Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 9 juillet 2026, n° 25/04401
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCEDURE Le 7 juin 2017, la société SMQ, agissant en qualité de maître d'oeuvre, a conclu avec la la société de droit belge Lhoas & Lhoas architectes (la société Lhoas) une convention ayant pour objet l'aménagement d'un restaurant, prévoyant un budget de travaux et fixant les honoraires de l'architecte. Par une lettre du 12 juillet 2018, la société SMQ a notifié la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Lhoas, ce que cette dernière a contesté. Par une ordonnance du 31 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, statuant en référé, a ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Le 27 juin 2022, le rapport d'expertise a été déposé. Le 19 mai 2023, la société Lhoas a assigné la société SMQ en paiement d'une facture d'honoraires, majorée d'une clause pénale et des intérêts, et d'une indemnité de rupture. Par un jugement du 13 mai 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - pris acte de l'intervention volontaire de la société Euromaf en sa qualité d'assureur de la société Lhoas ; - dit que le droit français s'appliquait pour régler le différend né de l'exécution du contrat signé entre les parties ; - dit non prescrites les demandes de la société Lhoas ; - dit que la société Lhoas avait mis valablement en demeure la société SMQ ; - débouté la société SMQ de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Lhoas ; - condamné la société SMQ à payer à la société Lhoas la somme de 18 371,35 euros TTC au titre de la facture d'honoraires, majorée « des intérêts conventionnels au taux légal » à compter du 13 juillet 2018 ; - condamné la société SMQ à payer à la société Lhoas la somme de 6 262,50 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation à majorer « des intérêts conventionnels au taux légal » à compter du 19 mai 2023, date de l'assignation ; - dit que la société Euromaf ne pouvait être tenue au-delà des conditions et limites de la police d'assurance souscrite par la société Lhoas, déduction faite de la franchise contractuelle applicable ; - condamné la société SMQ à payer à la société Lhoas la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit ; - débouté les parties de toutes les autres demandes ; - condamné la société SMQ aux entiers dépens, liquidés à la somme de 89,66 euros. Le 25 août 2025, la société SMQ a relevé appel de cette décision. Le 24 février 2026, la société Euromaf a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation. PROCEDURE ' Par ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 15 juin 2026, la société Euromaf demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 526 du code de procédure civile, - prendre acte de l'exécution du jugement par le biais d'une saisie-attribution « acceptée le février 2026 » ; - condamner la société SMQ à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros, outre les dépens de l'instance d'incident. ' Par des conclusions d'incident en réponse, signifiées par voie électronique le 23 avril 2026, la société SMQ demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - rejeter la demande de radiation formée par la société Euromaf ; - dire qu'elle justifie de l'exécution du jugement rendu le 13 mai 2025 ; - débouter la société Euromaf de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Euromaf à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros, ainsi qu'aux dépens de l'incident. La société Lhoas n'a pas conclu sur cet incident.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 524, alinéa 1, anciennement 526, du code de procédure civile : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte de ce texte que la radiation est subordonnée à deux conditions : d'une part, la décision frappée d'appel doit être exécutoire, ce qui, conformément aux dispositions de l'article 504 du code de procédure civile, signifie que, dès lors qu'il s'agit d'une décision susceptible d'appel, elle doit être assortie de l'exécution provisoire ; d'autre part, l'appelant ne doit pas avoir exécuté cette décision. En l'espèce, le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, ainsi que le tribunal l'a expressément rappelé dans le dispositif de sa décision. Ce jugement prononce contre l'appelante diverses condamnations, rappelées dans l'exposé des faits. Cependant, dans leurs dernières conclusions respectives, les sociétés SMQ et Euromaf coïncident pour dire que le jugement a été exécuté. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il ressort des conclusions et pièces respectives des parties que l'exécution du jugement est intervenue via une saisie-attribution pratiquée le 2 février 2026, et donc au moyen d'une mesure d'exécution forcée qui a été pratiquée 5 mois après la déclaration d'appel et après que l'incident de radiation a été soulevé par la société Euromaf. Dans ces conditions, les dépens seront mis à la charge de la société SMQ, qui se trouve à l'origine du présent incident. Cette société sera également condamnée au paiement d'une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS - DIT n'y avoir lieu à la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 25/4401 ; - Condamne la société SMQ aux dépens du présent incident ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SMQ et la condamne à payer à la société Euromaf la somme de 1 000 euros au titre de la présente procédure d'incident ; Le greffier Le conseiller de la mise en état
Dispositif
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09/07/2026 * * * MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 25/04401 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLVI Jugement ( N° 2023009454 ) rendu le du 13 mai 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole DEMANDERESSE A L'INCIDENT SA Euromaf, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Arnaud Ehora, avocat constitué, substitué par Me Panagiotis Aiwansedo, avocats au barreau de Lille DEFENDERESSES A L'INCIDENT SARL SMQ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Géraldine Sorato,avocats constitué, substituée par Me Sixtine Dubus, avocats au barreau de Lille, Société Lhoas & Lhoas Architectes ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] (Belgique) représentée par Me Guilhem d'Humières, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Bruno Vincent, avocat (La Hulpe, Belgique), avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot GREFFIER LORS DES DEBATS : Béatrice Capliez GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marlène Tocco DÉBATS : à l'audience du 16 juin 2026 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 *** FAITS ET PROCEDURE Le 7 juin 2017, la société SMQ, agissant en qualité de maître d'oeuvre, a conclu avec la la société de droit belge Lhoas & Lhoas architectes (la société Lhoas) une convention ayant pour objet l'aménagement d'un restaurant, prévoyant un budget de travaux et fixant les honoraires de l'architecte. Par une lettre du 12 juillet 2018, la société SMQ a notifié la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Lhoas, ce que cette dernière a contesté. Par une ordonnance du 31 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, statuant en référé, a ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Le 27 juin 2022, le rapport d'expertise a été déposé. Le 19 mai 2023, la société Lhoas a assigné la société SMQ en paiement d'une facture d'honoraires, majorée d'une clause pénale et des intérêts, et d'une indemnité de rupture. Par un jugement du 13 mai 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - pris acte de l'intervention volontaire de la société Euromaf en sa qualité d'assureur de la société Lhoas ; - dit que le droit français s'appliquait pour régler le différend né de l'exécution du contrat signé entre les parties ; - dit non prescrites les demandes de la société Lhoas ; - dit que la société Lhoas avait mis valablement en demeure la société SMQ ; - débouté la société SMQ de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Lhoas ; - condamné la société SMQ à payer à la société Lhoas la somme de 18 371,35 euros TTC au titre de la facture d'honoraires, majorée « des intérêts conventionnels au taux légal » à compter du 13 juillet 2018 ; - condamné la société SMQ à payer à la société Lhoas la somme de 6 262,50 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation à majorer « des intérêts conventionnels au taux légal » à compter du 19 mai 2023, date de l'assignation ; - dit que la société Euromaf ne pouvait être tenue au-delà des conditions et limites de la police d'assurance souscrite par la société Lhoas, déduction faite de la franchise contractuelle applicable ; - condamné la société SMQ à payer à la société Lhoas la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit ; - débouté les parties de toutes les autres demandes ; - condamné la société SMQ aux entiers dépens, liquidés à la somme de 89,66 euros. Le 25 août 2025, la société SMQ a relevé appel de cette décision. Le 24 février 2026, la société Euromaf a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation. PROCEDURE ' Par ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 15 juin 2026, la société Euromaf demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 526 du code de procédure civile, - prendre acte de l'exécution du jugement par le biais d'une saisie-attribution « acceptée le février 2026 » ; - condamner la société SMQ à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros, outre les dépens de l'instance d'incident. ' Par des conclusions d'incident en réponse, signifiées par voie électronique le 23 avril 2026, la société SMQ demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - rejeter la demande de radiation formée par la société Euromaf ; - dire qu'elle justifie de l'exécution du jugement rendu le 13 mai 2025 ; - débouter la société Euromaf de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Euromaf à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros, ainsi qu'aux dépens de l'incident. La société Lhoas n'a pas conclu sur cet incident. MOTIVATION Aux termes de l'article 524, alinéa 1, anciennement 526, du code de procédure civile : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte de ce texte que la radiation est subordonnée à deux conditions : d'une part, la décision frappée d'appel doit être exécutoire, ce qui, conformément aux dispositions de l'article 504 du code de procédure civile, signifie que, dès lors qu'il s'agit d'une décision susceptible d'appel, elle doit être assortie de l'exécution provisoire ; d'autre part, l'appelant ne doit pas avoir exécuté cette décision. En l'espèce, le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, ainsi que le tribunal l'a expressément rappelé dans le dispositif de sa décision. Ce jugement prononce contre l'appelante diverses condamnations, rappelées dans l'exposé des faits. Cependant, dans leurs dernières conclusions respectives, les sociétés SMQ et Euromaf coïncident pour dire que le jugement a été exécuté. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il ressort des conclusions et pièces respectives des parties que l'exécution du jugement est intervenue via une saisie-attribution pratiquée le 2 février 2026, et donc au moyen d'une mesure d'exécution forcée qui a été pratiquée 5 mois après la déclaration d'appel et après que l'incident de radiation a été soulevé par la société Euromaf. Dans ces conditions, les dépens seront mis à la charge de la société SMQ, qui se trouve à l'origine du présent incident. Cette société sera également condamnée au paiement d'une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS - DIT n'y avoir lieu à la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 25/4401 ; - Condamne la société SMQ aux dépens du présent incident ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SMQ et la condamne à payer à la société Euromaf la somme de 1 000 euros au titre de la présente procédure d'incident ; Le greffier Le conseiller de la mise en état EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 526, code de procedure civile 504). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02746
en commun : code de procedure civile 504
- 10 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02752
en commun : code de procedure civile 504
- 10 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02588
en commun : code de procedure civile 504
- 17 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05708
en commun : code de procedure civile 504
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/05168
en commun : code de procedure civile 504
- 6 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/05856
en commun : code de procedure civile 504
- 7 janvier 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06008
en commun : code de procedure civile 504
- 16 janvier 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/01177
en commun : code de procedure civile 504
Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:56:04.030Z.