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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 9 juillet 2026, n° 24/00659

AutreDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Le 13 juin 2017, M. [J] [O] a déposé la marque semi-figurative « Gazouz », représentée ci-après, sous le numéro 4376270 pour désigner notamment les produits suivants : boissons à base de thé ; bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation).





La SARL Ibrahim & fils [Localité 3] commercialise des limonades et de l'eau minérale en Algérie et exporte ses produits en France grâce à la société [Localité 3] European Partner (IEP), dont le directeur général est M. [P] [U].



La SARL Ibrahim & Fils est titulaire de diverses marques : 


Le 3 juillet 2006, elle a déposé la marque semi-figurative « [Localité 3] », ci-après représentée, sous le numéro 3438485 et pour les produits de classe 32 ;





Le 21 juillet 2011, elle a déposé la marque semi-figurative « [Localité 3]UIT » sous le numéro 3847755, pour les produits de classe 29, 30, 31 et 32 ; 

Le 12 février 2015, elle a déposé la marque semi-figurative « [Localité 3] », ci-après représentée, sous le numéro 4156566 et pour les produits de classe 32.





Le 24 juillet 2020, elle a déposé la marque semi-figurative « [Localité 3] LIVE », ci-après représentée, sous le numéro 4669333 pour les produits de classes 9, 25, 38 et 41. 






Elle est également titulaire de marques déposées auprès de l'Institut national algérien de la propriété industrielle, comprenant le terme « [Localité 3] ».



Le 31 mars 2019, M. [P] [U], directeur général de la société [Localité 3] European Partner (IEP), a déposé la marque verbale « Goutez le bonheur à la source » sous le numéro 4538824 et le 7 février 2020, la marque verbale « [Localité 3] Gazouz » sous le numéro 4621602. 



Depuis le 20 août 2020, M. [O] est titulaire du nom de domaine gazouz.com>.



Par courrier du 4 novembre 2020, la société [Localité 3] European Partner et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] ont mis en demeure M. [J] [O] de cesser toute communication des termes « [Localité 3] » et « [Localité 3] Gazouz ». 



Les tentatives de règlement amiable du litige ayant échoué, par acte d'huissier de justice signifié le 9 août 2021, la société [Localité 3] European Partner, la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et M. [P] [U] ont fait assigner M. [J] [O] en paiement de dommages et intérêts au titre d'actes de contrefaçon et concurrence déloyale ainsi qu'en injonction sous astreinte de cesser d'exploiter leurs marques. 



Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : 

Sur la demande reconventionnelle de M. [J] [O] au titre de la contrefaçon : 


Déclaré la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner responsables d'actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Gazouz » n°4376270 déposée le 13 juillet 2017 par M. [J] [O] ; 

Condamné la SARL Ibhrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner à payer à M. [J] [O] la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 

Ordonné à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner de cesser toute exploitation sur tout support du signe gazouz sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « Gazouz » n°4376270 a été déposée, et ce sous astreinte de 1000 euros par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ; 

Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; 

Débouté M. [J] [O] de sa demande tendant à enjoindre les demandeurs de communiquer des pièces financières sous astreinte ; 

Déclaré nulle la marque verbale « [Localité 3] Gazouz » n°4621602 déposée le 7 février 2020 par M. [P] [U] pour la société [Localité 3] European Partner ;

Débouté M. [J] [O] de sa demande tendant à ordonner la publication du jugement ; 


Sur la demande de la société [Localité 3] European Partner, de la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et M. [P] [U] au titre de la contrefaçon : 


Déclaré M. [J] [O] responsable d'acte de contrefaçon sur les marques suivantes : 


« [Localité 3] » déposée le 12 février 2015 sous le n°4156566 ; 

« Goutez le bonheur à la source » déposée le 31 mars 2019 sous le n°4538824 ; 


Débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant à avoir déclarer responsable M. [J] [O] d'acte de contrefaçon sur les marques suivantes ; 


« [Localité 3] Gazouz » n°4621602 déposée le 7 février 2020 ;

« [Localité 3] Live » n°4669333 déposée le 20 juin 2020 ; 


Condamné M. [J] [O] à payer à la SARL Ibrahim & Fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner la somme de 30 000 euros à titre de dommages -intérêts ; 

Ordonné à M. [J] [O] de cesser toute exploitation sur tout support des signes [Localité 3] sur des produits identiques à ceux pour lesquels les marques semi-figuratives « [Localité 3] » n04156566 a été déposée, et ce sous astreinte de 1000 euros par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ;

Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; 

Débouté les demandeurs de leur prétention tendant à ordonner la publication du jugement ; 


Sur les demandes de la société [Localité 3] European Partner, de la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et M. [P] [U] au titre de la concurrence déloyale : 


Déclaré M. [J] [O] responsable d'actes de dénigrement, de concurrence déloyale et parasitaire ; 

Condamné ce dernier à payer à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 

Débouté les demandeurs de leurs demandes tendant à cesser toutes communications avec les distributeurs de leurs produits ; 


Sur le surplus des demandes et les demandes accessoires : 


Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 

Condamné M. [J] [O] d'une part et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner d'autre part aux dépens. 




Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 13 février 2024, M. [P] [U], la société [Localité 3] European Partner et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] ont interjeté appel des chefs du jugement ayant : 


Déclaré la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner responsables d'actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Gazouz » n°4376270 déposée le 13 juillet 2017 par M. [J] [O] ; 

Condamné la SARL Ibhrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner à payer à M. [J] [O] la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 

Ordonné à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner de cesser toute exploitation sur tout support du signe gazouz sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « Gazouz » n°4376270 a été déposée, et ce sous astreinte de 1000 euros par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ; 

Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; 

Déclaré nulle la marque verbale « [Localité 3] Gazouz » n°4621602 déposée le 7 février 2020 par M. [P] [U] pour la société [Localité 3] European Partner ;

Débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant à avoir déclarer responsable M. [J] [O] d'acte de contrefaçon sur les marques suivantes ; 


« [Localité 3] Gazouz » n°4621602 déposée le 7 février 2020 ;

« [Localité 3] Live » n°4669333 déposée le 20 juin 2020 ; 


Condamné M. [J] [O] à payer à la SARL Ibrahim & Fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner la somme de 30 000 euros à titre de dommages -intérêts ; 

Débouté les demandeurs de leur prétention tendant à ordonner la publication du jugement ; 

Débouté les demandeurs de leurs demandes tendant à cesser toutes communications avec les distributeurs de leurs produits ; 

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 

Condamné M. [J] [O] d'une part et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner d'autre part aux dépens. 




Par acte du 15 février 2024, les sociétés Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner, ainsi que M. [U] ont fait assigner M. [O] devant le premier président afin de suspendre l'exécution provisoire. 



Par ordonnance du 6 mars 2024, leur demande a été rejetée. 



Par acte du 9 septembre 2024, M. [O] a fait assigner les sociétés Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille afin de liquider l'astreinte ordonnée et obtenir le paiement de la somme de 144 000 euros. 



Par jugement du 24 février 2025, la société [Localité 3] European Partner a été condamnée au paiement à M. [O] de la somme de 144 000 euros. 



La décision a été exécutée. 



Parallèlement saisi d'une demande en déchéance de la marque semi-figurative « Gazouz », sous le numéro 4376270, déposée par M. [O], l'INPI a par décision du 10 juillet 2025, déclaré irrecevable l'action en déchéance formée par le cabinet de conseil en propriété intellectuelle Galia Partners. 



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, les appelants demandent à la cour de : 


Déclarer recevoir et fondé l'appel interjeté par [Localité 3] European Partner, la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et M. [P] [U], Y faisant droit : 

Infirmer le jugement en ce qu'il a : 


Déclaré la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner responsables d'actes de contrefaçon de la marque semi-figurative n°4376270 déposée le 13 juillet 2017 par M. [J] [O] ; 

Condamné la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner à payer à M. [J] [O] la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 

Ordonné à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner de cesser toute exploitation surtout support du signe gazouz sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative n°4376270 a été déposée, et ce sous astreinte de 1.000 euros par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ; 

Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; 

Déclaré nulle la marque verbale « [Localité 3] Gazouz » n°4621602 déposée le 7 février 2020 par M. [P] [U] pour [Localité 3] European Partner 

Débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant à voir déclarer responsable M. [J] [O] d'acte de contrefaçon sur les marques suivantes : 


« [Localité 3] Gazouz » n°4621602 déposée le 7 février 2020 ; 

« [Localité 3] Live » n° n°4669333 déposée le 20 juillet 2020 ; 


Condamné M. [J] [O] à payer à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 

Débouté les demandeurs de leur prétention tendant à ordonner la publication du jugement ; 

Condamné M. [J] [O] à payer à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ; 

Débouté les demandeurs de leurs demandes tendant à cesser toutes communications avec les distributeurs de leurs produits ; 

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 

Condamné M. [J] [O] d'une part et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner d'autre part aux dépens. 



Statuant de nouveau : 


Juger que M. [J] [O] a commis des actes de contrefaçon en utilisant les marques « [Localité 3] Gazouz » et « [Localité 3] LIVE » sur son site internet et sur les réseaux sociaux, 


En conséquence des actes de contrefaçons commis par M. [O], 


Ordonner la publication de la décision à intervenir en page d'accueil du site http://www/mygazouz.com, et dans la publication Rayon Boissons à concurrence de 2 000 euros pour cette insertion, 

Condamner M. [J] [O] au paiement de la somme de 304 041,27 euros à titre de dommages et intérêts à IEP et à Ibrahim & fils, 


En conséquence des actes de concurrence déloyale commis par M. [O], 


Condamner M. [J] [O] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à IEP et à Ibrahim & fils au titre de l'utilisation déloyale des dénominations sociales des sociétés demanderesses, 

Condamner M. [J] [O] au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts à IEP et à Ibrahim & fils au titre de l'envoi de courriers comminatoires aux principaux clients des demandeurs, 

Condamner M. [J] [O] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à IEP et à Ibrahim & fils au titre de l'envoi de courriers comminatoires aux autorités douanières françaises, 


Sur les demandes reconventionnelles de M. [O] 


Rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles de M. [J] [O], En tout état de cause 

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 19 décembre 2023 en ce qu'il a : 


Déclaré M. [J] [O] responsable d'acte de contrefaçon sur les marques suivantes : 



' « [Localité 3] » déposée le 12 février 2015 sous le n°4156566 ;

' « Goûtez le bonheur à la source » déposée le 31 mars 2019 sous le n° 4538824 ; 



Ordonné à M. [J] [O] de cesser toute exploitation sur tout support des signes [Localité 3] sur des produits identiques à ceux pour lesquels les marques semi-figurative « [Localité 3] » n°4156566 a été déposée, et ce sous astreinte de 1.000 euros par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ; 

Déclaré M. [J] [O] responsable d'actes de dénigrement, de concurrence déloyale et parasitaire. 





Subsidiairement, si la cour d'appel venait à infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [J] [O] responsable d'acte de contrefaçon des marques « [Localité 3] » et « Goûtez le bonheur à la source », 


juger que M. [J] [O] a commis des actes de concurrence déloyale en utilisant les marques « [Localité 3] » et « GOUTEZ LE BONHEUR A LA SOURCE » sur son site internet et sur les réseaux sociaux, 

Condamner M. [J] [O] au paiement de la somme de 30 000 euros aux appelants au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 

Condamner M. [J] [O] au paiement à IEP de la somme de 1 165,20 euros au titre des frais d'huissier. 




A titre subsidiaire 


Constater et juger en la déchéance de la marque semi-figurative « Gazouz » de [J] [O] enregistrée le 13 juillet 2017 à l'INPI sous les classes 32 et 43 persistantes, et ce en l'absence d'usage sérieux sur les cinq dernières années conformément à l'article L714-5 du code de propriété intellectuelle ; 

Constater et juger la déchéance de de la marque semi-figurative « Gazouz » de [J] [O] enregistrée le 13 juillet 2017 à l'INPI sous les classes 32 et 43 persistantes, et ce en raison de sa la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service conformément à l'article L714-6 du code de propriété intellectuel.




Les appelants font valoir pour l'essentiel que : 

Sur l'infirmation du jugement ayant fait droit aux demandes reconventionnelles de M. [O] : 


Le signe « gazouz » est dépourvu de caractère distinctif, se rapportant aux produits commercialisés et étant utilisé par eux dans le respect des usages loyaux du commerce il n'y a pas lieu de leur interdire l'usage de la marque par application des dispositions de l'article L716-2 2° du code de la propriété intellectuelle ; 

L'intimé échoue à démontrer un usage fautif postérieur à mai 2024, date à laquelle ils ont arrêté l'usage du terme litigieux ; 

Leur usage en Algérie est licite, d'une part le signe ayant été déposé à titre de marque tant en Algérie qu'en France et d'autre part, le terme « gazouz » pris isolément n'étant objet d'aucune protection en Algérie, puisqu'il constitue un terme usuel, librement employable et descriptif des produits ; 

Pour les mêmes raisons, la nullité de la marque n'est pas encourue, étant précisé que le terme distinctif est « [Localité 3] » et non « gazouz ». 




Sur la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré M. [O] responsable d'actes de contrefaçon des marques « [Localité 3] » et « Goutez le bonheur à la source » : 


Ils n'ont pas consenti à l'utilisation de leurs marques ; 

M. [O] admet lui-même exercer depuis le 15 juin 2020 une activité de fabrication et revente de boissons non alcoolisées en nom personnel, soit une activité identique à la leur ; 

Le contenu du site de M. [O] et des comptes sur les réseaux sociaux qu'il exploite montre un usage dans la vie des affaires par ce dernier ; 

L'usage sur les réseaux sociaux, nom de domaine, nom commercial et sur le site internet qu'il exploite, est fait à titre de marque ; 

Ils utilisent également ces termes dans le code source de son site internet. 




A titre subsidiaire, ils soutiennent que les actes énumérés sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire. 



