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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 9 juillet 2026, n° 26/01850

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 3-2

N° RG 26/01850 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSMV

Ordonnance n° 2026/M158





Madame [Y] [V]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelante





LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2

avisé



S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 3], représentée par Maître [D] [A], domicilié ès qualité audit siège, désignée aux fonctions de Liquidateur Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [2], par ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de Tarascon en remplacement de la SELARL [3], précédemment désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [2] suivant Jugement rendu le 8 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de Tarascon

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Intimés





ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile



Gwenael KEROMES, président de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Ségolène PROST, Greffier,



Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 09 juillet 2026, l'ordonnance suivante :



La SAS [2] dont Mme [Y] [V] était la présidente, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 8 octobre 2021.



Par jugement en date du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Tarascon a, notamment :

-condamné Mme [Y] [V] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société [2] tel qu'il sera définitivement déterminé, provisoirement établi à la somme de 1 696 139,35 euros,

-prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Mme [V] d'une durée de 15 ans, 

-dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande au titre des frais irrépétible,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Mme [Y] [V] a interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2023.



Suivant ordonnance d'incident du 16 novembre 2023 (2023M2024) la présidente de la chambre 3-2 a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/03364 au visa de l'article 524 du code de procédure civile, rappelant que l'affaire pourra être rétablie par l'appelante, sur présentation des justificatifs des versements effectués entre les mains de la Selarl [3] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], en exécution du jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal de commerce de Tarascon.



Me Bouchoucha, conseil de la SARL [1], désignée en remplacement de la Selarl [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], a sollicité par courriel en date du 10 février 2026 le réenrolement de l'affaire et déposé par RPVA des conclusions d'incident aux fins de constatation de la péremption et d'intervention volontaire le 10 février 2026.



L'affaire a été ré-enrolée sous le numéro RG 26/01850.



Par conclusions d'incident déposées et signifiées le 24 avril 2026, Mme [Y] [V] demande :

-de débouter la Société [1], prise en la personne de Me [D] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

'-de déclarer recevables et bien fondées les présentes conclusions de Mme [Y] [V]; 

-de juger qu'il n'y a pas lieu à constater la péremption de l'instance d'appel enrôlée sous le n° RG 26/01850, issue de la procédure initialement enrôlée sous le n° RG 23/03364 ; 



Par conclusions d'incident en réplique déposées et notifiées par RPVA le 19 mai 2026, la SARL [1] ès qualités, demande à ce que':

-Mme [V] soit déclarée irrecevable en ses demandes tendant à «'dire et juger que l'exécution immédiate de la condamnation provisoire de 1 696 139,35 euros est objectivement hors de sa portée'» et à «'dire et juger que l'absence de diligence utile imputée à Mme [V] procède d'une impossibilité économique et pratique concrète et non d'une renonciation à son recours ni d'un désintérêt pour l'instance'» en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'incident rendue le 16 novembre 2023

Constater et ordonner la péremption de l'instance enrôlée au fond par-devant la chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix en Provence sous le n° RG 23/03364

Recevoir l'intervention volontaire principale de la SARL [1] représentée par Me [D] [A], désignée en remplacement de la Selarl [3] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2]';

Mettre hors de cause la Selarl [3] ès qualités,

Rappeler que la péremption en cause d'appel confère au jugement rendu le 10 février 2023 force de chose jugée,

Rejeter toutes fins, prétentions et demandes plus amples ou contraires,

Condamner Mme [Y] [V] à payer à la SARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamner Mme [Y] [V] aux entiers dépens.



L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 21 mai 2026.

Motifs

SUR CE,



Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SARL [1], représentée par Me [D] [A], venant aux droits de la Selarl [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2].



Selon les articles 2 et 3 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et le juge veille au bon déroulement de l'instance'; il a le pouvoir d'impartir des délais et d'ordonner des mesures nécessaires.



L'article 386 du code de procédure civile selon lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant plus de deux ans, sanctionne l'absence de toute diligence interruptive à l'initiative des parties, prise utilement dans le cours de l'instance, en vue de voir aboutir l'examen et le jugement de l'affaire.



La péremption d'instance qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.



Pour s'opposer à la péremption d'instance, Mme [V] invoque l'impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre avec exécution provisoire à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société [2] dont elle était la dirigeante et soutient que le prononcé de la péremption la priverait de son droit d'appel.



