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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 11 juin 2026, n° 23/02335

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

M. [N] [S] est le président de la société par actions simplifiées SAS CFE ELEC qui avait un compte ouvert à la banque SOCIETE GENERALE jusqu’en août 2023. 

Par un écrit en date du 9 mars 2019, M. [N] [S] reconnaît devoir 30000 euros à M. [U] [E] et s’engage à lui rembourser une somme mensuelle minimum de 500 euros. 

Un chèque de la SOCIETE GENERALE de 30 000 euros daté du 9 mars 2019, au nom de CFE ELEC et à l’ordre de M. [U] [E] a été émis à titre de garantie. 

Le chèque a été présenté à l’encaissement le 7 mars 2020 par M. [U] [E]. Un avis de rejet en date du 16 mars 2020 lui a été transmis en raison d’une première opposition pour vol. 

Le chèque a été présenté une deuxième fois à l’encaissement le 1er décembre 2020 après signification le 24 novembre 2020 à la SOCIETE GENERALE d’une ordonnance de référé de mainlevée de l’opposition. Un avis de rejet en date du 7 décembre 2020 a été transmis à M. [U] [E] en raison d’une deuxième opposition pour vol. 

Malgré des échanges de courriers, le chèque n’a pas été payé de sorte que, compte tenu du litige survenu entre les parties, M. [U] [E] a assigné M. [N] [S], CFE ELEC et la SOCIETE GENERALE pour résoudre leur litige. 

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 30 août 2023 à la SOCIETE GENERALE, le 6 septembre 2023 à M. [N] [S] et le 11 septembre 2023 à la société CFE ELEC prise en la personne de son représentant légal M. [N] [S], déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 septembre 2023, M. [U] [E] a constitué avocat et les a assignés devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. 

La société anonyme SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 octobre 2023. 

La société par actions simplifiées CFE ELEC prise en la personne de son représentant légal a reçu une signification à étude, le commissaire de justice ayant constaté que personne n’était présent au domicile de la société lors de son passage et ayant confirmé son adresse auprès de l’accueil du quartier des entrepreneurs. 

La société CFE ELEC n’a pas constitué d’avocat. 

M. [N] [S] a reçu une signification à étude, le commissaire de justice ayant constaté que personne n’était présent à son domicile, après avoir vérifié son nom sur la boite aux lettres et sur l’interphone. 

M. [N] [S] n’a pas constitué d’avocat. 

La présente décision est réputée contradictoire. 

Des conclusions d’incident ont été déposées devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ le 6 octobre 2025 par la SOCIETE GENERALE.

Par une mesure d'administration judiciaire rendue lors de l'audience du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a décidé de renvoyer l'examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement au fond. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2025. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
 
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de ses conclusions notifiées au RPVA le 22 avril 2025, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [U] [E] demande au tribunal de :
-DIRE sa demande recevable et bien fondée, y faisant droit,
-CONDAMNER solidairement Monsieur [S] et la SAS CFE ELEC à verser à Monsieur [E] la somme de 30 000 € avec intérêts légaux à compter du 9 mars 2019, date de la reconnaissance de dettes, et l’application de la capitalisation de l’article 1343-2 du code civil,
-CONDAMNER solidairement Monsieur [S] et la SAS CFE ELEC à verser à Monsieur [E] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, pour avoir formé deux oppositions illicites pour vol,
-DEBOUTER la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes, fins et conclusions,
RECONVENTIONNELLEMENT, 
-CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [E] : 
À titre principal :
-30 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir enregistré l’opposition pour vol le 8 décembre 2020 qu’elle savait avoir été jugée illicite le 6 octobre 2020 ; 
A titre subsidiaire : 
-15 000 € au titre de la perte de chance ; 
En tout état de cause : 
-5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 
-LES CONDAMNER solidairement à verser à Monsieur [E] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Au soutien de ses demandes, M. [U] [E] fait valoir que M. [N] [S] a établi une reconnaissance de dette le 9 mars 2019 en déposant un chèque à titre de garantie, qu’il était fondé à encaisser le chèque suite à l’arrêt des paiements de M. [S] en octobre 2019, que M. [N] [S] a fait une première opposition à ce chèque pour vol en mars 2020, que la décision du juge des de référés ordonnant la mainlevée de l’opposition lui a été signifiée et qu’il a pourtant fait une deuxième opposition pour vol lorsque le chèque a été présenté à nouveau pour encaissement le 1er décembre 2020 à la SOCIETE GENERALE. 




M. [U] [E] ajoute que le non-paiement de M. [N] [S] et ses deux oppositions de chèque pour vol lui ont occasionné un préjudice moral en ce qu’elles ont été la source d’une préoccupation constante et anxieuse pendant plusieurs années en ce qu'il a dû faire face à une situation financière compromise. 

En conséquence, M. [E] demande condamnation solidairement de M. [S] et de la SAS CFE ELEC à lui verser la somme de 30 000 € avec intérêts légaux à compter du 9 mars 2019, date de la reconnaissance de dettes, et l’application de la capitalisation de l’article 1343-2 du code civil. Il réclame également condamnation des mêmes solidairement à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, pour avoir formé deux oppositions illicites pour vol. 

A l’appui de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la SOCIETE GENERALE, M. [U] [E] explique que la décision du juge des référés du 6 octobre 2020 ordonnant la mainlevée de l’opposition au chèque de 30000 euros a été signifiée à la SOCIETE GENERALE le 24 novembre 2020, qu’il a été adressé un courrier à cette banque le 1er décembre 2020 en lui demandant de débloquer le paiement du chèque tandis que le chèque était présenté à nouveau le 1er décembre 2020 pour être encaissé, que la SOCIETE GENERALE a enregistré une deuxième opposition pour vol et ac rejeté le chèque alors qu’elle avait été informée de la mainlevée de la première opposition sur le chèque pour ce même motif, qu'ainsi la banque a commis une faute en enregistrant cette deuxième opposition illicite, cette faute ayant selon lui concouru à son dommage. 

