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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 9 juillet 2026, n° 24/04614

RenvoiEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE





La société VERTECH GROUP constituée en 2012 et immatriculée au RCS de [Localité 1] depuis le 10 février 2012, exerçait une activité de conseil en ingénierie notamment dans le domaine de l'environnement et énergies renouvelables en France et à l'étranger, consistant à accompagner des organisations publiques et privées dans l'amélioration de leurs performances environnementales et sociales, entre autres, par la réalisation d'audits et la mise en 'uvre de plans d'action adaptés. Elle avait pour dirigeant depuis le 27 novembre 2012 M. [I] [S] [A] [J].



Son activité s'exerçait principalement dans le cadre d'appels à projets engagés et subventionnés par la Commission européenne' pour lesquels des groupements d'entreprises étaient créés afin de soumissionner sur ces appels à projets.

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Elle a ainsi participé à quarante-cinq projets européens de recherche dont trente-et-un étaient des projets ouverts et quatre en cours de développement au moment de l'ouverture de la procédure collective.

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Les contrats conclus s'inscrivaient dans une durée comprise entre 36 et 48 mois et impliquaient le respect d'obligations strictes de justification des coûts, notamment au moyen de relevés de temps de travail.

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Jusqu'en 2018, 98 % de son chiffre d'affaires était constitué de subventions européennes et, à compter de 2019, la société a cherché à diversifier ses donneurs d'ordres en développant d'autres produits. Elle disposait d'un établissement secondaire à [Localité 2] et comptait 15 salariés sous contrat à durée indéterminée, dont M. [I] [S] [A] [J], employé en qualité de directeur innovation et R&D. Une partie de l'effectif était rattachée au bureau secondaire à [Localité 2].

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La société VERTECH GROUP faisait certifier ses comptes par un commissaire aux comptes et son activité était soumise au contrôle de l'Office Européen de Lutte Anti-fraude (OLAF).

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A la suite de l'ouverture d'une enquête par la Commission européenne en mai 2018, l'OLAF a procédé, en septembre 2019, à un contrôle portant notamment sur les feuilles de temps et les obligations déclaratives afférentes aux projets subventionnés. Ce contrôle a remis en cause la réalité des frais de personnel déclarés par la société VERTECH GROUP au titre des projets financés par la Commission européenne, de sorte que tous les coûts de personnels et les coûts indirects afférents ont été déclarés inéligibles.

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Par courrier du 27 avril 2020, l'OLAF a notifié à la société VERTECH GROUP les anomalies relevées à l'issue de son enquête, notamment en ce qui concerne la justification et la traçabilité des coûts de personnel déclarés. En effet, l'OLAF relevait que jusqu'en 2019, la méthodologie utilisée pour enregistrer le temps de travail consacré aux projets de recherche de l'UE n'était pas fiable, faute de procédures d'enregistrement du temps de travail. La société a commencé à consigner le nombre d'heures de travail consacrées aux projets de recherche de l'UE à partir de janvier 2019, au moyen de feuilles de calcul Exel stockées sur une plate-forme SharePoint, sans toutefois que ces fiches n'aient été signées et validées par la direction à la date du 24 septembre 2019. L'OLAF mentionnait, en outre, que les fiches avaient été intentionnellement falsifiées par la direction qu'avaient été déclarées à la Commission européenne des heures de travail qui ne correspondaient pas à la réalité.

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A l'issue de ce contrôle, la Commission européenne a réclamé à la société VERTECH GROUP des explications sur les irrégularités constatées le 13 octobre 2020, à la suite de quoi, elle a résilié de manière anticipée la majorité des projets en cours, entraînant la suspension des financements et des demandes de restitution des sommes versées.

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Craignant la rupture des financements européens et l'obligation de rembourser les préfinancements perçus dans le cadre des projets toujours en cours, la société VERTECH GROUP a sollicité le bénéfice d'une procédure de sauvegarde le 9 novembre 2020, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 12 novembre 2020.

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La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire puis, par jugement du 7 avril 2021, en liquidation judiciaire en l'absence de perspectives de poursuite d'activité.

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Le passif déclaré s'élève à un montant total de 8 950 449,06 euros, dont la majeure partie, 8 950 449,03 euros, est contestée. Ce passif est constitué plus particulièrement' des créances déclarées par':

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- la Commission européenne ':

' vingt-six créances d'un montant total de 5 258 314,62 euros correspondant aux conventions de subventions relatives aux programmes cadres FP7 et H2020, correspondant aux préfinancements versés à la société VERTECH GROUP dans le cadre de ces programmes pour lesquels l'OLAF a rejeté les coûts de personnels et les coûts indirects y afférents.

' cinq créances d'un montant total de 865 601,68 euros (préfinancements versés à la société VERTECH GROUP dans le cadre de projets dépendant du programme Horizon 2020 pour lesquels l'OLAF a rejeté les coûts de personnels et les coûts indirects y afférents (projets Socrates, blaze, hecobatt, atsep, melody)

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-la société Bio Based industries joint Undertaking';

' dix créances totalisant 2 159 937,04 euros correspondant aux sommes versées à la société VERTECH GROUP en sa qualité de coordinateur sur différents projets, qu'elle doit reverser à la commission européenne (projets Cafipla, Waseabi, Grete, Sweetwoods, Vipriscar, Pro Enrich, Aquabioprofit, Ecoxy, Lligniox, Valuemag).

