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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 4 juin 2026, n° 23/01356

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Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

La société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a pour activité le commerce de gros de produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques. La SELARL PHARMACIE DE QUEULEU, dont le gérant était M. [Z] [N], exerçait l'activité de pharmacie, et était cliente de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION. 

La société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION déclare que la PHARMACIE QUEULEU a cessé de régler régulièrement ses factures à compter de l'année 2021. 

Le 14 février 2022, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a accordé un échéancier de remboursement à la PHARMACIE DE QUEULEU aux termes duquel il était prévu un étalement du règlement de la somme de 80.000,00 € restant due sur douze mois, la 1ère échéance intervenant le 28 février 2022.

Aux termes d’un acte sous seing privé de nantissement de fonds de commerce en date du 17 février 2022, M. [Z] [N] s’est porté caution solidaire et indivisible au profit de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION pour toutes les sommes qui pourraient être dues par la PHARMACIE DE QUEULEU, et ce à hauteur de la somme de 188.000,00 euros.

Après plusieurs mises en demeure de régler les échéances en retard, par LRAR du 24 novembre 2022, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a mis en demeure la PHARMACIE DE QUEULEU de Iui régler la somme de 27.981,95 euros, au plus tard le 29 novembre 2022, et précisé qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et I’arrêt des livraisons interviendrait.

Par jugement en date du 26 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Metz a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la PHARMACIE DE QUEULEU, et désigné la SELARL MJAIR, prise en la personne de Me [S] [Y], en qualité de liquidateur. Ce jugement a été publié au BODACC le 27 octobre 2023.

Par courrier recommande A.R. en date du 25 octobre 2023, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MJAIR, prise en la personne de Me [S] [Y], es qualités, à hauteur de la somme de 128.928,54 € au passif de la PHARMACIE DE QUEULEU. 



Par jugement du 17 mai 2024, le Tribunal judiciaire de SAVERNE a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Z] [N] et désigné la SELARL MJ SYNERGIE, en la personne de Maître [O] [K], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le Juge commissaire près le Tribunal judiciaire de SAVERNE a déclaré recevable et bien fondée la requête en relevé de forclusion émanant de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION et l’a relevée de ladite forclusion.

Par LRAR du 10 décembre 2024, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains de Maître [O] [K], es qualités, et ce à hauteur de Ia somme de 80.000 €, sollicitant son admission au passif de Monsieur [Z] [N] à hauteur de ladite somme.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 30 mars 2023, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a constitué avocat et a assigné la PHARMACIE DE QUEULEU, SELARL représentée par son gérant M. [Z] [N], et M. [Z] [N] devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ. 

Par ordonnance réputée contradictoire du 2 mai 2023, le juge de la mise en état de la chambre commerciale s'est déclaré incompétent en application des dispositions des articles 98 et 1070 du code de procédure civile, au profit de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz et a dit que le dossier sera transmis à cette dernière par le greffe.

Le dossier a été transmis à la première chambre civile par le greffe le 2 mai 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/1356.

M. [Z] [N] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 juillet 2023. La société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 6 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 janvier 2024, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a constitué avocat et a assigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [S] [Y], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SELARL PHARMACIE DE QUEULEU, devant la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/160.

Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG 24/160 à la procédure RG 23/1356. 

Par ordonnance du 10 septembre 2024, au visa du jugement du 17 mai 2024 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de M. [Z] [N], le juge de la mise en état a :
- constaté l’interruption de l’instance à l’égard de M. [Z] [N] ;

- dit que l’instance sera reprise de plein droit à l’égard de M. [Z] [N] sur justification, par la partie demanderesse, de la déclaration de sa créance et de la mise en cause ou de l’intervention volontaire des organes de la procédure ;
- renvoyé, pour le surplus, l’affaire à l’audience de la mise en état parlante du 18 octobre 2024 pour les conclusions de la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION 
- réservé les droits des parties ainsi que les dépens.

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 février 2025, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a constitué avocat et a assigné la SELARL [C], prise en la personne de Maître [O] [K], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la M. [Z] [N], devant la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/354.

Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG 25/354 à la procédure RG 23/1356.

La SELARL [C], prise en la personne de Maître [O] [K], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la M. [Z] [N], n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l'acte. 

La SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [S] [Y], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SELARL PHARMACIE DE QUEULEU, n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l'acte. 

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025. 

Par ordonnance du 28 août 2025, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture afin de permettre à la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION de conclure au sujet du sort des procédures collectives, cette dernière ayant justifié de ce que le 6 février 2025 sa créance a été admise dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SELARL PHARMACIE DE QUEULEU. L'affaire a été renvoyée à la mise en état du 07 octobre 2025 .

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
 
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, et signifiées à la PHARMACIE DE QUEULEU (le 29 septembre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses), la SELARL MJ AIR (le 26 septembre 2025 à personne), la SELARL [K] et [D] (le 1er octobre 2025 à personne) et à M. [Z] [N] (le 1er octobre 2025 à étude), la SASU ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1343-1 et 1343-2 du Code Civil, 2288 et suivants du Code civil, L.441-10 du Code de commerce, 514 et suivants du Code de procédure civile, L 622-24 et L 622-25 du Code de commerce, et L. 721-5 du Code de commerce, de :
- DECLARER recevable et bien fondée la Société ALLIANCE HEALTHCARE
REPARTITION en ses demandes ;
- PRENDRE ACTE que la créance privilégiée de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a été fixée au passif de la PHARMACIE DE QUEULEU à hauteur de la somme totale de 128.928,54 euros ;
- CONSTATER que la créance de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a été régulièrement déclarée au passif de Monsieur [Z] [N] à hauteur de la somme de 80.000 euros ;
En conséquence,
- FIXER la créance de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION au passif de Monsieur [Z] [N] à hauteur de la somme de 80.000 euros,
- DEBOUTER les parties défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [N], la PHARMACIE DE QUEULEU, Maître [Y], es qualités, et Maître [K], es qualités, au paiement d’une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; -
- LES CONDAMNER aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Patrick-Hugo GOBERT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.




Au soutien de ses prétentions, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION fait tout d'abord valoir que ses conditions générales de vente sont opposables à la PHARMACIE DE QUEULEU. Elle soutient que dans les relations entre professionnels, la jurisprudence a une appréciation extensive des conditions de l‘acceptation des conditions générales de vente, celle-ci pouvant être tacite, l’absence de signature des documents contenant les conditions générales étant sans incidence sur leur application. La société demanderesse explique qu'il n’a pas été conclu de contrat cadre avec la PHARMACIE DE QUEULEU, pour ne pas déroger aux dispositions de l’article R4235-18 du Code de la santé publique. Ainsi, les Conditions Générales de Vente insérées au dos de chacune de ses factures régissent, selon elle, ses relations contractuelles avec son client pharmacien.

Ensuite, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION soutient qu'elle est créancière de la somme totale de 128.928,54 euros envers la PHARMACIE DE QUEULEU au titre de factures impayées, de la clause pénale prévue contractuellement, des intérêts conventionnels, de l’indemnité forfaitaire et des dépens. Elle indique qu'elle a déclaré au passif de la PHARMACIE DE QUEULEU la somme de 92.608,64 euros au titre de 675 factures impayées dues antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de cette dernière et qu'elle verse aux débats une clef USB sur laquelle est enregistrée Ia totalité des factures impayées avec leur date et leur numéro. Elle fait valoir que la jurisprudence considère qu’en matière de procédure collective, il revient au débiteur de justifier du paiement des dettes figurant aux décomptes produits par ses créanciers. La demanderesse fait valoir qu'au regard de ces éléments, le tribunal devra prendre acte que la créance de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a été fixée au passif de la PHARMACIE DE QUEULEU à hauteur de la somme de 128.928,54 euros, en ce compris la somme de 92.608,64 euros au titre des 675 factures impayées. Par conséquent, elle sollicite que le tribunal fixe sa créance au passif de M. [N] à hauteur de la somme de 80.000 euros, et ce en sa qualité de caution et dans Ia limite de son engagement. 

La société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION indique que l’article 13 des conditions générales de vente prévoit à titre de clause pénale une indemnité forfaitairement fixée à 10 % des sommes dues toutes taxes comprises. Elle déclare que la PHARMACIE DE QUEULEU lui est redevable de la somme de 9.260,86 euros au titre de la clause pénale, et que cette créance devra être fixée au passif de Monsieur [N] en sa qualité de caution. 

