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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 13 juillet 2026, n° 25/00853

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2016, la SA ADOMA a donné en location à Monsieur [U] [O] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5].

Par acte de commissaire de justice, la SA ADOMA a fait assigner, Monsieur [U] [O] par acte remis à l'étude le 7 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir :
- la constatation de la résiliation du contrat de résidence par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour suroccupation non autorisée du logement ; 
- l'expulsion de Monsieur [U] [O], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4], [Adresse 6] ; 
- la condamnation de Monsieur [U] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des redevances, révisables annuellement, jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ; 
- les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
- la condamnation de Monsieur [U] [O] à la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Lors de l’audience, la SA ADOMA, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.

Monsieur [U] [O] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Selon l’article L 633-2 du code de la construction et de l’habitation, « Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.




Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites.

Le gestionnaire ne peut accéder au local privatif du résident qu'à la condition d'en avoir fait la demande préalable et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Le gestionnaire peut toutefois accéder au local privatif du résident dans les conditions prévues pour la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé défini dans le contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles.

En cas d'urgence motivée par la sécurité immédiate de l'immeuble ou des personnes, le gestionnaire peut accéder sans autorisation préalable au local privatif du résident. Il en tient informé ce dernier par écrit dans les meilleurs délais.
Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. »

L’article R 633-9 du même code, repris dans le règlement intérieur à l’article 9 signé par Monsieur [U] [O] rappelle que « La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur.
Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d'hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an. Il prévoit l'obligation, pour la personne logée, d'informer le gestionnaire de l'arrivée des personnes qu'il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité. Il reproduit intégralement les articles L. 823-1 à L. 823-6, L. 823-9 et L. 823-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le règlement intérieur peut prévoir que la personne logée titulaire du contrat acquitte un montant forfaitaire correspondant à une participation aux charges supplémentaires occasionnées par l'hébergement d'un ou plusieurs tiers ; les dispositions tarifaires applicables sont annexées au règlement intérieur. »
En l’espèce, la SA ADOMA rempli les conditions au titre de foyer dans les conditions du code de la construction et de l’habitation.

Le contrat de résidence contient une clause résolutoire en son article 11 prévoyant qu’en cas de non respect par le résident de ses obligations et passé le délai d’un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera résilié de plein droit. Dans ces obligations, le contrat stipule en son article 8 celle d’occuper personnellement le logement, de ne pas le consentir à qui que ce soit ni d’héberger un tiers autre que dans les conditions de l’article 9 du règlement intérieur.

En l’espèce, suspectant une occupation par des tiers du logement, la SA ADOMA a, par courrier notifié par commissaire de justice le 27 mai 2025, mis en demeure Monsieur [U] [O] d'avoir à faire cesser l’hébergement par une tierce personne sous quarante huit heures.




Par constat sur ordonnance en date du 26 août 2025, le commissaire de justice a constaté l’occupation du logement de Monsieur [U] [O] par Madame [Z] [P] et ses deux enfants. Cette dernière indique être la belle-sœur de Monsieur [U] [O] et vivre avec son concubin, le frère de Monsieur [U] [O]. Elle présente à cet effet divers documents justifiant les filiations des enfants et leurs identités.
Le constat démontre également une occupation réelle des lieux au-delà d’une simple visite par le nombre de couchage et de matériel propre aux enfants.

Par conséquent, la SA ADOMA démontre bien une occupation en contravention du règlement intérieur et de la loi passé le délai des quarante huit heures laissés à Monsieur [U] [O] et il sera constaté la résiliation de la convention.

Ainsi, la résiliation du contrat de résidence est acquise depuis le 28 juin 2025, soit à l’issue du délai d’un mois après la mise en demeure restée infructueuse.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.

Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation

Monsieur [U] [O] s'est maintenu dans le logement, après l'acquisition de la clause résolutoire, le 28 juin 2025. Monsieur [U] [O] est redevable envers la SA ADOMA d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel correspondant à celui des redevances prévues par le contrat de résidence, révisable dans les conditions de la convention.

Ainsi, il sera condamné à payer une telle indemnité depuis la date de résiliation du contrat de résidence jusqu'à la date de son départ des lieux.

Monsieur [U] [O] reste redevable des loyers jusqu’au 27 juin 2025 et à compter du 28 juin 2025 le contrat étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.

Par conséquent, Monsieur [U] [O] sera condamné à payer ces indemnités jusqu’à libération effective des lieux.

Sur la demande relative au sort des meubles

Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution.

 Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Monsieur [U] [O], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.






En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [U] [O] versera à la SA ADOMA une somme qu'il est équitable de fixer à 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais engagés non compris dans les dépens notamment pour constater l’occupation illicite.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence du 31 mai 2016 liant les parties ;

CONSTATE à compter du 28 juin 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence du 31 mai 2016 liant les parties et [Etablissement 1] que Monsieur [U] [O] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [U] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant des redevances qui auraient été dues en cas de non résiliation du contrat de résidence, révisables annuellement dans les conditions du bail ;

CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la SA ADOMA, à compter du 28 juin 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la SA ADOMA la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 5], le 13 juillet 2026.

