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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 9 juillet 2026, n° 24/04406

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Exposé du litige

***



FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES



M. [I] [J] et Mme [L] [V] épouse [J] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 3].



M. [A] [Q] et Mme [Y] [F] épouse [Q] sont propriétaires de la maison voisine située [Adresse 4], et selon un permis de construire du 12 décembre 2011, modifié par un permis rectificatif du 26 octobre 2018, ils ont entrepris des travaux de modification de la maison et notamment sa surélévation.



M. et Mme [J] se sont plaints de fissures causées par les travaux, ont obtenu la désignation d'un expert et ont assigné au fond M. [Q] le 4 février 2015. M. [Q] a été définitivement condamné par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 novembre 2020, à leur verser les sommes de 15 600 euros au titre des travaux de reprise et 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.



Concomitamment, estimant que les travaux des époux [J] ont généré des désordres sur le mur séparatif et induit une perte de vue et d'ensoleillement, M. [Q] les a faits assigner le 14 novembre 2018, en référé expertise. M. et Mme [J] ont alors demandé que les missions de l'expert comprennent l'examen des vues créées, la démolition du mur situé en partie nord côté ouest et de la toiture à l'angle nord-ouest.



Par ordonnance du 23 août 2019, Mme [R] [M] a été désignée comme experte et elle a rendu son rapport le 18 décembre 2021.



Le 27 juin 2022, M. et Mme [J] ont fait assigner M. [Q] afin de mettre fin aux désordres dont ils se sont plaints et d'être indemnisés des préjudices subis tant par la création des vues, que par la réalisation des travaux en eux-mêmes et par l'existence de la toiture provisoire.



Mme [Q] est intervenue volontairement en cours de procédure.



Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :

- reçu l'intervention volontaire de Mme [Y] [Q], 

- condamné Mme et M. [Q] à supprimer les vues issues des portes-fenêtres sur la façade de leur maison au premier et au deuxième étages, comprises dans une bande verticale de 1,90 mètre à partir de la limite séparative entre les propriétés des parties, 

- dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte, 

- condamné Mme et M. [Q] à payer à Mme et M. [J] la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice résultant de la perte d'intimité, 

- condamné Mme et M. [Q] à payer à Mme et M. [J] la somme de 1 000 euros au titre du trouble anormal du voisinage issu des désagréments du chantier, 

- débouté Mme et M. [Q] de leur demande de rabaissement du mur de clôture édifié par Mme et M. [J], 

- débouté Mme et M. [Q] de leur demande de dommages et intérêts, 

- condamné Mme et M. [Q] aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire mais pas les frais de procès-verbal de constat, 

- condamné Mme et M. [Q] à payer à Mme et M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré :

- que si les baies vitrées sont construites perpendiculairement au fonds voisin, elles créent des vues droites ne respectant pas les distances légales puisqu'il est possible de voir sur le fonds de M. et Mme [J] sans avoir à se pencher ou à se tourner, que les portes-fenêtres construites à moins de 1,90 mètre doivent donc être détruites mais en l'absence d'information sur le moyen de les obstruer et eu égard à la nécessité d'obtenir une autorisation d'urbanisme une astreinte n'est pas justifiée,

- qu'un trouble anormal du voisinage est caractérisé par la perte d'intimité anormale subie qui ne sera pas totalement résolue par les travaux d'occultation des parties d'ouverture illicites, puisque les autres ouvertures, même conformes aux dispositions de l'article 678 du code civil, continueront à causer un trouble anormal du voisinage à Mme et M. [J],

- que la durée excessive du chantier et les désordres de chutes dangereuses de matériaux imposants, sont démontrés et constituent donc un trouble anormal,

- que l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme invoqué à l'appui de la demande reconventionnelle, n'est pas applicable en l'absence de permis de construire annulé et il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur la conformité de la clôture édifiée par les époux [J] aux règles d'urbanisme,

- que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur des considérations relatives aux différentes interventions sur un mur séparatif, a déjà fait l'objet d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 novembre 2020, et tend à remettre en cause les motifs et effets d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée et qu'il n'est pas justifié de l'existence de fausses déclarations de M. et Mme [J].



Par déclaration du 5 avril 2024, M. et Mme [Q] ont interjeté appel partiel de ce jugement.



Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 3 avril 2026, M. et Mme [Q] demandent à la cour de :



« Vu le Jugement en date du 21 février 2024, 

- LE CONFIRMER en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de Madame [Y] [Q] ; 

- LE CONFIRMER en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [J] de leurs demandes à voir supprimer une mention dans les conclusions des défendeurs ; 

- LE REFORMER pour le surplus, et notamment en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [Q] et Madame [Y] [Q] née [F] à supprimes (sic) les vues issues des portes-fenêtres sur la façade de leur maison aux 1er et 2ème étages comprises dans une bande verticale de 1,90 M à partir de la limite séparative entre les propriétés des parties, en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [Q] et Madame [Y] [Q] née [F] à payer à [L] [V] épouse [J] et Monsieur [I] [J] une somme de 10 000 € en réparation du préjudice résultant de la perte d'intimité ; 

- LE REFORMER en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [Q] et Madame [Y] [Q] née [F] à payer à Madame [L] [V] épouse [J] et Monsieur [I] [J] la somme de 1 000 € au titre de trouble anormal de voisinage issu du désagrément du chantier ; 

