Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 23 juin 2026, n° 24/02076
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 24 novembre 2020 Mme [J] [C] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF, déclarant être la conductrice principale d’un véhicule de marque Volkswagen et de type Golf et indiquant que son conjoint et ses enfants en étaient des conducteurs occasionnels. Le 23 juillet 2022, son fils, [K] [C], a déposé plainte auprès de la gendarmerie, affirmant que le véhicule avait été volé. Le même jour, Mme [C] a déclaré le sinistre auprès de la MACIF, indiquant notamment que son automobile avait parcouru 160 000 kilomètres et était en très bon état lorsqu’il a été volé. Après avoir diligenté une enquête, la MACIF a informé par un courrier en date du 28 octobre 2022 qu’elle refusait de couvrir le vol déclaré. Mme [C] a contesté ce refus, sans succès. Aux fins d’obtenir la prise en charge par la MACIF du sinistre déclaré, elle a fait délivrer assignation à la MACIF par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024. PRETENTIONS ET MOYENS Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, M. et Mme [C] demandent au tribunal de : -Enjoindre la MACIF à restituer une copie du rapport d’expertise ; -Condamner la MACIF à rembourser à Mme [C] la somme de 19 000 euros correspondant à la valeur du véhicule volé avec intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du mois qui suit la déclaration de sinistre, soit à compter du 22 août 2022 ; -Condamner la MACIF à payer à Mme [C] la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts et rétention abusive de l’assureur ; -Condamner la MACIF aux dépens ; -Condamner la MACIF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700. A l’appui de ses demandes, M. et Mme [C] affirment qu’ils ont fourni à la MACIF et à un expert mandaté par celle-ci divers justificatifs devant permettre à l’assureur de déterminer la valeur de son véhicule volé. Bien que la MACIF soit tenue de lui proposer une indemnisation dans les 30 jours qui suivent la déclaration de sinistre, Mme [C] a reçu, plus de deux mois après cette déclaration, une lettre de son assureur l’informant de son refus de prendre le sinistre en charge. Ce refus était notamment motivé par les déclarations de Mme [C] sur les circonstances du vol de son véhicule, sur son utilisation et son acquisition, que la MACIF estimait intentionnellement fausses. Après plusieurs relances infructueuses de son assureur, Mme [C] a saisi le Médiateur de l’assurance qui a considéré que le refus de garantie de la MACIF était justifié. Après avoir réclamé, en vain, les rapports sur la base desquels la garantie leur avait été refusée et tenté de résoudre amiablement le litige, M. et Mme [C] ont saisi ce tribunal. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, la MACIF demande au tribunal de : A titre principal : -Prononcer la nullité du contrat d’assurance automobile souscrit par Mme [C], et ce en raison des fausses déclarations intentionnelles relatives à l’identité du conducteur principal auxquelles s’est livrée la demanderesse, lesquelles ont eu des répercussions sur l’appréciation du risque à assurer par la MACIF ; -En conséquence, débouter Mme et M. [C] de l’intégralité de leurs demandes ; -Déclarer que les primes échues et payées par Mme [C] demeurent acquises à la MACIF à titre de dommages et intérêts ; -Condamner les demandeurs à verser la somme de 2 843,12 euros au titre des frais que la MACIF a été contrainte de prendre à sa charge pour mettre en exergue la fausse déclaration à laquelle s’est livrée Mme [C] lors de la conclusion du contrat ; -Condamner les demandeurs aux dépens ; -Condamner les demandeurs à verser la somme de 3 000 euros au profit de la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : -Débouter M. et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes, et ce par application de la clause de déchéance de garantie prévue par le contrat d’assurance, eu égard aux fausses déclarations relatives aux circonstances et aux conséquences du sinistre auxquelles les demandeurs se sont livrés ; -Condamner les demandeurs à verser la somme de 2 000 euros au profit de la MACIF pour procédure abusive ; Condamner les demandeurs à verser la somme de 2 843,12 euros au titre des frais que la MACIF a été contrainte de prendre à sa charge pour mettre en exergue la fausse déclaration à laquelle s’est livrée Mme [C] lors de la conclusion du contrat ; -Condamner les demandeurs aux dépens ; -Condamner les demandeurs à verser la somme de 3 000 euros au profit de la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre plus subsidiaire : -Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la MACIF, laquelle est fondée à opposer un refus de garantie, faute pour les demandeurs de justifier de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule sinistré ; -Condamner les demandeurs à verser la somme de 3 000 euros au profit de la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre infiniment plus subsidiaire : Limiter l’indemnisation susceptible d’être versée au profit des demandeurs à 16 451,66 euros ; -Déduire de l’indemnisation susceptible d’être allouée la somme de 350 euros correspondant à la franchise prévue par le contrat d’assurance ; -Débouter Mme [C] de sa demande d’allocation d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve d’une faute imputable à la MACIF ainsi que l’existence d’un préjudice qu’elle aurait subi en conséquence ; -Débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la concluants. A l’appui de ses demandes, la MACIF indique avoir mandaté un expert d’assurance pour chiffrer le préjudice de M. et Mme [C], expert qui, après avoir analysé les données enregistrées sur la clé de démarrage, a conclu que le véhicule volé avait été utilisé pour la dernière fois plus d’un mois avant la date déclarée du vol et avait parcouru 10 000 kilomètres de plus que ce qu’avait indiqué Mme [C] dans sa déclaration de sinistre. La MACIF a également mandaté un enquêteur d’assurance qui a recueilli le témoignage des demandeurs qui ont reconnu que M. [C] était le principal conducteur du véhicule et indiqué qu’ils ne disposaient d’aucun justificatif relatif à l’acquisition de ce véhicule. Cet enquêteur s’est également rapproché du garage assurant l’entretien du véhicule, qui lui a indiqué que des réparations du véhicule devaient être réalisées, notamment le changement de la boîte de vitesse, mais qu’elles ne l’avaient pas été. Pour ces raisons, la MACIF a refusé de prendre le sinistre en charge. Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé aux conclusions signifiées par chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 16 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la nullité du contrat L’article L. 113-8 du code des assurances dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Sur la fausse déclaration L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L’article 1192 du code civil dispose qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Les clauses de définition d’un contrat sont donc valables et efficaces dès lors qu’elles sont claires et précises. A contrario, il est constant qu’en cas d’ambiguïté d’une définition d’un contrat, le juge peut en déduire une interprétation pour l’application du contrat. L’article L. 113-2 du code des assurances dispose que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance produites par la MACIF énumèrent trois catégories de « conducteur » : -« conducteur principal » : « il s’agit du conducteur qui utilise régulièrement le véhicule assuré et qui doit être déclaré » ; -« conducteur occasionnel déclaré » : « il s’agit du conducteur autre que le conducteur principal qui est amené à conduire occasionnellement le véhicule assuré et qui doit être déclaré. «- conducteur autorisé » : « il s’agit de toute personne, autre que le conducteur principal ou le conducteur occasionnel déclaré, à qui le souscripteur ou le propriétaire du véhicule assuré, confie exceptionnellement la garde ou la conduite de ce véhicule. Il n’est pas désigné à ce titre dans les conditions particulières mais il bénéficie dans le cadre du contrat, de la qualité d’assuré ». Ces conditions générales stipulent également que « nous attirons tout particulièrement votre attention sur l’importance de votre déclaration concernant l’utilisation précise faite de votre véhicule par tous les conducteurs désignés ou autorisés, ceci autant au moment de la souscription du contrat qu’à l’occasion par exemple d’un changement d’activité en cours de contrat. En effet, les informations que vous nous apporterez contribueront à l’identification de votre situation et influeront par conséquent sur le montant de votre cotisation. Aussi, toute inexactitude aurait-elle de lourdes conséquences (réduction des indemnités dues ou nullité du contrat) ». La définition du terme « conducteur principal » est entachée d’ambiguïté : l’adjectif « principal » implique l’existence d’un unique conducteur, alors que la « conduite régulière du véhicule » peut, en réalité, concerner plusieurs usagers. En ne permettant pas que plus d’un conducteur soit déclaré « conducteur principal », comme l’affirment les demandeurs et ne le conteste pas la MACIF, l’assureur confirme la lecture de l’adjectif « principal » comme indicateur d’unicité. La clause ne précise néanmoins pas le critère sur la base duquel un conducteur principal doit être désigné parmi une pluralité de conducteurs réguliers. Il paraît raisonnable de considérer que la clause appelle à désigner le conducteur qui, parmi les conducteurs réguliers, s’il y en a plusieurs, utilise le plus souvent le véhicule. Pour établir que M. [C] est le conducteur principal du véhicule, la MACIF relève plusieurs éléments. Elle produit tout d’abord deux attestations datées du 20 septembre 2022 remises à l’enquêteur d’assurance, l’une émanant de M. [C] (« l’attestation n°1 ») et l’autre de Mme [C] (« l’attestation n°2 »). Dans l’attestation n°1, M. [C] déclare être le « conducteur habituel » du véhicule. Cette déclaration est corroborée par l’attestation n°2 dans laquelle Mme [C] indique que la voiture est « utilisée par mon fils en dehors de ses heures de travail » et qu’elle « utilise également la voiture quelques fois le weekend », ce qui traduit un usage qui n’est qu’occasionnel du véhicule. Néanmoins, dans un courrier du 5 novembre 2022 adressé à la MACIF qu’elle verse aux débats, Mme [C] indique que « l’utilisateur principal est bien moi, [J] [C], j’utilise ma voiture dans le cadre privé pour faire mes courses, aller au sport deux fois par semaine, aller visiter mes amis et ma famille, mon mari ainsi que mes enfants l’utilisent occasionnellement ». L’usage décrit ne traduit pas de façon déterminante que Mme [C] était la principale utilisatrice du véhicule, puisqu’elle ne mentionne que quelques utilisations spécifiques. De plus, il peut être relevé que le courrier du 5 novembre 2022 est une réponse à un courrier de la MACIF en date du 22 octobre 2022 dans lequel l’assureur indique qu’il est établi que « l’utilisateur principal est M. [K] [C] ». La déclaration de Mme. [C] sur l’usage principal du véhicule n’est donc pas spontanée, contrairement à celle qui figure dans l’attestation n°1 faite le 20 septembre 2022. Dans leurs conclusions, M. et Mme [C] affirment que celle-ci est bien une conductrice principale parce qu’elle utilise le véhicule « régulièrement », adverbe retenu également par des attestations de témoin que les demandeurs produisent. L’enquêteur d’assurance note dans le rapport non contradictoire produit par la MACIF qu’il s’agit du second sinistre survenu à l’occasion de l’utilisation du véhicule par M. [C], ce que confirme un relevé d’information automobile produit par les demandeurs. La MACIF relève que M. [C] se présente comme le propriétaire du véhicule. Elle produit ainsi le procès-verbal de la plainte déposée par M. [C] le 23 juillet 2022 dans laquelle celui-ci a indiqué vouloir « déposer plainte pour le vol de [son] véhicule », et que « [son] véhicule ne se trouvait plus dans la rue où « [il l’avait] stationné ». De façon plus déterminante, M. [C] déclare qu’il dépose plainte « en qualité de propriétaire ». Interrogé sur la date depuis laquelle il est « propriétaire du véhicule », celui-ci répond « 2 ans je crois ». De leur côté, les demandeurs se déclarent, notamment dans les attestations n°1 et n°2, co-propriétaires du véhicule. Ils indiquent notamment que l’acquisition du véhicule a été financée à hauteur de 10 000 euros par Mme [C] et à hauteur de 9 000 euros par M. [C]. Cette indication est corroborée par une attestation de Mme [C] en date du 2 septembre 2022 dans laquelle elle déclare que le véhicule a été acheté « à 2, mon fils [K] et moi ». L’intention de Mme [C] – financer elle-même directement le véhicule ou faire don des 10 000 euros à son fils pour qu’il puisse acheter son propre véhicule – ne ressort pas clairement des pièces produites. Tout au plus, M. [C] affirme-t-il dans son attestation n°1 que sa mère lui a « donné 10 000 euros ». Par ailleurs, les demandeurs produisent le certificat d’immatriculation du véhicule qui indique expressément que M. [C] en est le propriétaire. Il identifie Mme [C] comme co-titulaire du certificat, ce qui n’implique pas qu’elle en soit la copropriétaire, ce certificat n’étant pas un titre de propriété. La propriété aurait pu être attestée par des documents remis par le vendeur du véhicule comme une facture que M. [C] indique ne pas retrouver dans l’attestation n°2. L’ensemble des éléments indiquent néanmoins que M. [C] est le propriétaire effectif du véhicule assuré. Les demandeurs précisent qu’il convient de distinguer la propriété de l’usage d’un véhicule. La MACIF relève enfin qu’en pratique c’est M. [C] qui a pris livraison du véhicule aux Pays-Bas après l’avoir choisi à distance. Elle relève que dans l’attestation n°2 M. [C] affirme que « [son] fils s’est occupé de tout ». Il ressort de l’ensemble des éléments ci-dessus que M. [C] utilise le véhicule plus régulièrement que Mme [C]. Aussi, M. [C] aurait dû être déclaré comme conducteur principal. A ce titre, la déclaration faite par Mme [C] sur l’usage du véhicule par M. [C] est inexacte. Sur les conséquences de la fausse déclaration de Mme [C] L’article A 121-1 du code des assurances dispose qu’après chaque période annuelle d'assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 %, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut. Cette disposition est reprise dans les conditions générales du contrat d’assurance. Il est établi qu’une fausse déclaration qui consiste à substituer à un propriétaire jeune et inexpérimenté un propriétaire plus âgé et expérimenté a nécessairement modifié l’opinion de l’assureur sur l’évaluation du risque. En l’espèce, la MACIF indique que Mme [C] a obtenu son permis de conduire 32 ans avant la conclusion du contrat d’assurance et que, sans sinistre récent, le coefficient de minoration qui lui est appliqué s’élève à 0,5. Elle ajoute que M. [C] a, quant à lui, obtenu son permis de conduire seulement quatre ans avant la conclusion du contrat si bien que le coefficient de minoration qui lui aurait été appliqué s’élève à 0,8. Aussi, si M. [C] avait été déclaré comme conducteur principal, un tarif moins avantageux lui aurait été appliqué. Ainsi, la fausse déclaration de Mme [C] a modifié l’appréciation par l’assureur du risque associé au véhicule assuré. Sur la mauvaise foi de Mme [C] Il est constant que la nullité du contrat d’assurance n’est prononcée que si la mauvaise foi de l’assuré est démontrée. L’article 2274 du code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il incombe donc à l’assureur, d’apporter la preuve concrète des éléments de fait établissant la mauvaise foi de l’assuré. Cette mauvaise foi est caractérisée lorsque la fausse déclaration a été intentionnelle de la part de l’assuré, c’est à dire qu’il a su que la circonstance dénaturée était susceptible d’avoir une influence sur l’opinion du risque et qu’il ne l’a pas déclarée. La mauvaise foi suppose, en effet, l’intention de tromper, la seule connaissance de la circonstance à déclarer étant insuffisante. En l’espèce, Mme [C] déclare, dans l’attestation n°2, que le « contrat d’assurance est à [son] nom car c’était la meilleure option », laissant ainsi entendre que la prime payée en se déclarant comme conductrice principale était moins élevée que si M. [C] avait lui-même été déclaré comme conducteur principal. Le sens donné à cette déclaration est corroboré par l’attestation n°1 de M. [C] qui indique que le « contrat d’assurance est au nom de [sa] mère car il était moins cher ». Dans leurs conclusions, les demandeurs affirment que Mme [C] s’est déclarée conductrice principale parce que, outre le fait qu’elle utilise le véhicule régulièrement, « les avantages offerts par cette déclaration furent le seul élément déterminant dans la qualité de conducteur principal et conducteur occasionnel déclarée entre la mère et son fils ». Pour les demandeurs, « il s’agit d’un critère comme un autre dans le choix d’un contrat d’assurance ». La recherche des meilleures conditions de souscription du contrat d’assurance, reconnue spontanément par M. et Mme [C], ne suffit pas à considérer qu’ils ont sciemment voulu tromper la MACIF. Aussi, la preuve de la mauvaise foi de Mme [C] n’est pas rapportée par la MACIF. Par conséquent la demande de nullité du contrat sera rejetée. Sur la déchéance de garantie L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation Il appartient donc à l’assuré d’établir que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies, alors qu’il appartient à l’assureur, qui se prévaut d’une déchéance de garantie, de démontrer que les conditions de celle-ci sont remplies. Il est constant que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre. L’article L. 112-4 du code des assurances précise que des clauses des polices édictant des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance comportent la mention suivante : « Attention (…) : aux fausses déclarations. (…) toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie pour ce sinistre et vous exposerait à des poursuites pénales ». Il n’est pas contesté que la clause de déchéance litigieuse apparaît en caractères gras donc très apparents. La MACIF argue que M. et Mme [C] ont volontairement fait de fausses déclarations dans leur déclaration de sinistres. Ces fausses déclarations portent sur la date de dernière utilisation du véhicule, sur son kilométrage et sur son état. Sur la date de dernière utilisation du véhicule La MACIF indique que l’analyse des clés du véhicule a permis de constater que la dernière utilisation du véhicule remonte au 17 juin 2022, alors que la déclaration de sinistre indique que le véhicule a été vu pour la dernière fois le 22 juillet 2022. La MACIF considère que les demandeurs ne fournissent pas de justification à l’absence d’utilisation du véhicule postérieurement au 17 juin 2022 et que, dès lors, leur déclaration de sinistre est inexacte puisqu’elle n’en fait pas état. Ceux-ci produisent des photographies d’un véhicule de marque Volkswagen qu’ils affirment être le leur. La qualité des photographies ne permet pas d’en lire la plaque d’immatriculation. De plus, et surtout, ces photographies sont datées du 28 juillet 2022, soit 5 jours après le vol déclaré. Elles n’ont donc aucune valeur probante. Les demandeurs relèvent qu’une précédente analyse de la clé avait fixé la date de dernière utilisation du véhicule au 11 décembre 2020, information qui s’était par la suite avérée erronée. Ils avaient en tout état de cause justifié de l’utilisation du véhicule depuis le 11 décembre 2020. Il résulte des éléments ci-dessus que les demandeurs n’apportent aucun élément permettant de contester les résultats de l’analyse de la clé du véhicule s’agissant de son utilisation depuis le 17 juin 2022. Néanmoins, la différence entre la première analyse de la clé, qui indiquait une dernière utilisation du véhicule le 11 décembre 2020, et la deuxième, qui concluait à une dernière utilisation le 17 juin 2022, invite à la prudence s’agissant des analyses de clé de démarrage, alors que la MACIF ne rapporte pas la preuve de la fiabilité de ces analyses et de l’absence de risque d’erreur de réglage ou de programmation du véhicule. Il n’est donc pas démontré que le silence des demandeurs sur la date de dernière utilisation du véhicule soit motivé par une volonté de dissimuler celle-ci. Sur le kilométrage Dans leur déclaration de sinistre, les demandeurs affirment que leur véhicule totalisait 160 000 kilomètres alors que l’analyse de la clé de cette voiture fait ressortir un kilométrage égal à 170 545, soit une différence de 10 545 kilomètres. Les demandeurs indiquent avoir tenu compte du kilométrage constaté lors du dernier contrôle technique, à savoir 156 316 kilomètres, ce dont ils déduisent que leur bonne foi est établie. Ils soulignent qu’il est impossible pour un conducteur d’anticiper le vol de son véhicule et donc de relever le kilométrage du véhicule à chaque trajet. Ils pointent les différences entre experts, qui s’appuient sur une analyse des données de la clé de démarrage et indiquent pour le premier, dont le rapport non contradictoire date du 23 août 2022, 184 350 kilomètres et pour le second, dont le rapport non contradictoire date du 7 octobre 2022, 170 545 kilomètres. Ils indiquent ainsi que si des experts concluent à des kilométrages aussi éloignés, il ne peut être reproché aux demandeurs une estimation inexacte, dont ils rappellent qu’elle doit être intentionnelle pour qu’une déchéance de garantie leur soit opposée. La MACIF