M. [U] [E] soutient que la SOCIETE GENERALE a fait preuve de résistance abusive en s’étant abstenue de l’informer comme bénéficiaire du chèque du défaut de provision du compte de CFE ELEC lorsque l’ordonnance de référé lui a été signifiée. 

En conséquence M. [E] demande condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui verser à titre principal, 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir enregistré l’opposition pour vol le 8 décembre 2020 qu’elle savait avoir été jugée illicite le 6 octobre 2020 et, à titre subsidiaire, celle de 15 000 € au titre de la perte de chance. Il lui réclame en tout état de cause 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par des conclusions récapitulatives n°5, notifiées au RPVA le 6 novembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal, au visa des articles L131-32, L131-59 et L131-35 du code monétaire et financier de :
-DECLARER Monsieur [U] [E] irrecevable en ses demandes à l’égard de SOCIETE GENERALE en raison de la prescription du porteur de chèque à l’égard du tiré ;
-DEBOUTER Monsieur [U] [E] de toutes ses demandes à l’égard de SOCIETE GENERALE ;
Subsidiairement, 
-DECLARER Monsieur [U] [E] mal fondé en ses demandes à l’égard de SOCIETE GENERALE ;
-DEBOUTER Monsieur [U] [E] de toutes ses demandes à l’égard de SOCIETE GENERALE ;
En tout état de cause, 
-CONDAMNER Monsieur [U] [E] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [U] [E] aux entiers dépens ; 
Plus subsidiairement, 
-ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

En défense, la SOCIETE GENERALE oppose à M. [E] une fin de non-recevoir tirée de la prescription.




La SOCIETE GENERALE fait d'abord valoir que la décision du juge des référés a un caractère provisoire (Cass. civ, 3eme, 19 juillet 1995, n°93-19,451), que le chèque présenté par M. [E] était périmé d’après les articles L.131-59 et L131-32 du code monétaire et financier lorsque M. [E] a saisi le juge des référés, la prescription du chèque étant acquise le 6 juillet 2020 vis-à-vis de la société générale en tenant compte de la suspension des délais de prescription liée à la crise sanitaire du COVID 19 et qu’au surplus la SOCIETE GENERALE n’a pas été attraite à la procédure de référés et que par conséquent, le porteur n’avait alors plus qu’une action contre le tireur. 

Au fond, la SOCIETE GENERALE expose que le chèque ne pouvait être payé s’il était présenté au paiement puisque le compte de la société CFE ELEC a été clôturé le 28 août 2023, que le paiement du chèque ne pouvait avoir lieu que si le compte présentait une provision suffisante, que la SOCIETE GENERALE ne pouvait pas payer un chèque prescrit, qu’elle n’avait pas à maintenir la provision du chèque au-delà d’un délai d’un an et huit jours en n’ayant pas été attraite à l’instance en mainlevée de l’opposition (Cass. com. 18 avril 2000, n°96-20.499), que le délai de prescription à l’égard de la banque a expiré le 6 juillet 2020 et non pas le 17 mars 2021 comme le soutient M. [E], que le compte présentait une provision insuffisante, notamment en étant en solde débiteur continu depuis le mois de novembre 2022. 

La SOCIETE GENERALE soutient qu’elle n’a pas commis de faute en clôturant le compte de la société CFE ELEC dans les délais contractuels, qu’elle l’a informée des sanctions encourues en cas d’opposition pour motif illicite ou mensonger, qu’elle ne pouvait qu’enregistrer une opposition fondée sur un motif prévu par la loi, qu’elle n’avait pas à vérifier la réalité du motif de vol invoqué (elle n’avait pas les moyens de le faire), qu’elle aurait commis une faute engageant sa responsabilité en rejetant le chèque pour absence de provisions plutôt que pour vol.

La banque en déduit que M. [U] [E] ne démontre ni une faute qui lui serait imputable ni un préjudice fondé dans son principe ou dans son montant qui serait lié à cette faute et qu’enfin la banque n’a pas engendré de perte de chance pour M. [U] [E] de recouvrer les sommes dues du fait de la prescription du chèque à son égard.

La SOCIETE GENERALE estime qu’un préjudice moral de M. [E] ne lui est pas imputable, qu’elle n’est pas coupable de résistance abusive en se défendant de demandes manifestement infondées, qu’il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à sa charge et que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire qui nécessite que les débats judiciaires soient terminés pour être exécutée. 


IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA RECONNAISSANCE DE DETTE

Selon l’article 1376 du code civil, « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».

En l’espèce, il ressort d'un acte sous seing privé daté du 09 mars 2019 versé aux débats signé par M. [N] [S] ainsi que par trois autres personnes les termes suivants : 

« je soussigné Mr [S] [N] né le 05/04/1969 à [Localité 2] déclare demeurer [Adresse 5] [Adresse 6] par la présente avoir un terrain d’entente au conflit qui m’oppose à Mr [E] [U] et lui avoir verser la somme de 30 000 euros à titre de dommage ; je reconnais mes torts et je dépose un chèque de la même somme comme caution ; et je m’engage à verser la somme de 500,00 minimum par mois pour régulariser ma situation ». 

A cet acte sous seing privé, est jointe une copie du titre de séjour de M. [S]. 

Cet écrit dans lequel M. [N] [S] s’engage unilatéralement envers M. [U] [E] à lui payer une somme d’argent ne comporte que le montant à payer en chiffres. 

N’indiquant pas la somme à payer en toutes lettres, il ne peut être considéré que comme un commencement de preuve par écrit. 

Aux termes de l’article 1361 du code civil, « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».