- LE REFORMER en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [Q] et Madame [Y] [Q] née [F] de leur demande de rabaissement du mur de clôture édifié par Madame [L] [V] épouse [J] et Monsieur [I] [J] ; 

- LE REFORMER en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [Q] et Madame [Y] [Q] née [F] de leur demande de dommages et intérêts ; 

- LE REFORMER en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [Q] et Madame [Y] [Q] née [F] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, pas les frais de procès-verbal de constat ; 

- LE REFORMER en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [Q] et Madame [Y] [Q] née [F] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

 

Et statuant à nouveau : 

- REJETER l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [J] et son épouse Madame [J] née [V] concernant les vues, les troubles anormaux de voisinage, la perte d'intimité, les troubles pendant le chantier ainsi que la demande d'article 700 formulée tant en première instance qu'en appel et la demande d'astreinte 

 

Reconventionnellement, 

- LES CONDAMNER à rabaisser le mur de clôture qu'ils ont réalisé en retrait de la limite de propriété à une hauteur de 2M sous astreinte de 500 € qui courra par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; 

- LES CONDAMNER au paiement à Monsieur [A] [Q] et Madame [Y] [Q] née [F] d'une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- LES CONDAMNER au paiement aux concluants de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens ».



M. et Mme [Q] font valoir que :



Sur la violation de l'article 678 du code civil,

- l'expert a mal interprété les dispositions des article 678 et 679 du code civil car les vues côté ouest sont des vues obliques et non droites, qui sont à plus de 60 centimètres,

- il n'y a pas de terrasse devant les baies vitrées, mais ce sont des corniches qui ne permettent pas un accès extérieur,

- les fenêtres qualifiées d'ouvrantes par l'expert sont fixes, et les garde-corps sont prévus pour empêcher la chute,

- même dans l'hypothèse où l'expert ne se serait pas trompé, seule la suppression des baies vitrées situées à moins de 1,90 mètre devraient être enlevées, s'agissant du vantail gauche de chaque porte-fenêtre du premier et du deuxième étages,

- la toiture est temporaire et devait être retirée à la fin des travaux pour être conforme au permis de construire rectificatif ; finalement elle a déjà été retirée,



Sur le préjudice allégué,

- le montant des dommages et intérêts n'est pas justifié ni par la notion de trouble anormal du voisinage car les habitations sont situées en zone urbaine et la perte d'intimité doit être évaluée en tenant compte de cela, ni par l'existence de vue qui respectent les dispositions de l'article 678 du code civil, et qui existaient déjà,

- les dommages et intérêts pour les désagréments du fait du chantier ne sont pas justifiés d'autant plus que la durée des travaux a été prolongée par les procédures engagées,



Sur leurs demandes reconventionnelles,

- la clôture de M. et Mme [J] n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et le préjudice est démontré de perte d'ensoleillement provoquée par le dépassement de hauteur de la clôture. La mise en conformité est donc justifiée,

- l'expertise de Mme [M] démontre que les condamnations prononcées dans la précédente procédure n'étaient pas justifiées puisqu'il s'agissait de troubles que les [J] s'étaient causés eux-mêmes en remblayant leurs terres et en transformant un mur de clôture en mur de soutènement. Le comportement de M. et Mme [J] a engendré une condamnation et des frais importants et cela constitue un abus d'ester en justice et a engendré un trouble de jouissance,

- aucune autorisation n'a été demandée pour construire la clôture ou la palissade non conforme, aux règles du plan local d'urbanisme et aux règles d'urbanisme.



Dans leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées sur le RPVA le 24 septembre 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour de :



« Vu les articles 675 et suivants du Code Civil, 

Vu l'article 680 du Code Civil, 

Vu l'article 544 du Code civil, 

Vu le rapport d'expertise, 

CONFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 13.02.2024, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte 

 

Et statuant à nouveau : 

CONDAMNER Madame [Y] [Q] née [F] et Monsieur [A] [Q] à supprimer les vues issues des portes fenêtres sur la façade de leur maison au 1er et au 2ème étage comprises dans une bande verticale de 1,90 mètre à partir de la limite séparative entre les propriétés des parties, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de 6 mois suivant la signification de l'Arrêt à intervenir 

CONDAMNER in solidum Madame [Y] [Q] née [F] et Monsieur [A] [Q] à verser à Madame [L] [V] épouse [J] et Monsieur [I] [J] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens d'appel ».



M. et Mme [J] répliquent que :



Sur les vues irrégulières,

- il est démontré, notamment par le constat de Me [B] et le rapport d'expertise de Mme [M], que trois ouvertures en façade sud, construites par M. [Q] offrent une vue plongeante sur leur propriété et que les vues créées ne respectent pas les distances légales. La perte d'intimée sur le jardin est caractérisée et elle cause bien un préjudice,

- les vues créées sont des vues droites contrairement à ce qu'affirment M. et Mme [Q] comme cela ressort des photographies et des conclusions de l'expert. En revanche, les photographies produites par M. et Mme [Q] ne sont pas probantes du fait des angles choisis,

- l'astreinte est justifiée par le caractère conflictuel des relations et cela éviterait une saisine du juge de l'exécution,



Sur le préjudice de jouissance du fait de la création de vues,

- il est caractérisé par la perte d'intimité et la surélévation, le nombre des ouvertures et leur taille, créent la sensation d'être exposés aux regards,

- à titre subsidiaire cette perte d'intimité crée un trouble anormal du voisinage, tout comme la durée des travaux et l'existence de la toiture provisoire,



Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [Q],

- M. et Mme [Q] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice du fait de la clôture puisque l'ombre qu'elle engendre n'est que résiduelle et les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en l'espèce puisque le permis de construire n'a pas été annulé alors qu'il s'agit de la condition nécessaire à son application,

- la demande de dommages et intérêts revient à remettre en cause une décision devenue définitive et doit donc être rejetée.



