notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 9 juillet 2026, n° 24/00889

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Monsieur [L] [B] confiait à Maître [A] [M], avocat au barreau de [Localité 3], la défense de ses intérêts dans le cadre d’un dossier de partage judiciaire afférent à la succession de Monsieur [T] [P] [B], décédé le [Date décès 1] 1979 et de Madame [Z] [R] [D], veuve [B], décédée le [Date décès 2] 2002, père et mère du demandeur. 

La procédure, qui était antérieurement suivie par Maître Marie-Cécile FELICI, avait été introduite le 16 février 2007 devant le Tribunal de grande instance de THIONVILLE et avait fait l’objet d’un retrait du rôle de l’affaire par ordonnance du 06 octobre 2008 dans l’attente de la poursuite des débats devant notaire dans le cadre de la procédure de partage judiciaire.

Le 11 octobre 2010, les notaires désignés, Maître [J] et Maître [W], dressaient un procès-verbal de difficultés et invitaient la partie la plus diligente à saisir le Tribunal compétent. 

Le 13 juillet 2013, Maître [M] faisait délivrer aux frères et sœurs de M. [B] (ci-après «les consorts [B] ») une assignation à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE aux fins de requalification de la donation-partage préciputaire consentie par acte notarié du 17 janvier 1996 en donation pure et simple préciputaire et d’ordonner la réduction des donations préciputaires consenties, afin de reconstituer la réserve héréditaire de Monsieur [L] [B]. 

Le 20 septembre 2013, les consorts [B] (opposant M. [B]) déposaient au greffe du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE un acte de reprise d’instance dans le cadre de la procédure qui avait fait l’objet d’un retrait de rôle le 06 octobre 2008. 

Dans le cadre de cette procédure, les consorts [B] saisissaient le 04 novembre 2013 le Juge de la mise en état d’un incident tendant à ce que soit constatée la péremption et l’extinction de telle instance. 

Par une ordonnance N°RG13/01478 du 02 juin 2014, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE constatait la péremption et l’extinction de l’instance introduite le 16 février 2007. 

L’action introduite par Maître [M] le 13 juillet 2013 suivait son cours. 

Lors de cette procédure, les consorts [B] soulevaient une fin de non-recevoir alléguant la prescription de l’action tendant à remettre en cause la donation-partage. 

Par un jugement N°RG13/01396 rendu le 17 mai 2016, le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE considérait que l’action était prescrite. 





Par un courriel du 21 août 2016, M. [B] mettait en cause la responsabilité de Maître [M] et lui reprochait : 
- le jugement défavorable du 17 mai 2016 ; 
- de ne pas avoir transmis au Tribunal, durant la procédure, un courrier daté du 31 juillet 1997. 

Par courriel du 06 septembre 2016, Maître [M] contestait les griefs de M. [B]. 

En conséquence, M. [B] a assigné Maître [M] pour engager sa responsabilité civile professionnelle. 

2°) LA PROCEDURE 

Par acte d'huissier de justice signifié le 17 mai 2021, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 mai 2021, Monsieur [L] [B], a constitué avocat et a assigné Monsieur [A] [M] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Monsieur [A] [M] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 juin 2021. 

Cette procédure est enregistrée sous le N° RG2021/1228.

Par décision d’administration judiciaire rendue le 11 octobre 2022, le Juge de la mis en état de la juridiction de céans a ordonné la radiation de l’affaire pour un défaut de diligences incombant à Monsieur [L] [B]. 

Par des conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal et conclusions responsives et récapitulatives n°2, déposées au greffe de la juridiction par voie électronique le 08 avril 2024, M. [L] [B] a demandé au tribunal judiciaire de METZ, de : 
-PRONONCER le rétablissement de l’affaire au rôle du Tribunal suite à l’ordonnance de radiation de l’affaire du 11 octobre 2022 ; 
-JUGER la demande de Monsieur [L] [I] [B] recevable et bien fondée ; 
-Y FAIRE droit ; 
-JUGER que Maître [A] [M] a engagé sa responsabilité contractuelle professionnelle dans le cadre de sa mission de conseil, de défense et de représentation en Justice de Monsieur [L] [I] [B] ; 
-JUGER que Maître [A] [M] doit indemniser Monsieur [L] [I] [B] de l’entier préjudice subi ; 
-CONDAMNER Maître [A] [M] à payer à Monsieur [L] [I] [B] la somme de 32 416,17 € à titre de dommages et intérets avec intérets au taux légal à compter des présentes conclusions ; 
-DEBOUTER Maître [A] [M] de l’intégralité de ses fins, moyens, conclusions et demandes ; 
-CONDAMNER Maître [A] [M] à payer à Monsieur [L] [I] [B] un montant de 5000 € par application des dispsotions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER Maître [A] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure ; 
-ORDONNER l’exécution par provision du jugement à intervenir. 

L’affaire a été ré-enregistrée à la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ sous le N° RG2024/889. 

Les parties ont été avisées par le greffe le 25 avril 2024 d'une audience d’orientation fixée au 17 mai 2024.

Monsieur [A] [M] a constitué avocat dans le cadre de la présente instance.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026, lors de laquelle elle a été plaidée, puis mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°5, notifiées au RPVA le 28 octobre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [L] [B] demande au tribunal, de : 
-JUGER la demande de Monsieur [L] [I] [B] recevable et bien fondée ; 
-Y FAIRE droit ; 
-JUGER que Maître [A] [M] a engagé sa responsabilité contractuelle professionnelle dans le cadre de sa mission de conseil, de défense et de représentation en Justice de Monsieur [L] [I] [B] ; 
-JUGER que Maître [A] [M] doit indemniser Monsieur [L] [I] [B] de l’entier préjudice subi ; 
-CONDAMNER Maître [A] [M] à payer à Monsieur [L] [I] [B] la somme de 32 416,17 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ; 
-DEBOUTER Maître [A] [M] de l’intégralité de ses fins, moyens, conclusions et demandes ; 
-CONDAMNER Maître [A] [M] à payer à Monsieur [L] [I] [B] un montant de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER Maître [A] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure ; 
-ORDONNER l’exécution par provision du jugement à intervenir. 

En défense, par des conclusions n°6 notifiées au RPVA le 05 décembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Maître [A] [M] demande au tribunal, au visa des articles 920, 921, 1077-2, 2244 et 2247 anciens du code civil et des articles 386, 392, 514 et suivants du code de procédure civile, de : 
A titre principal, 
-DEBOUTER M. [B] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’il ne justifie pas que Maître [M] aurait commis une faute suceptible d’engager sa responsabilité ; 
A titre subsidiaire, 
-DEBOUTER M. [B] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’il ne justifie pas que la faute qu’il allègue à l’encontre de Maître [M] lui aurait fait perdre une chance d’obtenir une décision favorable ; 
-A titre infiniment subsidiaire, 
-DEBOUTER M. [B] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’il ne justifie ni du principe, ni du quantum du préjudice allégué ; 
En tout état de cause, 
-ECARTER l’exécution provisoire ou, à tout le moins, l’assortir d’une garantie bancaire à fournir par M. [B] ; 
-CONDAMNER M. [B] à payer à Maître [M] une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER M. [B] aux entiers dépens d’instance. 

Monsieur [B] entend engager la responsabilité contractuelle de Maître [M]. 

Au soutien de ses demandes, M. [B] fait valoir que Maître [M] avait en charge le litige relatif aux difficultés de la succession et a laissé intervenir, d’une part, la péremption de l’instance et, d’autre part, la prescription de l’action tendant à la contestation de la donation-partage, respectivement la réduction de ladite donation.






Le demandeur soutient que Maître [M] a décidé d’introduire une nouvelle procédure par assignation le 13 juillet 2013, en précisant à son client que l’action en réduction de donation n’était pas prescrite. Il ajoute qu’étant donné le jugement rendu par le tribunal de THIONVILLE, Maître [M] a manqué à ses obligations professionnelles à savoir d’agir dans les délais imposés et n’a pas conseillé utilement son client en s’abstenant de toute diligence à compter de l’intervention du jugement qui déboutait M. [B], de sorte qu’il a commis une faute dans l’exercice de ses obligations professionnelles au sens de l’article 1147 ancien du code civil. 

M. [B] se prévaut de plusieurs manquements commis par Maître [M] pendant la procédure, en ce que le praticien commet une faute « consistant à ne pas déconseiller une procédure dont l’issue est vouée à l’échec ou dont l’échec était hautement probable » selon la jurisprudence (CA Nîmes, 1ère ch. Civ, 06 mai 2021, n°19-03.172). Il relève que la procédure ayant donné lieu au jugement du 17 mai 2016 a pourtant été introduite malgré la prescription. 

Le demandeur fait ensuite valoir que l'avocat s’est abstenu de toute diligence d’informations et de conseil à l’égard de son client, également après le jugement défavorable rendu en annulant un rendez-vous initialement fixé. Il a mené l’action judiciaire sans émettre aucune réserve ou mise en garde. 