produit l’avis du Médiateur de l’assurance qui conclut que la déclaration d’un « kilométrage inférieur (…) ne peut qu’être interprété comme la volonté d’induire l’assureur en erreur sur l’étendue du préjudice et, par conséquent sur le montant de l’indemnité à délivrer ». M. et Mme [C] indiquent qu’ils ont formé un recours contre cet avis, qui ne s’impose pas aux parties. L’estimation des demandeurs, qui minimise le kilométrage réel du véhicule assuré, a pour conséquence immédiate de tromper l’assureur et d’obtenir une meilleure indemnisation de sa part. Le caractère intentionnel de la déclaration inexacte n’est néanmoins pas rapporté, la faible différence, moins de 7%, entre le kilométrage qui ressort de l’analyse de la clé de démarrage et celui déclaré par les demandeurs n’ayant en outre pas d’incidence significative sur l’estimation de la valeur du véhicule volé. Sur l’état du véhicule La MACIF soutient que les demandeurs ont fait de fausses déclarations intentionnelles sur l’état du véhicule afin de majorer leur indemnisation. En effet, ils ont déclaré à la MACIF que leur véhicule était en parfait état à la date du vol. La MACIF verse aux débats une attestation, datée du 18 mars 2021, du garage dans lequel leur voiture est entretenue. Cette attestation fait état d’un problème de moteur, qui ne démarre plus en mode thermique, et de la boîte de vitesse appelant un changement de celle-ci. Il indique également un refus de son conducteur de faire les travaux nécessaires. En réponse, les demandeurs arguent tout d’abord que le diagnostic a été établi au nom de M. et Mme [W] [C], conjoint de Mme [C], sans toutefois expliquer ce qui doit en être déduit s’agissant de leur connaissance des défaillances de la voiture. L’enquêteur d’assurance note que c’est M. [K] [C] qui s’est rendu ce jour-là au garage. Il aurait donc bien été conscient des problèmes du véhicule assuré. Les demandeurs affirment par ailleurs que le diagnostic ne se fonde que sur un incident isolé puisqu’un contrôle technique réalisé le 27 avril 2021, soit postérieurement à la date du diagnostic, ne fait état d’aucune défaillance du moteur ou de la boîte de vitesse. La MACIF répond que le contrôleur technique ne fait que de simples constatations visuelles, sauf en ce qui concerne le système de freinage. Dès lors, l’absence de mention d’un problème de boîte de vitesse ne signifie pas que le véhicule assuré était en bon état. Les demandeurs indiquent que le changement de boîte de vitesse a été effectué antérieurement au contrôle technique, sans toutefois produire de preuve de ce changement. Ils relèvent que sur un document émis par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur le contrôle technique versé aux débats, il est précisé que ce contrôle « permet d’identifier les défaillances susceptibles de porter atteinte à la sécurité des usagers de la route et à l’environnement » et en déduisent que le contrôle technique aurait identifié un problème de boîte de vitesse ne permettant pas une utilisation sans risque. De plus, la voiture étant hybride, son démarrage est impossible si la boîte de vitesse ne fonctionne pas. S’agissant du moteur, ils indiquent qu’il a nécessairement été testé puisque le contrôle technique porte notamment sur la pollution du véhicule. L’enquêteur d’assurance relève, dans son rapport, que M. [C] lui a affirmé que la batterie de démarrage avait été changée, ce qui aurait résolu le problème de voyant moteur, sans toutefois pouvoir démontrer ce changement. La déclaration de sinistre de Mme [C] qui ne fait pas état de ces problèmes est donc inexacte. En ne faisant pas mention des défectuosités du véhicule, cette déclaration a pour conséquence immédiate de tromper l’assureur et d’obtenir une meilleure indemnisation de sa part. La mauvaise foi des demandeurs est démontrée par l’importance du moteur et de la boîte de vitesse dans le fonctionnement du véhicule, de sorte à ce qu’en en étant des conducteurs réguliers ils ne pouvaient en ignorer l’existence. La déclaration de sinistre était donc intentionnellement fausse. M. et Mme [C] seront donc déchus de la garantie souscrite par Mme [C] auprès de la MACIF. Sur les demandes reconventionnelles Sur la demande au titre d’une procédure abusive L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le droit d’agir en justice n’est pas absolu et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice. En l’espèce, même si les demandes de M. et Mme [C] sont rejetées, la preuve de leur intention de nuire n’est absolument pas rapportée par la MACIF. Sur la restitution des frais engagés par la MACIF Dès lors que le tribunal a retenu la mauvaise foi des demandeurs justifiant une déchéance de garantie, il existe une faute contractuelle de l’assuré qui était tenu de déclarer exactement son sinistre à l’assureur. Cette faute contractuelle est bien à l’origine d’un préjudice pour la MACIF qui a engagé des coûts externes, dont elle produit les factures, de 2 415,12 euros de manière injustifiée. Dès lors, il convient de condamner M. et Mme [C] à indemniser la MACIF à hauteur de 2 415,12 euros correspondant au total des sommes qu’elle a engagées auprès d’experts. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M.et Mme [C], parties perdantes, supporteront les dépens de la présente instance in solidum. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. et Mme [C] devront payer à la MACIF, au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, PRONONCE la déchéance de la garantie souscrite par Mme [J] [C] auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF ; CONDAMNE Mme [J] [C] et M. [K] [C] à payer à la société d’assurance mutuelle MACIF la somme de 2 415,12 euros au titre des frais d’expertise ; DEBOUTE la société d’assurance mutuelle MACIF de toutes ses autres demandes ; DEBOUTE Mme [J] [C] et M. [K] [C] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Mme [J] [C] et M. [K] [C] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Mme [J] [C] et M. [K] [C] à verser à la société d’assurance mutuelle MACIF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 23 juin 2026. Le Greffier, La Présidente, Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS Notification le : Me Olfa BATI Me Eva DUMONT SOLEIL
