Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mai 2026, n° 24/01663
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Né le 8 octobre 1951, Monsieur [H] [C] a travaillé du 21 février 1977 au 31 octobre 2001 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« [1] ») aux droits desquelles est venu l’[2] (« [3] »). Il a occupé la fonction de menuisier charpentier au Jour au bureau central, au service technique, au service patrimoine, à l'UE immobilier, à l'administration centrale et aux services généraux. Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er novembre 2001 au 28 février 2006. Selon formulaire daté du 23 mai 2023, Monsieur [H] [C] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l'AMM-Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse) pour une « silicose » au titre du tableau 25, attestée par un certificat médical initial établi le 19 mai 2023 par le Docteur [X], pneumologue. Par décision en date du 5 octobre 2023, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM ») – Assurance Maladie des Mines (« AMM ») a admis le caractère professionnel de la pathologie constatée le 19 mai 2023 au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles. Le 9 janvier 2024, la Caisse a attribué un taux d'IPP de 10 % à Monsieur [H] [C] à compter du 4 février 2023 et lui a alloué une rente annuelle d'un montant de 1 774,63 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite le 27 juin 2024, Monsieur [H] [C] a, selon requête déposée le 9 octobre 2024, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des [4] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (« la CPAM » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause. Il convient de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC [4] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [4] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 et a été mis en cause. Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 16 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [H] [C], régulièrement représenté par son avocat, indique s'opposer à la demande de saisine d'un CRRMP par l'AJE et s'en rapporte pour le surplus aux termes de sa requête introductive d'instance. Suivant les termes de sa requête, Monsieur [H] [C] demande au tribunal de : déclarer recevable et bien fondée sa demande;juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 dont il est victime est due à une faute inexcusable de l'AJE, venant aux droits de [5] et juger qu'il a droit à une majoration de la rente ;dire et juger que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [H] [P] cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum, et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%,condamner l'AJE venant aux droits de [4] à lui payer les sommes suivantes:20 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir;40 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir;5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir;condamner l'AJE venant aux droits de [4] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;la condamner aux entiers frais et dépens;déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse;juger que l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 23 décembre 2025. Suivant ses conclusions, il demande au tribunal de : Avant dire droit : ordonner la désignation du [6] territorialement compétent aux fins de statuer sur le lien entre la pathologie de Monsieur [C] et son activité professionnelle ;en conséquence, surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du [6] ; A titre principal, sur la faute inexcusable: débouter Monsieur [H] [C] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de l'AJE; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur était retenue, débouter Monsieur [H] [C] de ses demandes au titre des préjudices causés par les souffrances physiques et morales ainsi que le préjudice d'agrément;A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur était retenue réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [H] [C] au titre des préjudices causés par les souffrances physiques et morales ainsi que le préjudice d'agrément;En tout état de cause, débouter Monsieur [H] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros;débouter Monsieur [H] [C] de sa demande d'exécution provisoire ;dire n'y avoir lieu à dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la [7] des Mines, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [I] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à sa lettre reçue au greffe le 12 janvier 2026 et s'en remet au tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués. Elle sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer, en application de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable L’article 38 de la Loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État » L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [4] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État. L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 9 octobre 2024 par Monsieur [H] [C] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la demande de conciliation auprès de la CPAM, ce qui n'est pas contesté par l'AJE. Le recours est donc recevable. 2 - Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. 3 - Sur le caractère professionnel de la maladie et la saisine d'un CRRMP À titre préliminaire, il convient de rappeler que l'employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 5 nov. 2015, n°13-28.373). Aux termes de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. » Le 2ème alinéa de cet article édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption. En l’occurrence, le tableau 25 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières de silice, au titre duquel la maladie déclarée par Monsieur [H] [C] a été prise en charge par la Caisse, est ainsi libellé : AFFECTIONS CONSECUTIVES A L'INHALATION DE POUSSIERES MINERALES RENFERMANT DE LA SILICE CRISTALLINE (QUARTZ, CRISTOBALITE, TRIDYMITE), DES SILICATES CRISTALLINS (KAOLIN, TALC), DU GRAPHITE OU DE LA HOUILLE DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies - A - - A - - A - Affections dues à l'inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite. Travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment : Travaux dans les chantiers et installations de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ; Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline. Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ; Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ; Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline ; Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise ; Utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ; Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ; Travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ; Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ; Travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ; Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ; Travaux de confection de prothèses dentaires. A1. - Silicose aigüe : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipo-protéinose) lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d'évolution rapide. A1. - 6 mois (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 6 mois) A2. - Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires. Complications : - cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée. - pleuro-pulmonaires : tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. [L]) surajoutée et caractérisée ; nécrose cavitaire aseptique d'une masse pseudotumorale ; aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ; - non spécifiques : pneumothorax spontané ; surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique. Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique : - cancer bronchopulmonaire primitif ; - lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet). A2. - 35 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 5 ans) Il n'est pas contesté que la maladie déclarée par Monsieur [H] [C] a été prise en charge par la CPAM le 5 octobre 2023 sans l'avis d'un CRRMP. L'AJE, conteste le caractère professionnel de cette maladie en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable intentée à son encontre. L'AJE ne conteste ni le délai de prise en charge, ni la durée d'exposition, il estime en fait que Monsieur [H] [C] n'a pas réalisé les travaux prévus dans la liste du tableau 25. Il convient de souligner que le tableau 25 des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits contenant des poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières de silice. Il sera rappelé que les travaux de construction, d'entretien et de démolition font bien partie des travaux pouvant exposer aux poussières de silice. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Monsieur [C] a bien effectué des travaux de démolition. Dans ces conditions, un [6] ne doit pas être désigné et l'AJE sera débouté de sa demande à ce titre. Il y a lieu par contre de constater que l'AJE conteste l'exposition aux poussières de silice de Monsieur [H] [C], ce point concernant les conditions de la faute inexcusable sera examiné dans le paragraphe suivant. 4 - Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373). Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments : l’exposition du salarié à un risque ;la connaissance de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ; 4.1 - Sur l’exposition au risque L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que «Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau». La maladie a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux "Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin,talc), du graphite ou de la houille »" 4.1.1 – Moyens des parties Monsieur [H] [C] fait valoir que son exposition au risque du tableau 25 est avérée du fait de la présence de béton contenant de la silice sur les chantiers. Il se prévaut des témoignages de Messieurs [W] [J], [O] [Z], [T] [U] et [S] [Q] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières de silice lors de chantiers de rénovation et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver. L'AJE estime que l’assuré ne rapporte pas la preuve de son exposition à la silice. Il indique que l'[8] n'a pas reconnu l'exposition de Monsieur [H] [C] (pièce 79) et remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [H] [C], en contestant ainsi la qualité de collègues des témoins. 4.1.2 – Réponse de la juridiction Il convient de souligner que le tableau 25 des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, seul importe le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières de silice. Le relevé de carrière produit n'est contesté ni par Monsieur [H] [C] ni par l'AJE. Les attestations de Messieurs [W] [J], [O] [Z], [T] [U] et [S] [Q] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [H] [C] aux poussières de silice provenant du béton. Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail, l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen. En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations. Il ressort par conséquent de ces quatre témoignages que Monsieur [H] [C] a été exposé quotidiennement aux poussières du fait de sa présence sur les chantiers de rénovation en perçant le béton et qu'il a respiré des poussières de silice contenu dans le béton pendant sa carrière. La seule mention d'une attestation de non exposition établie par l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition de Monsieur [H] [C]. Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 24 années en tant que menuisier charpentier, Monsieur [H] [C] a été exposé à l’inhalation de poussières de silice contenues dans le béton lors de la rénovation des bâtiments appartenant aux [1]. L’exposition de Monsieur [H] [C] aux poussières de silice est ainsi avérée. La condition tenant à l'exposition de Monsieur [H] [C] au risque et à la durée d'exposition est donc pleinement caractérisée. 