L'instruction a été clôturée le 28 avril 2026.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 



L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.

Motifs

MOTIFS



Sur les demandes de M. et Mme [J]



Elles tendent par confirmation du jugement à voir supprimer la création de vues illicites en application de l'article 678 du code civil, et indemniser le trouble anormal de voisinage de perte d'intimité et les troubles pendant le chantier, outre l'appel incident sur l'astreinte qui n'a pas été prononcée par le premier juge.



Aux termes des articles 678 et suivants du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.



L'article 544 du code civil énonce que « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».



La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.



L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.



Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve.



Selon le rapport d'expertise déposé par Mme [M], la maison de M. et Mme [Q] est dotée d'immense baies vitrées aux premier et deuxième étages. Les portes-fenêtres au premier et au deuxième étages, munies d'un garde-corps posé sur une petite corniche, sont, pour les plus proches de la limite séparative avec le fonds de M. et Mme [J], situées à 0,94 mètre au deuxième étage et 0,92 mètre au premier étage, et permettent une vue sur le jardin de M. et Mme [J], au-dessus de la clôture existante, selon un champ de vision de 120 degrés. Précédemment, il n'existait qu'un seul étage et les fenêtres étaient alors, à une distance bien supérieure et conforme aux prescriptions légales.





Cela est confirmé par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 février 2024, dressé à la requête de M. et Mme [Q], qui fait état de grandes baies vitrées à chaque niveau, notamment aux premier et deuxième étages, avec un garde-corps, offrant une vue droite évidente, c'est-à-dire, sans avoir à tourner le corps ou à se pencher sur le garde-corps :

- depuis le deuxième étage, la vue droite porte sur une partie de la piscine, sa plage et une bâtisse en fond de jardin, la constatation étant faite depuis la partie droite de la baie vitrée, la partie centrale et la partie gauche, étant observé que la porte-fenêtre a une largeur de 2,27 mètres et que c'est en partie centrale que le champ de vision est le plus grand,

- depuis le premier étage, la vue droite est pour l'essentiel cachée par la clôture dont la hauteur est par ailleurs critiquée, et dont la surélévation est intervenue aux dires de M. et Mme [J], pour se protéger des vues créées ; on aperçoit depuis la partie droite et gauche de la baie vitrée, uniquement la bâtisse en fond de jardin, et en partie centrale, la bâtisse et la partie de la terrasse située devant la bâtisse, étant observé que la porte-fenêtre a une largeur de 2,17 mètres.



Au regard du non-respect avéré des règles de distance prévues en matière de vue droite, il convient de confirmer le jugement appelé qui a condamné M. et Mme [Q] à supprimer les vues illicites issues des portes-fenêtres aux premier et deuxième étages, comprises dans une bande de 1,90 mètre de la limite séparative entre les propriétés des deux parties.



En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.



Afin d'y contraindre M. et Mme [Q], il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, le jugement appelé étant infirmé sur ce point.



S'agissant de la demande d'indemnisation de la perte d'intimité, fondée à la fois sur les vues illicites et le trouble anormal de voisinage du fait du nombre d'ouvertures et de leur taille, l'atteinte à l'intimité est évidente dans la configuration actuelle et depuis la construction de ces grandes et larges baies vitrées, seule la baie vitrée située au centre, aux deuxième et troisième étages, étant fixe, les autres s'ouvrant et permettant un appui sur le garde-corps.



Le rapport d'expertise judiciaire ne donne pas d'information sur la vue depuis les baies vitrées centrales et situées le plus éloignées de la limite avec le fonds [J]. Il est manifeste qu'avec la suppression des vues illicites depuis le premier étage, l'atteinte à l'intimité de M. et Mme [J] sera minime, la vue ne portant que sur la bâtisse située au fond du jardin de M. et Mme [J]. En revanche, une vue large persistera depuis le deuxième étage sur la piscine et sa plage, ce qui caractérise une atteinte grave à l'intimité de leur vie privée du fait de la surélévation et du choix d'ouverture opéré en dernier lieu par M. et Mme [Q], dans leur permis de construire rectificatif, caractérisant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.



Il y a lieu d'en conclure que c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a retenu une indemnisation de 10 000 euros en réparation de l'atteinte à l'intimité de la vie privée, le jugement appelé étant confirmé sur ce point.



Concernant les troubles subis pendant le chantier, il est établi que les travaux ont commencé en vertu d'un permis de construire obtenu en décembre 2011 et d'un permis de construire modificatif du 26 octobre 2018, que ce dernier a été attaqué par M. et Mme [J], qui ont été déboutés de leur requête en annulation par jugement du tribunal administratif Marseille du 24 janvier 2023.





