notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 9 juillet 2026, n° 24/02850

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

****



EXPOSE DU LITIGE 



Suivant contrat du 1er juin 2020 conclu avec la société Compagnie immobilière de restauration, la société Claisse Installations, spécialisée dans les travaux de d'équipements thermiques et de climatisation, s'est vu attribuer le lot 11 ' plomberie / sanitaires / VMC dans le cadre de la réhabilitation d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3]. 



Un différend est né entre les parties conduisant à l'organisation d'une réunion afin d'établir un procès-verbal d'état de chantier pour acter l'avancée des travaux effectués, établir un décompte général définitif et mandater un nouveau sous-traitant aux fins de reprise du chantier. 



Estimant qu'il lui était due la somme de 65 019,68 euros HT concernant ce chantier et aucune solution amiable n'ayant été trouvée, la société Claisse Installations a fait assigner par acte signifié le 16 mars 2023, la société La Compagnie immobilière de restauration devant le tribunal de commerce de Valencienne afin de prononcer la nullité du contrat. 



Par jugement rendu le 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a : 

-débouté la société Claisse installations de l'ensemble de ses demandes ; 

-condamné la société Claisse installations à payer à la société Compagnie immobilière de restauration la somme de 9342,44 euros au titre du trop-perçu tel qu'arrêté dans le décompte général définitif validé par la maîtrise d''uvre ; 

-condamné la société Claisse installations à payer à la société Compagnie immobilière de restauration la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ; 

-condamné la société Claisse installations aux entiers frais et dépens de l'instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 69,59 euros. 



Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 10 juin 2024, la société Claisse installations a interjeté appel de la décision.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société Claisse installations demande à la cour, au visa de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article 232 du code de procédure civile, de : 

-déclarer la société Claisse installations recevable et bien fondé en son appel ;

-infirmer le jugement du 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes en ce qu'il a : 

-débouté la société Claisse installations de l'ensemble de ses demandes ;

-condamné la société Claisse installations à payer à la société La Compagnie immobilière de restauration la somme de 9 342,44 euros au titre du trop-perçu tel qu'arrêté dans le décompte général définitif (DGD) validé par la maitrise d''uvre ;

-condamné la société Claisse installations à payer à la société La Compagnie immobilière de restauration la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Claisse installations aux entiers frais et dépens de l'instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 69,59 euros.

 

Statuant de nouveau :

A titre principal, 

-prononcer la nullité du contrat de sous-traitance liant CIR et la société Claisse installations, au regard du non-respect par CIR de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 d'ordre public ;



A titre subsidiaire,

-confirmer la résiliation du contrat de sous-traitance en vertu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;



En tout état de cause :

-condamner la société CIR à payer à la société Claisse installations la somme de 65 019.68 euros HT au titre des travaux réalisés, augmentée des intérêts au taux légal dus depuis le courrier recommandé avec accusé de réception de la société Claisse installations à CIR du 17 janvier 2022 notifiant la nullité du contrat de sous-traitance ;



A titre infiniment subsidiaire, 

-nommer avant dire droit, tel expert qu'il lui plaira aux fins de constater et de chiffrer au juste prix les travaux réalisés par la SARL Claisse installations sur le chantier sis [Adresse 3] à [Localité 3], avec pour mission : 

-de convoquer en tant que de besoin les parties, et dans le respect du contradictoire ;

-de se rendre si nécessaire sur les lieux de la réalisation des travaux ;

-de se faire communiquer tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

-de procéder au chiffrage du coût réel de l'ensemble des travaux exécutés par la société Claisse installations et ce indépendamment de toute notion de prix forfaitaire, sans référence aux stipulations du contrat de sous-traitance annulé, en déterminant les charges et débours que le sous-traitant justifie avoir assumé au titre de l'ensemble des travaux réalisés ;

-d'affecter la somme retenue d'un coefficient multiplicateur correspondant au taux moyen de marge pratiqué dans ce secteur d'activité concerné, en tenant compte des contraintes et préjudices éventuels excédents les conditions normales d'exécution,

-d'établir les comptes entre les parties ;

-d'accomplir sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées et s'adjoindre des spécialistes de son choix.

-dire et juger que l'expert devra rendre son rapport dans les six mois suivant sa désignation et le déposer au greffe du tribunal de céans.

-dire et juger qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en faire rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.

-fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;



En tout état de cause :

-dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Claisse Installations les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,

-condamner la société CIR à payer à la société Claisse installations une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Au soutient de sa demande de nullité du contrat, elle indique que la société Compagnie immobilière de restauration a sciemment dissimulé sa véritable qualité d'entreprise principale et que durant l'exécution des travaux, elle a appris qu'elle n'était pas locateur d'ouvrage mais en réalité un sous-traitant. Elle fait valoir au visa de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, n'avoir jamais reçu de caution bancaire de l'entreprise principale, ni bénéficié d'une quelconque délégation de paiement du maître d'ouvrage, de sorte qu'elle a été mise en risque pour ses paiements. Elle affirme que le fait de pas avoir été garantie de ses paiement, elle se trouve en situation d'un important impayé et qu'un tel comportement de la part de la société Compagnie immobilière de restauration doit être sanctionnée. Elle précise que c'est bien elle qui a mis fin au contrat les liant par courrier recommandé du 17 janvier 2022.



