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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 24/01004

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 


Le 09 janvier 2018, Monsieur [P] [T] a été victime d’une agression sur son lieu de travail, agression, fait d’un collègue dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse de Prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, ci-après désignée «la caisse», le 18 mai 2018. 

Le certificat médical initial mentionne : « agression lésions du bras gauche et de la cuisse gauche ». Les certificats médicaux suivants ont établi que Monsieur [P] [T] présentait, à la suite de son accident : « un effondrement dépressif et narcissique», de même qu’une « sensation d’anxiété flottante et imprévisible, allant jusqu’à l’état de sidération voire de dissociation anxieuse, des troubles du sommeil, avec des reviviscences anxieuses, des cauchemars et des sursauts nocturnes».

Par décision du 20 février 2020, la caisse a informé l’assuré que, après avis de son médecin-conseil, la date de consolidation de son état de santé était fixée au
11 février 2020. 

Monsieur [P] [T] a contesté la date de consolidation ainsi fixée de son état de santé et sollicité la mise en œuvre d’une procédure d’expertise médicale, mesure accordée le 10 septembre 2020 par la caisse, telle que prévue par l’article L141-1 du code de la sécurité sociale.

Le 09 novembre 2020, une expertise sur pièces a donc été réalisée par le docteur [A] [N], médecin pyschiatre, lequel a conclu que : 
« L’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 11 février 2020 du fait de la non-modification du traitement de l’état clinique et l’absence d’hospitalisation en milieu psychiatrique d’après les éléments mis à notre disposition. L’état pathologique imputable à l’événement du 09/01/19 (reconnu comme accident du travail) pouvait être considéré comme consolidé le 11/02/20 ». 

Par décision du 1er décembre 2020, la caisse a donc confirmé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [P] [T] au
11 février 2020, et, par décision du 15 mars 2021, elle a notifié à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle a été évalué à 8%, avec attribution d’un capital d’un montant de 3.549,72 €.

Monsieur [P] [T] a alors saisi la commission spéciale des accidents du travail aux fins de contestation, qui, par décision implicite de rejet, a confirmé la décision initiale de la caisse. 

Par requête enregistrée au greffe le 1er juin 2021, Monsieur [P] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE d’un recours contentieux.

Par ordonnance du 08 mars 2022, la présidente du pôle social du tribunal de céans a ordonné la radiation de l’affaire alors enregistrée sous le numéro
RG 21/00357, avec demande de réinscription de l’affaire du 07 mars 2024, ré-enregistrée au greffe du tribunal le 11 mars 2024 sous le numéro RG 24/01004.

Par jugement avant-dire-droit du 09 décembre 2024, et jugement rectificatif du 19 février 2025, le tribunal judiciaire de PONTOISE, pôle social, a ordonné une mesure d’expertise médicale en vue, notamment, de déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs), décrire les lésions résultant directement et exclusivement de l’accident survenu le
09 janvier 2018 et enfin de déterminer si l’état de santé de [P]
[T] était consolidé et d’en préciser la date et le taux d’incapacité. 

Le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE a désigné le Docteur [G] [D] pour y procéder, qui a déposé son rapport d’expertise avec notification aux parties le 26 décembre 2025. 

L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 avril 2026, où elle a été examinée. 

A l’audience, Monsieur [P] [T], assisté de son conseil, a comparu, reprenant oralement le bénéfice de ses dernières conclusions.

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, représentée par son conseil, a formulé ses demandes et observations, se référant à ses dernières écritures.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

Motifs de la décision 

Sur la date de consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail déclaré :
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale :
 « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ».

Aux termes en outre de l'article R.433-17 du même code :
« Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. ».

Il est constant que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et tel qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à la maladie, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
La consolidation s'entend donc de la stabilisation de l'état de la victime et ce, quel que soit l'inaptitude au travail présentée par l'assuré. L'impossibilité de reprendre le travail n'empêche pas la consolidation. 
Ainsi, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement ni avec la guérison ni avec la date de reprise effective d'une activité salariée ni encore avec l'absence de toute séquelle. La consolidation n'exclut donc pas la persistance de séquelles. 

En l’espèce, Monsieur [P] [T] sollicite la fixation de la consolidation de son état de santé au 16 décembre 2021, conformément aux termes du rapport d’expertise judiciaire ainsi ordonnée et, par voie de conséquence, la condamnation de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire à la prise en charge, au titre de la législation professionnelles, de toutes les prestations en nature et en espèces qu’il s’agisse tant des soins que des arrêts de travail intervenus entre le 11 février 2020 et
16 décembre 2021. 