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE 23 Juin 2026 N° RG 24/02076 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWNX Code NAC : 58E [J] [C] [K] [C] C/ Mutuelle MACIF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame BELLAN, Vice-Présidente Monsieur VAMPARYS, Magistrat à titre temporaire Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 12 Mai 2026 devant Madame VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par : Monsieur VAMPARYS, Magistrat à titre temporaire --==o0§0o==-- DEMANDEURS Madame [J] [C] demeurant [Adresse 1] Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du VAL D’OISE DÉFENDERESSE Société d’assurance mutuelle MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olfa BATI, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Me Anne-Claire PICHEREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS --==o0§0o==-- FAITS ET PROCEDURE Le 24 novembre 2020 Mme [J] [C] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF, déclarant être la conductrice principale d’un véhicule de marque Volkswagen et de type Golf et indiquant que son conjoint et ses enfants en étaient des conducteurs occasionnels. Le 23 juillet 2022, son fils, [K] [C], a déposé plainte auprès de la gendarmerie, affirmant que le véhicule avait été volé. Le même jour, Mme [C] a déclaré le sinistre auprès de la MACIF, indiquant notamment que son automobile avait parcouru 160 000 kilomètres et était en très bon état lorsqu’il a été volé. Après avoir diligenté une enquête, la MACIF a informé par un courrier en date du 28 octobre 2022 qu’elle refusait de couvrir le vol déclaré. Mme [C] a contesté ce refus, sans succès. Aux fins d’obtenir la prise en charge par la MACIF du sinistre déclaré, elle a fait délivrer assignation à la MACIF par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024. PRETENTIONS ET MOYENS Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, M. et Mme [C] demandent au tribunal de : -Enjoindre la MACIF à restituer une copie du rapport d’expertise ; -Condamner la MACIF à rembourser à Mme [C] la somme de 19 000 euros correspondant à la valeur du véhicule volé avec intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du mois qui suit la déclaration de sinistre, soit à compter du 22 août 2022 ; -Condamner la MACIF à payer à Mme [C] la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts et rétention abusive de l’assureur ; -Condamner la MACIF aux dépens ; -Condamner la MACIF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700. A l’appui de ses demandes, M. et Mme [C] affirment qu’ils ont fourni à la MACIF et à un expert mandaté par celle-ci divers justificatifs devant permettre à l’assureur de déterminer la valeur de son véhicule volé. Bien que la MACIF soit tenue de lui proposer une indemnisation dans les 30 jours qui suivent la déclaration de sinistre, Mme [C] a reçu, plus de deux mois après cette déclaration, une lettre de son assureur l’informant de son refus de prendre le sinistre en charge. Ce refus était notamment motivé par les déclarations de Mme [C] sur les circonstances du vol de son véhicule, sur son utilisation et son acquisition, que la MACIF estimait intentionnellement fausses. Après plusieurs relances infructueuses de son assureur, Mme [C] a saisi le Médiateur de l’assurance qui a considéré que le refus de garantie de la MACIF était justifié. Après avoir réclamé, en vain, les rapports sur la base desquels la garantie leur avait été refusée et tenté de résoudre amiablement le litige, M. et Mme [C] ont saisi ce tribunal. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, la MACIF demande au tribunal de : A titre principal : -Prononcer la nullité du contrat d’assurance automobile souscrit par Mme [C], et ce en raison des fausses déclarations intentionnelles relatives à l’identité du conducteur principal auxquelles s’est livrée la demanderesse, lesquelles ont eu des répercussions sur l’appréciation du risque à assurer par la MACIF ; -En conséquence, débouter Mme et M. [C] de l’intégralité de leurs demandes ; -Déclarer que les primes échues et payées par Mme [C] demeurent acquises à la MACIF à titre de dommages et intérêts ; -Condamner les demandeurs à verser la somme de 2 843,12 euros au titre des frais que la MACIF a été contrainte de prendre à sa charge pour mettre en exergue la fausse déclaration à laquelle s’est livrée Mme [C] lors de la conclusion du contrat ; -Condamner les demandeurs aux dépens ; -Condamner les demandeurs à verser la somme de 3 000 euros au profit de la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : -Débouter M. et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes, et ce par application de la clause de déchéance de garantie prévue par le contrat d’assurance, eu égard aux fausses déclarations relatives aux circonstances et aux conséquences du sinistre auxquelles les demandeurs se sont livrés ; -Condamner les demandeurs à verser la somme de 2 000 euros au profit de la MACIF pour procédure abusive ; Condamner les demandeurs à verser la somme de 2 843,12 euros au titre des frais que la MACIF a été contrainte de prendre à sa charge pour mettre en exergue la fausse déclaration à laquelle s’est livrée Mme [C] lors de la conclusion du contrat ; -Condamner les demandeurs aux dépens ; -Condamner les demandeurs à verser la somme de 3 000 euros au profit de la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre plus subsidiaire : -Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la MACIF, laquelle est fondée à opposer un refus de garantie, faute pour les demandeurs de justifier de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule sinistré ; -Condamner les demandeurs à verser la somme de 3 000 euros au profit de la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre infiniment plus subsidiaire : Limiter l’indemnisation susceptible d’être versée au profit des demandeurs à 16 451,66 euros ; -Déduire de l’indemnisation susceptible d’être allouée la somme de 350 euros correspondant à la franchise prévue par le contrat d’assurance ; -Débouter Mme [C] de sa demande d’allocation d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve d’une faute imputable à la MACIF ainsi que l’existence d’un préjudice qu’elle aurait subi en conséquence ; -Débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la concluants. A l’appui de ses demandes, la MACIF indique avoir mandaté un expert d’assurance pour chiffrer le préjudice de M. et Mme [C], expert qui, après avoir analysé les données enregistrées sur la clé de démarrage, a conclu que le véhicule volé avait été utilisé pour la dernière fois plus d’un mois avant la date déclarée du vol et avait parcouru 10 000 kilomètres de plus que ce qu’avait indiqué Mme [C] dans sa déclaration de sinistre. La MACIF a également mandaté un enquêteur d’assurance qui a recueilli le témoignage des demandeurs qui ont reconnu que M. [C] était le principal conducteur du véhicule et indiqué qu’ils ne disposaient d’aucun justificatif relatif à l’acquisition de ce véhicule. Cet enquêteur s’est également rapproché du garage assurant l’entretien du véhicule, qui lui a indiqué que des réparations du véhicule devaient être réalisées, notamment le changement de la boîte de vitesse, mais qu’elles ne l’avaient pas été. Pour ces raisons, la MACIF a refusé de prendre le sinistre en charge. Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé aux conclusions signifiées par chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 16 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la nullité du contrat L’article L. 113-8 du code des assurances dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Sur la fausse déclaration L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L’article 1192 du code civil dispose qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Les clauses de définition d’un contrat sont donc valables et efficaces dès lors qu’elles sont claires et précises. A contrario, il est constant qu’en cas d’ambiguïté d’une définition d’un contrat, le juge peut en déduire une interprétation pour l’application du contrat. L’article L. 113-2 du code des assurances dispose que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance produites par la MACIF énumèrent trois catégories de « conducteur » : -« conducteur principal » : « il s’agit du conducteur qui utilise régulièrement le véhicule assuré et qui doit être déclaré » ; -« conducteur occasionnel déclaré » : « il s’agit du conducteur autre que le conducteur principal qui est amené à conduire occasionnellement le véhicule assuré et qui doit être déclaré. «- conducteur autorisé » : « il s’agit de toute personne, autre que le conducteur principal ou le conducteur occasionnel déclaré, à qui le souscripteur ou le propriétaire du véhicule assuré, confie exceptionnellement la garde ou la conduite de ce véhicule. Il n’est pas désigné à ce titre dans les conditions particulières mais il bénéficie dans le cadre du contrat, de la qualité d’assuré ». Ces conditions générales stipulent également que « nous attirons tout particulièrement votre attention sur l’importance de votre déclaration concernant l’utilisation précise faite de votre véhicule par tous les conducteurs désignés ou autorisés, ceci autant au moment de la souscription du contrat qu’à l’occasion par exemple d’un changement d’activité en cours de contrat. En effet, les informations que vous nous apporterez contribueront à l’identification de votre situation et influeront par conséquent sur le montant de votre cotisation. Aussi, toute inexactitude aurait-elle de lourdes conséquences (réduction des indemnités dues ou nullité du contrat) ». La définition du terme « conducteur principal » est entachée d’ambiguïté : l’adjectif « principal » implique l’existence d’un unique conducteur, alors que la « conduite régulière du véhicule » peut, en réalité, concerner plusieurs usagers. En ne permettant pas que plus d’un conducteur soit déclaré « conducteur principal », comme l’affirment les demandeurs et ne le conteste pas la MACIF, l’assureur confirme la lecture de l’adjectif « principal » comme indicateur d’unicité. La clause ne précise néanmoins pas le critère sur la base duquel un conducteur principal doit être désigné parmi une pluralité de conducteurs réguliers. Il paraît raisonnable de considérer que la clause appelle à désigner le conducteur qui, parmi les conducteurs réguliers, s’il y en a plusieurs, utilise le plus souvent le véhicule. Pour établir que M. [C] est le conducteur principal du véhicule, la MACIF relève plusieurs éléments. Elle produit tout d’abord deux attestations datées du 20 septembre 2022 remises à l’enquêteur d’assurance, l’une émanant de M. [C] (« l’attestation n°1 ») et l’autre de Mme [C] (« l’attestation n°2 »). Dans l’attestation n°1, M. [C] déclare être le « conducteur habituel » du véhicule. Cette déclaration est corroborée par l’attestation n°2 dans laquelle Mme [C] indique que la voiture est « utilisée par mon fils en dehors de ses heures de travail » et qu’elle « utilise également la voiture quelques fois le weekend », ce qui traduit un usage qui n’est qu’occasionnel du véhicule. Néanmoins, dans un courrier du 5 novembre 2022 adressé à la MACIF qu’elle verse aux débats, Mme [C] indique que « l’utilisateur principal est bien moi, [J] [C], j’utilise ma voiture dans le cadre privé pour faire mes courses, aller au sport deux fois par semaine, aller visiter mes amis et ma famille, mon mari ainsi que mes enfants l’utilisent occasionnellement ». L’usage décrit ne traduit pas de façon déterminante que Mme [C] était la principale utilisatrice du véhicule, puisqu’elle ne mentionne que quelques utilisations spécifiques. De plus, il peut être relevé que le courrier du 5 novembre 2022 est une réponse à un courrier de la MACIF en date du 22 octobre 2022 dans lequel l’assureur indique qu’il est établi que « l’utilisateur principal est M. [K] [C] ». La déclaration de Mme. [C] sur l’usage principal du véhicule n’est donc pas spontanée, contrairement à celle qui figure dans l’attestation n°1 faite le 20 septembre 2022. Dans leurs conclusions, M. et Mme [C] affirment que celle-ci est bien une conductrice principale parce qu’elle utilise le véhicule « régulièrement », adverbe retenu également par des attestations de témoin que les demandeurs produisent. L’enquêteur d’assurance note dans le rapport non contradictoire produit par la MACIF qu’il s’agit du second sinistre survenu à l’occasion de l’utilisation du véhicule par M. [C], ce que confirme un relevé d’information automobile produit par les demandeurs. La MACIF relève que M. [C] se présente comme le propriétaire du véhicule. Elle produit ainsi le procès-verbal de la plainte déposée par M. [C] le 23 juillet 2022 dans laquelle celui-ci a indiqué vouloir « déposer plainte pour le vol de [son] véhicule », et que « [son] véhicule ne se trouvait plus dans la rue où « [il l’avait] stationné ». De façon plus déterminante, M. [C] déclare qu’il dépose plainte « en qualité de propriétaire ». Interrogé sur la date depuis laquelle il est « propriétaire du véhicule », celui-ci répond « 2 ans je crois ». De leur côté, les demandeurs se déclarent, notamment dans les attestations n°1 et n°2, co-propriétaires du véhicule. Ils indiquent notamment que l’acquisition du véhicule a été financée à hauteur de 10 000 euros par Mme [C] et à hauteur de 9 000 euros par M. [C]. Cette indication est corroborée par une attestation de Mme [C] en date du 2 septembre 2022 dans laquelle elle déclare que le véhicule a été acheté « à 2, mon fils [K] et moi ». L’intention de Mme [C] – financer elle-même directement le véhicule ou faire don des 10 000 euros à son fils pour qu’il puisse acheter son propre véhicule – ne ressort pas clairement des pièces produites. Tout au plus, M. [C] affirme-t-il dans son attestation n°1 que sa mère lui a « donné 10 000 euros ». Par ailleurs, les demandeurs produisent le certificat d’immatriculation du véhicule qui indique expressément que M. [C] en est le propriétaire. Il identifie Mme [C] comme co-titulaire du certificat, ce qui n’implique pas qu’elle en soit la copropriétaire, ce certificat n’étant pas un titre de propriété. La propriété aurait pu être attestée par des documents remis par le vendeur du véhicule comme une facture que M. [C] indique ne pas retrouver dans l’attestation n°2. L’ensemble des éléments indiquent néanmoins que M. [C] est le propriétaire effectif du véhicule assuré. Les demandeurs précisent qu’il convient de distinguer la propriété de l’usage d’un véhicule. La MACIF relève enfin qu’en pratique c’est M. [C] qui a pris livraison du véhicule aux Pays-Bas après l’avoir choisi à distance. Elle relève que dans l’attestation n°2 M. [C] affirme que « [son] fils s’est occupé de tout ». Il ressort de l’ensemble des éléments ci-dessus que M. [C] utilise le véhicule plus régulièrement que Mme [C]. Aussi, M. [C] aurait dû être déclaré comme conducteur principal. A ce titre, la déclaration faite par Mme [C] sur l’usage du véhicule par M. [C] est inexacte. Sur les conséquences de la fausse déclaration de Mme [C] L’article A 121-1 du code des assurances dispose qu’après chaque période annuelle d'assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 %, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut. Cette disposition est reprise dans les conditions générales du contrat d’assurance. Il est établi qu’une fausse déclaration qui consiste à substituer à un propriétaire jeune et inexpérimenté