Elle soutient ne pas avoir renoncé à la nullité du contrat et que la seule exécution des travaux n'est pas suffisante pour caractériser une confirmation de l'acte nul. Elle précise n'avoir jamais expressément renoncé au bénéfice de sa caution bancaire.



A titre subsidiaire, elle soutient avoir usé de sa faculté de résiliation unilatérale du contrat au visa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975. 



Au titre de sa demande en paiement, elle fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le contrat étant nul, il ne peut plus être un référentiel pour l'établissement des prix et en tout état de cause, il ne peut plus être opposable en l'absence de lien contractuel avec le maître d'ouvrage. Elle ajoute qu'elle a réalisé des travaux qui restent à ce jour impayés, à savoir la somme de 65 019, 68 euros HT.



A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite, avant dire-droit, la désignation d'un expert qui déterminera le chiffre au juste prix les travaux réalisés.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société La Compagnie immobilière de restauration demande à la cour, au visa des articles 1103, 1224 et 1227 du code civil et de l'article 232 du code de procédure civile, de : 

-déclarer recevable et bien fondée la société La Compagnie immobilière de restauration dans l'ensemble de ses demandes ; 

-débouter la société Claisse installations de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il : 

-débouté la société Claisse installations de l'ensemble de ses demandes ; 

-condamné la société Claisse Installations à payer à la société La Compagnie immobilière de restauration la somme de 9 342,44 euros au titre du trop-perçu tel qu'arrêté dans le décompte général définitif validé par le maître d''uvre ; 

-condamné la société Claisse installations à payer la société Compagnie immobilière de restauration la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-débouter la société Claisse installations de sa demande de nullité du contrat de sous-traitance ; 

-débouter la société Claisse installations de sa demande en paiement de la somme de 65 019,68 euros HT ; 

-débouter la société Claisse installations de sa demande d'expertise judiciaire ; 



A titre subsidiaire, et si le tribunal ordonnait une mesure d'expertise : 

-donner acte à la société La Compagnie immobilière de restauration qu'elle émet les plus vives protestations et réserves concernant sa responsabilité ; 

-débouter la société Claisse Installations quant aux chefs de missions de l'expert qui suivant : 

« De procéder au chiffrage du coût réel de l'ensemble des travaux exécutés par la société Claisse Installations et ce indépendamment de toute notion de prix forfaitaire, sans référence aux stipulations du contrat de sous-traitance annulé, en déterminant les charges et débours que le sous-traitant justifie avoir assumé au titre de l'ensemble des travaux réalisés ; 

D'affecter la somme retenue d'un coefficient multiplicateur correspondant au taux moyen de marge pratiqué dans ce secteur d'activité concerné, en tenant compte des contraintes et préjudices éventuels excédents les conditions normales d'exécution. »

-y substituer le chef de mission suivant : 

« Chiffrer le coût des travaux réalisés par la société Claisse Installations, dans le cadre du contrat et du marché initial conclu avec la société La Compagnie immobilière de restauration le 1er juin 2020 »

-dire que les frais de l'expertise seront mis à la charge de la société Claisse Installations ; 



En tout état de cause : 

-condamner la société Cliasse installations à payer à la société La Compagnie immobilière de restauration la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-condamner la société Claisse installations aux dépens. 



Elle conteste la nullité du contrat invoqué par l'appelante en ce que celui-ci mentionne en première page qu'il s'agit d'un contrat de sous-traitance et précise que l'appelante fait part de mauvaise foi. En outre, elle affirme que la lettre d'engagement signée indique clairement l'identité des parties. Elle fait valoir que l'appelante a été défaillante dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés et c'est à ce titre que le contrat a été résilié. Elle ajoute que la société Claisse installations ne peut se prévaloir de la nullité dans la mesure où elle s'est exécutée et y a donc renoncé. De plus, sa signature sur le contrat montre qu'elle avait connaissance du vice affectant l'acte au moment de l'exécution. Enfin, elle conclut à la confirmation du jugement s'agissant, d'une part, du rejet de la demande en paiement de la société Claisse installations faute pour celle-ci de démontrer son bien-fondé et, d'autre part, de la condamnation de la société Claisse installations à lui payer le trop-perçu d'un montant de 9 342,44 euros en raison des inexécutions constatées. 

Elle sollicite également la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise sollicitée par la société Claisse installations aux motifs que le chantier est terminé depuis longtemps et qu'une telle demande ne peut servir à pallier les carences de la société Claisse installations dans l'exécution de son contrat. Subsidiairement, elle émet les plus vives protestations et réserves concernant sa responsabilité et précise que la mission ne pourrait être que de chiffrer le coût des travaux réalisés par la société Claisse installations dans le cadre du contrat et du marché initial conclu avec la société Compagnie Immobilière de restauration le 1er juin 2020.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION



A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des prétentions émises dans le dispositif des conclusions des parties.