Sur le fondement de l'article L 441-10 du code de commerce, la demanderesse soutient encore que la PHARMACIE DE QUEULEU lui doit une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée, soit 27000 euros au total. Dès lors, elle sollicite la fixation de cette somme au passif de M. [N] en sa qualité de caution. 

S'agissant des intérêts conventionnels, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION soutient, sur le fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce, et de l'article 15 des conditions générales de vente, que la PHARMACIE DE QUEULEU lui doit la somme de 59,04 euros au titre des dépens, cette somme devant dès lors être fixée au passif de M. [N]. 

La société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION affirme qu'elle a régulièrement déclaré dans les délais sa créance au passif de la PHARMACIE DE QUEULEU, et que cette créance a été admise au passif de la PHARMACIE DE QUEULEU à titre privilégié, M. [N] n'étant dès lors plus en mesure de la contester. 

Elle déclare enfin que les sommes dues par la PHARMACIE DE QUEULEU sont toutes nées pendant la période de couverture de l'acte de cautionnement de M. [N], du 17 février 2022 au 16 février 2032, et ne dépassent pas le montant pour lequel il s'est porté caution. 

La société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION estime dès lors être bien fondée à solliciter la fixation de sa créance au passif de M. [Z] [N], en sa qualité de caution, à hauteur de la somme de 80.000 euros, créance qui sera assortie des intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter de la date respective de chacune des échéances impayées, et ce conformément à l'alinéa 4 de l’article 15 des conditions générales de vente. 

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en «déclarer» et « prendre acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés. 

1°) SUR LA DEMANDE DE FIXATION DE CREANCE

L’article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION sollicite la fixation de sa créance au passif de M. [Z] [N] à hauteur de 80 000 euros, au titre de l'engagement de caution de ce dernier, résultant d’un acte sous seing privé de nantissement de fonds de commerce en date du 17 février 2022. Par cet acte, M. [N] s’est porté caution solidaire et indivisible au profit de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION pour toutes les sommes qui pourraient être dues par la PHARMACIE DE QUEULEU, et ce à hauteur de la somme de 188.000,00 euros.

La créance de la PHARMACIE DE QUEULEU, sur laquelle la demanderesse fonde son action, serait constituée :
- de la somme de 92 608,64 euros au titre de 675 factures impayées
- de la somme de 9 260,86 euros au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente
- de la somme de 27 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux conditions générales de vente 
- de la somme de 59,04 euros au titre des dépens, tel que prévu aux conditions générales de vente.

La société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION soutient que les conditions générales de vente, bien que non signées par la PHARMACIE DE QUEULEU, lui seraient opposables car elles seraient insérées au dos de chacune de ses factures.

Il importe dès lors que le tribunal dispose desdites factures, afin d'une part de vérifier la réalité de la créance mais aussi de vérifier si les conditions générales de vente figurent bien au dos des factures. 

Or, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION ne produit pas les factures en format papier mais uniquement sur clef USB (pièce 18), le tribunal ne pouvant les exploiter sous ce format pour des raisons de sécurité informatique. Si la production de l'ensemble des factures en format papier n'apparaît pas nécessaire au litige, en revanche il importe qu'une partie d'entre elles au moins soit versée aux débats.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, et d'inviter la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à produire en format papier les factures (ou à tout le moins, une partie des factures) actuellement produites sur clef USB en pièce 18. 

L'ensemble des demandes de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION seront réservées, ainsi que les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience silencieuse du Juge de la mise en état silencieuse du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le Mardi 08 septembre 2026 à 9 heures - Cabinet du Magistrat ; 

RESERVE les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/417

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2023/01356 
 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDLY



JUGEMENT DU 04 JUIN 2026




I PARTIES

DEMANDERESSE :

LA S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Patrick-Hugo GOBERT de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B104, et par Maître Christophe MOUNET, avocat plaidant au barreau de PARIS 


DEFENDERESSE :

LA S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE QUEULEU, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante


INTERVENANTES FORCEES : 

LA S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [S] [Y], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SELARL PHARMACIE DE QUEULEU, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

******

LA S.E.L.A.R.L. [C], prise en la personne de Maître [O] [K], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [Z] [N], désigné en cette qualité par jugement du 17 mai 2024 du Tribunal Judiciaire de SAVERNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 05 février 2026 de l’avocat de la partie demanderesse


III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

La société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a pour activité le commerce de gros de produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques. La SELARL PHARMACIE DE QUEULEU, dont le gérant était M. [Z] [N], exerçait l'activité de pharmacie, et était cliente de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION. 