un propriétaire plus âgé et expérimenté a nécessairement modifié l’opinion de l’assureur sur l’évaluation du risque. En l’espèce, la MACIF indique que Mme [C] a obtenu son permis de conduire 32 ans avant la conclusion du contrat d’assurance et que, sans sinistre récent, le coefficient de minoration qui lui est appliqué s’élève à 0,5. Elle ajoute que M. [C] a, quant à lui, obtenu son permis de conduire seulement quatre ans avant la conclusion du contrat si bien que le coefficient de minoration qui lui aurait été appliqué s’élève à 0,8. Aussi, si M. [C] avait été déclaré comme conducteur principal, un tarif moins avantageux lui aurait été appliqué. Ainsi, la fausse déclaration de Mme [C] a modifié l’appréciation par l’assureur du risque associé au véhicule assuré. Sur la mauvaise foi de Mme [C] Il est constant que la nullité du contrat d’assurance n’est prononcée que si la mauvaise foi de l’assuré est démontrée. L’article 2274 du code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il incombe donc à l’assureur, d’apporter la preuve concrète des éléments de fait établissant la mauvaise foi de l’assuré. Cette mauvaise foi est caractérisée lorsque la fausse déclaration a été intentionnelle de la part de l’assuré, c’est à dire qu’il a su que la circonstance dénaturée était susceptible d’avoir une influence sur l’opinion du risque et qu’il ne l’a pas déclarée. La mauvaise foi suppose, en effet, l’intention de tromper, la seule connaissance de la circonstance à déclarer étant insuffisante. En l’espèce, Mme [C] déclare, dans l’attestation n°2, que le « contrat d’assurance est à [son] nom car c’était la meilleure option », laissant ainsi entendre que la prime payée en se déclarant comme conductrice principale était moins élevée que si M. [C] avait lui-même été déclaré comme conducteur principal. Le sens donné à cette déclaration est corroboré par l’attestation n°1 de M. [C] qui indique que le « contrat d’assurance est au nom de [sa] mère car il était moins cher ». Dans leurs conclusions, les demandeurs affirment que Mme [C] s’est déclarée conductrice principale parce que, outre le fait qu’elle utilise le véhicule régulièrement, « les avantages offerts par cette déclaration furent le seul élément déterminant dans la qualité de conducteur principal et conducteur occasionnel déclarée entre la mère et son fils ». Pour les demandeurs, « il s’agit d’un critère comme un autre dans le choix d’un contrat d’assurance ». La recherche des meilleures conditions de souscription du contrat d’assurance, reconnue spontanément par M. et Mme [C], ne suffit pas à considérer qu’ils ont sciemment voulu tromper la MACIF. Aussi, la preuve de la mauvaise foi de Mme [C] n’est pas rapportée par la MACIF. Par conséquent la demande de nullité du contrat sera rejetée. Sur la déchéance de garantie L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation Il appartient donc à l’assuré d’établir que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies, alors qu’il appartient à l’assureur, qui se prévaut d’une déchéance de garantie, de démontrer que les conditions de celle-ci sont remplies. Il est constant que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre. L’article L. 112-4 du code des assurances précise que des clauses des polices édictant des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance comportent la mention suivante : « Attention (…) : aux fausses déclarations. (…) toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie pour ce sinistre et vous exposerait à des poursuites pénales ». Il n’est pas contesté que la clause de déchéance litigieuse apparaît en caractères gras donc très apparents. La MACIF argue que M. et Mme [C] ont volontairement fait de fausses déclarations dans leur déclaration de sinistres. Ces fausses déclarations portent sur la date de dernière utilisation du véhicule, sur son kilométrage et sur son état. Sur la date de dernière utilisation du véhicule La MACIF indique que l’analyse des clés du véhicule a permis de constater que la dernière utilisation du véhicule remonte au 17 juin 2022, alors que la déclaration de sinistre indique que le véhicule a été vu pour la dernière fois le 22 juillet 2022. La MACIF considère que les demandeurs ne fournissent pas de justification à l’absence d’utilisation du véhicule postérieurement au 17 juin 2022 et que, dès lors, leur déclaration de sinistre est inexacte puisqu’elle n’en fait pas état. Ceux-ci produisent des photographies d’un véhicule de marque Volkswagen qu’ils affirment être le leur. La qualité des photographies ne permet pas d’en lire la plaque d’immatriculation. De plus, et surtout, ces photographies sont datées du 28 juillet 2022, soit 5 jours après le vol déclaré. Elles n’ont donc aucune valeur probante. Les demandeurs relèvent qu’une précédente analyse de la clé avait fixé la date de dernière utilisation du véhicule au 11 décembre 2020, information qui s’était par la suite avérée erronée. Ils avaient en tout état de cause justifié de l’utilisation du véhicule depuis le 11 décembre 2020. Il résulte des éléments ci-dessus que les demandeurs n’apportent aucun élément permettant de contester les résultats de l’analyse de la clé du véhicule s’agissant de son utilisation depuis le 17 juin 2022. Néanmoins, la différence entre la première analyse de la clé, qui indiquait une dernière utilisation du véhicule le 11 décembre 2020, et la deuxième, qui concluait à une dernière utilisation le 17 juin 2022, invite à la prudence s’agissant des analyses de clé de démarrage, alors que la MACIF ne rapporte pas la preuve de la fiabilité de ces analyses et de l’absence de risque d’erreur de réglage ou de programmation du véhicule. Il n’est donc pas démontré que le silence des demandeurs sur la date de dernière utilisation du véhicule soit motivé par une volonté de dissimuler celle-ci. Sur le kilométrage Dans leur déclaration de sinistre, les demandeurs affirment que leur véhicule totalisait 160 000 kilomètres alors que l’analyse de la clé de cette voiture fait ressortir un kilométrage égal à 170 545, soit une différence de 10 545 kilomètres. Les demandeurs indiquent avoir tenu compte du kilométrage constaté lors du dernier contrôle technique, à savoir 156 316 kilomètres, ce dont ils déduisent que leur bonne foi est établie. Ils soulignent qu’il est impossible pour un conducteur d’anticiper le vol de son véhicule et donc de relever le kilométrage du véhicule à chaque trajet. Ils pointent les différences entre experts, qui s’appuient sur une analyse des données de la clé de démarrage et indiquent pour le premier, dont le rapport non contradictoire date du 23 août 2022, 184 350 kilomètres et pour le second, dont le rapport non contradictoire date du 7 octobre 2022, 170 545 kilomètres. Ils indiquent ainsi que si des experts concluent à des kilométrages aussi éloignés, il ne peut être reproché aux demandeurs une estimation inexacte, dont ils rappellent qu’elle doit être intentionnelle pour qu’une déchéance de garantie leur soit opposée. La MACIF produit l’avis du Médiateur de l’assurance qui conclut que la déclaration d’un « kilométrage inférieur (…) ne peut qu’être interprété comme la volonté d’induire l’assureur en erreur sur l’étendue du préjudice et, par