Sur la demande de prononcer la nullité du contrat en application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975



Selon les dispositions d'ordre public de l'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.



A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.



Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.



Pour l'application de ce texte, il est rappelé que la violation des formalités de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, lesquelles ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, étant sanctionnée par une nullité relative, le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l'article 1182 du code civil. La confirmation de l'acte nul, qui ne peut résulter de la seule exécution des travaux, doit être caractérisée, à défaut d'une confirmation expresse, par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice l'affectant (3e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-21.463).





En l'espèce, il échet de constater que le 1er juin 2020, la société Claisse installations a signé avec la Compagnie Immobilière de restauration un contrat intitulé « contrat de sous-traitance », que le 9 juin 2020 la société Claisse installations a signé une lettre d'engagement sur laquelle il est bien mentionné le nom du maître de l'ouvrage à savoir ASL [Adresse 3], le nom du maître d''uvre à savoir Atelier [Localité 4] et le contractant général à savoir la société Compagnie immobilière de restauration et qu'enfin il est constaté que sur les panneaux présents sur le lieu des travaux, il était bien indiqué également le nom du maître d'ouvrage et le nom du contractant général. Ainsi, ces éléments permettent de caractériser avec évidence, il s'agit bien d'un contrat de sous-traitance qui liait la société Compagnie immobilière de restauration et la société Claisse installations.



Si la société Compagnie immobilière de restauration ne conteste pas ne pas avoir obtenu une caution pour garantir le paiement de son sous-traitant et donc le non-respect de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, elle fait valoir que la société Claisse Installations a confirmé l'acte nul en exécutant les travaux tout en connaissant l'existence du vice. En effet, contrairement à ses affirmations, la société Claisse installations connaissait sa qualité de sous-traitant dès le 1er juin 2020 et pour autant elle n'a reçu de caution bancaire de l'entreprise principale. Toutefois, elle a exécuté les travaux. 



Par conséquent, la société Claisse installations a exécuté volontairement le contrat de sous-traitance en connaissant la cause de nullité du contrat tenant à l'absence de délivrance de la caution.



La demande de prononcer la nullité du contrat sur le fondement de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 est rejetée et le jugement est confirmé de ce chef.





Sur la demande de prononcer la résiliation du contrat en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975



La société Claisse installations soutient que la société Compagnie immobilière de restauration n'a pas respecté les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 puisqu'elle n'a jamais apporté la preuve d'une acceptation de son intervention par le maître d'ouvrage de l'opération ni qu'elle a fait agréer ses conditions de paiement. Compte tenu de ce manquement, elle sollicite la confirmation de la résiliation du contrat qu'elle a adressée à la société Compagnie immobilière de restauration par courrier du 17 janvier 2022.



La société Compagnie immobilière de restauration soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975.



Aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.



Il est jugé qu'en application de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la méconnaissance par l'entreprise principale de son obligation de faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage ouvre au sous-traitant une faculté de résiliation unilatérale pendant toute la durée du contrat, lequel doit recevoir application lorsque la sanction légale n'a pas été mise en 'uvre (3e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 01-11.889).



En l'espèce, il appartient à la société Compagnie immobilière de restauration de démontrer qu'elle a respecté ses obligations conformément à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975. Or, elle ne justifie pas avoir fait accepter la société Claisse installations par le maître d'ouvrage. Par courrier recommandé du 15 janvier 2022 avec accusé de réception signé le 17 janvier 2022, la société Claisse installations a notifié à la société Compagnie immobilière de restauration la résiliation unilatérale du contrat les liant pour manquement notamment du respect des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975.



Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de sous-traitance faite unilatéralement par la société Claisse installations.





Sur la demande de paiement formulée par la société Claisse installations



Il a été jugé qu'en application de l'article 3 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975 que le sous-traitant qui n'a pas été agréé ne peut à la fois se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles (Cass. civ. 3e, 13 avril 1988, n°86-18.961).



Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.



En l'espèce, il appartient à la société Claisse installations de démontrer la réalité de sa créance qu'elle invoque. A ce titre, elle sollicite le paiement de la somme de 65 019, 68 euros HT, montant qu'elle présente comme correspondant à la valeur réelle des travaux exécutés, calculée indépendamment des stipulations du contrat de sous-traitance. Toutefois, elle ne peut simultanément se prévaloir de ce contrat pour fonder sa créance et en écarter les stipulations déterminant les modalités de son évaluation et de son règlement





Elle conteste le décompte établi par le maître d''uvre et soutient que celui-ci ne lui est pas opposable. Elle verse aux débats un décompte qui reprend le coût d'achat des fournitures et le coût de la main d''uvre, un décompte des achats fournisseurs et des relevés de main-d''uvre mentionnant les heures de présence des salariés sur le chantier.