En l'espèce, pour corroborer le commencement de preuve par écrit résultant de la reconnaissance de dette du 9 mars 2019, il apparaît que M. [E] produit un chèque du même jour d'un montant de 30 000 euros fait par la SAS CFE ELEC sur son compte domicilié à la SOCIETE GENERALE. 

Il ressort d'une attestation de M. [B] [E] que ce dernier a été témoin le 09 mars 2019 à [Localité 3] de la remise du chèque de 30.000 € effectuée par M. [S] à son père. 

Il résulte également du procès-verbal de constat circonstancié établi par Maître [Q], huissier de justice, le 30 avril 2021, que, dans un échange téléphonique, M. [S] se reconnaît bien débiteur et indique également avoir rédigé une reconnaissance de dette, les circonstances consignées par l'huissier correspondant à celles contenues dans la reconnaissance de dette. 

Dans un arrêt N°RG 21/00145 rendu le 24 mars 2022, rectifié le 24 novembre 2022, la Chambre des urgences de la Cour d'appel à [Localité 3] a fait une analyse similaire pour retenir l'existence de ladite reconnaissance de dette, laquelle faisait obstacle au vol ou à l'extorsion de cette dernière dénoncés par M. [S]. 

La remise d'un chèque de garantie et les propos consignés par l'huissier rendent vraisemblable ce qui est allégué par le demandeur. 

Il s'ensuit que M. [E] rapporte la preuve d'une reconnaissance de dette d'un montant de 30.000 € fait par M. [S] à son profit.

Il ressort de ses propres écritures que M. [E] indique que, en raison de cette reconnaissance de dette, M. [S] lui a versé les sommes suivantes qu'il a mentionnés de manière manuscrite sur l'acte litigieux à savoir :
- 300 € le 09 mars 2019 ;
- 900 € le 10 avril 2019 :
- 500 € le 10 mai 2019 ;
- 500 € le 10 juillet 2019 ;
- 200 € le 15 septembre 2019 ;
- 350 € le 20 octobre 2019
TOTAL : 2750 €.

M. [S] n'a plus effectué de versements après celui du 20 octobre. 

Le solde de la reconnaissance de dette s'établit donc à 27.250,00 €. 

Il y a lieu de condamner M. [N] [S] à régler à M. [U] [E] la somme totale de 27.250,00 € au titre du solde restant dû de la reconnaissance de dette du 09 mars 2019 outre intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023, date de signification de l'assignation valant mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. 




2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE CFE ELEC

M. [E] sollicite la condamnation solidaire de la SAS CFE ELEC sans en justifier le fondement juridique. Il s'agit d'une demande en paiement ce qui suppose une créance fondée en son principe et en son montant. 

En application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent. 

Le juge n'est pas tenu de soumettre la requalification des faits à la discussion des parties lorsqu'il se borne à donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans introduire dans le débat aucun élément de fait ou de droit sur lesquels les parties n'auraient pas été à même de s'expliquer contradictoirement. 

En vertu des articles 1353 du code civil et L. 131-35 du code monétaire et financier lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire mais sur le rapport fondamental liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 septembre 2025, 24-16.453, Publié au bulletin). 

La remise d'un chèque ne suffit pas à constituer le bénéficiaire créancier. 

Dans la reconnaissance de dette, M. [S] indique avoir remis le chèque qu'il a tiré sur le compte de la société CFE ELEC comme « caution. » 

Dans ses écritures, M. [E] reconnaît que ledit chèque a été remis « pour garantir la bonne fin des engagements pris » par M. [S], ce qui est le sens du mot « caution. »

Il ne soutient ni même n'allègue que la société CFE ELEC ait souscrit une convention écrite par laquelle elle se serait obligée envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. 

La reconnaissance de dette n'émane pas de la société CFE ELEC mais de M. [S].

En conséquence, M. [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une obligation de paiement à la charge de la société CFE ELEC.

Il convient de débouter M. [U] [E] de sa demande en paiement de la somme de 30.000€ formée à l'encontre de la société CFE ELEC. 

3°) SUR LA CAPITALISATION

Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Dès lors que la demande en est faite et qu'aucune disposition ne la prohibe, s'agissant d'une dette relevant du droit commun, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. 

4°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS

a) Sur la demande formée à l'encontre de M. [S] et de la société CFE ELEC

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

En l’espèce, il ressort de l'arrêt N°RG 21/00145 rendu le 24 mars 2022 par la Chambre des urgences de la Cour d'appel de METZ confirmant une ordonnance de référé du 06 octobre 2020 en toutes ses dispositions que l'opposition formée le 10 mars 2020 au chèque de 30.000 € émis par la société CFE ELEC, au bénéfice de M. [E], pour vol n'était pas justifiée, les conditions exigées par l'article L. 131-35 du code monétaire et financier n'étant pas réunies.

La mainlevée de l'opposition a été ordonnée par le juge des référés le 6 octobre 2020. 

M. [E] a présenté à nouveau le chèque du 09 mars 2019 pour encaissement sur son compte ouvert au CREDIT LYONNAIS.

Ce dernier l'a avisé d'une nouvelle opposition le 08 décembre 2020. 

Dans la présente instance, la société CFE ELEC et M. [S] qui n'ont pas constitué avocat ne justifient pas du bien fondé de ces deux oppositions. 

Le chèque étant tiré sur le compte de la SA SOCIETE GENERALE par la SAS CFE ELEC, seule cette dernière est à l'origine des deux oppositions.

En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [S], ce dernier n'étant pas à l'origine de l'opposition à titre personnel. 

S'agissant de l'opposition formée le 10 mars 2020 par la société CFE ELEC prise en la personne de son représentant légal, il résulte des conclusions de la banque tirée, à savoir la SOCIETE GENERALE, et des relevés du compte entreprise produits que, au 09 mars 2020, le compte était créditeur de 7341,20 € - 332,72 € soit 7008,48 €, de sorte qu'il n'existait pas une provision suffisante pour créditer le chèque de 30.000 € et l'honorer. 

