Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 9 juillet 2026, n° 25/02338
Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Le 07 février 2024, Monsieur [V] [T] signait un contrat d’assurance automobile ZEPHIR PRESTIGE, référencé PRS001437, concernant un véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 09 février 2024, M. [T] était victime d’un vol à la roulotte, son véhicule étant stationné sur le parking extérieur de sa résidence. Un compte-rendu était établi par la Direction Générale de la police nationale et M. [T] le 09 février 2024 en décrivant les dégradations : - un bris de la vitre arrière droite (custode) ; - une fouille intégrale de l’habitacle ; - vol du bloc volant et de différents éléments du tableau de bord, tels que le GPS embarqué. Le 22 février 2024, M. [T] déposait plainte contre X au Commissariat de Police de [Localité 2]. Parallèlement à ce dépôt de plainte, M. [T] déclarait ce sinistre auprès des services de son assureur, la société anonyme ZEPHIR – SENERIS ASSURANCES -, intervenant par son mandataire, la société BEE ASSURE. Monsieur [Z] [X], expert missionné, intervenait le 04 mars 2024 afin de chiffrer les dommages subis par le véhicule. L’expert chiffrait le montant des réparations à la somme totale TTC de 13030,87 euros. Par courrier daté du 11 avril 2024, le GROUPE ZEPHIR informait M. [T] de l’impossibilité pour eux garantir le risque et de maintenir le contrat d’assurance. La SA GROUPE ZEPHIR considérait que M. [T] n’aurait pas justifié de divers documents tels que la propriété du véhicule et du fait qu’il aurait fait l’objet d’une « résiliation compagnie » au cours des cinq dernières années. La résiliation du contrat par l’assureur, au visa de l’article L 113-9 du code des assurances, intervenait le 21 avril 2024. M. [T] contestait par courrier recommandé la décision de la SA GROUPE ZEPHIR, en vain. Après plusieurs échanges, le 08 octobre 2024, M. [T] mettait en demeure la SA GROUPE ZEPHIR de réétudier le dossier. Par courrier du 30 octobre 2024, la SA GROUPE ZEPHIR maintenait son refus de garantie ainsi que sa nullité du contrat d’assurance. En l’absence d’accord entre les parties, M. [V] [T] a assigné la SA GROUPE ZEPHIR, prise en la personne de son Directeur Général, M. [Y] [J], devant le tribunal judiciaire de METZ pour obtenir l'exécution des garanties de son contrat d’assurance. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 03 octobre 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 13 octobre 2025, Monsieur [V] [T], a constitué avocat et a assigné la société anonyme GROUPE ZEPHIR, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [Y] [J], devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Il ressort de l'acte dressé par Maître [G] [R], commissaire de justice, que l’assignation a été signifiée à la personne de la défenderesse, à Madame [W] [D], assistance comptable, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire était bien à l’adresse [Adresse 3], à [Localité 3]. La société anonyme (SA) GROUPE ZEPHIR, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [Y] [J], n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. La présente décision est réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026, lors de laquelle elle a été plaidée, puis mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de son assignation du 03 octobre 2025, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [V] [T] demande au tribunal, au visa de l’article L 113-5 du code des assurances, de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 700 du code e procédure civile, de : -DECLARER Monsieur [V] [T] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ; -DECLARER le contrat d’assurance référencé PRS001437 valable ; En conséquence, -CONDAMNER l’assureur GROUPE ZEPHIR à mobiliser les garanties du contrat d’assurance automobile référencé n° PRS001437 ; -CONDAMNER l’assureur GROUPE ZEPHIR à chiffrer les dommages relatifs au préjudice subi par Monsieur [V] [T] ; -CONDAMNER l’assureur GROUPE ZEPHIR aux versements d’une juste et proportionnelle indemnisation à hauteur du préjudice subi par Monsieur [V] [T] ; -CONDAMNER l’assureur GROUPE ZEPHIR aux remboursements des réparations devant intervenir