4.2 - Sur la conscience du danger par l’employeur Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. L’AJE indique qu'à partir du moment où les [1] et [4] avaient conscience du danger, elles prenaient les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés. Monsieur [H] [C] rappelle que la silice et la houille étaient présentes sur les sites des [1] et que le tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières de silice date de 1945 et concerne les travaux de construction, d'entretien et de démolition. Il indique que non seulement les mineurs ont été exposés aux poussières de silice mais aussi les menuisiers, comme lui. Il fait valoir que son employeur disposait d'un ensemble de moyens pour s'informer sur la dangerosité et la présence de silice (médecine du travail, CERCHAR, tableau 25 et service de documentation). L'article 7 du décret nº48-1903 du 13 décembre 1948 a instauré l'obligation pour le chef d'entreprise, «dans les cas exceptionnels où serait reconnue impossible l'exécution de mesures de protection collective contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques'» de mettre à disposition des travailleurs «'des masques et dispositifs de protection appropriés». Le décret nº 50-1082 du 31 août 1950 a créé le tableau propre aux maladies consécutives à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre, dont la liste des travaux susceptibles d'entraîner ces maladies est devenue simplement indicative par décret nº54-1291 du 24 décembre 1954. Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage de la silice. Dans la mesure où l'AJE expose avoir mis en place des moyens de protection, elle ne peut contester qu'elle avait conscience du risque que constituait les poussières de silice, même pour les salariés travaillant au Jour dans les chantiers de rénovation. Cette condition est donc pleinement caractérisée. 4.3 - Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l'employeur pour protéger Monsieur [H] [C]. 4.3.1 – Moyens des parties Monsieur [H] [C] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières étaient prévues notamment par le Décret du 4 mai 1951 et le décret du 24 décembre 1954. Il estime que son ancien employeur n'a pas appliqué cette réglementation, puisque les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisants et il constate l'absence de formation du personnel et d’information quant au risque subi. Il indique qu'il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé et verse aux débats les témoignages de Messieurs [W] [J], [O] [Z], [T] [U] et [S] [Q] afin de corroborer ses dires. En défense, l’AJE soutient que les [1], puis les [3], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : campagne de dépistage, médecine du travail, prévention médicale, dépistage, affectation sélective, code des risques et aptitudes... L'AJE souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection par des décisions de 2018. L'AJE fait valoir que les attestations n'ont pas valeur de preuve en l'absence de preuve de la qualité de collègues. Il estime que les témoignages sont lacunaires, stéréotypés et non circonstanciés. Pour lui, les témoignages sont trop généraux sur les mesures de protection. L'AJE se prévaut ainsi du fait que [4] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946. Il se réfère à des études, tests et enquêtes sur les modèles de masques fournis aux salariés dans les mines et fait enfin état des différentes mesures de formation et d'information sur les danger des poussières de charbon. 4.3.2 - Réponse de la juridiction Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’AJE quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime. Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d'aspiration et de ventilation. L'article 7 du décret nº48-1903 du 13 décembre 1948 a instauré l'obligation pour le chef d'entreprise, «dans les cas exceptionnels où serait reconnue impossible l'exécution de mesures de protection collective contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques» de mettre à disposition des travailleurs «'des masques et dispositifs de protection appropriés». Le décret nº 50-1082 du 31 août 1950 a créé le tableau propre aux maladies consécutives à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre, dont la liste des travaux susceptibles d'entraîner ces maladies est devenue simplement indicative par décret nº54-1291 du 24 décembre 1954. L'AJE conteste les témoignages produits en l'absence de relevé de carrière, mais s'il entendait vraiment contester ces témoignages, il fournirait les relevés qui sont en sa possession et qu'il a déjà produit dans d'autres litiges. Il sera rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [W] [J], [O] [Z], [T] [U] et [S] [Q] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l'exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'ils étaient collègues de travail de Monsieur [H] [C] puisque Monsieur [H] [C] a été en particulier menuisier charpentier. L'AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières de silice contenues dans le béton. L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières silice au Jour a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [H] [C], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières de silice. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’[2] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque. Les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques. Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières de silice. Il y a lieu de constater que l'AJE ne fait état d'information sur les dangers de la silice et du charbon que dans le cadre de la mine et du travail de mineur. Les attestations particulières de Messieurs [W] [J], [O] [Z] et [S] [Q] sont concordantes et suffisamment circonstanciées en ce qui concerne l'absence de mesure de protection, notamment de masques efficaces contre les poussières de silice. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [H] [C] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes. En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [H] [C] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [3], anciennement [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [C] inscrite au tableau 25, sera reconnue. 5 - Sur les conséquences financières de la faute inexcusable à l’égard de la victime Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. 5.1 - Sur la majoration de la rente L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que: « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038). En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [H] [C] une rente d’un montant de 1 774,63 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % en réparation de sa pathologie. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [H] [C], dans la limite des dispositions de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale. Cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et, en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. Dans la mesure où la demande d'indemnité forfaitaire apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire, elle sera déclarée irrecevable. 5.2 - Sur la réparation des préjudices subis 5.2.1 - Moyens des parties A l'appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [H] [C] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie de silicose. Il fait également état de souffrances morales, dues à l'anxiété liée à l'évolution négative de son état de santé et au risque de cancer. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs. L'AJE considère de son côté que Monsieur [H] [C] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l'absence de période de maladie traumatique. Il soutient encore que Monsieur [H] [C] n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément. La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point. 5.2.2 - Réponse de la juridiction Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En l'espèce, Monsieur [H] [C] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % avec une rente. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, Monsieur [H] [C] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées. Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités. Monsieur [H] [C] demande l’indemnisation des préjudices suivants : 20 000 euros au titre du préjudice physique (douleur),40 000 euros au titre du préjudice moral,5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans. En l'absence de précision, il convient de considérer que les demandes d'indemnisation de Monsieur [H] [C] concernent la période postérieure à la date de consolidation. 5.2.2.1 - Sur le préjudice physique Monsieur Monsieur [H] [C] est atteint depuis l’âge de 72 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 10 %. Monsieur [H] [C] produit le témoignage de ses proches. Son épouse, Madame [V] [C] atteste d'un essoufflement et de fatigue, ce qui est confirmé par sa sœur, Madame [E] [G], sa fille, Madame [Y] [C] et sa petite-fille, Madame [B] [N]. Sa fille, Madame [R] [N] fait état d'un état de santé qui décline et d'une fatigue. Dans ces conditions, l'indemnisation du préjudice physique de Monsieur [H] [C] sera fixée à 5 000 euros. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [9] devra verser cette somme à Monsieur [H] [C]. 5.2.2.2 - Sur le préjudice moral S'agissant du préjudice moral, Monsieur [H] [C] était âgé de 72 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [9] devra verser cette somme à Monsieur [H] [C]. 5.2.2.3 - Sur le préjudice d’agrément Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle. Ainsi, il ne ressort pas des attestations qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, autre que le bricolage et le jardinage. Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [H] [C] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément. 6 - Sur l’action récursoire de la Caisse Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur. En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3. Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [9], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE. Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25 de Monsieur [H] [C]. 7 - Sur les demandes accessoires L’AJE, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers frais et dépens. Partie succombante, l’AJE, sera condamné à verser à Monsieur [H] [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du Code de procédure civile. En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale et au regard de la nature du litige, l'exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [H] [C] recevable en ses demandes ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [9] – l’Assurance Maladie des Mines ; DÉBOUTE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT de sa demande avant dire droit de désignation d'un [6]; DIT que la maladie professionnelle « silicose » suivant certificat médical du 19 mai 2023, déclarée par Monsieur [H] [C] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’[2] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ; ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la [9] de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [H] [C], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d'incapacité de 10 %, à effet du 4 février 2023; DIT que cette majoration de rente sera versée directement à Monsieur [H] [C] par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [C] en cas d'aggravation de son état de santé ; DIT qu’en cas de décès de Monsieur [H] [C] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; DECLARE Monsieur [H] [C] irrecevable en sa demande d'indemnité forfaitaire; FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [H] [C] du fait de cette maladie professionnelle tableau 25 de la manière suivante : 5 000 euros au titre du préjudice physique20 000 euros au titre des souffrances morales TOTAL 25 000 euros DIT que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [9] devra à verser cette somme de 25 000 euros ( vingt cinq mille euros) à Monsieur [H] [C]; DÉBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément; CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [9] les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [H] [C] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ; CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT aux entiers frais et dépens ; CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° 26/01131 ctx protection sociale N° RG 24/01663 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6WP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 29 MAI 2026 DEMANDEUR : Monsieur [H] [C] né le 08 Octobre 1951 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, représenté Rep/assistant : Me Nathalie THILL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401 DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : EN PRESENCE DE : CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES [Adresse 6] [Localité 4] non comparante,représentée par M.