Il s'ensuit que nonobstant l'opposition formée à tort par la société CFE ELEC, M. [E] n'aurait pu obtenir le règlement du chèque de garantie dès lors que la cause du défaut de paiement est l'absence de provision à la date à laquelle le chèque a été mis en l'encaissement.

En outre, si M. [E] invoque une « préoccupation constante et anxieuse » pendant plusieurs années et « une situation financière compromise », pour autant, sauf ses affirmations, il ne rapporte aucune justification probante au sujet du préjudice moral allégué. 

Il convient de le débouter de ce chef de demande. 

b) Sur la demande complémentaire formée à l'encontre de la SOCIETE GENERALE

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Pour demander des dommages et intérêts à la banque, le demandeur se fonde sur le principe de la réparation intégrale du préjudice, qui nécessite de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et ce préjudice. 

L’article L131-32 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que « Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours ».

La SA SOCIETE GENERALE s'est prévalue de la prescription tirée de la prescription. 

Selon l’article L131-59 alinéas 2 et 3 du code monétaire et financier, « L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation. / Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement ».


Il s'agit d'une prescription spéciale applicable en l'espèce qui prévaut sur celle prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce. 

En l’espèce, la prescription du chèque est encourue à l’égard de la SOCIETE GENERALE le 6 juillet 2020, en tenant compte du délai de présentation de huit jours de l’article L131-32 du code monétaire et financier, du délai d’un an à partir du délai de présentation de l’article L131-59 alinéa 2 du code monétaire et financier et de la suspension des délais à compter du 9 mars 2019 du fait de la crise sanitaire de la COVID 19 comme suit :
- chèque émis le 9 mars 2019 ;
- délai de présentation expirant le 17 mars 2019 ;
- délai annuel de prescription s'achevant le 17 mars 2020 ;
- suspension du délai crise sanitaire COVID à compter du 12 mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020 ;
- reprise du délai de prescription pour une durée de 5 jours restant à courir du 1er juillet 2020 au 17 mars 2020 s'achevant le 06 juillet 2020. 

Ni l'assignation en mainlevée de l'opposition du 28 juillet 2020 ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 06 octobre 2020 ni l'arrêt du 24 mars 2022 ne sauraient caractériser une interruption du délai de prescription cambiaire d'un an dans la mesure où l'assignation initiale a été délivrée postérieurement à l'expiration de la prescription et qu'en outre la banque n'a pas été attraite à cette procédure. 

Néanmoins, dans la mesure où le demandeur se fonde sur la responsabilité extra- contractuelle de la banque et non pas sur un recours cambiaire, la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SOCIETE GENERALE ne peut pas être déclarée irrecevable selon les délais de prescriptions de l’article L131-59 du code monétaire et financier qui se rapporte au droit cambiaire. 

Il y a donc lieu de déclarer recevable l'action en responsabilité extra-contractuelle formée par M. [E] à l'encontre de la SOCIETE GENERALE. 

Cependant, compte tenu de la prescription affectant le chèque, M. [E] ne peut rechercher la responsabilité de la banque, qui est l'action dont il a saisi le tribunal, alors que le 06 juillet 2020 elle n'avait pu que constater la prescription du chèque litigieux lequel ne pouvait plus donner lieu à paiement, le porteur du chèque ne conservant qu'une action en paiement contre le tireur. 

Par ailleurs, pour répondre à l'argument, il s'avère que, comme le tribunal l'a déjà relevé, la banque ne pouvait payer le chèque en l'absence d'une provision suffisante lors de sa présentation, ce qui clôt le débat. 

A défaut pour M. [E] de rapporter la preuve d'une faute de la SOCIETE GENERALE dans le traitement du chèque litigieux, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts formée à son encontre pour avoir enregistré l'opposition pour vol, ce qui relevait de ses obligations, ainsi qu'au titre d'une perte de chance. 

c) Sur la demande formée à l'encontre de la SOCIETE GENERALE au titre de la résistance abusive de la banque

Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;

Vu l’article 1240 du code civil ; 

Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.

En l''espèce, les demandes formées par M. [E] à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE n'ayant pas été accueillies, il y a lieu de le débouter de sa réclamation formée à son encontre au titre de la résistance abusive. 

5°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [N] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à M. [U] [E] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

M. [U] [E], qui succombe, sera condamné également à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SAS CFE ELEC.

6°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 21 septembre 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE M. [N] [S] à régler à M. [U] [E] la somme totale de 27.250,00€ au titre du solde restant dû de la reconnaissance de dette du 09 mars 2019 outre intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023 ;

DIT ET JUGE que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE M. [U] [E] de sa demande en paiement de la somme de 30.000 € formée à l'encontre de la société CFE ELEC ; 

DEBOUTE M. [U] [E] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [N] [S] et de la société CFE ELEC ; 

DECLARE recevable l'action en responsabilité extra-contractuelle formée par M. [E] à l'encontre de la SOCIETE GENERALE ;

Au fond, 

DEBOUTE M. [E] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE pour avoir enregistré l'opposition pour vol, ainsi qu'au titre d'une perte de chance ; 

DEBOUTE M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE;
 
CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens ainsi qu’ à payer la somme de 2500 euros à M. [U] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [E] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;

DEBOUTE M. [U] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SAS CFE ELEC ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/446

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2023/02335 
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIMV
 



JUGEMENT DU 11 JUIN 2026




I PARTIES


DEMANDEUR :

Monsieur [U] [E], né le 14 Octobre 1958 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113



DÉFENDEURS :

LA S.A.S. CFE ELEC, prise en la personne de son Président, M. [N] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

******

Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 3]

défaillant


******

LA S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Cécile CABAILLOT, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B 606 et par Maître Dominique FONTANA, avocat plaidant au barreau de PARIS


II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président 
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente 
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente 
Greffier : Caroline LOMONT

Débats à l’audience du 12 Mars 2026 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

M. [N] [S] est le président de la société par actions simplifiées SAS CFE ELEC qui avait un compte ouvert à la banque SOCIETE GENERALE jusqu’en août 2023. 

