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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 25/00359

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [W] a sollicité l'octroi d'une pension d'invalidité le 12 mars 2023.

Par décision du 9 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (ci-après désignée la caisse) a informé Mme [W] qu'il ne serait pas fait droit à sa demande au motif que son médecin-conseil considérait qu'elle ne présentait pas une perte de capacité au travail ou de gain au moins égale au 2/3.

Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable de sa contestation, Mme [W], par requête du 9 avril 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.

Par jugement du 26 mai 2025, le tribunal a 
- déclaré le recours de Mme [E] [W] recevable et bien fondé ;
- dit que Mme [E] [W] remplit les conditions médicales pour l'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie à la date de sa demande, soit au 12 mars 2023 ;
- renvoyé Mme [E] [W] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère pour l'examen des conditions administratives et la liquidation éventuelle de ses droits ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens en ceux y compris les frais du consultant ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par notification du 30 septembre 2025, la caisse a informé Mme [W] que sa demande de pension d'invalidité était rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité à la date du 12 mars 2023 en l'occurrence avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.

Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de sa contestation, Mme [W], par requête du 17 décembre 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.

L'affaire a été convoquée à l'audience du 11 mai 2026 à laquelle, Mme [E] [W], comparante en personne, sollicite que sa situation administrative soit évaluée sur la période antérieure à son accident d'octobre 2000 et calculée sur ses dix meilleurs années de salaire. Elle soutient que l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale prévoit comme condition administrative que l'assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins 12 mois au 1er jour du mois pendant lequel survient l'arrêt de travail engendrant l'invalidité ou de la constatation de l'invalidité. Or, la caisse ne prend pas en compte la première possibilité. Elle précise qu'elle a travaillé depuis 1992 en tant qu'ingénieur à temps plein. Elle considère remplir les conditions de cotisations et d'affiliation à la sécurité sociale. Elle indique avoir repris une activité professionnelle à compter de 2011 consistant à du soutien scolaire à raison de quelques heures par semaine. 

Mme [E] [W] sollicite également la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts. Elle précise que la caisse a commis une faute en faisant une mauvaise application du texte qui est pourtant très clair. Elle déclare que cette procédure l'a épuisé moralement. Elle souhaite que ses droits soient reconnus précisant qu'elle se bat depuis 3 ans. Elle indique que la caisse a manqué de respect et d'écoute.

Aux termes de ses conclusions du 2 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles R.313-5, L.341-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
- Confirmer l'avis de la commission de recours amiable rendu lors de sa séance du 22 janvier 2026 ;
- Confirmer le refus d'attribution d'une pension d'invalidité à l'égard de Mme [W] ;
- Débouter Mme [W] de sa demande tendant à se voir attribuer une pension d'invalidité ;
- Débouter Mme [W] de toutes demandes plus amples ou contraires. 

La caisse fait valoir qu'à la date de sa demande de pension d'invalidité, soit le 12 mars 2023, Mme [W] n'était pas en situation d'arrêt de travail indemnisé. Mme [W] exerçait une activité professionnelle réduite et était bénéficiaire d'une allocation versée par Pôle Emploi. Elle soutient que Mme [W] ne justifiait que de 56 heures de travail salarié ou assimilé au lieu des 600 heures requises sur la période allant du 1er mars 2022 au 28 février 2023. 

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les débats,

Motifs

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. 

En conséquence, le recours sera déclaré recevable.

Sur la demande tendant à bénéficier d'une pension d'invalidité :

L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

L'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale dispose que « pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [W] a été victime d'un accident de la voie publique le 6 octobre 2000.

Cependant, il ressort des éléments versés aux débats que l'interruption de travail indemnisée par la caisse à la suite de l'accident du 6 octobre 2000 n'a pas été suivie immédiatement d'une demande de pension d'invalidité, Mme [W] déclarant, au demeurant, avoir repris une activité professionnelle à la suite dudit accident.

Ainsi, en application du premier alinéa de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, la période de référence doit s'apprécier au regard de « la constatation de l'état d'invalidité », soit au jour de la demande de pension d'invalidité formée par Mme [W], le 12 mars 2023.

C'est donc par des motifs pertinents que la caisse a étudié l'ouverture des droits de Mme [W] sur la période de référence allant du 1er mars 2022 au 28 février 2023.

Mme [W] ne conteste pas les heures prises en compte par la caisse qui sont au nombre de 56 sur la période de référence, soit en-deçà des 600 heures prévues par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale.

Dans ces conditions, Mme [W] ne satisfait pas aux conditions administratives permettant de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité.

En conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l'article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L'article 1241 ajoute que Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité d'un tiers de rapporter la preuve, d'une part, de la faute ou de l'imprudence à l'origine du dommage, d'autre part, de la réalité et de l'étendue du dommage et, enfin, du lien de causalité.

Mme [W] sollicite la condamnation de la caisse à des dommages et intérêts retenant un préjudice moral à son encontre.

En considération de ce qui vient d'être tranché, l'application exacte de la loi par la caisse exclut toute faute de la caisse dans l'attribution d'une pension d'invalidité. 

Mme [W] sera donc déboutée de sa demande. 

Sur les dépens : 

Mme [W], partie succombante, doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE le recours de Mme [E] [W] recevable mais mal fondé ;

DÉBOUTE Mme [E] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [E] [W] aux dépens.

Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 


N° RG 25/00359 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FPWN


Minute n° 26/00217


Litige : (NAC 88T) / contestation du refus administratif de pension d’invalidité sur rejet implicite

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 11 mai 2026,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Bertrand LEMESLE
Assesseur : Madame Chantal LE BEC

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier


Partie demanderesse :

Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne


Partie défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial





Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00359 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FPWN Page sur 
EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [W] a sollicité l'octroi d'une pension d'invalidité le 12 mars 2023.

Par décision du 9 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (ci-après désignée la caisse) a informé Mme [W] qu'il ne serait pas fait droit à sa demande au motif que son médecin-conseil considérait qu'elle ne présentait pas une perte de capacité au travail ou de gain au moins égale au 2/3.

Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable de sa contestation, Mme [W], par requête du 9 avril 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.

Par jugement du 26 mai 2025, le tribunal a 
- déclaré le recours de Mme [E] [W] recevable et bien fondé ;
- dit que Mme [E] [W] remplit les conditions médicales pour l'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie à la date de sa demande, soit au 12 mars 2023 ;
- renvoyé Mme [E] [W] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère pour l'examen des conditions administratives et la liquidation éventuelle de ses droits ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens en ceux y compris les frais du consultant ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par notification du 30 septembre 2025, la caisse a informé Mme [W] que sa demande de pension d'invalidité était rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité à la date du 12 mars 2023 en l'occurrence avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.

Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de sa contestation, Mme [W], par requête du 17 décembre 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.

L'affaire a été convoquée à l'audience du 11 mai 2026 à laquelle, Mme [E] [W], comparante en personne, sollicite que sa situation administrative soit évaluée sur la période antérieure à son accident d'octobre 2000 et calculée sur ses dix meilleurs années de salaire. Elle soutient que l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale prévoit comme condition administrative que l'assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins 12 mois au 1er jour du mois pendant lequel survient l'arrêt de travail engendrant l'invalidité ou de la constatation de l'invalidité. Or, la caisse ne prend pas en compte la première possibilité. Elle précise qu'elle a travaillé depuis 1992 en tant qu'ingénieur à temps plein. Elle considère remplir les conditions de cotisations et d'affiliation à la sécurité sociale. Elle indique avoir repris une activité professionnelle à compter de 2011 consistant à du soutien scolaire à raison de quelques heures par semaine. 

Mme [E] [W] sollicite également la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts. Elle précise que la caisse a commis une faute en faisant une mauvaise application du texte qui est pourtant très clair. Elle déclare que cette procédure l'a épuisé moralement. Elle souhaite que ses droits soient reconnus précisant qu'elle se bat depuis 3 ans. Elle indique que la caisse a manqué de respect et d'écoute.

Aux termes de ses conclusions du 2 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles R.313-5, L.341-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
- Confirmer l'avis de la commission de recours amiable rendu lors de sa séance du 22 janvier 2026 ;
- Confirmer le refus d'attribution d'une pension d'invalidité à l'égard de Mme [W] ;
- Débouter Mme [W] de sa demande tendant à se voir attribuer une pension d'invalidité ;
- Débouter Mme [W] de toutes demandes plus amples ou contraires. 

La caisse fait valoir qu'à la date de sa demande de pension d'invalidité, soit le 12 mars 2023, Mme [W] n'était pas en situation d'arrêt de travail indemnisé. Mme [W] exerçait une activité professionnelle réduite et était bénéficiaire d'une allocation versée par Pôle Emploi. Elle soutient que Mme [W] ne justifiait que de 56 heures de travail salarié ou assimilé au lieu des 600 heures requises sur la période allant du 1er mars 2022 au 28 février 2023. 

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les débats,


MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. 

En conséquence, le recours sera déclaré recevable.

Sur la demande tendant à bénéficier d'une pension d'invalidité :

L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

L'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale dispose que « pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [W] a été victime d'un accident de la voie publique le 6 octobre 2000.

Cependant, il ressort des éléments versés aux débats que l'interruption de travail indemnisée par la caisse à la suite de l'accident du 6 octobre 2000 n'a pas été suivie immédiatement d'une demande de pension d'invalidité, Mme [W] déclarant, au demeurant, avoir repris une activité professionnelle à la suite dudit accident.

Ainsi, en application du premier alinéa de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, la période de référence doit s'apprécier au regard de « la constatation de l'état d'invalidité », soit au jour de la demande de pension d'invalidité formée par Mme [W], le 12 mars 2023.

C'est donc par des motifs pertinents que la caisse a étudié l'ouverture des droits de Mme [W] sur la période de référence allant du 1er mars 2022 au 28 février 2023.

Mme [W] ne conteste pas les heures prises en compte par la caisse qui sont au nombre de 56 sur la période de référence, soit en-deçà des 600 heures prévues par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale.

Dans ces conditions, Mme [W] ne satisfait pas aux conditions administratives permettant de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité.

En conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l'article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L'article 1241 ajoute que Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité d'un tiers de rapporter la preuve, d'une part, de la faute ou de l'imprudence à l'origine du dommage, d'autre part, de la réalité et de l'étendue du dommage et, enfin, du lien de causalité.

Mme [W] sollicite la condamnation de la caisse à des dommages et intérêts retenant un préjudice moral à son encontre.

En considération de ce qui vient d'être tranché, l'application exacte de la loi par la caisse exclut toute faute de la caisse dans l'attribution d'une pension d'invalidité. 

Mme [W] sera donc déboutée de sa demande. 

Sur les dépens : 

Mme [W], partie succombante, doit être condamnée aux dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE le recours de Mme [E] [W] recevable mais mal fondé ;

DÉBOUTE Mme [E] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [E] [W] aux dépens.

Le Greffier, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:55:32.590Z.