Il sollicite par ailleurs une revalorisation de son taux d’incapacité permanent partielle à 18%, comme préconisé dans le rapport d’expertise. 

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire maintient, quant à elle, les termes de ses précédentes demandes et sollicite, principalement, le prononcé d’un complément d’expertise.

Il ressort des pièces du dossier et des débats que, le 09 janvier 2018, Monsieur [P] [T] a été victime d’une agression sur son lieu de travail, agression, fait d’un collègue, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse de Prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire le 18 mai 2018. 

Le certificat médical initial mentionnait : « agression lésions du bras gauche et de la cuisse gauche». 

Les certificats médicaux suivants ont établi que Monsieur [P] [T] présentait, à la suite de son accident : « un effondrement dépressif et narcissique », de même qu’une « sensation d’anxiété flottante et imprévisible, allant jusqu’à l’état de sidération voire de dissociation anxieuse, des troubles du sommeil, avec des reviviscences anxieuses, des cauchemars et des sursauts nocturnes».

Par décision du 20 février 2020, la caisse a informé l’assuré que, après avis de son médecin-conseil, la date de consolidation de son état de santé était fixée au 
11 février 2020. 

Monsieur [P] [T] a contesté la date de consolidation ainsi fixée de son état de santé et sollicité la mise en œuvre d’une procédure d’expertise médicale, mesure accordée le 10 septembre 2020 par la caisse, telle que prévue par l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, lequel avait conclu, dans un rapport du 09 novembre 2020, à une même date de consolidation, soit au
11 février 2020.

Monsieur [P] [T] affirmait alors, pour en contester le bien-fondé, que ni son médecin traitant ni son médecin psychiatre n’avaient été consultés quant à la mesure ainsi réalisée sur pièces.

C’est dans ce contexte que le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins de détermination de la date de consolidation de Monsieur [P] [T].

L’expert judiciaire, le Docteur [G] [D] a établi son rapport le 11 décembre 2025 et conclut ainsi:

 « Au vu des éléments communiqués, de l’âge du patient, de ses doléances et de son examen clinique, des thérapeutiques prescrites, il ne pouvait pas être considéré comme consolidé à la date du 11 février 2020, il était encore en soin actif. 
Le patient a été traité avec un protocole EMDR qui a permis une reprise d’activité professionnelle à temps plein le 16/12/2021. 
La date de consolidation doit être fixée à la fin des soins actifs et de la prise en charge permettant la reprise de l’activité à temps plein soit le 16/12/2021 ». 

L’expert précise également, relativement au taux d’IPP à retenir à cette date, conformément à la mission donnée :
 « Conformément au barème chapitre 4.2.1.11 séquelles psycho névrotiques névroses post-traumatique: Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cenesthopatique, obsessionnel, caractérisée s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé de 20 à 40% .
Il persiste à la consolidation un état anxiodépressif modéré qui relève d'un taux d'IPP de 15% auquel il convient d'ajouter un taux de 3% pour alopécie induite par l'état anxiodépressif. Soit un taux global de 18%. ». 

La caisse de Prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire conteste le rapport d’expertise ainsi établi et sollicite un complément d’expertise aux motifs qu’il subsiste un important désaccord médical et des imprécisions, selon elle, que l’évaluation des séquelles fonctionnelles par l’expert était prématurée et ne relevait pas de sa compétence, qu’il lui appartenait en premier lieu de fixer un taux d’incapacité permanente partielle à partir de la date de consolidation retenue par le tribunal. Dès lors, cette fixation ne pourra intervenir qu’à compter de la réception, par la caisse, de la décision définitive du tribunal judiciaire. 

Toutefois, il est acquis que la fixation du taux d’IPP à la date de consolidation retenue faisait partie des missions de l’expert.

Il n’est en outre pas contesté que la défenderesse ne s’est pas présentée à la réunion d’expertise et qu’elle n’a fait valoir aucun motif légitime et sérieux.

Aussi, la caisse, pour solliciter la confirmation des termes de sa décision initiale, ne justifie d’aucun élément nouveau et suffisamment probant pour remettre en cause l’analyse précise et documentée faite par le professionnel qualifié.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [P] [T] consécutif à l’accident du travail le concernant survenu le 09 janvier 2018 au 16 décembre 2021 et de fixer le taux d’incapacité permanent partielle au titre des séquelles résultant à 18%. 

Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, la caisse de Prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire , ayant succombé, sera condamnée aux entiers dépens.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

En l’espèce, il n’apparait pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [T] les frais engagés pour agir en justice et non compris dans les dépens.

La demande formulée à l’encontre de la caisse de Prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire par Monsieur [P] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors accueillie à hauteur de 1500 euros.

Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, eu égard à l’ancienneté, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision qui n’apparait pas incompatible avec la nature du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2026 : 

Vu le jugement avant-dire-droit du 09 décembre 2024 ainsi que le jugement rectificatif du 19 février 2025 ; 

Vu le rapport d’expertise réalisé par le docteur [G] [D] du 11 décembre 2025 ; 

DEBOUTE la caisse de Prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire de sa demande de complément d’expertise médicale; 

FIXE la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [P] 
[T] au 16 décembre 2021 au titre de l’accident du travail survenu le
09 janvier 2018 pris en charge au titre des risques professionnels ;

FIXE le taux d’incapacité permanent partielle de Monsieur [P]
[T] au titre des séquelles résultant à 18%;

CONDAMNE, par voie de conséquence, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire au versement à Monsieur [P] [T] de toutes les prestations en nature et en espèces (soins et arrêts de travail) intervenus entre le 11 février 2026 et le 16 décembre 2021 ;

RENVOIE, pour le surplus, à la caisse relativement au calcul de la revalorisation de la pension due suite à la fixation du taux d’incapacité permanent partielle à 18% et ce conformément aux termes de la présente décision; 

CONDAMNE la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire au paiement à Monsieur [P] [T] d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la caisse de Prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire aux entiers dépens de la présente instance; 

ORDONNE l’exécution provisoire de la présence décision;

RAPPELLE qu’un appel peut être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE





Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 

25 Juin 2026

N° RG 24/01004 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OJLU

89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

[P] [T]

C/

Caisse CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE LA [1]



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS ET DOMINIQUE 
LE MEITOUR, GREFFIÈRE LORS DE LA MISE EN FORME A PRONONCÉ LE VINGT CINQ JUIN 2026, LE JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Monsieur Lahcen JERBOH, Assesseur

Date des débats : 16 avril 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant,
rep/assistant : Me Vanessa BERNE, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDERESSE

Caisse CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE LA [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

rep/assistant : Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS


--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE 


Le 09 janvier 2018, Monsieur [P] [T] a été victime d’une agression sur son lieu de travail, agression, fait d’un collègue dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse de Prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, ci-après désignée «la caisse», le 18 mai 2018. 

Le certificat médical initial mentionne : « agression lésions du bras gauche et de la cuisse gauche ». Les certificats médicaux suivants ont établi que Monsieur [P] [T] présentait, à la suite de son accident : « un effondrement dépressif et narcissique», de même qu’une « sensation d’anxiété flottante et imprévisible, allant jusqu’à l’état de sidération voire de dissociation anxieuse, des troubles du sommeil, avec des reviviscences anxieuses, des cauchemars et des sursauts nocturnes».

Par décision du 20 février 2020, la caisse a informé l’assuré que, après avis de son médecin-conseil, la date de consolidation de son état de santé était fixée au
11 février 2020. 

Monsieur [P] [T] a contesté la date de consolidation ainsi fixée de son état de santé et sollicité la mise en œuvre d’une procédure d’expertise médicale, mesure accordée le 10 septembre 2020 par la caisse, telle que prévue par l’article L141-1 du code de la sécurité sociale.

Le 09 novembre 2020, une expertise sur pièces a donc été réalisée par le docteur [A] [N], médecin pyschiatre, lequel a conclu que : 
« L’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 11 février 2020 du fait de la non-modification du traitement de l’état clinique et l’absence d’hospitalisation en milieu psychiatrique d’après les éléments mis à notre disposition. L’état pathologique imputable à l’événement du 09/01/19 (reconnu comme accident du travail) pouvait être considéré comme consolidé le 11/02/20 ». 

Par décision du 1er décembre 2020, la caisse a donc confirmé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [P] [T] au
11 février 2020, et, par décision du 15 mars 2021, elle a notifié à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle a été évalué à 8%, avec attribution d’un capital d’un montant de 3.549,72 €.