Par un écrit en date du 9 mars 2019, M. [N] [S] reconnaît devoir 30000 euros à M. [U] [E] et s’engage à lui rembourser une somme mensuelle minimum de 500 euros. 

Un chèque de la SOCIETE GENERALE de 30 000 euros daté du 9 mars 2019, au nom de CFE ELEC et à l’ordre de M. [U] [E] a été émis à titre de garantie. 

Le chèque a été présenté à l’encaissement le 7 mars 2020 par M. [U] [E]. Un avis de rejet en date du 16 mars 2020 lui a été transmis en raison d’une première opposition pour vol. 

Le chèque a été présenté une deuxième fois à l’encaissement le 1er décembre 2020 après signification le 24 novembre 2020 à la SOCIETE GENERALE d’une ordonnance de référé de mainlevée de l’opposition. Un avis de rejet en date du 7 décembre 2020 a été transmis à M. [U] [E] en raison d’une deuxième opposition pour vol. 

Malgré des échanges de courriers, le chèque n’a pas été payé de sorte que, compte tenu du litige survenu entre les parties, M. [U] [E] a assigné M. [N] [S], CFE ELEC et la SOCIETE GENERALE pour résoudre leur litige. 

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 30 août 2023 à la SOCIETE GENERALE, le 6 septembre 2023 à M. [N] [S] et le 11 septembre 2023 à la société CFE ELEC prise en la personne de son représentant légal M. [N] [S], déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 septembre 2023, M. [U] [E] a constitué avocat et les a assignés devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. 

La société anonyme SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 octobre 2023. 

La société par actions simplifiées CFE ELEC prise en la personne de son représentant légal a reçu une signification à étude, le commissaire de justice ayant constaté que personne n’était présent au domicile de la société lors de son passage et ayant confirmé son adresse auprès de l’accueil du quartier des entrepreneurs. 

La société CFE ELEC n’a pas constitué d’avocat. 

M. [N] [S] a reçu une signification à étude, le commissaire de justice ayant constaté que personne n’était présent à son domicile, après avoir vérifié son nom sur la boite aux lettres et sur l’interphone. 

M. [N] [S] n’a pas constitué d’avocat. 

La présente décision est réputée contradictoire. 

Des conclusions d’incident ont été déposées devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ le 6 octobre 2025 par la SOCIETE GENERALE.

Par une mesure d'administration judiciaire rendue lors de l'audience du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a décidé de renvoyer l'examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement au fond. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2025. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
 
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de ses conclusions notifiées au RPVA le 22 avril 2025, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [U] [E] demande au tribunal de :
-DIRE sa demande recevable et bien fondée, y faisant droit,
-CONDAMNER solidairement Monsieur [S] et la SAS CFE ELEC à verser à Monsieur [E] la somme de 30 000 € avec intérêts légaux à compter du 9 mars 2019, date de la reconnaissance de dettes, et l’application de la capitalisation de l’article 1343-2 du code civil,
-CONDAMNER solidairement Monsieur [S] et la SAS CFE ELEC à verser à Monsieur [E] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, pour avoir formé deux oppositions illicites pour vol,
-DEBOUTER la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes, fins et conclusions,
RECONVENTIONNELLEMENT, 
-CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [E] : 
À titre principal :
-30 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir enregistré l’opposition pour vol le 8 décembre 2020 qu’elle savait avoir été jugée illicite le 6 octobre 2020 ; 
A titre subsidiaire : 
-15 000 € au titre de la perte de chance ; 
En tout état de cause : 
-5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 
-LES CONDAMNER solidairement à verser à Monsieur [E] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Au soutien de ses demandes, M. [U] [E] fait valoir que M. [N] [S] a établi une reconnaissance de dette le 9 mars 2019 en déposant un chèque à titre de garantie, qu’il était fondé à encaisser le chèque suite à l’arrêt des paiements de M. [S] en octobre 2019, que M. [N] [S] a fait une première opposition à ce chèque pour vol en mars 2020, que la décision du juge des de référés ordonnant la mainlevée de l’opposition lui a été signifiée et qu’il a pourtant fait une deuxième opposition pour vol lorsque le chèque a été présenté à nouveau pour encaissement le 1er décembre 2020 à la SOCIETE GENERALE. 




M. [U] [E] ajoute que le non-paiement de M. [N] [S] et ses deux oppositions de chèque pour vol lui ont occasionné un préjudice moral en ce qu’elles ont été la source d’une préoccupation constante et anxieuse pendant plusieurs années en ce qu'il a dû faire face à une situation financière compromise. 

En conséquence, M. [E] demande condamnation solidairement de M. [S] et de la SAS CFE ELEC à lui verser la somme de 30 000 € avec intérêts légaux à compter du 9 mars 2019, date de la reconnaissance de dettes, et l’application de la capitalisation de l’article 1343-2 du code civil. Il réclame également condamnation des mêmes solidairement à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, pour avoir formé deux oppositions illicites pour vol. 

A l’appui de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la SOCIETE GENERALE, M. [U] [E] explique que la décision du juge des référés du 6 octobre 2020 ordonnant la mainlevée de l’opposition au chèque de 30000 euros a été signifiée à la SOCIETE GENERALE le 24 novembre 2020, qu’il a été adressé un courrier à cette banque le 1er décembre 2020 en lui demandant de débloquer le paiement du chèque tandis que le chèque était présenté à nouveau le 1er décembre 2020 pour être encaissé, que la SOCIETE GENERALE a enregistré une deuxième opposition pour vol et ac rejeté le chèque alors qu’elle avait été informée de la mainlevée de la première opposition sur le chèque pour ce même motif, qu'ainsi la banque a commis une faute en enregistrant cette deuxième opposition illicite, cette faute ayant selon lui concouru à son dommage. 