La greffière Le juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




N° RG 25/00853 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2XP

MINUTE N° : 26/01290



S.A. ADOMA
c/
[U] [O]



Copie certifiée conforme 
le :

à :
- Le Préfet
- Dossier


Copie exécutoire délivrée 
le :

à :
- Maître ZEITOUN


























COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


--------------------



Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise délégué au service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors des débats, et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :


ENTRE

S.A. ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEMANDERESSE


ET 


Monsieur [U] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non comparant, ni représenté


DÉFENDEUR




EXPOSE DU LITIGE


Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2016, la SA ADOMA a donné en location à Monsieur [U] [O] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5].

Par acte de commissaire de justice, la SA ADOMA a fait assigner, Monsieur [U] [O] par acte remis à l'étude le 7 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir :
- la constatation de la résiliation du contrat de résidence par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour suroccupation non autorisée du logement ; 
- l'expulsion de Monsieur [U] [O], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4], [Adresse 6] ; 
- la condamnation de Monsieur [U] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des redevances, révisables annuellement, jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ; 
- les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
- la condamnation de Monsieur [U] [O] à la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Lors de l’audience, la SA ADOMA, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.

Monsieur [U] [O] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Selon l’article L 633-2 du code de la construction et de l’habitation, « Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.




Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites.

Le gestionnaire ne peut accéder au local privatif du résident qu'à la condition d'en avoir fait la demande préalable et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Le gestionnaire peut toutefois accéder au local privatif du résident dans les conditions prévues pour la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé défini dans le contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles.

En cas d'urgence motivée par la sécurité immédiate de l'immeuble ou des personnes, le gestionnaire peut accéder sans autorisation préalable au local privatif du résident. Il en tient informé ce dernier par écrit dans les meilleurs délais.
Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. »

L’article R 633-9 du même code, repris dans le règlement intérieur à l’article 9 signé par Monsieur [U] [O] rappelle que « La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur.
Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d'hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an. Il prévoit l'obligation, pour la personne logée, d'informer le gestionnaire de l'arrivée des personnes qu'il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité. Il reproduit intégralement les articles L. 823-1 à L. 823-6, L. 823-9 et L. 823-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le règlement intérieur peut prévoir que la personne logée titulaire du contrat acquitte un montant forfaitaire correspondant à une participation aux charges supplémentaires occasionnées par l'hébergement d'un ou plusieurs tiers ; les dispositions tarifaires applicables sont annexées au règlement intérieur. »
En l’espèce, la SA ADOMA rempli les conditions au titre de foyer dans les conditions du code de la construction et de l’habitation.

Le contrat de résidence contient une clause résolutoire en son article 11 prévoyant qu’en cas de non respect par le résident de ses obligations et passé le délai d’un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera résilié de plein droit. Dans ces obligations, le contrat stipule en son article 8 celle d’occuper personnellement le logement, de ne pas le consentir à qui que ce soit ni d’héberger un tiers autre que dans les conditions de l’article 9 du règlement intérieur.

En l’espèce, suspectant une occupation par des tiers du logement, la SA ADOMA a, par courrier notifié par commissaire de justice le 27 mai 2025, mis en demeure Monsieur [U] [O] d'avoir à faire cesser l’hébergement par une tierce personne sous quarante huit heures.




Par constat sur ordonnance en date du 26 août 2025, le commissaire de justice a constaté l’occupation du logement de Monsieur [U] [O] par Madame [Z] [P] et ses deux enfants. Cette dernière indique être la belle-sœur de Monsieur [U] [O] et vivre avec son concubin, le frère de Monsieur [U] [O]. Elle présente à cet effet divers documents justifiant les filiations des enfants et leurs identités.
Le constat démontre également une occupation réelle des lieux au-delà d’une simple visite par le nombre de couchage et de matériel propre aux enfants.

Par conséquent, la SA ADOMA démontre bien une occupation en contravention du règlement intérieur et de la loi passé le délai des quarante huit heures laissés à Monsieur [U] [O] et il sera constaté la résiliation de la convention.

Ainsi, la résiliation du contrat de résidence est acquise depuis le 28 juin 2025, soit à l’issue du délai d’un mois après la mise en demeure restée infructueuse.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.

Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation

Monsieur [U] [O] s'est maintenu dans le logement, après l'acquisition de la clause résolutoire, le 28 juin 2025. Monsieur [U] [O] est redevable envers la SA ADOMA d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel correspondant à celui des redevances prévues par le contrat de résidence, révisable dans les conditions de la convention.

Ainsi, il sera condamné à payer une telle indemnité depuis la date de résiliation du contrat de résidence jusqu'à la date de son départ des lieux.

Monsieur [U] [O] reste redevable des loyers jusqu’au 27 juin 2025 et à compter du 28 juin 2025 le contrat étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.

Par conséquent, Monsieur [U] [O] sera condamné à payer ces indemnités jusqu’à libération effective des lieux.

Sur la demande relative au sort des meubles

Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution.

 Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Monsieur [U] [O], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.






En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [U] [O] versera à la SA ADOMA une somme qu'il est équitable de fixer à 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais engagés non compris dans les dépens notamment pour constater l’occupation illicite.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence du 31 mai 2016 liant les parties ;

CONSTATE à compter du 28 juin 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence du 31 mai 2016 liant les parties et [Etablissement 1] que Monsieur [U] [O] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [U] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant des redevances qui auraient été dues en cas de non résiliation du contrat de résidence, révisables annuellement dans les conditions du bail ;

CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la SA ADOMA, à compter du 28 juin 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la SA ADOMA la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 5], le 13 juillet 2026.

La greffière Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:49:49.411Z.