sur le véhicule sinistré ; -DIRE que l’ensemble de ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de réception par l’assureur GROUPE ZEPHIR de la mise en demeure ; En tout état de cause, -CONDAMNER l’assureur GROUPE ZEPHIR au paiement de la somme de 2000 euros au bénéfice de Monsieur [V] [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER l’assureur GROUPE ZEPHIR aux entiers frais et dépens de l’instance ; -ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [T] fait valoir que la SA GROUPE ZEPHIR reste engagée contractuellement envers son assuré afin de l’indemniser de son sinistre au visa de l’article L 113-5 du code des assurances. Le demandeur relève que la défenderesse, par courrier daté du 11 avril 2024, lui notifiait la résiliation du contrat dans un délai de 10 jours au visa de l’article L 113-9 du code des assurances, aux motifs que M. [T] n’aurait pas justifié de la propriété du véhicule, de la détention du permis de conduire et de la possession pendant 36 mois d’assurance sans interruption. Il ajoute que l’assureur lui indiquait également qu’il aurait fait l’objet d’une « résiliation compagnie » au cours de 5 dernières années, ce qui serait contraire aux déclarations de M. [T]. M. [T] indique qu’il réfutait cette décision et transmettait par courrier le 16 mai 2024 tous les justificatifs nécessaires demandés. En outre, il soutient, au visa des articles L 113-9 et L 113-2 aliéna 2 du code des assurances, que le contenu de la déclaration des risques est subordonnée en partie à la délivrance par l’assureur d’un questionnaire que l’assuré devra remplir. Le demandeur ajoute, qu’en vertu de l’article L 112-3 du code des assurances, l’assureur doit rédiger le questionnaire dans des termes précis et non univoque, de sorte qu’il ne pourra se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise. Il conclut que l’assureur ne démontre pas d’erreur commise par M. [T] lors des déclarations, de sorte que la résiliation du contrat fondée sur l’article L 113-9 du code des assurances est sans fondement. M. [T] indique que, dans un courrier du 23 juillet 2024, la SA GROUPE ZEPHIR résiliait le contrat d’assurance, alors sur le fondement de l’article L 113-8 du code des assurances. Le demandeur soutient que l’assureur qui invoque la nullité du contrat doit démontrer la mauvaise foi de M. [T] dans la déclaration de son sinistre. M. [T] fait valoir que l’assureur ne parvient pas à démontrer une mauvaise foi de sa part puisque : - l’assuré doit s’engager dans une démarche frauduleuse en s’abstenant volontairement de ne pas déclarer ou bien en procédant délibérément à une déclaration inexacte ; -selon l’article 2274 du code civil, c’est à l’assureur de démontrer la mauvaise foi du demandeur ; -l’assureur ZEPHIR invoquait l’existence de contrats antérieurement conclus et résiliés pour non-paiement ; toutefois, le demandeur n’a pas souvenir de questions explicitement posées par l’assureur sur ses souscriptions antérieures et aucun relevé d’information n’a été exigé sur ce point ; -la jurisprudence considère que la preuve d’une fausse déclaration ne peut s’établir qu’au regard d’une réponse apportée à une question précise et non point au regard d’une simple signature apposée sur des conditions particulières ou une quelconque validation de celles-ci, si aucune question antérieure n’a été formulée (Cass. ch. Mixte, 07 février 2014, n°12-85.107 ; Civ, 2e, 03 juillet 2014, n° 13-18.760) ; -l’assureur n’apporte aucune preuve qu’une telle question ait été posée à M [T] lors de la souscription initiale du contrat le 07 février 2024, de sorte qu’il n’existe pas de malveillance de sa part ; -au visa de l’article L 113-8 du code des assurances, il faut que la réticence ou la fausse déclaration « change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur » ; or, l’assureur ne fait état que de deux souscriptions résiliées pour non-paiement, sans plus de précision. Il conclut que l’assureur ne démontre pas d’erreur commise par M. [T] lors des déclarations, de sorte que la résiliation du contrat fondée sur l’article L 113-8 du code des assurances, est sans fondement, obligeant l’assureur à prendre en charge le sinistre en question. Par ailleurs, au visa