La société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION déclare que la PHARMACIE QUEULEU a cessé de régler régulièrement ses factures à compter de l'année 2021. 

Le 14 février 2022, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a accordé un échéancier de remboursement à la PHARMACIE DE QUEULEU aux termes duquel il était prévu un étalement du règlement de la somme de 80.000,00 € restant due sur douze mois, la 1ère échéance intervenant le 28 février 2022.

Aux termes d’un acte sous seing privé de nantissement de fonds de commerce en date du 17 février 2022, M. [Z] [N] s’est porté caution solidaire et indivisible au profit de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION pour toutes les sommes qui pourraient être dues par la PHARMACIE DE QUEULEU, et ce à hauteur de la somme de 188.000,00 euros.

Après plusieurs mises en demeure de régler les échéances en retard, par LRAR du 24 novembre 2022, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a mis en demeure la PHARMACIE DE QUEULEU de Iui régler la somme de 27.981,95 euros, au plus tard le 29 novembre 2022, et précisé qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et I’arrêt des livraisons interviendrait.

Par jugement en date du 26 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Metz a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la PHARMACIE DE QUEULEU, et désigné la SELARL MJAIR, prise en la personne de Me [S] [Y], en qualité de liquidateur. Ce jugement a été publié au BODACC le 27 octobre 2023.

Par courrier recommande A.R. en date du 25 octobre 2023, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MJAIR, prise en la personne de Me [S] [Y], es qualités, à hauteur de la somme de 128.928,54 € au passif de la PHARMACIE DE QUEULEU. 



Par jugement du 17 mai 2024, le Tribunal judiciaire de SAVERNE a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Z] [N] et désigné la SELARL MJ SYNERGIE, en la personne de Maître [O] [K], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le Juge commissaire près le Tribunal judiciaire de SAVERNE a déclaré recevable et bien fondée la requête en relevé de forclusion émanant de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION et l’a relevée de ladite forclusion.

Par LRAR du 10 décembre 2024, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains de Maître [O] [K], es qualités, et ce à hauteur de Ia somme de 80.000 €, sollicitant son admission au passif de Monsieur [Z] [N] à hauteur de ladite somme.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 30 mars 2023, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a constitué avocat et a assigné la PHARMACIE DE QUEULEU, SELARL représentée par son gérant M. [Z] [N], et M. [Z] [N] devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ. 

Par ordonnance réputée contradictoire du 2 mai 2023, le juge de la mise en état de la chambre commerciale s'est déclaré incompétent en application des dispositions des articles 98 et 1070 du code de procédure civile, au profit de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz et a dit que le dossier sera transmis à cette dernière par le greffe.

Le dossier a été transmis à la première chambre civile par le greffe le 2 mai 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/1356.

M. [Z] [N] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 juillet 2023. La société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 6 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 janvier 2024, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a constitué avocat et a assigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [S] [Y], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SELARL PHARMACIE DE QUEULEU, devant la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/160.

Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG 24/160 à la procédure RG 23/1356. 

Par ordonnance du 10 septembre 2024, au visa du jugement du 17 mai 2024 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de M. [Z] [N], le juge de la mise en état a :
- constaté l’interruption de l’instance à l’égard de M. [Z] [N] ;

- dit que l’instance sera reprise de plein droit à l’égard de M. [Z] [N] sur justification, par la partie demanderesse, de la déclaration de sa créance et de la mise en cause ou de l’intervention volontaire des organes de la procédure ;
- renvoyé, pour le surplus, l’affaire à l’audience de la mise en état parlante du 18 octobre 2024 pour les conclusions de la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION 
- réservé les droits des parties ainsi que les dépens.