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-l'entreprise commune Piles à combustible et hydrogène 2, organe de l'UE':

' une créance de 184 543,75 euros correspondant à un préfinancement versé à la société VERTECH GROUP dans le cadre du projet CH2P financé par la Commission européenne qu'elle a coordonné.

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-la Faschhochschule Nordwestcheweiz FNHW':

' une créance de 267 115, 21 euros correspondant à un préfinancement versé à la SAS' Vertech Group dans le cadre d'un projet Aquanes financé par la commission européenne qu'elle a coordonné

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Par ordonnance n° 2023M00466 en date du 28 mars 2024 le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nice a admis la créance déclarée le 18 janvier 2021 par la Commission européenne à titre chirographaire, pour la somme de 179 250 euros au titre des subventions versées pour le projet RECYCALYSE (PROJET ID N°. 861960).

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La société VERTECH GROUP a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2024.



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Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 29 avril 2026, elle demande à la cour :



A titre principal de :



-déclarer nulle l'ordonnance dont appel en l'état de l'absence de toute motivation,

Statuant à nouveau, de rejeter la créance déclarée au passif de la procédure collective de la société VERTECH GROUP par la Commission Européenne à hauteur de 152.908,25 euros au titre du projet RECYCALYSE, 



A titre subsidiaire de ;



-dire et juger que :

-le rapport de l'OLAF ne peut aucunement permettre à lui-seul la fixation de la créance de la Commission Européenne au passif de la procédure collective dont s'agit

-qu'elle a mené à bien le projet qui lui a été confié, 

-le projet RECYCALYSE n'a débuté que postérieurement au contrôle de l'OLAF et postérieurement encore à la mise en place de la nouvelle méthode d'enregistrement des temps de travail, méthode validée ultérieurement par la Commission européenne, 

-le projet RECYCALYSE n'est aucunement concerné par les reproches formulés par la Commission européenne se basant sur le contrôle de l'OLAF portant sur les années antérieures,



-Infirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance dont appel, 

-rejeter du passif de sa procédure collective de la créance déclarée par la Commission Européenne à hauteur de 152.908,25 euros au titre du projet RECYCALYSE, 



A titre très subsidiaire, de :



-constater et au besoin dire et juger que l'admission des créances déclarées par la Commission européenne alors pourtant qu'elle a effectivement réalisé le travail constitue un enrichissement sans cause, 

-infirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance dont appel,

-rejeter du passif de sa procédure collective la créance déclarée par la Commission européenne à hauteur de 152.908,25 euros au titre du projet RECYCALYSE.





Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 12 mai 2026, la Commission européenne demande à la cour :



'A titre liminaire de ;



-déclarer irrecevable la nouvelle demande de rejet de la créance déclarée par la Commission européenne à hauteur de 179 250 euros formulée par la société VERTECH GROUP à titre infiniment subsidiaire,



A titre principal de ;



-débouter la société VERTECH GROUP de l'ensemble de ses demandes,

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le juge-commissaire, 



A titre subsidiaire de ;



-débouter la société VERTECH GROUP de l'ensemble de ses demandes,

-prononcer l'admission à titre chirographaire de sa créance déclarée au titre du contrat de subvention RECYCALYSE pour un montant de 179 250 euros à titre chirographaire. 



En tout état de cause, de :



-débouter la société VERTECH GROUP de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

-condamner la société VERTECH GROUP et son liquidateur, ès-qualités, aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,

-employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

 

Suivant conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la Selarl [Q] mandataires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VERTECH GROUP demande à la cour de':



-débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

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Les parties ont été avisées le 14 mars 2025 de la fixation de l'affaire à l'audience du 20 mai 2026.



La clôture, prévue initialement le 30 avril 2026, a été prononcée le 13 mai 2026.





A l'audience, la cour a soulevé le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse au sens des articles L624-2 et R624-5 du code de commerce et invité les parties à faire connaître leurs observations sur ce point par note en délibéré, au plus tard le 17 juin 2026.

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Suivant note en délibéré déposée le 15 juin 2026, Me Agnetti conseil de la société VERTECH GROUP fait valoir que':

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-La cour est compétente pour statuer sur les recours diligentés à l'encontre des ordonnances ayant admis au passif de sa procédure collective les créances de la Commission. Toutefois, la question se pose de savoir si la clause attributive de compétence insérée au sein de chaque convention (Grant Agrement) désignant la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) doit s'appliquer auquel cas, la cour ne serait pas compétente, au regard de l'article L624-2 du code de commerce, pour statuer sur ces recours.

-Suite à la résiliation unilatérale de ces conventions, la Commission a demandé le remboursement des sommes versées à VERTECH GROUP qui n'a pas contesté cette résiliation, sachant que les relations avec la Commission européenne étant rompues, elle ne se verrait plus confier aucun projet. Il s'ensuit que la résiliation entraînant la fin de la relation contractuelle et la cessation des obligations des parties, les clauses y insérées, telle que la clause attributive de compétence, n'ont plus d'effet. Par suite, le juge commissaire et par voie de conséquence, la cour, a compétence pour statuer sur les contestations soulevées.