de l’article 1231-1 du code civil, M. [T] sollicite la prise en charge des frais générés suite à l’absence d’indemnisation du sinistre survenu sur son véhicule, outre une assistance à la suite de ce sinistre. M. [T] a sollicité la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA NULLITE DU CONTRAT L’article L.113-8 du code des assurances prévoit que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ». Dès lors la nullité du contrat suppose d’établir un défaut ou une fausse déclaration du risque, réalisée de mauvaise foi et de nature à changer l’objet du risque ou à en diminuer l’opinion pour l’assureur. Il appartient à l’assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve de ces conditions. Selon l’article 1228 du code civil, : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En l’espèce, M. [T] a souscrit un contrat d'assurance automobile numéro PRS001437 avec la SA GROUPE ZEPHIR pour garantir son véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Selon le courrier envoyé le 11 avril 2024 à M. [T], le GROUPE ZEPHIR lui a notifié la résolution du contrat d’assurance daté du 07 février 2024, au visa de l’article L 113-9 du code des assurances, pour aggravation du risque, en raison des motifs suivants : « - vous ne justifiez pas de la propriété du véhicule ; - vous ne justifiez pas du permis de conduire ; - vous ne justifiez pas de 36 mois d’assurances sans interruption au cours des 36 derniers mois ; - vous avait fait l’objet d’une résiliation compagnie au cours de 5 dernières années ». Monsieur [T], dans un courrier posté le 16 mai 2024 selon le cachet de poste (pièce n°9) a contesté cette décision et a transmis les justificatifs suivants : - la carte grise du véhicule justifiant de sa propriété ; - son permis de conduire ; - plus de 36 mois d’assurance sans interruption ; Toutefois, par deux courriers datés du 23 juillet 2024 et du 30 octobre 2024, au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances, l’assureur estime que lors de la souscription du contrat de la cause, l'assuré a répondu « Non » à la question suivante : « Le ou les conducteurs désignés ont-ils fait l'objet d'une résiliation ou d'une nullité du contrat par un précédent assureur au cours des 60 derniers mois ? » La société d'assurance a fait valoir au conseil de M. [T] qu'elle avait eu connaissance de plusieurs contrats d'assurance automobile souscrits par ce dernier avec la compagnie ALLIANZ lesquels ont été résiliés à l'initiative de l'assureur à savoir : - Contrat ALLIANZ numéro 59704000/SEC093649 résilié par la compagnie le 02/01/2022 ; - Contrat ALLIANZ numéro 59704000/SEC116815 résilié par la compagnie le 30/10/2022 ; - Contrat ALLIANZ numéro 59704000/SEC154250 résilié par la compagnie le 07/03/2024. Ces résiliations sont toutes intervenues moins de cinq ans avant la signature du contrat d’assurance daté du 07 février 2024. Dès lors, au visa des articles L. 113-2 2° et L. 113-8 du code des assurances, la SA GROUPE ZEPHIR estime qu'elle est fondée à prononcer la nullité du contrat d'assurance. Selon l'article L. 112-3 alinéa 4 du code des assurances, « Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. » Il résulte de l’interprétation donnée à ces dispositions par la Cour de cassation (ch. Mixte, 07 février 2014, n° 12-85.107), que selon l'article L. 113-2 2°, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Selon les articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Si M. [T] explique qu'il n'a plus le souvenir des questions explicitement posées par l'assureur, il résulte de l’exemplaire assureur en sa possession, qu'il a lui-même produit dans ses pièces, et dont il ne remet pas en cause l'authenticité, que, dans les dispositions particulières n° PRS001437 à la police d’assurance AS5099690 à effet du 07 février 2024, figure l'énonciation précises et détaillées de plusieurs questions dans la partie intitulée « DECLARATIONS DU SOUSCRIPTEUR ». En effet, en page 3/5 des dispositions, dans la partie « DECLARATION DU SOUSCRIPTEUR » il est mentionné : « J’ai été informé de la nécessité de répondre avec le plus grand soin aux questions ci-après et avoir pris le temps de la réflexion avant d’y répondre et reconnais être informé des éventuelles