Ils affirment également que faute d'exploitation par l'intimé du signe « Gazouz » et son caractère descriptif, la déchéance de la marque est encourue. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, M. [O] demande à la cour de : 


Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par M. [J] [O], Y faisant droit : 

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 


Déclaré M. [J] [O] responsable d'actes de contrefaçon sur les marques suivantes : 


« [Localité 3] » déposée le 12 février 2015 sous le n°4156566 ; 

« Goûter le bonheur à la source » déposée le 31 mars 2019 sous le n°4538824 ; 


Condamné M. [J] [O] à payer à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ; 

Ordonné à M. [J] [O] de cesser toute exploitation sur tout support des signes [Localité 3] sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « [Localité 3] » n°4156566 a été déposée, et ce sous astreinte de 2.500 euros par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ; 

Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; 

Débouté M. [J] [O] de sa demande tendant à enjoindre les demandeurs de communiquer des pièces financières sous astreinte ; 

Débouté M. [J] [O] de sa demande tendant à ordonner la publication du jugement ; 

Déclaré M. [J] [O] responsable d'actes de dénigrement, de concurrence déloyale et parasitaire ; 

Condamné M. [J] [O] à payer à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ; 

Condamné la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner à payer à M. [J] [O] la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts ; 

Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; 

Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 

Condamné M. [J] [O] d'une part et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner d'autre part aux dépens ; 





Statuant de nouveau : 

A titre principal : 


Constater, dire et juger que M. [J] [O] n'a commis aucun acte de contrefaçon sur les marques suivantes : 


« [Localité 3] » déposée le 12 février 2015 sous le n°4156566 ; 

« Goûter le bonheur à la source » déposée le 31 mars 2019 sous le n°4538824 ; 



En conséquence, 


Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 


A titre subsidiaire : 


Constater, dire et juger que M. [O] n'a commis aucun fait de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre des appelants ; 


En conséquence, 


Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 


En tout état de cause : 


Constater, dire et juger que M. [O] n'a commis aucun fait de concurrence déloyale ni de dénigrement à l'encontre des appelants ; 


en conséquence, 


Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

Confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 19 décembre 2023 en ce qu'il a : 


Débouté les appelants de leurs prétentions tendant à voir déclarer responsable M. [J] [O] d'acte de contrefaçon sur les marques suivantes : 


« [Localité 3] Gazouz » n°462102 déposée le 7 février 2020 ; 

« [Localité 3] Live » n°4669333 déposée le 20 juillet 2020 ; 


Débouté les appelants de leur prétention tendant à ordonner la publication du jugement ; 

Débouté les appelants de leurs demandes tendant à cesser toutes communications avec les distributeurs de leurs produits ; 

Déclaré la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner responsables d'actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Gazouz » n°4376270 déposée le 13 juillet 2017 par M. [J] [O] ; 

Ordonné à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner de cesser toute exploitation sur tout support du signe gazouz sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « Gazouz » n°4376270 a été déposée, et ce sous astreinte de 1.000 euros par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ; 

Déclaré nulle la marque verbale « [Localité 3] Gazouz » n°4621602 déposée le 7 février 2020 par M. [P] [U] pour [Localité 3] European Partner ; 



en conséquence : 


Dire que l'arrêt définitif sera transmis par la partie la plus diligente à l'INPI pour inscription au Registre National des Marques ; 

Ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux au choix de l'intimé, dont le coût pour chaque insertion n'excèdera pas 5.000 € et ce aux frais des appelants ; 

ordonner aux sociétés [Localité 3] European Partner, Ibrahim & fils [Localité 3] et M. [P] [U] de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à M. [J] [O] : 


Tous documents (bons de commande, bons de livraison, factures reçues et émises, état des stocks, état des ventes, documents douaniers, catalogues sur lesquels figurent les produits) permettant de déterminer l'intégralité des quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées de bouteilles de limonades [Localité 3] Gazouz par la société IEP et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] en France et imitant la marque Gazouz arguée de contrefaçon ; 

Le chiffre d'affaires réalisé et le bénéfice obtenus par la vente des bouteilles de limonades [Localité 3] Gazouz imitant la marque Gazouz arguée de contrefaçon par les sociétés IEP et Ibrahim & fils [Localité 3] en France, certifiés par un expert-comptable, sur une période allant du début de la commercialisation des produits litigieux jusqu'à l'ordonnance à intervenir ; 











La marge brute réalisée par les sociétés IEP et Ibrahim & fils [Localité 3] en France sur la vente des bouteilles de limonades [Localité 3] Gazouz, certifiée par un expert-comptable, sur une période allant du début de la commercialisation des produits litigieux jusqu'à l'ordonnance à intervenir; 

Les lieux de vente des limonades [Localité 3] Gazouz en France ; 

L'identité de tous les distributeurs des limonades [Localité 3] Gazouz en France. 


Réserver sa compétence pour la liquidation de l'astreinte ; 

Condamner in solidum les appelants à verser la somme de 3.000.000 euros, sauf à parfaire en fonction des éléments transmis par les sociétés [Localité 3] European Partner, Ibrahim & fils [Localité 3] et M. [P] [U], en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de la marque ; 

Condamner in solidum les appelants au paiement d'une somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de constat ; 

Condamner in solidum les appelants aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d'inscription en traitement accéléré du retrait de la marque française [Localité 3] Gazouz n°4621602 auprès de l'INPI ; 

Ecarter l'application de l'exécution provisoire de droit.




L'intimé soutient pour l'essentiel que : 


Sur l'absence de contrefaçon, les conditions d'usage dans la vie des affaires, pour des produits identiques et à titre de marque requises par l'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies ;

Sur l'absence de concurrence déloyale et parasitisme, le risque de confusion n'est pas établi ; 

Sur le dénigrement, il ne fait que mettre en demeure les revendeurs de produits contrefaisants. 




Sur ses demandes reconventionnelles, il conteste les moyens développés par les appelants faisant valoir que sa marque est distinctive en ce que le terme gazouz n'est pas générique, ni descriptif pour désigner notamment les limonades. L'utilisation du terme par les appelants et leur tentative de dépôt constituent des actes de contrefaçon de marque, étant précisé que tant les signes utilisés que les produits sont similaires et créent dès lors un risque de confusion et justifiant dès lors le prononcé de la nullité de la marque [Localité 3] Gazouz. 



La clôture a été prononcée le 19 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Les parties ont adressé des notes en délibéré, après la clôture de l'instruction, reçues les 30 juin et 6 juillet 2026. Ces notes n'ayant pas été autorisées par la cour, il n'y sera pas répondu. 



1- Sur la demande formulée par M. [O] au titre de la contrefaçon de la marque « Gazouz » n°4376270



1.1 Sur l'exception tirée de l'absence de caractère distinctif du terme GAZOUZ



M. [P] [U], la société [Localité 3] European Partner et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] concluent à l'absence de distinctivité du terme « gazouz », en ce qu'il se rapporte au produit commercialisé. Ils affirment en effet, que le mot gazouz est perçu par le consommateur moyen comme un synonyme de boissons gazeuses, étant précisé que les termes gazouz et gazeux sont similaires et qu'il s'agit d'une altération du mot français « gazeuse». Ils soutiennent que si le terme est issu d'une langue étrangère, les sonorités sont similaires à la traduction française et dès lors compréhensibles par le public français. Ils précisent en outre que les produits commercialisés par M. [O] sont destinés à un public français d'origine maghrébine ayant des connaissances a minima rudimentaires en langue arabe, comme le démontre la communication utilisée sur ses réseaux sociaux. Enfin, ils soutiennent que leur utilisation du terme gazouz est conforme aux usages loyaux du commerce, dans la mesure où ils ne reprennent aucun élément de la communication de M. [O] ; le terme [Localité 3] est systématiquement mentionné sur le produit ; ils utilisaient le terme litigieux bien avant le dépôt de la marque de M. [O] et l'utilisent strictement pour désigner les boissons gazeuses. En réplique à l'argumentaire de M. [O], ils précisent que le dépôt de la marque gazouz a été fait par erreur, raison pour laquelle ils y ont renoncée. 



M. [O] soutient que les moyens développés par les appelants ne concernent qu'un public algérien et non un public français, qui est pourtant le public concerné pour l'appréciation du caractère distinctif de la marque française. Il ajoute que les éléments produits sont tous postérieurs au dépôt de la marque et sont donc dénués de pertinence. Il conteste le fait que le public à prendre en compte soit le public français d'origine maghrébine soutenant qu'il s'agit au contraire du grand public doté d'un niveau moyen d'attention. Il souligne que les cas jurisprudentiels exposés par les appelants concernent des cas de restrictions alimentaires imposées par la religion. Il fait valoir en outre que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie par rapport aux produits et services visés au dépôt, en se plaçant à la date du dépôt et par rapport au public pertinent. Il précise que s'il fait une majeure partie de son chiffre d'affaires pendant la période du ramadan, les produits ne sont pas réservés aux consommateurs originaires d'Afrique du Nord. Il reprend les motifs du jugement en ce qu'il a considéré le terme gazouz trop éloigné des termes limonades ou soda pour le consommateur de connaissance et d'attention moyennes et qu'un mot en langue étrangère peut être distinctif s'il n'est pas compris par le public français, ajoutant que les produits de la marque [Localité 3] GAZOUZ sont présents dans toutes les enseignes de grande distribution, donc accessibles par toute personne intéressée sans considération des origines. Enfin, il soutient que les appelants ne font pas de ce terme un usage loyal puisqu'ils l'ont déposé afin de s'arroger un monopole sur son signe et que ce terme est effectivement distinctif. 



***



Aux termes de l'article L713-6 du code de la propriété intellectuelle : 

« I. - Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce :

(')

2° De signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ; (') »



La cour rappelle que le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits et services pour lesquels son enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits et services.

Le bénéfice de cette exception est strictement subordonné à l'existence d'un lien purement utilitaire entre les produits. L'usage ne doit pas viser à créer un lien économique ou une confusion dans l'esprit du consommateur pertinent, mais doit se limiter à une information complète et loyale sur la finalité technique du produit commercialisé. (CJUE, 25 janv. 2024, Audi AG)



Le caractère distinctif d'un signe s'apprécie exclusivement au regard de la perception des milieux intéressés dans l'État membre où l'enregistrement est demandé. Ainsi, un terme emprunté à une langue étrangère, fût-il descriptif dans son pays d'origine, peut être valablement enregistré comme marque nationale dès lors que le consommateur pertinent local n'est pas apte à en identifier la signification. (CJCE, 9 mars 2006, aff. C-421/04, Matratzen Concord AG c/ Hukla Germany SA, att. 24).



S'agissant du public visé, le mode de commercialisation des produits en cause, étant observé qu'il n'est pas contesté qu'ils soient commercialisés dans les rayons « sodas et limonades » des enseignes de grande distribution, impose une définition plus large du public visé que celle limitée au public ayant des origines des pays d'Afrique du Nord, de sorte que le public concerné est bien le consommateur de boissons sucrées gazéifiées. 



Concernant le caractère distinctif du terme "gazouz", si les appelants versent aux débats des éléments culturels utilisant ce terme, force est de constater que ces références bénéficient d'une audience limitée et ne citent le mot que de manière anecdotique, sans qu'il constitue un sujet central. Les premiers juges ont ainsi par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une juste appréciation de ces éléments. 



En outre, s'il est constant que le terme gazouz renvoie en langue arabe aux limonades et boissons gazeuses, les produits visés par l'enregistrement de la marque ne concernent pas uniquement les limonades mais visent également les boissons à base de thé ; bières ; eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; nectars de fruits ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation). 



Dès lors, le consommateur ciblé d'attention moyenne ne saura pas identifier la signification du terme gazouz comme étant une description des produits visés, le terme n'étant pas entré dans le langage courant. 



Le terme « gazouz » est donc distinctif. 



1.2 Sur les actes de contrefaçon de la marque GAZOUZ 



Les appelants soutiennent que M. [O] ne démontre pas d'usage fautif du terme gazouz postérieur à mai 2024, expliquant ainsi que : 


Le constat produit par l'intimé repose sur le site internet de la société [Localité 3] laquelle est établie et exerce son activité uniquement en Algérie, territoire sur lequel le terme gazouz n'est pas protégé ; 

Le second constat montre au contraire qu'après mai 2024, elle a cessé toute utilisation du terme gazouz tant sur son site internet que sur ses comptes sur les réseaux sociaux ; 

Elle n'est pas responsable des traces numériques anciennes ; 

Le marché [Etablissement 1], primeur à [Localité 7] n'est pas son client, les produits portant des inscriptions en arabe ne sont pas ceux qu'elles commercialisent auprès des enseignes de grandes distributions et la canette saisie est issue d'une importation illégale auprès d'un tiers à partir de produits achetés en Algérie ; 

Concernant le produit acquis en octobre 2025 par le magasin Noz de [Localité 6], la facture qu'ils produisent montre l'utilisation du terme [Localité 3] Gazeuse, le fait que sur les tickets de caisse il soit indiqué [Localité 3] Gazouz, ne relève pas de leur responsabilité. 


Ils soutiennent en tout état de cause que ni le préjudice, ni son montant ne sont démontrés et corroborés par des éléments probants. 



M. [O] réplique que les actes de contrefaçon sont démontrés en ce que : 


En apposant le terme gazouz sur leurs bouteilles de soda ainsi qu'en communicant sur internet avec ce même terme, les appelant ont fait un usage dans la vie des affaires du terme litigieux ; 

Les similitudes résultant de la comparaison d'une part des produits déposés et d'autre part des signes sur le plan visuel, phonétique et conceptuel conduisent à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Ils ont intensément utilisé le signe gazouz, qu'ils ont par ailleurs déposé auprès de l'INPI. 




***



Aux termes de l'article L 713-1 du code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés.

Ce droit s'exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.



L'article L 713-2 du même code dispose qu'est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :



1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;



2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.



L'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJUE, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, point 22 ; Canon, point 16 ; du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, point 18 ; du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C-102/07, point 29 ; du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, point 20, et Hansson, point 41).



L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. 



La perception des signes et des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, arrêts SABEL, précité, point 23 ; Bimbo/OHMI, précité, point 21, et du 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 35).



La similitude des produits et services déposés n'est pas contestée. 



Sur la comparaison des signes :



La marque de M. [O] est une marque semi-figurative composée du terme « gazouz » en position diagonale et de couleur bleue ainsi qu'une police arrondie, derrière ce terme une orange et des bulles orange l'entourant. 



Les éléments figuratifs sont descriptifs des produits proposés s'agissant d'un fruit et de bulles renvoyant directement aux produits déposés, dès lors l'élément dominant est le terme « gazouz » 



La marque « [Localité 3] Gazouz » enregistrée sous le numéro 4621602 dispose de deux termes. Le terme [Localité 3] ne renvoie pas aux produits enregistrés et dispose d'une distinctivité forte. 