[I],,muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Assesseur représentant des salariés : Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 16 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Cyril FERGON Me Nathalie THILL [H] [C] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Né le 8 octobre 1951, Monsieur [H] [C] a travaillé du 21 février 1977 au 31 octobre 2001 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« [1] ») aux droits desquelles est venu l’[2] (« [3] »). Il a occupé la fonction de menuisier charpentier au Jour au bureau central, au service technique, au service patrimoine, à l'UE immobilier, à l'administration centrale et aux services généraux. Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er novembre 2001 au 28 février 2006. Selon formulaire daté du 23 mai 2023, Monsieur [H] [C] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l'AMM-Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse) pour une « silicose » au titre du tableau 25, attestée par un certificat médical initial établi le 19 mai 2023 par le Docteur [X], pneumologue. Par décision en date du 5 octobre 2023, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM ») – Assurance Maladie des Mines (« AMM ») a admis le caractère professionnel de la pathologie constatée le 19 mai 2023 au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles. Le 9 janvier 2024, la Caisse a attribué un taux d'IPP de 10 % à Monsieur [H] [C] à compter du 4 février 2023 et lui a alloué une rente annuelle d'un montant de 1 774,63 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite le 27 juin 2024, Monsieur [H] [C] a, selon requête déposée le 9 octobre 2024, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des [4] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (« la CPAM » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause. Il convient de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC [4] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [4] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 et a été mis en cause. Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 16 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [H] [C], régulièrement représenté par son avocat, indique s'opposer à la demande de saisine d'un CRRMP par l'AJE et s'en rapporte pour le surplus aux termes de sa requête introductive d'instance. Suivant les termes de sa requête, Monsieur [H] [C] demande au tribunal de : déclarer recevable et bien fondée sa demande;juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 dont il est victime est due à une faute inexcusable de l'AJE, venant aux droits de [5] et juger qu'il a droit à une majoration de la rente ;dire et juger que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [H] [P] cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum, et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%,condamner l'AJE venant aux droits de [4] à lui payer les sommes suivantes:20 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir;40 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir;5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir;condamner l'AJE venant aux droits de [4] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;la condamner aux entiers frais et dépens;déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse;juger que l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 23 décembre 2025. Suivant ses conclusions, il demande au tribunal de : Avant dire droit : ordonner la désignation du [6] territorialement compétent aux fins de statuer sur le lien entre la pathologie de Monsieur [C] et son activité professionnelle ;en conséquence, surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du [6] ; A titre principal, sur la faute inexcusable: débouter Monsieur [H] [C] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de l'AJE; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur était retenue, débouter Monsieur [H] [C] de ses demandes au titre des préjudices causés par les souffrances physiques et morales ainsi que le préjudice d'agrément;A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur était retenue réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [H] [C] au titre des préjudices causés par les souffrances physiques et morales ainsi que le préjudice d'agrément;En tout état de cause, débouter Monsieur [H] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros;débouter Monsieur [H] [C] de sa demande d'exécution provisoire ;dire n'y avoir lieu à dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la [7] des Mines, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [I] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à sa lettre reçue au greffe le 12 janvier 2026 et s'en remet au tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués. Elle sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer, en application de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable L’article 38 de la Loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État » L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [4] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État. L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 9 octobre 2024 par Monsieur [H] [C] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la demande de conciliation auprès de la CPAM, ce qui n'est pas contesté par l'AJE. Le recours est donc recevable. 2 - Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. 3 - Sur le caractère professionnel de la maladie et la saisine d'un CRRMP À titre préliminaire, il convient de rappeler que l'employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 5 nov. 2015, n°13-28.373). Aux termes de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. » Le 2ème alinéa de cet article édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption. En l’occurrence, le tableau 25 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières de silice, au titre duquel la maladie déclarée par Monsieur [H] [C] a été prise en charge par la Caisse, est ainsi libellé : AFFECTIONS CONSECUTIVES A L'INHALATION DE POUSSIERES MINERALES RENFERMANT DE LA SILICE CRISTALLINE (QUARTZ, CRISTOBALITE, TRIDYMITE), DES SILICATES CRISTALLINS (KAOLIN, TALC), DU GRAPHITE OU DE LA HOUILLE DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies - A - - A - - A - Affections dues à l'inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite. Travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment : Travaux dans les chantiers et installations de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ; Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline. Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ; Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ; Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline ; Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise ; Utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ; Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ; Travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ; Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ; Travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ; Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ; Travaux de confection de prothèses dentaires. A1. - Silicose aigüe : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipo-protéinose) lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d'évolution rapide. A1. - 6 mois (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 6 mois) A2. - Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires. Complications : - cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée. - pleuro-pulmonaires : tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. [L]) surajoutée et caractérisée ; nécrose cavitaire aseptique d'une masse pseudotumorale ; aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ; - non spécifiques : pneumothorax spontané ; surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique. Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique : - cancer bronchopulmonaire primitif ; - lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet). A2. - 35 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 5 ans) Il n'est pas contesté que la maladie déclarée par Monsieur [H] [C] a été prise en charge par la CPAM le 5 octobre 2023 sans l'avis d'un CRRMP. L'AJE, conteste le caractère professionnel de cette maladie en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable intentée à son encontre. L'AJE ne conteste ni le délai de prise en charge, ni la durée d'exposition, il estime en fait que Monsieur [H] [C] n'a pas réalisé les travaux prévus dans la liste du tableau 25. Il convient de souligner que le tableau 25 des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits contenant des poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières de silice. Il sera rappelé que les travaux de construction, d'entretien et de démolition font bien partie des travaux pouvant exposer aux poussières de silice. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Monsieur [C] a bien effectué des travaux de démolition. Dans ces conditions, un [6] ne doit pas être désigné et l'AJE sera débouté de sa demande à ce titre. Il y a lieu par contre de constater que l'AJE conteste l'exposition aux poussières de silice de Monsieur [H] [C], ce point concernant les conditions de la faute inexcusable sera examiné dans le paragraphe suivant. 4 - Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373). Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments : l’exposition du salarié à un risque ;la connaissance de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ; 4.1 - Sur l’exposition au risque L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que «Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau». La maladie a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux "Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin,talc), du graphite ou de la houille »" 4.1.1 – Moyens des parties Monsieur [H] [C] fait valoir que son exposition au risque du tableau 25 est avérée du fait de la présence de béton contenant de la silice sur les chantiers. Il se prévaut des témoignages de Messieurs [W] [J], [O] [Z], [T] [U] et [S] [Q] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières de silice lors de chantiers de rénovation et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver. L'AJE estime que l’assuré ne rapporte pas la preuve de son exposition à la silice. Il indique que l'[8] n'a pas reconnu l'exposition de Monsieur [H] [C] (pièce 79) et remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [H] [C], en contestant ainsi la qualité de collègues des témoins. 4.1.2 – Réponse de la juridiction Il convient de souligner que le tableau 25 des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, seul importe le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières de silice. Le relevé de carrière produit n'est contesté ni par Monsieur [H] [C] ni par l'AJE. Les attestations de Messieurs [W] [J], [O] [Z], [T] [U] et [S] [Q] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [H] [C] aux poussières de silice provenant du béton. Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail, l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen. En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations. Il ressort par conséquent de ces quatre témoignages que Monsieur [H] [C] a été exposé quotidiennement aux poussières du fait de sa présence sur les chantiers de rénovation en perçant le béton et qu'il a respiré des poussières de silice contenu dans le béton pendant sa carrière. La seule mention d'une attestation de non exposition établie par l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition de Monsieur [H] [C]. Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 24 années en tant que menuisier charpentier, Monsieur [H] [C] a été exposé à l’inhalation de poussières de silice contenues dans le béton lors de la rénovation des bâtiments appartenant aux [1]. L’exposition de Monsieur [H] [C] aux poussières de silice est ainsi avérée. La condition tenant à l'exposition de Monsieur [H] [C] au risque et à la durée d'exposition est donc pleinement caractérisée. 