conséquences d’une réponse inexacte : réduction des indemnités ou nullité du contrat (cf articles L 113-9 et L 113-8 du code des assurances) : (...) «Le ou les conducteurs désignés ont-ils fait l’objet d’une résiliation ou d’une nullité de contrat par un précédent assureur au cours des 60 derniers mois » ? « NON ». (…) « Je certifie que toutes les réponses et déclarations faites dans le présent document pour permettre à l'Assureur de se faire une juste appréciation du risque sont concrètes et à ma connaissance exacte. » Dans ces conditions, M. [T] ne saurait exciper du fait que cette question ne lui pas a été posée le 07 février 2024. Force est donc de constater que la question susvisée posée à M. [T], concernant la résiliation ou la nullité de précédents contrats, lors de la souscription du contrat daté du 07 février 2024, apparaît dans des termes clairs, précis et non équivoques (Cass. 2e civ., 11 juin 2015, n° 14-17.971). En effet, la question identifie expressément les personnes concernées (« le ou les conducteurs désignés »), l’événement à déclarer (« résiliation ou nullité de contrat »), son origine (« par un précédent assureur ») ainsi que la période de référence (« au cours des 60 derniers mois »). Ainsi, le souscripteur, au regard des termes du questionnaire, était à même de comprendre le sens de la question posée, même pour un profane. De plus, cette question formulée entre en lien avec les motifs que l’assureur ZEPHIR invoquait au soutien de sa résiliation, à savoir que le risque réel n’est pas conforme aux déclarations du souscripteur. Monsieur [T] a sciemment répondu par la négative à la question suffisamment claire et précise de savoir si une résiliation ou une nullité de contrat ont été opérées dans les 60 derniers mois par un précédent assureur alors que, dans ses conclusions, il ne conteste nullement l’existence des trois contrats antérieurs souscrits chez ALLIANZ et successivement résiliés par cette société d'assurance le 02/01/2022, le 30/10/2022, le 07/03/2024. M. [T] ne pouvait méconnaître de tels événements quand il s'est porté candidat à l'assurance proposée par la société GROUPE ZEPHIR. Or, une succession de résiliations dans les cinq ans précédent le contrat d'assurance est une information déterminante pour l'appréciation du risque à assurer et l'assuré à tout intérêt à la dissimuler. La question ci-avant mentionnée étant claire et précise, M. [T] aurait donc dû répondre « Oui » et cette omission caractérise la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle qui change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur au sens de l’article L 113-8 du code des assurances. La SA GROUPE ZEPHIR démontre la fausseté de la réponse apportée par M. [T] lors de la souscription du contrat d’assurance litigieux. Ainsi, comme elle l'a fait dans son courrier du 30 octobre 2024, par application de l'article L 113-8 du code des assurances, la SA GROUPE ZEPHIR était en droit, au vu de telles circonstances, de se prévaloir de la nullité du contrat. Compte tenu de ces éléments, M. [V] [T] échoue à démontrer la validité du contrat d’assurance daté du 07 février 2024 de sorte qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande de mobilisation par la SA GROUPE ZEPHIR des garanties du contrat d’assurance référencé PRS001437, de chiffrage de dommages intérêts et de versement d'une indemnisation. 2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [T] aux dépens de l’instance. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [V] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 13 octobre 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [V] [T] de sa demande de mobilisation par la SA GROUPE ZEPHIR des garanties du contrat d’assurance daté du 07 février 2024 et référencé PRS001437, de chiffrage de dommages intérêts et de versement d'une indemnisation ; CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE M. [V] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/543 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2025/02338 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSOH JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 I PARTIES DEMANDEUR : Monsieur [V] [T], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600 