Toutefois, le fait que le terme « gazouz » soit accolé au terme distinctif [Localité 3] peut légitimement faire penser au consommateur doté d'une attention moyenne qu'il s'agit d'une déclinaison de la marque antérieure, ce qui caractérise un risque de confusion. 



Sont notamment produits aux débats des prospectus d'enseignes de grandes distributions telles que Cora, Leclerc, Auchan, Carrefour, Metro, déterminant que les appelants ont distribué des limonades et soda reprenant le terme Gazouz, ainsi que des copies écrans des comptes réseaux sociaux [Localité 3] publiant des photographies des produits reprenant le terme Gazouz ou la publication du hashtags « [Localité 3] Gazouz ». 



Sont également versés deux constats établis par Me [G], huissier de justice, les 2 août 2024 et 10 novembre 2025 démontrant la reprise du terme litigieux sur le site internet des appelants et notamment en page d'accueil puis en page suivante décrivant les produits vendus comme suit « nos fameuses gazouz sont disponibles en différents parfum », puis sur les pages concernant les produits pouvant être achetés, notamment un « pack mixte Gazouz » (pièces n°78 et n°87). 



Il résulte de ces éléments que les appelants ont utilisé le terme « [Localité 3] Gazouz » à titre de marque. Il sera précisé que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les éléments mis en avant par les constats précités ne concernent pas uniquement leur activité en Algérie, dans la mesure où il ressort du premier constat que les prix sont exprimés en euros et que sur les deux constats, le site internet est uniquement écrit en langue française et aucun élément ne démontre qu'il est uniquement à destination de leur activité en Algérie. De même ils ne démontrent pas que le marché [Etablissement 1], primeur à [Localité 7], n'est pas leur client et qu'ils y distribuent de manière illégale leur produit. En tout état de cause, M. [O] démontre par les nombreuses autres pièces produites que les appelants ont fait usage du terme [Localité 3] Gazouz à titre de marque jusqu'au mois en novembre 2025, date des derniers constats produits. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner responsables d'actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Gazouz » n°4376270 déposée le 13 juillet 2017 par M. [J] [O]. 



2- Sur la demande de nullité de la marque « [Localité 3] Gazouz »



Aux termes de l'article L711-1 du code de la propriété intellectuelle :

« La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.

Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire. »



Aux termes de l'article L711-3 du même code :

« I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

1° Une marque antérieure :

(...)

b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ».



Un risque de confusion est un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant d'entreprises liées économiquement (CJCE, 22 juin 199, C-342/97).



Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. (CJCE 11 novembre 1997, C-251/95) Elle doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. (CJCE 12 juin 2007, C-334/05)



Il résulte des développements précédents que le risque de confusion est établi de sorte que la nullité de la marque est encourue. 



Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 



3- Sur la demande au titre de la contrefaçon des marques déposées par les appelants 



Aux termes de l'article L 713-1 du code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés.

Ce droit s'exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.



L'article L 713-2 du même code dispose qu'est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.



L'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJUE, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, point 22 ; Canon, précité, point 16 ; du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, point 18 ; du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C-102/07, point 29 ; du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, point 20, et Hansson, précité, point 41).



L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. 



La perception des signes et des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, arrêts SABEL, précité, point 23 ; Bimbo/OHMI, précité, point 21, et du 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 35).





3.1 S'agissant de la marque [Localité 3] Gazouz 



Les appelants soutiennent que la nullité de la marque [Localité 3] Gazouz n'étant pas encourue, M. [O] est responsable de contrefaçon. 



M. [O] soutient que l'acte de contrefaçon n'est pas démontré. 





Contrairement à ce qu'affirment M. [P] [U], la société [Localité 3] European Partner et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3], l'absence de nullité ne conduirait pas nécessairement à l'engagement de la responsabilité de M. [O]. 



Par ailleurs, il résulte des développements précédents que la nullité de la marque a été confirmée. Dès lors, elle ne peut être contrefaite.



Le jugement sera confirmé de ce chef. 





3.2 S'agissant des marque « [Localité 3] Live » et « Goûtez le bonheur à la source » et de la marque « [Localité 3] »



M. [P] [U], la société [Localité 3] European Partner et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] soutiennent que M. [O] a utilisé des marques leur appartenant notamment : 

- sur le site internet http://www.mygazouz.com sur lequel est repris la mention [Localité 3] Gazouz ; l'utilisation de la préposition « par » sous la liste des produits commercialisés établissant le lien entre cette marque et les produits commercialisés ; 

- sur les réseaux sociaux ; 

- dans un nom de domaine ; 

- dans le nom commercial ;

- dans le code source du site http://www.mygazouz.com. 



Ils indiquent, d'une part, que le fait d'utiliser [Localité 3] GAZOUZ en tant que nom commercial d'une société est constitutif d'un acte de contrefaçon, dès lors qu'il établit un lien entre le signe constituant le nom commercial et les produits commercialisés par le tiers. Dautre part, ils soutiennent que le fait que M. [O] prétendent que le consommateur d'attention moyenne n'ira jamais en bas de page pour consulter la fiche produit d'une canette de limonade, est contradictoire avec ses dernières publications sur les réseaux sociaux qui montrent que les distributeurs sont sa cible et qu'il était à la recherche de grossistes. 



Ils font également valoir que les produits sont identiques et précisent que le public du site étant un public de niveau moyen d'attention, le risque de confusion est, contrairement à ce que soutient M. [O], élevé. 



M. [O] affirme au contraire que les conditions cumulatives pour constituer un acte de contrefaçon de marque, c'est-à-dire un usage dans la vie des affaires, pour des produits et / ou services identiques ainsi qu'un usage à titre de marque qui porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, ne sont pas réunies. Il soutient que son site n'est qu'un site vitrine, en déduisant au contraire que l'utilisation des marques s'analyse en une promotion de leurs produits. Il ajoute sur l'usage à titre de marque des signes que M. [P] [U], la société [Localité 3] European Partner et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] ne développent aucune argumentation à ce titre. Il précise ensuite que l'utilisation sur son site internet n'est faite que pour désigner sa société et est en petit caractère en fin de page, dès lors le consommateur d'attention moyenne ne pourrait être trompé par l'utilisation de cette mention, outre qu'il ressort du dernier constat produit que les termes sont désormais en blanc sur fond blanc. Il explique l'utilisation des marques de M. [P] [U], la société [Localité 3] European Partner et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] par le fait qu'il ait été leur ancien distributeur. S'agissant du nom de domaine, il soutient qu'il n'a pas été réservé et était donc disponible. Enfin quant au nom commercial, il justifie avoir procédé au changement auprès du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 26 janvier 2021, avant même la saisine du tribunal judiciaire de Lille. 

S'agissant de l'utilisation des termes litigieux sur le code source, il soutient qu'aucun risque de confusion n'est établi, étant précisé que les éléments ne sont pas visibles sur son site internet. 



***



S'agissant du nom de domaine, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, son caractère disponible est inopérant ; les actes de contrefaçon sont en effet constitués par la réunion des conditions énumérées à l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, soit : l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou services, d'un signe identique à la marque, ou d'un signe similaire s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.



M. [O] ne conteste pas plus qu'en première instance le fait d'avoir utilisé les termes « [Localité 3] » ; « [Localité 3] Live » ; « Goutez le bonheur à la source » ; « [Localité 3] Gazouz » ; le nom de domaine [Localité 3].gazouz.com ; le nom commercial « [Localité 3] Gazouz » ou encore d'avoir utilisé ces termes dans le code source de son site internet mygazouz.com. 



Cependant, il conteste que cet usage ait été fait à titre de marque. 



Les appelants ont déposé les marques suivantes : [Localité 3] ; [Localité 3] Live ; Goûtez le bonheur à la source pour notamment des produits tels que les eaux minérales, eaux gazeuses, limonades et sodas. 



M. [O] soutient à nouveau que l'usage des marques appartenant aux appelants a été réalisé à des fins promotionnelles en sa qualité d'ancien distributeur des produits. Cependant, ce moyen est inopérant. D'une part, s'il a pu bénéficier de cette qualité par le passé, il n'est nullement démontré qu'il soit toujours distributeur agréé. D'autre part, l'utilisation de ces signes a pour objet d'en tirer un avantage économique indu. En outre, si son site et ses comptes sur les réseaux sociaux ne sont pas strictement marchands, ils comportent des liens de contact et visent manifestement à accroître son activité commerciale, caractérisant ainsi un usage dans la vie des affaires.





Sur la comparaison des signes, il est constant que M. [O] a repris le signe « [Localité 3] » en y ajoutant sa marque « gazouz ». Les signes semi-figuratifs déposés par les appelants sont peu distinctifs en ce que la police utilisée reste simple et bleue, ce qui renvoie aux sources, sont utilisés des bouteilles et des illustrations de montagnes. Ces éléments figuratifs sont propres à ce type de produits. 



Cependant, tel que l'a relevé le premier juge, la multiplication de l'usage du terme « [Localité 3] » ou « par [Localité 3] » crée un risque de confusion, peu important la taille de la police, qu'il soit en minuscule ou plus ou moins apparent. En effet, cette exploitation crée un risque de confusion dans l'esprit du public, lequel est amené à croire à l'existence d'un lien d'affiliation persistant entre M. [O] et le réseau des appelants. 



S'agissant de l'utilisation des signes « [Localité 3] » « [Localité 3] live » et « goûtez le bonheur à la source » dans le code source du site mygazouz.com ou en blanc sur fond blanc sur le site internet, il faut rappeler qu'en application de l'article 9, § 1, sous a), du règlement n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne et de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d'un mot-clé sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers (notamment : CJUE, 23 mars 2010, Google France SARL et Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier SA, C-236/08, Google France SARL contre Viaticum SA et Luteciel SARL, C-237/08, et Google France SARL contre Centre national de recherche en relations humaines SARL et autres, C-238/08).



Il en est de même de l'utilisation d'un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même s'il n'est pas visible aux yeux du public, dès lors qu'il propose comme résultat à la recherche d'un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque.



Il ressort des procès-verbaux de constat produits par les appelants que les codes sources du site mygazouz.com contiennent les termes « [Localité 3] » et « goûtez le bonheur à la source ». Il est indifférent que les signes soient visibles ou non aux yeux du public. Il est également établi qu'en cas de recherche sur le moteur de recherche Google, avec les mots « [Localité 3] » et « gazouz », le site de M. [O] apparaissait comme le troisième résultat. Bien qu'il ait été démontré que le site de M. [O] n'est pas un site marchand, celui-ci comporte des liens de contact et vise manifestement à accroître son activité commerciale, caractérisant ainsi un usage dans la vie des affaires. La position privilégiée dans le moteur de recherche crée dès lors un risque de confusion du public, lequel est amené à croire à l'existence d'un lien d'affiliation persistant entre M. [O] et le réseau des appelants. 



Le jugement sera donc infirmé s'agissant de la marque « [Localité 3] live » et confirmé pour le reste. 



4- Sur la demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme



A titre liminaire, il doit être observé que les dernières conclusions des appelants mentionnent une demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, de sorte que cette demande doit être examinée par la cour. 



Les appelants font valoir que M. [O] a utilisé les dénominations de leurs sociétés dans le code source de son site, ce qui constitue une man'uvre visant à créer une confusion entre son site et les leurs pour détourner les internautes, caractérisant un acte de concurrence déloyale. Ils ajoutent que M. [O] a écrit aux services des douanes en mentionnant de fausses informations de nature à mettre à porter atteinte aux intérêts des sociétés. Ils mentionnent que des courriers ont également été adressés par M. [O] aux distributeurs des produits [Localité 3] dans lesquels il dénigre les sociétés appelantes. 



M. [O] soutient que le risque de confusion n'est pas rapporté dans la mesure où la mention en blanc sur fond blanc, sur son site internet, du terme « [Localité 3] » n'est pas visible du public. Il ajoute que son site ne propose pas de produits à la vente de sorte qu'aucun préjudice n'est démontré faute de détournement de ventes aux préjudices des sociétés appelantes. 



***



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Sur les actes de dénigrement allégués et ressortant des courriers adressés par M. [O] aux douanes d'une part et aux distributeurs des sociétés appelantes d'autre part, le dénigrement est défini comme la divulgation, par une partie, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre (Com., 9 janvier 2019, 17-18.350). 



Un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s'il est rendu public (Com., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-18.085). Tel est le cas d'une lettre adressée à un client ou un fournisseur (Com., 12 mai 2021, n°19-17.714). 





Dès lors, les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments contenus dans ces courriers qui contiennent des éléments mensongers, notamment s'agissant de dissimulations comptables ou déclarations frauduleuses, non étayées par des éléments produits dans le cadre de la présente procédure, ainsi que sur la titularité des marques. 



Ces éléments caractérisent l'existence d'une faute imputable à M. [O] en ce qu'ils visent à dénigrer les sociétés appelantes, à la priver de ses réseaux de distributions et à nuire à ses intérêts en déclenchant des enquêtes des administrations. 



S'agissant des demandes indemnitaires formées à ce titre, il est constant qu'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale (Com., 22 octobre 1985, n°83-15.096). 



Au regard des éléments produits notamment sur une baisse du chiffre d'affaires, laquelle ne peut pas être en totalité mise en lien direct avec les actes fautifs de M. [O], étant observé que les appelantes n'étayent pas davantage leurs demandes qu'en première instance, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European partner la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts. 



5- Sur la déchéance de la marque « Gazouz » 



Le 19 mai 2026, la cour a demandé aux parties leurs observations, par note en délibéré avant le 12 juin 2026, sur la recevabilité de la demande de déchéance de la marque « Gazouz » formée par les appelants par conclusions notifiées le 18 février 2026, en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.



Par note reçue le 11 juin 2026, M. [P] [U], la société [Localité 3] European Partner et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] soutiennent que la demande de déchéance constitue non pas une demande nouvelle mais une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause, et est donc recevable à hauteur d'appel. 



