notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mai 2026, n° 24/01350

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant formulaire portant date du 16 janvier 2014, un accident du travail survenu le 15 janvier 2014 à Madame [W] [A] a été déclaré sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 15 janvier 2014 mentionnant une contusion de la main droite nécessitant une immobilisation par attelle.

L'accident a été pris en charge par la [3] avec une consolidation des lésions imputables à cet accident fixée au 29 décembre 2023.

La Caisse a notifié à la Société [1], employeur de Madame [W] [A], le 16 janvier 2024 la fixation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) qui lui est opposable à hauteur de 40 %.

La Société [1] a formé un recours à l'encontre de cette décision de fixation du taux d'IPP opposable auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 02 décembre 2024, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 20 août 2024, la Société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux à l'encontre dans un premier temps de la décision implicite de rejet de la [4], recours enregistré sous le RG n°24/01350.

Un second recours contentieux portant sur la même décision a été enregistrée à la date du 22 mars 2025 sous le RG n°25/01735.

La Société [2], entreprise utilisatrice chez qui Madame [W] [A] a été mise à disposition dans le cadre de son contrat de travail intérimaire pour le compte de la Société [1], a été appelée en la cause.

Après avoir été appelées en audience de mise en état, les deux affaires ont reçu fixation à l'audience publique du 19 décembre 2025, date à laquelle elles ont été retenues et examinées.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026, délibéré prorogé au 29 mai 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la Société [1], régulièrement représentée par Madame [Y] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 27 octobre 2025.

Suivant ses dernières conclusions, la Société [1] demande au Tribunal d'entériner le rapport d'expertise du Docteur [L] et de ramener le taux d'IPP de Madame [W] [A] opposable à 35 %.

Au soutien de ses demandes la Société [1] s'en réfère à l'avis médical de son médecin consultant qui relève que Madame [W] [A] à la suite de son accident du travail présente une gêne fonctionnelle au niveau de la main dominante ne nécessitant aucun traitement à la date de consolidation et sans trouble vasomoteurs, soit un handicap ne pouvant être considéré comme étant supérieur à la moitié de la valeur fonctionnelle de la main, soit 35 % sur une valeur fonctionnelle totale de 70 %, et ce compte-tenu des amplitudes articulaires rapportées et de l'absence d'amyotrophie témoignant d'une perte de la fonction.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5], régulièrement représentée à l'audience par Madame [C] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 10 février 2025.

Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [1] et sa condamnation aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse relève que l'ensemble des pièces médicales du dossier de Madame [W] [A] ont été communiquées au médecin consultant de la Société [1]. Elle considère que le taux d'IPP de Madame [W] [A] en lien avec son accident du travail a été évalué conformément au barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la [4] dont l'avis s'impose à l'organisme social.

La Société [2] est non-comparante à l'audience.

Convoquée par le greffe suivant correspondance du 25 septembre 2024 en vue de l'audience de mise en état du 06 mars 2025, elle ne s'est aucunement manifestée auprès de la juridiction et n'a communiqué aucune écriture ni pièce. Elle n'a pas non plus constitué Avocat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la jonction des instances

Suivant l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »

En l'espèce, les instances enregistrées sous les RG n° 24/01350 et 25/01735 opposant les mêmes parties et ayant toutes deux pour objet la contestation du taux d'IPP de Madame [W] [A] opposable à la Société [1] dans le cadre de l'accident du travail survenu le 15 janvier 2014, une bonne administration de la justice commande de joindre ces deux instances sous le seul RG n° 24/01350.

2 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 

En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. 

En l'espèce, la Société [1] a formé son recours contentieux le 20 août 2024, soit antérieurement à la décision de la [4] rendue le 02 décembre 2024.

Une décision de la [4] étant intervenue postérieurement à l'introduction du recours contentieux, ce recours contentieux de la Société [1] sera dès lors déclaré recevable.

3 – Sur l'intervention de la Société [2]

Suivant l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

En vertu de l’article L. 1251-1 du code du travail, le salarié qui exerce son activité dans le cadre du travail temporaire a pour seul employeur l’entreprise de travail temporaire.

Il en résulte que lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est survenue à l'occasion d'une mission d’intérim, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié.