M. [B] estime qu'il aurait vu ses droits respectés dans la mesure où il a été exclu de la donation-partage qui lui permettait d’agir en contestation/ réduction de celle-ci et qu’aucune procédure d’ingratitude ou une quelconque cause d’exclusion du demandeur ne prospéraient.

M. [B] considère que l’ensemble de ces manquements constitue une faute professionnelle imputable à Maître [M] (Cass. Civ 1re, 14 mai 2025 et 25 juin 2025, n°23-16.629 ; Cass.civ 1ere, 25 octobre 2018, n°17-16.828), de sorte que celui-ci a privé son client de retour de biens dans son patrimoine ou de la possibilité d’éviter une situation juridique désagréable. 

En réplique, à titre principal, Maître [M] fait valoir que M. [B] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait commis une faute dans l’exécution de sa mission. 

Concernant la péremption de l’instance introduite le 16 janvier 2007, Maître [M] soutient que, au visa des articles 386 et 392 du code de procédure civile, l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer (Cass. Civ 2e, 18 décembre 2008, n°07-21.140). Il ajoute que, selon l’ancien article 2247 du code civil, si le demandeur laisse périmer l’instance, alors le délai de prescription est réputé ne jamais avoir été interrompu. Il relève que, au regard des faits d’espèce, l’action était périmée depuis le 11 octobre 2012, soit deux ans après le procès-verbal de difficulté dressé par les notaires en charge du partage judiciaire, le 11 octobre 2010. Or, Maître [M] soutient qu’il n’a été missionné par M. [B] qu’en janvier 2013 comme en témoigne les échanges avec Maître FELICI, de sorte qu'il ne peut se voir reprocher d'avoir laisser intervenir la péremption de la procédure introduite le 16 février 2007. 

Concernant la prescription de l’action en réduction de la donation-partage, Maître [M] soutient au visa des articles 1077-2 et 921 du code civil, que le législateur ne prévoyait aucun délai de prescription particulier concernant l’action en réduction des donations entre vifs. Cette prescription était de 30 ans avant la réforme du 23 juin 2006 entrée en vigueur 1er janvier 2007 (Cass.civ 1ere, 24 novembre 1987, n°86-10.635). Il indique avoir expliqué à M. [B], dans un courrier du 12 décembre 2013, que la péremption et la prescription étaient deux choses distinctes et que, le tribunal de THIONVILLE avait déclaré l’action prescrite dans son jugement du 17 mai 2016, de sorte qu'il ne pouvait anticiper cette décision, contraire aux dispositions applicables au litige. Il estimait n’avoir commis aucune faute professionnelle et indiquait à M. [B] qu’il restait à sa disposition pour échanger sur le jugement rendu. Il avait tenté de programmer un rendez-vous avec son client, mais selon lui en vain. 



Maître [M] estime que la jurisprudence citée par M. [B] n’est pas transposable au présent litige et que le demandeur ne rapporte pas la preuve que son conseil aurait laissé intervenir la prescription de l’action en réduction de la donation-partage. 

Concernant l’obligation d’information, Maître [M] soutient qu’il indiquait à M. [B] qu’il restait à sa disposition pour échanger sur le jugement rendu, qu’un rendez-vous n’a pu être fixé malgré les échanges intervenus entre lui et son client (pièce n°4), de sorte qu'il soutient n’avoir pas manqué à son obligation d’informations. 

Sur le lien de causalité et le préjudice, M. [B] fait valoir qu’il est aujourd’hui irrecevable et prescrit à contester la donation-partage qui lui est opposée par acte notarié du 17 janvier 1996, de sorte qu’il a été privé de ses droits. Il sollicite la somme de 32 416,67 euros avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions. 

Le demandeur observe qu’un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [G] [U] le 28 septembre 2023, de sorte qu’un point sur la masse à partager a été arrêté. Il relève que, grâce à l'intervention des notaires, ses droits ont été calculés si celui-ci avait pu se prévaloir de l’action en réduction à l’encontre de l’acte « donation-partage préciputaire » du 17 janvier 1996. Le demandeur soutient qu’il ressort de cette estimation, précise et détaillée, une somme de 30 416,67 euros dont il aurait pu bénéficier s’il avait fait valoir ses droits. 

Il sollicite également la somme de 2000 euros qu’il a dû payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile suite à l’action en réduction de donation-partage. 

En outre, le demandeur relève que Maître [M] n’a pas indiqué à son client si celui-ci devait interjeter appel du jugement. 

A titre subsidiaire, Maître [M] fait valoir que, si le tribunal retient une faute de sa part, elle ne saurait avoir fait perdre une chance d’obtenir une décision favorable à M. [B]. 

Il relève que, selon la jurisprudence, la réparation d’une perte de chance est en principe nécessairement inférieure à l’avantage que la victime escomptait retirer de l’événement en question, de sorte que le juge doit reconstituer fictivement la discussion qui se serait instaurée si l’avocat n’avait commis aucune faute, la perte de chance de réussite d’une action en justice devant « s’apprécier au regard de la probabilité du succès de cette action» (Cass. Civ 1ere, 04 avril 2001, n°98-23.157). Le défendeur soutient que M. [B] ne démontre pas quelles auraient été les chances de succès d’une action en réduction de la donation-partage consentie le 17 janvier 1996, notamment compte-tenu du fait que la défunte mère du demandeur avait expressément indiqué qu’elle n’était pas intéressée par cette donation-partage. Il ajoute que l’action en réduction ne peut être mise en œuvre que si les biens ou la masse successorale existants sont insuffisants pour assurer à l’héritier réservataire sa part dans la succession, ce que ne démontre pas M. [B]. Il conclut que des désaccords profonds existent depuis des décennies entre les parties concernant la succession, comme le relève le procès-verbal de difficultés relatif au partage judiciaire de l’actif successoral au sein de l’indivision [B] du 28 septembre 2023.

A titre infiniment subsidiaire, Maître [M] fait valoir que le demandeur ne justifie ni le principe, ni le quantum de son préjudice allégué de la somme de 32 416,67 euros. Il relève que la preuve du préjudice n’est pas établie puisque la succession de Madame [D], veuve [B], est toujours en cours et qu’il ne rapporte pas la preuve d’une privation de sa réserve héréditaire. Il ajoute que le courrier avec l’estimation du notaire ne saurait justifier du caractère actuel, direct et certain du préjudice puisque les calculs et la source ne sont pas précisés et que celle-ci entre en contradiction avec le procès-verbal de difficultés dressé le 28 septembre 2023. 





Concernant la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Maître [M] observe que ce préjudice est sans lien de causalité avec les manquements allégués à son encontre de sorte que cette demande ne saurait prospérer puisque cela ne constitue pas un préjudice indemnisable au titre de la perte de chance (CA Grenoble, 02 mars 2021, n°16-00.028). 

Maître [M] demande que l’exécution provisoire soit écartée en raison de la nature du dossier.

Chacune des parties a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


IV MOTIVATION DU JUGEMENT 

1°) SUR LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

La responsabilité civile professionnelle d'un avocat à l'égard de son client relève des dispositions de l'article 1231-1 du code civil. 

Selon l'article 1231-1 du code civil, pour que la responsabilité contractuelle soit engagée, il appartient au demandeur de justifier d'un fait générateur : l’inexécution ou mauvaise exécution d’une obligation contractuelle, d'un préjudice qui doit être réel, certain et direct et d'un lien de causalité entre le manquement contractuel et le préjudice subi. 

a) Sur la péremption d'instance 

M. [T] [B] est décédé le [Date décès 1] 1979. Mme [Z] [D] Veuve [B] est décédée le [Date décès 2] 2002. 

Il est constant, comme M. [B] le mentionne dans ses écritures, qu'un autre conseil, à savoir Maître Marie-Cécile FELICI, avocat au Barreau de THIONVILLE, a saisi en 2007 le tribunal de grande instance de cette localité d'une action en réduction à la quotité disponible en application de l'article 920 du code civil de la donation-partage consentie par Mme [D] Veuve [B] par acte notarié du 17 janvier 1996 aux consorts [B]. Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 07/363. 

Assisté du même avocat, M. [L] [B] devait saisir le tribunal d'instance de THIONVILLE d'une requête en partage judiciaire de la succession de Mme [D] Veuve [B]. 

Aux termes d'une ordonnance du Tribunal d'Instance de THIONVILLE (Moselle), du 10 août 2007, sous dossier VII. 15/2007, ayant acquis force de chose jugée, et d'une ordonnance du Tribunal d'Instance de THIONVILLE du 28 janvier 2010, sous dossier VII. 15/2007, ayant acquis force de chose jugée, Maître [H] [J], notaire associé, à [Localité 3] et Maître [X] [W], notaire à [Localité 4], notaire en second, commis aux lieu et place de Maître [S] [Q], ont été désignés pour procéder aux opérations de partage judiciaire des biens dépendant de la communauté ayant existé entre les époux [T] [B] et [Z] [D] et de leur succession respective.

