Cependant, le Tribunal rappelle que les termes du contrat conclu entre la société [1] et l’entreprise [3] ne les concernent qu’uniquement dans leurs rapports mutuels et ne sont pas opposables aux salariés employés par la société [1]. Cette dernière est seule titulaire de l’obligation de sécurité envers ses salariés, à charge pour elle de se retourner contre le prestataire auquel elle a fait appel en cas de manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles. 

En tout état de cause, le Tribunal relève que la société [1] ne s’est nullement assuré du niveau sonore de l’alarme anti-intrusion située au dessus du poste de travail de ses salariés, qu’elle n’a pas non plus vérifié que ce niveau sonore était conforme aux normes, le simple fait que son prestataire lui a assuré que les normes sonores étaient respectées sans aucun certificat ou document écrit le démontrant ne peut être considéré comme une information fiable ni comme une obligation vérifiée. Le Tribunal relève également qu’aucun document n’atteste de la maintenance régulière et des dates de passage de la société prestataire. 

Le fait également que la seule intervention de la société [3] postérieurement à cet accident consiste à mettre un tissu sur une partie de l’alarme n’est pas de nature à rassurer le Tribunal quant aux dispositions prises pour éviter que le danger d’une surexposition à un niveau sonore ne se repète pas. 

De même, il n’est nullement contesté que les salariés ne disposent d’aucune protection auditive en cas de déclenchement de l’alarme ou de code de désactivation le cas échéant. 

Dans ce contexte, il ne peut être reproché au salarié d’avoir continué à travailler alors que l’alarme anti-intrusion était enclenchée et que les premiers éléments donnaient à penser qu’il s’agissait d’un test. 

En conséquence, l’employeur ne produit aucun document permettant de démontrer que face au risque ponctuel d’exposition à un niveau sonore très élevé et dangereux, des mesures aient été prises. Il y a donc lieu de considérer que l’accident du travail survenu le 18 août 2021, subi par [X] [C], est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1]. 

2/ Sur la majoration sollicitée
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants”.
L'article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.”
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, et aucune faute de la victime n’étant relevée, il convient d’ordonner à son maximum la majoration de rente versée aux ayant-droits de [X] [C] dans les conditions légalement prévues.

La majoration de la rente suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permenante partielle, dans les rapports entre l’assurée et la CPAM du Val d’oise qui en assurera l’avance et se retournera pour son remboursement auprès de l’employeur dans la limite du taux d’incapacité opposable à celui-ci. 

3/ Sur les demandes en indemnisation des préjudices subis et sur l’expertise

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’ “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de Sécurité Sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que celles du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation”. 

En application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, peut désormais demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l’article L. 452–3 du code de la sécurité sociale, peut-être sollicité la réparation des préjudices suivants :
- incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle
- souffrances endurées ( physiques et morales)
- préjudice esthétique
- préjudice d’agrément

La décision du Conseil constitutionnel permet de décloisonner cette liste afin de lui ôter son caractère limitatif et la Cour de cassation a précisé dans sa jurisprudence l’étendue de cette réparation complémentaire : le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel, les frais divers, les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement, l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels.

En revanche, la rente majorée versée à la victime réparant tant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, il ne saurait être donnée mission à l'expert d'évaluer à nouveau ces chefs de préjudices déjà réparés, aucun nouveau droit à réparation de ces chefs n'étant ouvert par la décision du Conseil constitutionnel rendue le 18 juin 2010.
 
Depuis l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, le déficit fonctionnel permanent n’est plus compris dans l’indemnisation opérée par la rente et fait désormais partie de la réparation complémentaire.
 
En l’espèce, il est établi que [X] [C] subit, du fait de l’accident du travail reconnu et déclaré, un certain nombre de préjudices au regard de son taux d’IPP de 10% (8% dans le cadre des rapports entre employeur et CPAM) et des séquelles constatées : « séquelles d’un traumatisme sonore (illisible) type d’une perte auditive oreille droite, appareillage».

Ainsi, afin que le tribunal soit suffisamment éclairé pour statuer sur l’indemnisation des dits préjudices, il convient, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire, dans les conditions portées au dispositif ci-dessous.

