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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 1, 23 juin 2026, n° 25/02664

Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleSéparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [D] [C] [P] [Z] et Madame [Q] [T] [W] se sont mariés le 16 avril 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage établi le 23 mars 1994 par Maître [M] [B], notaire à METZ.

Un enfant est né de cette union devenu majeur et indépendant [E] [C] [Z] né le 08 novembre 1993 à METZ.

Par assignation signifiée le 13 novembre 2025, Madame [Q] [T] [W] a assigné Monsieur [D] [C] [P] [Z] en séparation de corps à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en séparation de corps.

L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2026 a notamment :
 
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;

Par conclusions signifiées à Monsieur [D] [C] [P] [Z] le 23 février 2026, Madame [Q] [T] [W] sollicite le prononcé de la séparation de corps sur le fondement des dispositions des articles 296 et suivants du code civil et la fixation des effets de la séparation de corps au mois de décembre 2019 date de la séparation des époux.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [C] [P] [Z] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 23 juin par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS

L'article 296 du Code civil prévoit que la séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. L'article 299 du Code civil prévoit que la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce donc par analogie la séparation de corps peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de la demande en justice.

En l’espèce, il résulte des documents produits que les époux vivent séparés de fait depuis le mois de décembre 2019. Cette séparation n'est pas contestée par Monsieur [D] [C] [P] [Z] faute de comparution.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de séparation de corps, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer la séparation de corps des époux.

SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION DE CORPS

SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION DE CORPS CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Sur la date des effets de la séparation de corps

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ou en séparation de corps.

En l’espèce, Madame [Q] [T] [W] sollicite la fixation de cette date à la date de la séparation soit au mois de décembre 2019. Il sera fait droit à la demande faute de démonstration d’un acte de collaboration entre époux postérieur.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

SUR LES DÉPENS

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.


PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en justice du 13 novembre 2025 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2026,

Vu l’article 296 du Code civil ;



PRONONCE la séparation de corps de :

Madame [Q] [T] [W]
née le 03 Avril 1967 à METZ ;

et de

Monsieur [D] [C] [P] [Z]
né le 09 Mai 1949 à LONGEVILLE-LÈS-METZ ;

mariés le 16 avril 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ ;

ORDONNE la mention de la séparation de corps en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE à Madame [Q] [T] [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

DIT que les effets de la séparation de corps, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au mois de décembre 2019 ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe, publiquement et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.


LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE METZ





AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Dispositif

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE



Mande et Ordonne :


A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.






Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 25/02664 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRRC


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
 ☎ 03.87.56.75.00
___________________________

Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

Madame [Q] [T] [W] épouse [Z]
née le 03 Avril 1967 à METZ (57000)
21 B rue des Messageries
57000 METZ

représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B212
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004410 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)


DEFENDEUR :

Monsieur [D] [C] [P] [Z]
né le 09 Mai 1949 à LONGEVILLE-LÈS-METZ (57050)
4 rue Sébastien Leclerc
57000 METZ

non comparant, ni représenté


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 23 JUIN 2026

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort 

Expéditions - pièces (1)
à Me Paul HERHARD (1)
 




EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [D] [C] [P] [Z] et Madame [Q] [T] [W] se sont mariés le 16 avril 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage établi le 23 mars 1994 par Maître [M] [B], notaire à METZ.

Un enfant est né de cette union devenu majeur et indépendant [E] [C] [Z] né le 08 novembre 1993 à METZ.

Par assignation signifiée le 13 novembre 2025, Madame [Q] [T] [W] a assigné Monsieur [D] [C] [P] [Z] en séparation de corps à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en séparation de corps.

L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2026 a notamment :
 
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;

Par conclusions signifiées à Monsieur [D] [C] [P] [Z] le 23 février 2026, Madame [Q] [T] [W] sollicite le prononcé de la séparation de corps sur le fondement des dispositions des articles 296 et suivants du code civil et la fixation des effets de la séparation de corps au mois de décembre 2019 date de la séparation des époux.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [C] [P] [Z] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 23 juin par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS

L'article 296 du Code civil prévoit que la séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. L'article 299 du Code civil prévoit que la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce donc par analogie la séparation de corps peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de la demande en justice.

En l’espèce, il résulte des documents produits que les époux vivent séparés de fait depuis le mois de décembre 2019. Cette séparation n'est pas contestée par Monsieur [D] [C] [P] [Z] faute de comparution.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de séparation de corps, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer la séparation de corps des époux.

SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION DE CORPS

SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION DE CORPS CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Sur la date des effets de la séparation de corps

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ou en séparation de corps.

En l’espèce, Madame [Q] [T] [W] sollicite la fixation de cette date à la date de la séparation soit au mois de décembre 2019. Il sera fait droit à la demande faute de démonstration d’un acte de collaboration entre époux postérieur.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

SUR LES DÉPENS

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.


PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en justice du 13 novembre 2025 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2026,

Vu l’article 296 du Code civil ;



PRONONCE la séparation de corps de :

Madame [Q] [T] [W]
née le 03 Avril 1967 à METZ ;

et de

Monsieur [D] [C] [P] [Z]
né le 09 Mai 1949 à LONGEVILLE-LÈS-METZ ;

mariés le 16 avril 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ ;

ORDONNE la mention de la séparation de corps en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE à Madame [Q] [T] [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

DIT que les effets de la séparation de corps, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au mois de décembre 2019 ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe, publiquement et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.


LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE METZ





AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE



Mande et Ordonne :


A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.






Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:18:10.551Z.