Le 11 octobre 2010, les notaires dressaient un procès-verbal de débats par lequel ils invitaient la partie la plus diligente à saisir la juridiction compétente à l'effet de faire éventuellement requalifier la donation-partage préciputaire en cause en donations pures et simples préciputaires, afin d'ouvrir à Monsieur [L] [B], un droit à rapport et réduction des donations préciputaires consenties à ses frères et sœurs par sa mère, Madame Veuve [B], née [D], aux termes dudit acte, subsidiairement de faire nommer un expert judiciaire dont la mission serait de faire évaluer les biens situes à [Localité 1], [Adresse 3], objet de ladite donation-partage, l'expert devant évaluer ces biens dans leur état au jour de la donation-partage, pour leur valeur au jour du décès de Madame Veuve [B], née [D], respectivement à ce jour. 

L'affaire enregistrée sous le N° RG 07/363 a donné lieu à un retrait du rôle par une ordonnance du juge de la mise en état du 06 octobre 2008.

Le 20 septembre 2013, les défendeurs, parties à cette procédure, ont déposé un acte de reprise d'instance qui a été signifié le 09 octobre 2013 à Maître [A] [M] avocat de M. [L] [B]. Cette procédure a été enregistrée sous le N°RG 13/1478.

Par une requête déposée au greffe du tribunal de grande instance le 04 novembre 2013, les parties défenderesses ont saisi le juge de la mise en état d'un incident de péremption d'instance. Dans ses écritures déposées le 16 décembre 2013, M. [L] [B] a conclu à l'extinction de l'instance.

Il ressort de l'ordonnance rendue le 02 juin 2014 dans la procédure N°RG 13/01478 que le juge de la mise en état a constaté la péremption, celle-ci ayant été manifestement acquise en l'absence de diligences dans les deux ans suivant le procès-verbal des débats du 11 octobre 2010 soit le 11 octobre 2012 à minuit.

Selon les dispositions de l’article 1985 du code civil relatif au mandat : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. »

La preuve de l'intervention d'un avocat ainsi que de son mandat peut se faire par tout moyen. 

Dans le cadre de la protection juridique, l’assuré peut choisir lui-même son avocat ou accepter celui proposé par l’assureur. 

M. [B] produit un courrier que la [1] lui a adressé personnellement le 1er avril 2011 lui proposant de confier son dossier à Maître [M] sous réserve de l'accord de l'assuré. 

Il ressort d'un courrier du 30 janvier 2013 adressé à sa consœur que Maître [M], qui a reçu M. [B], informait Maître FELICI qu'il était mandaté par celui-ci. Le tribunal a déjà relevé que l'acte de reprise d'instance a été signifié à Maître [M] le 09 octobre 2013 dans la procédure N°RG 13/1478. 

Dès lors, à défaut de preuve contraire, le mandat a été accepté par Maître [M] au plus tôt en janvier 2013 soit postérieurement au 11 octobre 2012. 

D'autre part, M. [B] ne saurait faire grief à Maître [M] d'avoir conclu à l'acceptation de la péremption dans la mesure où elle était déjà acquise tant au moment de l'acceptation du mandat que lors de la signification qui lui a été faite le 09 octobre 2013, de sorte qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée.

Il s'ensuit que M. [B] ne rapporte pas la preuve que Maître [M] a engagé sa responsabilité civile professionnelle en raison de la péremption d'instance constatée par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de THIONVILLE le 02 juin 2014 dans la procédure N°RG 13/01478. 

b) Sur la prescription

En vertu de l'article 413 du code de procédure civile, « Le mandat de représentation emporte mission d'assistance ». 

La mission d'assistance confère à l'avocat le pouvoir et le devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger (C. pr. civ., art. 412). 



Par un jugement N°13/01396, la Chambre civile du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, le 17 mai 2016, a dit prescrite l'action de M. [L] [B] et a déclaré en conséquence ses demandes irrecevables.

Il convient de rappeler que, dans sa décision, au visa des dispositions de l'article 1077-2 du code civil (en vigueur jusqu'au 01/01/2007), les juges du fond ont relevé que Mme [Z] [R] [D] veuve [B] étant décédée le [Date décès 2] 2002, l'action était prescrite le [Date décès 2] 2007. Ils précisent que, en présence d'un texte spécial, l'action n'est pas soumise au délai de prescription de droit commun de trente ans, comme l'affirme [L] [I] [B]. Ils ajoutent qu'il s'agit d'un délai de prescription susceptible d'interruption et de suspension, qui ne peut être suspendu que par des circonstances mettant celui qui l'invoque dans l'impossibilité d'agir.

Le tribunal observe que la prescription a été interrompue par l'acte introductif déposé au greffe le 16/02/2007 par M. [L] [B] qu avait saisi le Tribunal de grande instance de THIONVILLE. Il relève ensuite que par ordonnance du 2 juin 2014, le Juge de la Mise en état a constaté la péremption de l'instance, ordonnance a été signifiée à M. [L] [B] le 24/07/2014. 

Le tribunal mentionne que le code civil prévoit que l'interruption est non avenue si le demandeur laisse périmer l'instance.

En conséquence, la juridiction en déduit que M. [B] ayant laissé périmer l'instance introduite par déclaration au greffe déposée le 16/02/2007, il ne pouvait plus se prévaloir de l’interruption de la prescription. Il ne pouvait, non plus, se prévaloir de l'effet interruptif du procès-verbal de difficulté dressé le 11/10/2010, la prescription étant déjà acquise à cette date.

M. [B] fait grief à son avocat d'avoir laissé intervenir la prescription qui a été constatée par le tribunal. 

Il appartient ainsi au demandeur, par une reconstitution fictive de la discussion qui aurait pu s'instaurer entre les parties, au vu de conclusions complémentaires et de pièces nouvelles susceptibles d'enrichir le débat, de démontrer qu'il existait une chance raisonnable d'éviter la prescription tranchée le 17 mai 2016.

Si M. [B] soutient que Maître [M] a manqué à ses obligations professionnelles qui lui imposaient « d'agir dans les délais pour le compte de son client », force est de constater que son conseil a déposé des conclusions récapitulatives et rectificatives le 12 mars 2014 dans lesquelles il combattait à travers une démonstration précise, détaillée et s'appuyant sur la jurisprudence, le moyen tiré de la prescription.

Néanmoins, après avoir examiné les conclusions de l'avocat de M. [L] [B], le tribunal a retenu que l'action était prescrite le [Date décès 2] 2007.

Dès lors, que la décision du tribunal a fixé l'achèvement du délai de prescription au [Date décès 2] 2007, Maître [M] n'a pu engager sa responsabilité en considération d'un mandat accepté au plus tôt en janvier 2013, de sorte qu'il ne pouvait agir dans ce cas avant la survenance de la fin de non-recevoir admise par le tribunal pour en éviter les effets. 

Le fait que le tribunal n'ait pas suivi l'argumentation développée par Maître [M] ne saurait caractériser la faute de l'avocat qui a fait diligence. 






c) Sur l'exercice d'une voie de recours

Il résulte de l’article 412 du code de procédure civile que la mission d’assistance en justice de l’avocat inclut une obligation d'information et de conseil de son client qui porte notamment, lorsque l’avocat est mandaté par son client, sur l'exercice des voies de recours. existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci (Cassation Civ. 1ère civile 13 novembre 1997 n°95-14.141). 

Ainsi, à réception d’une décision de justice, l’avocat doit informer son client sur la possibilité d’exercer une voie de recours et en préciser les modalités. Il est notamment important d’attirer l’attention du client sur le délai imparti pour exercer un recours à l’encontre de la décision rendue, même si ce délai est rappelé aux termes de ladite décision. Il appartient également à l’avocat de conseiller ou de déconseiller à son client d’exercer une voie de recours en motivant son avis.

M. [B] reproche à Maître [M] un manquement à son obligation d'information pour s'être abstenu de toute diligence à la suite de la décision judiciaire du 17 mai 2016.

Il résulte d'un courrier électronique du 28 juin 2016 que Maître [M] a communiqué le jugement du 17 mai 2016 à son client. 

Il résulte d'un autre courrier électronique du 21 juillet 2016 que Maître [M] devait reporter le rendez-vous fixé à M. [B] à 16h30 en raison d'un impératif professionnel. 

Dans un courrier du 21 août 2016, M. [B] revenait vers son avocat pour se plaindre de son silence et obtenir des réponses « concernant le fiasco de « l'arrêt du 17 mai 2016 ». 

S'il envisageait la responsabilité de l'avocat, il terminait son courrier comme suit : « Veuillez me faire part de vos intentions pour ces désordres dans ce dossier ».

Maître [M] ne soutient ni même n'allègue avoir répondu à ce courrier ou avoir fixé un nouveau rendez-vous à son client. Les choses sont donc demeurées en l'état. Aucune consultation juridique n'a eu lieu. 