-Le juge commissaire étant le juge de l'évidence, ne saurait statuer sur une créance en l'état d'une contestation sérieuse issue de la résiliation unilatérale du contrat par la Commission, intervenue sur la base d'un rapport de l'OLAF non contradictoire et largement cancelé, et qui réclame le remboursement des fonds versés à VERTECH GROUP.

-Or, l'appelante conteste la déclaration de créance et justifie d'éléments probants de la réalisation du travail accompli par ses équipes et du temps de travail nécessaire y afférent.

-S'agissant de la personne tenue de saisir la juridiction, elle demande à ce que la Commission, créancière et demanderesse, soit désignée pour le faire'; elle indique que M. [A] ne dispose pas des moyens financiers suffisants lui permettant de délivrer quarante-deux assignations par-devant des juridictions luxembourgeoises. Le désigner pour le faire, porterait atteinte à son droit d'accès effectif au juge garanti par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et par l'article 6§1 de la CEDH.

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Par note en délibéré déposée le 28 mai 2026, Me [Localité 3], conseil de la Commission européenne, fait valoir les éléments suivants':

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-Il n'y a pas de contestation sérieuse dans la mesure où la société débitrice s'est abstenue de saisir la juridiction européenne -et s'abstient de contester devant la cour la résolution du contrat dans des termes juridiquement opérants- les moyens développés sont dépourvus de toute contestation sérieuse, se limitant à critiquer le rapport de l'OLAF sans en tirer les conséquences juridiques pertinentes susceptibles de fonder le rejet de la créance déclarée.

-Sur le droit applicable au contrat, le contrat liant la commission européenne à la société VERTECH est un contrat de subvention ou de service, conclu dans le cadre des programmes de financement de l'UE, soumis à un régime juridique spécifique.

-Conformément à la jurisprudence de la CJUE, et aux conditions générales des contrats de subvention européens, ces contrats sont régis en premier lieu par leurs stipulations propres, puis par le droit de l'UE, et subsidiairement par le droit national applicable désigné par le contrat, en l'espèce, le droit belge, ce' dont il résulte que la validité et les effets de la résiliation du contrat relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de l'UE, aucune juridiction nationale n'étant compétente pour apprécier le bien fondé de cette résiliation.

-La société VERTECH ne peut utilement contester la résiliation sans saisir la juridiction européenne compétente dans les délais fixés à l'article 105 du Règlement (UE Euratom) 2024/2509 du 23 septembre 2024 (cinq ans à compter du moment où les créances sont échues t exigibles.

-En l'espèce, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis ce moment, les droits que le débiteur pourrait prétendre exercer à l'encontre de la commission sont prescrits.

-les conventions de subvention désignent comme juridiction compétente pour connaître des litiges susceptibles de naître de leur interprétation et de leur application le Tribunal de l'Union européenne ' et, en appel, la Cour de justice ' en vertu de l'article 272 du TFUE'; cette cour n'est donc pas compétente pour se prononcer sur quelque exception de nature contractuelle que le débiteur pourrait soulever.

-le liquidateur, seul habilité à agir au nom de la société débitrice ne conteste pas le bien fondé de la résiliation et n'entend pas saisir la juridiction européenne, l'action étant prescrite. La cour d'appel peut constater cette prescription même en l'absence de contestation sérieuse.

-L'intimée n'a pas davantage intérêt à saisir la juridiction européenne.

-Le dirigeant de la société VERTECH qui avait toute latitude pour saisir la juridiction européenne dans les délais avant l'ouverture de la procédure collective, ne l'a pas fait et ne dispose d'aucun droit propre pour contester la résiliation de plein droit du contrat de subvention, s'agissant d'une action purement patrimoniale, indépendante de la contestation de créance.

-Il en résulte que la résiliation du contrat de subvention est définitivement acquise et ne peut être remise en cause, que l'action en contestation de la résiliation est prescrite et que les moyens soulevés par VERTECH sont dépourvus de toute contestation sérieuse.

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Le liquidateur judiciaire, la Selarl [Q] mandataires n'a fait valoir aucune observation par note en délibéré.

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Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.

Motifs

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MOTIFS DE LA DECISION

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'1)L'article 455 du code de procédure civile pose comme principe que tout jugement doit être motivé, ce qui oblige le juge à examiner les moyens dont l'incidence peut être décisive pour la solution du litige et à expliciter les raisons de fait et de droit qui déterminent la décision qu'il rend et répond à l'exigence d'un droit des parties à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



En outre, l'article 458 alinéa 1 dispose que ce qui est prescrit à l'article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité.



En relevant que :

-le contrat qui lie les parties, stipule une clause attributive de compétence au bénéfice de la Cour de justice de l'Union européenne concernant les litiges relatifs à l'exécution du contrat,

-cependant, la société VERTECH GROUP n'a pas exercé les droits de recours dont elle disposait dans les délais impartis est forclose et ne peut de ce fait se prévaloir des stipulations de ladite clause,

-le tribunal de commerce de Nice est territorialement compétent pour connaître de la procédure de liquidation judiciaire de la société VERTECH GROUP,

-la déclaration de créance est régulière et fondée en son principe'et que la contestation de créance, non utilement contestée, apparaît infondée au vu des éléments produits,

le juge commissaire, aux termes d'une motivation suffisante, a répondu aux moyens soulevés par les parties et satisfait à son obligation de motivation de sa décision au sens des dispositions précitées. 