Plus précisément, ils indiquent que la déchéance soulevée est fondée sur l'article L 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle de sorte qu'elle vise à faire échec à l'action en contrefaçon et ne constitue pas une demande principale, comme la demande de déchéance au sens des articles L 714-5 et L 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle. En ce sens ils font valoir : 

-que le dispositif de leurs conclusions mentionne les termes « constater et juger » plutôt que « prononcer » la déchéance, ce qui traduit une qualification de fin de non-recevoir par le constat d'une situation, à savoir l'absence d'usage sérieux, et non de prononcer une sanction emportant extinction du droit à l'égard de tous,

-que cette demande est formée à titre subsidiaire c'est-à-dire dans l'hypothèse où la cour entreraient en voie de condamnation pour contrefaçon. 



Ils ajoutent que ce caractère subsidiaire confirme que la déchéance est bien un moyen de défense destiné à paralyser l'action de M. [O] si la cour considérait la contrefaçon établie. 



Ils développent également des éléments relatifs au fond de la demande de déchéance, notamment à l'absence d'usage sérieux de la marque « Gazouz », sur lesquels la cour n'a pas autorisé d'observations dans le cadre d'une note en délibéré et qui ne peuvent dès lors être pris en compte puisqu'étant postérieurs à l'ordonnance de clôture de l'instruction. 



Par message électronique reçue le 11 juin 2026, M. [O] a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour. 



Puis, le 12 juin 2026, M. [O] a transmis une note en délibéré par laquelle il sollicite le rejet des observations des appelants qui concluent à la recevabilité des demandes en déchéance et au rejet des conclusions portant sur le fond et des nouvelles pièces communiquées. 



Il soutient pour l'essentiel que la demande de déchéance est une demande nouvelle exposée pour la première fois à hauteur d'appel qui relève du régime de fond de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle. 



Il rappelle que la clôture est intervenue le 19 février 2026 de sorte que les appelants ne peuvent se saisir d'une demande d'observations pour conclure de nouveau au fond et produire de nouvelles pièces. 



***



L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 



L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 



En vertu de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



En l'espèce, les appelants forment à hauteur d'appel une demande de déchéance de la marque « Gazouz » dont les premiers juges n'ont pas été saisis. 



Le dispositif de leurs dernières écritures est ainsi rédigé quant à cette demande : 

« à titre subsidiaire


Constater et juger en la déchéance de la marque semi-figurative « Gazouz » de [J] [O] enregistrée le 13 juillet 2017 à l'INPI sous les classes 32 et 43 persistantes, et ce en l'absence d'usage sérieux sur les cinq dernières années conformément à l'article L 714-5 du code de propriété intellectuelle

Constater et juger la déchéance de la marque semi-figurative « Gazouz » de [J] [O] enregistrée le 13 juillet 2017 à l'INPI sous les classes 32 et 43 persistantes, et ce en raison de la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service conformément à l'article L 714-6 du code de propriété intellectuelle ». 




Ainsi, contrairement à ce qu'indiquent les appelants dans leurs observations autorisées en cours de délibéré, la demande de déchéance dont la cour est saisie par leurs dernières écritures est bien fondée sur les articles L 714-5 et L714-6 du code de la propriété intellectuelle, et non sur l'article L 716-4-3 de ce code, lequel ne figure ni dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit la cour, ni même dans le corps de leurs dernières conclusions. 



Ce sont également les articles L 714-5 et L 714-6 du code de la propriété intellectuelle qui sont développés dans le corps de leurs écritures et relevés à titre de moyen (pages 55 et suivantes de leurs dernières écritures). Ils ne font, par ailleurs, aucunement référence à la demande de contrefaçon de la marque formée par M. [O] dans les développements consacrés à la déchéance qu'ils invoquent, ce qui détermine de nouveau que la déchéance n'est pas invoquée comme fin de non-recevoir en réponse à la demande de contrefaçon. 



Dès lors, c'est bien d'une demande et non d'une fin de non-recevoir telle que prévue par l'article L716-4-3 du code précité dont les appelants ont entendu saisir la cour. 



Il ne peut être retenu qu'une terminologie utilisée dans les conclusions permettraient de déduire que la déchéance a été invoquée en tant que fin de non-recevoir. Il n'existe en effet aucune formule consacrée par le code de procédure civile pour introduire une fin de non-recevoir ou une prétention juridique et il appartient à la juridiction saisie d'analyser le dispositif des conclusions des parties pour déterminer les prétentions qu'il contient (2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-15.312). Comme indiqué ci-dessus, le fondement juridique invoqué par les parties appelantes permet à lui seul d'établir que la demande de déchéance a été invoquée non pas à titre de fin de non-recevoir mais comme prétention autonome. 





Si la demande de déchéance est formulée à titre subsidiaire, les conclusions des appelants ne permettent pas de déterminer quelle est la demande principale qui, si elle était rejetée, devrait amener la cour à examiner subsidiairement la demande de déchéance. 



En tout état de cause, la demande de déchéance n'est pas opposée en réponse à une demande de M. [O] et ne vise pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge puisqu'elle est formée à titre autonome. 



Dans ces conditions, elle doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. 



6- Sur les demandes indemnitaires et mesures complémentaires 



6.1 Sur la demande de production de pièces formulées par M. [O] 



M. [O] ne développe aucun moyen à ce titre de sorte que sa demande, non étayée, ne peut prospérer. 



Le jugement sera confirmé. 



6.2 Sur l'indemnisation au titre de la contrefaçon de la marque Gazouz appartenant à M. [O] 



M. [O] demande à titre réparatoire la somme de 3 000 000 euros correspondant à 10 % du chiffre d'affaires des appelants depuis 2020 et soutient que l'usage massif du signe Gazouz par les appelants l'a empêché d'exploiter paisiblement sa marque et de la distribuer auprès des grandes enseignes. Il produit les retours des distributeurs contestant les actes de contrefaçon par leur fournisseur ainsi que des extraits publicitaires reprenant les produits exploités par les appelants jusqu'en février 2026 (pièce 112). 



Les appelants font valoir que M. [O] ne démontre pas que sa demande indemnitaire repose sur des préjudices précis, chiffrés, proportionnés et caractérisés et que ses demandes sont manifestement déséquilibrées par rapport à la situation économique réelle de la société IEP. 



***



Selon l'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle : 

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.





Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.



Les critères ainsi définis n'ont pas vocation être cumulés mais seulement à être pris en compte distinctement, afin d'appréhender l'ensemble des conséquences subies par la partie lésée du fait des actes de contrefaçon dans toutes leurs composantes, en vue d'une réparation intégrale du préjudice dans ses différents aspects économiques et moraux.



Tel que l'a justement relevé le premier juge, l'usage massif du signe Gazouz a causé une dépréciation et une dilution de la marque de M. [O], qu'il est nécessaire de prendre en compte pour l'appréciation de son préjudice. En outre, il s'agit de produits de grande consommation distribués dans des enseignes de grandes distributions nationales, ce qui constitue un facteur favorisant les bénéfices des appelants et par conséquent du préjudice subi par M. [O]. 



Il ressort des pièces produites aux débats que le bénéfice de la société IEP et [Localité 3] s'élève pour les années :




2024 à 18 046 euros 

2024 à 99 354 euros

2023 à 108 140 euros

2021 à 43 809 euros. 




Le préjudice sera dès lors évalué à la somme de 30 000 euros, le jugement entrepris étant infirmé sur le quantum retenu. 



Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a enjoint à la société [Localité 3] European Partner et à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] de cesser l'usage du signe gazouz sur leurs produits, site internet et réseaux sociaux, sous la même astreinte que celle retenue par les premiers juges. 





6.3 Sur la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux au choix de l'intimé 



Le préjudice ayant été réparé intégralement, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir. 



Le jugement sera confirmé. 









6.4 Sur la demande indemnitaire au titre de la contrefaçon des marques des appelants 



Les appelants considèrent avoir subi un manque à gagner sur le chiffre d'affaires du e-shop. Ils soutiennent par ailleurs que le fait d'utiliser le terme [Localité 3] a entraîné une dépréciation de la marque. Ils ajoutent subir un préjudice moral lié à l'appropriation de leurs marques liées à leur histoire familiale ainsi qu'un préjudice lié aux économies d'investissement intellectuel, matériel et promotionnel retiré de la contrefaçon. 



M. [O] ne formule aucune observation à ce titre. 



***



Selon l'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle : 

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :



1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.



Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.



Les critères ainsi définis n'ont pas vocation être cumulés mais seulement à être pris en compte distinctement, afin d'appréhender l'ensemble des conséquences subies par la partie lésée du fait des actes de contrefaçon dans toutes leurs composantes, en vue d'une réparation intégrale du préjudice dans ses différents aspects économiques et moraux.



Il sera précisé dans un premier temps que la marque [Localité 3] Gazouz ayant porté atteinte à la marque antérieure Gazouz et étant déclarée nulle, les investissements et frais liés à cette marque ne seront pas pris en compte dans l'évaluation de son préjudice. 



Il sera également observé que l'utilisation des marques de la société [Localité 3] European Partner et de la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] ont nécessairement conduit à une dépréciation des marques. 









Tout comme précédemment indiqué, bien que la contrefaçon ait été réalisée au moyen de sites non marchands, ceux-ci comportent des liens de contacts, permettant à M. [O] d'en tirer un avantage économique. 



Si les pièces produites démontrent une baisse du bénéfice réalisé, les bénéfices de M. [O] sont eux aussi en chute, sans que le lien entre les actes de contrefaçon et cette baisse ne soit démontré. 



Le préjudice sera dès lors évalué à la somme de 30 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef. 



Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a enjoint à M. [O] de cesser l'usage des signes « [Localité 3] » et « goutez le bonheur à la source » sur son site internet et les réseaux sociaux, sous astreinte. Il échet d'observer que la cour n'est pas saisie d'une telle demande pour la marque « [Localité 3] live ». 





6.5 Sur la demande de publication de la décision à intervenir en page d'accueil du site www.mygazouz.com 



Le préjudice ayant été réparé intégralement, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir. 



Le jugement sera confirmé. 





6.6 Sur la demande tendant à cesser toutes communications avec les distributeurs de leurs produits 



Tel que le relève la société IEP, ses distributeurs sont des entreprises appartenant à la grande distribution, interdire à M. [O] toute communication avec elles serait disproportionné dans la mesure où son préjudice est déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts. 



Le jugement sera confirmé. 





7- Sur les demandes accessoires 



Le jugement est confirmé de ces chefs. 



Chaque partie gardera à charge ses dépens ainsi que les frais non compris dans ces derniers, étant observé que les frais de constats établis par huissier de justice s'analysent en frais irrépétibles. 





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a : 



Sur la demande reconventionnelle de M. [J] [O] au titre de la contrefaçon : 




Déclaré la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner responsables d'actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Gazouz » n°4376270 déposée le 13 juillet 2017 par M. [J] [O] ; 

Ordonné à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner de cesser toute exploitation sur tout support du signe gazouz sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « Gazouz » n°4376270 a été déposée, et ce sous astreinte de 1000 euros par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ; 

Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; 

Débouté M. [J] [O] de sa demande tendant à enjoindre les demandeurs de communiquer des pièces financières sous astreinte ; 

Déclaré nulle la marque verbale « [Localité 3] Gazouz » n°4621602 déposée le 7 février 2020 par M. [P] [U] pour la société [Localité 3] European Partner ;

Débouté M. [J] [O] de sa demande tendant à ordonner la publication du jugement ; 




Sur la demande de la société [Localité 3] European Partner, de la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et M. [P] [U] au titre de la contrefaçon : 




Déclaré M. [J] [O] responsable d'acte de contrefaçon sur les marques suivantes : 


« [Localité 3] » déposée le 12 février 2015 sous le n°4156566 ; 

« Goutez le bonheur à la source » déposée le 31 mars 2019 sous le n°4538824 ; 


Débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant à avoir déclarer responsable M. [J] [O] d'acte de contrefaçon sur les marques suivantes ; 


« [Localité 3] Gazouz » n°4621602 déposée le 7 février 2020 ;


Condamné M. [J] [O] à payer à la SARL Ibrahim & Fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner la somme de 30 000 euros à titre de dommages -intérêts ; 

Ordonné à M. [J] [O] de cesser toute exploitation sur tout support des signes [Localité 3] sur des produits identiques à ceux pour lesquels les marques semi-figuratives « [Localité 3] » n04156566 a été déposée, et ce sous astreinte de 1000 euros par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ;

Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; 

Débouté les demandeurs de leur prétention tendant à ordonner la publication du jugement ; 




Sur les demandes de la société [Localité 3] European Partner, de la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et M. [P] [U] au titre de la concurrence déloyale : 




Déclaré M. [J] [O] responsable d'actes de dénigrement, de concurrence déloyale et parasitaire ; 

Condamné ce dernier à payer à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 

Débouté les demandeurs de leurs demandes tendant à cesser toutes communications avec les distributeurs de leurs produits ; 




Sur le surplus des demandes et les demandes accessoires : 




Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 

Condamné M. [J] [O] d'une part et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner d'autre part aux dépens. 




Infirme le jugement en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant à avoir déclarer responsable M. [J] [O] d'acte de contrefaçon sur la marque « [Localité 3] Live » n°4669333 déposée le 20 juin 2020 ;



Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner à payer à M. [J] [O] la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de la marque « Gazouz »;



Statuant à nouveau, 



Déclare M. [J] [O] responsable d'acte de contrefaçon sur la marque « [Localité 3] Live » n°4669333 déposée le 20 juin 2020 ;



Dit que la décision sera notifiée au directeur de l'INPI à l'initiative de la partie la plus diligente ; 



Condamne M. [J] [O] à payer à la SARL Ibrahim & Fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre des actes contrefaisants ; 



Condamne la SARL Ibrahim et fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European partner à payer à M. [J] [O] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de la marque « Gazouz »; 



Y ajoutant,



Déclare irrecevable la demande de déchéance de la marque « Gazouz »



Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 



Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 











Le greffier











La présidente

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 09/07/2026



****





MINUTE ÉLECTRONIQUE : 

N° RG 24/00659 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLJ2



Jugement (N° 21/04687)

rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille





APPELANTS



Monsieur [P] [U]

né le 28 mai 1978 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



La SAS [Localité 3] European Partner

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]



La société Ibrahim & Fils [Localité 3] Société de droit algérien

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4] (Algérie)



représentés par Me Coraline Favrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistés de Me Dominique Tricaud, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant



INTIMÉ



Monsieur [J] [O]

né le 24 mars 1977 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]



représenté par Me Amélie Capon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ



Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco



DÉBATS à l'audience publique du 03 mars 2026 après rapport oral de l'affaire par Carole Van Goetsenhoven.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 04 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 février 2026 



****





EXPOSE DU LITIGE



Le 13 juin 2017, M. [J] [O] a déposé la marque semi-figurative « Gazouz », représentée ci-après, sous le numéro 4376270 pour désigner notamment les produits suivants : boissons à base de thé ; bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation).