Or relève de la mission d'assistance le fait pour l'avocat de renseigner le client sur les procédures qu'il est nécessaire de suivre pour obtenir le but qu'il recherche ce qui s'entend éventuellement d'un appel. 

L'avocat a également pour devoir de déconseiller l'exercice d'une voie de droit vouée à l'échec, voire abusive, et son client ne saurait s'en plaindre dans ce cas car la perte du bénéfice espéré d'une procédure abusive ne constitue pas un préjudice indemnisable (Cass. Civ. 1ère, 23 novembre 2004, n° 03-15.090 ; idem 06 mai 2021 n°19/03172).

En l'espèce, même dans le cas où le client connaîtrait le droit ou la procédure et donc les recours existants, ce que Maître [M] ne soutient pas en ce qui concerne M. [B], il lui appartenait en tant que professionnel du droit de lui donner un avis sur l'opportunité de les exercer, la preuve d'un tel avis faisant totalement ici défaut.

Il reste cependant que M. [B] doit établir que, en restant taisant, l'avocat lui a fait perdre une chance de réformation du jugement par manquement à son devoir de conseil, pour lui avoir envoyé copie du jugement sans lui fournir aucune information sur la possibilité de faire appel, ni sur les modalités d'exercice de ce recours, ni non plus sur son opportunité. 

L'article 921 alinéa 1er du code civil traite de la réduction des dispositions entre vifs (réduction des libéralités). Il prévoit un délai de prescription quinquennal pour agir. 

Néanmoins il existe une prescription spéciale de l’action en réduction dirigée contre une libéralité-partage. 

L'article 1077-2 du code civil est issu de la Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 modifiant certaines dispositions du code civil relatives aux rapports à succession, à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible et à la nullité, à la rescision pour lésion et à la réduction dans les partages d'ascendants.

Ce texte, dans sa version en vigueur au 1er janvier 1972 et par conséquent applicable à la date du [Date décès 2] 2002, porte sur l'action en réduction des donations-partages. Cette dernière se prescrit par cinq ans à compter dudit décès (Cour de cassation, première chambre civile, 5 juillet 1989, n° 87-16.476). 

La modification du texte résultant de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 applicable au 1er janvier 2007 ne porte nullement sur la prescription qui existait déjà ans la première version de cette disposition. 

Ce texte spécial déroge à l'article 921 du code civil. 

En l'espèce, aux termes du procès-verbal de difficultés des notaires, l'action engagée par le demandeur avait pour objet de contester l'acte de donation-partage préciputaire reçu par Maître [Q], alors notaire à [Localité 4], le 17 janvier 1996, donation faite par sa mère Mme Veuve [B] née [D]. 

C'est cette différence du régime de la prescription de l’action en réduction, selon qu'il s'agit d'une donation ordinaire ou, comme en l'espèce, d'une donation-partage, dont le tribunal a fait application pour constater la prescription de l'action engagée par M. [B].

En présence d'un texte spécial, l'action dont M. [B] avait saisi le tribunal de grande instance de THIONVILLE n'était donc pas soumise au délai de prescription de trente ans. 

M. [B], qui ne s'est livré à aucune démonstration au sujet de la prescription, ne conteste pas que l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du code civil ; Cour de cassation Chambre civile 2e 21 décembre 2023 N°21-24.137). 

Or, sans être nullement contredit dans la présente instance, dans sa décision du 17 mai 2016, le tribunal a relevé que si M. [B] avait interrompu le cours de la prescription par l'assignation déposée au greffe du tribunal le 16 février 2007, il s'avère que, le 02 juin 2014, le juge de la mise en état a constaté la péremption d'instance, de telle sorte que le demandeur à cette instance ne pouvait plus se prévaloir d'une interruption de la prescription. 

Une action « sans espoir » et « vouée à l’échec depuis le début » ne saurait contraindre l’avocat au versement de dommages-intérêts. Le principe est ancien en jurisprudence (Cass. civ. 1re, 18 juillet 1972, n° 70-13717). 

Dans ces conditions, en cas d'appel, M. [B] ne justifie nullement d'une chance, même minime, de remise en cause de la décision de première instance. 

Même mieux conseillé par Maître [M], l'appel que M. [B] aurait interjeté aurait été totalement vain et, en raison de la prescription, ses demandes au fond n'auraient pas été examinées. Dès lors il n'existe pas de préjudice car le recours, que le demandeur invoque, n’avait aucune chance d’aboutir, la juridiction de renvoi ne pouvant adopter une solution différente de celle des premiers juges. 

Dès lors, au vu de telles conditions, M. [B] ne rapporte nullement la preuve d'un lien de causalité entre la faute de l'avocat et le préjudice en résultant, dans ce cas le bénéfice espéré d'une procédure vaine ou abusive ne constituant pas un préjudice indemnisable. 

Il y a donc lieu de débouter M. [L] [B] de sa demande de condamnation de Maître [A] [M] à la somme évaluée à 30.416,67 € au titre d'un préjudice financier. 

d) Sur l'action vainement engagée devant le tribunal de THIONVILLE

M. [B] fait reproche à Maître [M] d'avoir introduit pour son compte une nouvelle instance alors que l'avocat lui avait précisé, dans un courrier du 12 décembre 2013, que l'action en réduction était recevable puisque fondée sur un délai de trente ans courant à compter de l'ouverture de la succession. 

L'avocat a une obligation de conseil qui doit être appréciée compte tenu des aléas d'interprétation de la loi et de la jurisprudence. S'il y a incertitude en raison de controverses, l'avocat doit les signaler. L'avocat donne un avis sur l'opportunité d'exercer les actions pour lesquelles son client lui a donné des instructions. 

Conformément à l'article 1315 alinéa 1 ancien du code civil, il incombe à l'avocat de démontrer qu'il a correctement exécuté son obligation d'information et de conseil à l'égard de son client. 

Il sera rappelé que la faute de l’avocat n'est jamais constituée par le seul fait d’avoir obtenu une mauvaise décision de justice.

Néanmoins, il se trouve que, dans son courrier du 12 décembre 2013, l'avocat a indiqué à son client que l'instance introduite par l'assignation signifiée le 03 juillet 2013 ne pouvait être vouée à l'échec compte tenu de l'application d'une prescription trentenaire. Il n'est produit par le défendeur aucun autre élément probant à propos de l'obligation de conseil qui lui incombait au sujet de l'action entreprise. 

Ce courrier, qui ne comprend aucune alternative ou réserve, n'envisage pas une autre prescription applicable ni la possibilité d'un échec dont le client n'a pas été du tout informé ni prévenu. 

Or, comme le tribunal l'a déjà relevé, le régime de la prescription devait tenir compte de la nature de la donation contestée. Il est donc acquis que litige pouvait donner lieu à l'application de règles de prescriptions différentes de sorte qu'il existait un aléa. 

M. [B] rapporte donc la preuve d'un préjudice réparable découlant de la disparition d'une probabilité raisonnable d'éviter le dommage constitué en l'espèce par un manquement de l'avocat à son devoir de compétence qui est directement à l'origine de la décision défavorable rendue par la juridiction thionvilloise. Les frais de l'article 700 du code de procédure civile caractérisent les conséquences dommageables du manquement de l'avocat à son devoir de conseil. 

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. 

En conséquence, la perte de chance d'éviter d'engager une action vouée à l'échec sera fixée à 60%. 

En conséquence, il y a lieu de condamner Maître [M] à régler à M. [L] [B] à titre de dommages et intérêts la somme de 2000 € x 60% = 1200 €, correspondant au règlement à perte aux consorts [B] de l'article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement du 17 mai 2016.

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Maître [A] [M], qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à M. [L] [B] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Maître [A] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 27 mai 2021. 

Compte tenu de la solution apportée au litige et du montant de la condamnation prononcée, les conséquences d'une exécution de plein droit de la décision ne présentent aucun caractère irréversible même dans le cas d'une infirmation en appel. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE M. [L] [B] de sa demande de condamnation de Maître [A] [M] à la somme évaluée à 30.416,67 € au titre d'un préjudice financier ;

Pour le surplus, 

S'agissant du manquement de l'avocat à son devoir d'information et de conseil,

FIXE la perte de chance d'éviter d'engager une action vouée à l'échec à 60% ;

CONDAMNE en conséquence Maître [A] [M] à régler à M. [L] [B] à titre de dommages et intérêts la somme de 1200 €, correspondant au règlement à perte aux consorts [B] de l'article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement du 17 mai 2016 ; 

CONDAMNE Maître [A] [M] aux dépens ainsi qu'à régler à M. [L] [B] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Maître [A] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit sans qu'il n'y ait lieu de l'écarter. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/538

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2024/00889 
 N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVDA




JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026



I PARTIES


DEMANDEUR :

Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Maître Bertrand MERTZ, avocat plaidant au barreau de METZ, vestiaire : A302, et par Maître Arnaud FRIEDERICH, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
 


DEFENDEUR :

Maître [A] [M], Avocat au barreau de [Localité 3], domicilié [Adresse 2] - [Localité 3]

représenté par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 300, et par Maître Nicolas HERZOG, avocat plaidant au barreau de PARIS



II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 07 mai 202 des avocats des parties






III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Monsieur [L] [B] confiait à Maître [A] [M], avocat au barreau de [Localité 3], la défense de ses intérêts dans le cadre d’un dossier de partage judiciaire afférent à la succession de Monsieur [T] [P] [B], décédé le [Date décès 1] 1979 et de Madame [Z] [R] [D], veuve [B], décédée le [Date décès 2] 2002, père et mère du demandeur. 