Dès lors, l'ordonnance critiquée n'encourt pas la nullité'et l'appelante sera déboutée de sa demande sur ce chef.

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2)Il résulte des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

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Selon l'article R 624-5 du même code 'lorsque le juge commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse, il doit renvoyer par ordonnance spécialement motivée, les parties à se mieux pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à mois d'appel dans les cas où celle voie de recours est ouverte.'

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Ces dispositions qui encadrent le pouvoir juridictionnel du juge commissaire dans la procédure de vérification et d'admission des créances et à sa suite, ceux de la cour d'appel, prévoient qu'il ne peut, sans excéder ce pouvoir, statuer sur une contestation portant sur le principe comme sur le montant d'une créance objet d'une déclaration, dont la connaissance relève du seul juge du fond, et l'obligent lorsqu'il constate l'existence d'une telle contestation sérieuse, à décliner sa compétence et inviter la partie qu'il désigne, à saisir le juge du fond pour trancher ce différend, dans le délai fixé à l'article R.624-5 du même code, sous peine de forclusion, et à surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.

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En l'espèce, la contestation entre les parties porte sur le principe même de la créance de remboursement des subventions versées à la société VERTECH GROUP, créance qui est la résultante de la résiliation unilatérale de la convention de subvention conclue entre la commission européenne et la société VERTECH GROUP, contestée par l'appelante qui, remettant en cause le rapport de l'OLAF sur lequel s'est fondée la Commission, soutient avoir exécuté les travaux confiés, à la satisfaction de la commission et sous son contrôle.

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Partant, en l'état d'une contestation sur l'exécution de la convention et sa résiliation, d'une clause attributive de compétence au profit de la juridiction européenne et de la détermination de la loi applicable à la convention, le juge commissaire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se déclarer compétent et prononcer l'admission de la créance de la Commission européenne au passif de la procédure collective de la société VERTECH GROUP.

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S'agissant de la prescription invoquée par l'intimée, l'article L622-25-1 du code de commerce pose pour principe que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure'; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite.

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Au vu de la date de dépôt de la déclaration de créance objet de la contestation, la prescription, contrairement à ce que soutient l'intimée, n'apparaît pas acquise. Par ailleurs, si la jurisprudence reconnaît au juge-commissaire le pouvoir d'apprécier si les conditions de la prescription sont réunies, la cour considère néanmoins qu'en l'état de l'existence d'une clause attributive de compétence, l'acquisition de la prescription, qui suppose préalablement de déterminer la durée du délai en fonction de la nature de l'obligation et d'en fixer le point de départ, relève de la compétence du tribunal de l'UE et non de cette cour statuant en matière de vérification des créances.

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Au vu de ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.

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La société VERTECH GROUP, représentée par le liquidateur judiciaire et, pour l'exercice de ses droits propres, par son représentant légal, M. [I] [S] [A] [J], contestant le bien fondé de la créance de la Commission, a le plus intérêt à faire reconnaître devant le juge compétent la bonne exécution par elle de la prestation accomplie par ses équipes et le temps de travail nécessaire y afférent, justifiant le versement des subventions contestées.

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Il y a lieu par conséquent d'inviter la société VERTECH GROUP à saisir le juge compétent afin qu'il soit statué sur la contestation, dans les conditions prévues à l'article R624-5 du code de commerce.

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Le sursis à statuer sera, dans l'attente, ordonné jusqu'à la décision définitive à intervenir.

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Les dépens seront également réservés.

Dispositif

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PAR CES MOTIFS

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La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

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Déboute la société VERTECH GROUP de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise';

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Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice n° 2023M00466 en date du 28 mars 2024, en ce qu'elle a admis au passif de la société VERTECH GROUP à titre chirographaire pour la somme de 179 250 euros la créance de la Commission européenne, déclarée le 18 janvier 2021, au titre des subventions versées pour le projet RECYCALYSE (PROJET ID NO. [Localité 4] ;

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Statuant à nouveau et y ajoutant,

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Constate l'existence d'une contestation sérieuse au sens des articles L624-2 et R.624-5 du code de commerce ;

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Décline sa compétence pour trancher le litige ;

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Invite la société VERTECH GROUP, représentée par la Selarl [Q] Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire, et représentée par M. [I] [S] [A] [J], ès qualités de représentant légal de la société pour l'exercice de ses droits propres, à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion';

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Sursoit à statuer sur la demande d'admission de la créance dans l'attente de la décision définitive à intervenir';

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Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du 12 novembre 2026 à 8h35 aux fins de vérification de la saisine du juge compétent conformément à l'article R 624-5 du code de commerce';

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Réserve le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.



La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT MIXTE

DU 09 JUILLET 2026













Rôle N° RG 24/04614 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3QW







S.A.S. VERTECH GROUP





C/



COMMISSION EUROPÉENNE / VERTECH FFW

S.E.L.A.R.L. [Z] LES MANDATAIRES, LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE VERTECH GROUP











Copie exécutoire délivrée 

le : 9 juillet 2026

à : Me Eric AGNETTI

Me Gilles MATHIEU

Me Florent LADOUCE

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Mars 2024.