4.2 - Sur la conscience du danger par l’employeur Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. L’AJE indique qu'à partir du moment où les [1] et [4] avaient conscience du danger, elles prenaient les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés. Monsieur [H] [C] rappelle que la silice et la houille étaient présentes sur les sites des [1] et que le tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières de silice date de 1945 et concerne les travaux de construction, d'entretien et de démolition. Il indique que non seulement les mineurs ont été exposés aux poussières de silice mais aussi les menuisiers, comme lui. Il fait valoir que son employeur disposait d'un ensemble de moyens pour s'informer sur la dangerosité et la présence de silice (médecine du travail, CERCHAR, tableau 25 et service de documentation). L'article 7 du décret nº48-1903 du 13 décembre 1948 a instauré l'obligation pour le chef d'entreprise, «dans les cas exceptionnels où serait reconnue impossible l'exécution de mesures de protection collective contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques'» de mettre à disposition des travailleurs «'des masques et dispositifs de protection appropriés». Le décret nº 50-1082 du 31 août 1950 a créé le tableau propre aux maladies consécutives à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre, dont la liste des travaux susceptibles d'entraîner ces maladies est devenue simplement indicative par décret nº54-1291 du 24 décembre 1954. Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage de la silice. Dans la mesure où l'AJE expose avoir mis en place des moyens de protection, elle ne peut contester qu'elle avait conscience du risque que constituait les poussières de silice, même pour les salariés travaillant au Jour dans les chantiers de rénovation. Cette condition est donc pleinement caractérisée. 4.3 - Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l'employeur pour protéger Monsieur [H] [C]. 4.3.1 – Moyens des parties Monsieur [H] [C] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières étaient prévues notamment par le Décret du 4 mai 1951 et le décret du 24 décembre 1954. Il estime que son ancien employeur n'a pas appliqué cette réglementation, puisque les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisants et il constate l'absence de formation du personnel et d’information quant au risque subi. Il indique qu'il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé et verse aux débats les témoignages de Messieurs [W] [J], [O] [Z], [T] [U] et [S] [Q] afin de corroborer ses dires. En défense, l’AJE soutient que les [1], puis les [3], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : campagne de dépistage, médecine du travail, prévention médicale, dépistage, affectation sélective, code des risques et aptitudes... L'AJE souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection par des décisions de 2018. L'AJE fait valoir que les attestations n'ont pas valeur de preuve en l'absence de preuve de la qualité de collègues. Il estime que les témoignages sont lacunaires, stéréotypés et non circonstanciés. Pour lui, les témoignages sont trop généraux sur les mesures de protection. L'AJE se prévaut ainsi du fait que [4] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946. Il se réfère à des études, tests et enquêtes sur les modèles de masques fournis aux salariés dans les mines et fait enfin état des différentes mesures de formation et d'information sur les danger des poussières de charbon. 4.3.2 - Réponse de la juridiction Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’AJE quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime. Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d'aspiration et de ventilation. L'article 7 du décret nº48-1903 du 13 décembre 1948 a instauré l'obligation pour le chef d'entreprise, «dans les cas exceptionnels où serait reconnue impossible l'exécution de mesures de protection collective contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques» de mettre à disposition des travailleurs «'des masques et dispositifs de protection appropriés». Le décret nº 50-1082 du 31 août 1950 a créé le tableau propre aux maladies consécutives à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre, dont la liste des travaux susceptibles d'entraîner ces maladies est devenue simplement indicative par décret nº54-1291 du 24 décembre 1954. L'AJE conteste les témoignages produits en l'absence de relevé de carrière, mais s'il entendait vraiment contester ces témoignages, il fournirait les relevés qui sont en sa possession et qu'il a déjà produit dans d'autres litiges. Il sera rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [W] [J], [O] [Z], [T] [U] et [S] [Q] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l'exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'ils étaient collègues de travail de Monsieur [H] [C] puisque Monsieur [H] [C] a été en particulier menuisier charpentier. L'AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières de silice contenues dans le béton. L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières silice au Jour a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [H] [C], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières de silice. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’[2] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque. Les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques. Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières de silice. Il y a lieu de constater que l'AJE ne fait état d'information sur les dangers de la silice et du charbon que dans le cadre de la mine et du travail de mineur. Les attestations particulières de Messieurs [W] [J], [O] [Z] et [S] [Q] sont concordantes et suffisamment circonstanciées en ce qui concerne l'absence de mesure de protection, notamment de masques efficaces contre les poussières de silice. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [H] [C] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes. En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [H] [C] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [3], anciennement [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [C] inscrite au tableau 25, sera reconnue. 