La SARL Ibrahim & fils [Localité 3] commercialise des limonades et de l'eau minérale en Algérie et exporte ses produits en France grâce à la société [Localité 3] European Partner (IEP), dont le directeur général est M. [P] [U].



La SARL Ibrahim & Fils est titulaire de diverses marques : 


Le 3 juillet 2006, elle a déposé la marque semi-figurative « [Localité 3] », ci-après représentée, sous le numéro 3438485 et pour les produits de classe 32 ;





Le 21 juillet 2011, elle a déposé la marque semi-figurative « [Localité 3]UIT » sous le numéro 3847755, pour les produits de classe 29, 30, 31 et 32 ; 

Le 12 février 2015, elle a déposé la marque semi-figurative « [Localité 3] », ci-après représentée, sous le numéro 4156566 et pour les produits de classe 32.





Le 24 juillet 2020, elle a déposé la marque semi-figurative « [Localité 3] LIVE », ci-après représentée, sous le numéro 4669333 pour les produits de classes 9, 25, 38 et 41. 






Elle est également titulaire de marques déposées auprès de l'Institut national algérien de la propriété industrielle, comprenant le terme « [Localité 3] ».



Le 31 mars 2019, M. [P] [U], directeur général de la société [Localité 3] European Partner (IEP), a déposé la marque verbale « Goutez le bonheur à la source » sous le numéro 4538824 et le 7 février 2020, la marque verbale « [Localité 3] Gazouz » sous le numéro 4621602. 



Depuis le 20 août 2020, M. [O] est titulaire du nom de domaine gazouz.com>.



Par courrier du 4 novembre 2020, la société [Localité 3] European Partner et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] ont mis en demeure M. [J] [O] de cesser toute communication des termes « [Localité 3] » et « [Localité 3] Gazouz ». 



Les tentatives de règlement amiable du litige ayant échoué, par acte d'huissier de justice signifié le 9 août 2021, la société [Localité 3] European Partner, la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et M. [P] [U] ont fait assigner M. [J] [O] en paiement de dommages et intérêts au titre d'actes de contrefaçon et concurrence déloyale ainsi qu'en injonction sous astreinte de cesser d'exploiter leurs marques. 



Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : 

Sur la demande reconventionnelle de M. [J] [O] au titre de la contrefaçon : 


Déclaré la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner responsables d'actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Gazouz » n°4376270 déposée le 13 juillet 2017 par M. [J] [O] ; 

Condamné la SARL Ibhrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner à payer à M. [J] [O] la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 

Ordonné à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner de cesser toute exploitation sur tout support du signe gazouz sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « Gazouz » n°4376270 a été déposée, et ce sous astreinte de 1000 euros par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ; 

Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; 

Débouté M. [J] [O] de sa demande tendant à enjoindre les demandeurs de communiquer des pièces financières sous astreinte ; 

Déclaré nulle la marque verbale « [Localité 3] Gazouz » n°4621602 déposée le 7 février 2020 par M. [P] [U] pour la société [Localité 3] European Partner ;

Débouté M. [J] [O] de sa demande tendant à ordonner la publication du jugement ; 


Sur la demande de la société [Localité 3] European Partner, de la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et M. [P] [U] au titre de la contrefaçon : 


Déclaré M. [J] [O] responsable d'acte de contrefaçon sur les marques suivantes : 


« [Localité 3] » déposée le 12 février 2015 sous le n°4156566 ; 

« Goutez le bonheur à la source » déposée le 31 mars 2019 sous le n°4538824 ; 


Débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant à avoir déclarer responsable M. [J] [O] d'acte de contrefaçon sur les marques suivantes ; 


« [Localité 3] Gazouz » n°4621602 déposée le 7 février 2020 ;

« [Localité 3] Live » n°4669333 déposée le 20 juin 2020 ; 


Condamné M. [J] [O] à payer à la SARL Ibrahim & Fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner la somme de 30 000 euros à titre de dommages -intérêts ; 

Ordonné à M. [J] [O] de cesser toute exploitation sur tout support des signes [Localité 3] sur des produits identiques à ceux pour lesquels les marques semi-figuratives « [Localité 3] » n04156566 a été déposée, et ce sous astreinte de 1000 euros par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ;

Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; 

Débouté les demandeurs de leur prétention tendant à ordonner la publication du jugement ; 


Sur les demandes de la société [Localité 3] European Partner, de la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et M. [P] [U] au titre de la concurrence déloyale : 


Déclaré M. [J] [O] responsable d'actes de dénigrement, de concurrence déloyale et parasitaire ; 

Condamné ce dernier à payer à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 

Débouté les demandeurs de leurs demandes tendant à cesser toutes communications avec les distributeurs de leurs produits ; 


Sur le surplus des demandes et les demandes accessoires : 


Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 

Condamné M. [J] [O] d'une part et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner d'autre part aux dépens. 




Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 13 février 2024, M. [P] [U], la société [Localité 3] European Partner et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] ont interjeté appel des chefs du jugement ayant : 


Déclaré la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner responsables d'actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Gazouz » n°4376270 déposée le 13 juillet 2017 par M. [J] [O] ; 

Condamné la SARL Ibhrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner à payer à M. [J] [O] la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 

Ordonné à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner de cesser toute exploitation sur tout support du signe gazouz sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « Gazouz » n°4376270 a été déposée, et ce sous astreinte de 1000 euros par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ; 

Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; 

Déclaré nulle la marque verbale « [Localité 3] Gazouz » n°4621602 déposée le 7 février 2020 par M. [P] [U] pour la société [Localité 3] European Partner ;

Débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant à avoir déclarer responsable M. [J] [O] d'acte de contrefaçon sur les marques suivantes ; 


« [Localité 3] Gazouz » n°4621602 déposée le 7 février 2020 ;

« [Localité 3] Live » n°4669333 déposée le 20 juin 2020 ; 


Condamné M. [J] [O] à payer à la SARL Ibrahim & Fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner la somme de 30 000 euros à titre de dommages -intérêts ; 

Débouté les demandeurs de leur prétention tendant à ordonner la publication du jugement ; 

Débouté les demandeurs de leurs demandes tendant à cesser toutes communications avec les distributeurs de leurs produits ; 

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 

Condamné M. [J] [O] d'une part et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner d'autre part aux dépens. 




Par acte du 15 février 2024, les sociétés Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner, ainsi que M. [U] ont fait assigner M. [O] devant le premier président afin de suspendre l'exécution provisoire. 



Par ordonnance du 6 mars 2024, leur demande a été rejetée. 



Par acte du 9 septembre 2024, M. [O] a fait assigner les sociétés Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille afin de liquider l'astreinte ordonnée et obtenir le paiement de la somme de 144 000 euros. 



Par jugement du 24 février 2025, la société [Localité 3] European Partner a été condamnée au paiement à M. [O] de la somme de 144 000 euros. 



La décision a été exécutée. 



Parallèlement saisi d'une demande en déchéance de la marque semi-figurative « Gazouz », sous le numéro 4376270, déposée par M. [O], l'INPI a par décision du 10 juillet 2025, déclaré irrecevable l'action en déchéance formée par le cabinet de conseil en propriété intellectuelle Galia Partners. 



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, les appelants demandent à la cour de : 


Déclarer recevoir et fondé l'appel interjeté par [Localité 3] European Partner, la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et M. [P] [U], Y faisant droit : 

Infirmer le jugement en ce qu'il a : 


Déclaré la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner responsables d'actes de contrefaçon de la marque semi-figurative n°4376270 déposée le 13 juillet 2017 par M. [J] [O] ; 

Condamné la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner à payer à M. [J] [O] la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 

Ordonné à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner de cesser toute exploitation surtout support du signe gazouz sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative n°4376270 a été déposée, et ce sous astreinte de 1.000 euros par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ; 

Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; 

Déclaré nulle la marque verbale « [Localité 3] Gazouz » n°4621602 déposée le 7 février 2020 par M. [P] [U] pour [Localité 3] European Partner 

Débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant à voir déclarer responsable M. [J] [O] d'acte de contrefaçon sur les marques suivantes : 


« [Localité 3] Gazouz » n°4621602 déposée le 7 février 2020 ; 

« [Localité 3] Live » n° n°4669333 déposée le 20 juillet 2020 ; 


Condamné M. [J] [O] à payer à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 

Débouté les demandeurs de leur prétention tendant à ordonner la publication du jugement ; 

Condamné M. [J] [O] à payer à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ; 

Débouté les demandeurs de leurs demandes tendant à cesser toutes communications avec les distributeurs de leurs produits ; 

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 

Condamné M. [J] [O] d'une part et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner d'autre part aux dépens. 



Statuant de nouveau : 


Juger que M. [J] [O] a commis des actes de contrefaçon en utilisant les marques « [Localité 3] Gazouz » et « [Localité 3] LIVE » sur son site internet et sur les réseaux sociaux, 


En conséquence des actes de contrefaçons commis par M. [O], 


Ordonner la publication de la décision à intervenir en page d'accueil du site http://www/mygazouz.com, et dans la publication Rayon Boissons à concurrence de 2 000 euros pour cette insertion, 

Condamner M. [J] [O] au paiement de la somme de 304 041,27 euros à titre de dommages et intérêts à IEP et à Ibrahim & fils, 


En conséquence des actes de concurrence déloyale commis par M. [O], 


Condamner M. [J] [O] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à IEP et à Ibrahim & fils au titre de l'utilisation déloyale des dénominations sociales des sociétés demanderesses, 

Condamner M. [J] [O] au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts à IEP et à Ibrahim & fils au titre de l'envoi de courriers comminatoires aux principaux clients des demandeurs, 

Condamner M. [J] [O] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à IEP et à Ibrahim & fils au titre de l'envoi de courriers comminatoires aux autorités douanières françaises, 


Sur les demandes reconventionnelles de M. [O] 


Rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles de M. [J] [O], En tout état de cause 

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 19 décembre 2023 en ce qu'il a : 


Déclaré M. [J] [O] responsable d'acte de contrefaçon sur les marques suivantes : 



' « [Localité 3] » déposée le 12 février 2015 sous le n°4156566 ;

' « Goûtez le bonheur à la source » déposée le 31 mars 2019 sous le n° 4538824 ; 



Ordonné à M. [J] [O] de cesser toute exploitation sur tout support des signes [Localité 3] sur des produits identiques à ceux pour lesquels les marques semi-figurative « [Localité 3] » n°4156566 a été déposée, et ce sous astreinte de 1.000 euros par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ; 

Déclaré M. [J] [O] responsable d'actes de dénigrement, de concurrence déloyale et parasitaire. 





Subsidiairement, si la cour d'appel venait à infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [J] [O] responsable d'acte de contrefaçon des marques « [Localité 3] » et « Goûtez le bonheur à la source », 


juger que M. [J] [O] a commis des actes de concurrence déloyale en utilisant les marques « [Localité 3] » et « GOUTEZ LE BONHEUR A LA SOURCE » sur son site internet et sur les réseaux sociaux, 

Condamner M. [J] [O] au paiement de la somme de 30 000 euros aux appelants au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 

Condamner M. [J] [O] au paiement à IEP de la somme de 1 165,20 euros au titre des frais d'huissier. 




A titre subsidiaire 


Constater et juger en la déchéance de la marque semi-figurative « Gazouz » de [J] [O] enregistrée le 13 juillet 2017 à l'INPI sous les classes 32 et 43 persistantes, et ce en l'absence d'usage sérieux sur les cinq dernières années conformément à l'article L714-5 du code de propriété intellectuelle ; 

Constater et juger la déchéance de de la marque semi-figurative « Gazouz » de [J] [O] enregistrée le 13 juillet 2017 à l'INPI sous les classes 32 et 43 persistantes, et ce en raison de sa la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service conformément à l'article L714-6 du code de propriété intellectuel.




Les appelants font valoir pour l'essentiel que : 

Sur l'infirmation du jugement ayant fait droit aux demandes reconventionnelles de M. [O] : 


Le signe « gazouz » est dépourvu de caractère distinctif, se rapportant aux produits commercialisés et étant utilisé par eux dans le respect des usages loyaux du commerce il n'y a pas lieu de leur interdire l'usage de la marque par application des dispositions de l'article L716-2 2° du code de la propriété intellectuelle ; 

L'intimé échoue à démontrer un usage fautif postérieur à mai 2024, date à laquelle ils ont arrêté l'usage du terme litigieux ; 

Leur usage en Algérie est licite, d'une part le signe ayant été déposé à titre de marque tant en Algérie qu'en France et d'autre part, le terme « gazouz » pris isolément n'étant objet d'aucune protection en Algérie, puisqu'il constitue un terme usuel, librement employable et descriptif des produits ; 

Pour les mêmes raisons, la nullité de la marque n'est pas encourue, étant précisé que le terme distinctif est « [Localité 3] » et non « gazouz ». 




Sur la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré M. [O] responsable d'actes de contrefaçon des marques « [Localité 3] » et « Goutez le bonheur à la source » : 


Ils n'ont pas consenti à l'utilisation de leurs marques ; 

M. [O] admet lui-même exercer depuis le 15 juin 2020 une activité de fabrication et revente de boissons non alcoolisées en nom personnel, soit une activité identique à la leur ; 

Le contenu du site de M. [O] et des comptes sur les réseaux sociaux qu'il exploite montre un usage dans la vie des affaires par ce dernier ; 

L'usage sur les réseaux sociaux, nom de domaine, nom commercial et sur le site internet qu'il exploite, est fait à titre de marque ; 

Ils utilisent également ces termes dans le code source de son site internet. 




A titre subsidiaire, ils soutiennent que les actes énumérés sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire. 