Le Tribunal rappelle qu’une provision peut être accordée en cas d’obligation non sérieusement contestable, ce qui est le cas en l’espèce et que cette provision est à valoir sur les dommages et intérêts qui seront ultérieurement fixés.

En l'espèce, une provision de 4 000€ sera accordée au salarié et sera, conformément au dernier alinéa de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, avancée par la caisse.

4/ Sur l’action récursoire de la Caisse

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur”.


Il résulte du dernier alinéa de ce texte que le bénéfice du versement direct par les caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dûs à la faute inexcusable de l'employeur en résultant s'étend également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu'à l'avance des frais de l'expertise destinée à les déterminer.

Il convient donc d’accueillir la demande de la caisse de ce chef.

5/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens 

Au vu de l’expertise ci-dessus ordonnée, il y a lieu de réserver les dépens.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

En l’espèce, la Société [1] ayant été déclarée fautive de manière inexcusable, il y a lieu de la condamner à verser à [X] [C] la somme de 1 000 Euros.

Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige (l’accident du travail ayant eu lieu le 18 août 2021), il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 07 juillet 2026, 
DIT que l'accident du travail dont a été victime [X] [C] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société [1] ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction et que la victime ou ses ayants droit, a ou ont droit à l'indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

ORDONNE ainsi la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;

DIT ainsi que la majoration de la rente suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle, dans les rapports entre l’assuré et la CPAM du Val d’oise qui en assurera l’avance et se retournera pour son remboursement auprès de l’employeur dans la limite du taux d’incapacité opposable à celui-ci, 

 ET AVANT DIRE DROIT, 
ORDONNE, dans la perspective de l’indemnisation complémentaire des préjudices, une expertise médicale de [X] [C] et commet pour y procéder: 
Docteur [E] 
[Adresse 4]
[Localité 6]


- examiner [X] [C] , étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident du 18 août 2021, indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;

- dans le respect du code de déontologie médicale, interroger [X] [C] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ; Dans ce dernier cas dire si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation,

- recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; sa situation lors de l’accident et sa situation actuelle ;
- décrire les lésions résultant directement et exclusivement de l'accident;
- donner son avis sur la date à laquelle la consolidation est intervenue ou, à défaut, la période prévisible d'intervenue de cette consolidation ;

- évaluer les préjudices suivants :
Le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles [X] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (1 à 4) de celle – ci,Les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,Le préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne (assistance constante ou occasionnelle), en préciser la nature, la durée et les modalités,Le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs,Le déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, [X] [C] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice,Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles, analyser les conséquences professionnelles et les pertes ou réductions de possibilités de promotion.
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ;

DIT que la victime objet de l’expertise devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

ENJOINT au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de la victime, conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale ; 

DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement;

DESIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;

DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête;

 RENVOIE l'affaire à l’audience du :

Mercredi 2 février 2027 à 14h00
(affichage de la salle à l’entrée du Tribunal)
Au tribunal judiciaire de Pontoise
[Adresse 5]
[Localité 7]

 DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les 
 parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant
 cette date ;

RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge finale de la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; que l’expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l’expert et en application de l’article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l’expert et que l’expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la CNAM ;

ACCORDE à [X] [C] une provision d'un montant total de 4000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices ; 

DIT que cette somme provisionnelle sera avancée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise avec faculté de récupération auprès de la Société [1] dans la limite du taux d’incapacité qui lui est opposable, 

RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie pourra récupérer les sommes avancées à [X] [C] auprès de la Société [1] au titre de l’action récursoire, 

CONDAMNE la Société [1] à verser à [X] [C] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

SURSOIT A STATUER sur toutes les autres demandes des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. 

