Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 7 juillet 2026, n° 26/00030
Exposé du litige
—————————— EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de vente du 29 octobre 2023, Madame [K] [G] a acquis le cheval [C] auprès de Madame [B] [M] pour un montant de 1 200 euros. —————————— Par acte de commissaire de Justice en date du 21 janvier 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [K] [G] a fait assigner Madame [B] [M] devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 809 du Code de procédure civile aux fins de le voir : - Dire et juger la présente demande recevable et bien fondée ; - Ordonner une expertise sur l'animal [C] identification SIRE 11 474 159 M ; - Désigner tel expert vétérinaire qu'il vous appartiendra spécialisé en la matière avec pour mission après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourrait lui être remises par les parties et en général de tout document utile à sa mission ; Et après avoir convoqué les parties : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Procéder à l'examen du cheval Castle ; - Décrire les pathologies présentées par le cheval ; en déterminer les causes ; - Décrire si possible son historique de santé, ses conditions de prise en charge et le cas échéant vérifier si elles ont été adaptées ou si elles ont pu jouer un rôle causal dans les pathologies constatées ; - Dire si les pathologies préexistaient à l'accident ou si elles sont apparues postérieurement; dans le second cas, dire si elles trouvent leur origine dans une cause antérieure à l'acquisition ; - Dire si les pathologies compromettent l'usage pour lequel le cheval a été acquis ; - Fournir tous éléments permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités éventuelles des différents intervenants ; - Indiquer les soins nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du cheval; - Préciser et évaluer les préjudices subis ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - Mettre en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ; - La dispenser de la consignation. Madame [B] [M] a constitué avocat. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2026, Madame [B] [M] demande au Juge des référés sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, 1103 du Code civil et les articles L 213-1 et suivants du Code rural de : In limine litis : - Juger que le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ est territorialement incompétent pour connaître du présent litige ; - Renvoyer Madame [K] [G] à mieux se pourvoir et à saisir le Tribunal judiciaire de DIJON ; Sur la demande d'expertise : - Déclarer irrecevable l'action engagée par Madame [K] [G] en conséquence de la forclusion de l'action ; - Juger que Madame [K] [G] ne justifie d'aucun motif légitime à solliciter une mesure d'expertise ; En conséquence : - Débouter Madame [K] [G] de se demande d'expertise ; A titre subsidiaire : - Désigner en qualité d'expert judiciaire un vétérinaire appartenant à la Compagnie Nationale des Experts Equins (CNEE) ou, a minima, un expert spécialisé en médecine vétérinaire équine et compléter la mission d'expertise des chefs de mission suivants : Faire toutes constatations et recommandations utiles ;Convoquer les parties et procéder à une examen clinique contradictoire de l'équidé au sein d'un centre d'examen vétérinaire disposant du plateau technique nécessaire à l'examen médicale du cheval ;Réaliser les examens complémentaires utiles permettant de décrire les lésions, les dater et établir leur évolution potentielle dans le cadre de l'usage prévu au contrat;Déterminer si les conditions d'utilisation du cheval postérieurement à son acquisition ont concouru à l'aggravation des lésions ;Apurer toutes dires et maintiens contradictoires entre les parties ;Etablir et communiquer un pré-rapport à l'attention des parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;- Juger que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans les 2 mois de sa saisine ; - Juger qu'il en sera référé au Juge du contrôle des expertises en cas de difficulté ; En tout état de cause : - Débouter Madame [K] [G] de toutes demandes, fins et moyens plus amples et contraires ; - Condamner Madame [K] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions enregistrées le 02 juin 2026, Madame [K] [G] a repris les termes de son assignation et demande en outre au Juge des référés de condamner Madame [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître SEIBERT-SANDT sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. L'article 42 du Code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Enfin selon l'article 46 du même Code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridic-tion du lieu où demeure le défendeur : (...) - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. En l'espèce, l'animal dont est propriétaire Madame [K] [G] est hébergé dans une écurie à NORROY-LE-VENEUR et l'expertise doit être au jour où le Tribunal statue être réalisée sur le lieu où vit l'animal. La partie défenderesse, qui conteste la compétence du Tribunal Judiciaire de METZ, n'a pas fait la démonstration de l'impossibilité d'effectuer l'examen clinique dans le ressort de la présente juridiction. Quand bien même des examens complémentaires devraient être effectués dans un établissement du ressort d'une autre juridiction territorialement compétente, le caractère accessoire de ces examens complémentaires n'a pas d'influence sur le lieu principal d'exécution de la mesure d'instruction situé à NORROY-LE-VENEUR, commune dans le ressort du Tribunal Judiciaire de METZ. En conclusion, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Madame [B] [M]. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la pers-pective d'un litige futur. Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. A l'appui de sa demande, Madame [K] [G] produit le bilan d'une consultation vétérinaire établi le 22 avril 2025 par le Docteur [X] [T], docteur vétérinaire. Au cours de cette consultation, le Docteur [X] [T] a pu relever la présence d'une boiterie marquée au pas qui a nécessité que l'examen dynamique soit stoppé. Elle estime que le pronostic sportif de l'animal est sombre et conclut à l'existence d'une arthropathie dégénérative sévère de l'articulation métacarpo-phalangienne PG avec présence d'un kyste osseux sous-chondral. Madame [K] [G] rapporte la preuve d'un possible vice affectant l'animal dont la réalité, la cause et l'étendue ne peuvent être déterminés qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert. La mesure d'expertise ne peut être ordonnée qu'à la condition que le litige à venir ne soit pas manifestement voué à l'échec. Si l'action en vice rédhibitoire prévue à l'article R 213-1 du Code rural est enfermée dans un délai de 10 jours à compter de la livraison de l'animal, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans de même que la responsabilité pour défaut d'information. Or Madame [K] [G] justifie de ce que l'acte de vente n'a pas été passé au nom de la dé-fenderesse mais de l'ancienne propriétaire de l'animal alors que celle-ci a déclaré devant les services de gendarmerie ne pas être partie à l'acte et avoir fait don du cheval à Madame [B] [M], ces éléments étant de nature à constituer des manœuvres dolosives. En conséquence, la circonstance selon laquelle l'animal a été livré depuis plus de 10 jours au jour de l'assignation ne peut faire présumer l'absence de pertinence d'une action future qui ne saurait être limitée aux vices rédhibitoires. La mesure d'expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l'ordonner, tous droits et moyens réservés, les frais d'expertise incombant au Trésor Public en vertu des règles de l'aide juridictionnelle. la mission d'expertise sera complétée au vu des demandes de [B] [M], dans les limites fixées par l'article 238 du Code de procédure civile et de la pertinence des items proposés. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il convient de condamner Madame [K] [G] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile). Les responsabilités n'étant pas encore établies, l'équité commande de rejeter la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile par Madame [K] [G]. Etant fait droit à la mesure d'expertise, il convient également de rejeter la demande de Madame [B] [M] à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, Se DÉCLARE compétent territorialement ; ORDONNE une expertise du cheval [C] et désigne pour y procéder : Monsieur [P] [Q] [Adresse 6] [Localité 2] 06.07.41.91.06 [Courriel 1] Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3] avec la mission suivante : - Se faire communiquer et prendre connaissance de l'intégralité des pièces du dossier, ainsi que l'ensemble du dossier vétérinaire antérieur ou postérieur à la vente et plus généralement tout document utile à l'accomplissement de la mission ; - Convoquer les parties, leurs conseils éventuels, et les entendre contradictoirement ; - Recueillir les observations des parties tout au long des opérations d'expertise et y répondre ; - Procéder à un examen clinique complet de l'animal [C] ; - Procéder à tous examens complémentaires qu'il jugera nécessaires ; - Décrire de manière précise et circonstanciée l'état de santé actuel de l'animal ; - Identifier l'ensemble des affections, lésions, anomalies ou pathologies dont l'animal est atteint ; - Déterminer la nature, les causes et les mécanismes d'apparition de ces pathologies ; - Préciser si ces pathologies sont évolutives, irréversibles ou susceptibles d'amélioration; - Reconstituer, dans la mesure du possible, l'historique médical de l'animal ainsi que ses conditions de prise en charge, et dire si celles-ci ont pu avoir une incidence sur son état de santé ; - Dire si les pathologies constatées existaient au jour de la vente, même à l'état latent ou non apparent ; - Préciser la date probable d'apparition des pathologies ; - Préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les