Monsieur [P] [T] a alors saisi la commission spéciale des accidents du travail aux fins de contestation, qui, par décision implicite de rejet, a confirmé la décision initiale de la caisse. 

Par requête enregistrée au greffe le 1er juin 2021, Monsieur [P] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE d’un recours contentieux.

Par ordonnance du 08 mars 2022, la présidente du pôle social du tribunal de céans a ordonné la radiation de l’affaire alors enregistrée sous le numéro
RG 21/00357, avec demande de réinscription de l’affaire du 07 mars 2024, ré-enregistrée au greffe du tribunal le 11 mars 2024 sous le numéro RG 24/01004.

Par jugement avant-dire-droit du 09 décembre 2024, et jugement rectificatif du 19 février 2025, le tribunal judiciaire de PONTOISE, pôle social, a ordonné une mesure d’expertise médicale en vue, notamment, de déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs), décrire les lésions résultant directement et exclusivement de l’accident survenu le
09 janvier 2018 et enfin de déterminer si l’état de santé de [P]
[T] était consolidé et d’en préciser la date et le taux d’incapacité. 

Le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE a désigné le Docteur [G] [D] pour y procéder, qui a déposé son rapport d’expertise avec notification aux parties le 26 décembre 2025. 

L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 avril 2026, où elle a été examinée. 

A l’audience, Monsieur [P] [T], assisté de son conseil, a comparu, reprenant oralement le bénéfice de ses dernières conclusions.

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, représentée par son conseil, a formulé ses demandes et observations, se référant à ses dernières écritures.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.


Motifs de la décision 

Sur la date de consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail déclaré :
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale :
 « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ».

Aux termes en outre de l'article R.433-17 du même code :
« Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. ».

Il est constant que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et tel qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à la maladie, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
La consolidation s'entend donc de la stabilisation de l'état de la victime et ce, quel que soit l'inaptitude au travail présentée par l'assuré. L'impossibilité de reprendre le travail n'empêche pas la consolidation. 
Ainsi, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement ni avec la guérison ni avec la date de reprise effective d'une activité salariée ni encore avec l'absence de toute séquelle. La consolidation n'exclut donc pas la persistance de séquelles. 

En l’espèce, Monsieur [P] [T] sollicite la fixation de la consolidation de son état de santé au 16 décembre 2021, conformément aux termes du rapport d’expertise judiciaire ainsi ordonnée et, par voie de conséquence, la condamnation de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire à la prise en charge, au titre de la législation professionnelles, de toutes les prestations en nature et en espèces qu’il s’agisse tant des soins que des arrêts de travail intervenus entre le 11 février 2020 et
16 décembre 2021. 

Il sollicite par ailleurs une revalorisation de son taux d’incapacité permanent partielle à 18%, comme préconisé dans le rapport d’expertise. 

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire maintient, quant à elle, les termes de ses précédentes demandes et sollicite, principalement, le prononcé d’un complément d’expertise.

Il ressort des pièces du dossier et des débats que, le 09 janvier 2018, Monsieur [P] [T] a été victime d’une agression sur son lieu de travail, agression, fait d’un collègue, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse de Prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire le 18 mai 2018. 

Le certificat médical initial mentionnait : « agression lésions du bras gauche et de la cuisse gauche». 

Les certificats médicaux suivants ont établi que Monsieur [P] [T] présentait, à la suite de son accident : « un effondrement dépressif et narcissique », de même qu’une « sensation d’anxiété flottante et imprévisible, allant jusqu’à l’état de sidération voire de dissociation anxieuse, des troubles du sommeil, avec des reviviscences anxieuses, des cauchemars et des sursauts nocturnes».

Par décision du 20 février 2020, la caisse a informé l’assuré que, après avis de son médecin-conseil, la date de consolidation de son état de santé était fixée au 
11 février 2020. 

Monsieur [P] [T] a contesté la date de consolidation ainsi fixée de son état de santé et sollicité la mise en œuvre d’une procédure d’expertise médicale, mesure accordée le 10 septembre 2020 par la caisse, telle que prévue par l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, lequel avait conclu, dans un rapport du 09 novembre 2020, à une même date de consolidation, soit au
11 février 2020.

Monsieur [P] [T] affirmait alors, pour en contester le bien-fondé, que ni son médecin traitant ni son médecin psychiatre n’avaient été consultés quant à la mesure ainsi réalisée sur pièces.