Toutefois, ces documents, exclusivement établis par elle-même, ne permettent pas déterminer l'étendue des prestations effectivement exécutées, leur degré d'achèvement ni leur conformité aux stipulations contractuelles.



La société Compagnie immobilière de restauration, à laquelle incombe également la preuve de sa créance qu'elle invoque au titre d'un trop-perçu d'un montant de 9 342, 44 euros, rappelle que le marché a été chiffré à 168 000 euros H.T, prix global et forfaitaire. Il s'agit d'un « prix ferme, non actualisable et non révisable » selon l'article VI du contrat. Elle produit le décompte définitif établi par le maître d''uvre conformément aux modalités prévues à l'article VII a) du contrat de sous-traitance. Il ressort de ce décompte qu'il a été déduit des travaux non exécutés par la société Claisse installations. Il est effectivement versé aux débats un courriel de la société Moduo, le maître d''uvre, adressé à la société Claisse installation aux termes duquel il indique : « toujours aucun retour de votre part. Il y a urgence, il faudra prendre en charge les travaux engendrés par vos erreurs et pour les cas où le carreleur n'est pas intervenu, il faudra réagir rapidement pour ne pas bloquer le logement. Nous avons avancé le travail nous-même ». Il ressort également du courrier du maître d''uvre du 19 octobre 2021 qu'il était reproché à la société Claisse installations de ne plus être sur le chantier et il l'avait mise en demeure de « mettre en place les effectifs et moyens nécessaires pour terminer le chantier ». Enfin, il est produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 9 octobre 2021 qui fait état de manquements et de malfaçons



Il s'ensuit que la société Claisse installation échoue à démontrer le bien-fondé de sa demande en paiement tandis que la société Compagnie immobilière de restauration justifie par ces différentes pièces du solde ressortant du décompte établi par le maître d''uvre.



Par ailleurs, la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire ne peut être utilement ordonnée. Les travaux litigieux ont été achevés depuis plusieurs années par une entreprise tierce et les éventuelles reprises ont été réalisées, de sorte qu'il n'est plus possible de distinguer avec suffisamment de fiabilité les prestations exécutées par la société Claisse installations et celles réalisées par d'autres entreprises. La mesure sollicitée ne permettrait dès lors pas d'établir les éléments de fait nécessaire à la solution du litige. Cette demande est donc rejetée.



En revanche, dans le décompte établi par le maître d''uvre, il est mentionné des « pénalités diverses » retenues à l'encontre du sous-traitant, sans que celles-ci soient précisées ni déterminées. Il y a donc lieu de les déduire du trop perçu par la société Claisse Installations.



Par conséquent, la société Claisse installations est condamnée à payer à la société Compagnie immobilière de restauration la somme de 8 562,79 euros au titre du trop-perçu.







Le jugement est donc infirmé de ce chef.





Sur les demandes accessoires



Le jugement est confirmé de ces chefs.



La société Claisse installations est condamnée aux entiers dépens et à payer à la société Compagnie immobilière de restauration le somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.





PAR CES MOTIFS



La Cour,



CONFIRME le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes en ce qu'il a :




rejeté la demande de prononcer la nullité du contrat de sous-traitance sur le fondement de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975,

condamné la société Claisse installations à payer à la société Compagnie immobilière de restauration la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamné la société Claisse installations aux entiers frais et dépens de l'instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 69,59 euros. 




INFIRME le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes en ce qu'il a condamné la société Claisse installations à payer à la société Compagnie immobilière de restauration la somme de 9 342,44 euros au titre du trop-perçu tel qu'arrêté dans le décompte général définitif validé par la maîtrise d''uvre ; 



Y ajoutant



CONSTATE la résiliation unilatérale du contrat de sous-traitance faite par la société Claisse installations par courrier recommandé du 15 janvier 2022 avec accusé de réception signé le 17 janvier 2022,



CONDAMNE la société Claisse installations à payer à la société Compagnie immobilière de restauration la somme de 8 562,79 euros au titre du trop-perçu tel qu'arrêté dans le décompte général définitif validé par la maîtrise d''uvre, déduction faite des pénalités non justifiées ; 



DEBOUTE la société Claisse installations de sa demande de condamnation de la société Compagnie immobilière de restauration à lui payer la somme de 65 019,68 euros au titre des travaux réalisés,



CONDAMNE la société Claisse installations à payer à la société Compagnie immobilière de restauration la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,













CONDAMNE la société Claisse installations aux entiers dépens engagés en appel.