La procédure, qui était antérieurement suivie par Maître Marie-Cécile FELICI, avait été introduite le 16 février 2007 devant le Tribunal de grande instance de THIONVILLE et avait fait l’objet d’un retrait du rôle de l’affaire par ordonnance du 06 octobre 2008 dans l’attente de la poursuite des débats devant notaire dans le cadre de la procédure de partage judiciaire.

Le 11 octobre 2010, les notaires désignés, Maître [J] et Maître [W], dressaient un procès-verbal de difficultés et invitaient la partie la plus diligente à saisir le Tribunal compétent. 

Le 13 juillet 2013, Maître [M] faisait délivrer aux frères et sœurs de M. [B] (ci-après «les consorts [B] ») une assignation à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE aux fins de requalification de la donation-partage préciputaire consentie par acte notarié du 17 janvier 1996 en donation pure et simple préciputaire et d’ordonner la réduction des donations préciputaires consenties, afin de reconstituer la réserve héréditaire de Monsieur [L] [B]. 

Le 20 septembre 2013, les consorts [B] (opposant M. [B]) déposaient au greffe du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE un acte de reprise d’instance dans le cadre de la procédure qui avait fait l’objet d’un retrait de rôle le 06 octobre 2008. 

Dans le cadre de cette procédure, les consorts [B] saisissaient le 04 novembre 2013 le Juge de la mise en état d’un incident tendant à ce que soit constatée la péremption et l’extinction de telle instance. 

Par une ordonnance N°RG13/01478 du 02 juin 2014, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE constatait la péremption et l’extinction de l’instance introduite le 16 février 2007. 

L’action introduite par Maître [M] le 13 juillet 2013 suivait son cours. 

Lors de cette procédure, les consorts [B] soulevaient une fin de non-recevoir alléguant la prescription de l’action tendant à remettre en cause la donation-partage. 

Par un jugement N°RG13/01396 rendu le 17 mai 2016, le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE considérait que l’action était prescrite. 





Par un courriel du 21 août 2016, M. [B] mettait en cause la responsabilité de Maître [M] et lui reprochait : 
- le jugement défavorable du 17 mai 2016 ; 
- de ne pas avoir transmis au Tribunal, durant la procédure, un courrier daté du 31 juillet 1997. 

Par courriel du 06 septembre 2016, Maître [M] contestait les griefs de M. [B]. 

En conséquence, M. [B] a assigné Maître [M] pour engager sa responsabilité civile professionnelle. 

2°) LA PROCEDURE 

Par acte d'huissier de justice signifié le 17 mai 2021, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 mai 2021, Monsieur [L] [B], a constitué avocat et a assigné Monsieur [A] [M] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Monsieur [A] [M] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 juin 2021. 

Cette procédure est enregistrée sous le N° RG2021/1228.

Par décision d’administration judiciaire rendue le 11 octobre 2022, le Juge de la mis en état de la juridiction de céans a ordonné la radiation de l’affaire pour un défaut de diligences incombant à Monsieur [L] [B]. 

Par des conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal et conclusions responsives et récapitulatives n°2, déposées au greffe de la juridiction par voie électronique le 08 avril 2024, M. [L] [B] a demandé au tribunal judiciaire de METZ, de : 
-PRONONCER le rétablissement de l’affaire au rôle du Tribunal suite à l’ordonnance de radiation de l’affaire du 11 octobre 2022 ; 
-JUGER la demande de Monsieur [L] [I] [B] recevable et bien fondée ; 
-Y FAIRE droit ; 
-JUGER que Maître [A] [M] a engagé sa responsabilité contractuelle professionnelle dans le cadre de sa mission de conseil, de défense et de représentation en Justice de Monsieur [L] [I] [B] ; 
-JUGER que Maître [A] [M] doit indemniser Monsieur [L] [I] [B] de l’entier préjudice subi ; 
-CONDAMNER Maître [A] [M] à payer à Monsieur [L] [I] [B] la somme de 32 416,17 € à titre de dommages et intérets avec intérets au taux légal à compter des présentes conclusions ; 
-DEBOUTER Maître [A] [M] de l’intégralité de ses fins, moyens, conclusions et demandes ; 
-CONDAMNER Maître [A] [M] à payer à Monsieur [L] [I] [B] un montant de 5000 € par application des dispsotions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER Maître [A] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure ; 
-ORDONNER l’exécution par provision du jugement à intervenir. 

L’affaire a été ré-enregistrée à la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ sous le N° RG2024/889. 

Les parties ont été avisées par le greffe le 25 avril 2024 d'une audience d’orientation fixée au 17 mai 2024.

Monsieur [A] [M] a constitué avocat dans le cadre de la présente instance.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026, lors de laquelle elle a été plaidée, puis mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°5, notifiées au RPVA le 28 octobre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [L] [B] demande au tribunal, de : 
-JUGER la demande de Monsieur [L] [I] [B] recevable et bien fondée ; 
-Y FAIRE droit ; 
-JUGER que Maître [A] [M] a engagé sa responsabilité contractuelle professionnelle dans le cadre de sa mission de conseil, de défense et de représentation en Justice de Monsieur [L] [I] [B] ; 
-JUGER que Maître [A] [M] doit indemniser Monsieur [L] [I] [B] de l’entier préjudice subi ; 
-CONDAMNER Maître [A] [M] à payer à Monsieur [L] [I] [B] la somme de 32 416,17 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ; 
-DEBOUTER Maître [A] [M] de l’intégralité de ses fins, moyens, conclusions et demandes ; 
-CONDAMNER Maître [A] [M] à payer à Monsieur [L] [I] [B] un montant de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER Maître [A] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure ; 
-ORDONNER l’exécution par provision du jugement à intervenir. 

En défense, par des conclusions n°6 notifiées au RPVA le 05 décembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Maître [A] [M] demande au tribunal, au visa des articles 920, 921, 1077-2, 2244 et 2247 anciens du code civil et des articles 386, 392, 514 et suivants du code de procédure civile, de : 
A titre principal, 
-DEBOUTER M. [B] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’il ne justifie pas que Maître [M] aurait commis une faute suceptible d’engager sa responsabilité ; 
A titre subsidiaire, 
-DEBOUTER M. [B] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’il ne justifie pas que la faute qu’il allègue à l’encontre de Maître [M] lui aurait fait perdre une chance d’obtenir une décision favorable ; 
-A titre infiniment subsidiaire, 
-DEBOUTER M. [B] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’il ne justifie ni du principe, ni du quantum du préjudice allégué ; 
En tout état de cause, 
-ECARTER l’exécution provisoire ou, à tout le moins, l’assortir d’une garantie bancaire à fournir par M. [B] ; 
-CONDAMNER M. [B] à payer à Maître [M] une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER M. [B] aux entiers dépens d’instance. 

Monsieur [B] entend engager la responsabilité contractuelle de Maître [M]. 

Au soutien de ses demandes, M. [B] fait valoir que Maître [M] avait en charge le litige relatif aux difficultés de la succession et a laissé intervenir, d’une part, la péremption de l’instance et, d’autre part, la prescription de l’action tendant à la contestation de la donation-partage, respectivement la réduction de ladite donation.






Le demandeur soutient que Maître [M] a décidé d’introduire une nouvelle procédure par assignation le 13 juillet 2013, en précisant à son client que l’action en réduction de donation n’était pas prescrite. Il ajoute qu’étant donné le jugement rendu par le tribunal de THIONVILLE, Maître [M] a manqué à ses obligations professionnelles à savoir d’agir dans les délais imposés et n’a pas conseillé utilement son client en s’abstenant de toute diligence à compter de l’intervention du jugement qui déboutait M. [B], de sorte qu’il a commis une faute dans l’exercice de ses obligations professionnelles au sens de l’article 1147 ancien du code civil. 

M. [B] se prévaut de plusieurs manquements commis par Maître [M] pendant la procédure, en ce que le praticien commet une faute « consistant à ne pas déconseiller une procédure dont l’issue est vouée à l’échec ou dont l’échec était hautement probable » selon la jurisprudence (CA Nîmes, 1ère ch. Civ, 06 mai 2021, n°19-03.172). Il relève que la procédure ayant donné lieu au jugement du 17 mai 2016 a pourtant été introduite malgré la prescription. 