Ils affirment également que faute d'exploitation par l'intimé du signe « Gazouz » et son caractère descriptif, la déchéance de la marque est encourue. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, M. [O] demande à la cour de : 


Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par M. [J] [O], Y faisant droit : 

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 


Déclaré M. [J] [O] responsable d'actes de contrefaçon sur les marques suivantes : 


« [Localité 3] » déposée le 12 février 2015 sous le n°4156566 ; 

« Goûter le bonheur à la source » déposée le 31 mars 2019 sous le n°4538824 ; 


Condamné M. [J] [O] à payer à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ; 

Ordonné à M. [J] [O] de cesser toute exploitation sur tout support des signes [Localité 3] sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « [Localité 3] » n°4156566 a été déposée, et ce sous astreinte de 2.500 euros par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ; 

Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; 

Débouté M. [J] [O] de sa demande tendant à enjoindre les demandeurs de communiquer des pièces financières sous astreinte ; 

Débouté M. [J] [O] de sa demande tendant à ordonner la publication du jugement ; 

Déclaré M. [J] [O] responsable d'actes de dénigrement, de concurrence déloyale et parasitaire ; 

Condamné M. [J] [O] à payer à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ; 

Condamné la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner à payer à M. [J] [O] la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts ; 

Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; 

Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 

Condamné M. [J] [O] d'une part et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner d'autre part aux dépens ; 





Statuant de nouveau : 

A titre principal : 


Constater, dire et juger que M. [J] [O] n'a commis aucun acte de contrefaçon sur les marques suivantes : 


« [Localité 3] » déposée le 12 février 2015 sous le n°4156566 ; 

« Goûter le bonheur à la source » déposée le 31 mars 2019 sous le n°4538824 ; 



En conséquence, 


Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 


A titre subsidiaire : 


Constater, dire et juger que M. [O] n'a commis aucun fait de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre des appelants ; 


En conséquence, 


Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 


En tout état de cause : 


Constater, dire et juger que M. [O] n'a commis aucun fait de concurrence déloyale ni de dénigrement à l'encontre des appelants ; 


en conséquence, 


Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

Confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 19 décembre 2023 en ce qu'il a : 


Débouté les appelants de leurs prétentions tendant à voir déclarer responsable M. [J] [O] d'acte de contrefaçon sur les marques suivantes : 


« [Localité 3] Gazouz » n°462102 déposée le 7 février 2020 ; 

« [Localité 3] Live » n°4669333 déposée le 20 juillet 2020 ; 


Débouté les appelants de leur prétention tendant à ordonner la publication du jugement ; 

Débouté les appelants de leurs demandes tendant à cesser toutes communications avec les distributeurs de leurs produits ; 

Déclaré la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner responsables d'actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Gazouz » n°4376270 déposée le 13 juillet 2017 par M. [J] [O] ; 

Ordonné à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et [Localité 3] European Partner de cesser toute exploitation sur tout support du signe gazouz sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « Gazouz » n°4376270 a été déposée, et ce sous astreinte de 1.000 euros par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ; 

Déclaré nulle la marque verbale « [Localité 3] Gazouz » n°4621602 déposée le 7 février 2020 par M. [P] [U] pour [Localité 3] European Partner ; 



en conséquence : 


Dire que l'arrêt définitif sera transmis par la partie la plus diligente à l'INPI pour inscription au Registre National des Marques ; 

Ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux au choix de l'intimé, dont le coût pour chaque insertion n'excèdera pas 5.000 € et ce aux frais des appelants ; 

ordonner aux sociétés [Localité 3] European Partner, Ibrahim & fils [Localité 3] et M. [P] [U] de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à M. [J] [O] : 


Tous documents (bons de commande, bons de livraison, factures reçues et émises, état des stocks, état des ventes, documents douaniers, catalogues sur lesquels figurent les produits) permettant de déterminer l'intégralité des quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées de bouteilles de limonades [Localité 3] Gazouz par la société IEP et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] en France et imitant la marque Gazouz arguée de contrefaçon ; 

Le chiffre d'affaires réalisé et le bénéfice obtenus par la vente des bouteilles de limonades [Localité 3] Gazouz imitant la marque Gazouz arguée de contrefaçon par les sociétés IEP et Ibrahim & fils [Localité 3] en France, certifiés par un expert-comptable, sur une période allant du début de la commercialisation des produits litigieux jusqu'à l'ordonnance à intervenir ; 











La marge brute réalisée par les sociétés IEP et Ibrahim & fils [Localité 3] en France sur la vente des bouteilles de limonades [Localité 3] Gazouz, certifiée par un expert-comptable, sur une période allant du début de la commercialisation des produits litigieux jusqu'à l'ordonnance à intervenir; 

Les lieux de vente des limonades [Localité 3] Gazouz en France ; 

L'identité de tous les distributeurs des limonades [Localité 3] Gazouz en France. 


Réserver sa compétence pour la liquidation de l'astreinte ; 

Condamner in solidum les appelants à verser la somme de 3.000.000 euros, sauf à parfaire en fonction des éléments transmis par les sociétés [Localité 3] European Partner, Ibrahim & fils [Localité 3] et M. [P] [U], en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de la marque ; 

Condamner in solidum les appelants au paiement d'une somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de constat ; 

Condamner in solidum les appelants aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d'inscription en traitement accéléré du retrait de la marque française [Localité 3] Gazouz n°4621602 auprès de l'INPI ; 

Ecarter l'application de l'exécution provisoire de droit.




L'intimé soutient pour l'essentiel que : 


Sur l'absence de contrefaçon, les conditions d'usage dans la vie des affaires, pour des produits identiques et à titre de marque requises par l'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies ;

Sur l'absence de concurrence déloyale et parasitisme, le risque de confusion n'est pas établi ; 

Sur le dénigrement, il ne fait que mettre en demeure les revendeurs de produits contrefaisants. 




Sur ses demandes reconventionnelles, il conteste les moyens développés par les appelants faisant valoir que sa marque est distinctive en ce que le terme gazouz n'est pas générique, ni descriptif pour désigner notamment les limonades. L'utilisation du terme par les appelants et leur tentative de dépôt constituent des actes de contrefaçon de marque, étant précisé que tant les signes utilisés que les produits sont similaires et créent dès lors un risque de confusion et justifiant dès lors le prononcé de la nullité de la marque [Localité 3] Gazouz. 



La clôture a été prononcée le 19 février 2026. 





MOTIFS DE LA DECISION



Les parties ont adressé des notes en délibéré, après la clôture de l'instruction, reçues les 30 juin et 6 juillet 2026. Ces notes n'ayant pas été autorisées par la cour, il n'y sera pas répondu. 



1- Sur la demande formulée par M. [O] au titre de la contrefaçon de la marque « Gazouz » n°4376270



1.1 Sur l'exception tirée de l'absence de caractère distinctif du terme GAZOUZ



M. [P] [U], la société [Localité 3] European Partner et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] concluent à l'absence de distinctivité du terme « gazouz », en ce qu'il se rapporte au produit commercialisé. Ils affirment en effet, que le mot gazouz est perçu par le consommateur moyen comme un synonyme de boissons gazeuses, étant précisé que les termes gazouz et gazeux sont similaires et qu'il s'agit d'une altération du mot français « gazeuse». Ils soutiennent que si le terme est issu d'une langue étrangère, les sonorités sont similaires à la traduction française et dès lors compréhensibles par le public français. Ils précisent en outre que les produits commercialisés par M. [O] sont destinés à un public français d'origine maghrébine ayant des connaissances a minima rudimentaires en langue arabe, comme le démontre la communication utilisée sur ses réseaux sociaux. Enfin, ils soutiennent que leur utilisation du terme gazouz est conforme aux usages loyaux du commerce, dans la mesure où ils ne reprennent aucun élément de la communication de M. [O] ; le terme [Localité 3] est systématiquement mentionné sur le produit ; ils utilisaient le terme litigieux bien avant le dépôt de la marque de M. [O] et l'utilisent strictement pour désigner les boissons gazeuses. En réplique à l'argumentaire de M. [O], ils précisent que le dépôt de la marque gazouz a été fait par erreur, raison pour laquelle ils y ont renoncée. 



M. [O] soutient que les moyens développés par les appelants ne concernent qu'un public algérien et non un public français, qui est pourtant le public concerné pour l'appréciation du caractère distinctif de la marque française. Il ajoute que les éléments produits sont tous postérieurs au dépôt de la marque et sont donc dénués de pertinence. Il conteste le fait que le public à prendre en compte soit le public français d'origine maghrébine soutenant qu'il s'agit au contraire du grand public doté d'un niveau moyen d'attention. Il souligne que les cas jurisprudentiels exposés par les appelants concernent des cas de restrictions alimentaires imposées par la religion. Il fait valoir en outre que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie par rapport aux produits et services visés au dépôt, en se plaçant à la date du dépôt et par rapport au public pertinent. Il précise que s'il fait une majeure partie de son chiffre d'affaires pendant la période du ramadan, les produits ne sont pas réservés aux consommateurs originaires d'Afrique du Nord. Il reprend les motifs du jugement en ce qu'il a considéré le terme gazouz trop éloigné des termes limonades ou soda pour le consommateur de connaissance et d'attention moyennes et qu'un mot en langue étrangère peut être distinctif s'il n'est pas compris par le public français, ajoutant que les produits de la marque [Localité 3] GAZOUZ sont présents dans toutes les enseignes de grande distribution, donc accessibles par toute personne intéressée sans considération des origines. Enfin, il soutient que les appelants ne font pas de ce terme un usage loyal puisqu'ils l'ont déposé afin de s'arroger un monopole sur son signe et que ce terme est effectivement distinctif. 



***



Aux termes de l'article L713-6 du code de la propriété intellectuelle : 

« I. - Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce :

(')

2° De signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ; (') »



La cour rappelle que le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits et services pour lesquels son enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits et services.

Le bénéfice de cette exception est strictement subordonné à l'existence d'un lien purement utilitaire entre les produits. L'usage ne doit pas viser à créer un lien économique ou une confusion dans l'esprit du consommateur pertinent, mais doit se limiter à une information complète et loyale sur la finalité technique du produit commercialisé. (CJUE, 25 janv. 2024, Audi AG)



Le caractère distinctif d'un signe s'apprécie exclusivement au regard de la perception des milieux intéressés dans l'État membre où l'enregistrement est demandé. Ainsi, un terme emprunté à une langue étrangère, fût-il descriptif dans son pays d'origine, peut être valablement enregistré comme marque nationale dès lors que le consommateur pertinent local n'est pas apte à en identifier la signification. (CJCE, 9 mars 2006, aff. C-421/04, Matratzen Concord AG c/ Hukla Germany SA, att. 24).



S'agissant du public visé, le mode de commercialisation des produits en cause, étant observé qu'il n'est pas contesté qu'ils soient commercialisés dans les rayons « sodas et limonades » des enseignes de grande distribution, impose une définition plus large du public visé que celle limitée au public ayant des origines des pays d'Afrique du Nord, de sorte que le public concerné est bien le consommateur de boissons sucrées gazéifiées. 



Concernant le caractère distinctif du terme "gazouz", si les appelants versent aux débats des éléments culturels utilisant ce terme, force est de constater que ces références bénéficient d'une audience limitée et ne citent le mot que de manière anecdotique, sans qu'il constitue un sujet central. Les premiers juges ont ainsi par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une juste appréciation de ces éléments. 



En outre, s'il est constant que le terme gazouz renvoie en langue arabe aux limonades et boissons gazeuses, les produits visés par l'enregistrement de la marque ne concernent pas uniquement les limonades mais visent également les boissons à base de thé ; bières ; eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; nectars de fruits ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation). 



Dès lors, le consommateur ciblé d'attention moyenne ne saura pas identifier la signification du terme gazouz comme étant une description des produits visés, le terme n'étant pas entré dans le langage courant. 



Le terme « gazouz » est donc distinctif. 



1.2 Sur les actes de contrefaçon de la marque GAZOUZ 



Les appelants soutiennent que M. [O] ne démontre pas d'usage fautif du terme gazouz postérieur à mai 2024, expliquant ainsi que : 


Le constat produit par l'intimé repose sur le site internet de la société [Localité 3] laquelle est établie et exerce son activité uniquement en Algérie, territoire sur lequel le terme gazouz n'est pas protégé ; 

Le second constat montre au contraire qu'après mai 2024, elle a cessé toute utilisation du terme gazouz tant sur son site internet que sur ses comptes sur les réseaux sociaux ; 

Elle n'est pas responsable des traces numériques anciennes ; 

Le marché [Etablissement 1], primeur à [Localité 7] n'est pas son client, les produits portant des inscriptions en arabe ne sont pas ceux qu'elles commercialisent auprès des enseignes de grandes distributions et la canette saisie est issue d'une importation illégale auprès d'un tiers à partir de produits achetés en Algérie ; 

Concernant le produit acquis en octobre 2025 par le magasin Noz de [Localité 6], la facture qu'ils produisent montre l'utilisation du terme [Localité 3] Gazeuse, le fait que sur les tickets de caisse il soit indiqué [Localité 3] Gazouz, ne relève pas de leur responsabilité. 


Ils soutiennent en tout état de cause que ni le préjudice, ni son montant ne sont démontrés et corroborés par des éléments probants. 



M. [O] réplique que les actes de contrefaçon sont démontrés en ce que : 


En apposant le terme gazouz sur leurs bouteilles de soda ainsi qu'en communicant sur internet avec ce même terme, les appelant ont fait un usage dans la vie des affaires du terme litigieux ; 

Les similitudes résultant de la comparaison d'une part des produits déposés et d'autre part des signes sur le plan visuel, phonétique et conceptuel conduisent à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Ils ont intensément utilisé le signe gazouz, qu'ils ont par ailleurs déposé auprès de l'INPI. 




***



Aux termes de l'article L 713-1 du code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés.

Ce droit s'exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.



L'article L 713-2 du même code dispose qu'est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :



1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;



2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.



L'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJUE, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, point 22 ; Canon, point 16 ; du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, point 18 ; du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C-102/07, point 29 ; du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, point 20, et Hansson, point 41).



L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. 



La perception des signes et des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, arrêts SABEL, précité, point 23 ; Bimbo/OHMI, précité, point 21, et du 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 35).



La similitude des produits et services déposés n'est pas contestée. 



Sur la comparaison des signes :



La marque de M. [O] est une marque semi-figurative composée du terme « gazouz » en position diagonale et de couleur bleue ainsi qu'une police arrondie, derrière ce terme une orange et des bulles orange l'entourant. 