Le greffier













La présidente

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 09/07/2026





****





MINUTE ÉLECTRONIQUE : 

N° RG 24/02850 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTPK



Jugement (N° 2023000853)

rendu le 02 avril 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes







APPELANTE



La SARL Claisse Installations

prise en la personne de son gérant

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Simon Spriet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉE



La SAS Compagnie Immobilière de Restauration

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Carolina Cuturi-Ortega, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant substitué par Mme Elora Petit, avocat au barreau de Bordeaux



DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2026 tenue en double rapporteur par Catherie Courteille et Véronique Galliot après accord des parties et après rapport oral de l'affaire par Véronique Galliot.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller







ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mars 2026 



****



EXPOSE DU LITIGE 



Suivant contrat du 1er juin 2020 conclu avec la société Compagnie immobilière de restauration, la société Claisse Installations, spécialisée dans les travaux de d'équipements thermiques et de climatisation, s'est vu attribuer le lot 11 ' plomberie / sanitaires / VMC dans le cadre de la réhabilitation d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3]. 



Un différend est né entre les parties conduisant à l'organisation d'une réunion afin d'établir un procès-verbal d'état de chantier pour acter l'avancée des travaux effectués, établir un décompte général définitif et mandater un nouveau sous-traitant aux fins de reprise du chantier. 



Estimant qu'il lui était due la somme de 65 019,68 euros HT concernant ce chantier et aucune solution amiable n'ayant été trouvée, la société Claisse Installations a fait assigner par acte signifié le 16 mars 2023, la société La Compagnie immobilière de restauration devant le tribunal de commerce de Valencienne afin de prononcer la nullité du contrat. 



Par jugement rendu le 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a : 

-débouté la société Claisse installations de l'ensemble de ses demandes ; 

-condamné la société Claisse installations à payer à la société Compagnie immobilière de restauration la somme de 9342,44 euros au titre du trop-perçu tel qu'arrêté dans le décompte général définitif validé par la maîtrise d''uvre ; 

-condamné la société Claisse installations à payer à la société Compagnie immobilière de restauration la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ; 

-condamné la société Claisse installations aux entiers frais et dépens de l'instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 69,59 euros. 



Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 10 juin 2024, la société Claisse installations a interjeté appel de la décision.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société Claisse installations demande à la cour, au visa de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article 232 du code de procédure civile, de : 

-déclarer la société Claisse installations recevable et bien fondé en son appel ;

-infirmer le jugement du 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes en ce qu'il a : 

-débouté la société Claisse installations de l'ensemble de ses demandes ;

-condamné la société Claisse installations à payer à la société La Compagnie immobilière de restauration la somme de 9 342,44 euros au titre du trop-perçu tel qu'arrêté dans le décompte général définitif (DGD) validé par la maitrise d''uvre ;

-condamné la société Claisse installations à payer à la société La Compagnie immobilière de restauration la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Claisse installations aux entiers frais et dépens de l'instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 69,59 euros.

 

Statuant de nouveau :

A titre principal, 

-prononcer la nullité du contrat de sous-traitance liant CIR et la société Claisse installations, au regard du non-respect par CIR de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 d'ordre public ;



A titre subsidiaire,

-confirmer la résiliation du contrat de sous-traitance en vertu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;



En tout état de cause :

-condamner la société CIR à payer à la société Claisse installations la somme de 65 019.68 euros HT au titre des travaux réalisés, augmentée des intérêts au taux légal dus depuis le courrier recommandé avec accusé de réception de la société Claisse installations à CIR du 17 janvier 2022 notifiant la nullité du contrat de sous-traitance ;



A titre infiniment subsidiaire, 

-nommer avant dire droit, tel expert qu'il lui plaira aux fins de constater et de chiffrer au juste prix les travaux réalisés par la SARL Claisse installations sur le chantier sis [Adresse 3] à [Localité 3], avec pour mission : 

-de convoquer en tant que de besoin les parties, et dans le respect du contradictoire ;

-de se rendre si nécessaire sur les lieux de la réalisation des travaux ;

-de se faire communiquer tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

-de procéder au chiffrage du coût réel de l'ensemble des travaux exécutés par la société Claisse installations et ce indépendamment de toute notion de prix forfaitaire, sans référence aux stipulations du contrat de sous-traitance annulé, en déterminant les charges et débours que le sous-traitant justifie avoir assumé au titre de l'ensemble des travaux réalisés ;

-d'affecter la somme retenue d'un coefficient multiplicateur correspondant au taux moyen de marge pratiqué dans ce secteur d'activité concerné, en tenant compte des contraintes et préjudices éventuels excédents les conditions normales d'exécution,

-d'établir les comptes entre les parties ;

-d'accomplir sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées et s'adjoindre des spécialistes de son choix.

-dire et juger que l'expert devra rendre son rapport dans les six mois suivant sa désignation et le déposer au greffe du tribunal de céans.

-dire et juger qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en faire rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.

-fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;



En tout état de cause :

-dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Claisse Installations les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,

-condamner la société CIR à payer à la société Claisse installations une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Au soutient de sa demande de nullité du contrat, elle indique que la société Compagnie immobilière de restauration a sciemment dissimulé sa véritable qualité d'entreprise principale et que durant l'exécution des travaux, elle a appris qu'elle n'était pas locateur d'ouvrage mais en réalité un sous-traitant. Elle fait valoir au visa de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, n'avoir jamais reçu de caution bancaire de l'entreprise principale, ni bénéficié d'une quelconque délégation de paiement du maître d'ouvrage, de sorte qu'elle a été mise en risque pour ses paiements. Elle affirme que le fait de pas avoir été garantie de ses paiement, elle se trouve en situation d'un important impayé et qu'un tel comportement de la part de la société Compagnie immobilière de restauration doit être sanctionnée. Elle précise que c'est bien elle qui a mis fin au contrat les liant par courrier recommandé du 17 janvier 2022.



Elle soutient ne pas avoir renoncé à la nullité du contrat et que la seule exécution des travaux n'est pas suffisante pour caractériser une confirmation de l'acte nul. Elle précise n'avoir jamais expressément renoncé au bénéfice de sa caution bancaire.



A titre subsidiaire, elle soutient avoir usé de sa faculté de résiliation unilatérale du contrat au visa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975. 



Au titre de sa demande en paiement, elle fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le contrat étant nul, il ne peut plus être un référentiel pour l'établissement des prix et en tout état de cause, il ne peut plus être opposable en l'absence de lien contractuel avec le maître d'ouvrage. Elle ajoute qu'elle a réalisé des travaux qui restent à ce jour impayés, à savoir la somme de 65 019, 68 euros HT.



A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite, avant dire-droit, la désignation d'un expert qui déterminera le chiffre au juste prix les travaux réalisés.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société La Compagnie immobilière de restauration demande à la cour, au visa des articles 1103, 1224 et 1227 du code civil et de l'article 232 du code de procédure civile, de : 

-déclarer recevable et bien fondée la société La Compagnie immobilière de restauration dans l'ensemble de ses demandes ; 

-débouter la société Claisse installations de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il : 

-débouté la société Claisse installations de l'ensemble de ses demandes ; 

-condamné la société Claisse Installations à payer à la société La Compagnie immobilière de restauration la somme de 9 342,44 euros au titre du trop-perçu tel qu'arrêté dans le décompte général définitif validé par le maître d''uvre ; 

-condamné la société Claisse installations à payer la société Compagnie immobilière de restauration la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-débouter la société Claisse installations de sa demande de nullité du contrat de sous-traitance ; 

-débouter la société Claisse installations de sa demande en paiement de la somme de 65 019,68 euros HT ; 

-débouter la société Claisse installations de sa demande d'expertise judiciaire ; 



A titre subsidiaire, et si le tribunal ordonnait une mesure d'expertise : 

-donner acte à la société La Compagnie immobilière de restauration qu'elle émet les plus vives protestations et réserves concernant sa responsabilité ; 

-débouter la société Claisse Installations quant aux chefs de missions de l'expert qui suivant : 

« De procéder au chiffrage du coût réel de l'ensemble des travaux exécutés par la société Claisse Installations et ce indépendamment de toute notion de prix forfaitaire, sans référence aux stipulations du contrat de sous-traitance annulé, en déterminant les charges et débours que le sous-traitant justifie avoir assumé au titre de l'ensemble des travaux réalisés ; 

D'affecter la somme retenue d'un coefficient multiplicateur correspondant au taux moyen de marge pratiqué dans ce secteur d'activité concerné, en tenant compte des contraintes et préjudices éventuels excédents les conditions normales d'exécution. »

-y substituer le chef de mission suivant : 

« Chiffrer le coût des travaux réalisés par la société Claisse Installations, dans le cadre du contrat et du marché initial conclu avec la société La Compagnie immobilière de restauration le 1er juin 2020 »

-dire que les frais de l'expertise seront mis à la charge de la société Claisse Installations ; 



En tout état de cause : 

-condamner la société Cliasse installations à payer à la société La Compagnie immobilière de restauration la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-condamner la société Claisse installations aux dépens. 



Elle conteste la nullité du contrat invoqué par l'appelante en ce que celui-ci mentionne en première page qu'il s'agit d'un contrat de sous-traitance et précise que l'appelante fait part de mauvaise foi. En outre, elle affirme que la lettre d'engagement signée indique clairement l'identité des parties. Elle fait valoir que l'appelante a été défaillante dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés et c'est à ce titre que le contrat a été résilié. Elle ajoute que la société Claisse installations ne peut se prévaloir de la nullité dans la mesure où elle s'est exécutée et y a donc renoncé. De plus, sa signature sur le contrat montre qu'elle avait connaissance du vice affectant l'acte au moment de l'exécution. Enfin, elle conclut à la confirmation du jugement s'agissant, d'une part, du rejet de la demande en paiement de la société Claisse installations faute pour celle-ci de démontrer son bien-fondé et, d'autre part, de la condamnation de la société Claisse installations à lui payer le trop-perçu d'un montant de 9 342,44 euros en raison des inexécutions constatées. 