En l'espèce, la Société [2] étant l'entreprise utilisatrice de Madame [W] [A], salariée de la Société [1], elle est en conséquence irrecevable à agir pour contester le taux d'incapacité permanente, quand bien même ce taux a une incidence directe sur le calcul du coût de l'accident du travail et sur la répartition de la charge financière en résultant en application de l'article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, la Société [2] n'ayant ni qualité ni intérêt à agir dans le cadre du contentieux opposant la Société [1] à la Caisse, son intervention sera en conséquence déclarée irrecevable. 

4 - Sur la détermination du taux d'incapacité permanente

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. 

En l'espèce, il ressort des termes du rapport médical du Docteur [F] [L], médecin consultant de la Société [1], établi le 09 décembre 2024 et produit aux débats par la société requérante que sur la base des pièces médicales du dossier de Madame [W] [A] communiquées par le service médical de la Caisse et la [4], ce médecin considère que la salariée à la suite de son accident du travail présente une gêne fonctionnelle au niveau de la main dominante ne nécessitant aucun traitement à la date de consolidation et sans trouble vasomoteurs, soit un handicap ne pouvant être considéré comme étant supérieur à la moitié de la valeur fonctionnelle de la main, soit 35 % sur une valeur fonctionnelle totale de 70 %, et ce compte-tenu des amplitudes articulaires rapportées et de l'absence d'amyotrophie témoignant d'une perte de la fonction. 

Cependant, à la lecture des conclusions du rapport médical du médecin-conseil telles que reprises dans le rapport du Docteur [L], il sera noté que le médecin-conseil fait mention chez Madame [W] [A] de séquelles d'une contusion de la main et du poignet droit chez une droitière compliquée d'un syndrome douloureux régional complexe avec traitement médical et impotence fonctionnelle sévère et téguments froids.

De même, il apparaît également suivant l'avis médical de la [4] tel qu'également repris par le Docteur [L] dans son rapport que Madame [W] [A] souffre de répercussions fonctionnelles de son accident du travail se traduisant par une main droite figée avec doigts en crochet au niveau des doigts longs, un pouce droit qui reste mobile au niveau de l'articulation métacarpophalangienne avec flexion de l'IPP à 10 °, soit une fonctionnalité de la main pratiquement nulle. Elle note encore un poignet droit mobile mais limité à 20 ° d'extension et 30 ° de flexion ainsi qu'une pronosupination totale de même que concernant les articulations du coude et de l'épaule droite. Elle relève également une main froide avec doigts boudinés sans amyotrophie des masses musculaires ni du gantier.

La [4] considère sur la base du barème indicatif applicable qu'au regard de l'impotence fonctionnelle majeure de la main dominante de Madame [W] [A] et des troubles trophiques constatés le taux d'IPP peut varier de 30 à 50 %. Elle conclut à un taux moyen de 40 % conforme, justifié au regard d'une main et d'un poignet du côté dominant touchés avec une gêne manifeste pour des gestes fréquents du quotidien.

Or, face à ces avis concordants particulièrement motivés du médecin-conseil et de la [4], de la gravité des séquelles fonctionnelles rencontrées par Madame [W] [A] au niveau de sa main et de son poignet du côté dominant et du barème d'invalidité applicable qui reste par ailleurs indicatif, le Docteur [L] n'oppose aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause ces deux avis concordants et permettant de retenir un taux d'IPP opposable de 35%, étant rappelé que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Dès lors la demande de la Société [1] tendant à fixer le taux d'IPP de Madame [W] [A] opposable en lien avec son accident du travail à 35 % sera rejetée, les décisions de la Caisse et de la [4] fixant le taux d'IPP opposable à 40 % à la date de consolidation du 29 décembre 2023 devant dans ces conditions être confirmées.

5 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » 

En l'espèce, la Société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

6 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

ORDONNE la jonction des instances RG n°24/01350 et RG n°25/01735 sous le seul RG n°24/01350 ;

DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de la Société [1] ; 

DECLARE irrecevable l'intervention de la Société [2] ;
 
REJETTE les demandes formées par la Société [1] ;

CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]-[Localité 3] du 16 janvier 2024 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 02 décembre 2024 ;

DIT en conséquence que le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [W] [A] opposable à la Société [1] doit être fixé à 40 % à la date de consolidation du 29 décembre 2023 en conséquence de l'accident du travail survenu le 15 janvier 2014 ;

CONDAMNE la Société [1] aux dépens ;
 
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 24/01350 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4FG


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 29 MAI 2026



DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Rep/assistant : Mme [V] [Y] munie d’un pouvoir spécial


DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir permanent 

EN PRESENCE DE :

Société [2]
[Adresse 6]
[Localité 4]

non-comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 19 Décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] [Localité 3]
Société [2]
 
le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant formulaire portant date du 16 janvier 2014, un accident du travail survenu le 15 janvier 2014 à Madame [W] [A] a été déclaré sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 15 janvier 2014 mentionnant une contusion de la main droite nécessitant une immobilisation par attelle.