RESERVE les dépens ;

 LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


 Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 

07 Juillet 2026

N° RG 24/00637 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZMG

89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

[X] [C]

C/

S.N.C. [1]

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame Marine LACAILLE, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur

Date des débats : 26 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

rep/assistant : Me Laura GROSSET, substitué par Me Leena GILLERON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

S.N.C. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

rep/assistant : Me Baptiste DELRUE, substitué par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS



PARTIE INTERVENANTE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]


rep/assistant : M. [V] [P], audiencier, dûment mandaté



--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure :
La Société [1] exploite, sous l’enseigne [2], de nombreux magasins spécialisés dans la distribution de produits culturels et électroniques, à destination du grand public. 

 [X] [C] a été embauché par la Société [1] à compter du 1er avril 2010, avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 2009, date de son entrée dans le Groupe, en qualité de Logisticien. 

Il exerçait ses fonctions au sein du magasin [2] de [Localité 4].

Le 18 août 2021, [X] [C] était victime d’un accident. La déclaration d’accident du travail établie par la société le 3 septembre 2021 mentionnait ainsi:

“Activité de la victime au moment de l’accident: Le logisticien faisait la réception du camion arrivage de [Localité 5]
Nature de l’accident: Alarme qui a été déclenchée (l’alarme était au dessus du poste de travail). L’alarme a retenti pendant +10min- Volume sonore de l’alarme était très fort
Siège des lésions:Oreille droite (le salarié a ressenti une gêne importante avec fortes bourdonnements, oreille bouchée - oreille droite
Nature des lésions: oreille bouchée - Sensation petite perte audition”
Le certificat médical initial en date du 18 août 2021 mentionnait les lésions suivantes “Traumatisme sonore (alarme) avec perte auditive oreille droite”.

Par décision en date du 29 octobre 2021, la CPAM du Val d’Oise notifiait à [X] [C] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.. 
Par décision en date du 28 juin 2022, la CPAM du Val d’Oise informait Monsieur [C] que le médecin conseil envisageait de fixer la consolidation au 15 juillet 2022 et par décision en date du 18 août 2022, la CPAM du Val d’Oise notifiait à Monsieur [C] que son taux d’incapacité permanente était fixé à 10%, retenant des “séquelles d’un traumatisme sonore à type d’une perte auditive oreille droite, appareillée”. 


Par décision en date du 30 juin 2023, la CPAM du Val d’Oise notifiait à [X] [C] la prise en charge de la rechute en date du 18 juillet 2022, comme étant en lien avec son accident du travail du 18 août 2021. 
Par requête en date du 17 mai 2024, [X] [C] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Créteil, en son pôle social, fixait à 8% dans les rapports entre la société [1] et la CPAM du Val d’Oise le taux d’incapacité permanente partielle présenté à la date du 15 juillet 2022 par [X] [C] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 18 août 2021, déclarait ce taux opposable à la osicété [1] et rappelait que ce jugement était de droit exécutoire à titre provisoire. 
Par courrier daté du 31 janvier 2025, la CPAM du Val d’Oise notifiait à [X] [C] que son taux d’incapacité permanente était fixée à 20% à compter du 20 janvier 2025. 
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 
26 mai 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.

Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[X] [C], assisté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de reconnaître la faute inexcusable de la Société [1], et en conséquence:

 - d’ordonner la majoration au maximum de la rente attribuée, 
 - d’ordonner le versement par la CPAM d’une provision de 5.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation globale qui sera fixée ultérieurement ; 
 - avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer notamment les souffrances endurées tant physiques que psychologiques, le préjudice esthétique, la diminution ou de la perte de chance de promotion professionnelle, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel permanent et le déficit fonctionnel temporaire, 
 - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
 - condamner la Société [1] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir que l’employeur ne démontrait nullement que le niveau sonore de l’alarme était conforme aux normes Afnor, la seule déclaration de la DRH lors d’une réunion du CSE du 25 novembre 2021 n’étant pas suffisamment probante. Il mettait en avant qu’il avait été demandé au prestataire, suite à l’accident survenue, de calfeutrer l’appareil afin d’atténuer le niveau sonore de l’alarme, ce qui n’aurait pas été nécessaire si le niveau sonore avait été conforme aux normes Afnor. Il estimait ainsi que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne veillant pas à ce que les alarmes à proximité desquelles les salariés pouvaient être amenées à travailler aient un niveau sonore sécurisé. 