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 février 2025, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a constitué avocat et a assigné la SELARL [C], prise en la personne de Maître [O] [K], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la M. [Z] [N], devant la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/354.

Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG 25/354 à la procédure RG 23/1356.

La SELARL [C], prise en la personne de Maître [O] [K], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la M. [Z] [N], n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l'acte. 

La SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [S] [Y], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SELARL PHARMACIE DE QUEULEU, n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l'acte. 

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025. 

Par ordonnance du 28 août 2025, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture afin de permettre à la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION de conclure au sujet du sort des procédures collectives, cette dernière ayant justifié de ce que le 6 février 2025 sa créance a été admise dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SELARL PHARMACIE DE QUEULEU. L'affaire a été renvoyée à la mise en état du 07 octobre 2025 .

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
 
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, et signifiées à la PHARMACIE DE QUEULEU (le 29 septembre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses), la SELARL MJ AIR (le 26 septembre 2025 à personne), la SELARL [K] et [D] (le 1er octobre 2025 à personne) et à M. [Z] [N] (le 1er octobre 2025 à étude), la SASU ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1343-1 et 1343-2 du Code Civil, 2288 et suivants du Code civil, L.441-10 du Code de commerce, 514 et suivants du Code de procédure civile, L 622-24 et L 622-25 du Code de commerce, et L. 721-5 du Code de commerce, de :
- DECLARER recevable et bien fondée la Société ALLIANCE HEALTHCARE
REPARTITION en ses demandes ;
- PRENDRE ACTE que la créance privilégiée de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a été fixée au passif de la PHARMACIE DE QUEULEU à hauteur de la somme totale de 128.928,54 euros ;
- CONSTATER que la créance de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a été régulièrement déclarée au passif de Monsieur [Z] [N] à hauteur de la somme de 80.000 euros ;
En conséquence,
- FIXER la créance de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION au passif de Monsieur [Z] [N] à hauteur de la somme de 80.000 euros,
- DEBOUTER les parties défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [N], la PHARMACIE DE QUEULEU, Maître [Y], es qualités, et Maître [K], es qualités, au paiement d’une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; -
- LES CONDAMNER aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Patrick-Hugo GOBERT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.




Au soutien de ses prétentions, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION fait tout d'abord valoir que ses conditions générales de vente sont opposables à la PHARMACIE DE QUEULEU. Elle soutient que dans les relations entre professionnels, la jurisprudence a une appréciation extensive des conditions de l‘acceptation des conditions générales de vente, celle-ci pouvant être tacite, l’absence de signature des documents contenant les conditions générales étant sans incidence sur leur application. La société demanderesse explique qu'il n’a pas été conclu de contrat cadre avec la PHARMACIE DE QUEULEU, pour ne pas déroger aux dispositions de l’article R4235-18 du Code de la santé publique. Ainsi, les Conditions Générales de Vente insérées au dos de chacune de ses factures régissent, selon elle, ses relations contractuelles avec son client pharmacien.

Ensuite, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION soutient qu'elle est créancière de la somme totale de 128.928,54 euros envers la PHARMACIE DE QUEULEU au titre de factures impayées, de la clause pénale prévue contractuellement, des intérêts conventionnels, de l’indemnité forfaitaire et des dépens. Elle indique qu'elle a déclaré au passif de la PHARMACIE DE QUEULEU la somme de 92.608,64 euros au titre de 675 factures impayées dues antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de cette dernière et qu'elle verse aux débats une clef USB sur laquelle est enregistrée Ia totalité des factures impayées avec leur date et leur numéro. Elle fait valoir que la jurisprudence considère qu’en matière de procédure collective, il revient au débiteur de justifier du paiement des dettes figurant aux décomptes produits par ses créanciers. La demanderesse fait valoir qu'au regard de ces éléments, le tribunal devra prendre acte que la créance de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a été fixée au passif de la PHARMACIE DE QUEULEU à hauteur de la somme de 128.928,54 euros, en ce compris la somme de 92.608,64 euros au titre des 675 factures impayées. Par conséquent, elle sollicite que le tribunal fixe sa créance au passif de M. [N] à hauteur de la somme de 80.000 euros, et ce en sa qualité de caution et dans Ia limite de son engagement. 