Or, Mme [V] qui n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel en référé en vue d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont elle a fait appel, ni tenté une conciliation, n'a produit aucun élément permettant d'apprécier ses ressources et son patrimoine pour justifier de cette impossibilité, ne démontre pas davantage avoir pris contact avec le liquidateur judiciaire en vue de mettre en place des premiers versements, même modestes, à la mesure de ses moyens financiers, alors que l'ordonnance du 16 novembre 2023 mentionnait qu'elle pourra demander le rétablissement de l'affaire au rôle en justifiant «'de versements'effectués entre les mains de la Selarl [3]...'».



L'ordonnance précitée a énoncé, par ailleurs, l'intégralité des dispositions de l'article 524 du code de commerce, et particulièrement, ceux concernant le délai de péremption qui court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et son interruption par tout acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.



Mme [V] a donc été formellement avertie que faute par elle d'accomplir toute diligence particulière interruptive, prise utilement dans le cours de l'instance en vue de voir aboutir l'examen et le jugement de l'affaire pendant plus de deux ans, le délai de péremption, qui court à compter de la notification de l'ordonnance ordonnant la radiation, n'a pas été interrompu. 

La péremption devra par conséquent être constatée. 



La péremption constatée en appel a pour effet d'éteindre l'instance et de conférer au jugement frappé d'appel la force de chose jugée.



Il n'y a pas lieu au vu des circonstances de l'espèce, de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'appelante.



Conformément à l'article 393 du code de procédure civile Mme [V] supportera les frais de l'instance périmée, en ceux inclus, ceux de l'incident.



PAR CES MOTIFS



Nous, présidente de la chambre 3-2, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,



Déclarons recevable l'intervention volontaire de la SARL [1] prise en la personne de Me [D] [A], venant aux droits de la Selarl [3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2]';

Dispositif

Constatons la péremption de l'instance enrôlée au fond par-devant la chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix en Provence sous le n° RG 23/03364, remise au rôle sous le numéro RG 26/01850, qui emporte extinction de l'instance';



Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande de la SARL [1] représentée par Me [D] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2] sur ce chef';



Disons que les dépens de l'instance périmée, en ceux compris ceux de l'incident, seront supportés par Mme [Y] [V].

 Fait à Aix-en-Provence, le 09 juillet 2026



Le greffier Le président















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 3-2

N° RG 26/01850 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSMV

Ordonnance n° 2026/M158





Madame [Y] [V]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelante





LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2

avisé



S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 3], représentée par Maître [D] [A], domicilié ès qualité audit siège, désignée aux fonctions de Liquidateur Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [2], par ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de Tarascon en remplacement de la SELARL [3], précédemment désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [2] suivant Jugement rendu le 8 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de Tarascon

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Intimés





ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile



Gwenael KEROMES, président de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Ségolène PROST, Greffier,



Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 09 juillet 2026, l'ordonnance suivante :



La SAS [2] dont Mme [Y] [V] était la présidente, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 8 octobre 2021.



Par jugement en date du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Tarascon a, notamment :

-condamné Mme [Y] [V] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société [2] tel qu'il sera définitivement déterminé, provisoirement établi à la somme de 1 696 139,35 euros,

-prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Mme [V] d'une durée de 15 ans, 

-dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande au titre des frais irrépétible,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Mme [Y] [V] a interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2023.



Suivant ordonnance d'incident du 16 novembre 2023 (2023M2024) la présidente de la chambre 3-2 a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/03364 au visa de l'article 524 du code de procédure civile, rappelant que l'affaire pourra être rétablie par l'appelante, sur présentation des justificatifs des versements effectués entre les mains de la Selarl [3] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], en exécution du jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal de commerce de Tarascon.



Me Bouchoucha, conseil de la SARL [1], désignée en remplacement de la Selarl [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], a sollicité par courriel en date du 10 février 2026 le réenrolement de l'affaire et déposé par RPVA des conclusions d'incident aux fins de constatation de la péremption et d'intervention volontaire le 10 février 2026.



L'affaire a été ré-enrolée sous le numéro RG 26/01850.