Selon procès-verbal de constat d'huissier dressé le 25 août 2018 à la requête de M. et Mme [J], il est fait état de la présence sur la terrasse orientée au sud en façade arrière de leur maison, avec piscine, d'une tôle galvanisée sur le carrelage de la terrasse, à proximité de la piscine, comportant des traces de chocs et d'importantes déformations en son extrémité ainsi que toute sa longueur, s'expliquant selon les déclarations de M. et Mme [J], par sa chute depuis la propriété voisine de M. et Mme [Q], en cours de travaux. Les mesures de cette tôle sont de 220 centimètres sur 85 centimètres. Il a été relevé également des rayures de plusieurs carreaux couvrant la terrasse, des débris épars de ciment sur le carrelage de la terrasse, près de la piscine. Les photographies jointes permettent de visualiser la maison de M. et Mme [Q], dont les travaux ne sont pas achevés.



Au jour de la réunion d'expertise du 19 décembre 2019, les travaux de la maison de M. et Mme [Q] n'étaient pas achevés, si l'on en croit la photographie prise de la façade de celle-ci, comportant toujours un échafaudage et les fermetures provisoires des baies vitrées du premier étage, ainsi que le confirme l'expert judiciaire.



Il en ressort la preuve de troubles à la fois graves et répétés du fait du chantier voisin au regard de sa durée excessive, nonobstant l'existence de procédures initiées par M. et Mme [J], pour être indemnisés de préjudices causés par le chantier, distincts de ceux aujourd'hui réclamés, et pour s'opposer au permis modificatif, cette dernière procédure ayant échoué.



En considération de ces éléments constitutifs de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, l'indemnisation de 1 000 euros allouée par le premier juge, est adaptée pour réparer le préjudice subi par M. et Mme [J] au titre des désagréments du chantier, si bien que le jugement appelé sera confirmé sur ce point.



Sur les demandes de M. et Mme [Q]



Elles portent au visa de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, sur le rabaissement du mur de clôture édifié par M. et Mme [J] pour non-conformité aux règles d'urbanisme engendrant une perte d'ensoleillement, et sur l'indemnisation de troubles de jouissance.



L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme concerne la démolition d'une construction édifiée en vertu d'un permis de construire, pouvant être ordonnée par le juge judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, à des conditions restrictives spécialement énoncées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de l'édification du mur de clôture litigieux.



Une violation de règle d'urbanisme étant alléguée, l'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Il appartient à celui qui s'en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.



S'agissant de la procédure d'infraction contre M. [J] sur plainte déposée par M. et Mme [Q] en 2017, du fait du dépassement de hauteur de la clôture, il est justifié qu'elle a abouti à une composition pénale, exécutée par M. [J], qui a payé une amende de 2 000 euros le 1er mars 2024, ce qui caractérise une faute.







Selon le rapport d'expertise de Mme [M], la solidité du mur de clôture de M. et Mme [Q], n'est pas affaiblie par la réalisation du mur de soutènement de M. et Mme [J], compte tenu de la dissociation des ouvrages. Elle estime que les microfissures du procès-verbal de constat d'huissier de 2017 ne sont pas significatives d'un affaissement et sont antérieures aux travaux réalisés par M. et Mme [J]. Elle est également d'avis que la perte d'ensoleillement avec ou sans clôture, est identique, compte tenu de la présence de la clôture de M. et Mme [Q], qui crée elle-même une ombre.



Il en ressort que M. et Mme [Q] ne démontrent pas subir de préjudice en lien avec cette faute de M. et Mme [J] au regard des règles d'urbanisme applicables, si bien qu'ils doivent être déboutés de leur demande de rabaissement du mur de clôture, laquelle ne peut être ordonnée par la présente juridiction qu'à titre réparatoire. Le jugement appelé sera confirmé sur ce point.



Le préjudice de jouissance dont il est demandé réparation est en lien avec la condamnation objet de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 novembre 2020, sur laquelle la présente juridiction ne peut revenir. Aucun autre préjudice de jouissance n'est allégué, ni démontré, si bien que M. et Mme [Q] seront déboutés de leur demande à ce titre, le jugement appelé étant confirmé sur ce point.



Sur les demandes accessoires



En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.



M. et Mme [Q] qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [J].



Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum.



Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte ;



Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,



Fixe une astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, pour l'exécution de la condamnation à supprimer les vues illicites et y condamne M. [A] [Q] et Mme [Y] [F] épouse [Q], pour une durée de six mois ;



Y ajoutant,



Condamne M. [A] [Q] et Mme [Y] [F] épouse [Q] aux dépens ;



Condamne M. [A] [Q] et Mme [Y] [F] épouse [Q] à verser à M. [I] [J] et Mme [L] [V] épouse [J] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND 

DU 09 JUILLET 2026

ph

N° 2026/ 174





N° RG 24/04406 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM23A







[A] [Q]

[Y] [F] épouse [Q]





C/



[I] [X] [J]

[L] [V] ÉPOUSE [J] épouse [J]











Copie exécutoire délivrée le :



à : 



SCP [X] ET [O] [C]





SELARL GIRAUD-GAY-[H] ET ASSOCIES



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 13 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/06648.