La société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION indique que l’article 13 des conditions générales de vente prévoit à titre de clause pénale une indemnité forfaitairement fixée à 10 % des sommes dues toutes taxes comprises. Elle déclare que la PHARMACIE DE QUEULEU lui est redevable de la somme de 9.260,86 euros au titre de la clause pénale, et que cette créance devra être fixée au passif de Monsieur [N] en sa qualité de caution. 

Sur le fondement de l'article L 441-10 du code de commerce, la demanderesse soutient encore que la PHARMACIE DE QUEULEU lui doit une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée, soit 27000 euros au total. Dès lors, elle sollicite la fixation de cette somme au passif de M. [N] en sa qualité de caution. 

S'agissant des intérêts conventionnels, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION soutient, sur le fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce, et de l'article 15 des conditions générales de vente, que la PHARMACIE DE QUEULEU lui doit la somme de 59,04 euros au titre des dépens, cette somme devant dès lors être fixée au passif de M. [N]. 

La société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION affirme qu'elle a régulièrement déclaré dans les délais sa créance au passif de la PHARMACIE DE QUEULEU, et que cette créance a été admise au passif de la PHARMACIE DE QUEULEU à titre privilégié, M. [N] n'étant dès lors plus en mesure de la contester. 

Elle déclare enfin que les sommes dues par la PHARMACIE DE QUEULEU sont toutes nées pendant la période de couverture de l'acte de cautionnement de M. [N], du 17 février 2022 au 16 février 2032, et ne dépassent pas le montant pour lequel il s'est porté caution. 

La société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION estime dès lors être bien fondée à solliciter la fixation de sa créance au passif de M. [Z] [N], en sa qualité de caution, à hauteur de la somme de 80.000 euros, créance qui sera assortie des intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter de la date respective de chacune des échéances impayées, et ce conformément à l'alinéa 4 de l’article 15 des conditions générales de vente. 

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en «déclarer» et « prendre acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés. 

1°) SUR LA DEMANDE DE FIXATION DE CREANCE

L’article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION sollicite la fixation de sa créance au passif de M. [Z] [N] à hauteur de 80 000 euros, au titre de l'engagement de caution de ce dernier, résultant d’un acte sous seing privé de nantissement de fonds de commerce en date du 17 février 2022. Par cet acte, M. [N] s’est porté caution solidaire et indivisible au profit de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION pour toutes les sommes qui pourraient être dues par la PHARMACIE DE QUEULEU, et ce à hauteur de la somme de 188.000,00 euros.

La créance de la PHARMACIE DE QUEULEU, sur laquelle la demanderesse fonde son action, serait constituée :
- de la somme de 92 608,64 euros au titre de 675 factures impayées
- de la somme de 9 260,86 euros au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente
- de la somme de 27 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux conditions générales de vente 
- de la somme de 59,04 euros au titre des dépens, tel que prévu aux conditions générales de vente.

La société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION soutient que les conditions générales de vente, bien que non signées par la PHARMACIE DE QUEULEU, lui seraient opposables car elles seraient insérées au dos de chacune de ses factures.

Il importe dès lors que le tribunal dispose desdites factures, afin d'une part de vérifier la réalité de la créance mais aussi de vérifier si les conditions générales de vente figurent bien au dos des factures. 

Or, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION ne produit pas les factures en format papier mais uniquement sur clef USB (pièce 18), le tribunal ne pouvant les exploiter sous ce format pour des raisons de sécurité informatique. Si la production de l'ensemble des factures en format papier n'apparaît pas nécessaire au litige, en revanche il importe qu'une partie d'entre elles au moins soit versée aux débats.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, et d'inviter la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à produire en format papier les factures (ou à tout le moins, une partie des factures) actuellement produites sur clef USB en pièce 18. 

L'ensemble des demandes de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION seront réservées, ainsi que les dépens. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience silencieuse du Juge de la mise en état silencieuse du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le Mardi 08 septembre 2026 à 9 heures - Cabinet du Magistrat ; 

RESERVE les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1070, code civil 1343-1, code de commerce L622-25, code de commerce L721-5, code de la sante publique R4235-18, code de procedure civile 98, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:16:45.664Z.