Les éléments figuratifs sont descriptifs des produits proposés s'agissant d'un fruit et de bulles renvoyant directement aux produits déposés, dès lors l'élément dominant est le terme « gazouz » 



La marque « [Localité 3] Gazouz » enregistrée sous le numéro 4621602 dispose de deux termes. Le terme [Localité 3] ne renvoie pas aux produits enregistrés et dispose d'une distinctivité forte. 



Toutefois, le fait que le terme « gazouz » soit accolé au terme distinctif [Localité 3] peut légitimement faire penser au consommateur doté d'une attention moyenne qu'il s'agit d'une déclinaison de la marque antérieure, ce qui caractérise un risque de confusion. 



Sont notamment produits aux débats des prospectus d'enseignes de grandes distributions telles que Cora, Leclerc, Auchan, Carrefour, Metro, déterminant que les appelants ont distribué des limonades et soda reprenant le terme Gazouz, ainsi que des copies écrans des comptes réseaux sociaux [Localité 3] publiant des photographies des produits reprenant le terme Gazouz ou la publication du hashtags « [Localité 3] Gazouz ». 



Sont également versés deux constats établis par Me [G], huissier de justice, les 2 août 2024 et 10 novembre 2025 démontrant la reprise du terme litigieux sur le site internet des appelants et notamment en page d'accueil puis en page suivante décrivant les produits vendus comme suit « nos fameuses gazouz sont disponibles en différents parfum », puis sur les pages concernant les produits pouvant être achetés, notamment un « pack mixte Gazouz » (pièces n°78 et n°87). 



Il résulte de ces éléments que les appelants ont utilisé le terme « [Localité 3] Gazouz » à titre de marque. Il sera précisé que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les éléments mis en avant par les constats précités ne concernent pas uniquement leur activité en Algérie, dans la mesure où il ressort du premier constat que les prix sont exprimés en euros et que sur les deux constats, le site internet est uniquement écrit en langue française et aucun élément ne démontre qu'il est uniquement à destination de leur activité en Algérie. De même ils ne démontrent pas que le marché [Etablissement 1], primeur à [Localité 7], n'est pas leur client et qu'ils y distribuent de manière illégale leur produit. En tout état de cause, M. [O] démontre par les nombreuses autres pièces produites que les appelants ont fait usage du terme [Localité 3] Gazouz à titre de marque jusqu'au mois en novembre 2025, date des derniers constats produits. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner responsables d'actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Gazouz » n°4376270 déposée le 13 juillet 2017 par M. [J] [O]. 



2- Sur la demande de nullité de la marque « [Localité 3] Gazouz »



Aux termes de l'article L711-1 du code de la propriété intellectuelle :

« La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.

Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire. »



Aux termes de l'article L711-3 du même code :

« I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

1° Une marque antérieure :

(...)

b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ».



Un risque de confusion est un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant d'entreprises liées économiquement (CJCE, 22 juin 199, C-342/97).



Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. (CJCE 11 novembre 1997, C-251/95) Elle doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. (CJCE 12 juin 2007, C-334/05)



Il résulte des développements précédents que le risque de confusion est établi de sorte que la nullité de la marque est encourue. 



Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 



3- Sur la demande au titre de la contrefaçon des marques déposées par les appelants 



Aux termes de l'article L 713-1 du code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés.

Ce droit s'exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.



L'article L 713-2 du même code dispose qu'est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.



L'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJUE, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, point 22 ; Canon, précité, point 16 ; du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, point 18 ; du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C-102/07, point 29 ; du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, point 20, et Hansson, précité, point 41).



L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. 



La perception des signes et des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, arrêts SABEL, précité, point 23 ; Bimbo/OHMI, précité, point 21, et du 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 35).





3.1 S'agissant de la marque [Localité 3] Gazouz 



Les appelants soutiennent que la nullité de la marque [Localité 3] Gazouz n'étant pas encourue, M. [O] est responsable de contrefaçon. 



M. [O] soutient que l'acte de contrefaçon n'est pas démontré. 





Contrairement à ce qu'affirment M. [P] [U], la société [Localité 3] European Partner et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3], l'absence de nullité ne conduirait pas nécessairement à l'engagement de la responsabilité de M. [O]. 



Par ailleurs, il résulte des développements précédents que la nullité de la marque a été confirmée. Dès lors, elle ne peut être contrefaite.



Le jugement sera confirmé de ce chef. 





3.2 S'agissant des marque « [Localité 3] Live » et « Goûtez le bonheur à la source » et de la marque « [Localité 3] »



M. [P] [U], la société [Localité 3] European Partner et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] soutiennent que M. [O] a utilisé des marques leur appartenant notamment : 

- sur le site internet http://www.mygazouz.com sur lequel est repris la mention [Localité 3] Gazouz ; l'utilisation de la préposition « par » sous la liste des produits commercialisés établissant le lien entre cette marque et les produits commercialisés ; 

- sur les réseaux sociaux ; 

- dans un nom de domaine ; 

- dans le nom commercial ;

- dans le code source du site http://www.mygazouz.com. 



Ils indiquent, d'une part, que le fait d'utiliser [Localité 3] GAZOUZ en tant que nom commercial d'une société est constitutif d'un acte de contrefaçon, dès lors qu'il établit un lien entre le signe constituant le nom commercial et les produits commercialisés par le tiers. Dautre part, ils soutiennent que le fait que M. [O] prétendent que le consommateur d'attention moyenne n'ira jamais en bas de page pour consulter la fiche produit d'une canette de limonade, est contradictoire avec ses dernières publications sur les réseaux sociaux qui montrent que les distributeurs sont sa cible et qu'il était à la recherche de grossistes. 



Ils font également valoir que les produits sont identiques et précisent que le public du site étant un public de niveau moyen d'attention, le risque de confusion est, contrairement à ce que soutient M. [O], élevé. 



M. [O] affirme au contraire que les conditions cumulatives pour constituer un acte de contrefaçon de marque, c'est-à-dire un usage dans la vie des affaires, pour des produits et / ou services identiques ainsi qu'un usage à titre de marque qui porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, ne sont pas réunies. Il soutient que son site n'est qu'un site vitrine, en déduisant au contraire que l'utilisation des marques s'analyse en une promotion de leurs produits. Il ajoute sur l'usage à titre de marque des signes que M. [P] [U], la société [Localité 3] European Partner et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] ne développent aucune argumentation à ce titre. Il précise ensuite que l'utilisation sur son site internet n'est faite que pour désigner sa société et est en petit caractère en fin de page, dès lors le consommateur d'attention moyenne ne pourrait être trompé par l'utilisation de cette mention, outre qu'il ressort du dernier constat produit que les termes sont désormais en blanc sur fond blanc. Il explique l'utilisation des marques de M. [P] [U], la société [Localité 3] European Partner et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] par le fait qu'il ait été leur ancien distributeur. S'agissant du nom de domaine, il soutient qu'il n'a pas été réservé et était donc disponible. Enfin quant au nom commercial, il justifie avoir procédé au changement auprès du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 26 janvier 2021, avant même la saisine du tribunal judiciaire de Lille. 

S'agissant de l'utilisation des termes litigieux sur le code source, il soutient qu'aucun risque de confusion n'est établi, étant précisé que les éléments ne sont pas visibles sur son site internet. 



***



S'agissant du nom de domaine, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, son caractère disponible est inopérant ; les actes de contrefaçon sont en effet constitués par la réunion des conditions énumérées à l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, soit : l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou services, d'un signe identique à la marque, ou d'un signe similaire s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.



M. [O] ne conteste pas plus qu'en première instance le fait d'avoir utilisé les termes « [Localité 3] » ; « [Localité 3] Live » ; « Goutez le bonheur à la source » ; « [Localité 3] Gazouz » ; le nom de domaine [Localité 3].gazouz.com ; le nom commercial « [Localité 3] Gazouz » ou encore d'avoir utilisé ces termes dans le code source de son site internet mygazouz.com. 



Cependant, il conteste que cet usage ait été fait à titre de marque. 



Les appelants ont déposé les marques suivantes : [Localité 3] ; [Localité 3] Live ; Goûtez le bonheur à la source pour notamment des produits tels que les eaux minérales, eaux gazeuses, limonades et sodas. 



M. [O] soutient à nouveau que l'usage des marques appartenant aux appelants a été réalisé à des fins promotionnelles en sa qualité d'ancien distributeur des produits. Cependant, ce moyen est inopérant. D'une part, s'il a pu bénéficier de cette qualité par le passé, il n'est nullement démontré qu'il soit toujours distributeur agréé. D'autre part, l'utilisation de ces signes a pour objet d'en tirer un avantage économique indu. En outre, si son site et ses comptes sur les réseaux sociaux ne sont pas strictement marchands, ils comportent des liens de contact et visent manifestement à accroître son activité commerciale, caractérisant ainsi un usage dans la vie des affaires.





Sur la comparaison des signes, il est constant que M. [O] a repris le signe « [Localité 3] » en y ajoutant sa marque « gazouz ». Les signes semi-figuratifs déposés par les appelants sont peu distinctifs en ce que la police utilisée reste simple et bleue, ce qui renvoie aux sources, sont utilisés des bouteilles et des illustrations de montagnes. Ces éléments figuratifs sont propres à ce type de produits. 



Cependant, tel que l'a relevé le premier juge, la multiplication de l'usage du terme « [Localité 3] » ou « par [Localité 3] » crée un risque de confusion, peu important la taille de la police, qu'il soit en minuscule ou plus ou moins apparent. En effet, cette exploitation crée un risque de confusion dans l'esprit du public, lequel est amené à croire à l'existence d'un lien d'affiliation persistant entre M. [O] et le réseau des appelants. 



S'agissant de l'utilisation des signes « [Localité 3] » « [Localité 3] live » et « goûtez le bonheur à la source » dans le code source du site mygazouz.com ou en blanc sur fond blanc sur le site internet, il faut rappeler qu'en application de l'article 9, § 1, sous a), du règlement n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne et de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d'un mot-clé sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers (notamment : CJUE, 23 mars 2010, Google France SARL et Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier SA, C-236/08, Google France SARL contre Viaticum SA et Luteciel SARL, C-237/08, et Google France SARL contre Centre national de recherche en relations humaines SARL et autres, C-238/08).



Il en est de même de l'utilisation d'un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même s'il n'est pas visible aux yeux du public, dès lors qu'il propose comme résultat à la recherche d'un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque.



Il ressort des procès-verbaux de constat produits par les appelants que les codes sources du site mygazouz.com contiennent les termes « [Localité 3] » et « goûtez le bonheur à la source ». Il est indifférent que les signes soient visibles ou non aux yeux du public. Il est également établi qu'en cas de recherche sur le moteur de recherche Google, avec les mots « [Localité 3] » et « gazouz », le site de M. [O] apparaissait comme le troisième résultat. Bien qu'il ait été démontré que le site de M. [O] n'est pas un site marchand, celui-ci comporte des liens de contact et vise manifestement à accroître son activité commerciale, caractérisant ainsi un usage dans la vie des affaires. La position privilégiée dans le moteur de recherche crée dès lors un risque de confusion du public, lequel est amené à croire à l'existence d'un lien d'affiliation persistant entre M. [O] et le réseau des appelants. 



Le jugement sera donc infirmé s'agissant de la marque « [Localité 3] live » et confirmé pour le reste. 



4- Sur la demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme



A titre liminaire, il doit être observé que les dernières conclusions des appelants mentionnent une demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, de sorte que cette demande doit être examinée par la cour. 



Les appelants font valoir que M. [O] a utilisé les dénominations de leurs sociétés dans le code source de son site, ce qui constitue une man'uvre visant à créer une confusion entre son site et les leurs pour détourner les internautes, caractérisant un acte de concurrence déloyale. Ils ajoutent que M. [O] a écrit aux services des douanes en mentionnant de fausses informations de nature à mettre à porter atteinte aux intérêts des sociétés. Ils mentionnent que des courriers ont également été adressés par M. [O] aux distributeurs des produits [Localité 3] dans lesquels il dénigre les sociétés appelantes. 



M. [O] soutient que le risque de confusion n'est pas rapporté dans la mesure où la mention en blanc sur fond blanc, sur son site internet, du terme « [Localité 3] » n'est pas visible du public. Il ajoute que son site ne propose pas de produits à la vente de sorte qu'aucun préjudice n'est démontré faute de détournement de ventes aux préjudices des sociétés appelantes. 



***



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Sur les actes de dénigrement allégués et ressortant des courriers adressés par M. [O] aux douanes d'une part et aux distributeurs des sociétés appelantes d'autre part, le dénigrement est défini comme la divulgation, par une partie, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre (Com., 9 janvier 2019, 17-18.350). 



Un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s'il est rendu public (Com., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-18.085). Tel est le cas d'une lettre adressée à un client ou un fournisseur (Com., 12 mai 2021, n°19-17.714). 





Dès lors, les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments contenus dans ces courriers qui contiennent des éléments mensongers, notamment s'agissant de dissimulations comptables ou déclarations frauduleuses, non étayées par des éléments produits dans le cadre de la présente procédure, ainsi que sur la titularité des marques. 



Ces éléments caractérisent l'existence d'une faute imputable à M. [O] en ce qu'ils visent à dénigrer les sociétés appelantes, à la priver de ses réseaux de distributions et à nuire à ses intérêts en déclenchant des enquêtes des administrations. 



S'agissant des demandes indemnitaires formées à ce titre, il est constant qu'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale (Com., 22 octobre 1985, n°83-15.096). 



Au regard des éléments produits notamment sur une baisse du chiffre d'affaires, laquelle ne peut pas être en totalité mise en lien direct avec les actes fautifs de M. [O], étant observé que les appelantes n'étayent pas davantage leurs demandes qu'en première instance, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European partner la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts. 



5- Sur la déchéance de la marque « Gazouz » 



Le 19 mai 2026, la cour a demandé aux parties leurs observations, par note en délibéré avant le 12 juin 2026, sur la recevabilité de la demande de déchéance de la marque « Gazouz » formée par les appelants par conclusions notifiées le 18 février 2026, en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.



Par note reçue le 11 juin 2026, M. [P] [U], la société [Localité 3] European Partner et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] soutiennent que la demande de déchéance constitue non pas une demande nouvelle mais une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause, et est donc recevable à hauteur d'appel. 