L'accident a été pris en charge par la [3] avec une consolidation des lésions imputables à cet accident fixée au 29 décembre 2023.

La Caisse a notifié à la Société [1], employeur de Madame [W] [A], le 16 janvier 2024 la fixation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) qui lui est opposable à hauteur de 40 %.

La Société [1] a formé un recours à l'encontre de cette décision de fixation du taux d'IPP opposable auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 02 décembre 2024, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 20 août 2024, la Société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux à l'encontre dans un premier temps de la décision implicite de rejet de la [4], recours enregistré sous le RG n°24/01350.

Un second recours contentieux portant sur la même décision a été enregistrée à la date du 22 mars 2025 sous le RG n°25/01735.

La Société [2], entreprise utilisatrice chez qui Madame [W] [A] a été mise à disposition dans le cadre de son contrat de travail intérimaire pour le compte de la Société [1], a été appelée en la cause.

Après avoir été appelées en audience de mise en état, les deux affaires ont reçu fixation à l'audience publique du 19 décembre 2025, date à laquelle elles ont été retenues et examinées.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026, délibéré prorogé au 29 mai 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la Société [1], régulièrement représentée par Madame [Y] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 27 octobre 2025.

Suivant ses dernières conclusions, la Société [1] demande au Tribunal d'entériner le rapport d'expertise du Docteur [L] et de ramener le taux d'IPP de Madame [W] [A] opposable à 35 %.

Au soutien de ses demandes la Société [1] s'en réfère à l'avis médical de son médecin consultant qui relève que Madame [W] [A] à la suite de son accident du travail présente une gêne fonctionnelle au niveau de la main dominante ne nécessitant aucun traitement à la date de consolidation et sans trouble vasomoteurs, soit un handicap ne pouvant être considéré comme étant supérieur à la moitié de la valeur fonctionnelle de la main, soit 35 % sur une valeur fonctionnelle totale de 70 %, et ce compte-tenu des amplitudes articulaires rapportées et de l'absence d'amyotrophie témoignant d'une perte de la fonction.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5], régulièrement représentée à l'audience par Madame [C] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 10 février 2025.

Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [1] et sa condamnation aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse relève que l'ensemble des pièces médicales du dossier de Madame [W] [A] ont été communiquées au médecin consultant de la Société [1]. Elle considère que le taux d'IPP de Madame [W] [A] en lien avec son accident du travail a été évalué conformément au barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la [4] dont l'avis s'impose à l'organisme social.

La Société [2] est non-comparante à l'audience.

Convoquée par le greffe suivant correspondance du 25 septembre 2024 en vue de l'audience de mise en état du 06 mars 2025, elle ne s'est aucunement manifestée auprès de la juridiction et n'a communiqué aucune écriture ni pièce. Elle n'a pas non plus constitué Avocat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

1 - Sur la jonction des instances

Suivant l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »

En l'espèce, les instances enregistrées sous les RG n° 24/01350 et 25/01735 opposant les mêmes parties et ayant toutes deux pour objet la contestation du taux d'IPP de Madame [W] [A] opposable à la Société [1] dans le cadre de l'accident du travail survenu le 15 janvier 2014, une bonne administration de la justice commande de joindre ces deux instances sous le seul RG n° 24/01350.

2 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 

En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. 

En l'espèce, la Société [1] a formé son recours contentieux le 20 août 2024, soit antérieurement à la décision de la [4] rendue le 02 décembre 2024.

Une décision de la [4] étant intervenue postérieurement à l'introduction du recours contentieux, ce recours contentieux de la Société [1] sera dès lors déclaré recevable.

3 – Sur l'intervention de la Société [2]

Suivant l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

En vertu de l’article L. 1251-1 du code du travail, le salarié qui exerce son activité dans le cadre du travail temporaire a pour seul employeur l’entreprise de travail temporaire.

Il en résulte que lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est survenue à l'occasion d'une mission d’intérim, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié.