Par conclusions d'incident déposées et signifiées le 24 avril 2026, Mme [Y] [V] demande :

-de débouter la Société [1], prise en la personne de Me [D] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

'-de déclarer recevables et bien fondées les présentes conclusions de Mme [Y] [V]; 

-de juger qu'il n'y a pas lieu à constater la péremption de l'instance d'appel enrôlée sous le n° RG 26/01850, issue de la procédure initialement enrôlée sous le n° RG 23/03364 ; 



Par conclusions d'incident en réplique déposées et notifiées par RPVA le 19 mai 2026, la SARL [1] ès qualités, demande à ce que':

-Mme [V] soit déclarée irrecevable en ses demandes tendant à «'dire et juger que l'exécution immédiate de la condamnation provisoire de 1 696 139,35 euros est objectivement hors de sa portée'» et à «'dire et juger que l'absence de diligence utile imputée à Mme [V] procède d'une impossibilité économique et pratique concrète et non d'une renonciation à son recours ni d'un désintérêt pour l'instance'» en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'incident rendue le 16 novembre 2023

Constater et ordonner la péremption de l'instance enrôlée au fond par-devant la chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix en Provence sous le n° RG 23/03364

Recevoir l'intervention volontaire principale de la SARL [1] représentée par Me [D] [A], désignée en remplacement de la Selarl [3] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2]';

Mettre hors de cause la Selarl [3] ès qualités,

Rappeler que la péremption en cause d'appel confère au jugement rendu le 10 février 2023 force de chose jugée,

Rejeter toutes fins, prétentions et demandes plus amples ou contraires,

Condamner Mme [Y] [V] à payer à la SARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamner Mme [Y] [V] aux entiers dépens.



L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 21 mai 2026.



SUR CE,



Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SARL [1], représentée par Me [D] [A], venant aux droits de la Selarl [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2].



Selon les articles 2 et 3 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et le juge veille au bon déroulement de l'instance'; il a le pouvoir d'impartir des délais et d'ordonner des mesures nécessaires.



L'article 386 du code de procédure civile selon lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant plus de deux ans, sanctionne l'absence de toute diligence interruptive à l'initiative des parties, prise utilement dans le cours de l'instance, en vue de voir aboutir l'examen et le jugement de l'affaire.



La péremption d'instance qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.



Pour s'opposer à la péremption d'instance, Mme [V] invoque l'impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre avec exécution provisoire à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société [2] dont elle était la dirigeante et soutient que le prononcé de la péremption la priverait de son droit d'appel.



Or, Mme [V] qui n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel en référé en vue d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont elle a fait appel, ni tenté une conciliation, n'a produit aucun élément permettant d'apprécier ses ressources et son patrimoine pour justifier de cette impossibilité, ne démontre pas davantage avoir pris contact avec le liquidateur judiciaire en vue de mettre en place des premiers versements, même modestes, à la mesure de ses moyens financiers, alors que l'ordonnance du 16 novembre 2023 mentionnait qu'elle pourra demander le rétablissement de l'affaire au rôle en justifiant «'de versements'effectués entre les mains de la Selarl [3]...'».



L'ordonnance précitée a énoncé, par ailleurs, l'intégralité des dispositions de l'article 524 du code de commerce, et particulièrement, ceux concernant le délai de péremption qui court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et son interruption par tout acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.



Mme [V] a donc été formellement avertie que faute par elle d'accomplir toute diligence particulière interruptive, prise utilement dans le cours de l'instance en vue de voir aboutir l'examen et le jugement de l'affaire pendant plus de deux ans, le délai de péremption, qui court à compter de la notification de l'ordonnance ordonnant la radiation, n'a pas été interrompu. 

La péremption devra par conséquent être constatée. 



La péremption constatée en appel a pour effet d'éteindre l'instance et de conférer au jugement frappé d'appel la force de chose jugée.



Il n'y a pas lieu au vu des circonstances de l'espèce, de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'appelante.



Conformément à l'article 393 du code de procédure civile Mme [V] supportera les frais de l'instance périmée, en ceux inclus, ceux de l'incident.



PAR CES MOTIFS



Nous, présidente de la chambre 3-2, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,



Déclarons recevable l'intervention volontaire de la SARL [1] prise en la personne de Me [D] [A], venant aux droits de la Selarl [3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2]';



Constatons la péremption de l'instance enrôlée au fond par-devant la chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix en Provence sous le n° RG 23/03364, remise au rôle sous le numéro RG 26/01850, qui emporte extinction de l'instance';



Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande de la SARL [1] représentée par Me [D] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2] sur ce chef';



Disons que les dépens de l'instance périmée, en ceux compris ceux de l'incident, seront supportés par Mme [Y] [V].

 Fait à Aix-en-Provence, le 09 juillet 2026



Le greffier Le président















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:35:33.760Z.