APPELANTS



Monsieur [A] [Q]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant 



Madame [Y] [F] épouse [Q]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant 





INTIMÉS



Monsieur [I] [X] [J]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY-DEIRMENDJIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant 



Madame [L] [V] épouse [J]

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY-DEIRMENDJIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant 





*-*-*-*-*











COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Agnès BISCH, Président de Chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller





Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026. 





ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 



Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***



FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES



M. [I] [J] et Mme [L] [V] épouse [J] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 3].



M. [A] [Q] et Mme [Y] [F] épouse [Q] sont propriétaires de la maison voisine située [Adresse 4], et selon un permis de construire du 12 décembre 2011, modifié par un permis rectificatif du 26 octobre 2018, ils ont entrepris des travaux de modification de la maison et notamment sa surélévation.



M. et Mme [J] se sont plaints de fissures causées par les travaux, ont obtenu la désignation d'un expert et ont assigné au fond M. [Q] le 4 février 2015. M. [Q] a été définitivement condamné par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 novembre 2020, à leur verser les sommes de 15 600 euros au titre des travaux de reprise et 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.



Concomitamment, estimant que les travaux des époux [J] ont généré des désordres sur le mur séparatif et induit une perte de vue et d'ensoleillement, M. [Q] les a faits assigner le 14 novembre 2018, en référé expertise. M. et Mme [J] ont alors demandé que les missions de l'expert comprennent l'examen des vues créées, la démolition du mur situé en partie nord côté ouest et de la toiture à l'angle nord-ouest.



Par ordonnance du 23 août 2019, Mme [R] [M] a été désignée comme experte et elle a rendu son rapport le 18 décembre 2021.



Le 27 juin 2022, M. et Mme [J] ont fait assigner M. [Q] afin de mettre fin aux désordres dont ils se sont plaints et d'être indemnisés des préjudices subis tant par la création des vues, que par la réalisation des travaux en eux-mêmes et par l'existence de la toiture provisoire.



Mme [Q] est intervenue volontairement en cours de procédure.



Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :

- reçu l'intervention volontaire de Mme [Y] [Q], 

- condamné Mme et M. [Q] à supprimer les vues issues des portes-fenêtres sur la façade de leur maison au premier et au deuxième étages, comprises dans une bande verticale de 1,90 mètre à partir de la limite séparative entre les propriétés des parties, 

- dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte, 

- condamné Mme et M. [Q] à payer à Mme et M. [J] la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice résultant de la perte d'intimité, 

- condamné Mme et M. [Q] à payer à Mme et M. [J] la somme de 1 000 euros au titre du trouble anormal du voisinage issu des désagréments du chantier, 

- débouté Mme et M. [Q] de leur demande de rabaissement du mur de clôture édifié par Mme et M. [J], 

- débouté Mme et M. [Q] de leur demande de dommages et intérêts, 

- condamné Mme et M. [Q] aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire mais pas les frais de procès-verbal de constat, 

- condamné Mme et M. [Q] à payer à Mme et M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré :

- que si les baies vitrées sont construites perpendiculairement au fonds voisin, elles créent des vues droites ne respectant pas les distances légales puisqu'il est possible de voir sur le fonds de M. et Mme [J] sans avoir à se pencher ou à se tourner, que les portes-fenêtres construites à moins de 1,90 mètre doivent donc être détruites mais en l'absence d'information sur le moyen de les obstruer et eu égard à la nécessité d'obtenir une autorisation d'urbanisme une astreinte n'est pas justifiée,

- qu'un trouble anormal du voisinage est caractérisé par la perte d'intimité anormale subie qui ne sera pas totalement résolue par les travaux d'occultation des parties d'ouverture illicites, puisque les autres ouvertures, même conformes aux dispositions de l'article 678 du code civil, continueront à causer un trouble anormal du voisinage à Mme et M. [J],

- que la durée excessive du chantier et les désordres de chutes dangereuses de matériaux imposants, sont démontrés et constituent donc un trouble anormal,

- que l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme invoqué à l'appui de la demande reconventionnelle, n'est pas applicable en l'absence de permis de construire annulé et il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur la conformité de la clôture édifiée par les époux [J] aux règles d'urbanisme,

- que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur des considérations relatives aux différentes interventions sur un mur séparatif, a déjà fait l'objet d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 novembre 2020, et tend à remettre en cause les motifs et effets d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée et qu'il n'est pas justifié de l'existence de fausses déclarations de M. et Mme [J].



Par déclaration du 5 avril 2024, M. et Mme [Q] ont interjeté appel partiel de ce jugement.



Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 3 avril 2026, M. et Mme [Q] demandent à la cour de :



« Vu le Jugement en date du 21 février 2024, 

- LE CONFIRMER en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de Madame [Y] [Q] ; 

- LE CONFIRMER en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [J] de leurs demandes à voir supprimer une mention dans les conclusions des défendeurs ; 

- LE REFORMER pour le surplus, et notamment en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [Q] et Madame [Y] [Q] née [F] à supprimes (sic) les vues issues des portes-fenêtres sur la façade de leur maison aux 1er et 2ème étages comprises dans une bande verticale de 1,90 M à partir de la limite séparative entre les propriétés des parties, en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [Q] et Madame [Y] [Q] née [F] à payer à [L] [V] épouse [J] et Monsieur [I] [J] une somme de 10 000 € en réparation du préjudice résultant de la perte d'intimité ; 

- LE REFORMER en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [Q] et Madame [Y] [Q] née [F] à payer à Madame [L] [V] épouse [J] et Monsieur [I] [J] la somme de 1 000 € au titre de trouble anormal de voisinage issu du désagrément du chantier ; 

- LE REFORMER en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [Q] et Madame [Y] [Q] née [F] de leur demande de rabaissement du mur de clôture édifié par Madame [L] [V] épouse [J] et Monsieur [I] [J] ; 

- LE REFORMER en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [Q] et Madame [Y] [Q] née [F] de leur demande de dommages et intérêts ; 

- LE REFORMER en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [Q] et Madame [Y] [Q] née [F] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, pas les frais de procès-verbal de constat ; 

- LE REFORMER en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [Q] et Madame [Y] [Q] née [F] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

 

Et statuant à nouveau : 

- REJETER l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [J] et son épouse Madame [J] née [V] concernant les vues, les troubles anormaux de voisinage, la perte d'intimité, les troubles pendant le chantier ainsi que la demande d'article 700 formulée tant en première instance qu'en appel et la demande d'astreinte 

 

Reconventionnellement, 

- LES CONDAMNER à rabaisser le mur de clôture qu'ils ont réalisé en retrait de la limite de propriété à une hauteur de 2M sous astreinte de 500 € qui courra par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; 

- LES CONDAMNER au paiement à Monsieur [A] [Q] et Madame [Y] [Q] née [F] d'une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- LES CONDAMNER au paiement aux concluants de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens ».



M. et Mme [Q] font valoir que :



Sur la violation de l'article 678 du code civil,

- l'expert a mal interprété les dispositions des article 678 et 679 du code civil car les vues côté ouest sont des vues obliques et non droites, qui sont à plus de 60 centimètres,

- il n'y a pas de terrasse devant les baies vitrées, mais ce sont des corniches qui ne permettent pas un accès extérieur,

- les fenêtres qualifiées d'ouvrantes par l'expert sont fixes, et les garde-corps sont prévus pour empêcher la chute,

- même dans l'hypothèse où l'expert ne se serait pas trompé, seule la suppression des baies vitrées situées à moins de 1,90 mètre devraient être enlevées, s'agissant du vantail gauche de chaque porte-fenêtre du premier et du deuxième étages,

- la toiture est temporaire et devait être retirée à la fin des travaux pour être conforme au permis de construire rectificatif ; finalement elle a déjà été retirée,



Sur le préjudice allégué,

- le montant des dommages et intérêts n'est pas justifié ni par la notion de trouble anormal du voisinage car les habitations sont situées en zone urbaine et la perte d'intimité doit être évaluée en tenant compte de cela, ni par l'existence de vue qui respectent les dispositions de l'article 678 du code civil, et qui existaient déjà,

- les dommages et intérêts pour les désagréments du fait du chantier ne sont pas justifiés d'autant plus que la durée des travaux a été prolongée par les procédures engagées,



Sur leurs demandes reconventionnelles,

- la clôture de M. et Mme [J] n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et le préjudice est démontré de perte d'ensoleillement provoquée par le dépassement de hauteur de la clôture. La mise en conformité est donc justifiée,

- l'expertise de Mme [M] démontre que les condamnations prononcées dans la précédente procédure n'étaient pas justifiées puisqu'il s'agissait de troubles que les [J] s'étaient causés eux-mêmes en remblayant leurs terres et en transformant un mur de clôture en mur de soutènement. Le comportement de M. et Mme [J] a engendré une condamnation et des frais importants et cela constitue un abus d'ester en justice et a engendré un trouble de jouissance,

- aucune autorisation n'a été demandée pour construire la clôture ou la palissade non conforme, aux règles du plan local d'urbanisme et aux règles d'urbanisme.



Dans leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées sur le RPVA le 24 septembre 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour de :



« Vu les articles 675 et suivants du Code Civil, 

Vu l'article 680 du Code Civil, 

Vu l'article 544 du Code civil, 

Vu le rapport d'expertise, 

CONFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 13.02.2024, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte 

 

Et statuant à nouveau : 

CONDAMNER Madame [Y] [Q] née [F] et Monsieur [A] [Q] à supprimer les vues issues des portes fenêtres sur la façade de leur maison au 1er et au 2ème étage comprises dans une bande verticale de 1,90 mètre à partir de la limite séparative entre les propriétés des parties, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de 6 mois suivant la signification de l'Arrêt à intervenir 

CONDAMNER in solidum Madame [Y] [Q] née [F] et Monsieur [A] [Q] à verser à Madame [L] [V] épouse [J] et Monsieur [I] [J] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens d'appel ».