conséquent sur le montant de l’indemnité à délivrer ». M. et Mme [C] indiquent qu’ils ont formé un recours contre cet avis, qui ne s’impose pas aux parties. L’estimation des demandeurs, qui minimise le kilométrage réel du véhicule assuré, a pour conséquence immédiate de tromper l’assureur et d’obtenir une meilleure indemnisation de sa part. Le caractère intentionnel de la déclaration inexacte n’est néanmoins pas rapporté, la faible différence, moins de 7%, entre le kilométrage qui ressort de l’analyse de la clé de démarrage et celui déclaré par les demandeurs n’ayant en outre pas d’incidence significative sur l’estimation de la valeur du véhicule volé. Sur l’état du véhicule La MACIF soutient que les demandeurs ont fait de fausses déclarations intentionnelles sur l’état du véhicule afin de majorer leur indemnisation. En effet, ils ont déclaré à la MACIF que leur véhicule était en parfait état à la date du vol. La MACIF verse aux débats une attestation, datée du 18 mars 2021, du garage dans lequel leur voiture est entretenue. Cette attestation fait état d’un problème de moteur, qui ne démarre plus en mode thermique, et de la boîte de vitesse appelant un changement de celle-ci. Il indique également un refus de son conducteur de faire les travaux nécessaires. En réponse, les demandeurs arguent tout d’abord que le diagnostic a été établi au nom de M. et Mme [W] [C], conjoint de Mme [C], sans toutefois expliquer ce qui doit en être déduit s’agissant de leur connaissance des défaillances de la voiture. L’enquêteur d’assurance note que c’est M. [K] [C] qui s’est rendu ce jour-là au garage. Il aurait donc bien été conscient des problèmes du véhicule assuré. Les demandeurs affirment par ailleurs que le diagnostic ne se fonde que sur un incident isolé puisqu’un contrôle technique réalisé le 27 avril 2021, soit postérieurement à la date du diagnostic, ne fait état d’aucune défaillance du moteur ou de la boîte de vitesse. La MACIF répond que le contrôleur technique ne fait que de simples constatations visuelles, sauf en ce qui concerne le système de freinage. Dès lors, l’absence de mention d’un problème de boîte de vitesse ne signifie pas que le véhicule assuré était en bon état. Les demandeurs indiquent que le changement de boîte de vitesse a été effectué antérieurement au contrôle technique, sans toutefois produire de preuve de ce changement. Ils relèvent que sur un document émis par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur le contrôle technique versé aux débats, il est précisé que ce contrôle « permet d’identifier les défaillances susceptibles de porter atteinte à la sécurité des usagers de la route et à l’environnement » et en déduisent que le contrôle technique aurait identifié un problème de boîte de vitesse ne permettant pas une utilisation sans risque. De plus, la voiture étant hybride, son démarrage est impossible si la boîte de vitesse ne fonctionne pas. S’agissant du moteur, ils indiquent qu’il a nécessairement été testé puisque le contrôle technique porte notamment sur la pollution du véhicule. L’enquêteur d’assurance relève, dans son rapport, que M. [C] lui a affirmé que la batterie de démarrage avait été changée, ce qui aurait résolu le problème de voyant moteur, sans toutefois pouvoir démontrer ce changement. La déclaration de sinistre de Mme [C] qui ne fait pas état de ces problèmes est donc inexacte. En ne faisant pas mention des défectuosités du véhicule, cette déclaration a pour conséquence immédiate de tromper l’assureur et d’obtenir une meilleure indemnisation de sa part. La mauvaise foi des demandeurs est démontrée par l’importance du moteur et de la boîte de vitesse dans le fonctionnement du véhicule, de sorte à ce qu’en en étant des conducteurs réguliers ils ne pouvaient en ignorer l’existence. La déclaration de sinistre était donc intentionnellement fausse. M. et Mme [C] seront donc déchus de la garantie souscrite par Mme [C] auprès de la MACIF. Sur les demandes reconventionnelles Sur la demande au titre d’une procédure abusive L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le droit d’agir en justice n’est pas absolu et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice. En l’espèce, même si les demandes de M. et Mme [C] sont rejetées, la preuve de leur intention de nuire n’est absolument pas rapportée par la MACIF. Sur la restitution des frais engagés par la MACIF Dès lors que le tribunal a retenu la mauvaise foi des demandeurs justifiant une déchéance de garantie, il existe une faute contractuelle de l’assuré qui était tenu de déclarer exactement son sinistre à l’assureur. Cette faute contractuelle est bien à l’origine d’un préjudice pour la MACIF qui a engagé des coûts externes, dont elle produit les factures, de 2 415,12 euros de manière injustifiée. Dès lors, il convient de condamner M. et Mme [C] à indemniser la MACIF à hauteur de 2 415,12 euros correspondant au total des sommes qu’elle a engagées auprès d’experts. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M.et Mme [C], parties perdantes, supporteront les dépens de la présente instance in solidum. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. et Mme [C] devront payer à la MACIF, au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, PRONONCE la déchéance de la garantie souscrite par Mme [J] [C] auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF ; CONDAMNE Mme [J] [C] et M. [K] [C] à payer à la société d’assurance mutuelle MACIF la somme de 2 415,12 euros au titre des frais d’expertise ; DEBOUTE la société d’assurance mutuelle MACIF de toutes ses autres demandes ; DEBOUTE Mme [J] [C] et M. [K] [C] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Mme [J] [C] et M. [K] [C] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Mme [J] [C] et M. [K] [C] à verser à la société d’assurance mutuelle MACIF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 23 juin 2026. Le Greffier, La Présidente, Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS Notification le : Me Olfa BATI Me Eva DUMONT SOLEIL
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances A121-1, code des assurances L113-8, code civil 1192, code des assurances L113-2, code civil 1188, code civil 2274, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 10 février 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/00789
en commun : code des assurances L113-8, code des assurances L113-2, code des assurances L112-4
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01549
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- 17 mars 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 24/01809
en commun : code des assurances L113-8, code des assurances L113-2, code des assurances L112-4
- 13 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/08350
en commun : code des assurances L113-8, code des assurances L113-2, code des assurances L112-4
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00494
en commun : code des assurances L113-8, code des assurances L113-2, code des assurances L112-4
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/01474
en commun : code des assurances L113-8, code des assurances L113-2, code des assurances L112-4
Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:53:50.581Z.