Le demandeur fait ensuite valoir que l'avocat s’est abstenu de toute diligence d’informations et de conseil à l’égard de son client, également après le jugement défavorable rendu en annulant un rendez-vous initialement fixé. Il a mené l’action judiciaire sans émettre aucune réserve ou mise en garde. 

M. [B] estime qu'il aurait vu ses droits respectés dans la mesure où il a été exclu de la donation-partage qui lui permettait d’agir en contestation/ réduction de celle-ci et qu’aucune procédure d’ingratitude ou une quelconque cause d’exclusion du demandeur ne prospéraient.

M. [B] considère que l’ensemble de ces manquements constitue une faute professionnelle imputable à Maître [M] (Cass. Civ 1re, 14 mai 2025 et 25 juin 2025, n°23-16.629 ; Cass.civ 1ere, 25 octobre 2018, n°17-16.828), de sorte que celui-ci a privé son client de retour de biens dans son patrimoine ou de la possibilité d’éviter une situation juridique désagréable. 

En réplique, à titre principal, Maître [M] fait valoir que M. [B] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait commis une faute dans l’exécution de sa mission. 

Concernant la péremption de l’instance introduite le 16 janvier 2007, Maître [M] soutient que, au visa des articles 386 et 392 du code de procédure civile, l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer (Cass. Civ 2e, 18 décembre 2008, n°07-21.140). Il ajoute que, selon l’ancien article 2247 du code civil, si le demandeur laisse périmer l’instance, alors le délai de prescription est réputé ne jamais avoir été interrompu. Il relève que, au regard des faits d’espèce, l’action était périmée depuis le 11 octobre 2012, soit deux ans après le procès-verbal de difficulté dressé par les notaires en charge du partage judiciaire, le 11 octobre 2010. Or, Maître [M] soutient qu’il n’a été missionné par M. [B] qu’en janvier 2013 comme en témoigne les échanges avec Maître FELICI, de sorte qu'il ne peut se voir reprocher d'avoir laisser intervenir la péremption de la procédure introduite le 16 février 2007. 

Concernant la prescription de l’action en réduction de la donation-partage, Maître [M] soutient au visa des articles 1077-2 et 921 du code civil, que le législateur ne prévoyait aucun délai de prescription particulier concernant l’action en réduction des donations entre vifs. Cette prescription était de 30 ans avant la réforme du 23 juin 2006 entrée en vigueur 1er janvier 2007 (Cass.civ 1ere, 24 novembre 1987, n°86-10.635). Il indique avoir expliqué à M. [B], dans un courrier du 12 décembre 2013, que la péremption et la prescription étaient deux choses distinctes et que, le tribunal de THIONVILLE avait déclaré l’action prescrite dans son jugement du 17 mai 2016, de sorte qu'il ne pouvait anticiper cette décision, contraire aux dispositions applicables au litige. Il estimait n’avoir commis aucune faute professionnelle et indiquait à M. [B] qu’il restait à sa disposition pour échanger sur le jugement rendu. Il avait tenté de programmer un rendez-vous avec son client, mais selon lui en vain. 



Maître [M] estime que la jurisprudence citée par M. [B] n’est pas transposable au présent litige et que le demandeur ne rapporte pas la preuve que son conseil aurait laissé intervenir la prescription de l’action en réduction de la donation-partage. 

Concernant l’obligation d’information, Maître [M] soutient qu’il indiquait à M. [B] qu’il restait à sa disposition pour échanger sur le jugement rendu, qu’un rendez-vous n’a pu être fixé malgré les échanges intervenus entre lui et son client (pièce n°4), de sorte qu'il soutient n’avoir pas manqué à son obligation d’informations. 

Sur le lien de causalité et le préjudice, M. [B] fait valoir qu’il est aujourd’hui irrecevable et prescrit à contester la donation-partage qui lui est opposée par acte notarié du 17 janvier 1996, de sorte qu’il a été privé de ses droits. Il sollicite la somme de 32 416,67 euros avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions. 

Le demandeur observe qu’un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [G] [U] le 28 septembre 2023, de sorte qu’un point sur la masse à partager a été arrêté. Il relève que, grâce à l'intervention des notaires, ses droits ont été calculés si celui-ci avait pu se prévaloir de l’action en réduction à l’encontre de l’acte « donation-partage préciputaire » du 17 janvier 1996. Le demandeur soutient qu’il ressort de cette estimation, précise et détaillée, une somme de 30 416,67 euros dont il aurait pu bénéficier s’il avait fait valoir ses droits. 

Il sollicite également la somme de 2000 euros qu’il a dû payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile suite à l’action en réduction de donation-partage. 

En outre, le demandeur relève que Maître [M] n’a pas indiqué à son client si celui-ci devait interjeter appel du jugement. 

A titre subsidiaire, Maître [M] fait valoir que, si le tribunal retient une faute de sa part, elle ne saurait avoir fait perdre une chance d’obtenir une décision favorable à M. [B]. 

Il relève que, selon la jurisprudence, la réparation d’une perte de chance est en principe nécessairement inférieure à l’avantage que la victime escomptait retirer de l’événement en question, de sorte que le juge doit reconstituer fictivement la discussion qui se serait instaurée si l’avocat n’avait commis aucune faute, la perte de chance de réussite d’une action en justice devant « s’apprécier au regard de la probabilité du succès de cette action» (Cass. Civ 1ere, 04 avril 2001, n°98-23.157). Le défendeur soutient que M. [B] ne démontre pas quelles auraient été les chances de succès d’une action en réduction de la donation-partage consentie le 17 janvier 1996, notamment compte-tenu du fait que la défunte mère du demandeur avait expressément indiqué qu’elle n’était pas intéressée par cette donation-partage. Il ajoute que l’action en réduction ne peut être mise en œuvre que si les biens ou la masse successorale existants sont insuffisants pour assurer à l’héritier réservataire sa part dans la succession, ce que ne démontre pas M. [B]. Il conclut que des désaccords profonds existent depuis des décennies entre les parties concernant la succession, comme le relève le procès-verbal de difficultés relatif au partage judiciaire de l’actif successoral au sein de l’indivision [B] du 28 septembre 2023.

A titre infiniment subsidiaire, Maître [M] fait valoir que le demandeur ne justifie ni le principe, ni le quantum de son préjudice allégué de la somme de 32 416,67 euros. Il relève que la preuve du préjudice n’est pas établie puisque la succession de Madame [D], veuve [B], est toujours en cours et qu’il ne rapporte pas la preuve d’une privation de sa réserve héréditaire. Il ajoute que le courrier avec l’estimation du notaire ne saurait justifier du caractère actuel, direct et certain du préjudice puisque les calculs et la source ne sont pas précisés et que celle-ci entre en contradiction avec le procès-verbal de difficultés dressé le 28 septembre 2023. 





Concernant la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Maître [M] observe que ce préjudice est sans lien de causalité avec les manquements allégués à son encontre de sorte que cette demande ne saurait prospérer puisque cela ne constitue pas un préjudice indemnisable au titre de la perte de chance (CA Grenoble, 02 mars 2021, n°16-00.028). 

Maître [M] demande que l’exécution provisoire soit écartée en raison de la nature du dossier.

Chacune des parties a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


IV MOTIVATION DU JUGEMENT 

1°) SUR LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

La responsabilité civile professionnelle d'un avocat à l'égard de son client relève des dispositions de l'article 1231-1 du code civil. 

Selon l'article 1231-1 du code civil, pour que la responsabilité contractuelle soit engagée, il appartient au demandeur de justifier d'un fait générateur : l’inexécution ou mauvaise exécution d’une obligation contractuelle, d'un préjudice qui doit être réel, certain et direct et d'un lien de causalité entre le manquement contractuel et le préjudice subi. 

a) Sur la péremption d'instance 

M. [T] [B] est décédé le [Date décès 1] 1979. Mme [Z] [D] Veuve [B] est décédée le [Date décès 2] 2002. 

Il est constant, comme M. [B] le mentionne dans ses écritures, qu'un autre conseil, à savoir Maître Marie-Cécile FELICI, avocat au Barreau de THIONVILLE, a saisi en 2007 le tribunal de grande instance de cette localité d'une action en réduction à la quotité disponible en application de l'article 920 du code civil de la donation-partage consentie par Mme [D] Veuve [B] par acte notarié du 17 janvier 1996 aux consorts [B]. Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 07/363. 

Assisté du même avocat, M. [L] [B] devait saisir le tribunal d'instance de THIONVILLE d'une requête en partage judiciaire de la succession de Mme [D] Veuve [B]. 

Aux termes d'une ordonnance du Tribunal d'Instance de THIONVILLE (Moselle), du 10 août 2007, sous dossier VII. 15/2007, ayant acquis force de chose jugée, et d'une ordonnance du Tribunal d'Instance de THIONVILLE du 28 janvier 2010, sous dossier VII. 15/2007, ayant acquis force de chose jugée, Maître [H] [J], notaire associé, à [Localité 3] et Maître [X] [W], notaire à [Localité 4], notaire en second, commis aux lieu et place de Maître [S] [Q], ont été désignés pour procéder aux opérations de partage judiciaire des biens dépendant de la communauté ayant existé entre les époux [T] [B] et [Z] [D] et de leur succession respective.