M. et Mme [J] répliquent que :



Sur les vues irrégulières,

- il est démontré, notamment par le constat de Me [B] et le rapport d'expertise de Mme [M], que trois ouvertures en façade sud, construites par M. [Q] offrent une vue plongeante sur leur propriété et que les vues créées ne respectent pas les distances légales. La perte d'intimée sur le jardin est caractérisée et elle cause bien un préjudice,

- les vues créées sont des vues droites contrairement à ce qu'affirment M. et Mme [Q] comme cela ressort des photographies et des conclusions de l'expert. En revanche, les photographies produites par M. et Mme [Q] ne sont pas probantes du fait des angles choisis,

- l'astreinte est justifiée par le caractère conflictuel des relations et cela éviterait une saisine du juge de l'exécution,



Sur le préjudice de jouissance du fait de la création de vues,

- il est caractérisé par la perte d'intimité et la surélévation, le nombre des ouvertures et leur taille, créent la sensation d'être exposés aux regards,

- à titre subsidiaire cette perte d'intimité crée un trouble anormal du voisinage, tout comme la durée des travaux et l'existence de la toiture provisoire,



Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [Q],

- M. et Mme [Q] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice du fait de la clôture puisque l'ombre qu'elle engendre n'est que résiduelle et les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en l'espèce puisque le permis de construire n'a pas été annulé alors qu'il s'agit de la condition nécessaire à son application,

- la demande de dommages et intérêts revient à remettre en cause une décision devenue définitive et doit donc être rejetée.



L'instruction a été clôturée le 28 avril 2026.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 



L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.



MOTIFS



Sur les demandes de M. et Mme [J]



Elles tendent par confirmation du jugement à voir supprimer la création de vues illicites en application de l'article 678 du code civil, et indemniser le trouble anormal de voisinage de perte d'intimité et les troubles pendant le chantier, outre l'appel incident sur l'astreinte qui n'a pas été prononcée par le premier juge.



Aux termes des articles 678 et suivants du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.



L'article 544 du code civil énonce que « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».



La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.



L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.



Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve.



Selon le rapport d'expertise déposé par Mme [M], la maison de M. et Mme [Q] est dotée d'immense baies vitrées aux premier et deuxième étages. Les portes-fenêtres au premier et au deuxième étages, munies d'un garde-corps posé sur une petite corniche, sont, pour les plus proches de la limite séparative avec le fonds de M. et Mme [J], situées à 0,94 mètre au deuxième étage et 0,92 mètre au premier étage, et permettent une vue sur le jardin de M. et Mme [J], au-dessus de la clôture existante, selon un champ de vision de 120 degrés. Précédemment, il n'existait qu'un seul étage et les fenêtres étaient alors, à une distance bien supérieure et conforme aux prescriptions légales.





Cela est confirmé par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 février 2024, dressé à la requête de M. et Mme [Q], qui fait état de grandes baies vitrées à chaque niveau, notamment aux premier et deuxième étages, avec un garde-corps, offrant une vue droite évidente, c'est-à-dire, sans avoir à tourner le corps ou à se pencher sur le garde-corps :

- depuis le deuxième étage, la vue droite porte sur une partie de la piscine, sa plage et une bâtisse en fond de jardin, la constatation étant faite depuis la partie droite de la baie vitrée, la partie centrale et la partie gauche, étant observé que la porte-fenêtre a une largeur de 2,27 mètres et que c'est en partie centrale que le champ de vision est le plus grand,

- depuis le premier étage, la vue droite est pour l'essentiel cachée par la clôture dont la hauteur est par ailleurs critiquée, et dont la surélévation est intervenue aux dires de M. et Mme [J], pour se protéger des vues créées ; on aperçoit depuis la partie droite et gauche de la baie vitrée, uniquement la bâtisse en fond de jardin, et en partie centrale, la bâtisse et la partie de la terrasse située devant la bâtisse, étant observé que la porte-fenêtre a une largeur de 2,17 mètres.



Au regard du non-respect avéré des règles de distance prévues en matière de vue droite, il convient de confirmer le jugement appelé qui a condamné M. et Mme [Q] à supprimer les vues illicites issues des portes-fenêtres aux premier et deuxième étages, comprises dans une bande de 1,90 mètre de la limite séparative entre les propriétés des deux parties.



En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.



Afin d'y contraindre M. et Mme [Q], il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, le jugement appelé étant infirmé sur ce point.



S'agissant de la demande d'indemnisation de la perte d'intimité, fondée à la fois sur les vues illicites et le trouble anormal de voisinage du fait du nombre d'ouvertures et de leur taille, l'atteinte à l'intimité est évidente dans la configuration actuelle et depuis la construction de ces grandes et larges baies vitrées, seule la baie vitrée située au centre, aux deuxième et troisième étages, étant fixe, les autres s'ouvrant et permettant un appui sur le garde-corps.



Le rapport d'expertise judiciaire ne donne pas d'information sur la vue depuis les baies vitrées centrales et situées le plus éloignées de la limite avec le fonds [J]. Il est manifeste qu'avec la suppression des vues illicites depuis le premier étage, l'atteinte à l'intimité de M. et Mme [J] sera minime, la vue ne portant que sur la bâtisse située au fond du jardin de M. et Mme [J]. En revanche, une vue large persistera depuis le deuxième étage sur la piscine et sa plage, ce qui caractérise une atteinte grave à l'intimité de leur vie privée du fait de la surélévation et du choix d'ouverture opéré en dernier lieu par M. et Mme [Q], dans leur permis de construire rectificatif, caractérisant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.



Il y a lieu d'en conclure que c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a retenu une indemnisation de 10 000 euros en réparation de l'atteinte à l'intimité de la vie privée, le jugement appelé étant confirmé sur ce point.