M. [U] [E] soutient que la SOCIETE GENERALE a fait preuve de résistance abusive en s’étant abstenue de l’informer comme bénéficiaire du chèque du défaut de provision du compte de CFE ELEC lorsque l’ordonnance de référé lui a été signifiée. 

En conséquence M. [E] demande condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui verser à titre principal, 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir enregistré l’opposition pour vol le 8 décembre 2020 qu’elle savait avoir été jugée illicite le 6 octobre 2020 et, à titre subsidiaire, celle de 15 000 € au titre de la perte de chance. Il lui réclame en tout état de cause 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par des conclusions récapitulatives n°5, notifiées au RPVA le 6 novembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal, au visa des articles L131-32, L131-59 et L131-35 du code monétaire et financier de :
-DECLARER Monsieur [U] [E] irrecevable en ses demandes à l’égard de SOCIETE GENERALE en raison de la prescription du porteur de chèque à l’égard du tiré ;
-DEBOUTER Monsieur [U] [E] de toutes ses demandes à l’égard de SOCIETE GENERALE ;
Subsidiairement, 
-DECLARER Monsieur [U] [E] mal fondé en ses demandes à l’égard de SOCIETE GENERALE ;
-DEBOUTER Monsieur [U] [E] de toutes ses demandes à l’égard de SOCIETE GENERALE ;
En tout état de cause, 
-CONDAMNER Monsieur [U] [E] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [U] [E] aux entiers dépens ; 
Plus subsidiairement, 
-ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

En défense, la SOCIETE GENERALE oppose à M. [E] une fin de non-recevoir tirée de la prescription.




La SOCIETE GENERALE fait d'abord valoir que la décision du juge des référés a un caractère provisoire (Cass. civ, 3eme, 19 juillet 1995, n°93-19,451), que le chèque présenté par M. [E] était périmé d’après les articles L.131-59 et L131-32 du code monétaire et financier lorsque M. [E] a saisi le juge des référés, la prescription du chèque étant acquise le 6 juillet 2020 vis-à-vis de la société générale en tenant compte de la suspension des délais de prescription liée à la crise sanitaire du COVID 19 et qu’au surplus la SOCIETE GENERALE n’a pas été attraite à la procédure de référés et que par conséquent, le porteur n’avait alors plus qu’une action contre le tireur. 

Au fond, la SOCIETE GENERALE expose que le chèque ne pouvait être payé s’il était présenté au paiement puisque le compte de la société CFE ELEC a été clôturé le 28 août 2023, que le paiement du chèque ne pouvait avoir lieu que si le compte présentait une provision suffisante, que la SOCIETE GENERALE ne pouvait pas payer un chèque prescrit, qu’elle n’avait pas à maintenir la provision du chèque au-delà d’un délai d’un an et huit jours en n’ayant pas été attraite à l’instance en mainlevée de l’opposition (Cass. com. 18 avril 2000, n°96-20.499), que le délai de prescription à l’égard de la banque a expiré le 6 juillet 2020 et non pas le 17 mars 2021 comme le soutient M. [E], que le compte présentait une provision insuffisante, notamment en étant en solde débiteur continu depuis le mois de novembre 2022. 

La SOCIETE GENERALE soutient qu’elle n’a pas commis de faute en clôturant le compte de la société CFE ELEC dans les délais contractuels, qu’elle l’a informée des sanctions encourues en cas d’opposition pour motif illicite ou mensonger, qu’elle ne pouvait qu’enregistrer une opposition fondée sur un motif prévu par la loi, qu’elle n’avait pas à vérifier la réalité du motif de vol invoqué (elle n’avait pas les moyens de le faire), qu’elle aurait commis une faute engageant sa responsabilité en rejetant le chèque pour absence de provisions plutôt que pour vol.

La banque en déduit que M. [U] [E] ne démontre ni une faute qui lui serait imputable ni un préjudice fondé dans son principe ou dans son montant qui serait lié à cette faute et qu’enfin la banque n’a pas engendré de perte de chance pour M. [U] [E] de recouvrer les sommes dues du fait de la prescription du chèque à son égard.

La SOCIETE GENERALE estime qu’un préjudice moral de M. [E] ne lui est pas imputable, qu’elle n’est pas coupable de résistance abusive en se défendant de demandes manifestement infondées, qu’il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à sa charge et que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire qui nécessite que les débats judiciaires soient terminés pour être exécutée. 


IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA RECONNAISSANCE DE DETTE

Selon l’article 1376 du code civil, « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».

En l’espèce, il ressort d'un acte sous seing privé daté du 09 mars 2019 versé aux débats signé par M. [N] [S] ainsi que par trois autres personnes les termes suivants : 

« je soussigné Mr [S] [N] né le 05/04/1969 à [Localité 2] déclare demeurer [Adresse 5] [Adresse 6] par la présente avoir un terrain d’entente au conflit qui m’oppose à Mr [E] [U] et lui avoir verser la somme de 30 000 euros à titre de dommage ; je reconnais mes torts et je dépose un chèque de la même somme comme caution ; et je m’engage à verser la somme de 500,00 minimum par mois pour régulariser ma situation ». 

A cet acte sous seing privé, est jointe une copie du titre de séjour de M. [S]. 

Cet écrit dans lequel M. [N] [S] s’engage unilatéralement envers M. [U] [E] à lui payer une somme d’argent ne comporte que le montant à payer en chiffres. 