En l'espèce, la Société [2] étant l'entreprise utilisatrice de Madame [W] [A], salariée de la Société [1], elle est en conséquence irrecevable à agir pour contester le taux d'incapacité permanente, quand bien même ce taux a une incidence directe sur le calcul du coût de l'accident du travail et sur la répartition de la charge financière en résultant en application de l'article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, la Société [2] n'ayant ni qualité ni intérêt à agir dans le cadre du contentieux opposant la Société [1] à la Caisse, son intervention sera en conséquence déclarée irrecevable. 

4 - Sur la détermination du taux d'incapacité permanente

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. 

En l'espèce, il ressort des termes du rapport médical du Docteur [F] [L], médecin consultant de la Société [1], établi le 09 décembre 2024 et produit aux débats par la société requérante que sur la base des pièces médicales du dossier de Madame [W] [A] communiquées par le service médical de la Caisse et la [4], ce médecin considère que la salariée à la suite de son accident du travail présente une gêne fonctionnelle au niveau de la main dominante ne nécessitant aucun traitement à la date de consolidation et sans trouble vasomoteurs, soit un handicap ne pouvant être considéré comme étant supérieur à la moitié de la valeur fonctionnelle de la main, soit 35 % sur une valeur fonctionnelle totale de 70 %, et ce compte-tenu des amplitudes articulaires rapportées et de l'absence d'amyotrophie témoignant d'une perte de la fonction. 

Cependant, à la lecture des conclusions du rapport médical du médecin-conseil telles que reprises dans le rapport du Docteur [L], il sera noté que le médecin-conseil fait mention chez Madame [W] [A] de séquelles d'une contusion de la main et du poignet droit chez une droitière compliquée d'un syndrome douloureux régional complexe avec traitement médical et impotence fonctionnelle sévère et téguments froids.

De même, il apparaît également suivant l'avis médical de la [4] tel qu'également repris par le Docteur [L] dans son rapport que Madame [W] [A] souffre de répercussions fonctionnelles de son accident du travail se traduisant par une main droite figée avec doigts en crochet au niveau des doigts longs, un pouce droit qui reste mobile au niveau de l'articulation métacarpophalangienne avec flexion de l'IPP à 10 °, soit une fonctionnalité de la main pratiquement nulle. Elle note encore un poignet droit mobile mais limité à 20 ° d'extension et 30 ° de flexion ainsi qu'une pronosupination totale de même que concernant les articulations du coude et de l'épaule droite. Elle relève également une main froide avec doigts boudinés sans amyotrophie des masses musculaires ni du gantier.

La [4] considère sur la base du barème indicatif applicable qu'au regard de l'impotence fonctionnelle majeure de la main dominante de Madame [W] [A] et des troubles trophiques constatés le taux d'IPP peut varier de 30 à 50 %. Elle conclut à un taux moyen de 40 % conforme, justifié au regard d'une main et d'un poignet du côté dominant touchés avec une gêne manifeste pour des gestes fréquents du quotidien.

Or, face à ces avis concordants particulièrement motivés du médecin-conseil et de la [4], de la gravité des séquelles fonctionnelles rencontrées par Madame [W] [A] au niveau de sa main et de son poignet du côté dominant et du barème d'invalidité applicable qui reste par ailleurs indicatif, le Docteur [L] n'oppose aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause ces deux avis concordants et permettant de retenir un taux d'IPP opposable de 35%, étant rappelé que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Dès lors la demande de la Société [1] tendant à fixer le taux d'IPP de Madame [W] [A] opposable en lien avec son accident du travail à 35 % sera rejetée, les décisions de la Caisse et de la [4] fixant le taux d'IPP opposable à 40 % à la date de consolidation du 29 décembre 2023 devant dans ces conditions être confirmées.

5 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » 

En l'espèce, la Société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

6 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

ORDONNE la jonction des instances RG n°24/01350 et RG n°25/01735 sous le seul RG n°24/01350 ;

DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de la Société [1] ; 

DECLARE irrecevable l'intervention de la Société [2] ;
 
REJETTE les demandes formées par la Société [1] ;

CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]-[Localité 3] du 16 janvier 2024 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 02 décembre 2024 ;

DIT en conséquence que le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [W] [A] opposable à la Société [1] doit être fixé à 40 % à la date de consolidation du 29 décembre 2023 en conséquence de l'accident du travail survenu le 15 janvier 2014 ;

CONDAMNE la Société [1] aux dépens ;
 
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R242-6-1, code du travail L1251-1, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:18:37.706Z.