DEFENDERESSE : LA S.A. GROUPE ZEPHIR, prise en la personne de son Directeur Général, M. [Y] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat du demandeur Greffier : Caroline LOMONT Après audition le 07 mai 2026 de l’avocat du demandeur III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Le 07 février 2024, Monsieur [V] [T] signait un contrat d’assurance automobile ZEPHIR PRESTIGE, référencé PRS001437, concernant un véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 09 février 2024, M. [T] était victime d’un vol à la roulotte, son véhicule étant stationné sur le parking extérieur de sa résidence. Un compte-rendu était établi par la Direction Générale de la police nationale et M. [T] le 09 février 2024 en décrivant les dégradations : - un bris de la vitre arrière droite (custode) ; - une fouille intégrale de l’habitacle ; - vol du bloc volant et de différents éléments du tableau de bord, tels que le GPS embarqué. Le 22 février 2024, M. [T] déposait plainte contre X au Commissariat de Police de [Localité 2]. Parallèlement à ce dépôt de plainte, M. [T] déclarait ce sinistre auprès des services de son assureur, la société anonyme ZEPHIR – SENERIS ASSURANCES -, intervenant par son mandataire, la société BEE ASSURE. Monsieur [Z] [X], expert missionné, intervenait le 04 mars 2024 afin de chiffrer les dommages subis par le véhicule. L’expert chiffrait le montant des réparations à la somme totale TTC de 13030,87 euros. Par courrier daté du 11 avril 2024, le GROUPE ZEPHIR informait M. [T] de l’impossibilité pour eux garantir le risque et de maintenir le contrat d’assurance. La SA GROUPE ZEPHIR considérait que M. [T] n’aurait pas justifié de divers documents tels que la propriété du véhicule et du fait qu’il aurait fait l’objet d’une « résiliation compagnie » au cours des cinq dernières années. La résiliation du contrat par l’assureur, au visa de l’article L 113-9 du code des assurances, intervenait le 21 avril 2024. M. [T] contestait par courrier recommandé la décision de la SA GROUPE ZEPHIR, en vain. Après plusieurs échanges, le 08 octobre 2024, M. [T] mettait en demeure la SA GROUPE ZEPHIR de réétudier le dossier. Par courrier du 30 octobre 2024, la SA GROUPE ZEPHIR maintenait son refus de garantie ainsi que sa nullité du contrat d’assurance. En l’absence d’accord entre les parties, M. [V] [T] a assigné la SA GROUPE ZEPHIR, prise en la personne de son Directeur Général, M. [Y] [J], devant le tribunal judiciaire de METZ pour obtenir l'exécution des garanties de son contrat d’assurance. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 03 octobre 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 13 octobre 2025, Monsieur [V] [T], a constitué avocat et a assigné la société anonyme GROUPE ZEPHIR, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [Y] [J], devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Il ressort de l'acte dressé par Maître [G] [R], commissaire de justice, que l’assignation a été signifiée à la personne de la défenderesse, à Madame [W] [D], assistance comptable, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire était bien à l’adresse [Adresse 3], à [Localité 3]. La société anonyme (SA) GROUPE ZEPHIR, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [Y] [J], n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. La présente décision est réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026, lors de laquelle elle a été plaidée, puis mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de son assignation du 03 octobre 2025, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [V] [T] demande au tribunal, au visa de l’article L 113-5 du code des assurances, de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 700 du code e procédure civile, de : -DECLARER Monsieur [V] [T] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ; -DECLARER le contrat d’assurance référencé PRS001437 valable ; En conséquence, -CONDAMNER l’assureur GROUPE ZEPHIR à mobiliser les garanties du contrat d’assurance automobile référencé n° PRS001437 ; -CONDAMNER l’assureur GROUPE ZEPHIR à chiffrer les dommages relatifs au préjudice subi par Monsieur [V] [T] ; -CONDAMNER l’assureur GROUPE ZEPHIR aux