N’indiquant pas la somme à payer en toutes lettres, il ne peut être considéré que comme un commencement de preuve par écrit. 

Aux termes de l’article 1361 du code civil, « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».

En l'espèce, pour corroborer le commencement de preuve par écrit résultant de la reconnaissance de dette du 9 mars 2019, il apparaît que M. [E] produit un chèque du même jour d'un montant de 30 000 euros fait par la SAS CFE ELEC sur son compte domicilié à la SOCIETE GENERALE. 

Il ressort d'une attestation de M. [B] [E] que ce dernier a été témoin le 09 mars 2019 à [Localité 3] de la remise du chèque de 30.000 € effectuée par M. [S] à son père. 

Il résulte également du procès-verbal de constat circonstancié établi par Maître [Q], huissier de justice, le 30 avril 2021, que, dans un échange téléphonique, M. [S] se reconnaît bien débiteur et indique également avoir rédigé une reconnaissance de dette, les circonstances consignées par l'huissier correspondant à celles contenues dans la reconnaissance de dette. 

Dans un arrêt N°RG 21/00145 rendu le 24 mars 2022, rectifié le 24 novembre 2022, la Chambre des urgences de la Cour d'appel à [Localité 3] a fait une analyse similaire pour retenir l'existence de ladite reconnaissance de dette, laquelle faisait obstacle au vol ou à l'extorsion de cette dernière dénoncés par M. [S]. 

La remise d'un chèque de garantie et les propos consignés par l'huissier rendent vraisemblable ce qui est allégué par le demandeur. 

Il s'ensuit que M. [E] rapporte la preuve d'une reconnaissance de dette d'un montant de 30.000 € fait par M. [S] à son profit.

Il ressort de ses propres écritures que M. [E] indique que, en raison de cette reconnaissance de dette, M. [S] lui a versé les sommes suivantes qu'il a mentionnés de manière manuscrite sur l'acte litigieux à savoir :
- 300 € le 09 mars 2019 ;
- 900 € le 10 avril 2019 :
- 500 € le 10 mai 2019 ;
- 500 € le 10 juillet 2019 ;
- 200 € le 15 septembre 2019 ;
- 350 € le 20 octobre 2019
TOTAL : 2750 €.

M. [S] n'a plus effectué de versements après celui du 20 octobre. 

Le solde de la reconnaissance de dette s'établit donc à 27.250,00 €. 

Il y a lieu de condamner M. [N] [S] à régler à M. [U] [E] la somme totale de 27.250,00 € au titre du solde restant dû de la reconnaissance de dette du 09 mars 2019 outre intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023, date de signification de l'assignation valant mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. 




2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE CFE ELEC

M. [E] sollicite la condamnation solidaire de la SAS CFE ELEC sans en justifier le fondement juridique. Il s'agit d'une demande en paiement ce qui suppose une créance fondée en son principe et en son montant. 

En application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent. 

Le juge n'est pas tenu de soumettre la requalification des faits à la discussion des parties lorsqu'il se borne à donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans introduire dans le débat aucun élément de fait ou de droit sur lesquels les parties n'auraient pas été à même de s'expliquer contradictoirement. 

En vertu des articles 1353 du code civil et L. 131-35 du code monétaire et financier lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire mais sur le rapport fondamental liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 septembre 2025, 24-16.453, Publié au bulletin). 

La remise d'un chèque ne suffit pas à constituer le bénéficiaire créancier. 

Dans la reconnaissance de dette, M. [S] indique avoir remis le chèque qu'il a tiré sur le compte de la société CFE ELEC comme « caution. » 

Dans ses écritures, M. [E] reconnaît que ledit chèque a été remis « pour garantir la bonne fin des engagements pris » par M. [S], ce qui est le sens du mot « caution. »

Il ne soutient ni même n'allègue que la société CFE ELEC ait souscrit une convention écrite par laquelle elle se serait obligée envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. 

La reconnaissance de dette n'émane pas de la société CFE ELEC mais de M. [S].

En conséquence, M. [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une obligation de paiement à la charge de la société CFE ELEC.

Il convient de débouter M. [U] [E] de sa demande en paiement de la somme de 30.000€ formée à l'encontre de la société CFE ELEC. 

3°) SUR LA CAPITALISATION

Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Dès lors que la demande en est faite et qu'aucune disposition ne la prohibe, s'agissant d'une dette relevant du droit commun, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. 

4°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS

a) Sur la demande formée à l'encontre de M. [S] et de la société CFE ELEC

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

En l’espèce, il ressort de l'arrêt N°RG 21/00145 rendu le 24 mars 2022 par la Chambre des urgences de la Cour d'appel de METZ confirmant une ordonnance de référé du 06 octobre 2020 en toutes ses dispositions que l'opposition formée le 10 mars 2020 au chèque de 30.000 € émis par la société CFE ELEC, au bénéfice de M. [E], pour vol n'était pas justifiée, les conditions exigées par l'article L. 131-35 du code monétaire et financier n'étant pas réunies.

La mainlevée de l'opposition a été ordonnée par le juge des référés le 6 octobre 2020. 

M. [E] a présenté à nouveau le chèque du 09 mars 2019 pour encaissement sur son compte ouvert au CREDIT LYONNAIS.

Ce dernier l'a avisé d'une nouvelle opposition le 08 décembre 2020. 

Dans la présente instance, la société CFE ELEC et M. [S] qui n'ont pas constitué avocat ne justifient pas du bien fondé de ces deux oppositions. 

Le chèque étant tiré sur le compte de la SA SOCIETE GENERALE par la SAS CFE ELEC, seule cette dernière est à l'origine des deux oppositions.

En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [S], ce dernier n'étant pas à l'origine de l'opposition à titre personnel. 