Elle sollicite également la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise sollicitée par la société Claisse installations aux motifs que le chantier est terminé depuis longtemps et qu'une telle demande ne peut servir à pallier les carences de la société Claisse installations dans l'exécution de son contrat. Subsidiairement, elle émet les plus vives protestations et réserves concernant sa responsabilité et précise que la mission ne pourrait être que de chiffrer le coût des travaux réalisés par la société Claisse installations dans le cadre du contrat et du marché initial conclu avec la société Compagnie Immobilière de restauration le 1er juin 2020.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026. 



MOTIVATION DE LA DECISION



A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des prétentions émises dans le dispositif des conclusions des parties.



Sur la demande de prononcer la nullité du contrat en application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975



Selon les dispositions d'ordre public de l'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.



A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.



Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.



Pour l'application de ce texte, il est rappelé que la violation des formalités de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, lesquelles ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, étant sanctionnée par une nullité relative, le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l'article 1182 du code civil. La confirmation de l'acte nul, qui ne peut résulter de la seule exécution des travaux, doit être caractérisée, à défaut d'une confirmation expresse, par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice l'affectant (3e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-21.463).





En l'espèce, il échet de constater que le 1er juin 2020, la société Claisse installations a signé avec la Compagnie Immobilière de restauration un contrat intitulé « contrat de sous-traitance », que le 9 juin 2020 la société Claisse installations a signé une lettre d'engagement sur laquelle il est bien mentionné le nom du maître de l'ouvrage à savoir ASL [Adresse 3], le nom du maître d''uvre à savoir Atelier [Localité 4] et le contractant général à savoir la société Compagnie immobilière de restauration et qu'enfin il est constaté que sur les panneaux présents sur le lieu des travaux, il était bien indiqué également le nom du maître d'ouvrage et le nom du contractant général. Ainsi, ces éléments permettent de caractériser avec évidence, il s'agit bien d'un contrat de sous-traitance qui liait la société Compagnie immobilière de restauration et la société Claisse installations.



Si la société Compagnie immobilière de restauration ne conteste pas ne pas avoir obtenu une caution pour garantir le paiement de son sous-traitant et donc le non-respect de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, elle fait valoir que la société Claisse Installations a confirmé l'acte nul en exécutant les travaux tout en connaissant l'existence du vice. En effet, contrairement à ses affirmations, la société Claisse installations connaissait sa qualité de sous-traitant dès le 1er juin 2020 et pour autant elle n'a reçu de caution bancaire de l'entreprise principale. Toutefois, elle a exécuté les travaux. 



Par conséquent, la société Claisse installations a exécuté volontairement le contrat de sous-traitance en connaissant la cause de nullité du contrat tenant à l'absence de délivrance de la caution.



La demande de prononcer la nullité du contrat sur le fondement de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 est rejetée et le jugement est confirmé de ce chef.





Sur la demande de prononcer la résiliation du contrat en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975



La société Claisse installations soutient que la société Compagnie immobilière de restauration n'a pas respecté les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 puisqu'elle n'a jamais apporté la preuve d'une acceptation de son intervention par le maître d'ouvrage de l'opération ni qu'elle a fait agréer ses conditions de paiement. Compte tenu de ce manquement, elle sollicite la confirmation de la résiliation du contrat qu'elle a adressée à la société Compagnie immobilière de restauration par courrier du 17 janvier 2022.



La société Compagnie immobilière de restauration soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975.



Aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.



Il est jugé qu'en application de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la méconnaissance par l'entreprise principale de son obligation de faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage ouvre au sous-traitant une faculté de résiliation unilatérale pendant toute la durée du contrat, lequel doit recevoir application lorsque la sanction légale n'a pas été mise en 'uvre (3e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 01-11.889).



En l'espèce, il appartient à la société Compagnie immobilière de restauration de démontrer qu'elle a respecté ses obligations conformément à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975. Or, elle ne justifie pas avoir fait accepter la société Claisse installations par le maître d'ouvrage. Par courrier recommandé du 15 janvier 2022 avec accusé de réception signé le 17 janvier 2022, la société Claisse installations a notifié à la société Compagnie immobilière de restauration la résiliation unilatérale du contrat les liant pour manquement notamment du respect des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975.



Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de sous-traitance faite unilatéralement par la société Claisse installations.





Sur la demande de paiement formulée par la société Claisse installations



Il a été jugé qu'en application de l'article 3 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975 que le sous-traitant qui n'a pas été agréé ne peut à la fois se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles (Cass. civ. 3e, 13 avril 1988, n°86-18.961).



Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.



En l'espèce, il appartient à la société Claisse installations de démontrer la réalité de sa créance qu'elle invoque. A ce titre, elle sollicite le paiement de la somme de 65 019, 68 euros HT, montant qu'elle présente comme correspondant à la valeur réelle des travaux exécutés, calculée indépendamment des stipulations du contrat de sous-traitance. Toutefois, elle ne peut simultanément se prévaloir de ce contrat pour fonder sa créance et en écarter les stipulations déterminant les modalités de son évaluation et de son règlement





Elle conteste le décompte établi par le maître d''uvre et soutient que celui-ci ne lui est pas opposable. Elle verse aux débats un décompte qui reprend le coût d'achat des fournitures et le coût de la main d''uvre, un décompte des achats fournisseurs et des relevés de main-d''uvre mentionnant les heures de présence des salariés sur le chantier.