Concernant les troubles subis pendant le chantier, il est établi que les travaux ont commencé en vertu d'un permis de construire obtenu en décembre 2011 et d'un permis de construire modificatif du 26 octobre 2018, que ce dernier a été attaqué par M. et Mme [J], qui ont été déboutés de leur requête en annulation par jugement du tribunal administratif Marseille du 24 janvier 2023.





Selon procès-verbal de constat d'huissier dressé le 25 août 2018 à la requête de M. et Mme [J], il est fait état de la présence sur la terrasse orientée au sud en façade arrière de leur maison, avec piscine, d'une tôle galvanisée sur le carrelage de la terrasse, à proximité de la piscine, comportant des traces de chocs et d'importantes déformations en son extrémité ainsi que toute sa longueur, s'expliquant selon les déclarations de M. et Mme [J], par sa chute depuis la propriété voisine de M. et Mme [Q], en cours de travaux. Les mesures de cette tôle sont de 220 centimètres sur 85 centimètres. Il a été relevé également des rayures de plusieurs carreaux couvrant la terrasse, des débris épars de ciment sur le carrelage de la terrasse, près de la piscine. Les photographies jointes permettent de visualiser la maison de M. et Mme [Q], dont les travaux ne sont pas achevés.



Au jour de la réunion d'expertise du 19 décembre 2019, les travaux de la maison de M. et Mme [Q] n'étaient pas achevés, si l'on en croit la photographie prise de la façade de celle-ci, comportant toujours un échafaudage et les fermetures provisoires des baies vitrées du premier étage, ainsi que le confirme l'expert judiciaire.



Il en ressort la preuve de troubles à la fois graves et répétés du fait du chantier voisin au regard de sa durée excessive, nonobstant l'existence de procédures initiées par M. et Mme [J], pour être indemnisés de préjudices causés par le chantier, distincts de ceux aujourd'hui réclamés, et pour s'opposer au permis modificatif, cette dernière procédure ayant échoué.



En considération de ces éléments constitutifs de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, l'indemnisation de 1 000 euros allouée par le premier juge, est adaptée pour réparer le préjudice subi par M. et Mme [J] au titre des désagréments du chantier, si bien que le jugement appelé sera confirmé sur ce point.



Sur les demandes de M. et Mme [Q]



Elles portent au visa de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, sur le rabaissement du mur de clôture édifié par M. et Mme [J] pour non-conformité aux règles d'urbanisme engendrant une perte d'ensoleillement, et sur l'indemnisation de troubles de jouissance.



L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme concerne la démolition d'une construction édifiée en vertu d'un permis de construire, pouvant être ordonnée par le juge judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, à des conditions restrictives spécialement énoncées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de l'édification du mur de clôture litigieux.



Une violation de règle d'urbanisme étant alléguée, l'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Il appartient à celui qui s'en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.



S'agissant de la procédure d'infraction contre M. [J] sur plainte déposée par M. et Mme [Q] en 2017, du fait du dépassement de hauteur de la clôture, il est justifié qu'elle a abouti à une composition pénale, exécutée par M. [J], qui a payé une amende de 2 000 euros le 1er mars 2024, ce qui caractérise une faute.







Selon le rapport d'expertise de Mme [M], la solidité du mur de clôture de M. et Mme [Q], n'est pas affaiblie par la réalisation du mur de soutènement de M. et Mme [J], compte tenu de la dissociation des ouvrages. Elle estime que les microfissures du procès-verbal de constat d'huissier de 2017 ne sont pas significatives d'un affaissement et sont antérieures aux travaux réalisés par M. et Mme [J]. Elle est également d'avis que la perte d'ensoleillement avec ou sans clôture, est identique, compte tenu de la présence de la clôture de M. et Mme [Q], qui crée elle-même une ombre.



Il en ressort que M. et Mme [Q] ne démontrent pas subir de préjudice en lien avec cette faute de M. et Mme [J] au regard des règles d'urbanisme applicables, si bien qu'ils doivent être déboutés de leur demande de rabaissement du mur de clôture, laquelle ne peut être ordonnée par la présente juridiction qu'à titre réparatoire. Le jugement appelé sera confirmé sur ce point.



Le préjudice de jouissance dont il est demandé réparation est en lien avec la condamnation objet de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 novembre 2020, sur laquelle la présente juridiction ne peut revenir. Aucun autre préjudice de jouissance n'est allégué, ni démontré, si bien que M. et Mme [Q] seront déboutés de leur demande à ce titre, le jugement appelé étant confirmé sur ce point.



Sur les demandes accessoires



En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.



M. et Mme [Q] qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [J].



Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum.



Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.



PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte ;



Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,



Fixe une astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, pour l'exécution de la condamnation à supprimer les vues illicites et y condamne M. [A] [Q] et Mme [Y] [F] épouse [Q], pour une durée de six mois ;



Y ajoutant,



Condamne M. [A] [Q] et Mme [Y] [F] épouse [Q] aux dépens ;



Condamne M. [A] [Q] et Mme [Y] [F] épouse [Q] à verser à M. [I] [J] et Mme [L] [V] épouse [J] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme L480-13, code civil 1310, code civil 675, code civil 679, code civil 680, code civil 678). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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