S'agissant de l'opposition formée le 10 mars 2020 par la société CFE ELEC prise en la personne de son représentant légal, il résulte des conclusions de la banque tirée, à savoir la SOCIETE GENERALE, et des relevés du compte entreprise produits que, au 09 mars 2020, le compte était créditeur de 7341,20 € - 332,72 € soit 7008,48 €, de sorte qu'il n'existait pas une provision suffisante pour créditer le chèque de 30.000 € et l'honorer. 

Il s'ensuit que nonobstant l'opposition formée à tort par la société CFE ELEC, M. [E] n'aurait pu obtenir le règlement du chèque de garantie dès lors que la cause du défaut de paiement est l'absence de provision à la date à laquelle le chèque a été mis en l'encaissement.

En outre, si M. [E] invoque une « préoccupation constante et anxieuse » pendant plusieurs années et « une situation financière compromise », pour autant, sauf ses affirmations, il ne rapporte aucune justification probante au sujet du préjudice moral allégué. 

Il convient de le débouter de ce chef de demande. 

b) Sur la demande complémentaire formée à l'encontre de la SOCIETE GENERALE

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Pour demander des dommages et intérêts à la banque, le demandeur se fonde sur le principe de la réparation intégrale du préjudice, qui nécessite de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et ce préjudice. 

L’article L131-32 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que « Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours ».

La SA SOCIETE GENERALE s'est prévalue de la prescription tirée de la prescription. 

Selon l’article L131-59 alinéas 2 et 3 du code monétaire et financier, « L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation. / Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement ».


Il s'agit d'une prescription spéciale applicable en l'espèce qui prévaut sur celle prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce. 

En l’espèce, la prescription du chèque est encourue à l’égard de la SOCIETE GENERALE le 6 juillet 2020, en tenant compte du délai de présentation de huit jours de l’article L131-32 du code monétaire et financier, du délai d’un an à partir du délai de présentation de l’article L131-59 alinéa 2 du code monétaire et financier et de la suspension des délais à compter du 9 mars 2019 du fait de la crise sanitaire de la COVID 19 comme suit :
- chèque émis le 9 mars 2019 ;
- délai de présentation expirant le 17 mars 2019 ;
- délai annuel de prescription s'achevant le 17 mars 2020 ;
- suspension du délai crise sanitaire COVID à compter du 12 mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020 ;
- reprise du délai de prescription pour une durée de 5 jours restant à courir du 1er juillet 2020 au 17 mars 2020 s'achevant le 06 juillet 2020. 

Ni l'assignation en mainlevée de l'opposition du 28 juillet 2020 ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 06 octobre 2020 ni l'arrêt du 24 mars 2022 ne sauraient caractériser une interruption du délai de prescription cambiaire d'un an dans la mesure où l'assignation initiale a été délivrée postérieurement à l'expiration de la prescription et qu'en outre la banque n'a pas été attraite à cette procédure. 

Néanmoins, dans la mesure où le demandeur se fonde sur la responsabilité extra- contractuelle de la banque et non pas sur un recours cambiaire, la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SOCIETE GENERALE ne peut pas être déclarée irrecevable selon les délais de prescriptions de l’article L131-59 du code monétaire et financier qui se rapporte au droit cambiaire. 

Il y a donc lieu de déclarer recevable l'action en responsabilité extra-contractuelle formée par M. [E] à l'encontre de la SOCIETE GENERALE. 

Cependant, compte tenu de la prescription affectant le chèque, M. [E] ne peut rechercher la responsabilité de la banque, qui est l'action dont il a saisi le tribunal, alors que le 06 juillet 2020 elle n'avait pu que constater la prescription du chèque litigieux lequel ne pouvait plus donner lieu à paiement, le porteur du chèque ne conservant qu'une action en paiement contre le tireur. 

Par ailleurs, pour répondre à l'argument, il s'avère que, comme le tribunal l'a déjà relevé, la banque ne pouvait payer le chèque en l'absence d'une provision suffisante lors de sa présentation, ce qui clôt le débat. 

A défaut pour M. [E] de rapporter la preuve d'une faute de la SOCIETE GENERALE dans le traitement du chèque litigieux, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts formée à son encontre pour avoir enregistré l'opposition pour vol, ce qui relevait de ses obligations, ainsi qu'au titre d'une perte de chance. 

c) Sur la demande formée à l'encontre de la SOCIETE GENERALE au titre de la résistance abusive de la banque

Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;

Vu l’article 1240 du code civil ; 

Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.

En l''espèce, les demandes formées par M. [E] à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE n'ayant pas été accueillies, il y a lieu de le débouter de sa réclamation formée à son encontre au titre de la résistance abusive. 

5°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [N] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à M. [U] [E] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

M. [U] [E], qui succombe, sera condamné également à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SAS CFE ELEC.

6°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 21 septembre 2023. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE M. [N] [S] à régler à M. [U] [E] la somme totale de 27.250,00€ au titre du solde restant dû de la reconnaissance de dette du 09 mars 2019 outre intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023 ;

DIT ET JUGE que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE M. [U] [E] de sa demande en paiement de la somme de 30.000 € formée à l'encontre de la société CFE ELEC ; 

DEBOUTE M. [U] [E] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [N] [S] et de la société CFE ELEC ; 

DECLARE recevable l'action en responsabilité extra-contractuelle formée par M. [E] à l'encontre de la SOCIETE GENERALE ;

Au fond, 

DEBOUTE M. [E] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE pour avoir enregistré l'opposition pour vol, ainsi qu'au titre d'une perte de chance ; 

DEBOUTE M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE;
 
CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens ainsi qu’ à payer la somme de 2500 euros à M. [U] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [E] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;

DEBOUTE M. [U] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SAS CFE ELEC ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L110-4, code monetaire et financier L131-32, code civil 1376, code monetaire et financier L131-35, code monetaire et financier L131-59, code civil 1361). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:56:38.581Z.