versements d’une juste et proportionnelle indemnisation à hauteur du préjudice subi par Monsieur [V] [T] ; -CONDAMNER l’assureur GROUPE ZEPHIR aux remboursements des réparations devant intervenir sur le véhicule sinistré ; -DIRE que l’ensemble de ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de réception par l’assureur GROUPE ZEPHIR de la mise en demeure ; En tout état de cause, -CONDAMNER l’assureur GROUPE ZEPHIR au paiement de la somme de 2000 euros au bénéfice de Monsieur [V] [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER l’assureur GROUPE ZEPHIR aux entiers frais et dépens de l’instance ; -ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [T] fait valoir que la SA GROUPE ZEPHIR reste engagée contractuellement envers son assuré afin de l’indemniser de son sinistre au visa de l’article L 113-5 du code des assurances. Le demandeur relève que la défenderesse, par courrier daté du 11 avril 2024, lui notifiait la résiliation du contrat dans un délai de 10 jours au visa de l’article L 113-9 du code des assurances, aux motifs que M. [T] n’aurait pas justifié de la propriété du véhicule, de la détention du permis de conduire et de la possession pendant 36 mois d’assurance sans interruption. Il ajoute que l’assureur lui indiquait également qu’il aurait fait l’objet d’une « résiliation compagnie » au cours de 5 dernières années, ce qui serait contraire aux déclarations de M. [T]. M. [T] indique qu’il réfutait cette décision et transmettait par courrier le 16 mai 2024 tous les justificatifs nécessaires demandés. En outre, il soutient, au visa des articles L 113-9 et L 113-2 aliéna 2 du code des assurances, que le contenu de la déclaration des risques est subordonnée en partie à la délivrance par l’assureur d’un questionnaire que l’assuré devra remplir. Le demandeur ajoute, qu’en vertu de l’article L 112-3 du code des assurances, l’assureur doit rédiger le questionnaire dans des termes précis et non univoque, de sorte qu’il ne pourra se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise. Il conclut que l’assureur ne démontre pas d’erreur commise par M. [T] lors des déclarations, de sorte que la résiliation du contrat fondée sur l’article L 113-9 du code des assurances est sans fondement. M. [T] indique que, dans un courrier du 23 juillet 2024, la SA GROUPE ZEPHIR résiliait le contrat d’assurance, alors sur le fondement de l’article L 113-8 du code des assurances. Le demandeur soutient que l’assureur qui invoque la nullité du contrat doit démontrer la mauvaise foi de M. [T] dans la déclaration de son sinistre. M. [T] fait valoir que l’assureur ne parvient pas à démontrer une mauvaise foi de sa part puisque : - l’assuré doit s’engager dans une démarche frauduleuse en s’abstenant volontairement de ne pas déclarer ou bien en procédant délibérément à une déclaration inexacte ; -selon l’article 2274 du code civil, c’est à l’assureur de démontrer la mauvaise foi du demandeur ; -l’assureur ZEPHIR invoquait l’existence de contrats antérieurement conclus et résiliés pour non-paiement ; toutefois, le demandeur n’a pas souvenir de questions explicitement posées par l’assureur sur ses souscriptions antérieures et aucun relevé d’information n’a été exigé sur ce point ; -la jurisprudence considère que la preuve d’une fausse déclaration ne peut s’établir qu’au regard d’une réponse apportée à une question précise et non point au regard d’une simple signature apposée sur des conditions particulières ou une quelconque validation de celles-ci, si aucune question antérieure n’a été formulée (Cass. ch. Mixte, 07 février 2014, n°12-85.107 ; Civ, 2e, 03 juillet 2014, n° 13-18.760) ; -l’assureur n’apporte aucune preuve qu’une telle question ait été posée à M [T] lors de la souscription initiale du contrat le 07 février 2024, de sorte qu’il n’existe pas de malveillance de sa part ; -au visa de l’article L 113-8 du code des assurances, il faut que la réticence ou la fausse déclaration « change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur » ; or, l’assureur ne fait état que de deux souscriptions résiliées pour non-paiement, sans plus de précision. Il conclut que l’assureur ne démontre pas d’erreur commise par M. [T] lors des déclarations, de sorte