C’est dans ce contexte que le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins de détermination de la date de consolidation de Monsieur [P] [T].

L’expert judiciaire, le Docteur [G] [D] a établi son rapport le 11 décembre 2025 et conclut ainsi:

 « Au vu des éléments communiqués, de l’âge du patient, de ses doléances et de son examen clinique, des thérapeutiques prescrites, il ne pouvait pas être considéré comme consolidé à la date du 11 février 2020, il était encore en soin actif. 
Le patient a été traité avec un protocole EMDR qui a permis une reprise d’activité professionnelle à temps plein le 16/12/2021. 
La date de consolidation doit être fixée à la fin des soins actifs et de la prise en charge permettant la reprise de l’activité à temps plein soit le 16/12/2021 ». 

L’expert précise également, relativement au taux d’IPP à retenir à cette date, conformément à la mission donnée :
 « Conformément au barème chapitre 4.2.1.11 séquelles psycho névrotiques névroses post-traumatique: Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cenesthopatique, obsessionnel, caractérisée s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé de 20 à 40% .
Il persiste à la consolidation un état anxiodépressif modéré qui relève d'un taux d'IPP de 15% auquel il convient d'ajouter un taux de 3% pour alopécie induite par l'état anxiodépressif. Soit un taux global de 18%. ». 

La caisse de Prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire conteste le rapport d’expertise ainsi établi et sollicite un complément d’expertise aux motifs qu’il subsiste un important désaccord médical et des imprécisions, selon elle, que l’évaluation des séquelles fonctionnelles par l’expert était prématurée et ne relevait pas de sa compétence, qu’il lui appartenait en premier lieu de fixer un taux d’incapacité permanente partielle à partir de la date de consolidation retenue par le tribunal. Dès lors, cette fixation ne pourra intervenir qu’à compter de la réception, par la caisse, de la décision définitive du tribunal judiciaire. 

Toutefois, il est acquis que la fixation du taux d’IPP à la date de consolidation retenue faisait partie des missions de l’expert.

Il n’est en outre pas contesté que la défenderesse ne s’est pas présentée à la réunion d’expertise et qu’elle n’a fait valoir aucun motif légitime et sérieux.

Aussi, la caisse, pour solliciter la confirmation des termes de sa décision initiale, ne justifie d’aucun élément nouveau et suffisamment probant pour remettre en cause l’analyse précise et documentée faite par le professionnel qualifié.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [P] [T] consécutif à l’accident du travail le concernant survenu le 09 janvier 2018 au 16 décembre 2021 et de fixer le taux d’incapacité permanent partielle au titre des séquelles résultant à 18%. 

Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, la caisse de Prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire , ayant succombé, sera condamnée aux entiers dépens.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

En l’espèce, il n’apparait pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [T] les frais engagés pour agir en justice et non compris dans les dépens.

La demande formulée à l’encontre de la caisse de Prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire par Monsieur [P] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors accueillie à hauteur de 1500 euros.

Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, eu égard à l’ancienneté, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision qui n’apparait pas incompatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2026 : 

Vu le jugement avant-dire-droit du 09 décembre 2024 ainsi que le jugement rectificatif du 19 février 2025 ; 

Vu le rapport d’expertise réalisé par le docteur [G] [D] du 11 décembre 2025 ; 

DEBOUTE la caisse de Prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire de sa demande de complément d’expertise médicale; 

FIXE la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [P] 
[T] au 16 décembre 2021 au titre de l’accident du travail survenu le
09 janvier 2018 pris en charge au titre des risques professionnels ;

FIXE le taux d’incapacité permanent partielle de Monsieur [P]
[T] au titre des séquelles résultant à 18%;

CONDAMNE, par voie de conséquence, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire au versement à Monsieur [P] [T] de toutes les prestations en nature et en espèces (soins et arrêts de travail) intervenus entre le 11 février 2026 et le 16 décembre 2021 ;

RENVOIE, pour le surplus, à la caisse relativement au calcul de la revalorisation de la pension due suite à la fixation du taux d’incapacité permanent partielle à 18% et ce conformément aux termes de la présente décision; 

CONDAMNE la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire au paiement à Monsieur [P] [T] d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la caisse de Prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire aux entiers dépens de la présente instance; 

ORDONNE l’exécution provisoire de la présence décision;

RAPPELLE qu’un appel peut être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE





Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale L442-6, code de la securite sociale R433-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:36:52.413Z.