Décision de justice
Tribunal judiciaire de Quimper, Service JLD, 3 juillet 2026, n° 26/00258
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
N° RG 26/00258 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FT4R Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique Plaidoirie en date du 30/06/2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE EN DATE DU 3 JUILLET 2026 Ordonnance rendue le 3 juillet 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
Motifs
DÉCISION Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire. DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR [L] [W], né le 09 Décembre 1968 à [Localité 3] domicilié : chez EPSM FINISTERE SUD [Adresse 1] [Localité 2] rep/assistant : Me Charlotte IBAL, avocat au barreau de QUIMPER, Mandataire : Association tutélaire du Ponant (Curateur) PARTIES INTERVENANTES MINISTERE PUBLIC Tribunal judiciaire de Quimper [Adresse 3] [Localité 4] Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [L] [W] déposée au greffe le 26/06/2026 ; Vu l’avis du ministère public en date du 29.06.2026 ; Siégeant après audition de : [L] [W]. L’ATP, es qualité de curateur, est avisée. Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office. Après avoir entendu les parties à l’audience du 30 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts. Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544). Il résulte des pièces de la procédure que le 6 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [L] [W] à la demande d’un tiers. Cette décision était précédée d’un certificat médical précisant qu’il s’agissait d’un patient hospitalisé au long cours pour une pathologie psychiatrique chronique avec évolution déficitaire, qui présentait des épisodes d’agitation et d’hétéroagressivité récurrents et une imprévisibilité comportementale. Le 8 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation dans les mêmes conditions. Par ordonnance du 16 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés constatait la régularité de la procédure et disait n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [L] [W]. Depuis lors, Monsieur [W] a été maintenu en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète suivants décisions du directeur d’établissement en dates du 5/02/2026, 5/03/2026, 7/04/2026, 7/05/2026, 8/06/2026. Ces décisions étaient précédées du certificat mensuel prévu par la loi, respectivement en dates du 5/02/2026, 5/03/2026, 7/04/2026, 7/05/2026 et 8/06/2026. Le magistrat est saisi du contrôle semestriel de la mesure en date du 26 juin 2026, soit dans le délai prévu par l’article L.3211-12-1 I 3° du code de la santé publique. L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce que l’évolution des troubles psychiatriques chroniques de Monsieur [W] est déficitaire ; qu’il agit sur un mode pulsionnel entraînant des troubles du comportement d’évolution erratique avec violence envers le personnel, mises en danger, comportement aberrant ; qu’il est peu sensible aux adaptations thérapeutiques et aux mesures alternatives et que l’élaboration et la critique sont impossibles. A l’audience, Monsieur [W] trouve que c’est long et voudrait retourner chez ses parents. M° [N] soulève le caractère tardif des certificats médicaux mensuels établis et demande la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026. - sur l’irrégularité soulevée : L’article L. 3217-7 du code de la santé publique dispose que “A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.” Il en résulte que le 1er certificat mensuel doit être établi dans les trois derniers jours du mois écoulé après la décision de maintien des soins intervenue à l’expiration de la période d’observation. En l’espèce, les certificats médicaux sont tous antérieurement au 8 de chaque mois ne présentant ainsi aucun caractère tardif au regard de la décision de maintien du 8 janvier 2026 et des dispositions susvisées. Par conséquent, le moyen sera rejeté. - sur le fond : Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [L] [W] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Constatons la régularité de la procédure, Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [W] ; Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l’État. Ainsi jugé et prononcé le 3 juillet 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 26/00258 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FT4R Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique Plaidoirie en date du 30/06/2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE EN DATE DU 3 JUILLET 2026 Ordonnance rendue le 3 juillet 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier. DÉCISION Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire. DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR [L] [W], né le 09 Décembre 1968 à [Localité 3] domicilié : chez EPSM FINISTERE SUD [Adresse 1] [Localité 2] rep/assistant : Me Charlotte IBAL, avocat au barreau de QUIMPER, Mandataire : Association tutélaire du Ponant (Curateur) PARTIES INTERVENANTES MINISTERE PUBLIC Tribunal judiciaire de Quimper [Adresse 3] [Localité 4] Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [L] [W] déposée au greffe le 26/06/2026 ; Vu l’avis du ministère public en date du 29.06.2026 ; Siégeant après audition de : [L] [W]. L’ATP, es qualité de curateur, est avisée. Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office. Après avoir entendu les parties à l’audience du 30 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts. Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544). Il résulte des pièces de la procédure que le 6 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [L] [W] à la demande d’un tiers. Cette décision était précédée d’un certificat médical précisant qu’il s’agissait d’un patient hospitalisé au long cours pour une pathologie psychiatrique chronique avec évolution déficitaire, qui présentait des épisodes d’agitation et d’hétéroagressivité récurrents et une imprévisibilité comportementale. Le 8 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation dans les mêmes conditions. Par ordonnance du 16 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés constatait la régularité de la procédure et disait n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [L] [W]. Depuis lors, Monsieur [W] a été maintenu en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète suivants décisions du directeur d’établissement en dates du 5/02/2026, 5/03/2026, 7/04/2026, 7/05/2026, 8/06/2026. Ces décisions étaient précédées du certificat mensuel prévu par la loi, respectivement en dates du 5/02/2026, 5/03/2026, 7/04/2026, 7/05/2026 et 8/06/2026. Le magistrat est saisi du contrôle semestriel de la mesure en date du 26 juin 2026, soit dans le délai prévu par l’article L.3211-12-1 I 3° du code de la santé publique. L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce que l’évolution des troubles psychiatriques chroniques de Monsieur [W] est déficitaire ; qu’il agit sur un mode pulsionnel entraînant des troubles du comportement d’évolution erratique avec violence envers le personnel, mises en danger, comportement aberrant ; qu’il est peu sensible aux adaptations thérapeutiques et aux mesures alternatives et que l’élaboration et la critique sont impossibles. A l’audience, Monsieur [W] trouve que c’est long et voudrait retourner chez ses parents. M° [N] soulève le caractère tardif des certificats médicaux mensuels établis et demande la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026. - sur l’irrégularité soulevée : L’article L. 3217-7 du code de la santé publique dispose que “A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.” Il en résulte que le 1er certificat mensuel doit être établi dans les trois derniers jours du mois écoulé après la décision de maintien des soins intervenue à l’expiration de la période d’observation. En l’espèce, les certificats médicaux sont tous antérieurement au 8 de chaque mois ne présentant ainsi aucun caractère tardif au regard de la décision de maintien du 8 janvier 2026 et des dispositions susvisées. Par conséquent, le moyen sera rejeté. - sur le fond : Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [L] [W] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Constatons la régularité de la procédure, Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [W] ; Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, Laissons les dépens à la charge de l’État. Ainsi jugé et prononcé le 3 juillet 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:04:48.270Z.