APPELANTE



S.A.S. VERTECH GROUP, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Coralie ROSSI, avocat au barreau de NICE





INTIMÉS



COMMISSION EUROPÉENNE, demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)

représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



[Z] LES MANDATAIRES, LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE VERTECH GROUP Prise en la personne de Me [O] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VERTECH GROUP, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN









*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 20 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Gwénaël KEROMES, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère





qui en ont délibéré.





Greffier lors des débats : Mme Ségolène PROST.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026,



Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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EXPOSE DU LITIGE





La société VERTECH GROUP constituée en 2012 et immatriculée au RCS de [Localité 1] depuis le 10 février 2012, exerçait une activité de conseil en ingénierie notamment dans le domaine de l'environnement et énergies renouvelables en France et à l'étranger, consistant à accompagner des organisations publiques et privées dans l'amélioration de leurs performances environnementales et sociales, entre autres, par la réalisation d'audits et la mise en 'uvre de plans d'action adaptés. Elle avait pour dirigeant depuis le 27 novembre 2012 M. [I] [S] [A] [J].



Son activité s'exerçait principalement dans le cadre d'appels à projets engagés et subventionnés par la Commission européenne' pour lesquels des groupements d'entreprises étaient créés afin de soumissionner sur ces appels à projets.

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Elle a ainsi participé à quarante-cinq projets européens de recherche dont trente-et-un étaient des projets ouverts et quatre en cours de développement au moment de l'ouverture de la procédure collective.

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Les contrats conclus s'inscrivaient dans une durée comprise entre 36 et 48 mois et impliquaient le respect d'obligations strictes de justification des coûts, notamment au moyen de relevés de temps de travail.

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Jusqu'en 2018, 98 % de son chiffre d'affaires était constitué de subventions européennes et, à compter de 2019, la société a cherché à diversifier ses donneurs d'ordres en développant d'autres produits. Elle disposait d'un établissement secondaire à [Localité 2] et comptait 15 salariés sous contrat à durée indéterminée, dont M. [I] [S] [A] [J], employé en qualité de directeur innovation et R&D. Une partie de l'effectif était rattachée au bureau secondaire à [Localité 2].

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La société VERTECH GROUP faisait certifier ses comptes par un commissaire aux comptes et son activité était soumise au contrôle de l'Office Européen de Lutte Anti-fraude (OLAF).

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A la suite de l'ouverture d'une enquête par la Commission européenne en mai 2018, l'OLAF a procédé, en septembre 2019, à un contrôle portant notamment sur les feuilles de temps et les obligations déclaratives afférentes aux projets subventionnés. Ce contrôle a remis en cause la réalité des frais de personnel déclarés par la société VERTECH GROUP au titre des projets financés par la Commission européenne, de sorte que tous les coûts de personnels et les coûts indirects afférents ont été déclarés inéligibles.

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Par courrier du 27 avril 2020, l'OLAF a notifié à la société VERTECH GROUP les anomalies relevées à l'issue de son enquête, notamment en ce qui concerne la justification et la traçabilité des coûts de personnel déclarés. En effet, l'OLAF relevait que jusqu'en 2019, la méthodologie utilisée pour enregistrer le temps de travail consacré aux projets de recherche de l'UE n'était pas fiable, faute de procédures d'enregistrement du temps de travail. La société a commencé à consigner le nombre d'heures de travail consacrées aux projets de recherche de l'UE à partir de janvier 2019, au moyen de feuilles de calcul Exel stockées sur une plate-forme SharePoint, sans toutefois que ces fiches n'aient été signées et validées par la direction à la date du 24 septembre 2019. L'OLAF mentionnait, en outre, que les fiches avaient été intentionnellement falsifiées par la direction qu'avaient été déclarées à la Commission européenne des heures de travail qui ne correspondaient pas à la réalité.

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A l'issue de ce contrôle, la Commission européenne a réclamé à la société VERTECH GROUP des explications sur les irrégularités constatées le 13 octobre 2020, à la suite de quoi, elle a résilié de manière anticipée la majorité des projets en cours, entraînant la suspension des financements et des demandes de restitution des sommes versées.

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Craignant la rupture des financements européens et l'obligation de rembourser les préfinancements perçus dans le cadre des projets toujours en cours, la société VERTECH GROUP a sollicité le bénéfice d'une procédure de sauvegarde le 9 novembre 2020, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 12 novembre 2020.

'

La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire puis, par jugement du 7 avril 2021, en liquidation judiciaire en l'absence de perspectives de poursuite d'activité.

'

Le passif déclaré s'élève à un montant total de 8 950 449,06 euros, dont la majeure partie, 8 950 449,03 euros, est contestée. Ce passif est constitué plus particulièrement' des créances déclarées par':

'

- la Commission européenne ':

' vingt-six créances d'un montant total de 5 258 314,62 euros correspondant aux conventions de subventions relatives aux programmes cadres FP7 et H2020, correspondant aux préfinancements versés à la société VERTECH GROUP dans le cadre de ces programmes pour lesquels l'OLAF a rejeté les coûts de personnels et les coûts indirects y afférents.