Le 11 octobre 2010, les notaires dressaient un procès-verbal de débats par lequel ils invitaient la partie la plus diligente à saisir la juridiction compétente à l'effet de faire éventuellement requalifier la donation-partage préciputaire en cause en donations pures et simples préciputaires, afin d'ouvrir à Monsieur [L] [B], un droit à rapport et réduction des donations préciputaires consenties à ses frères et sœurs par sa mère, Madame Veuve [B], née [D], aux termes dudit acte, subsidiairement de faire nommer un expert judiciaire dont la mission serait de faire évaluer les biens situes à [Localité 1], [Adresse 3], objet de ladite donation-partage, l'expert devant évaluer ces biens dans leur état au jour de la donation-partage, pour leur valeur au jour du décès de Madame Veuve [B], née [D], respectivement à ce jour. 

L'affaire enregistrée sous le N° RG 07/363 a donné lieu à un retrait du rôle par une ordonnance du juge de la mise en état du 06 octobre 2008.

Le 20 septembre 2013, les défendeurs, parties à cette procédure, ont déposé un acte de reprise d'instance qui a été signifié le 09 octobre 2013 à Maître [A] [M] avocat de M. [L] [B]. Cette procédure a été enregistrée sous le N°RG 13/1478.

Par une requête déposée au greffe du tribunal de grande instance le 04 novembre 2013, les parties défenderesses ont saisi le juge de la mise en état d'un incident de péremption d'instance. Dans ses écritures déposées le 16 décembre 2013, M. [L] [B] a conclu à l'extinction de l'instance.

Il ressort de l'ordonnance rendue le 02 juin 2014 dans la procédure N°RG 13/01478 que le juge de la mise en état a constaté la péremption, celle-ci ayant été manifestement acquise en l'absence de diligences dans les deux ans suivant le procès-verbal des débats du 11 octobre 2010 soit le 11 octobre 2012 à minuit.

Selon les dispositions de l’article 1985 du code civil relatif au mandat : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. »

La preuve de l'intervention d'un avocat ainsi que de son mandat peut se faire par tout moyen. 

Dans le cadre de la protection juridique, l’assuré peut choisir lui-même son avocat ou accepter celui proposé par l’assureur. 

M. [B] produit un courrier que la [1] lui a adressé personnellement le 1er avril 2011 lui proposant de confier son dossier à Maître [M] sous réserve de l'accord de l'assuré. 

Il ressort d'un courrier du 30 janvier 2013 adressé à sa consœur que Maître [M], qui a reçu M. [B], informait Maître FELICI qu'il était mandaté par celui-ci. Le tribunal a déjà relevé que l'acte de reprise d'instance a été signifié à Maître [M] le 09 octobre 2013 dans la procédure N°RG 13/1478. 

Dès lors, à défaut de preuve contraire, le mandat a été accepté par Maître [M] au plus tôt en janvier 2013 soit postérieurement au 11 octobre 2012. 

D'autre part, M. [B] ne saurait faire grief à Maître [M] d'avoir conclu à l'acceptation de la péremption dans la mesure où elle était déjà acquise tant au moment de l'acceptation du mandat que lors de la signification qui lui a été faite le 09 octobre 2013, de sorte qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée.

Il s'ensuit que M. [B] ne rapporte pas la preuve que Maître [M] a engagé sa responsabilité civile professionnelle en raison de la péremption d'instance constatée par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de THIONVILLE le 02 juin 2014 dans la procédure N°RG 13/01478. 

b) Sur la prescription

En vertu de l'article 413 du code de procédure civile, « Le mandat de représentation emporte mission d'assistance ». 

La mission d'assistance confère à l'avocat le pouvoir et le devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger (C. pr. civ., art. 412). 



Par un jugement N°13/01396, la Chambre civile du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, le 17 mai 2016, a dit prescrite l'action de M. [L] [B] et a déclaré en conséquence ses demandes irrecevables.

Il convient de rappeler que, dans sa décision, au visa des dispositions de l'article 1077-2 du code civil (en vigueur jusqu'au 01/01/2007), les juges du fond ont relevé que Mme [Z] [R] [D] veuve [B] étant décédée le [Date décès 2] 2002, l'action était prescrite le [Date décès 2] 2007. Ils précisent que, en présence d'un texte spécial, l'action n'est pas soumise au délai de prescription de droit commun de trente ans, comme l'affirme [L] [I] [B]. Ils ajoutent qu'il s'agit d'un délai de prescription susceptible d'interruption et de suspension, qui ne peut être suspendu que par des circonstances mettant celui qui l'invoque dans l'impossibilité d'agir.

Le tribunal observe que la prescription a été interrompue par l'acte introductif déposé au greffe le 16/02/2007 par M. [L] [B] qu avait saisi le Tribunal de grande instance de THIONVILLE. Il relève ensuite que par ordonnance du 2 juin 2014, le Juge de la Mise en état a constaté la péremption de l'instance, ordonnance a été signifiée à M. [L] [B] le 24/07/2014. 

Le tribunal mentionne que le code civil prévoit que l'interruption est non avenue si le demandeur laisse périmer l'instance.

En conséquence, la juridiction en déduit que M. [B] ayant laissé périmer l'instance introduite par déclaration au greffe déposée le 16/02/2007, il ne pouvait plus se prévaloir de l’interruption de la prescription. Il ne pouvait, non plus, se prévaloir de l'effet interruptif du procès-verbal de difficulté dressé le 11/10/2010, la prescription étant déjà acquise à cette date.

M. [B] fait grief à son avocat d'avoir laissé intervenir la prescription qui a été constatée par le tribunal. 

Il appartient ainsi au demandeur, par une reconstitution fictive de la discussion qui aurait pu s'instaurer entre les parties, au vu de conclusions complémentaires et de pièces nouvelles susceptibles d'enrichir le débat, de démontrer qu'il existait une chance raisonnable d'éviter la prescription tranchée le 17 mai 2016.

Si M. [B] soutient que Maître [M] a manqué à ses obligations professionnelles qui lui imposaient « d'agir dans les délais pour le compte de son client », force est de constater que son conseil a déposé des conclusions récapitulatives et rectificatives le 12 mars 2014 dans lesquelles il combattait à travers une démonstration précise, détaillée et s'appuyant sur la jurisprudence, le moyen tiré de la prescription.

Néanmoins, après avoir examiné les conclusions de l'avocat de M. [L] [B], le tribunal a retenu que l'action était prescrite le [Date décès 2] 2007.

Dès lors, que la décision du tribunal a fixé l'achèvement du délai de prescription au [Date décès 2] 2007, Maître [M] n'a pu engager sa responsabilité en considération d'un mandat accepté au plus tôt en janvier 2013, de sorte qu'il ne pouvait agir dans ce cas avant la survenance de la fin de non-recevoir admise par le tribunal pour en éviter les effets. 

Le fait que le tribunal n'ait pas suivi l'argumentation développée par Maître [M] ne saurait caractériser la faute de l'avocat qui a fait diligence. 






c) Sur l'exercice d'une voie de recours

Il résulte de l’article 412 du code de procédure civile que la mission d’assistance en justice de l’avocat inclut une obligation d'information et de conseil de son client qui porte notamment, lorsque l’avocat est mandaté par son client, sur l'exercice des voies de recours. existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci (Cassation Civ. 1ère civile 13 novembre 1997 n°95-14.141). 

Ainsi, à réception d’une décision de justice, l’avocat doit informer son client sur la possibilité d’exercer une voie de recours et en préciser les modalités. Il est notamment important d’attirer l’attention du client sur le délai imparti pour exercer un recours à l’encontre de la décision rendue, même si ce délai est rappelé aux termes de ladite décision. Il appartient également à l’avocat de conseiller ou de déconseiller à son client d’exercer une voie de recours en motivant son avis.

M. [B] reproche à Maître [M] un manquement à son obligation d'information pour s'être abstenu de toute diligence à la suite de la décision judiciaire du 17 mai 2016.

Il résulte d'un courrier électronique du 28 juin 2016 que Maître [M] a communiqué le jugement du 17 mai 2016 à son client. 

Il résulte d'un autre courrier électronique du 21 juillet 2016 que Maître [M] devait reporter le rendez-vous fixé à M. [B] à 16h30 en raison d'un impératif professionnel. 

Dans un courrier du 21 août 2016, M. [B] revenait vers son avocat pour se plaindre de son silence et obtenir des réponses « concernant le fiasco de « l'arrêt du 17 mai 2016 ». 

S'il envisageait la responsabilité de l'avocat, il terminait son courrier comme suit : « Veuillez me faire part de vos intentions pour ces désordres dans ce dossier ».