5 - Sur les conséquences financières de la faute inexcusable à l’égard de la victime Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. 5.1 - Sur la majoration de la rente L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que: « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038). En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [H] [C] une rente d’un montant de 1 774,63 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % en réparation de sa pathologie. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [H] [C], dans la limite des dispositions de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale. Cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et, en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. Dans la mesure où la demande d'indemnité forfaitaire apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire, elle sera déclarée irrecevable. 5.2 - Sur la réparation des préjudices subis 5.2.1 - Moyens des parties A l'appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [H] [C] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie de silicose. Il fait également état de souffrances morales, dues à l'anxiété liée à l'évolution négative de son état de santé et au risque de cancer. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs. L'AJE considère de son côté que Monsieur [H] [C] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l'absence de période de maladie traumatique. Il soutient encore que Monsieur [H] [C] n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément. La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point. 5.2.2 - Réponse de la juridiction Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En l'espèce, Monsieur [H] [C] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % avec une rente. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, Monsieur [H] [C] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées. Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités. Monsieur [H] [C] demande l’indemnisation des préjudices suivants : 20 000 euros au titre du préjudice physique (douleur),40 000 euros au titre du préjudice moral,5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans. En l'absence de précision, il convient de considérer que les demandes d'indemnisation de Monsieur [H] [C] concernent la période postérieure à la date de consolidation. 5.2.2.1 - Sur le préjudice physique Monsieur Monsieur [H] [C] est atteint depuis l’âge de 72 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 10 %. Monsieur [H] [C] produit le témoignage de ses proches. Son épouse, Madame [V] [C] atteste d'un essoufflement et de fatigue, ce qui est confirmé par sa sœur, Madame [E] [G], sa fille, Madame [Y] [C] et sa petite-fille, Madame [B] [N]. Sa fille, Madame [R] [N] fait état d'un état de santé qui décline et d'une fatigue. Dans ces conditions, l'indemnisation du préjudice physique de Monsieur [H] [C] sera fixée à 5 000 euros. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [9] devra verser cette somme à Monsieur [H] [C]. 5.2.2.2 - Sur le préjudice moral S'agissant du préjudice moral, Monsieur [H] [C] était âgé de 72 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [9] devra verser cette somme à Monsieur [H] [C]. 5.2.2.3 - Sur le préjudice d’agrément Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle. Ainsi, il ne ressort pas des attestations qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, autre que le bricolage et le jardinage. Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [H] [C] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément. 6 - Sur l’action récursoire de la Caisse Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur. En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3. Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [9], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE. Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25 de Monsieur [H] [C]. 7 - Sur les demandes accessoires L’AJE, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers frais et dépens. Partie succombante, l’AJE, sera condamné à verser à Monsieur [H] [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du Code de procédure civile. En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale et au regard de la nature du litige, l'exécution provisoire de la décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [H] [C] recevable en ses demandes ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [9] – l’Assurance Maladie des Mines ; DÉBOUTE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT de sa demande avant dire droit de désignation d'un [6]; DIT que la maladie professionnelle « silicose » suivant certificat médical du 19 mai 2023, déclarée par Monsieur [H] [C] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’[2] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ; ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la [9] de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [H] [C], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d'incapacité de 10 %, à effet du 4 février 2023; DIT que cette majoration de rente sera versée directement à Monsieur [H] [C] par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [C] en cas d'aggravation de son état de santé ; DIT qu’en cas de décès de Monsieur [H] [C] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; DECLARE Monsieur [H] [C] irrecevable en sa demande d'indemnité forfaitaire; FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [H] [C] du fait de cette maladie professionnelle tableau 25 de la manière suivante : 5 000 euros au titre du préjudice physique20 000 euros au titre des souffrances morales TOTAL 25 000 euros DIT que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [9] devra à verser cette somme de 25 000 euros ( vingt cinq mille euros) à Monsieur [H] [C]; DÉBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément; CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [9] les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [H] [C] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ; CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT aux entiers frais et dépens ; CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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