Il faisait valoir que la prise en considération du bruit impulsif faisait partie des risques d’exposition devant être évalués par l’employeur et devant figurer dans le DUERP.
Il rappelait que la charge de la preuve était partagée en ce sens que la victime devait établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger mais qu’il revenait à l’employeur de démontrer qu’il avait effectivement mis en oeuvre les mesures nécessaires à la prévention du risque. Or il estimait qu’aucune mesure, autre que curative, n’avait été mise en place par l’employeur au niveau de cette exposition sonore. Il ajoutait qu’il appartenait à l’employeur d’anticiper un éventuel dysfonctionnement de l’alarme. 

Il affirmait qu’il n’avait jamais adopté de comportement imprudent et qu’il était resté immobile plusieurs minutes à son poste, immobile, c’était en raison de la violence du bruit qui l’avait complètement désorienté. 

Par note en délibéré autorisée, et faisant suite aux pièces produites postérieurement à l’audience, il mentionnait que dans les pièces produites, il s’agissait d’un contrat général conclu pour une quarantaine de magasins, qu’aucun justificatif d’intervention et/ou de maintenant de l’alarme concernant spécifiquement le magasin [2] de [Localité 4] n’était apporté et que la société [1] s’abstenait également de verser le document de suivi des différentes interventions réalisées au sein du magasin [2] de [Localité 4], qui était pourtant fourni par le prestataire de sécurité [3]. 
 
2/ En défense :

2-1 La société [1]

La société [1], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait, à titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes sollicitées. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une reconnaissance de faute inexcusable, elle sollicitait de LIMITER la mission de l’Expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et aux préjudices complémentaires non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et tels que visés par le demandeur et de prononcer que l’action récursoire de la CPAM ne pourra s’effectuer que sur une majoration de capital telle qui sera recalculée sur la base du taux d’IPP de 8 % opposable à l’employeur. 

En tout état de cause, elle sollicitait reconventionnellement la condamnation de [X] [C] au paiement de la somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, elle rappelait que l’alarme anti-intrusion était un équipement de sécurité dont la fonction était de prévenir un danger et non pas de créer un danger. Elle faisait valoir qu’elle ne pouvait raisonnalement anticiper qu’un déclenchement fortuit causerait un dommage auditif et ce d’autant que l’installation de l’alarme avait été réalisée par une entreprise spécialisée. Elle ajoutait que l’alarme s’était déclenchée de manière inopinée et qu’elle n’avait donc nullement pu anticiper ce déclenchement. Elle indiquait que le salarié ne démontrait pas que l’intensité de l’alarme sonore était objectivement connue par l’employeur comme étant dangereuse pour l’audition et n’apportait ainsi aucun élément objectif quant à la dangerosité arguée.
 
Elle ajoutait qu’elle avait fait procéder à la mise en place du système d’alarme et de télésurveillance par un prestataire et qu’elle était dès lors parfaitement à même de penser que ledit système était conforme aux normes. Elle précisait qu’elle avait bien évalué ce risque mais que l’évaluatoin avait conclu à une absence de risque et ainsi à une absence de nécessité de mettre en place des mesures de prévention. 

Elle mettait en avant le comportement imprévisible du salarié, ce dernier était resté plusieurs minutes sur place, restant exposé au bruit qu’il allègue comme ayant été insupportable. 

Par note en délibéré autorisée, la société [1] produisait les éléments contractuels la liant avec la société [3]. Elle en concluait qu’elle démontrait avoir fait appel à un prestataire spécialisé, disposant des connaissances techniques et des certifications et habilitations légales ou règlementaires pour procéder à l’installation de l’alarme anti-intrusion en cause ; le Prestataire étant débiteur d’une obligation de résultat quant au maintien en conformité du matériel installé. Elle estimait ainsi qu’il ne saurait lui être reproché le déclenchement inopiné d’une alarme anti-intrusion, dont ni l’installation ni la maintenance ne relevait de sa responsabilité.
2-2 La CPAM du Val d’Oise, intervenant
La CPAM du Val d’Oise, dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal qu’il lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur la demande de majoration et de la rente ainsi que sur le montant de la provision à allouer le cas échéant. Elle sollicitait d’ordonner qu’elle récupérera auprès de la société [1] le montant de toutes les sommes dont elle sera tenu de faire l’avance auprès de Monsieur [C], conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, comprenant les frais d’expertise, la majoration de la rente dans la limite du taux opposable à l’employeur, la provision et l’ensemble des postes de préjudices qui seront indemnisés. 
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 07 juillet 2026