pathologies affectant l'animal et en apprécier l'importance ; - Fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des pathologies ; - Dire si les pathologies constatées rendent l'animal impropre à l'usage de cheval de loisir, de balade et d'exercices à pied ou en diminuent fortement les capacités ; - Déterminer si les conditions d'utilisation du cheval postérieurement à son acquisition ont concouru à l'aggravation des lésions ; - Évaluer les conséquences des pathologies sur la valeur de l'animal au jour de la vente ainsi que sur sa valeur actuelle ; - Chiffrer le coût des soins nécessaires à son état, les frais vétérinaires déjà exposés ainsi que la perte de valeur de l'animal ; - Préciser et évaluer les préjudices subis par l'acquéreur ; - Fournir tous éléments vétérinaires permettant d'apprécier les responsabilités éventuelles des intervenants. RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de : - Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés; - D'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ; - En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; RAPPELLE : - Qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l'Expert, il appartiendra à ce dernier d'en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; - Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'Expert ; - Que l'Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d'une transaction ; FIXE à 6 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert, laquelle sera prise en charge par le Trésor Public dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l'Expert devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après détermination d'une provision complémentaire ; DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux, des difficultés qu'il pourra rencontrer ; DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant sa désignation ; DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d'un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d'au moins un mois pour présenter leurs observations ; RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ; CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00030 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LYXC ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : Madame [K] [G], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-003795 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Maître Valérie SEIBERT-SANDT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 200 DÉFENDERESSE : Madame [B] [M], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître [H] [O], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Maître Amélie BONNEFOY-CLAUDET de la SELARL AMELIE BONNEFOY-CLAUDET, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de BESANCON, avocat plaidant —————————— Débats à l’audience publique du 02 JUIN 2026 Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 JUILLET 2026 —————————— EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de vente du 29 octobre 2023, Madame [K] [G] a acquis le cheval [C] auprès de Madame [B] [M] pour un montant de 1 200 euros. —————————— Par acte de commissaire de Justice en date du 21 janvier 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [K] [G] a fait assigner Madame [B] [M] devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 809 du Code de procédure civile aux fins de le voir : - Dire et juger la présente demande recevable et bien fondée ; - Ordonner une expertise sur l'animal [C] identification SIRE 11 474 159 M ; - Désigner tel expert vétérinaire qu'il vous appartiendra spécialisé en la matière avec pour mission après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourrait lui être remises par les parties et en général de tout document utile à sa mission ; Et après avoir convoqué les parties : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Procéder à l'examen du cheval Castle ; - Décrire les pathologies présentées par le cheval ; en déterminer les causes ; - Décrire si possible son historique de santé, ses conditions de prise en charge et le cas échéant vérifier si elles ont été adaptées ou si elles ont pu jouer un rôle causal dans les pathologies constatées ; - Dire si les pathologies préexistaient à l'accident ou si elles sont apparues postérieurement; dans le second cas, dire si elles trouvent leur origine dans une cause antérieure à l'acquisition ; - Dire si les pathologies compromettent l'usage pour lequel le cheval a été acquis ; - Fournir tous éléments permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités éventuelles des différents intervenants ; - Indiquer les soins nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du cheval; - Préciser et évaluer les préjudices subis ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - Mettre en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ; - La dispenser de la consignation. Madame [B] [M] a constitué avocat. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2026, Madame [B] [M] demande au Juge des référés sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, 1103 du Code civil et les articles L 213-1 et suivants du Code rural de : In limine litis : - Juger que le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ est territorialement incompétent pour connaître du présent litige ; - Renvoyer Madame [K] [G] à mieux se pourvoir et à saisir le Tribunal judiciaire de DIJON ; Sur la demande d'expertise : - Déclarer irrecevable l'action engagée par Madame [K] [G] en conséquence de la forclusion de l'action ; - Juger que Madame [K] [G] ne justifie d'aucun motif légitime à solliciter une mesure d'expertise ; En conséquence : - Débouter Madame [K] [G] de se demande d'expertise ; A titre subsidiaire : - Désigner en qualité d'expert judiciaire un vétérinaire appartenant à la Compagnie Nationale des Experts Equins (CNEE) ou, a minima, un expert spécialisé en médecine vétérinaire équine et compléter la mission d'expertise des chefs de mission suivants : Faire toutes constatations et recommandations utiles ;Convoquer les parties et procéder à une examen clinique contradictoire de l'équidé au sein d'un centre d'examen vétérinaire disposant du plateau technique nécessaire à l'examen médicale du cheval ;Réaliser les examens complémentaires utiles permettant de décrire les lésions, les dater et établir leur évolution potentielle dans le cadre de l'usage prévu au contrat;Déterminer si les conditions d'utilisation du cheval postérieurement à son acquisition ont concouru à l'aggravation des lésions ;Apurer toutes dires et maintiens contradictoires entre les parties ;Etablir et communiquer un pré-rapport à l'attention des parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;- Juger que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans les 2 mois de sa saisine ; - Juger qu'il en sera référé au Juge du contrôle des expertises en cas de difficulté ; En tout état de cause : - Débouter Madame [K] [G] de toutes demandes, fins et moyens plus amples et contraires ; - Condamner Madame [K] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions enregistrées le 02 juin 2026, Madame [K] [G] a repris les termes de son assignation et demande en outre au Juge des référés de condamner Madame [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître SEIBERT-SANDT sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. L'article 42 du Code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Enfin selon l'article 46 du même Code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridic-tion du lieu où demeure le défendeur : (...) - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. En l'espèce, l'animal dont est propriétaire Madame [K] [G] est hébergé dans une écurie à NORROY-LE-VENEUR et l'expertise doit être au jour où le Tribunal statue être réalisée sur le lieu où vit l'animal. La partie défenderesse, qui conteste la compétence du Tribunal Judiciaire de METZ, n'a pas fait la démonstration de l'impossibilité d'effectuer l'examen clinique dans le ressort de la présente juridiction. Quand bien même des examens complémentaires devraient être effectués dans un établissement du ressort d'une autre juridiction territorialement compétente, le caractère accessoire de ces examens complémentaires n'a pas d'influence sur le lieu principal d'exécution de la mesure d'instruction situé à NORROY-LE-VENEUR, commune dans le ressort du Tribunal Judiciaire de METZ. En conclusion, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Madame [B] [M]. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la pers-pective d'un litige futur. Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. A l'appui de sa demande, Madame [K] [G] produit le bilan d'une consultation vétérinaire établi le 22 avril 2025 par le Docteur [X] [T], docteur vétérinaire. Au cours de cette consultation, le Docteur [X] [T] a pu relever la présence d'une boiterie marquée au pas qui a nécessité que l'examen dynamique soit stoppé. Elle estime que le pronostic sportif de l'animal est sombre et conclut à l'existence d'une arthropathie dégénérative sévère de l'articulation métacarpo-phalangienne PG avec présence d'un kyste osseux sous-chondral. Madame [K] [G] rapporte la preuve d'un possible vice affectant l'animal dont la réalité, la cause et l'étendue ne peuvent être déterminés qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert. La mesure d'expertise ne peut être ordonnée qu'à la condition que le litige à venir ne soit pas manifestement voué à l'échec. Si l'action en vice rédhibitoire prévue à l'article R 213-1 du Code rural est enfermée dans un délai de 10 jours à compter de la livraison de l'animal, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans de même que la responsabilité pour défaut d'information. Or Madame [K] [G] justifie de ce que l'acte de vente n'a pas été passé au nom de la dé-fenderesse mais de l'ancienne propriétaire de l'animal alors que celle-ci a déclaré devant les services de gendarmerie ne pas être partie à l'acte et avoir fait don du cheval à Madame [B] [M], ces éléments étant de nature à constituer des manœuvres dolosives. En conséquence, la circonstance selon laquelle l'animal a été livré depuis plus de 10 jours au jour de l'assignation ne peut faire présumer l'absence de pertinence d'une action future qui ne saurait être limitée aux vices rédhibitoires. La mesure d'expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l'ordonner, tous droits et moyens réservés, les frais d'expertise incombant au Trésor Public en vertu des règles de l'aide juridictionnelle. la mission d'expertise sera complétée au vu des demandes de [B] [M], dans les limites fixées par l'article 238 du Code de procédure civile et de la pertinence des items proposés. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il convient de condamner Madame [K] [G] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile). Les responsabilités n'étant pas encore établies, l'équité commande de rejeter la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile par Madame [K] [G]. Etant fait droit à la mesure d'expertise, il convient également de rejeter la demande de Madame [B] [M] à ce titre. PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, Se DÉCLARE compétent territorialement ; ORDONNE une expertise du cheval [C] et désigne pour y procéder : Monsieur [P] [Q] [Adresse 6] [Localité 2] 06.07.41.91.06 [Courriel 1] Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3] avec la mission suivante : - Se faire communiquer et prendre connaissance de l'intégralité des pièces du dossier, ainsi que l'ensemble du dossier vétérinaire antérieur ou postérieur à la vente et plus généralement tout document utile à l'accomplissement de la mission ; - Convoquer les parties, leurs conseils éventuels, et les entendre contradictoirement ; - Recueillir les observations des parties tout au long des opérations d'expertise et y répondre ; - Procéder à un examen clinique complet de l'animal [C] ; - Procéder à tous examens complémentaires qu'il jugera nécessaires ; - Décrire de manière précise et circonstanciée l'état de santé actuel de l'animal ; - Identifier l'ensemble des affections, lésions, anomalies ou pathologies dont l'animal est atteint ; - Déterminer la nature, les causes et les mécanismes d'apparition de ces pathologies ; - Préciser si ces pathologies sont évolutives, irréversibles ou susceptibles d'amélioration; - Reconstituer, dans la mesure du possible, l'historique médical de l'animal ainsi que ses conditions de prise en charge, et dire si celles-ci ont pu avoir une incidence sur son état de santé ; - Dire si les pathologies constatées existaient au jour de la vente, même à l'état latent ou non apparent ; - Préciser la date probable d'apparition des pathologies ; - Préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les pathologies affectant l'animal et en apprécier l'importance ; - Fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des pathologies ; - Dire si les pathologies constatées rendent l'animal impropre à l'usage de cheval de loisir, de balade et d'exercices à pied ou en diminuent fortement les capacités ; - Déterminer si les conditions d'utilisation du cheval postérieurement à son acquisition ont concouru à l'aggravation des lésions ; - Évaluer les conséquences des pathologies sur la valeur de l'animal au jour de la vente ainsi que sur sa valeur actuelle ; - Chiffrer le coût des soins nécessaires à son état, les frais vétérinaires déjà exposés ainsi que la perte de valeur de l'animal ; - Préciser et évaluer les préjudices subis par l'acquéreur ; - Fournir tous éléments vétérinaires permettant d'apprécier les responsabilités éventuelles des intervenants. RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de : - Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés; - D'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ; - En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; RAPPELLE : - Qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l'Expert, il appartiendra à ce dernier d'en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; - Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'Expert ; - Que l'Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d'une transaction ; FIXE à 6 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert, laquelle sera prise en charge par le Trésor Public dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l'Expert devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après détermination d'une provision complémentaire ; DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux, des difficultés qu'il pourra rencontrer ; DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant sa désignation ; DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d'un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d'au moins un mois pour présenter leurs observations ; RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ; CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:39:01.090Z.