que la résiliation du contrat fondée sur l’article L 113-8 du code des assurances, est sans fondement, obligeant l’assureur à prendre en charge le sinistre en question. Par ailleurs, au visa de l’article 1231-1 du code civil, M. [T] sollicite la prise en charge des frais générés suite à l’absence d’indemnisation du sinistre survenu sur son véhicule, outre une assistance à la suite de ce sinistre. M. [T] a sollicité la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA NULLITE DU CONTRAT L’article L.113-8 du code des assurances prévoit que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ». Dès lors la nullité du contrat suppose d’établir un défaut ou une fausse déclaration du risque, réalisée de mauvaise foi et de nature à changer l’objet du risque ou à en diminuer l’opinion pour l’assureur. Il appartient à l’assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve de ces conditions. Selon l’article 1228 du code civil, : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En l’espèce, M. [T] a souscrit un contrat d'assurance automobile numéro PRS001437 avec la SA GROUPE ZEPHIR pour garantir son véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Selon le courrier envoyé le 11 avril 2024 à M. [T], le GROUPE ZEPHIR lui a notifié la résolution du contrat d’assurance daté du 07 février 2024, au visa de l’article L 113-9 du code des assurances, pour aggravation du risque, en raison des motifs suivants : « - vous ne justifiez pas de la propriété du véhicule ; - vous ne justifiez pas du permis de conduire ; - vous ne justifiez pas de 36 mois d’assurances sans interruption au cours des 36 derniers mois ; - vous avait fait l’objet d’une résiliation compagnie au cours de 5 dernières années ». Monsieur [T], dans un courrier posté le 16 mai 2024 selon le cachet de poste (pièce n°9) a contesté cette décision et a transmis les justificatifs suivants : - la carte grise du véhicule justifiant de sa propriété ; - son permis de conduire ; - plus de 36 mois d’assurance sans interruption ; Toutefois, par deux courriers datés du 23 juillet 2024 et du 30 octobre 2024, au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances, l’assureur estime que lors de la souscription du contrat de la cause, l'assuré a répondu « Non » à la question suivante : « Le ou les conducteurs désignés ont-ils fait l'objet d'une résiliation ou d'une nullité du contrat par un précédent assureur au cours des 60 derniers mois ? » La société d'assurance a fait valoir au conseil de M. [T] qu'elle avait eu connaissance de plusieurs contrats d'assurance automobile souscrits par ce dernier avec la compagnie ALLIANZ lesquels ont été résiliés à l'initiative de l'assureur à savoir : - Contrat ALLIANZ numéro 59704000/SEC093649 résilié par la compagnie le 02/01/2022 ; - Contrat ALLIANZ numéro 59704000/SEC116815 résilié par la compagnie le 30/10/2022 ; - Contrat ALLIANZ numéro 59704000/SEC154250 résilié par la compagnie le 07/03/2024. Ces résiliations sont toutes intervenues moins de cinq ans avant la signature du contrat d’assurance daté du 07 février 2024. Dès lors, au visa des articles L. 113-2 2° et L. 113-8 du code des assurances, la SA GROUPE ZEPHIR estime qu'elle est fondée à prononcer la nullité du contrat d'assurance. Selon l'article L. 112-3 alinéa 4 du code des assurances, « Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. » Il résulte de l’interprétation donnée à ces dispositions par la Cour de cassation (ch. Mixte, 07 février 2014, n° 12-85.107), que selon l'article L. 113-2 2°, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Selon les articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Si M. [T] explique qu'il n'a plus le souvenir des questions explicitement posées par l'assureur, il résulte de l’exemplaire assureur en sa possession, qu'il a lui-même produit dans ses pièces, et dont il ne remet pas en cause l'authenticité, que, dans les dispositions particulières n° PRS001437 à la police d’assurance AS5099690 à effet du 07 février 2024, figure l'énonciation précises et détaillées de plusieurs questions dans la partie intitulée « DECLARATIONS DU SOUSCRIPTEUR ». En effet, en page 3/5 des dispositions, dans la partie « DECLARATION DU SOUSCRIPTEUR » il est mentionné : « J’ai été informé de la nécessité de répondre avec le plus grand soin aux questions ci-après et avoir pris le temps de la réflexion avant d’y répondre et reconnais être informé des éventuelles conséquences d’une réponse inexacte : réduction des indemnités ou nullité du contrat (cf articles L 113-9 et L 113-8 du code des assurances) : (...) «Le ou les conducteurs désignés ont-ils fait l’objet d’une résiliation ou d’une nullité de contrat par un précédent assureur au cours des 60 derniers mois » ? « NON ». (…) « Je certifie que toutes les réponses et déclarations faites dans le présent document pour permettre à l'Assureur de se faire une juste appréciation du risque sont concrètes et à ma connaissance exacte. » Dans ces conditions, M. [T] ne saurait exciper du fait que cette question ne lui pas a été posée le 07 février 2024. Force est donc de constater que la question susvisée posée à M. [T], concernant la résiliation ou la nullité de précédents contrats, lors de la souscription du contrat daté du 07 février 2024, apparaît dans des termes clairs, précis et non équivoques (Cass. 2e civ., 11 juin 2015, n° 14-17.971). En effet, la question identifie expressément les personnes concernées (« le ou les conducteurs désignés »), l’événement à déclarer (« résiliation ou nullité de contrat »), son origine (« par un précédent assureur ») ainsi que la période de référence (« au cours des 60 derniers mois »). Ainsi, le souscripteur, au regard des termes du questionnaire, était à même de comprendre le sens de la question posée, même pour un profane. De plus, cette question formulée entre en lien avec les motifs que l’assureur ZEPHIR invoquait au soutien de sa résiliation, à savoir que le risque réel n’est pas conforme aux déclarations du souscripteur. Monsieur [T] a sciemment répondu par la négative à la question suffisamment claire et précise de savoir si une résiliation ou une nullité de contrat ont été opérées dans les 60 derniers mois par un précédent assureur alors que, dans ses conclusions, il ne conteste nullement l’existence des trois contrats antérieurs souscrits chez ALLIANZ et successivement résiliés par cette société d'assurance le 02/01/2022, le 30/10/2022, le 07/03/2024. M. [T] ne pouvait méconnaître de tels événements quand il s'est porté candidat à l'assurance proposée par la société GROUPE ZEPHIR. Or, une succession de résiliations dans les cinq ans précédent le contrat d'assurance est une information déterminante pour l'appréciation du risque à assurer et l'assuré à tout intérêt à la dissimuler. La question ci-avant mentionnée étant claire et précise, M. [T] aurait donc dû répondre « Oui » et cette omission caractérise la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle qui change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur au sens de l’article L 113-8 du code des assurances. La SA GROUPE ZEPHIR démontre la fausseté de la réponse apportée par M. [T] lors de la souscription du contrat d’assurance litigieux. Ainsi, comme elle l'a fait dans son courrier du 30 octobre 2024, par application de l'article L 113-8 du code des assurances, la SA GROUPE ZEPHIR était en droit, au vu de telles circonstances, de se prévaloir de la nullité du contrat. Compte tenu de ces éléments, M. [V] [T] échoue à démontrer la validité du contrat d’assurance daté du 07 février 2024 de sorte qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande de mobilisation par la SA GROUPE ZEPHIR des garanties du contrat d’assurance référencé PRS001437, de chiffrage de dommages intérêts et de versement d'une indemnisation. 2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [T] aux dépens de l’instance. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [V] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 13 octobre 2025. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [V] [T] de sa demande de mobilisation par la SA GROUPE ZEPHIR des garanties du contrat d’assurance daté du 07 février 2024 et référencé PRS001437, de chiffrage de dommages intérêts et de versement d'une indemnisation ; CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE M. [V] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
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