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. 
Par ailleurs, l’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L. 4121-2 du même code précisant que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Ainsi, dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

S’agissant des accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, notamment en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Il se doit également de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.


Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. 
De même, la faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur, à savoir que ce dernier avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces deux conditions sont cumulatives. 
De plus, l’article L. 4221-1 du code du travail dispose que « Les établissement et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs ».

Aux termes de l’article R.4432-1 du code du travail, “l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.”

Et selon l’article R.4433-5 du même code, “lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les éléments suivants :
1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif”

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en sa qualité de logisticien, [X] [C] avait notamment pour mission le contrôle quotidien des livraisons, le rangement des produits dans les zones de stockage, et l’acheminement des produits en surface de vente et la mise en rayon. 

S’agissant de la conscience du danger

Il ressort des éléments versés au dossier qu’il n’est pas contesté que l’alarme anti- intrusion est positionnée juste au-dessus du poste de travail des logisticiens en charge de réceptionner la livraison. 

L’enquête menée le 14 septembre 2021, sur l’accident du travail de [X] [C], produite en pièce 14 en demande et menée, d’après la pièce 4 de la défense, par [G] [S], représentant du personnel, fait part qu’ “à 11h48, suite à un exercice de vérification des entrées et sorties de l’établissement par la Commission Sécurité du Centre Commercial et par la Direction du magasin, l’alarme anti-intrusion positionnée au dessus du salarié se déclenche. Le niveau sonore est très élévé”

A la lecture de l’extrait du compte-rendu du CSE du 25 novembre 2021, il apparaît que Mme [T], Directrice des Ressources Humaines, dément tout exercice effectué et affirme, au vu des renseignements pris, que le déclenchement de l’alarme était inopinée, ce dont s’étonnent les différents représentants du personnel. 

Cependant, le Tribunal relève que dans la mesure où cette alarme anti-intrusion est située au-dessus du poste de travail d’un salarié et qu’elle a vocation à s’enclencher en cas d’intrusion, de jour ou de nuit, et ainsi durant le temps de travail des salariés en poste, le facteur du bruit intempestif de cette alarme doit nécessairement être pris en considération, que ce soit dans le cadre d’un déclenchement suite à un test où à un déclenchement intempestif. 

Il convient de rappeler que le bruit intempestif fait partie, tel que rappelé ci-dessus, des risques en prendre en considération dans le cadre du DUERP. 

Ainsi, en installant cette alarme anti-intrusion à un endroit impactant nécessairement les salariés en cas de déclenchement de l’alarme durant le temps de travail des salariés, l’employeur avait nécessairement conscience du danger afférent à cette exposition sonore intempestive et à tout le moins aurait dû en avoir conscience. 

S’agissant des mesures de prévention prises par l’employeur

Face à ce risque, la société [1] produit le DUERP dans lequel est mentionné au titre du Bruit: “Niveau du risque: Faible - Probabilité: Moyenne” . Aucune autre mention ne fait référence dans le DUERP au risque d’un bruit intempestif avec une volumétrie sonore importante en cas de déclenchenement de l’alarme. 

Ce risque n’a donc pas été pris en considération par l’employeur dans le cadre de son obligation de prévention. 

La société [1] avance qu’elle a fait appel à un prestataire de service concernant la mise en place de cette alarme anti-intrusion et que c’est ce dernier qui lui a assuré que le niveau sonore de l’alarme était conforme aux Normes. Elle estimait également que ce prestataire était donc responsable de la maintenance de l’alarme tel que le contrat, produit par note en délibéré, le démontrait. 