' cinq créances d'un montant total de 865 601,68 euros (préfinancements versés à la société VERTECH GROUP dans le cadre de projets dépendant du programme Horizon 2020 pour lesquels l'OLAF a rejeté les coûts de personnels et les coûts indirects y afférents (projets Socrates, blaze, hecobatt, atsep, melody)

'

-la société Bio Based industries joint Undertaking';

' dix créances totalisant 2 159 937,04 euros correspondant aux sommes versées à la société VERTECH GROUP en sa qualité de coordinateur sur différents projets, qu'elle doit reverser à la commission européenne (projets Cafipla, Waseabi, Grete, Sweetwoods, Vipriscar, Pro Enrich, Aquabioprofit, Ecoxy, Lligniox, Valuemag).

'

-l'entreprise commune Piles à combustible et hydrogène 2, organe de l'UE':

' une créance de 184 543,75 euros correspondant à un préfinancement versé à la société VERTECH GROUP dans le cadre du projet CH2P financé par la Commission européenne qu'elle a coordonné.

'

-la Faschhochschule Nordwestcheweiz FNHW':

' une créance de 267 115, 21 euros correspondant à un préfinancement versé à la SAS' Vertech Group dans le cadre d'un projet Aquanes financé par la commission européenne qu'elle a coordonné

'

Par ordonnance n° 2023M00466 en date du 28 mars 2024 le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nice a admis la créance déclarée le 18 janvier 2021 par la Commission européenne à titre chirographaire, pour la somme de 179 250 euros au titre des subventions versées pour le projet RECYCALYSE (PROJET ID N°. 861960).

'

La société VERTECH GROUP a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2024.



'

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 29 avril 2026, elle demande à la cour :



A titre principal de :



-déclarer nulle l'ordonnance dont appel en l'état de l'absence de toute motivation,

Statuant à nouveau, de rejeter la créance déclarée au passif de la procédure collective de la société VERTECH GROUP par la Commission Européenne à hauteur de 152.908,25 euros au titre du projet RECYCALYSE, 



A titre subsidiaire de ;



-dire et juger que :

-le rapport de l'OLAF ne peut aucunement permettre à lui-seul la fixation de la créance de la Commission Européenne au passif de la procédure collective dont s'agit

-qu'elle a mené à bien le projet qui lui a été confié, 

-le projet RECYCALYSE n'a débuté que postérieurement au contrôle de l'OLAF et postérieurement encore à la mise en place de la nouvelle méthode d'enregistrement des temps de travail, méthode validée ultérieurement par la Commission européenne, 

-le projet RECYCALYSE n'est aucunement concerné par les reproches formulés par la Commission européenne se basant sur le contrôle de l'OLAF portant sur les années antérieures,



-Infirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance dont appel, 

-rejeter du passif de sa procédure collective de la créance déclarée par la Commission Européenne à hauteur de 152.908,25 euros au titre du projet RECYCALYSE, 



A titre très subsidiaire, de :



-constater et au besoin dire et juger que l'admission des créances déclarées par la Commission européenne alors pourtant qu'elle a effectivement réalisé le travail constitue un enrichissement sans cause, 

-infirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance dont appel,

-rejeter du passif de sa procédure collective la créance déclarée par la Commission européenne à hauteur de 152.908,25 euros au titre du projet RECYCALYSE.





Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 12 mai 2026, la Commission européenne demande à la cour :



'A titre liminaire de ;



-déclarer irrecevable la nouvelle demande de rejet de la créance déclarée par la Commission européenne à hauteur de 179 250 euros formulée par la société VERTECH GROUP à titre infiniment subsidiaire,



A titre principal de ;



-débouter la société VERTECH GROUP de l'ensemble de ses demandes,

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le juge-commissaire, 



A titre subsidiaire de ;



-débouter la société VERTECH GROUP de l'ensemble de ses demandes,

-prononcer l'admission à titre chirographaire de sa créance déclarée au titre du contrat de subvention RECYCALYSE pour un montant de 179 250 euros à titre chirographaire. 



En tout état de cause, de :



-débouter la société VERTECH GROUP de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

-condamner la société VERTECH GROUP et son liquidateur, ès-qualités, aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,

-employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

 

Suivant conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la Selarl [Q] mandataires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VERTECH GROUP demande à la cour de':



-débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

'

Les parties ont été avisées le 14 mars 2025 de la fixation de l'affaire à l'audience du 20 mai 2026.



La clôture, prévue initialement le 30 avril 2026, a été prononcée le 13 mai 2026.





A l'audience, la cour a soulevé le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse au sens des articles L624-2 et R624-5 du code de commerce et invité les parties à faire connaître leurs observations sur ce point par note en délibéré, au plus tard le 17 juin 2026.

'

Suivant note en délibéré déposée le 15 juin 2026, Me Agnetti conseil de la société VERTECH GROUP fait valoir que':

'

-La cour est compétente pour statuer sur les recours diligentés à l'encontre des ordonnances ayant admis au passif de sa procédure collective les créances de la Commission. Toutefois, la question se pose de savoir si la clause attributive de compétence insérée au sein de chaque convention (Grant Agrement) désignant la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) doit s'appliquer auquel cas, la cour ne serait pas compétente, au regard de l'article L624-2 du code de commerce, pour statuer sur ces recours.

