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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 7 juillet 2026, n° 25/00368

Réouverture des débatsResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE


Le 05 novembre 1976, Monsieur [S] [T] a été victime d’un accident de la circulation. 

Par jugement du Tribunal de grande instance de METZ du 04 octobre 1983, Monsieur [A] [L] ainsi que la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, son assureur, ont été condamnés à réparer l'entier préjudice de Monsieur [S] [T].

Par ordonnance du 24 juin 2014, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de METZ a ordonné une expertise médicale sur la personne de Monsieur [S] [T] et a désigné pour y procéder le Docteur [H] [W].

Le 10 janvier 2017, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de METZ a ordonné une expertise médicale de Monsieur [S] [T] et désigné le même expert.

Le Docteur [H] [W] a remis son rapport d’expertise médicale le 25 mai 2017.


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Par acte de commissaire de Justice en date du 20 août 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [S] [T] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L211-19 du Code des assurances, 2226 du Code civil et 22 de la loi N°85-67 du 5 juillet 1987, aux fins de le voir :
- Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
Procéder à son examen médical ;Indiquer son état antérieur aux certificats médicaux constatant l’aggravation de son état suite à l’accident de la circulation dont il a été victime en 1976 ;Indiquer si l’état présent de la victime justifie d’une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartées ;De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de son état ;Dire que l’expert devra :
- Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Déterminer et chiffrer les différents postes de préjudice subis ;
- Dire si ces préjudices sont consécutifs à l’accident de circulation du 05 novembre 1976 ;
- Condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer une provision de 120 000 euros et une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SA GMF ASSURANCES en tous les frais et dépens.


La SA GMF ASSURANCES a constitué avocat.

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 14 avril 2026, la SA GMF ASSURANCES demande au Juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile de :
A titre principal :
- Rejeter la demande d’expertise en aggravation formulée par Monsieur [S] [T];
A titre subsidiaire, et si une expertise était ordonnée :
- Désigner tel médecin expert qu’il plaira, spécialiste en orthopédie, avec une mission en aggravation ;



- Dire qu’il lui appartiendra ainsi de déterminer si, au regard des trois précédentes expertises judiciaires réalisées à savoir 1993, 2014 et 2017, l’état de santé de Monsieur [S] [T] présente une aggravation en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime en 1976 ;
- Enjoindre Monsieur [S] [T] d’avoir à communiquer le rapport d’expertise de Monsieur le Docteur [H] [W] établi en 2014 ;
- Dire qu’il appartiendra à Monsieur [S] [T] de faire l’avance de la mesure d’investigations dont il sollicite l’organisation ;
En toute hypothèse :
- Rejeter purement et simplement la demande provisionnelle à hauteur de 120 000 euros sollicitée par Monsieur [S] [T], outre la condamnation au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner Monsieur [S] [T] aux entiers frais et dépens.

Par conclusions enregistrées le 21 mai 2026, Monsieur [S] [T] a repris les termes de son assignation et demande en outre au Juge des référés de dire que la société GMF ASSURANCES consignera les frais de l’expertise sollicitée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Selon l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.


En l'espèce, afin que l'expertise sollicitée soit opposable aux caisses de sécurité sociale qui sont susceptibles de bénéficier d'un recours dans le cadre d'une procédure au fond, il convient d'inviter Monsieur [S] [T] à faire citer l'ensemble des caisses et mutuelles qui ont contribué à indemniser l'aggravation éventuelle de son préjudice né de l'accident survenu le [Date naissance 1] 1976. 


Les dépens et les demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance avant-dire droit :


INVITE Monsieur [S] [T] à faire citer l'ensemble des caisses et mutuelles qui ont contribué à indemniser l'aggravation éventuelle de son préjudice né de l'accident survenu le [Date naissance 1] 1976 ;

Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du :


Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant en référé
du 25 août 2026 à 10 heures
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1] ;

DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens.


Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.


Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


1ère CHAMBRE CIVILE


 RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00368 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQVN




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026




DEMANDEUR :


Monsieur [S] [T],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre-Yves NEDELEC, demeurant [Adresse 2] [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B313


DÉFENDERESSE :


S.A. GMF ASSURANCES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300


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Débats à l’audience publique du 19 MAI 2026 

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 JUILLET 2026


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EXPOSÉ DU LITIGE


Le 05 novembre 1976, Monsieur [S] [T] a été victime d’un accident de la circulation. 

Par jugement du Tribunal de grande instance de METZ du 04 octobre 1983, Monsieur [A] [L] ainsi que la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, son assureur, ont été condamnés à réparer l'entier préjudice de Monsieur [S] [T].

Par ordonnance du 24 juin 2014, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de METZ a ordonné une expertise médicale sur la personne de Monsieur [S] [T] et a désigné pour y procéder le Docteur [H] [W].

Le 10 janvier 2017, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de METZ a ordonné une expertise médicale de Monsieur [S] [T] et désigné le même expert.

Le Docteur [H] [W] a remis son rapport d’expertise médicale le 25 mai 2017.


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Par acte de commissaire de Justice en date du 20 août 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [S] [T] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L211-19 du Code des assurances, 2226 du Code civil et 22 de la loi N°85-67 du 5 juillet 1987, aux fins de le voir :
- Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
Procéder à son examen médical ;Indiquer son état antérieur aux certificats médicaux constatant l’aggravation de son état suite à l’accident de la circulation dont il a été victime en 1976 ;Indiquer si l’état présent de la victime justifie d’une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartées ;De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de son état ;Dire que l’expert devra :
- Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Déterminer et chiffrer les différents postes de préjudice subis ;
- Dire si ces préjudices sont consécutifs à l’accident de circulation du 05 novembre 1976 ;
- Condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer une provision de 120 000 euros et une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SA GMF ASSURANCES en tous les frais et dépens.


La SA GMF ASSURANCES a constitué avocat.

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 14 avril 2026, la SA GMF ASSURANCES demande au Juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile de :
A titre principal :
- Rejeter la demande d’expertise en aggravation formulée par Monsieur [S] [T];
A titre subsidiaire, et si une expertise était ordonnée :
- Désigner tel médecin expert qu’il plaira, spécialiste en orthopédie, avec une mission en aggravation ;



- Dire qu’il lui appartiendra ainsi de déterminer si, au regard des trois précédentes expertises judiciaires réalisées à savoir 1993, 2014 et 2017, l’état de santé de Monsieur [S] [T] présente une aggravation en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime en 1976 ;
- Enjoindre Monsieur [S] [T] d’avoir à communiquer le rapport d’expertise de Monsieur le Docteur [H] [W] établi en 2014 ;
- Dire qu’il appartiendra à Monsieur [S] [T] de faire l’avance de la mesure d’investigations dont il sollicite l’organisation ;
En toute hypothèse :
- Rejeter purement et simplement la demande provisionnelle à hauteur de 120 000 euros sollicitée par Monsieur [S] [T], outre la condamnation au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner Monsieur [S] [T] aux entiers frais et dépens.

Par conclusions enregistrées le 21 mai 2026, Monsieur [S] [T] a repris les termes de son assignation et demande en outre au Juge des référés de dire que la société GMF ASSURANCES consignera les frais de l’expertise sollicitée.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Selon l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.


En l'espèce, afin que l'expertise sollicitée soit opposable aux caisses de sécurité sociale qui sont susceptibles de bénéficier d'un recours dans le cadre d'une procédure au fond, il convient d'inviter Monsieur [S] [T] à faire citer l'ensemble des caisses et mutuelles qui ont contribué à indemniser l'aggravation éventuelle de son préjudice né de l'accident survenu le [Date naissance 1] 1976. 


Les dépens et les demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront réservés.


PAR CES MOTIFS


Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance avant-dire droit :


INVITE Monsieur [S] [T] à faire citer l'ensemble des caisses et mutuelles qui ont contribué à indemniser l'aggravation éventuelle de son préjudice né de l'accident survenu le [Date naissance 1] 1976 ;

Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du :


Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant en référé
du 25 août 2026 à 10 heures
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1] ;

DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens.


Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.


Le Greffier La Première Vice-Présidente

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:32:05.059Z.