Maître [M] ne soutient ni même n'allègue avoir répondu à ce courrier ou avoir fixé un nouveau rendez-vous à son client. Les choses sont donc demeurées en l'état. Aucune consultation juridique n'a eu lieu. 

Or relève de la mission d'assistance le fait pour l'avocat de renseigner le client sur les procédures qu'il est nécessaire de suivre pour obtenir le but qu'il recherche ce qui s'entend éventuellement d'un appel. 

L'avocat a également pour devoir de déconseiller l'exercice d'une voie de droit vouée à l'échec, voire abusive, et son client ne saurait s'en plaindre dans ce cas car la perte du bénéfice espéré d'une procédure abusive ne constitue pas un préjudice indemnisable (Cass. Civ. 1ère, 23 novembre 2004, n° 03-15.090 ; idem 06 mai 2021 n°19/03172).

En l'espèce, même dans le cas où le client connaîtrait le droit ou la procédure et donc les recours existants, ce que Maître [M] ne soutient pas en ce qui concerne M. [B], il lui appartenait en tant que professionnel du droit de lui donner un avis sur l'opportunité de les exercer, la preuve d'un tel avis faisant totalement ici défaut.

Il reste cependant que M. [B] doit établir que, en restant taisant, l'avocat lui a fait perdre une chance de réformation du jugement par manquement à son devoir de conseil, pour lui avoir envoyé copie du jugement sans lui fournir aucune information sur la possibilité de faire appel, ni sur les modalités d'exercice de ce recours, ni non plus sur son opportunité. 

L'article 921 alinéa 1er du code civil traite de la réduction des dispositions entre vifs (réduction des libéralités). Il prévoit un délai de prescription quinquennal pour agir. 

Néanmoins il existe une prescription spéciale de l’action en réduction dirigée contre une libéralité-partage. 

L'article 1077-2 du code civil est issu de la Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 modifiant certaines dispositions du code civil relatives aux rapports à succession, à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible et à la nullité, à la rescision pour lésion et à la réduction dans les partages d'ascendants.

Ce texte, dans sa version en vigueur au 1er janvier 1972 et par conséquent applicable à la date du [Date décès 2] 2002, porte sur l'action en réduction des donations-partages. Cette dernière se prescrit par cinq ans à compter dudit décès (Cour de cassation, première chambre civile, 5 juillet 1989, n° 87-16.476). 

La modification du texte résultant de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 applicable au 1er janvier 2007 ne porte nullement sur la prescription qui existait déjà ans la première version de cette disposition. 

Ce texte spécial déroge à l'article 921 du code civil. 

En l'espèce, aux termes du procès-verbal de difficultés des notaires, l'action engagée par le demandeur avait pour objet de contester l'acte de donation-partage préciputaire reçu par Maître [Q], alors notaire à [Localité 4], le 17 janvier 1996, donation faite par sa mère Mme Veuve [B] née [D]. 

C'est cette différence du régime de la prescription de l’action en réduction, selon qu'il s'agit d'une donation ordinaire ou, comme en l'espèce, d'une donation-partage, dont le tribunal a fait application pour constater la prescription de l'action engagée par M. [B].

En présence d'un texte spécial, l'action dont M. [B] avait saisi le tribunal de grande instance de THIONVILLE n'était donc pas soumise au délai de prescription de trente ans. 

M. [B], qui ne s'est livré à aucune démonstration au sujet de la prescription, ne conteste pas que l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du code civil ; Cour de cassation Chambre civile 2e 21 décembre 2023 N°21-24.137). 

Or, sans être nullement contredit dans la présente instance, dans sa décision du 17 mai 2016, le tribunal a relevé que si M. [B] avait interrompu le cours de la prescription par l'assignation déposée au greffe du tribunal le 16 février 2007, il s'avère que, le 02 juin 2014, le juge de la mise en état a constaté la péremption d'instance, de telle sorte que le demandeur à cette instance ne pouvait plus se prévaloir d'une interruption de la prescription. 

Une action « sans espoir » et « vouée à l’échec depuis le début » ne saurait contraindre l’avocat au versement de dommages-intérêts. Le principe est ancien en jurisprudence (Cass. civ. 1re, 18 juillet 1972, n° 70-13717). 

Dans ces conditions, en cas d'appel, M. [B] ne justifie nullement d'une chance, même minime, de remise en cause de la décision de première instance. 

Même mieux conseillé par Maître [M], l'appel que M. [B] aurait interjeté aurait été totalement vain et, en raison de la prescription, ses demandes au fond n'auraient pas été examinées. Dès lors il n'existe pas de préjudice car le recours, que le demandeur invoque, n’avait aucune chance d’aboutir, la juridiction de renvoi ne pouvant adopter une solution différente de celle des premiers juges. 

Dès lors, au vu de telles conditions, M. [B] ne rapporte nullement la preuve d'un lien de causalité entre la faute de l'avocat et le préjudice en résultant, dans ce cas le bénéfice espéré d'une procédure vaine ou abusive ne constituant pas un préjudice indemnisable. 

Il y a donc lieu de débouter M. [L] [B] de sa demande de condamnation de Maître [A] [M] à la somme évaluée à 30.416,67 € au titre d'un préjudice financier. 

d) Sur l'action vainement engagée devant le tribunal de THIONVILLE

M. [B] fait reproche à Maître [M] d'avoir introduit pour son compte une nouvelle instance alors que l'avocat lui avait précisé, dans un courrier du 12 décembre 2013, que l'action en réduction était recevable puisque fondée sur un délai de trente ans courant à compter de l'ouverture de la succession. 

L'avocat a une obligation de conseil qui doit être appréciée compte tenu des aléas d'interprétation de la loi et de la jurisprudence. S'il y a incertitude en raison de controverses, l'avocat doit les signaler. L'avocat donne un avis sur l'opportunité d'exercer les actions pour lesquelles son client lui a donné des instructions. 

Conformément à l'article 1315 alinéa 1 ancien du code civil, il incombe à l'avocat de démontrer qu'il a correctement exécuté son obligation d'information et de conseil à l'égard de son client. 

Il sera rappelé que la faute de l’avocat n'est jamais constituée par le seul fait d’avoir obtenu une mauvaise décision de justice.

Néanmoins, il se trouve que, dans son courrier du 12 décembre 2013, l'avocat a indiqué à son client que l'instance introduite par l'assignation signifiée le 03 juillet 2013 ne pouvait être vouée à l'échec compte tenu de l'application d'une prescription trentenaire. Il n'est produit par le défendeur aucun autre élément probant à propos de l'obligation de conseil qui lui incombait au sujet de l'action entreprise. 

Ce courrier, qui ne comprend aucune alternative ou réserve, n'envisage pas une autre prescription applicable ni la possibilité d'un échec dont le client n'a pas été du tout informé ni prévenu. 

Or, comme le tribunal l'a déjà relevé, le régime de la prescription devait tenir compte de la nature de la donation contestée. Il est donc acquis que litige pouvait donner lieu à l'application de règles de prescriptions différentes de sorte qu'il existait un aléa. 

M. [B] rapporte donc la preuve d'un préjudice réparable découlant de la disparition d'une probabilité raisonnable d'éviter le dommage constitué en l'espèce par un manquement de l'avocat à son devoir de compétence qui est directement à l'origine de la décision défavorable rendue par la juridiction thionvilloise. Les frais de l'article 700 du code de procédure civile caractérisent les conséquences dommageables du manquement de l'avocat à son devoir de conseil. 

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. 

En conséquence, la perte de chance d'éviter d'engager une action vouée à l'échec sera fixée à 60%. 

En conséquence, il y a lieu de condamner Maître [M] à régler à M. [L] [B] à titre de dommages et intérêts la somme de 2000 € x 60% = 1200 €, correspondant au règlement à perte aux consorts [B] de l'article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement du 17 mai 2016.

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Maître [A] [M], qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à M. [L] [B] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Maître [A] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 27 mai 2021. 

Compte tenu de la solution apportée au litige et du montant de la condamnation prononcée, les conséquences d'une exécution de plein droit de la décision ne présentent aucun caractère irréversible même dans le cas d'une infirmation en appel. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE M. [L] [B] de sa demande de condamnation de Maître [A] [M] à la somme évaluée à 30.416,67 € au titre d'un préjudice financier ;

Pour le surplus, 

S'agissant du manquement de l'avocat à son devoir d'information et de conseil,

FIXE la perte de chance d'éviter d'engager une action vouée à l'échec à 60% ;

CONDAMNE en conséquence Maître [A] [M] à régler à M. [L] [B] à titre de dommages et intérêts la somme de 1200 €, correspondant au règlement à perte aux consorts [B] de l'article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement du 17 mai 2016 ; 

CONDAMNE Maître [A] [M] aux dépens ainsi qu'à régler à M. [L] [B] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Maître [A] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit sans qu'il n'y ait lieu de l'écarter. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:26:13.360Z.