Cependant, le Tribunal rappelle que les termes du contrat conclu entre la société [1] et l’entreprise [3] ne les concernent qu’uniquement dans leurs rapports mutuels et ne sont pas opposables aux salariés employés par la société [1]. Cette dernière est seule titulaire de l’obligation de sécurité envers ses salariés, à charge pour elle de se retourner contre le prestataire auquel elle a fait appel en cas de manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles. 

En tout état de cause, le Tribunal relève que la société [1] ne s’est nullement assuré du niveau sonore de l’alarme anti-intrusion située au dessus du poste de travail de ses salariés, qu’elle n’a pas non plus vérifié que ce niveau sonore était conforme aux normes, le simple fait que son prestataire lui a assuré que les normes sonores étaient respectées sans aucun certificat ou document écrit le démontrant ne peut être considéré comme une information fiable ni comme une obligation vérifiée. Le Tribunal relève également qu’aucun document n’atteste de la maintenance régulière et des dates de passage de la société prestataire. 

Le fait également que la seule intervention de la société [3] postérieurement à cet accident consiste à mettre un tissu sur une partie de l’alarme n’est pas de nature à rassurer le Tribunal quant aux dispositions prises pour éviter que le danger d’une surexposition à un niveau sonore ne se repète pas. 

De même, il n’est nullement contesté que les salariés ne disposent d’aucune protection auditive en cas de déclenchement de l’alarme ou de code de désactivation le cas échéant. 

Dans ce contexte, il ne peut être reproché au salarié d’avoir continué à travailler alors que l’alarme anti-intrusion était enclenchée et que les premiers éléments donnaient à penser qu’il s’agissait d’un test. 

En conséquence, l’employeur ne produit aucun document permettant de démontrer que face au risque ponctuel d’exposition à un niveau sonore très élevé et dangereux, des mesures aient été prises. Il y a donc lieu de considérer que l’accident du travail survenu le 18 août 2021, subi par [X] [C], est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1]. 

2/ Sur la majoration sollicitée
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants”.
L'article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.”
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, et aucune faute de la victime n’étant relevée, il convient d’ordonner à son maximum la majoration de rente versée aux ayant-droits de [X] [C] dans les conditions légalement prévues.

La majoration de la rente suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permenante partielle, dans les rapports entre l’assurée et la CPAM du Val d’oise qui en assurera l’avance et se retournera pour son remboursement auprès de l’employeur dans la limite du taux d’incapacité opposable à celui-ci. 

3/ Sur les demandes en indemnisation des préjudices subis et sur l’expertise

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’ “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de Sécurité Sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que celles du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation”. 

En application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, peut désormais demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l’article L. 452–3 du code de la sécurité sociale, peut-être sollicité la réparation des préjudices suivants :
- incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle
- souffrances endurées ( physiques et morales)
- préjudice esthétique
- préjudice d’agrément

La décision du Conseil constitutionnel permet de décloisonner cette liste afin de lui ôter son caractère limitatif et la Cour de cassation a précisé dans sa jurisprudence l’étendue de cette réparation complémentaire : le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel, les frais divers, les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement, l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels.

En revanche, la rente majorée versée à la victime réparant tant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, il ne saurait être donnée mission à l'expert d'évaluer à nouveau ces chefs de préjudices déjà réparés, aucun nouveau droit à réparation de ces chefs n'étant ouvert par la décision du Conseil constitutionnel rendue le 18 juin 2010.
 
Depuis l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, le déficit fonctionnel permanent n’est plus compris dans l’indemnisation opérée par la rente et fait désormais partie de la réparation complémentaire.
 
En l’espèce, il est établi que [X] [C] subit, du fait de l’accident du travail reconnu et déclaré, un certain nombre de préjudices au regard de son taux d’IPP de 10% (8% dans le cadre des rapports entre employeur et CPAM) et des séquelles constatées : « séquelles d’un traumatisme sonore (illisible) type d’une perte auditive oreille droite, appareillage».