Toutefois, ces documents, exclusivement établis par elle-même, ne permettent pas déterminer l'étendue des prestations effectivement exécutées, leur degré d'achèvement ni leur conformité aux stipulations contractuelles.



La société Compagnie immobilière de restauration, à laquelle incombe également la preuve de sa créance qu'elle invoque au titre d'un trop-perçu d'un montant de 9 342, 44 euros, rappelle que le marché a été chiffré à 168 000 euros H.T, prix global et forfaitaire. Il s'agit d'un « prix ferme, non actualisable et non révisable » selon l'article VI du contrat. Elle produit le décompte définitif établi par le maître d''uvre conformément aux modalités prévues à l'article VII a) du contrat de sous-traitance. Il ressort de ce décompte qu'il a été déduit des travaux non exécutés par la société Claisse installations. Il est effectivement versé aux débats un courriel de la société Moduo, le maître d''uvre, adressé à la société Claisse installation aux termes duquel il indique : « toujours aucun retour de votre part. Il y a urgence, il faudra prendre en charge les travaux engendrés par vos erreurs et pour les cas où le carreleur n'est pas intervenu, il faudra réagir rapidement pour ne pas bloquer le logement. Nous avons avancé le travail nous-même ». Il ressort également du courrier du maître d''uvre du 19 octobre 2021 qu'il était reproché à la société Claisse installations de ne plus être sur le chantier et il l'avait mise en demeure de « mettre en place les effectifs et moyens nécessaires pour terminer le chantier ». Enfin, il est produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 9 octobre 2021 qui fait état de manquements et de malfaçons



Il s'ensuit que la société Claisse installation échoue à démontrer le bien-fondé de sa demande en paiement tandis que la société Compagnie immobilière de restauration justifie par ces différentes pièces du solde ressortant du décompte établi par le maître d''uvre.



Par ailleurs, la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire ne peut être utilement ordonnée. Les travaux litigieux ont été achevés depuis plusieurs années par une entreprise tierce et les éventuelles reprises ont été réalisées, de sorte qu'il n'est plus possible de distinguer avec suffisamment de fiabilité les prestations exécutées par la société Claisse installations et celles réalisées par d'autres entreprises. La mesure sollicitée ne permettrait dès lors pas d'établir les éléments de fait nécessaire à la solution du litige. Cette demande est donc rejetée.



En revanche, dans le décompte établi par le maître d''uvre, il est mentionné des « pénalités diverses » retenues à l'encontre du sous-traitant, sans que celles-ci soient précisées ni déterminées. Il y a donc lieu de les déduire du trop perçu par la société Claisse Installations.



Par conséquent, la société Claisse installations est condamnée à payer à la société Compagnie immobilière de restauration la somme de 8 562,79 euros au titre du trop-perçu.







Le jugement est donc infirmé de ce chef.





Sur les demandes accessoires



Le jugement est confirmé de ces chefs.



La société Claisse installations est condamnée aux entiers dépens et à payer à la société Compagnie immobilière de restauration le somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.





PAR CES MOTIFS



La Cour,



CONFIRME le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes en ce qu'il a :




rejeté la demande de prononcer la nullité du contrat de sous-traitance sur le fondement de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975,

condamné la société Claisse installations à payer à la société Compagnie immobilière de restauration la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamné la société Claisse installations aux entiers frais et dépens de l'instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 69,59 euros. 




INFIRME le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes en ce qu'il a condamné la société Claisse installations à payer à la société Compagnie immobilière de restauration la somme de 9 342,44 euros au titre du trop-perçu tel qu'arrêté dans le décompte général définitif validé par la maîtrise d''uvre ; 



Y ajoutant



CONSTATE la résiliation unilatérale du contrat de sous-traitance faite par la société Claisse installations par courrier recommandé du 15 janvier 2022 avec accusé de réception signé le 17 janvier 2022,



CONDAMNE la société Claisse installations à payer à la société Compagnie immobilière de restauration la somme de 8 562,79 euros au titre du trop-perçu tel qu'arrêté dans le décompte général définitif validé par la maîtrise d''uvre, déduction faite des pénalités non justifiées ; 



DEBOUTE la société Claisse installations de sa demande de condamnation de la société Compagnie immobilière de restauration à lui payer la somme de 65 019,68 euros au titre des travaux réalisés,



CONDAMNE la société Claisse installations à payer à la société Compagnie immobilière de restauration la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,













CONDAMNE la société Claisse installations aux entiers dépens engagés en appel.











Le greffier













La présidente





























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:42:05.069Z.