Plus précisément, ils indiquent que la déchéance soulevée est fondée sur l'article L 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle de sorte qu'elle vise à faire échec à l'action en contrefaçon et ne constitue pas une demande principale, comme la demande de déchéance au sens des articles L 714-5 et L 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle. En ce sens ils font valoir : 

-que le dispositif de leurs conclusions mentionne les termes « constater et juger » plutôt que « prononcer » la déchéance, ce qui traduit une qualification de fin de non-recevoir par le constat d'une situation, à savoir l'absence d'usage sérieux, et non de prononcer une sanction emportant extinction du droit à l'égard de tous,

-que cette demande est formée à titre subsidiaire c'est-à-dire dans l'hypothèse où la cour entreraient en voie de condamnation pour contrefaçon. 



Ils ajoutent que ce caractère subsidiaire confirme que la déchéance est bien un moyen de défense destiné à paralyser l'action de M. [O] si la cour considérait la contrefaçon établie. 



Ils développent également des éléments relatifs au fond de la demande de déchéance, notamment à l'absence d'usage sérieux de la marque « Gazouz », sur lesquels la cour n'a pas autorisé d'observations dans le cadre d'une note en délibéré et qui ne peuvent dès lors être pris en compte puisqu'étant postérieurs à l'ordonnance de clôture de l'instruction. 



Par message électronique reçue le 11 juin 2026, M. [O] a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour. 



Puis, le 12 juin 2026, M. [O] a transmis une note en délibéré par laquelle il sollicite le rejet des observations des appelants qui concluent à la recevabilité des demandes en déchéance et au rejet des conclusions portant sur le fond et des nouvelles pièces communiquées. 



Il soutient pour l'essentiel que la demande de déchéance est une demande nouvelle exposée pour la première fois à hauteur d'appel qui relève du régime de fond de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle. 



Il rappelle que la clôture est intervenue le 19 février 2026 de sorte que les appelants ne peuvent se saisir d'une demande d'observations pour conclure de nouveau au fond et produire de nouvelles pièces. 



***



L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 



L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 



En vertu de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



En l'espèce, les appelants forment à hauteur d'appel une demande de déchéance de la marque « Gazouz » dont les premiers juges n'ont pas été saisis. 



Le dispositif de leurs dernières écritures est ainsi rédigé quant à cette demande : 

« à titre subsidiaire


Constater et juger en la déchéance de la marque semi-figurative « Gazouz » de [J] [O] enregistrée le 13 juillet 2017 à l'INPI sous les classes 32 et 43 persistantes, et ce en l'absence d'usage sérieux sur les cinq dernières années conformément à l'article L 714-5 du code de propriété intellectuelle

Constater et juger la déchéance de la marque semi-figurative « Gazouz » de [J] [O] enregistrée le 13 juillet 2017 à l'INPI sous les classes 32 et 43 persistantes, et ce en raison de la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service conformément à l'article L 714-6 du code de propriété intellectuelle ». 




Ainsi, contrairement à ce qu'indiquent les appelants dans leurs observations autorisées en cours de délibéré, la demande de déchéance dont la cour est saisie par leurs dernières écritures est bien fondée sur les articles L 714-5 et L714-6 du code de la propriété intellectuelle, et non sur l'article L 716-4-3 de ce code, lequel ne figure ni dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit la cour, ni même dans le corps de leurs dernières conclusions. 



Ce sont également les articles L 714-5 et L 714-6 du code de la propriété intellectuelle qui sont développés dans le corps de leurs écritures et relevés à titre de moyen (pages 55 et suivantes de leurs dernières écritures). Ils ne font, par ailleurs, aucunement référence à la demande de contrefaçon de la marque formée par M. [O] dans les développements consacrés à la déchéance qu'ils invoquent, ce qui détermine de nouveau que la déchéance n'est pas invoquée comme fin de non-recevoir en réponse à la demande de contrefaçon. 



Dès lors, c'est bien d'une demande et non d'une fin de non-recevoir telle que prévue par l'article L716-4-3 du code précité dont les appelants ont entendu saisir la cour. 



Il ne peut être retenu qu'une terminologie utilisée dans les conclusions permettraient de déduire que la déchéance a été invoquée en tant que fin de non-recevoir. Il n'existe en effet aucune formule consacrée par le code de procédure civile pour introduire une fin de non-recevoir ou une prétention juridique et il appartient à la juridiction saisie d'analyser le dispositif des conclusions des parties pour déterminer les prétentions qu'il contient (2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-15.312). Comme indiqué ci-dessus, le fondement juridique invoqué par les parties appelantes permet à lui seul d'établir que la demande de déchéance a été invoquée non pas à titre de fin de non-recevoir mais comme prétention autonome. 





Si la demande de déchéance est formulée à titre subsidiaire, les conclusions des appelants ne permettent pas de déterminer quelle est la demande principale qui, si elle était rejetée, devrait amener la cour à examiner subsidiairement la demande de déchéance. 



En tout état de cause, la demande de déchéance n'est pas opposée en réponse à une demande de M. [O] et ne vise pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge puisqu'elle est formée à titre autonome. 



Dans ces conditions, elle doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. 



6- Sur les demandes indemnitaires et mesures complémentaires 



6.1 Sur la demande de production de pièces formulées par M. [O] 



M. [O] ne développe aucun moyen à ce titre de sorte que sa demande, non étayée, ne peut prospérer. 



Le jugement sera confirmé. 



6.2 Sur l'indemnisation au titre de la contrefaçon de la marque Gazouz appartenant à M. [O] 



M. [O] demande à titre réparatoire la somme de 3 000 000 euros correspondant à 10 % du chiffre d'affaires des appelants depuis 2020 et soutient que l'usage massif du signe Gazouz par les appelants l'a empêché d'exploiter paisiblement sa marque et de la distribuer auprès des grandes enseignes. Il produit les retours des distributeurs contestant les actes de contrefaçon par leur fournisseur ainsi que des extraits publicitaires reprenant les produits exploités par les appelants jusqu'en février 2026 (pièce 112). 



Les appelants font valoir que M. [O] ne démontre pas que sa demande indemnitaire repose sur des préjudices précis, chiffrés, proportionnés et caractérisés et que ses demandes sont manifestement déséquilibrées par rapport à la situation économique réelle de la société IEP. 



***



Selon l'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle : 

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.





Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.



Les critères ainsi définis n'ont pas vocation être cumulés mais seulement à être pris en compte distinctement, afin d'appréhender l'ensemble des conséquences subies par la partie lésée du fait des actes de contrefaçon dans toutes leurs composantes, en vue d'une réparation intégrale du préjudice dans ses différents aspects économiques et moraux.



Tel que l'a justement relevé le premier juge, l'usage massif du signe Gazouz a causé une dépréciation et une dilution de la marque de M. [O], qu'il est nécessaire de prendre en compte pour l'appréciation de son préjudice. En outre, il s'agit de produits de grande consommation distribués dans des enseignes de grandes distributions nationales, ce qui constitue un facteur favorisant les bénéfices des appelants et par conséquent du préjudice subi par M. [O]. 



Il ressort des pièces produites aux débats que le bénéfice de la société IEP et [Localité 3] s'élève pour les années :




2024 à 18 046 euros 

2024 à 99 354 euros

2023 à 108 140 euros

2021 à 43 809 euros. 




Le préjudice sera dès lors évalué à la somme de 30 000 euros, le jugement entrepris étant infirmé sur le quantum retenu. 



Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a enjoint à la société [Localité 3] European Partner et à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] de cesser l'usage du signe gazouz sur leurs produits, site internet et réseaux sociaux, sous la même astreinte que celle retenue par les premiers juges. 





6.3 Sur la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux au choix de l'intimé 



Le préjudice ayant été réparé intégralement, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir. 



Le jugement sera confirmé. 









6.4 Sur la demande indemnitaire au titre de la contrefaçon des marques des appelants 



Les appelants considèrent avoir subi un manque à gagner sur le chiffre d'affaires du e-shop. Ils soutiennent par ailleurs que le fait d'utiliser le terme [Localité 3] a entraîné une dépréciation de la marque. Ils ajoutent subir un préjudice moral lié à l'appropriation de leurs marques liées à leur histoire familiale ainsi qu'un préjudice lié aux économies d'investissement intellectuel, matériel et promotionnel retiré de la contrefaçon. 



M. [O] ne formule aucune observation à ce titre. 



***



Selon l'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle : 

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :



1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.



Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.



Les critères ainsi définis n'ont pas vocation être cumulés mais seulement à être pris en compte distinctement, afin d'appréhender l'ensemble des conséquences subies par la partie lésée du fait des actes de contrefaçon dans toutes leurs composantes, en vue d'une réparation intégrale du préjudice dans ses différents aspects économiques et moraux.



Il sera précisé dans un premier temps que la marque [Localité 3] Gazouz ayant porté atteinte à la marque antérieure Gazouz et étant déclarée nulle, les investissements et frais liés à cette marque ne seront pas pris en compte dans l'évaluation de son préjudice. 



Il sera également observé que l'utilisation des marques de la société [Localité 3] European Partner et de la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] ont nécessairement conduit à une dépréciation des marques. 









Tout comme précédemment indiqué, bien que la contrefaçon ait été réalisée au moyen de sites non marchands, ceux-ci comportent des liens de contacts, permettant à M. [O] d'en tirer un avantage économique. 



Si les pièces produites démontrent une baisse du bénéfice réalisé, les bénéfices de M. [O] sont eux aussi en chute, sans que le lien entre les actes de contrefaçon et cette baisse ne soit démontré. 



Le préjudice sera dès lors évalué à la somme de 30 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef. 



Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a enjoint à M. [O] de cesser l'usage des signes « [Localité 3] » et « goutez le bonheur à la source » sur son site internet et les réseaux sociaux, sous astreinte. Il échet d'observer que la cour n'est pas saisie d'une telle demande pour la marque « [Localité 3] live ». 





6.5 Sur la demande de publication de la décision à intervenir en page d'accueil du site www.mygazouz.com 



Le préjudice ayant été réparé intégralement, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir. 



Le jugement sera confirmé. 





6.6 Sur la demande tendant à cesser toutes communications avec les distributeurs de leurs produits 



Tel que le relève la société IEP, ses distributeurs sont des entreprises appartenant à la grande distribution, interdire à M. [O] toute communication avec elles serait disproportionné dans la mesure où son préjudice est déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts. 



Le jugement sera confirmé. 





7- Sur les demandes accessoires 



Le jugement est confirmé de ces chefs. 



Chaque partie gardera à charge ses dépens ainsi que les frais non compris dans ces derniers, étant observé que les frais de constats établis par huissier de justice s'analysent en frais irrépétibles. 





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a : 



Sur la demande reconventionnelle de M. [J] [O] au titre de la contrefaçon : 




Déclaré la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner responsables d'actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Gazouz » n°4376270 déposée le 13 juillet 2017 par M. [J] [O] ; 

Ordonné à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner de cesser toute exploitation sur tout support du signe gazouz sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « Gazouz » n°4376270 a été déposée, et ce sous astreinte de 1000 euros par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ; 

Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; 

Débouté M. [J] [O] de sa demande tendant à enjoindre les demandeurs de communiquer des pièces financières sous astreinte ; 

Déclaré nulle la marque verbale « [Localité 3] Gazouz » n°4621602 déposée le 7 février 2020 par M. [P] [U] pour la société [Localité 3] European Partner ;

Débouté M. [J] [O] de sa demande tendant à ordonner la publication du jugement ; 




Sur la demande de la société [Localité 3] European Partner, de la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et M. [P] [U] au titre de la contrefaçon : 




Déclaré M. [J] [O] responsable d'acte de contrefaçon sur les marques suivantes : 


« [Localité 3] » déposée le 12 février 2015 sous le n°4156566 ; 

« Goutez le bonheur à la source » déposée le 31 mars 2019 sous le n°4538824 ; 


Débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant à avoir déclarer responsable M. [J] [O] d'acte de contrefaçon sur les marques suivantes ; 


« [Localité 3] Gazouz » n°4621602 déposée le 7 février 2020 ;


Condamné M. [J] [O] à payer à la SARL Ibrahim & Fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner la somme de 30 000 euros à titre de dommages -intérêts ; 

Ordonné à M. [J] [O] de cesser toute exploitation sur tout support des signes [Localité 3] sur des produits identiques à ceux pour lesquels les marques semi-figuratives « [Localité 3] » n04156566 a été déposée, et ce sous astreinte de 1000 euros par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ;

Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; 

Débouté les demandeurs de leur prétention tendant à ordonner la publication du jugement ; 




Sur les demandes de la société [Localité 3] European Partner, de la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et M. [P] [U] au titre de la concurrence déloyale : 




Déclaré M. [J] [O] responsable d'actes de dénigrement, de concurrence déloyale et parasitaire ; 

Condamné ce dernier à payer à la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 

Débouté les demandeurs de leurs demandes tendant à cesser toutes communications avec les distributeurs de leurs produits ; 




Sur le surplus des demandes et les demandes accessoires : 




Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 

Condamné M. [J] [O] d'une part et la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner d'autre part aux dépens. 




Infirme le jugement en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant à avoir déclarer responsable M. [J] [O] d'acte de contrefaçon sur la marque « [Localité 3] Live » n°4669333 déposée le 20 juin 2020 ;



Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Ibrahim & fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner à payer à M. [J] [O] la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de la marque « Gazouz »;



Statuant à nouveau, 



Déclare M. [J] [O] responsable d'acte de contrefaçon sur la marque « [Localité 3] Live » n°4669333 déposée le 20 juin 2020 ;



Dit que la décision sera notifiée au directeur de l'INPI à l'initiative de la partie la plus diligente ; 



Condamne M. [J] [O] à payer à la SARL Ibrahim & Fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European Partner la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre des actes contrefaisants ; 



Condamne la SARL Ibrahim et fils [Localité 3] et la société [Localité 3] European partner à payer à M. [J] [O] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de la marque « Gazouz »; 



Y ajoutant,



Déclare irrecevable la demande de déchéance de la marque « Gazouz »



Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 



Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 











Le greffier











La présidente































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L716-4-2, code de la propriete intellectuelle L713-6, code de la propriete intellectuelle L711-1, code de la propriete intellectuelle L716-4-3, code de la propriete intellectuelle L714-5, code de la propriete intellectuelle L714-6, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L716-2, code de la propriete intellectuelle L713-1, code de la propriete intellectuelle L711-3, code de la propriete intellectuelle L716-4-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:35:38.947Z.