-Suite à la résiliation unilatérale de ces conventions, la Commission a demandé le remboursement des sommes versées à VERTECH GROUP qui n'a pas contesté cette résiliation, sachant que les relations avec la Commission européenne étant rompues, elle ne se verrait plus confier aucun projet. Il s'ensuit que la résiliation entraînant la fin de la relation contractuelle et la cessation des obligations des parties, les clauses y insérées, telle que la clause attributive de compétence, n'ont plus d'effet. Par suite, le juge commissaire et par voie de conséquence, la cour, a compétence pour statuer sur les contestations soulevées.

-Le juge commissaire étant le juge de l'évidence, ne saurait statuer sur une créance en l'état d'une contestation sérieuse issue de la résiliation unilatérale du contrat par la Commission, intervenue sur la base d'un rapport de l'OLAF non contradictoire et largement cancelé, et qui réclame le remboursement des fonds versés à VERTECH GROUP.

-Or, l'appelante conteste la déclaration de créance et justifie d'éléments probants de la réalisation du travail accompli par ses équipes et du temps de travail nécessaire y afférent.

-S'agissant de la personne tenue de saisir la juridiction, elle demande à ce que la Commission, créancière et demanderesse, soit désignée pour le faire'; elle indique que M. [A] ne dispose pas des moyens financiers suffisants lui permettant de délivrer quarante-deux assignations par-devant des juridictions luxembourgeoises. Le désigner pour le faire, porterait atteinte à son droit d'accès effectif au juge garanti par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et par l'article 6§1 de la CEDH.

''

'

Par note en délibéré déposée le 28 mai 2026, Me [Localité 3], conseil de la Commission européenne, fait valoir les éléments suivants':

'

-Il n'y a pas de contestation sérieuse dans la mesure où la société débitrice s'est abstenue de saisir la juridiction européenne -et s'abstient de contester devant la cour la résolution du contrat dans des termes juridiquement opérants- les moyens développés sont dépourvus de toute contestation sérieuse, se limitant à critiquer le rapport de l'OLAF sans en tirer les conséquences juridiques pertinentes susceptibles de fonder le rejet de la créance déclarée.

-Sur le droit applicable au contrat, le contrat liant la commission européenne à la société VERTECH est un contrat de subvention ou de service, conclu dans le cadre des programmes de financement de l'UE, soumis à un régime juridique spécifique.

-Conformément à la jurisprudence de la CJUE, et aux conditions générales des contrats de subvention européens, ces contrats sont régis en premier lieu par leurs stipulations propres, puis par le droit de l'UE, et subsidiairement par le droit national applicable désigné par le contrat, en l'espèce, le droit belge, ce' dont il résulte que la validité et les effets de la résiliation du contrat relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de l'UE, aucune juridiction nationale n'étant compétente pour apprécier le bien fondé de cette résiliation.

-La société VERTECH ne peut utilement contester la résiliation sans saisir la juridiction européenne compétente dans les délais fixés à l'article 105 du Règlement (UE Euratom) 2024/2509 du 23 septembre 2024 (cinq ans à compter du moment où les créances sont échues t exigibles.

-En l'espèce, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis ce moment, les droits que le débiteur pourrait prétendre exercer à l'encontre de la commission sont prescrits.

-les conventions de subvention désignent comme juridiction compétente pour connaître des litiges susceptibles de naître de leur interprétation et de leur application le Tribunal de l'Union européenne ' et, en appel, la Cour de justice ' en vertu de l'article 272 du TFUE'; cette cour n'est donc pas compétente pour se prononcer sur quelque exception de nature contractuelle que le débiteur pourrait soulever.

-le liquidateur, seul habilité à agir au nom de la société débitrice ne conteste pas le bien fondé de la résiliation et n'entend pas saisir la juridiction européenne, l'action étant prescrite. La cour d'appel peut constater cette prescription même en l'absence de contestation sérieuse.

-L'intimée n'a pas davantage intérêt à saisir la juridiction européenne.

-Le dirigeant de la société VERTECH qui avait toute latitude pour saisir la juridiction européenne dans les délais avant l'ouverture de la procédure collective, ne l'a pas fait et ne dispose d'aucun droit propre pour contester la résiliation de plein droit du contrat de subvention, s'agissant d'une action purement patrimoniale, indépendante de la contestation de créance.

-Il en résulte que la résiliation du contrat de subvention est définitivement acquise et ne peut être remise en cause, que l'action en contestation de la résiliation est prescrite et que les moyens soulevés par VERTECH sont dépourvus de toute contestation sérieuse.

'

Le liquidateur judiciaire, la Selarl [Q] mandataires n'a fait valoir aucune observation par note en délibéré.

'

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.

'

'



MOTIFS DE LA DECISION

'

'1)L'article 455 du code de procédure civile pose comme principe que tout jugement doit être motivé, ce qui oblige le juge à examiner les moyens dont l'incidence peut être décisive pour la solution du litige et à expliciter les raisons de fait et de droit qui déterminent la décision qu'il rend et répond à l'exigence d'un droit des parties à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



En outre, l'article 458 alinéa 1 dispose que ce qui est prescrit à l'article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité.