Ainsi, afin que le tribunal soit suffisamment éclairé pour statuer sur l’indemnisation des dits préjudices, il convient, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire, dans les conditions portées au dispositif ci-dessous.

Le Tribunal rappelle qu’une provision peut être accordée en cas d’obligation non sérieusement contestable, ce qui est le cas en l’espèce et que cette provision est à valoir sur les dommages et intérêts qui seront ultérieurement fixés.

En l'espèce, une provision de 4 000€ sera accordée au salarié et sera, conformément au dernier alinéa de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, avancée par la caisse.

4/ Sur l’action récursoire de la Caisse

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur”.


Il résulte du dernier alinéa de ce texte que le bénéfice du versement direct par les caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dûs à la faute inexcusable de l'employeur en résultant s'étend également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu'à l'avance des frais de l'expertise destinée à les déterminer.

Il convient donc d’accueillir la demande de la caisse de ce chef.

5/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens 

Au vu de l’expertise ci-dessus ordonnée, il y a lieu de réserver les dépens.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

En l’espèce, la Société [1] ayant été déclarée fautive de manière inexcusable, il y a lieu de la condamner à verser à [X] [C] la somme de 1 000 Euros.

Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige (l’accident du travail ayant eu lieu le 18 août 2021), il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 07 juillet 2026, 
DIT que l'accident du travail dont a été victime [X] [C] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société [1] ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction et que la victime ou ses ayants droit, a ou ont droit à l'indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

ORDONNE ainsi la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;

DIT ainsi que la majoration de la rente suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle, dans les rapports entre l’assuré et la CPAM du Val d’oise qui en assurera l’avance et se retournera pour son remboursement auprès de l’employeur dans la limite du taux d’incapacité opposable à celui-ci, 

 ET AVANT DIRE DROIT, 
ORDONNE, dans la perspective de l’indemnisation complémentaire des préjudices, une expertise médicale de [X] [C] et commet pour y procéder: 
Docteur [E] 
[Adresse 4]
[Localité 6]


- examiner [X] [C] , étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident du 18 août 2021, indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;

- dans le respect du code de déontologie médicale, interroger [X] [C] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ; Dans ce dernier cas dire si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation,

- recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; sa situation lors de l’accident et sa situation actuelle ;
- décrire les lésions résultant directement et exclusivement de l'accident;
- donner son avis sur la date à laquelle la consolidation est intervenue ou, à défaut, la période prévisible d'intervenue de cette consolidation ;

- évaluer les préjudices suivants :
Le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles [X] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (1 à 4) de celle – ci,Les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,Le préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne (assistance constante ou occasionnelle), en préciser la nature, la durée et les modalités,Le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs,Le déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, [X] [C] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice,Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles, analyser les conséquences professionnelles et les pertes ou réductions de possibilités de promotion.
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ;

DIT que la victime objet de l’expertise devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

ENJOINT au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de la victime, conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale ; 

DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement;

DESIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;

DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête;

 RENVOIE l'affaire à l’audience du :

Mercredi 2 février 2027 à 14h00
(affichage de la salle à l’entrée du Tribunal)
Au tribunal judiciaire de Pontoise
[Adresse 5]
[Localité 7]

 DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les 
 parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant
 cette date ;

RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge finale de la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; que l’expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l’expert et en application de l’article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l’expert et que l’expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la CNAM ;

ACCORDE à [X] [C] une provision d'un montant total de 4000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices ; 

DIT que cette somme provisionnelle sera avancée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise avec faculté de récupération auprès de la Société [1] dans la limite du taux d’incapacité qui lui est opposable, 

RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie pourra récupérer les sommes avancées à [X] [C] auprès de la Société [1] au titre de l’action récursoire, 

CONDAMNE la Société [1] à verser à [X] [C] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

SURSOIT A STATUER sur toutes les autres demandes des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. 

RESERVE les dépens ;

 LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


 Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-16-3, code de procedure civile 284, code du travail L4221-1, code du travail R4433-5, code du travail R4432-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:30:53.141Z.