Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 1, 23 juin 2026, n° 25/02664
Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleSéparation de corps
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [D] [C] [P] [Z] et Madame [Q] [T] [W] se sont mariés le 16 avril 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage établi le 23 mars 1994 par Maître [M] [B], notaire à METZ. Un enfant est né de cette union devenu majeur et indépendant [E] [C] [Z] né le 08 novembre 1993 à METZ. Par assignation signifiée le 13 novembre 2025, Madame [Q] [T] [W] a assigné Monsieur [D] [C] [P] [Z] en séparation de corps à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en séparation de corps. L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2026 a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ; Par conclusions signifiées à Monsieur [D] [C] [P] [Z] le 23 février 2026, Madame [Q] [T] [W] sollicite le prononcé de la séparation de corps sur le fondement des dispositions des articles 296 et suivants du code civil et la fixation des effets de la séparation de corps au mois de décembre 2019 date de la séparation des époux. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [C] [P] [Z] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 23 juin par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS L'article 296 du Code civil prévoit que la séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. L'article 299 du Code civil prévoit que la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation. Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce donc par analogie la séparation de corps peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de la demande en justice. En l’espèce, il résulte des documents produits que les époux vivent séparés de fait depuis le mois de décembre 2019. Cette séparation n'est pas contestée par Monsieur [D] [C] [P] [Z] faute de comparution. Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de séparation de corps, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer la séparation de corps des époux. SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION DE CORPS SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION DE CORPS CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets de la séparation de corps Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ou en séparation de corps. En l’espèce, Madame [Q] [T] [W] sollicite la fixation de cette date à la date de la séparation soit au mois de décembre 2019. Il sera fait droit à la demande faute de démonstration d’un acte de collaboration entre époux postérieur. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu la demande en justice du 13 novembre 2025 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2026, Vu l’article 296 du Code civil ; PRONONCE la séparation de corps de : Madame [Q] [T] [W] née le 03 Avril 1967 à METZ ; et de Monsieur [D] [C] [P] [Z] né le 09 Mai 1949 à LONGEVILLE-LÈS-METZ ; mariés le 16 avril 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ ; ORDONNE la mention de la séparation de corps en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; DONNE ACTE à Madame [Q] [T] [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; DIT que les effets de la séparation de corps, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au mois de décembre 2019 ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe, publiquement et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Dispositif
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée. Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 25/02664 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRRC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Madame [Q] [T] [W] épouse [Z] née le 03 Avril 1967 à METZ (57000) 21 B rue des Messageries 57000 METZ représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B212 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004410 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz) DEFENDEUR : Monsieur [D] [C] [P] [Z] né le 09 Mai 1949 à LONGEVILLE-LÈS-METZ (57050) 4 rue Sébastien Leclerc 57000 METZ non comparant, ni représenté JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 23 JUIN 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) à Me Paul HERHARD (1) EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [D] [C] [P] [Z] et Madame [Q] [T] [W] se sont mariés le 16 avril 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage établi le 23 mars 1994 par Maître [M] [B], notaire à METZ. Un enfant est né de cette union devenu majeur et indépendant [E] [C] [Z] né le 08 novembre 1993 à METZ. Par assignation signifiée le 13 novembre 2025, Madame [Q] [T] [W] a assigné Monsieur [D] [C] [P] [Z] en séparation de corps à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en séparation de corps. L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2026 a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ; Par conclusions signifiées à Monsieur [D] [C] [P] [Z] le 23 février 2026, Madame [Q] [T] [W] sollicite le prononcé de la séparation de corps sur le fondement des dispositions des articles 296 et suivants du code civil et la fixation des effets de la séparation de corps au mois de décembre 2019 date de la séparation des époux. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [C] [P] [Z] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 23 juin par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS L'article 296 du Code civil prévoit que la séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. L'article 299 du Code civil prévoit que la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation. Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce donc par analogie la séparation de corps peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de la demande en justice. En l’espèce, il résulte des documents produits que les époux vivent séparés de fait depuis le mois de décembre 2019. Cette séparation n'est pas contestée par Monsieur [D] [C] [P] [Z] faute de comparution. Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de séparation de corps, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer la séparation de corps des époux. SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION DE CORPS SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION DE CORPS CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets de la séparation de corps Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ou en séparation de corps. En l’espèce, Madame [Q] [T] [W] sollicite la fixation de cette date à la date de la séparation soit au mois de décembre 2019. Il sera fait droit à la demande faute de démonstration d’un acte de collaboration entre époux postérieur. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu la demande en justice du 13 novembre 2025 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2026, Vu l’article 296 du Code civil ; PRONONCE la séparation de corps de : Madame [Q] [T] [W] née le 03 Avril 1967 à METZ ; et de Monsieur [D] [C] [P] [Z] né le 09 Mai 1949 à LONGEVILLE-LÈS-METZ ; mariés le 16 avril 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ ; ORDONNE la mention de la séparation de corps en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; DONNE ACTE à Madame [Q] [T] [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; DIT que les effets de la séparation de corps, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au mois de décembre 2019 ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe, publiquement et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée. Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 430, code civil 296, code de procedure civile 779, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 4, code de procedure civile 786-1, code civil 267, code civil 299). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce accepté · n° 23/02350
en commun : code civil 296, code civil 4, code de procedure civile 786-1, code civil 299
- 10 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce la séparation de corps par consentement mutuel · n° 23/01503
en commun : code civil 296, code civil 299
- 10 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce la conversion de la séparation de corps en divorce · n° 23/00053
en commun : code civil 296, code civil 299
- 25 février 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/10804
en commun : code civil 296, code civil 299
- 6 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/00936
en commun : code civil 296, code civil 299
- 15 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01695
en commun : code civil 296, code civil 299
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce la séparation de corps acceptée · n° 22/00680
en commun : code civil 296, code civil 299
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 25/01455
en commun : code civil 296, code civil 299
Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:18:10.551Z.