En relevant que :

-le contrat qui lie les parties, stipule une clause attributive de compétence au bénéfice de la Cour de justice de l'Union européenne concernant les litiges relatifs à l'exécution du contrat,

-cependant, la société VERTECH GROUP n'a pas exercé les droits de recours dont elle disposait dans les délais impartis est forclose et ne peut de ce fait se prévaloir des stipulations de ladite clause,

-le tribunal de commerce de Nice est territorialement compétent pour connaître de la procédure de liquidation judiciaire de la société VERTECH GROUP,

-la déclaration de créance est régulière et fondée en son principe'et que la contestation de créance, non utilement contestée, apparaît infondée au vu des éléments produits,

le juge commissaire, aux termes d'une motivation suffisante, a répondu aux moyens soulevés par les parties et satisfait à son obligation de motivation de sa décision au sens des dispositions précitées. 



Dès lors, l'ordonnance critiquée n'encourt pas la nullité'et l'appelante sera déboutée de sa demande sur ce chef.

'



2)Il résulte des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

'

Selon l'article R 624-5 du même code 'lorsque le juge commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse, il doit renvoyer par ordonnance spécialement motivée, les parties à se mieux pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à mois d'appel dans les cas où celle voie de recours est ouverte.'

'

Ces dispositions qui encadrent le pouvoir juridictionnel du juge commissaire dans la procédure de vérification et d'admission des créances et à sa suite, ceux de la cour d'appel, prévoient qu'il ne peut, sans excéder ce pouvoir, statuer sur une contestation portant sur le principe comme sur le montant d'une créance objet d'une déclaration, dont la connaissance relève du seul juge du fond, et l'obligent lorsqu'il constate l'existence d'une telle contestation sérieuse, à décliner sa compétence et inviter la partie qu'il désigne, à saisir le juge du fond pour trancher ce différend, dans le délai fixé à l'article R.624-5 du même code, sous peine de forclusion, et à surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.

'

En l'espèce, la contestation entre les parties porte sur le principe même de la créance de remboursement des subventions versées à la société VERTECH GROUP, créance qui est la résultante de la résiliation unilatérale de la convention de subvention conclue entre la commission européenne et la société VERTECH GROUP, contestée par l'appelante qui, remettant en cause le rapport de l'OLAF sur lequel s'est fondée la Commission, soutient avoir exécuté les travaux confiés, à la satisfaction de la commission et sous son contrôle.

'

Partant, en l'état d'une contestation sur l'exécution de la convention et sa résiliation, d'une clause attributive de compétence au profit de la juridiction européenne et de la détermination de la loi applicable à la convention, le juge commissaire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se déclarer compétent et prononcer l'admission de la créance de la Commission européenne au passif de la procédure collective de la société VERTECH GROUP.

'

S'agissant de la prescription invoquée par l'intimée, l'article L622-25-1 du code de commerce pose pour principe que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure'; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite.

'

Au vu de la date de dépôt de la déclaration de créance objet de la contestation, la prescription, contrairement à ce que soutient l'intimée, n'apparaît pas acquise. Par ailleurs, si la jurisprudence reconnaît au juge-commissaire le pouvoir d'apprécier si les conditions de la prescription sont réunies, la cour considère néanmoins qu'en l'état de l'existence d'une clause attributive de compétence, l'acquisition de la prescription, qui suppose préalablement de déterminer la durée du délai en fonction de la nature de l'obligation et d'en fixer le point de départ, relève de la compétence du tribunal de l'UE et non de cette cour statuant en matière de vérification des créances.

'

Au vu de ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.

'

La société VERTECH GROUP, représentée par le liquidateur judiciaire et, pour l'exercice de ses droits propres, par son représentant légal, M. [I] [S] [A] [J], contestant le bien fondé de la créance de la Commission, a le plus intérêt à faire reconnaître devant le juge compétent la bonne exécution par elle de la prestation accomplie par ses équipes et le temps de travail nécessaire y afférent, justifiant le versement des subventions contestées.

'

Il y a lieu par conséquent d'inviter la société VERTECH GROUP à saisir le juge compétent afin qu'il soit statué sur la contestation, dans les conditions prévues à l'article R624-5 du code de commerce.

'

Le sursis à statuer sera, dans l'attente, ordonné jusqu'à la décision définitive à intervenir.

'

Les dépens seront également réservés.

'

'

PAR CES MOTIFS

'



La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

'

Déboute la société VERTECH GROUP de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise';

'

Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice n° 2023M00466 en date du 28 mars 2024, en ce qu'elle a admis au passif de la société VERTECH GROUP à titre chirographaire pour la somme de 179 250 euros la créance de la Commission européenne, déclarée le 18 janvier 2021, au titre des subventions versées pour le projet RECYCALYSE (PROJET ID NO. [Localité 4] ;

'

Statuant à nouveau et y ajoutant,

'

Constate l'existence d'une contestation sérieuse au sens des articles L624-2 et R.624-5 du code de commerce ;

'

Décline sa compétence pour trancher le litige ;

'

Invite la société VERTECH GROUP, représentée par la Selarl [Q] Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire, et représentée par M. [I] [S] [A] [J], ès qualités de représentant légal de la société pour l'exercice de ses droits propres, à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion';

'

Sursoit à statuer sur la demande d'admission de la créance dans l'attente de la décision définitive à intervenir';

'

Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du 12 novembre 2026 à 8h35 aux fins de vérification de la saisine du juge compétent conformément à l'article R 624-5 du code de commerce';

'

Réserve le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.



La greffière, La présidente,

Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:42:09.546Z.